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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 mai 2010
publié le 27 mai 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les incompatibilités de ses membres et des Secrétaires d'Etat

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031261
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27/05/2010
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06/05/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les incompatibilités de ses membres et des Secrétaires d'Etat


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 68 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 36 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'avis 47.384/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et de la Propreté publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Aucun Ministre ou Secrétaire d'Etat ne peut exercer une autre profession ou un autre mandat qu'il soit public ou privé, rémunéré ou gratuit.

Les mandats de Conseiller communal, de membre du Conseil de l'Action sociale et de membre du Conseil de police ainsi que les mandats qui découlent de la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ne sont pas concernés par cette interdiction.

Des dérogations ponctuelles relative notamment à des mandats purement honorifiques peuvent être accordées par le Gouvernement sur demande expresse et motivée d'un de ses membres ou secrétaires d'Etat.

La liste des dérogations accordées sera publiée au Moniteur belge par le Gouvernement à la fin de chaque année.

Art. 2.Aucun Ministre ou Secrétaire d'Etat ne peut percevoir une autre rétribution que son traitement de Ministre ou Secrétaire d'Etat.

Art. 3.Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat à l'obligation de signaler, sans délai, au Gouvernement les dossiers avec lesquels il a directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale lié à une décision ou une opération soumise au Gouvernement.

Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat doit s'abstenir de prendre toute décision sur ces dossiers et de participer aux délibérations du Gouvernement concernant ceux-ci.

Dans le cas où un nombre trop important de Ministre sont contraint de s'abstenir, les règles de quorum de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2000 ne s'applique pas.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre-Président veille à l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et de la Propreté publique, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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