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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 septembre 2002
publié le 10 juin 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031227
pub.
10/06/2008
prom.
19/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/19/2008031227/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines confire la pollution causée par certaines substances dangereuses, et notamment les articles 6 et suivants;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1989 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses, nuisibles ou toxiques pour la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'autorisation accordée en date du 19 janvier 1972 à la Compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, CIBE, rue aux Laines 70, à 1000 Bruxelles, d'établir une prise d'eau souterraine sur le territoire de la ville de Bruxelles au lieu dit Bois de la Cambre dans les parcelles cadastrées Bruxelles 22° division, 11e section, n° 267/f4 (puits C1, C2 et C3), n° 267/i4 (puits C4), n° 267/m4 (puits C5), et n° 267/z3 (puits C7, C8 et C9), pour un volume annuel maximum de 1 095 000 m3; -l'acte de déclaration de la CIBE enregistré en date du 18 février 1977, relatif à deux prises d'eau souterraine situées dans le Bois de la Cambre, pour un volume maximum annuel de 161 000 m3, - l'acte de déclaration de la CIBE enregistré en date du 18 février 1977, relatif à des galeries à serrements accessibles par puits et situées dans le Bois de la Cambre et la forêt de Soignes, pour un volume maximum annuel de 2 500 000 m3;

Vu la demande d'établissement de zones de protection autour des captages introduite par la CIBE le 2 novembre 1991;

Vu les demandes d'enquête publique adressées le 26 juillet 1996 aux Administrations communales de Bruxelles et d'Uccle;

Vu qu'à la clôture des enquêtes publiques, le 12 décembre 1996, aucune lettre de remarques, aucune pétition et aucune observation verbale n'ont été émises;

Vu les procès-verbaux dressés à l'issue des réunions de concertation des 19 décembre 1996 et 20 février 1997;

Sur la proposition du Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Suite à la délivrance à la C.I.B.E. (Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux), rue aux Laines 70, à 1000 Bruxelles des autorisations les 12 janvier 1972 et 18 février 1977 pour les captages par puits situés dans le Bois de la Cambre à Bruxelles et par galeries situées dans le Bois de la Cambre et la Forêt de Soignes à Bruxelles et à Uccle, et conformément à l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et en application de l'article 7, alinéa 3b, les zones de captage et les zones de protection de type I, II et III sont déterminées, telles que figuré aux plans joints en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Dans les zones de captages et les zones de protection I, ne sont autorisées que les activités en rapport direct avec la protection des eaux souterraines et la production d'eau, en ce compris l'entretien et l'aménagement des prises d'eau. § 2. Dans les zones II de protection les opérations suivantes sont interdites : 1° l'arrosage ou l'irrigation à l'aide d'eaux usées;2° les puits perdus et l'épandage souterrain d'effluents domestiques;3° les forages, excavations, travaux de terrassement dépassant une profondeur de 2,5 m sous la surface du sol, à l'exception des puits témoins;4° le rejet direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, l'épandage et le transport de substances relevant de la liste I ou II figurant en annexe 1re du présent arrêté;5° le dépôt de boues de dragage ou d'épuration;6° l'implantation nouvelle d'enclos couvert pour animaux, notamment d'étables et de chenils;les enclos couverts pour animaux existant à la date de la parution de l'Arrêté délimitant une zone de protection II, doivent être rendus étanche au sol et équipés d'un système de collecte garantissant l'absence de tout rejet liquide dans le sol. § 3. Dans les zones II de protection sont soumises à conditions les opérations suivantes : 1° Lorsque le dépôt ou l'utilisation de substances relevant de la liste I et II en annexe 1re doit faire l'objet d'un permis d'environnement, conformément à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, celui-ci fixe les conditions destinées à assurer la protection des eaux souterraines sur avis de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements - Direction de l'Hydrogéologie est informée simultanément du contenu du permis susvisé. En l'absence d'un tel permis sont seul autorisés : - les dépôts ou utilisations de ces substances dans des quantités et en concentrations suffisamment faibles pour exclure tout risque de dégradation de la qualité des eaux souterraines réceptrices; - les usages domestiques, agricoles et forestiers d'hydrocarbures liquides à la pression atmosphérique qui sont stockés dans une cave étanche ou une chambre de stockage étanche et visitable dont la capacité sera au moins égale à celle de la citerne. 2° Les conduites destinées au transport de substances relevant de ladite liste I et II doivent être étanches.Le risque de leur rupture doit être réduit à des valeurs négligeables. 3° Les déversements et les transferts d'eaux usées ne peuvent s'effectuer que par un réseau d'égouts ou de caniveaux étanches 4° Les portions de voiries traversant les zone de protection sont pourvues de caniveaux étanches retenant tous les liquides ou matière qui y seraient déversés accidentellement. § 4. Dans les zones III de protection, outre les installations régies par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les stockages souterrains d'hydrocarbures de capacité supérieure à 5 000 litres seront soumis à des essais d'étanchéité effectués selon une périodicité quinquennale à charge des propriétaires ou exploitants de ces installations et sous le contrôle de !'Administration de l'Equipement et des Déplacements - Direction de l'Hydrogéologie.

Notification des résultats de ces essais sera transmis annuellement à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Art. 3.Afin de pouvoir évaluer l'incidence éventuelle du prélèvementd'eau, les niveaux des eaux souterraines sont mesurés tous les deux mois dans dix puits de sondage situés stratégiquement.

Chaque mois, le niveau d'eau est mesuré dans plusieurs puits témoins proches des puits de captage. Lors des mesures, le débit pour chaque puits de captage est indiqué.

Art. 4.Chaque puits doit être muni d'un dispositif de mesure indiquant le débit prélevé à la nappe en mètres cubes et qui répond aux dispositions en vigueur en la matière.

Art. 5.Les résultats des dispositifs de mesures visés à l'article 3 et les quantités d'eau calculées sur la base desdits résultats, doivent être consignés mensuellement dans un registre.

Art. 6.Les quantités extraites mensuellement ainsi que les données de sondages mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, doivent être communiqués trimestriellement au plus tard les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier à l'Administration de l'Equipement et des Déplacements - Direction de l'Hydrogéologie ainsi qu'à l'Institut Bruxeliois pour la Gestion de l'Environnement.

Bruxelles, le 19 septembre 2002.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignies.

Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, et de la Propreté publique, D. GOSUIN Pour la consultation du tableau, voir image

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