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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 octobre 2009
publié le 30 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée à la SPRL M.T.S. et portant sur la plaquette d'identification n° 2409

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08/10/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis délivrée à la SPRL M.T.S. et portant sur la plaquette d'identification n° 2409


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances du 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, notamment les articles 5 et 7, §§ 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, notamment les articles 54 et suivants;

Vu l'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule dont est titulaire la SPRL « M.T.S. » dont le siège social est établi rue Emile Carpentier 37, à 1070 Bruxelles, avec la plaquette d'identification n° 2409 et venue à échéance le 30 juin 2008;

Vu la demande de renouvellement de l'autorisation précitée introduite le 17 mars 2008 auprès de l'Administration régionale des taxis;

Considérant que l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur prescrit que la demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours; que la demande introduite en l'espèce le 17 mars 2008 alors que l'autorisation en cours venait à expiration le 30 juin 2008 est dès lors tardive et irrecevable; que pour ce motif, la demande de renouvellement est refusée;

Considérant à titre surabondant que dans le cadre de l'application de l'article 7, § 4, de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'Administration s'est efforcée de vérifier si le service dont le renouvellement de l'autorisation était sollicité avait été exploité dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l'utilité publique des services de taxis rappelé par l'article 5 de cette ordonnance; que l'enquête de l'Administration a notamment porté sur le respect par l'exploitant de la législation sociale ainsi que sur la mise à disposition suffisante du véhicule exploité au public, points visés respectivement à l'article 7, § 4, 6° et 4°, de l'ordonnance;

Considérant qu'à l'occasion d'une audition à l'Administration le 21 janvier 2009, le représentant de la société « M.T.S. » a signalé d'une part une dette de euro 8.166,27 au titre d'arriérés de cotisations sociales dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants et d'autre part, l'absence de chauffeur pour le taxi exploité pour la période de mars à décembre 2007 au motif que le moteur du taxi était cassé;

Considérant qu'en ce qui concerne les arriérés de cotisations sociales dues par le gérant de la société, celui-ci a obtenu l'autorisation de s'en acquitter en sept mensualités de euro 1.166,61 à partir du 5 janvier 2009, comme en atteste un écrit de la caisse d'assurances sociales « H.D.P. » du 22 janvier 2009; que cette circonstance permettrait, s'il s'agissait du seul manquement constaté, de renouveler l'autorisation d'exploiter pour une durée limitée à la période du plan d'apurement consenti par la caisse d'assurances sociales afin de s'assurer de la bonne exécution des obligations sociales mais que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Considérant en effet que s'agissant de la mise à disposition du véhicule exploité au profit de la clientèle, il est établi que le véhicule n'a pas été mis à disposition du public durant toute la période de mars 2007 à décembre 2007 au seul motif que le moteur du véhicule exploité comme taxi était cassé;

Considérant qu'aux termes de l'article 7, § 4, 4°, de l'ordonnance du 27 avril 1995, le renouvellement de l'autorisation peut être refusé si le véhicule n'a pas été suffisamment mis à la disposition du public durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés;

Considérant que l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2007 prescrit que « pour répondre au prescrit de l'article 7, § 4, 4°, de l'ordonnance, les véhicules exploités doivent être mis à disposition du public au minimum durant un temps correspondant à l'engagement par l'exploitant d'au moins un chauffeur temps plein par véhicule exploité et effectivement mis au travail durant toute l'année, le contrôle s'effectuant par année civile »;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par la société exploitante que le véhicule n'a pas été mis à disposition du public durant toute la période de mars à décembre 2007 soit la plus grande partie de l'année au terme de laquelle la demande de renouvellement de l'autorisation aurait dû être formulée en application de l'article 7, § 4, alinéa 2, de l'ordonnance;

Considérant qu'il résulte ainsi des pièces du dossier que la société exploitante n'a pas suffisamment mis le véhicule exploité à la disposition du public pendant l'année 2007, l'exploitante n'ayant pas fait valoir de motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés;

Considérant qu'en effet, le bris du moteur du véhicule taxi exploité ne peut être considéré comme un cas de force majeure ou une circonstance économique ou sociale exceptionnelle de nature à expliquer l'absence d'exploitation de ce véhicule durant une période aussi longue;

Considérant qu'en application de l'article 5 de l'ordonnance du 27 avril 1995, l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée en fonction de l'utilité publique du service, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 3, 39 et 134 de la Constitution.

Art. 2.L'autorisation d'exploiter un service de taxis au moyen d'un véhicule délivrée à la SPRL « M.T.S. », dont le siège social est établi rue Emile Carpentier 37, à 1070 Bruxelles, avec la plaquette d'identification n° 2409 et venue à échéance le 30 juin 2008, n'est pas renouvelée.

Art. 3.Le présent arrêté est d'exécution immédiate, la SPRL « M.T.S. » étant invitée à déposer à l'Administration dans les dix jours de la notification du présent arrêté la plaquette d'identification n° 2409, le document d'autorisation (carte orange) visé à l'article 34, 1°, de l'arrêté du 29 mars 2007 ainsi que le dispositif répétiteur lumineux (« spoutnik ») visé à l'article 39 du même arrêté.

Art. 4.La Ministre ayant les Services de taxis dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 octobre 2009.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

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