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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 octobre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031448
pub.
23/10/2007
prom.
04/10/2007
ELI
eli/arrete/2007/10/04/2007031448/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 91, § 1er, 1° et 127 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, du 20 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 14 septembre 2007;

Vu l'avis du Conseil Consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 2007;

Vu l'avis n°43.485/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée des primes à la Rénovation urbaine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant les primes à la Rénovation urbaine dans ses attributions.2° Logement : soit la maison ou l'appartement, construit au moins trente ans avant l'année d'introduction de la demande de prime, affecté avant travaux et en ordre principal à la résidence principale d'une ou plusieurs personnes, soit l'immeuble ou partie d'immeuble, construit au moins trente ans avant l'année d'introduction de la demande de prime, affecté avant travaux en tout ou partie à un autre usage et qui fait l'objet d'un aménagement en logement.3° Travaux de rénovation : d'une part, les travaux relatifs à l'état de construction du logement et qui contribuent à satisfaire aux conditions minimales de salubrité et de sécurité conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, et d'autre part, les travaux relatifs à l'occupation du logement et qui visent à apporter un confort qui y fait défaut, en ce compris ceux qui visent à faire disparaître une situation d'origine qui grève sérieusement le confort du logement.4° Propriétaire ou copropriétaire occupant : personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose d'un titre légal portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement.Elle occupe le logement ou l'occupera en tant que résidence principale dès la fin des travaux. 5° Propriétaire ou copropriétaire non occupant : a) personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose d'un titre portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement;b) personne morale de droit privé qui dispose d'un titre portant sur la pleine propriété du logement;le logement est occupé ou sera occupé en tant que résidence principale dès la fin des travaux de rénovation par un tiers âgé de dix-huit ans au moins en vertu d'un contrat de bail à loyer enregistré ou d'un bail emphytéotique; 6° Gestionnaire non-occupant : personne morale qui, sans être propriétaire du logement, le gère en vertu d'un titre légal ou conventionnel.Le logement est occupé ou sera occupé en tant que résidence principale dès la fin des travaux de rénovation par une personne physique en vertu d'un contrat de 7° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.8° Agence Immobilière Sociale (AIS) : association telle que définie par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement complété par l'ordonnance du 1er avril 2004.9° Société de logement : soit société immobilière de service public agréée par la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, soit Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.10° Plan régional de développement (PRD) : Plan régional de développement arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 12 septembre 2002.11° Périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR) : espace géographique tel que défini par le Plan régional de développement.12° Périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement en application de l'ordonnance organique de la revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993, modifiée par l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031286 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la révitalisation des quartiers type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031285 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031284 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 fermer.13° Revenus : les revenus imposables globalement du demandeur visé au 4° et le cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec laquelle il cohabite, en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur le revenu 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques. Les revenus pris en compte sont relatifs à la dernière année pour laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible, pour toutes les personnes visées au point 13° alinéa 1er du présent article auprès du service public fédéral des finances à la date d'introduction de la demande de prime. 14° Personnes à charge : les personnes à charge au sens de l'article 136 du Code d'impôts sur les revenus 1992 durant l'année visée au point 13° alinéa 2 du présent article.15° Entrepreneur : un entrepreneur qui, au plus tard au moment de la réalisation des travaux, est enregistré comme prévu par les articles 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus 1992.16° Etat de propriété : soit un certificat de propriété établi par le service de l'Enregistrement et des Domaines comprenant tous les propriétaires avec indication de leur quotité et de la nature de leurs droits, soit l'acte de vente authentique ou une copie de ce dernier, soit une attestation de propriété délivrée par le notaire. 17° Devis : devis libellé au nom du demandeur ou de la co-propriété en cas de travaux communs par un entrepreneur enregistré tel que défini au 15°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques, des méthodes et des produits qui seront utilisés. 18° Facture : facture libellée au nom du demandeur ou de la co-propriété en cas de travaux communs par un entrepreneur enregistré tel que défini au 15°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques, des méthodes et des produits qui ont été utilisés. 19° Personnes handicapées : personnes dont il est établi que : a) soit leur état physique ou psychique a réduit leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;b) soit leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins neuf points mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux personnes handicapés;c) soit après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, leur capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi; d) soit par une décision administrative ou judiciaire, qu'elles sont handicapées physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c. 20° Surface habitable : surface destinée au logement ou qui en est l'accessoire indispensable à l'exclusion des surfaces des garages, caves non aménagés et combles non aménagés. CHAPITRE II. - Qualité du demandeur

Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent introduire une demande de prime pour des travaux de rénovation relatifs à un logement : 1° le propriétaire ou copropriétaire occupant;2° le propriétaire ou copropriétaire non occupant ou le gestionnaire non occupant ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion avec une agence immobilière sociale (AIS), pour une durée minimale de neuf ans après travaux. Cette durée peut être ramenée à cinq ans pour les logements occupés par des locataires et gérés par l'AIS au moment de l'introduction de la demande; 3° l'agence immobilière sociale : soit propriétaire, soit titulaire d'un bail emphytéotique, soit ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion, conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales d'une durée minimale de neuf ans après travaux.Cette durée peut être ramenée à cinq ans pour les logements occupés par des locataires et gérés par l'AIS au moment de l'introduction de la demande.

Art. 3.Ne peuvent pas introduire une demande de prime pour des travaux de rénovation relatifs à un logement situé dans la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les sociétés de logement telles que définies à l'article 1er, 9°;2° la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB);3° la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB);4° les Régies foncières communale et régionale;5° les communes; 6° les centres publics d'action sociale (C.P.A.S.); 7° les seniories, maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que les homes qui bénéficient de subsides publics pour leurs infrastructures;8° la Société d'Acquisition foncière (SAF).

Art. 4.Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, selon les conditions fixées par l'arrêté, une prime à la rénovation de l'habitat.

Art. 5.Dans le cas d'un logement en copropriété, toutes les parts doivent appartenir à des personnes remplissant les conditions visées à l'article 1er, 4°, 5° et 6°.

Si la propriété du logement est répartie entre un ou plusieurs copropriétaires occupant(s) et un ou plusieurs copropriétaires nonoccupant(s), la demande devra être introduite par le ou les copropriétaire(s) occupant(s). CHAPITRE III. - Travaux subsidiables

Art. 6.§ 1er. Peuvent être subsidiés les travaux visés à l'article 1er, 3°.

Sont notamment visés les travaux ayant pour objectif d'adapter le logement aux normes minimales relatives à la surface habitable et au nombre de pièces habitables définies dans le Règlement régional d'urbanisme tel qu'arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 21 novembre 2006 et dans l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement. Il peut s'agir de travaux d'agrandissement et/ou d'adaptation et éventuellement de diminution.

S'il s'agit d'un agrandissement en dehors du volume existant, celui-ci ne peut excéder le quart de la surface habitable de l'immeuble existant et doit être justifié par l'affectation au logement.

Art. 7.La liste détaillée des travaux acceptés, des procédés techniques et matériaux admis ainsi que des prix maxima pris en considération pour le calcul de l'intervention sera déterminée par le Ministre.

Pour les immeubles affectés en partie à des fins autres que le logement, le calcul de la subvention pour des travaux affectés à des parties communes se fait proportionnellement aux surfaces des parties de l'immeuble affectées au logement qui fait l'objet de la demande de prime en vertu du présent arrêté.

Sont également pris en considération les travaux de rénovation se localisant aux parties de l'immeuble qui ne sont pas directement affectées au logement, si ces travaux sont rendus nécessaires pour assurer la rénovation de la partie de l'immeuble réservée au logement.

Dans ce cas, le calcul de la subvention se fait proportionnellement aux surfaces des parties de l'immeuble affectées au logement qui fait l'objet de la prime en vertu du présent arrêté.

Les travaux qui ne laissent subsister, avant et pendant la reconstruction, que les façades avant et arrière et/ou les murs mitoyens du logement, ainsi que ceux relatifs aux logements meublés, ne sont pas subventionnés.

Art. 8.La prime sera calculée sur la base du coût des matériaux ainsi que de la main-d'oeuvre. Les montants maxima de travaux acceptés sont les suivants : 1° 35.000 EUR par logement. 2° Si le logement comporte plus de deux chambres après travaux, ce montant de 35.000 EUR est augmenté de 5.000 EUR par chambre supplémentaire.

