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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 avril 2008
publié le 18 juin 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031254
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18/06/2008
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10/04/2008
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eli/arrete/2008/04/10/2008031254/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 AVRIL 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la Directive 91/692/ CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § 1°;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, tel que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 10, 1 el al. et 13;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 4, 6, 10, 2eme al., 13, § 1er, 1er al. et 66, § 1er, 1er al.;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 relatif à la désignation des fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour certaines installations temporaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001, visé ci-après;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001, relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement pour la Région de la Bruxelles-Capitale, donné le 9 mai 2007;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2007;

Vu l'avis 43.80413 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1er al., 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° amiante la forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles a) l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);b) l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5) c) l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);d) la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);e) la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);f) la trémolite (n° CAS 77536-68-6).Sont assimilés à l'amiante a) les matériaux contenant de l'amiante;b) les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau;2° amiante non friable : l'amiante dont les fibres sont liées fortement à un liant.II s'agit, notamment, de l'amiante-ciment, des dalles et revêtements de sol contenant de l'amiante, des bitumes et produits de couverture contenant de l'amiante et des joints et colmatages contenant de l'amiante dont l'agent de liaison se compose de ciment, de bitumes, de matières synthétiques ou de colles; 3° amiante friable : l'amiante dont les fibres se dégagent facilement. II s'agit, notamment, du flocage et des calorifuges contenant de l'amiante, ainsi que des matériaux de type "Pical"; 4° matériau de type "Pical" : matériau se présentant sous la forme de plaques de friabilité variable et qui est, notamment, composé d'amosite et parfois de chrysotile et dont le liant est autre que du ciment;5° matériau en bon état : matériau dont la surface est intacte ou dont les surfaces en mauvais état sont encapsulées;6° démontage propre : démontage qui est réalisé dans des conditions telles que l'intégrité du matériau amianté est conservée et donc que le risque de libérer des fibres d'amiante dans l'air est nul ou très limité;7° encapsulation de l'amiante : traitement de l'amiante par revêtement de surface, par imprégnation ou par la pose de bandelettes adhésives étanches;8° revêtement de surface : procédé consistant en l'application superficielle d'un enduit directement sur l'application amiantée;9° imprégnation : procédé consistant à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant;10° fixation : pulvérisation, à la surface d'un matériau amianté ou de matériaux contaminés ou de poussières d'amiante, d'un produit hydrosoluble destiné à empêcher ou réduire la dispersion de fibres d'amiante dans l'air;11° sas humide : sas équipé d'une douche;12° conteneur-bag ou dépôt-bag : sac constitué d'une toile extérieure en plastique renforcé et doublé avec une enveloppe de plastique, spécialement prévu pour le conditionnement de déchets d'amiante non friable dans un conteneur ouvert;13° responsable de la gestion de l'amiante titulaire de droit réel sur l'immeuble où se déroule l'activité;14° enleveur d'amiante : l'entreprise chargée des travaux de retrait ou d'encapsulation d'amiante;15° IBGE : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989.

Art. 2.§ 1. Le présent arrêté s'applique à tout chantier relatif à l'enlèvement ou à l'encapsulation de l'amiante. § 2. Chantiers non classés Les chapitres IV, V, VI, VIII et IX du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chantiers non classés.

Dans le cadre des chantiers non classés, toutes les précautions doivent être prises lors de tous travaux où des applications amiantées sont concernées et lors de la gestion des déchets amiantés, pour éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement.

Ces précautions seront, notamment, fonction du type de matériau amianté, du risque de libération de fibres d'amiante lors des travaux ou de la présence de personnes étrangères au chantier.

Elles consisteront, notamment, en l'application combinée ou non des mesures suivantes : un démontage propre réalisé manuellement ou avec des outils adaptés qui limitent la dispersion de fibres d'amiante, un isolement de la zone de travail par rapport aux locaux adjacents, une pulvérisation d'eau ou de fixateur (avant et pendant le travail), une aspiration des fibres à la source au moyen d'un aspirateur spécial muni d'un filtre absolu, l'utilisation de sacs à manchons. § 3. Obligations et interdiction En cas de démolition, tout bâtiment doit, sauf dérogation accordée par l'IBGE, être débarrassé de l'amiante qu'il contient conformément aux prescriptions contenues dans le présent arrêté. La demande de dérogation dûment motivée, doit être transmise à l'IBGE (dépôt contre accusé de réception ou envoi recommandé) au plus tard deux mois avant la démolition.

En cas de transformation d'un bâtiment, au sens de l'article 98 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, toutes les applications d'amiante touchées par les travaux doivent, sauf dérogation accordée par l'IBGE, être enlevées au préalable. La demande de dérogation dûment motivée, doit être transmise à l'IBGE (dépôt contre accusé de réception ou envoi recommandé) au plus tard deux mois avant les travaux de transformation.

