Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 novembre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031565
pub.
23/11/2006
prom.
21/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/21/2006031565/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 15 mai 2003 fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant les conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules utilisant des solvants;

Vu la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE;

Vu l'avis du Ministre du Budget du 8 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 13 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 8 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 41.481/3 rendu en date du 7 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer, pour ce qui concerne les dispositions qui sont de compétence régionale, la Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la Directive 1999/13/CE.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant les conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou parties de véhicules est remplacé par le texte suivant : « Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° installation : une unité technique fixe, dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;2° installation existante : une installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande de permis d'environnement déclarée complète, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er avril 2002;3° installation nouvelle : installation non visée au point 2° ci-dessus;4° exploitant : un exploitant au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et qui exploite une installation soumise aux dispositions du présent arrêté;5° institut : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;6° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;7° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;8° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 °K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote, qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 °K, est considérée comme un COV; 9° solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres substances, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;10° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;11° conditions standards (N) : une température de 273,15 °K et une pression de 101,3 kPa;12° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;13° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques (la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée), dans des conditions standards, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;14° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;15° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de organische oplosmiddelen die een solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;16° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;17° modification substantielle : une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils : - de plus de 10 %, pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure ou égale à 10 tonnes par an; - de plus de 25 %, pour les installations dont la consommation de solvant est inférieure à 10 tonnes par an;

Toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement; 18° préparation: un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;19° revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur : - les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1; - les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968; - les camions et remorques, c'est-àdire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968, à l'exclusion des cabines de camion; - les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968; - les remorques des catégories O1, O2, O3 et O4 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968; 20° retouche de véhicules : toute activité industrielle ou commerciale de revêtement ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer : - le revêtement sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule; - le revêtement d'origine sur un véhicule routier au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication; - le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques) (catégorie O). 21° prétraitement : - le dépolissage, l'enlèvement de saletés, d'huiles et de graisses, d'écailles, de croûtes de calcination, de laminage ou de soudage, de la rouille ou d'autres produits corrosifs, des revêtements anciens, recouvrant des objets devant être peints, laqués ou enduits de vernis; - le traitement préalable au brûloir ou au jet de flammes. 22° préparation : - la pulvérisation d'apprêt (par application de "surfacer", "primer" ou "fuller") par un courant d'air rapide; - le traitement préalable par un procédé mécanique tel que le ravalement, le brossage, le ponçage et le traitement au jet pneumatique, au jet centrifuge ou au jet de liquide; - le nettoyage chimique au moyen : - d'un dégraisseur alcalin dans des bains de dégraissage, dans des tunnels d'arrosage ou au jet de vapeur; - de solvants (organiques) à la main, dans des cuves d'immersion, des tunnels d'arrosage, ou dans des appareils de dégraissage à vapeur; - d'émulsions ou de produits formant des émulsions lors du nettoyage; - le décapage afin d'enlever des oxydes ou une croûte de laminage. - l'application de couches de conversion inorganiques par l'action de substances chimiques, le métal luimême contribuant à la composition de la couche de couverture; 23° finition : la pulvérisation de peinture ou vernis par un courant d'air rapide à l'aide d'un pistolet;24° produits préparatoires et de nettoyage : produits destinés à être appliqués pour éliminer, par action mécanique ou chimique, les revêtements anciens et la rouille, ou pour permettre l'accrochage des revêtements : - produits préparatoires : incluent le nettoyant pour pistolet (désigne un produit de nettoyage destiné à être utilisé avec un pistolet pulvérisateur ou un autre équipement), les décapants pour peintures, les dégraissants (y compris de type antistatique pour le pastique) et les produits de désiliconage; - pré-nettoyant désigne un produit de nettoyage destiné à éliminer les contaminations de la surface à peindre, lors de la préparation et avant l'application des revêtements; 25° bouche-pores et mastic pour carrosserie/produits de rebouchage : composés épais destinés à être pulvérisés ou appliqués au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant application du revêtement;26° primaire : tout revêtement destiné à être appliqué sur le métal nu ou sur des finitions existantes afin de leur conférer des propriétés spécifiques : - primaire surfaceur : désigne tout revêtement destiné à être appliqué avant la couche de finition pour assurer la résistance à la corrosion et l'adhérence de la couche de finition;il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface; - primaires divers pour métaux : désigne les revêtements destinés à être appliqués en tant que : couche primaire, tels que les promoteurs d'adhérence, les produits d'étanchéité, les surfaceurs, les sous-couches, les primaires pour plastique, les mastics humide sur humide, les non ponçables et les mastics à pulvériser; - peinture primaire réactive : désigne tout revêtement contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, destiné à être appliqué directement sur des surfaces métalliques nues pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence; comprend les revêtements utilisés comme primaires soudables et les mordants en solution (métal galvanisé et zinc). 27° couche de finition : désigne tout revêtement pigmenté destiné à être appliqué soit en une seule couche, soit en plusieurs couches de base pour conférer le brillant et la durabilité souhaités;englobe tous les produits concernés tels que les couches de base et les vernis : - Base : désigne un revêtement pigmenté destiné à conférer la couleur et l'effet optique désirés, mais pas le brillant ni la résistance de surface du revêtement; - Vernis : désigne un revêtement incolore destiné à conférer le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement. 28° finitions spéciales : désigne des revêtements destinés à être appliqués en tant que couche de finition conférant des propriétés spéciales telles qu'un effet métallisé ou nacré en une seule couche, en tant qu'enduit lustré haute performance de couleur unie ou transparent (par exemple, vernis antirayures fluorés), couche de base réfléchissante, couche de finition à effets de texture (par exemple martelage), revêtement antidérapant, revêtement d'étanchéité pour dessous de carrosserie, revêtement résistant au choc et finitions intérieures et aérosols;29° pistolet HVLP : pistolet de pulvérisation travaillant sous une pression inférieure ou égale à 0,7 bars; 30° nettoyeur de pistolet fermé : appareil permettant le nettoyage d'un ou plusieurs pistolet(s) de pulvérisation tout en limitant les émissions de C.O.V. dans l'air et pourvu au minimum d'un compartiment fermé pour le nettoyage de pistolet, d'un système de récupération du produit de nettoyage et d'une aspiration comprenant un système de filtration des émanations de COV; 31° organisme agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 275 du RGIE; 32° R.G.I.E. : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté et son titre sont remplacés par le texte suivant : « Interdiction dans les nouvelles installations - Dans les nouvelles installations, l'utilisation ou la détention de produits repris au tableau de l'article 21 dont la teneur en COV est supérieure aux seuils indiqués est interdite ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par le titre et le texte suivants : « Interdiction dans les installations existantes - Dans les installations existantes, l'utilisation ou la détention de produits repris au tableau de l'article 21 dont la teneur en COV est supérieure aux seuils indiqués est interdite, au plus tard le 01/01/2008 ».