Art. 9.Si, dans une période de cinq ans précédant la demande, une subvention est ou a été octroyée au demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation relatifs à un bien classé, les travaux subventionnés en vertu de cet arrêté du 30 avril 2003 précité ne sont pas pris en compte lors de l'estimation du,coût des travaux. CHAPITRE IV. - Intervention régionale

Art. 10.§ 1er. Pour les demandeurs visés à l'article 2, 1°, le montant de la prime est fixé : 1° en périmètres de contrat de quartier : a) à 70 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 30.000 EUR; b) à 50 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 60.000 EUR; c) à 40 p.c. du coût des travaux acceptés lorsque les revenus du demandeur sont supérieurs à 60.000 EUR; 2° en périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation : a) à 70 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 30.000 EUR; b) à 40 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 60.000 EUR; c) à 30 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur sont supérieurs à 60.000 EUR; 3° hors de ces périmètres : a) à 70 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 30.000 EUR; b) à 30 p.c. du coût des travaux acceptés, lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 60.000 EUR. § 2. Pour les demandeurs visés à l'article 2, 2° et 3°, le montant de la prime est fixé à 80 p.c. du coût des travaux acceptés, et ce quelle que soit la localisation de l'immeuble à rénover en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. Lorsque l'immeuble est situé sur plusieurs périmètres ou zones, le périmètre ou la zone le ou la plus favorable au demandeur détermine le taux de la prime. § 4. Les montants plafonds de revenus repris au § 1er du présent article sont indexés tous les 5 ans sur base de l'indice des prix à la consommation à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Concernant les revenus visés à l'article 10, § 1er, le montant des revenus pris en considération pour le calcul de la prime est majoré de : 1° de 5.000 EUR si le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite sont âgés l'un et l'autre de moins de trente-cinq ans à la date de la demande; 2° de 5.000 EUR pour chaque personne à charge.

Art. 12.L'intervention de la Région est accordée lorsque le montant des travaux acceptés par le délégué du Ministre, compte tenu des prix maxima fixés par le Ministre, atteint au minimum 1.250 EUR (T.V.A. comprise) par immeuble.

Un même logement peut faire l'objet de plusieurs demandes de primes pour autant que le montant des travaux acceptés pour chaque demande atteigne le minimum précité.

Art. 13.Tout logement ayant, depuis le 1er janvier 1989, fait l'objet de l'octroi d'une ou plusieurs primes visées par l'arrêté et pour lesquelles le montant total des travaux acceptés atteint le montant maximum visé à l'article 8 ne peut bénéficier à nouveau d'une prime en application du présent arrêté avant un terme de vingt ans, à dater de l'arrêté de mise en liquidation de la dernière tranche. CHAPITRE V. - Introduction et traitement des demandes

