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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 juillet 2006
publié le 21 août 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2006031395
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21/08/2006
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13/07/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 36 et 51;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent, notamment l' article 8, 2e alinéa;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en particulier les articles 81, alinéa 1er et 82, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2° Entité régionale : l'entité régionale définie à l'article 2, 2° de l'ordonnance;3° Services du Gouvernement : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;4° Organismes administratifs autonomes : les institutions décrites au Titre VII de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ci-après dénommée l'ordonnance;5° Subvention : toute forme de soutien financier, tel que défini à l'article 2, 8° de l'ordonnance;6° Subvention de nature organique : toute subvention dont l'objet est fixé par une ordonnance ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi.L'octroi de ces subventions n'est pas subordonné à l'existence d'un crédit budgétaire et les subventions ont un caractère obligatoire; 7° Subvention de nature facultative : toute subvention dont l'objet n'est pas fixé par une ordonnance ou une loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi ne sont pas fixés de manière ferme et définitive par cette ordonnance ou une loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi et qui a comme base légale une disposition spéciale, qui en précise la nature, dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses.Ce type de subvention peut être octroyé aux conditions fixées par le Gouvernement. Ces subventions sont octroyées dans la limite des crédits annuels autorisés par le pouvoir législatif et ne sont nullement obligatoires; 8° Dépense soumise à des règles organiques : toute dépense dont l'objet est fixé par une ordonnance ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi;9° Ordonnance ou loi organique : ordonnance ou loi de base qui organise un domaine politique pour lequel la Région ou le Pouvoir fédéral sont respectivement compétents;10° Arrêté organique du Gouvernement : arrêté de base du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui organise un domaine politique pour lequel la Région est compétente.L'ordonnance organique constitue la base légale de cet arrêté; 11° Compatibilité budgétaire : la compatibilité des propositions budgétaires dans le cadre de la préparation du budget ou des propositions de décision soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, à l'avis du commissaire du gouvernement ou du délégué du Ministre du Budget ou à l'accord préalable du Ministre du Budget avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme.

Art. 2.Le contrôle budgétaire est exercé par le Gouvernement et le Ministre qui a le budget dans ses attributions, ci-après dénommé Ministre du Budget. Ils sont assistés par les inspecteurs des finances.

Le contrôle administratif est exercé par le Gouvernement et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé Ministre de la Fonction publique. Ils sont assistés par les inspecteurs des finances.

Art. 3.Le présent arrêté est d'application à l'entité régionale et, pour les dispositions qui le prévoient expressément, aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et qui ne sont pas des organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de l'ordonnance organique. CHAPITRE II. - Le Gouvernement

Art. 4.Conformément à l'article 10 de l'ordonnance, le Gouvernement décide des mesures indispensables à la confection du budget.

Conformément à l'article 82 de l'ordonnance, le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 5.Conformément à l'article 82 de l'ordonnance, le Gouvernement surveille l'exécution du budget.

Art. 6.En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement visées par le présent arrêté, ainsi que celle en matière d'amendements d'initiative gouvernementale relatifs au budget de la Région, sont exercées par le Ministre du Budget. CHAPITRE III. - Le Ministre du Budget Section Ire - Préparation du budget

Art. 7.Le Ministre du Budget établit, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, les avant-projets d'ordonnance fixant le budget initial et ajustant le budget des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie ainsi que les avant-projets d'ordonnance contenant des mesures d'accompagnement du budget des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, et les amendements du Gouvernement à ces projets.

La direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la confection du budget, conseille le Ministre du Budget sur la compatibilité budgétaire des propositions des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes. Section II. - Contrôle de l'exécution du budget

Sous-section Ire. - Le suivi périodique

Art. 8.Le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation financière et budgétaire et les perspectives concernant l'exécution du budget de l'entité régionale.

A cet effet, il obtient systématiquement des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes tous les renseignements nécessaires selon les modalités qu'il détermine.

Sous-section II. - L'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget

Art. 9.L'accord budgétaire du Ministre du Budget traite exclusivement des critères suivants : le respect des dispositions légales et réglementaires en matière budgétaire, l'imputation budgétaire correcte et la compatibilité budgétaire.

Art. 10.§ 1. Sont soumis à l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget les avant-projets d'ordonnance, les projets d'arrêté du Gouvernement et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision : 1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses;3° qui concernent les projets de décisions relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont soumis au Gouvernement en fonction de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement; 4° qui concernent les projets de décisions relatives aux subventions qui sont de nature facultative et dont le montant dépasse 6.200 EUR. § 2. L'accord du Ministre du Budget est également requis dans le cadre du contrôle budgétaire qu'il exerce en application de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 11.La demande d'obtention de l'accord budgétaire est introduite par le ministre fonctionnellement compétent auprès du Ministre du Budget.

