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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 octobre 2004
publié le 08 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les délégations de compétences au directeur général et au directeur général adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004031536
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08/12/2004
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14/10/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les délégations de compétences au directeur général et au directeur général adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Commu-nautés et des Régions;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 5;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, notamment l'article 36;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 1er octobre 2004;

Considérant qu'il importe de déterminer les délégations de compétences au directeur général et au directeur général adjoint du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° le Ministre : le Membre du Gouvernement exerçant le pouvoir de gestion sur le Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Service d'Incendie : le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. I. Fonctionnement

Art. 2.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, il est accordé délégation générale de signatures au directeur général et au directeur général adjoint pour tous les actes relevant de la gestion journalière, visée à l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le directeur général et le directeur général adjoint organisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel, après accord du Ministre.

II. Marchés publics

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, de choisir le mode de passation, d'engager la procédure d'attribution, de conclure et d'exécuter les marchés de travaux, de fournitures et de services sont délégués au directeur général et au directeur général adjoint, agissant conjointement, pour les marchés dont le montant ne dépasse pas, hors taxe sur la valeur ajoutée : - euro 100.000 en cas d'adjudication publique ou restreinte et d'appel d'offres général ou restreint; - euro 25.000 en cas de procédure négociée. § 2 Les délégations de pouvoirs prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet, soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense figure nominativement au budget du service d'incendie. Cette autorisation n'est pas requise pour les dépenses dont le montant estimé ne dépasse pas euro 6.000. § 3 Le directeur général et le directeur général adjoint sont également habilités à approuver, dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations des pouvoirs prévues au § 1er.

Art. 5.Après la conclusion du marché, dans les limites et les conditions précisées à l'article 4, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, pour autant que la valeur concernée ne dépasse pas 10 p.c. du montant initial du marché : - à déroger par décision motivée conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics à l'application des clauses et conditions essentielles du marché, sans toutefois en changer l'objet; - à prendre les décisions visées aux articles 17 et 42 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l'arrêté royal précité du 26 septembre 1996.

Art. 6.Les délégations de compétences, qui en vertu des articles 2 à 5 du présent arrêté doivent être exercées conjointement par le directeur général et le directeur général adjoint sont exercées, au cas où l'une des deux fonctions mentionnées est sans titulaire, par le directeur général ou le directeur général adjoint seul.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre ayant la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2004.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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