Art. 14.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être introduite soit par courrier recommandé, soit par dépôt contre accusé de réception à l'accueil du service logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, au moyen des formulaires mis à la disposition du public sur simple demande et dûment complétés. § 2. Le formulaire de demande doit être accompagné de l'ensemble des documents suivants : 1° Pour les demandeurs visés à l'article 2, 1° : a) un certificat de propriété du logement à rénover tel que défini à l'article 1er, 16°. Dans le cas où l'acte authentique d'achat n'a pas encore été passé ou enregistré, la demande peut être introduite sur base d'une copie du compromis de vente. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise d'une attestation de propriété délivrée par le notaire; b) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du cadastre, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou à défaut, un extrait datant de moins d'un an de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si, concernant le a), est déposé un document autre que l'acte de vente authentique ou une copie de ce dernier;c) le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 17°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration;d) la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;e) la copie du permis d'urbanisme, s'il échet.Dans le cas ou un permis d'urbanisme est nécessaire à la réalisation des travaux projetés mais n'a pas encore été délivré au moment de la demande de prime, celle-ci peut être introduite sur base d'une copie de la demande de permis. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise du permis définitif et pour les travaux exécutés en conformité à celui-ci; f) une description des travaux envisagés et des photos des éléments à rénover;g) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du registre national, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou à défaut, une composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence dans les trois mois à dater de l'introduction de la demande;h) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du ministère des finances relatives aux revenus, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou à défaut, une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus définis à l'article 1er, 13°;i) dans le cas d'une copropriété, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires. 2°. Pour les demandeurs visés à l'article 2,2° : a) la copie du certificat de propriété, du mandat de gestion d'une durée minimale de vingt ans, d'un bail à rénovation d'une durée minimale de neuf ans ou d'un bail emphytéotique d'une durée minimale de vingt ans;b) la copie du contrat de bail ou du mandat de gestion conclu avec une agence immobilière sociale pour une durée minimale de neuf ans après travaux;c) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du cadastre, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou à défaut, un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si, concernant le point a), est déposé un document autre que l'acte authentique de vente ou une copie de ce dernier;d) le devis détaillé des travaux par logement tel que défini à l'article 1er, 17°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration;e) la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;f) une description des travaux envisagés et des photos des éléments à rénover;g) la copie du permis d'urbanisme, s'il échet.Dans le cas où un permis d'urbanisme est nécessaire à la réalisation des travaux projetés mais n'a pas encore été délivré au moment de la demande de prime, celle-ci peut être introduite sur base d'une copie de la demande de permis. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise du permis définitif et pour les travaux exécutés en conformité à celui-ci; h) dans le cas d'une copropriété, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires.3° Pour les demandeurs visés à l'article 2, 3° : a) la copie du certificat de propriété, du mandat de gestion d'une durée minimale de vingt ans, d'un bail à rénovation d'une durée minimale de neuf ans ou d'un bail emphytéotique d'une durée minimale de vingt ans;b) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du cadastre, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, ou à défaut, un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si, concernant le point a), est déposé un document autre que l'acte authentique de vente ou une copie de ce dernier;c) le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 17°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration;d) la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;e) une description des travaux envisagés et des photos des éléments à rénover;f) la copie du permis d'urbanisme, s'il échet.Dans le cas où un permis d'urbanisme est nécessaire à la réalisation des travaux projetés mais n'a pas encore été délivré au moment de la demande de prime, celle-ci peut être introduite sur base d'une copie de la demande de permis. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise du permis définitif et pour les travaux exécutés en conformité à celui-ci; g) dans le cas d'une copropriété, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires. § 3. Pour les demandeurs visés à l'article 2, 1°, la demande ne peut viser qu'un seul logement.

Pour les demandeurs visés à l'article 2, 2° et 3° la demande vise un ou plusieurs logements situés dans le même immeuble et dont la rénovation se fait simultanément.

Art. 15.Lorsque le dossier de demande est complet, un accusé de réception du dossier complet est adressé au demandeur dans les trente jours.

Le courrier d'accusé de réception comprend la liste des travaux acceptés et une estimation du montant de la prime basée sur les devis fournis et l'autorisation de débuter les travaux.

L'autorisation de débuter les travaux vise les travaux ne nécessitant pas de permis ou ceux pour lesquels un permis d'urbanisme est délivré.

Sous peine de déchéance du droit à la prime à la rénovation, les travaux de rénovation pour lesquels la prime est sollicitée ne peuvent être entamés avant d'avoir reçu l'accusé de réception du dossier complet envoyé par l'administration.

Lorsque le dossier de demande est incomplet, le courrier précise les documents complémentaires à communiquer.

A défaut d'avoir communiqué les documents sollicités dans les trois mois à dater de ce courrier, la demande est caduque.

Art. 16.Dès que la demande de prime est déclarée complète, une avance correspondant à 90 % du montant de l'estimation de la prime peut être liquidée au demandeur, sur production d'une facture de l'entrepreneur qui établit que tout ou partie des travaux objet de la demande sont commandés.

Art. 17.Toutes modifications par rapport à la liste des travaux acceptés visée à l'article 14 doivent faire l'objet d'un accord préalable et écrit de l'administration. Par ailleurs toute modification dans le choix d'entrepreneur entre la demande et la réalisation des travaux doit être signalée par écrit à l'administration.

Art. 18.Dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 15, le demandeur doit : 1° avoir fait effectuer et facturer les travaux;2° avoir déposé contre reçu ou envoyé au service du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le formulaire de fin de travaux déterminé par le Ministre, dûment complété et signé, accompagné d'une copie des factures, libellées au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier. Le cas échéant, le service du logement informe par courrier le demandeur des documents complémentaires à communiquer. Le demandeur doit les lui transmettre dans les trois mois à dater de ce courrier.