Chaque dossier qui est présenté pour l'accord budgétaire doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'exercice budgétaire en cours et les exercices suivants.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 14 du présent arrêté, l'absence d'accord budgétaire du Ministre du Budget implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que le ministre fonctionnellement compétent ne peut pas faire la dépense concernée.

Art. 13.Le Ministre du Budget statue sur la demande d'obtention de l'accord introduite par le ministre fonctionnellement compétent dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Sans préjudice de l'article 25, 1er alinéa du présent arrêté, cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, inclure l'avis de l'Inspecteur des Finances compétent.

Dans le cas où le Ministre du Budget ne peut pas donner son accord, le ministre fonctionnellement responsable en est informé.

Sans préjudice de l'alinéa suivant, si le Ministre du Budget ne statue pas dans les vingt jours ouvrables, il est censé avoir suivi l'avis de l'Inspecteur des Finances compétent.

Si le Ministre du Budget ne donne pas l'accord, ou qu'il ne statue pas dans les vingt jours ouvrables après avoir été saisi conformément à l'article 25, 1er alinéa du présent arrêté, le ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition à la décision du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement approuve la proposition, l'accord budgétaire est de droit censé avoir été donné.

Art. 14.Le Ministre du Budget peut décider que pour des matières déterminées l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de son accord préalable.

Les matières qui ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, sont dispensées de l'accord du Ministre du Budget.

Sous-section III. - Délibérations en application de l'article 26 de l'ordonnance

Art. 15.Les projets de délibération du Gouvernement visés à l'article 26 de l'ordonnance sont soumis au Gouvernement par le Ministre du Budget. CHAPITRE IV. - Le Ministre de la Fonction publique

Art. 16.L'accord préalable du Ministre de la Fonction publique est requis dans le cadre du contrôle administratif qu'il exerce en application de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement. Le Ministre de la Fonction publique est assisté par les inspecteurs des finances.

Cet accord est donné dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que l'accord du Ministre du Budget.

Toute demande d'accord préalable introduite auprès du Ministre de la Fonction publique doit comporter de manière transparente les incidences en matière de ressources humaines et de gestion administrative. CHAPITRE V. - Les inspecteurs des finances Section Ire. - Dispositions générales

Art. 17.Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement accrédite les inspecteurs des finances mis à sa disposition auprès d'un ou plusieurs ministres.

Il fixe également les modalités de remplacement des inspecteurs des finances en cas de maladie ou d'absence.

Art. 18.Les inspecteurs des finances assument une fonction de conseiller du Gouvernement lors de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation du budget.

Le Gouvernement, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget peuvent décider de confier à un ou plusieurs inspecteurs des finances des missions particulières dans le cadre de la politique budgétaire et financière.

Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.

Conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, le Gouvernement octroie aux inspecteurs des finances les frais d'équipement et de fonctionnement, en ce compris les frais de parcours et de séjour, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces frais sont repris de manière séparée dans le budget général des dépenses de l'entité régionale.

En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, le Gouvernement affecte aux inspecteurs des finances le personnel administratif nécessaire.

Art. 19.Conformément à l'article 81 de l'ordonnance, les inspecteurs des finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les inspecteurs des finances adressent au ministre auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes et de réaliser des économies ou des recettes.

Les inspecteurs des finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le ministre auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subsidiés par la Région.

Art. 20.Les inspecteurs des finances assument également une mission de contrôle au nom du Ministre du Budget et donnent leur avis sur toutes les questions soumises par lui à leur examen.

Le Ministre du Budget peut charger les inspecteurs des finances d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Gouvernement et organismes administratifs autonomes de première catégorie. Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.

Art. 21.Les avis des inspecteurs des finances traitent des critères suivants : la légalité, la régularité, l'économie, l'efficacité, l'efficience et la compatibilité budgétaire. Ils examinent en outre la conformité aux décisions du Gouvernement.

Les avis des inspecteurs des finances sont écrits et motivés. Ils se concluent par une mention favorable ou défavorable.

Sans préjudice des articles 34 à 39 compris du présent arrêté, l'absence d'avis ou l'avis défavorable de l'Inspecteur des Finances implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que le ministre fonctionnellement compétent ne peut pas faire la dépense concernée.

Si, dans ce cas, le Ministre du Budget donne son accord motivé, ces deux interdictions sont levées.

Art. 22.La demande d'obtention de l'avis préalable est introduite par le ministre fonctionnellement compétent ou par l'ordonnateur délégué compétent auprès de l'Inspecteur des Finances compétent.