Les dérogations seront accordées en cas de problème de stabilité ou d'accessibilité des bâtiments, rendant l'enlèvement préalable d'amiante techniquement ou financièrement impossible. L'IBGE peut assortir ces dérogations de conditions spécifiques en vue de limiter le risque de propagation d'amiante lors de la démolition ou la transformation du bâtiment.

II est interdit, sauf dérogation accordée par fIBGE, d'utiliser des outils mécaniques à grande vitesse, des nettoyeurs à jet d'eau sous haute pression, des moyens de projection à sec (sableuse,...), des compresseurs d'air, des disques abrasifs et des meuleuses pour usiner, découper, percer ou nettoyer des objets ou supports en matériaux contenant de l'amiante ou revêtus de tels matériaux ou pour le retrait d'amiante. La demande de dérogation dûment motivée, doit être transmise à l'IBGE (dépôt contre accusé de réception ou envoi recommandé) au plus tard deux mois avant les travaux.

Cette dérogation est accordée s'il est prouvé que la méthode proposée est la seule techniquement disponible pour réaliser le travail et que les conditions d'utilisation de la méthode ramènent le risque de propagation des fibres d'amiante à un niveau acceptable. CHAPITRE II. - Inventaire amiante

Art. 3.Un inventaire amiante complet, conforme au modèle repris à l'annexe 1 et signé par le responsable de la gestion de l'amiante, devra être fourni en annexe à toute demande de permis d'environnement de classe 1.13 ou de déclaration de classe I.C, relative à un chantier d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante et ce, conformément à l'article 40.

Cet inventaire amiante couvrira, au minimum, la ou les zones concernées par les travaux d'enlèvement et/ou d'encapsulation d'amiante. La personne ou la société chargée de la réalisation de l'inventaire amiante, doit être indépendante de la société en charge des travaux d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante.

Art. 4.Afin de répondre à l'obligation d'enlèvement reprise à l'article 2, § 3, un inventaire amiante complet conforme au modèle repris à l'annexe 1 et signé par le responsable de la gestion de l'amiante, devra également être établi pour les cas suivant : - démolition d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art d'une surface brute de plus de 500 m2; - transformation d'une surface de plus de 500 m2 d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'art.

Conformément à l'article 42, les deux activités qui précèdent sont soumises à déclaration préalable. Un inventaire amiante, conforme au modèle repris à l'annexe 1re et signé par le responsable de la gestion de l'amiante, devra être joint à tout formulaire de déclaration relatif à l'une de ces deux installations classées.

Les applications amiantées reprises dans l'inventaire devront faire l'objet d'un marquage sur site, avant toute transformation ou démolition. Si ce marquage n'est pas possible, des plans sur lesquels les applications d'amiante concernées ont été localisées, seront affichés à tout endroit utile.

L'inventaire amiante devra être accessible aux agents chargés de la surveillance, pendant toute la durée des travaux de transformation ou de démolition.

L'inventaire visé au présent article ne doit pas être réalisé pour les bâtiments dont le permis d'urbanisme autorisant la construction, a été délivré après le 30 septembre 1998. CHAPITRE III. - Méthodes d'enlèvement et d'encapsulation Section 1re. - Zone fermée hermétiquement

Art. 5.La zone fermée hermétiquement est une zone de travail déclarée étanche au moyen d'un test de fumée et mise en dépression au moyen d'un ou plusieurs extracteurs munis de filtres absolus.

Le cloisonnement est constitué d'un revêtement étanche bicouche (par exemple deux feuilles séparées de plastique résistant). A l'intérieur du confinement, les surfaces existantes (sols, murs, plafonds, équipements non déplaçables à protéger,...) sont couvertes à l'aide d'un revêtement étanche monocouche (par exemple : une feuille de plastique résistant).

L'entrée et la sortie de la zone de travail se font par un sas composé d'au moins 3 compartiments séparés : un compartiment extérieur, un compartiment intermédiaire muni d'une douche et un compartiment intérieur. Un sas matériel comportant 2 compartiments, dont un muni d'une douche, doit également être présent sauf si la configuration des lieux l'en empêche.

Sur les faces intérieures du confinement, un sigle « A » (pour amiante) est apposé de façon claire et visible par 15 mètres carrés.

Les entrées d'air contrôlées, qui sont éventuellement nécessaires à la bonne circulation de l'air à l'intérieur de la zone, doivent être équipées de flaps ou de clapets anti-retour pour empêcher toute sortie d'air en cas de chute de la dépression.

Pour permettre un contrôle visuel, les bâches de confinement doivent être pourvues de fenêtres en quantité suffisante pour avoir une vue d'ensemble sur l'intérieur de la zone.

Toute dérogation aux principes qui précèdent, doit être justifiée dans la demande de permis d'environnement de classe I.B. Section 2. - Zone semi-hermétique

Art. 6.Une zone semi-hermétique est une zone de travail à l'intérieur de laquelle l'air est renouvelé ou non selon ce qu'impose le permis d'environnement de classe 1.13, au moyen d'un ou plusieurs extracteurs munis de filtres absolus.

