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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 22 octobre 2009
publié le 09 novembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2009031536
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09/11/2009
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22/10/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998, 5 février 1999 et 1er mars 2007, ainsi que l'article 13 modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 28 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2009;

Vu l'avis n° 46.861/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2009, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° plants de base : a) les tubercules de pommes de terre qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;b) les tubercules de pommes de terre qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;c) les tubercules de pommes de terre qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes Ire et II pour les plants de base;d) les tubercules de pommes de terre pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prescrites aux points a), b) et c) ont été respectées;2° plants certifiés : a) les tubercules de pommes de terre qui proviennent directement de plants de base, de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;b) les tubercules de pommes de terre qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;c) les tubercules de pommes de terre qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes Ire et II pour les plants certifiés;d) les tubercules de pommes de terre pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions prescrites aux points a), b) et c) ont été respectées;3° dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un Etat;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;4° service de certification : le service qui prend des dispositions telles que mentionnées au point 3°, a) ou b) ;5° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole;6° entité compétente : la direction chargée de la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du MRBC;7° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial. Ne relèvent pas de la "commercialisation" les échanges de plants de pommes de terres qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur plants de pommes de terre ainsi fournis.

Ne relèvent pas de la "commercialisation" la fourniture de plants de pommes de terre, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, dans certaines conditions, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants de pommes de terre ainsi fournis, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'entité compétente une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par les plants de pommes de terre fournis.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux plants de pommes de terre destinés à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces plants de pommes de terre se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'eux un écriteau bien apparent portant l'indication : "Exportation hors Communauté européenne";2° aux plants de pommes de terre en transition, à condition qu'ils soient accompagnés de documents probants concernant leur destination. CHAPITRE II. - Le commerce Section Ire. - Dispositions relatives à la qualité

Art. 3.§ 1er. Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisées que : 1° s'il s'agit de plants de base ou de plants certifiés officiellement agrées;2° s'ils répondent aux conditions minimales énumérées aux annexes Ire et II;3° s'ils appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles;4° s'ils sont calibrés conformément aux dispositions suivantes : a) ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée de 25 mm de côté;b) l'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot n'excède pas 25 mm.Pour les plants de calibres supérieurs à 35 mm, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq; c) un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué. § 2. Des plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri sous le contrôle de l'entité compétente. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel. § 3. Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation et ne remplissant pas les conditions de calibrage prévues par le présent arrêté, le Ministre peut, conformément aux décisions de la Communauté européenne, imposer des dérogations aux dispositions spécifiques du présent arrêté, des exigences particulières et des désignations.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés aux conditions suivantes : 1° ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;2° ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;3° ils répondent aux conditions minimales fixées par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne pour les plants prébase;4° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions minimales visées au point 3° ont été respectées.

Art. 5.Au cours de l'examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Art. 6.Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Art. 7.Le Ministre peut demander l'autorisation aux institutions de la Communauté européenne pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II soient prises contre des organismes nuisibles n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions.

En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, le Ministre peur prendre des dispositions dès le dépôt de sa demande d'autorisation jusqu'à la prise de position définitive des institutions de la Communauté européenne à ce sujet.

Art. 8.Le Ministre peut subdiviser les catégories de plants de pommes de terre, mentionnées à l'article 1er, en classes répondant à des conditions différentes.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre peut prescrire que les plants de pommes de terre peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. § 2. Les exigences du § 1er peuvent inclure des mesures pour : 1° séparer la production des plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre;2° séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, § 1er, l'entité compétente peut autoriser les producteurs à commercialiser les quantités de plants de pommes de terre suivantes : 1° de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;2° des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues communs des variétés en Belgique a été déposée. Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Dans le cas de matériel génétiquement modifié, l'autorisation peut seulement être donnée si les dispositions de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, sont respectées.

Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, sont applicables. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage

Art. 11.Des plants de base et des plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions de l'article 12, d'un système de fermeture et d'un étiquetage, conformément à l'article 13.

Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art. 12.§ 1er. Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle, l'emballage ou le récipient, prévus à l'article 13, § 1er, ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette précitée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois ces mesures, mentionnées à l'alinéa deux, ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Le Ministre peut déterminer, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, quant un système de fermeture déterminé y répond. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 13, § 1er, de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. § 3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du § 1er pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art. 13.§ 1er. Les emballages et récipients des plants de base et des plants certifiés : 1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne.La couleur de l'étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés. Si l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette fixée sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, article 1er, 3°, 5° et 7°.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous 1°, on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable. § 2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du § 1er pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.

Art. 14.Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l'article 4, sont les suivantes : 1° ils se trouvent dans des emballages ou des récipients conformes aux dispositions du présent arrêté;2° les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes : a) service de certification et Etat membre ou leur sigle distinctif;b) numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot;c) mois et année de la fermeture;d) espèce, indiquée au moins en caractères latins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;e) variété, indiquée au moins en caractères latins;f) mention "plants prébase";3° l'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Art. 15.Conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, le Ministre peut déterminer les autres cas dans lesquels, hors du champ d'application des articles 11, 12 et 13, des emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés doivent être pourvus d'une étiquette du fournisseur et il fixe la forme de l'étiquette.