Art. 5.L'article 6, § 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « l'exploitant notifie par lettre à l'Institut sa « conformité COV » telle que définie à l'article 21 ».

Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'utilisation exclusive de pistolets HVLP est obligatoire pour la finition. L'utilisation et la détention de pistolets ne répondant pas aux prescriptions HVLP est interdite.

D'autres équipements de peinture au pistolet peuvent cependant être utilisés et détenus s'il peut être démontré que la finition s'effectue avec un taux de transfert d'au moins 65 %.

Le nettoyage de pistolets via un « nettoyeur de pistolet fermé » est obligatoire en cas d'utilisation d'un nettoyant pour pistolet contenant des COV ».

Art. 7.L'article 19 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'exploitant doit tenir à jour un registre d'entretien qui peut être constitué de l'ensemble des fiches d'entretien de la cabine de peinture et des divers équipements de la carrosserie.

Ce registre ou ces fiches comprendront au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du siège d'exploitation;2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'exploitation;3° la nature de l'opération effectuée sur la cabine (entretien, expertise ou contrôle);4° la date à laquelle a été effectuée l'opération;5° le nom et la signature de la personne qui effectue l'entretien, le contrôle ou l'expertise;6° l'index horaire de la cabine relevé au moins tous les 3 mois. L'exploitant garde durant une période de 5 ans toutes les attestations de reprise des déchets dangereux.

Ces éléments seront mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance lors d'un éventuel contrôle. »

Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Une installation est en « conformité COV » lorsque : - on y utilise et on y détient exclusivement pour la finition des pistolets de type « H.V.L.P. » ou tout autre pistolet ayant un taux de transfert démontré d'au moins 65 %; - en cas d'utilisation d'un nettoyant pour pistolet contenant des COV, on y utilise un « nettoyeur de pistolet fermé »; - on y utilise et détient exclusivement des produits dont la teneur en COV est inférieure ou égale aux limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image *g/l de produit prêt à l'emploi, déduction faite de la teneur en eau.

Art. 9.L'annexe II du même arrêté est abrogée.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.La Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2006.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, E. HUYTEBROECK

^