Selon ce qu'impose le permis d'environnement de classe 1.13, les surfaces intérieures sont partiellement ou totalement recouvertes d'un revêtement étanche mono ou bi-couche, et l'entrée et la sortie de la zone de travail se font par un sas sec ou humide. Au besoin, un sas pour le matériel et les déchets est installé.

Pour permettre un contrôle visuel, les bâches de confinement doivent être pourvues de fenêtres en quantité suffisante pour avoir une vue d'ensemble sur l'intérieur de la zone.

Toute dérogation à ce principe, doit être justifiée dans la demande de permis d'environnement de classe I.B. Section 3. - Méthode des sacs à manchons

Art. 7.La méthode des sacs à manchons est un procédé destiné à enlever certains matériaux amiantés dans une zone confinée locale hermétiquement fermée, constituée par un sac spécial en matière plastique, placé autour de l'application à enlever, pourvu de gants permettant le retrait de celle-ci, en empêchant ou en limitant la libération de fibres d'amiante dans l'air. Section 4. - Zone balisée

Art. 8.Une zone balisée est une zone de travail rendue inaccessible au public et aux personnes étrangères au chantier d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante, notamment, par le placement de rubans et de pictogrammes réglementaires. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Section 1re. - Informations à fournir aux autorités avant le début des

travaux

Art. 9.Le début des travaux d'enlèvement ou d'encapsulation d'amiante ou, pour les chantiers de plus de 3 mois, le début de chaque phase de travail figurant dans le plan de travail, fait l'objet d'une notification. Celle-ci est faite, au plus tard, quinze jours avant le début des travaux par le titulaire du permis d'environnement de classe I.B ou le déclarant ou, à défaut, par l'entrepreneur et ce, conformément au modèle repris à l'annexe 2 1° à l'IBGE;2° à l'Administration communale du lieu où se situe le chantier;3° au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.En cas d'enlèvement d'amiante ou d'encapsulation en zone fermée hermétiquement, le rapport de réalisation du test de fumée, conforme au modèle repris à l'annexe 3, est envoyé sans délai à l'IBGE. Section 2. - Informations à fournir aux autorités pendant les travaux

Art. 11.§ 1. Toute modification du plan de travail doit être notifiée à l'IBGE. La réalisation des travaux, suivant ce plan de travail modifié ne pourra commencer qu'après autorisation écrite de l'IBGE. § 2. Tout enlèvement ou encapsulation d'amiante non autorisé par le permis d'environnement initial de classe I.B doit faire l'objet d'une demande d'extension ou de nouveau permis d'environnement et ce conformément au modèle repris à l'annexe 9. § 3. Tout enlèvement ou encapsulation d'amiante non autorisé par les conditions particulières d'exploitation prescrites dans le cadre d'une déclaration de classe I.C, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration de classe I.C. Dans le cas où l'extension du chantier entraîne le passage de l'installation en classe 1.13, une demande de permis d'environnement de classe I.B devra être introduite.

Art. 12.Tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes, doit être notifié, sans délai, à l'IBGE et à l'Administration communale du lieu où se situe le chantier, et doit être indiqué dans le registre chantier visé à l'article 14.

Art. 13.Le titulaire de permis d'environnement de classe 1.13 ou le déclarant doit notifier à l'IBGE, au plus tard le premier jour ouvrable après l'obtention des résultats, les dépassements des valeurs limites relatives aux mesures de contrôle dans l'air, reprises à l'article 27, et dans les eaux usées, reprises à l'article 39.

Dans le même délai, les filtres déclarés illisibles par le laboratoire doivent également faire l'objet d'une notification en mentionnant les causes les plus probables.