Art. 16.§ 1er Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de pommes de terre ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. § 2. En cas de contamination des plants, dès le seuil de détection atteint, cette information doit être reprise sur l'étiquette.

Art. 17.§ 1er. Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur, conformément à l'article 15. § 2. Il est interdit de commercialiser des plants qui sont traités chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des plants qui sont importés déjà traités chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à l'arrêté royal précité. Section III. - Autres dispositions

Art. 18.La commercialisation de plants de pommes de terre qui sont récoltées dans un pays non membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les plants récoltés dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'ils sont à cet égard équivalents aux plants récoltés dans la Communauté européenne et qui répondent aux dispositions du présent arrêté. En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par des institutions de Communauté européenne, doivent être remplies.

Cette interdiction s'applique également à tout nouvel Etat membre de la Communauté européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit faire entrer en vigueur les dispositions légales et administratives nécessaire pour satisfaire aux dispositions de la Directive 2002/56/CE.

Art. 19.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en plants de base ou en plants certifiés, ne pouvant être résolue autrement, le Ministre peut, conformément aux décisions des institutions de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, des plants d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des plants appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces agricoles » ni au catalogue national des variétés.

Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de plants d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Dans le cas de plants de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de la couleur brune.

L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de plants d'une catégorie soumise à des exigences réduites. CHAPITRE III. - Le contrôle

Art. 20.L'entité compétente est chargée de l'exécution du contrôle sur la production des plants. Ce contrôle comprend : 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des plants;2° le contrôle des cultures sur pied;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;4° l'examen dans les laboratoires;5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 11, 12, 13, 14, 16 et 17.

Art. 21.Sur la proposition de l'entité compétente, le Ministre établit un règlement de contrôle et de certification pour la production de plants de pommes de terre. Dans ce règlement, il peut prescrire, pour ce qui concerne la production bruxelloise, des conditions complémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II, pour la certification des plants de base et des plants certifiés.

Art. 22.Dans le règlement de contrôle et de certification, visé à l'article 21 sont reprises : 1° les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 20;2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte.Ces personnes sont agréées par l'entité compétente s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies. 3° les conditions pour l'introduction d'une demande de contrôle des cultures destinées à la production de plants. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales

Art. 23.Des sondages officiels sont effectués pour vérifier la conformité des plants commercialisés avec les exigences et conditions du présent arrêté.

Art. 24.Sans préjudice de la libre circulation des plants à l'intérieur de la Communauté européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de plants importés de pays tiers : 1° espèce;2° variété;3° catégorie;4° pays de production et service de contrôle officiel;5° pays d'expédition;6° importateur;7° quantité de plants.

Art. 25.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de la Communauté européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : 1° dans lesquelles les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés;2° dans lesquelles les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique.3° dans lesquelles les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions spécifiques, visées au § 1er, comprennent notamment les points suivants : 1° dans le cas, visé au § 1er, 2° les plants de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;2° dans le cas, visé au § 1er, 2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 26.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité, visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 27.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, prospectus, prix courants, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l'annexe III, article 1er, 5°, 6°, 7° et 8°.

Art. 28.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 29.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté est d'application sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 31.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, est abrogé.

Art. 32.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des plants de pommes de terre, pris en exécution de l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, reste d'application jusqu'à son abrogation explicite.

Art. 33.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe Ire. - Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre

Article 1er.Les plants de base répondent aux conditions suivantes : 1° Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2 %.2° Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,25 %.Celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,1 %. 3° Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 4 %.

Art. 2.Les plants certifiés répondent aux conditions suivantes : 1° Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 %.2° Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 %.Celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2 %. 3° Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10 %.Il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage.

Art. 3.Dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.

Art. 4.Les tolérances prévues à l'article 1er, c), à l'article 2, c), et à l'article 3, ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.

Art. 5.Le champ de production est exempt de tous les organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe II. - Conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre

Art. 6.§ 1er. Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre : 1° présence de terre et de corps étrangers : 2 % du poids;2° pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp.Sepedonicus ou Ralstonia solanacearum : 1 % du poids; 3° défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés) : 3 % du poids;4° gale commune : tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers : 5 % du poids. § 2. Tolérance totale pour les points 2° à 4° inclus : 6 % du poids.

Art. 7.Les plants de pommes de terre sont exempts de tous les organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

Annexe III. - Etiquette

Article 1er.Indications prescrites : 1° règles et normes U.E.; 2° service de certification et Etat membre ou leur sigle distinctif;3° numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot;4° mois et année de la fermeture;5° variété, indiquée au moins en caractères latins;6° pays de production;7° catégorie et classe éventuelle;8° calibre;9° poids net déclaré.

Art. 2.Dimensions minimales : 110 mm x 67 mm.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre.

Bruxelles, le 22 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE

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