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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 juin 2005
publié le 29 août 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2005031282
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29/08/2005
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30/06/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 94, § 1er, 95, § 1er, 96, § 2, et 97, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 14. décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2005;

Vu l'avis 38.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Arrête :

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 1er, 10° et 11°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28. novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, les mots « sociale integratie » sont remplacés par les mots « maatschappelijke integratie ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Peuvent occuper un emploi ACS les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits à l'ORBEm qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° ont été inscrits comme demandeurs d'emploi inoccupés au moins pendant six mois auprès d'un service public de placement d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen au cours de l'année qui précède leur engagement;2° sont bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale et ont bénéficié de ce droit durant six mois au moins au cours de l'année qui précède leur engagement.»

Art. 3.Dans le texte néerlandais de l'article 10, 1° du même arrêté, les mots « sociale integratie » sont remplacés par les mots « maatschappelijke integratie ».

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 11, 5° du même arrêté, les mots « sociale integratie » sont remplacés par les mots « maatschappelijke integratie ».

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1 est remplacé par l'alinéa suivant : « La prime due aux employeurs qui font effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations auprès de tiers, est diminuée chaque trimestre des montants journaliers repris en annexe du présent arrêté. » 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les employeurs qui font effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations d'aide ménagère auprès de tiers afin de compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux familles et/ou aux personnes âgées, malades ou handicapées, la prime est diminuée chaque trimestre d'un montant journalier réduit.»

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de la présente section » sont remplacés par les mots « des sections 2 et 3 du présent chapitre »;2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° cotisations patronales : les cotisations destinées : a) aux vacances légales des travailleurs manuels, b) au Fonds des équipements et services collectifs institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, c) à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion, d) à l'accompagnement des jeunes qui bénéficient du parcours d'insertion, e) au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, f) au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, g) au financement du régime de congé -éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.»

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, le mot « EUR » est remplacé par « euros ».

Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Le ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au salaire en espèces auquel le travailleur a droit, sans que ce montant puisse excéder le traitement de référence annuel, augmenté d'un pourcentage forfaitaire destiné à couvrir le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, les cotisations patronales, les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport et le montant de l'allocation de foyer ou de résidence.

L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la détermination du montant de la prime que si une disposition légale ou réglementaire la met à charge de l'employeur.

L'employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à l'article 40, peut demander une augmentation de la prime d'un montant correspondant aux augmentations barémiques auprès des services de l'ORBEm. § 2. Le montant de la prime majorée, hors l'allocation de foyer ou de résidence et l'intervention dans les frais annuels de secrétariat social, est diminué de 5 %. Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de l'application de cette diminution aux employeurs qui fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5 % de la rémunération des ACS qu'ils occupent. § 3. La prime est augmentée d'un montant de 12, 39 euros par mois destiné à courir les frais de secrétariat social. § 4. Pour bénéficier de la prime majorée, l'employeur conclut avec l'ACS un contrat de travail à durée indéterminée et lui procure des qualifications complémentaires améliorant sa position sur le marché de l'emploi.

Art. 9.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Par dérogation aux articles 20 et 21, le Gouvernement de la Communauté flamande et le Gouvernement de la Communauté française reçoivent, après avoir conclu une convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une prime pour l'occupation d'ACS dans les secteurs qui bénéficiaient avant le premier janvier 2003. d'une intervention du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi visé à l'article 5ter de l'arrêté royal n° 25 du 24. mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Le montant annuel de la prime est de 15.150 euros. La prime peut être répartie entre 1 et 6 emplois ACS, par tranches de 2.525 euros. »

Art. 10.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Par dérogation aux articles 20 et 21, le Gouvernement de la Communauté flamande et le Gouvernement de la Communauté française reçoivent, après avoir conclu une convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une prime pour l'occupation d'ACS dans leurs établissements d'enseignement. § 2. Pour les établissements qui dépendent de la Communauté flamande, le montant annuel de la prime est fixé à 80 % du montant de la rémunération brute accordée à un membre du personnel de la Communauté flamande pour la fonction exercée. § 3. Pour les établissements qui dépendent de la Communauté française, le montant annuel de la prime est fixé à 100 % du montant de la rémunération brute accordée à un membre du personnel de la Communauté française pour la fonction exercée.

Le montant global des primes versées ne peut dépasser un plafond fixé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 11.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 23bis.Par dérogation aux articles 20 et 21, le Gouvernement de la Communauté flamande et le Gouvernement de la Communauté française reçoivent, après avoir conclu une convention avec le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, une prime pour l'occupation d'ACS sportifs de haut niveau. Le montant de la prime correspond à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau, plafonné au montant du traitement d'un agent des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale titulaire du même diplôme ou certificat que celui de l'ACS. »

Art. 12.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les mots « des cotisations patronales de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « des cotisations patronales ».

Art. 13.Dans l'article 25 du même arrêté, le mot « EUR » est remplacé par « euros ».

Art. 14.Dans l'article 26 du même arrêté, le mot « EUR » est remplacé par « euros ».

Art. 15.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « à l'article 22 et à l'article 23 » sont remplacés par les mots « aux articles 22, 23 et 23bis ».

Art. 16.Un article 55bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 55bis.Tant que les conventions visées à l'article 23bis n'auront pas été conclues, le ministre octroiera aux fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française une prime d'un montant correspondant à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau, sans que ce montant puisse excéder le traitement d'un agent des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale titulaire du même diplôme ou certificat que celui de l'ACS.

Art. 17.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 19.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2005.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, C. PIQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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