Art. 14.§ 1er. Le titulaire du permis d'environnement de classe 1.13 doit établir et tenir à jour un registre de chantier comportant, en fonction de la ou des méthodologies mises en aeuvre, les documents suivants 1. la copie du permis d'environnement de classe 1.13; 2. la copie du plan de travail et des plans d'implantation des zones de travail cachetés par l'IBGE, ainsi que l'indication des modifications éventuelles au plan de travail et aux plans d'implantation des zones de travail;3. le récapitulatif des activités journalières en se référant au plan de travail, ainsi que les constatations et remarques des agents chargés de la surveillance; 4. pour les chantiers pour lesquels des mesures d'atmosphère sont imposées par le permis d'environnement de classe 1.13, le registre reprenant les résultats des mesures concernant la qualité de l'air; 5. le récapitulatif des déchets produits, conforme au modèle repris à l'annexe 5, et les récépissés des déchets amiantés délivrées par le collecteur agréé, dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour les déchets d'amiante;6. le registre des mesures de contrôle effectuées sur les rejets d'eau, visé à l'article 39;7. l'inventaire des matériaux contenant de l'amiante, conforme au modèle repris à l'annexe 1re et dont la dernière actualisation date de moins de 1 an;8. la preuve du contrôle du matériel d'extinction;9. une copie de l'attestation du dernier entretien des extracteurs et de l'efficacité du filtre absolu;10. les rapports relatifs aux tests de fumée, rédigés suivant le modèle repris en annexe 3;11. les rapports d'inspection visuelle remplis par l'enleveur d'amiante, dont le contenu minimum est repris en annexe 6;12. les bandes d'enregistrement du niveau de dépression dans la ou les zones fermées hermétiquement et les rapports d'anomalie concernant le contrôle de la dépression;13. un registre des anomalies (dépassements, incidents et accidents) qui regroupera notamment les rapports relatifs à l'analyse et au traitement des dépassements des mesures de contrôle de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air et de la concentration des matières totales en suspension dans l'eau, dont le contenu minimum est repris en annexe 7. § 2. Pour les déclarations de classe I.C, le déclarant doit établir et tenir à jour un registre de chantier comportant, en fonction de la ou des méthodologies mises en oeuvre, les documents suivants 1. pour les chantiers pour lesquels des mesures d'atmosphère sont imposées par les conditions particulières d'exploitation le registre reprenant les résultats des mesures concernant la qualité de l'air;2. le récapitulatif des déchets produits, conforme au modèle repris à l'annexe 5, et les récépissés des déchets amiantés délivrées par le collecteur agréé, dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour les déchets d'amiante;3. l'inventaire des matériaux contenant de l'amiante, conforme au modèle repris à l'annexe 1re et dont la dernière actualisation date de moins de 1 an;4. un registre des anomalies (dépassements, incidents et accidents) qui regroupera notamment tes rapports relatifs à l'analyse et au traitement des dépassements des mesures de contrôle de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air, dont le contenu minimum est repris en annexe 7. Section 3. - Documents à faire parvenir à la Division Inspectorat de

l'IBGE après les travaux

Art. 15.§ 1er. Les obligations des § 2 du présent article concernent les chantiers de classe LB et de classe I.C. Les obligations des § 3 du présent article concernent les chantiers de classe I.B. Les obligations des § 4 du présent article concernent les chantiers de classe I.C. § 2. La fin des travaux ou, pour les chantiers de plus de 3 mois, la fin de chaque phase de travail figurant dans le plan de travail, doit immédiatement être notifiée à l'IBGE. § 3. Dans les 3 mois qui suivent la fin des travaux ou la fin de chaque phase de travail figurant dans le plan de travail, les documents suivants doivent, le cas échéant, être envoyés à l'IBGE 1° un récapitulatif des mesures de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air reprenant chaque valeur mesurée (avec le résultat de la mesure correspondante réalisée avant les travaux au même endroit lorsque la valeur mesurée est, durant les travaux, supérieure à 0,010 fibre/cm3);2° un récapitulatif des mesures de la concentration totale des matières en suspension dans l'eau, rejetée après filtration, au niveau des sas;3° une copie du (ou des) récépissé(s) des déchets par le collecteur agréé, dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour les déchets d'amiante et du (ou des) récépissé(s) des déchets dans le centre de traitement ou de regroupement mentionnant le poids des déchets réceptionnés;4° une copie du récapitulatif des déchets tel que défini à l'annexe 5;5° une copie des rapports d'inspection visuelle émis par l'enleveur d'amiante, dont le contenu minimum est repris en annexe 6;6° une liste des postes de travail qui n'auraient pas été réalisés en tout ou partie.Le responsable de la gestion de l'amiante conserve ces documents et les annexes à l'inventaire amiante. § 4. Dans les 3 mois qui suivent la fin des travaux ou la fin de chaque phase de travail figurant dans le plan de travail, les documents suivant doivent, le cas échéant, être envoyés à l'IBGE 1° une copie du (ou des) récépissé(s) des déchets par le collecteur agréé, dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour les déchets d'amiante et du (ou des) récépissé(s) des déchets dans le centre de traitement ou de regroupement mentionnant le poids des déchets réceptionnés.2° pour les chantiers pour lesquels des mesures d'atmosphère ont été imposées par les conditions particulières d'exploitation un récapitulatif des mesures de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air reprenant chaque valeur mesurée (avec le résultat de la mesure correspondante réalisée avant les travaux au même endroit lorsque la valeur mesurée est, durant les travaux, supérieure à 0,010 fibre/cm3). CHAPITRE V. - Sécurité

Art. 16.Toutes les précautions sont prises afin d'éviter que dans les locaux où l'amiante est enlevé ou encapsulé et où les déchets d'amiante sont entreposés, les fibres d'amiante ne soient dispersées vers l'extérieur de la zone de travail ou de stockage (arrêt de la ventilation, du conditionnement d'air, obturation des bouches d'aération,...). Le contenu non déplaçable est, au besoin, protégé afin d'éviter une contamination par l'amiante.