Sur base d'une demande motivée le délai de deux ans peut être prolongé de deux ans maximum par le Ministre.

Art. 19.Dans les quinze jours de la réception du formulaire de fin de travaux, le délégué de l'administration avertit le demandeur par courrier du jour et de l'heure de sa visite qui intervient dans les trente jours à dater du courrier et vise à constater que les travaux sont achevés et ont été exécutés en conformité avec la demande et selon les règles de l'art telles que reconnues par le Centre scientifique et technique de la construction (CSTC).

Dans les trente jours calendrier à dater de cette visite, le délégué de l'administration adresse au demandeur par courrier la décision d'octroi de la prime qui détaille le montant des travaux acceptés par poste et le calcul de la prime.

Art. 20.Sans préjudice de l'article 17, le montant de la prime ou son solde est liquidé dans les trente jours à dater de l'envoi de la promesse définitive d'octroi de la prime. CHAPITRE VI. - Obligations incombant au demandeur

Art. 21.En cas de copropriété, les obligations sont souscrites par tous les copropriétaires de manière solidaire et indivisible.

Art. 22.§ 1er. Le demandeur doit, pendant la durée d'instruction du dossier, consentir à la visite du logement par le délégué de l'administration qui peut venir contrôler l'état initial du logement ainsi que la réalité des travaux et est chargé de constater sur place si les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies. § 2. Le propriétaire ou copropriétaire occupant doit : 1° être inscrit au registre de la population à l'adresse du logement pour lequel la demande a été effectuée, au plus tard au moment de la mise en liquidation de la prime telle que visée à l'article 19 et pendant une durée minimale de cinq ans à dater du courrier envoyé par l'administration conformément à l'article 19 alinéa 2;2° mettre son logement en conformité avec les conditions minimales définies dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements;3° ne pas vendre, échanger ou donner son bien, en totalité ou partiellement, avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, sauf dérogation accordée par le Ministre en cas de force majeure;4° ne pas incorporer son bien, en totalité ou partiellement, dans une société avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime;5° ne pas mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, pendant un terme de cinq ans à dater du courrier de l'administration visé à l'article 19 alinéa 2. Il peut être dérogé à l'obligation visée au 1° et aux interdictions visées au 3°, 4° et 5° du présent article dans le cas d'une mise en location auprès d'une AIS pour toute la période visée par lesdites interdictions.

Le propriétaire ou copropriétaire non occupant ne pourra pas aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de dix ans à dater du courrier de l'administration visé à l'article 19, alinéa 2. CHAPITRE VII. - Remboursement

Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu de l'arrêté est tenu de rembourser à la Région de Bruxelles-Capitale les sommes reçues sur base de l'arrêté ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement : 1° en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée par l'arrêté;2° en cas de non-respect d'un engagement souscrit conformément aux articles 21 et 22;3° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration sur la base de l'article 23, § 4;4° en cas de non-achèvement des travaux prévus dans la demande. § 2. Le montant de la prime à rembourser à la Région devra être versé au Fonds d'Aménagement urbain et foncier inscrit sous le Titre III, division 16 du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. En cas de non-remboursement de la prime dans le délai fixé par le Ministre, le recouvrement de celle-ci sera confié à l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec l'article 94 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 4. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pourra demander aux bénéficiaires tout document visant à prouver le respect des engagements souscrits conformément aux articles 21 et 22. § 5. Dans les cas prévus aux 2° et 4°, le Ministre peut renoncer à recouvrer tout ou partie de la prime ainsi que des intérêts lorsqu'il estime que des circonstances graves et exceptionnelles empêchent le demandeur de respecter ses obligations. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.Les ministres en charge de l'Energie et des primes à la Rénovation veillent à la complémentarité entre le présent arrêté et les primes octroyées en vertu des articles 24 à 26 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation des missions de service public en matière d'électricité et en vertu de l'article 18 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz.

Art. 25.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 relatif à l'octroi de primes pour la rénovation de l'habitat est abrogé.

Art. 26.A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 25 demeure applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 28.Le Ministre ayant les Primes à la Rénovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 octobre 2007.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'eau, en charge des Primes à la Rénovation, Mme E. HUYTEBROECK

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