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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 novembre 2008
publié le 09 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 5 avril 1995, 4 décembre 1996, 4 mai 1999, celles du 13 juillet 2001 et la loi spéciale du 22 janvier 2002, notamment l'article 40, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 354 à 356, modifiés par les arrêtés des 26 septembre 2002, 25 avril 2002 et 24 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2007;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2007/32 du 7 novembre 2007;

Vu l'avis n° 45.298/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 354 du chapitre V du titre II du livre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du 25 avril 2002 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 354.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant au niveau de leur grade.

Cette connaissance écrite et orale est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 précité fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : 1° les articles 8 et 9, § 1er, pour les agents des niveaux B, C, D et E et les grades des rangs A1 et A2;2° les articles 7, 12 ou 11 et 9, § 1er, pour les agents des grades à partir du rang A3. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit : - 3.200 EUR pour les agents du niveau A à partir du rang A3; - 2.400 EUR pour les agents des rangs A1 et A2; - 1.600 EUR pour les agents de niveau B; - 1.500 EUR pour les agents de niveau C; - 1.000 EUR pour les agents de niveau D; - 750 EUR pour les agents de niveau E. § 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur ou dans un grade du rang A3 ou supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale et écrite correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.

Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade. »

Art. 2.L'article 355 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 355.§ 1er. Une prime de bilinguisme est accordée aux agents qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant au niveau de leur grade.

Cette connaissance orale est déterminée par l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévue à l'article 53 par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Le montant annuel de la prime de bilinguisme visée au § 1er du présent article est fixé comme suit : - 1.000 EUR pour les agents du niveau A; - 750 EUR pour les agents des niveaux B et C; - 600 EUR pour les agents des niveaux D et E. » § 3. Les agents qui sont promus dans un grade du niveau supérieur doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime prévue au § 2 du présent article, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance orale correspondant à leur nouveau niveau ou nouveau grade, conformément aux règles prévues au § 1er, alinéa 2.

Aussi longtemps qu'il n'a pas réussi les épreuves visées à l'alinéa 1er, l'agent continue à bénéficier de la prime linguistique qu'il percevait sur base de son ancien niveau ou de son ancien grade. »

Art. 3.Les agents qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une prime de bilinguisme supérieure à celle calculée sur base du présent arrêté conservent cette prime tout au long de leur carrière tant que celle-ci demeure supérieure.

Art. 4.Les articles 354, § 3, alinéa 2, et 355, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, visés à l'article 1er et 2 du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er juillet 1999 en tant qu'ils remplacent l'article 355, § 3, actuel du même arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL

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