Art. 17.L'accès au chantier est interdit au public. Des panneaux adéquats rédigés au moins en français et en néerlandais signalent cette interdiction. Au niveau des sas et de la zone de travail, le danger lié à l'amiante est explicitement indiqué et un pictogramme avertit que le port du masque est obligatoire.

Art. 18.Toutes les précautions sont prises pour empêcher que le chantier devienne cause de danger, d'incommodité excessive ou d'insalubrité pour le voisinage.

Les accès du chantier doivent être régulièrement nettoyés et entretenus.

Art. 19.Les couloirs de dégagement et issues de secours doivent en permanence être laissés libres de tout obstacle, notamment de tout matériel ou déchet. Une dérogation à ce principe devra avoir reçu l'accord préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, à moins que le bâtiment ne soit inoccupé pendant la durée des travaux.

Art. 20.Des équipements de protection individuelle (demi-masque, masque à ventilation assistée,...) pour deux personnes sont prévus pour les agents chargés de la surveillance, en vue du contrôle du chantier.

Art. 21.Le nombre requis d'unités d'extinction est d'au moins deux unités par 100 m2 de surface au sol à protéger en zone fermée hermétiquement et d'une unité par 100 m2 de surface au sol à protéger hors zone fermée hermétiquement.

Les dévidoirs muraux peuvent être comptabilisés pour trois extincteurs.

Les dévidoirs et extincteurs seront accessibles à tout moment et soumis à un contrôle annuel.

Pour les bâtiments classés moyens et élevés au sens de la réglementation fédérale fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent répondre, les colonnes alimentant les hydrants d'un diamètre de 45 mm et les dévidoirs muraux à alimentation axiale doivent être sous pression à tous les niveaux. Les raccords doivent être conformes à la réglementation fédérale en la matière.

Si les dévidoirs muraux sont inexistants ou s'il s'avère impossible de les (re)mettre en service, ce fait doit être clairement précisé au sein de la notification de début de chantier à destination du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VI. - Air Section 1re. - Généralités

Art. 22.Les mesures de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air sont déterminées par le permis d'environnement de classe I.B ou les conditions particulières d'exploitation prescrites dans le cadre d'une déclaration de classe I.C. Pour les travaux d'une durée égale ou supérieure à 4 heures, les mesures sont effectuées selon les prescriptions reprises à l'annexe 4.

Art. 23.Tous les filtres montés sur des pompes de prélèvement d'air seront systématiquement coupés en deux et conservés par le laboratoire agréé, pendant une période d'un an dans des conditions permettant une analyse correcte et ce, lorsque la valeur mesurée est supérieure à 0,010 fibre/cm3.

Art. 24.En cas de dépassement de la norme fixée à l'article 23, l'IBGE peut exiger l'analyse du filtre par microscopie électronique.

Si les circonstances l'exigent, elle peut imposer que des mesures électroniques quantitatives soient réalisées.

Art. 25.En fonction des caractéristiques du chantier, le permis d'environnement de classe I.B ou les conditions particulières d'exploitation prescrites dans le cadre d'une déclaration de classe I.C, stipulent que les manipulations d'amiante se font en zone fermée hermétiquement, en zone semihermétique, à l'aide de sacs à manchons ou en zone balisée, conformément aux conditions énoncées ci-après. Section 2. - Zone fermée hermétiquement

Art. 26.Les travaux en zone fermée hermétiquement, sont réalisés en dépression par rapport à l'extérieur. Le débit d'extraction est calculé de manière à obtenir au moins 4 renouvellements d'air par heure dans le volume confiné.

L'étanchéité du confinement est vérifiée au moyen d'un test de fumée.

A l'issue du test de fumée, le temps de désenfumage de la zone fermée hermétiquement et des sas ne doit pas excéder 15 minutes. Un rapport est rédigé après le test de fumée suivant le modèle repris en annexe 3.

Une dépression statique d'au moins 10 Pascals est maintenue entre la zone de travail et l'environnement. Cette dépression est assurée en tout point de la zone. Elle doit être mesurée en dehors du flux d'air provoqué par les extracteurs. Un moniteur contrôle constamment la dépression dans la zone confinée. Le niveau de dépression est enregistrée à intervalles réguliers. Une alarme retentit quand la dépression est inférieure à 10 Pascals. Toute anomalie est reprise au registre de chantier et doit y être commentée (causes et mesures prises).

Tout est mis en oeuvre pour que le débouché des extracteurs se fasse de préférence à l'extérieur du bâtiment dans lequel on procède aux travaux d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante, et en tout cas à des endroits inaccessibles pour des personnes étrangères au chantier.