Selon les modalités déterminées par le Ministre du Budget, chaque dossier qui est présenté pour l'avis doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'exercice budgétaire en cours et les exercices suivants.

Art. 23.L'Inspecteur des Finances rend son avis dans les meilleurs délais, et dans un maximum de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande d'avis du ministre ou ordonnateur délégué concerné. Une demande écrite d'informations complémentaires de la part de l'Inspecteur des Finances suspend le délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de la demande jusqu'au moment ou les informations demandées sont réceptionnées par lui.

Pour des raisons d'urgence motivée, le ministre fonctionnellement compétent peut écourter le délai de vingt jours ouvrables.

Art. 24.L'avis de l'Inspecteur des Finances est transmis en même temps et sans délai au ministre fonctionnellement compétent, au Ministre des Finances et au Ministre du Budget. Une copie de l'avis est fournie aux services du Gouvernement et à l'organisme administratif autonome de première catégorie concernés.

Art. 25.Passé le délai de vingt jours ouvrables sans qu'un avis de l'Inspecteur des Finances compétent ne soit donné, la proposition est soumise au Ministre du Budget.

En cas d'avis défavorable de l'Inspecteur des Finances, la proposition est soumise au Ministre du Budget.

Art. 26.Conformément à l'article 81 de l'ordonnance, les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie. Ils reçoivent de ces instances tous les renseignements qu'ils demandent.

Art. 27.Les situations périodiques, les rapports de réviseurs et les comptes visés à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public sont transmis systématiquement et sans délai par les organismes administratifs autonomes de première catégorie aux inspecteurs des finances accrédités auprès de ces organismes. Les inspecteurs adressent aux ministres concernés leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.

Art. 28.A leur demande, les inspecteurs des finances peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous les organes de direction ou de consultation des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.

Art. 29.Les observations de la Cour des comptes sont systématiquement et sans délai communiquées par les ministres concernés au Ministre du Budget et aux inspecteurs des finances. Les inspecteurs donnent leurs considérations éventuelles sur les projets de réponse à ces observations aux ministres concernés.

Art. 30.Chaque année, les inspecteurs des finances rédigent ensemble, à l'attention du Gouvernement, pour le 31 mai au plus tard un rapport technique d'observations et de recommandations. Section II. - Préparation du budget

Art. 31.Les inspecteurs des finances participent à toute réunion administrative préparatoire concernant l'établissement et l'ajustement du budget annuel et le projet contenant des mesures d'accompagnement du budget.

Ils rendent un avis sur les propositions budgétaires, d'initiative ou à la demande du ministre fonctionnellement compétent, ou du Ministre du Budget. Section III. - Contrôle de l'exécution du budget

Art. 32.Sans préjudice des exceptions reprises aux articles 34 à 40 compris du présent arrêté, sont soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances les avant-projets d'ordonnance, les avant-projets d'arrêté, de circulaire ou de décision pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants ou qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses.

Art. 33.Pour les marchés publics qui doivent être soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'avis est demandé sur les éléments suivants : a) la motivation du marché et le choix de la procédure d'attribution;b) le projet de cahier des charges;c) la proposition d'attribution sur la base du rapport comparatif;d) les décomptes et les avenants.

Art. 34.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif existant.

Toutefois, les déclarations d'ouverture d'emplois au cadre du personnel, les octrois de fonctions supérieures et les projets d'engagements contractuels sont soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Art. 35.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les missions en Belgique et à l'étranger.

Toutefois, l'octroi de contingents kilométriques est soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Art. 36.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les marchés publics dont la valeur estimée du marché (hors TVA) ne dépasse pas les seuils suivants en EUR : Pour la consultation du tableau, voir image Indépendamment du montant du marché, l'avis est obligatoire : a) en cas d'une adjudication publique ou restreinte si le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché public au soumissionnaire le moins-disant;b) au cas ou le montant du marché public dépasse l'estimation (hors TVA) de plus de 20 %. Toutefois, la notification des marchés supérieurs à 5.000 EUR (hors TVA) est communiquée mensuellement à l'Inspecteur des Finances par le ministre fonctionnellement compétent.

Les marchés publics par procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, premier alinéa, 2° et 3° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont attribués à l'adjudicataire du marché initial, ne sont pas soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances lorsque les seuils cités ci-dessus ne sont pas dépassés.

Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de marchés publics inférieurs aux montants mentionnés ci-dessus.

Art. 37.Les conventions qui ne sont pas considérées comme des marchés publics, ne doivent pas être soumises à l'avis de l'Inspecteur des Finances lorsque le montant de 31.000 EUR (hors TVA) n'est pas dépassé.

Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de conventions inférieures au montant mentionné ci-dessus.

Art. 38.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les subventions : a) qui sont de nature organique; b) qui sont de nature facultative et dont le montant ne dépasse pas 3.100 EUR. Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de subventions inférieures à ce montant.

Art. 39.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour des dépenses, autres que les subventions organiques, soumises à des règles organiques qui en fixent l'objet, les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive.

L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour des dépenses assimilées aux dépenses organiques. Le Ministre de Budget fixe, après avis des inspecteurs des finances, la liste de ces dépenses.

Le Gouvernement en est informé.

Art. 40.Chaque ministre fonctionnellement compétent peut proposer d'adapter les montants prévus aux articles 36 à 38 compris du présent arrêté pour les catégories de dépenses qu'il détermine.

Dans ce cas, une proposition de protocole d'accord est rédigée qui détermine de façon détaillée : 1° les objectifs poursuivis;2° la nature des dépenses concernées;3° les programmes du budget ou parties de programme dont elles font partie;4° les nouveaux montants qui seront d'application;5° les modalités alternatives de maîtrise des risques à mettre en place;6° les mesures d'accompagnement et de surveillance;7° la période de validité du protocole, qui en tout cas doit porter sur une durée déterminée. Le protocole est signé par le ministre fonctionnellement compétent, le Ministre du Budget et l'Inspecteur des Finances compétent. Le protocole ne peut entrer en vigueur qu'après sa communication au Gouvernement et à la Cour des comptes.

Le protocole peut à tout moment être résilié par une des parties signataires.

Les dossiers visés par le protocole d'accord font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'inspection des finances sur la base d'un échantillon.

Les résultats de ce contrôle sont transmis aux autres parties signataires et sont publiés dans le rapport prévu à l'article 30 du présent arrêté.

Art. 41.Les inspecteurs des finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées aux articles 34 à 40 compris du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Le comité administratif budgétaire et les correspondants budgétaires

Art. 42.Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les Directeurs-généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes désignent, chacun en ce qui le concerne, un correspondant budgétaire.

Les correspondants budgétaires assurent la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires. Ils en assurent la transmission en temps requis à la direction du Budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Inspecteur des Finances, au délégué du Ministre du Budget ou au commissaire du gouvernement compétent, notamment dans le cadre de la préparation du budget initial ou ajusté.

Il est créé un comité administratif budgétaire composé des correspondants budgétaires et de la direction du Budget du Ministère.

Le comité est présidé par le directeur de la direction du Budget du Ministère.

Le comité traite de toute question relative à la préparation et à l'exécution du budget. CHAPITRE VII. - Dispositions générales et finales

Art. 43.Lorsqu'un ministre soumet une des propositions visées par le présent arrêté au Gouvernement, il y joint chaque fois l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du Budget ou l'accord du Ministre de la Fonction publique lorsque ceux-ci sont requis en vertu du présent arrêté, un plan de liquidation et un plan de réalisation.

Art. 44.Tout arrêté du Gouvernement ou ministériel mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du Budget ou l'accord du Ministre de la Fonction publique lorsque ceux-ci sont requis en vertu du présent arrêté.

En cas d'application de l'article 13, 4ème alinéa du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement ou ministériel mentionne dans son préambule « Vu l'article 13, 4ème alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'à l'établissement du budget, » en lieu et place de « Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ......................... » .

En cas d'application de l'article 14, 1er alinéa du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement ou ministériel mentionne dans son préambule « Vu la décision du Ministre du Budget en application de l'article 14, 1er alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'à l'établissement du budget » en lieu et place de « Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ......................... ».

En cas d'application de l'article 25, 1er alinéa du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement ou ministériel mentionne dans son préambule « Vu l'article 25, 1er alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'à l'établissement du budget, » en lieu et place de « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ......................... ».

En cas d'application de l'article 40 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement ou ministériel mentionne dans son préambule « Vu le protocole d'accord signé le ... en vertu de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'à l'établissement du budget, » en lieu et place de « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le » et « Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ......................... ».

Art. 45.Sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : 1° l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des Inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public, comme modifié;2° l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, comme modifié. Sont abrogés, dans l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, les articles 3, § 3, 4, § 2, 12, §§ 1 en 2, 13, §§ 1er et 2.

Art. 46.§ 1. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. § 2. En application de l'article 101, § 2, alinéa 3, in fine, de l'ordonnance, l'avis du Comité d'acquisition est censé être favorable s'il laisse expirer le délai.

Art. 47.L'article 7 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour les services du Gouvernement et le 1er janvier 2008 pour les organismes administratifs autonomes.

Bruxelles, 13 juillet 2006.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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