Toute demande de dérogation à ces principes doit être justifiée dans le plan de travail et des précautions particulières doivent être prises. La ou les dérogations seront accordées par l'IBGE s'il est prouvé que la solution proposée est la seule techniquement disponible pour réaliser le travail et que celle-ci ramène le risque de propagation des fibres d'amiante à un niveau acceptable. L'air évacué des zones fermées hermétiquement, via le ou les extracteurs, doit être filtré au moyen de filtres absolus.

Le confinement, dégagé de tout obstacle, fait l'objet d'inspections visuelles quotidiennes. Les anomalies, ainsi que les mesures prises pour y remédier, sont notées dans le registre du chantier.

Un extracteur de rechange permettant de maintenir la dépression en cas d'incident, est prévu et prend le relais de l'extracteur défaillant.

Art. 27.Les valeurs limites de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air reprises ci-dessous, ne peuvent être dépassées dans l'air pendant les travaux 1° au niveau des rejets de chaque extracteur d'air la valeur mesurée ne peut dépasser 0,010 fibre/cm3; 2° aux autres points dans l'environnement fixés par le permis d'environnement de classe 1.13 la valeur mesurée ne peut dépasser de plus de 0,010 fibre/cm3, la valeur mesurée avant le début des travaux.

Art. 28.Au moins une mesure libératoire de l'atmosphère est réalisée par un laboratoire agréé conformément à la réglementation fédérale en la matière. La valeur de la mesure libératoire permettant le retrait du confinement, est identique à celle préconisée par la réglementation fédérale relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante. Durant les mesures, l'air à l'intérieur de la zone fermée hermétiquement doit être perturbé, les extracteurs ayant préalablement été mis à l'arrêt. Section 3. - Zone semi-hermétique

Art. 29.§ 1er. Si le permis d'environnement de classe I.B, l'impose, le renouvellement de l'air à l'intérieur de la zone est, en tout temps, assuré au moyen d'un ou plusieurs extracteurs munis de filtres absolus.

Le confinement fait l'objet d'inspections visuelles quotidiennes. Les anomalies, ainsi que les mesures prises pour y remédier, sont notées dans le registre du chantier. § 2. Les valeurs limites de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air reprises ci-dessous, ne peuvent être dépassées dans l'air pendant les travaux 1° au niveau des rejets de chaque extracteur d'air la valeur mesurée ne peut dépasser 0,010 fibre/cm3; 2° aux autres points dans l'environnement fixés par le permis d'environnement de classe 1.13 la valeur mesurée ne peut dépasser de plus de 0,010 fibre/cm', la valeur mesurée avant le début des travaux. Section 4. - Méthode des sacs à manchons

Art. 30.§ 1er. La méthode des sacs à manchons peut être utilisée à condition 1° de baliser l'espace de travail;2° d'isoler le matériau à enlever pendant toute l'opération de retrait et de nettoyage du support.Pour cela, le matériau doit être en bon état, aisément accessible et facilement séparable du support. § 2. Des mesures de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air, peuvent être imposées dans le permis d'environnement de classe I.B ou dans les conditions particulières d'exploitation prescrites dans le cadre d'une déclaration de classe LC, en fonction de la nature des travaux ou des matériaux enlevés ou encore de la présence à proximité des travaux de personnes étrangères au chantier. Dans ce cas, la concentration en fibres asbestiformes mesurée pendant les travaux ne peut dépasser de 0,010 fibre/cm3, la concentration mesurée avant le début des travaux dans l'espace balisé et environnant. Section 5. - Zone balisée

Art. 31.Lors des travaux réalisés en zone balisée, tout moyen doit être employé pour empêcher la libération de fibres d'amiante dans l'air. Ces moyens peuvent être l'humidification, la pulvérisation d'un fixateur, l'utilisation d'un extracteur ou d'un aspirateur à filtre absolu.

Des mesures de la concentration en fibres asbestiformes dans l'air, peuvent être imposées dans le permis d'environnement de classe I.B ou dans les conditions particulières d'exploitation prescrites dans le cadre d'une déclaration de classe LC, en fonction de la nature des travaux ou des matériaux enlevés ou encore de la présence à proximité des travaux de personnes étrangères au chantier. Dans ce cas, la concentration en fibres asbestiformes mesurée pendant les travaux ne peut dépasser de 0,010 fibre/cm3, la concentration mesurée avant le début des travaux dans l'espace balisé et environnant. Section 6. - Inspection visuelle

Art. 32.Avant la libération de la zone de travail, une inspection visuelle est réalisée afin de s'assurer de l'absence de toute trace visible d'amiante aux endroits traités. A l'issue de l'inspection visuelle, l'enleveur d'amiante rédige une attestation par laquelle il déclare que l'amiante a été enlevé conformément au plan de travail et que la zone est propre et exempte de résidus visibles d'amiante. Le contenu minimum du rapport d'inspection visuelle est repris en annexe 6.

Si le résultat de l'inspection visuelle est satisfaisante, les surfaces peuvent alors être pulvérisées au moyen d'un fixateur, et ceci sans excès de façon à ne pas provoquer l'accumulation de liquides.

Si le résultat de l'inspection visuelle se révèle insatisfaisante, toutes les mesures adéquates devront être prises afin de remédier à cette situation. CHAPITRE VII. - Déchets

Art. 33.§ 1er. Les déchets d'amiante sont séparés des autres déchets.

Les matériaux qui ont été en contact ou qui ont été contaminés par des fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place, par exemple à l'aide d'un aspirateur à filtre absolu et/ou d'eau, sont assimilés à des déchets d'amiante.

Les déchets d'amiante et les déchets assimilés à des déchets d'amiante ne peuvent être recyclés.

Les déchets d'amiante sont triés par catégorie (en fonction de leur filière d'élimination) et conditionnés en emballage étanche (épaisseur de 150 pm au minimum) avant d'être évacués de la zone de travail. § 2. Pour les zones de travail équipées d'un sas humide (zone fermée hermétiquement et zone semi-hermétique si elle en est équipée), l'évacuation des déchets conditionnés en emballage se fait au travers du sas matériel (ou du sas personnel si le permis d'environnement de classe 1.13 l'autorise) muni d'une douche où ils sont dépoussiérés et placés, ensuite, dans un second emballage propre (n'ayant pas été en contact avec l'atmosphère de la zone de travail) et étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 pm au minimum) avant d'être transportés vers un lieu de stockage provisoire.

Pour les zones de travail qui ne sont pas équipées d'un sas humide, les déchets d'amiante conditionnés sont dépoussiérés et placés, ensuite, dans un second emballage propre et étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 pm au minimum) avant d'être transportés vers un lieu de stockage provisoire.

Néanmoins, les déchets d'amiante non friable peuvent être conditionnés dans un emballage à simple paroi fermé hermétiquement (épaisseur de 150 pm au minimum) ou transporté en vrac aux conditions fixées par l'article 36. Toute dérogation aux principes qui précèdent, devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'IBGE. § 3. Les déchets tranchants seront conditionnés en emballages spécifiques, tels des sacs en polypropylène (épaisseur supérieure à 200 pm) doublés d'un sac étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 pm au minimum).

L'emballage extérieur visé au § 2 et à l'alinéa précédent du présent paragraphe, est fermé hermétiquement et pourvu d'une étiquette indiquant la présence d'amiante, conforme à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances dangereuses (amiante).

Art. 34.L'exploitant ou son préposé tient journellement un récapitulatif des déchets produits, conformément au tableau de l'annexe 5.

II y indique journellement les quantités de déchets d'amiante produites par type de déchet, ainsi que les quantités de déchets évacuées hors du chantier avec leur destination.

Ce récapitulatif tient lieu de registre des déchets au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997.

Art. 35.Le transport des déchets entre la zone de travail et les conteneurs, le local de stockage ou une zone de stockage rendue inaccessible aux personnes étrangères au chantier de retrait ou d'encapsulation d'amiante, est réalisé de façon à ne pas croiser les personnes étrangères au chantier de retrait ou d'encapsulation d'amiante.

Art. 36.En vue de leur transport, les déchets d'amiante conditionnés sont déposés soit dans des conteneurs maritimes fermés à clé, soit dans un local de stockage temporaire fermé à clé, soit dans une zone de stockage rendue inaccessible aux personnes étrangères au chantier de retrait ou d'encapsulation d'amiante.

La mention "danger amiante" rédigés au moins en français et en néerlandais est apposée sur la porte du local de stockage temporaire.

Dans ce local, une compartimentation claire est réalisée de façon à séparer les déchets en fonction de leur filière d'élimination. Des affiches indiquent le type de déchets d'amiante à entreposer dans chaque compartiment.

Les conteneurs ouverts ou maritimes fermés, sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature des déchets contenus et leur destination.

Les conteneurs maritimes fermés placés en voirie sont toujours entourés d'une palissade d'une hauteur minimale de 2 mètres, garantissant l'inaccessibilité, à l'exception de ceux placés pour chargement et enlèvement immédiat.

En vue de leur transport hors du chantier, les déchets d'amiante non friable peuvent être déposés dans un conteneur ouvert muni d'un conteneur-bag (ou container-bag).

En dehors des périodes de chargement, les conteneurs-bags sont fermés.

Aucun conteneur ouvert ne pourra être placé en voirie et ce, à l'exception de ceux placés pour chargement et enlèvement immédiat.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement lors de la manipulation des déchets d'amiante et de leur chargement dans les conteneurs.

Art. 37.Le récépissé remis par le collecteur agréé, dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour les déchets d'amiante à l'enleveur d'amiante, doit être conforme à la législation en vigueur, relative aux déchets dangereux. L'enleveur d'amiante, conserve les copies des récépissés pendant une période conforme à la législation en vigueur, relative aux déchets dangereux.

Art. 38.La quantité des déchets provisoirement stockés dans la zone de travail doit être aussi réduite que possible. Les déchets d'amiante doivent être évacués avant la réalisation de l'inspection visuelle de la zone de travail.

Toute dérogation aux principes qui précèdent, devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'IBGE. CHAPITRE VIII. - Rejet des eaux usées dans les égouts publics

Art. 39.§ 1er. Deux catégories de rejets d'eau sont définies suivant leur origine : 1° les eaux provenant des zones fermées hermétiquement et des sas humide;2° l'ensemble des autres eaux provenant du chantier. § 2. En vue de procéder aux analyses, un accès est aménagé aux endroits de déversements dans l'égout public des eaux usées provenant des zones fermées hermétiquement et des sas humides, ainsi qu'aux filtres.

Les rejets des eaux provenant des zones fermées hermétiquement et des sas humides, sont autorisés aux conditions suivantes : 1° Les eaux rejetées sont collectées puis filtrées jusqu'à 1 Nm avant d'être directement rejetées à l'égout ou via le système d'évacuation des eaux sanitaires ou pluviales.2° Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif au déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la qualité des eaux rejetées sera telle que la concentration des matières totales en suspension dans l'eau ne dépasse pas 45 mg/l d'eau en valeur ponctuelle. La détermination de la concentration des matières totale en suspension se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns, avec séchage à 105 °C. Au niveau des sas humides, ces contrôles sont répétés journellement pendant les trois premiers jours de mise en service de l'installation de filtration. Si les valeurs des concentrations mesurées sont inférieures à la valeur limite susmentionnée, la fréquence des contrôles est réduite à une prise d'échantillon par semaine. 3° Les eaux rejetées sont contrôlées au moyen d'échantillons qui seront analysés par un laboratoire agréé, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. Les valeurs des mesures sont résumées dans un registre de contrôle des rejets d'eau. Ce registre mentionne la date de la prise d'échantillon ainsi que les différents résultats d'analyse. 4° Le volume maximum d'eau rejeté autorisé s'élève à 100 litres par homme et par pause et 2 litres par kg de déchet d'amiante. § 3. Le rejet de l'ensemble des autres eaux provenant du chantier est autorisé si celles-ci ne contiennent pas les éléments suivants 1° des fibres textiles;2° du matériel d'emballage en matière synthétique;3° des déchets domestiques solides organiques ou non organiques; 4° des huiles minérales, huiles usagées, produits inflammables, solvant volatil, peinture, acide concentré ou base (tels que soude caustique, acide chlorhydrique,...); 5° toute autre matière pouvant rendre l'eau des égouts toxique ou dangereuse;6° plus de 0,5 g/I d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole. § 4. Le § 2 s'applique uniquement au permis d'environnement de classe I. B. CHAPITRE IX. - Contenu de la demande de permis d'environnement de classe I.B et du formulaire de déclaration de classe I.C relative aux chantiers classés

Art. 40.§ 1er. La demande de permis d'environnement de classe I.B comprendra le formulaire décrit à l'annexe 8a, ainsi que ses annexes, dûment remplis. § 2. La déclaration relative aux chantiers de classe I.C se fait au moyen d'un formulaire décrit à l'annexe 8b, ainsi que ses annexes, dûment remplis. CHAPITRE X. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 41.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le libellé de la rubrique 27, tel que modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001 relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante, est remplacé par le libellé suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le libellé de la rubrique 28 est remplacé par le libellé suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 43.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2001, relatif aux conditions applicables aux chantiers de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et au chantier d'encapsulation de l'amiante, est abrogé.

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 février 1994 imposant l'avis de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour certaines installations temporaires est abrogé.

Art. 43bis.Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 relatif à la désignation des fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 janvier 1998, est complété par les mots : « et de recevoir les déclarations et de prescrire les conditions d'exploitation relatives aux installations déclarées ».

Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Le fonctionnaire délégué aux fins de recevoir les déclarations et de prescrire les conditions d'exploitation prévues à l'article 68 de l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, est : 1° M.Jean Delfosse, Chef de la Division Autorisations de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; 2° en cas d'absence, de maladie ou d'empêchement de celui-ci, M. Jean-Pierre Hannequart de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. »

Art. 44.En fonction de l'expérience acquise et des évolutions technologiques, la Ministre peut, dans le but d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé, compléter ou adapter les dispositions du présent arrêté qui déterminent les moyens techniques à mettre en oeuvre dans les chantiers visés à l'article 2, les modalités de réalisation d'un inventaire amiante visées aux articles 3 et 4, ainsi que les conditions de stockage et de transport des déchets amiantés visées aux articles 33 à 38.

Art. 45.L' ordonnance du 19 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031306 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative au permis d'environnement et l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

La conformité de l'inventaire amiante visé aux articles 3 et 4, avec le modèle repris à l'annexe 1re, n'est obligatoire qu'un an après la publication du présent arrêté.

Art. 47.La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 10 avril 2008.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image

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