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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mai 2010
publié le 10 juin 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031282
pub.
10/06/2010
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27/05/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 26, alinéa 2 modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et l'article 41;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 novembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 46.782/3, donné le 23 juin 2009 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.2° Occupant : pouvoir public ou institution repris à l'annexe 1re.3° Certificateur bâtiment public : certificateur agréé en vertu de l'article 22, in fine de l'ordonnance, pour établir le certificat PEB bâtiment public;4° Bâtiment public : bâtiment qui entre dans le champ d'application de l'article 26 de l'ordonnance et qui, s'il est occupé par une institution fournissant un service public en ses locaux, est réputé fournir un service public à un grand nombre de personnes;5° Protocole : manuel établi et mis à disposition par l'Institut, fixant les lignes directrices à suivre par les certificateurs Bâtiment public lors de leurs visites sur site.6° Catégorie : regroupement de bâtiments publics en fonction de la nature des activités qui s'y déroulent, l'horaire et la plage de température de fonctionnement 7° Logiciel : application informatique qui traite les données visées aux articles 8 et 9, et mise à disposition par l'Institut CHAPITRE II.- Du certificat PEB bâtiment public Section 1re. - De son établissement

Art. 2.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est établi par le certificateur bâtiment public au moyen du logiciel. § 2. Le certificat PEB bâtiment public est conforme au modèle repris à l'annexe 3. Les classes énergétiques du certificat PEB bâtiment public sont déterminées à l'annexe 2. § 3. Pour la collecte des données et leur introduction dans le logiciel ainsi que pour la production du certificat PEB bâtiment public, le certificateur bâtiment public applique le protocole.

Art. 3.§ 1er. Le certificateur bâtiment public est choisi par le coordinateur du certificat sur proposition du ou des occupants. Le certificat PEB bâtiment public est remis par le certificateur bâtiment public au coordinateur du certificat. § 2. Le coordinateur du certificat est une personne physique ou morale désignée par le ou les occupant(s) du bâtiment public, afin de garantir au certificateur bâtiment public l'exhaustivité des données nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public.

Lorsque le bâtiment public est occupé par plusieurs occupants, ces derniers désignent de commun accord un seul coordinateur du certificat. § 3. Cette désignation fait l'objet d'une convention écrite signée entre le coordinateur du certificat et les occupants.

La convention définit les règles relatives à l'accomplissement de la mission du coordinateur du certificat, ainsi que les moyens mis à sa disposition.

Cette convention ne peut contenir de clause transférant au coordinateur du certificat tout ou partie des responsabilités incombant aux occupants en application du présent arrêté. § 4. Le ou les occupants veillent à ce que le coordinateur du certificat reçoive toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.

Art. 4.Un exemplaire du certificat PEB bâtiment public est affiché par le coordinateur du certificat de manière visible sur la porte d'entrée ou dans le hall principal du ou des bâtiments pour lesquels le certificat PEB bâtiment public a été délivré.

L'exemplaire est affiché en couleur au format A3.

Art. 5.§ 1. Le certificat PEB bâtiment public a une période de validité de douze mois, sauf dans les cas de révocation prévus à l'article 6. § 2. En cas de changement d'occupant, le certificat PEB bâtiment public en cours reste affiché jusqu'à son remplacement par un nouveau certificat PEB bâtiment public.

Art. 6.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est révoqué par l'Institut lorsque, à la suite du contrôle de qualité organisé par l'Institut en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance, il est constaté que le certificat PEB bâtiment public n'a pas été établi conformément au présent arrêté. § 2. En cas de révocation, le certificat PEB bâtiment public est retiré et un nouveau certificat PEB bâtiment public est affiché dans les treize mois de la révocation.

Pendant ce délai, le formulaire conforme à l'annexe 4 est affiché à la place du certificat PEB bâtiment public. Section 2. - Les indicateurs de performance énergétique du batiment

public

Art. 7.Le certificat PEB bâtiment public contient les indicateurs suivants : 1° le rapport entre d'une part la quantité d'énergie consommée par le bâtiment public, exprimée en kWh d'énergie primaire au moyen des facteurs standards de conversion visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, et d'autre part la superficie du bâtiment;2° la répartition de la consommation entre la consommation d'électricité et la consommation de combustibles;3° les recommandations issues du protocole et qui ont trait au moins : a) aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe du bâtiment;b) à la gestion énergétique du bâtiment et la maintenance de ses installations techniques;c) au comportement des occupants.4° les consommations énergétiques des trois dernières années exprimées en MWh et en euros;5° les émissions annuelles de CO2.

Art. 8.§ 1er. Les indicateurs de performance énergétique sont basés sur les quantités de combustibles consommées annuellement, qui sont déterminées comme suit : a) La consommation d'électricité et des combustibles gazeux est mesurée soit sur base des données mentionnées sur les factures, soit sur base des données de relevés de compteurs;b) La consommation des combustibles liquides est relevée à l'aide d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée;c) La consommation des combustibles solides est fournie sur base de l'état des stocks avant et après fournitures, et des quantités livrées. § 2. Les consommations visées au paragraphe précédent couvrent une période continue de onze à treize mois. § 3. Toutes ces données datent de moins de deux ans par rapport à la date d'établissement du certificat PEB Bâtiment public.

Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et par rapport à un niveau de performance moyen, les données ainsi relevées sont traitées dans le logiciel par les facteurs d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion ayant trait à : 1° l'annualisation des données énergétiques;2° la conversion de la consommation en kWh;3° l'élimination des circonstances climatologiques en tenant compte des degrés-jours;4° la conversion en énergie primaire;5° la superficie occupée durant la période de relevé. § 2. La performance énergétique moyenne en Région de Bruxelles-Capitale des bâtiments relevant de la même catégorie que le bâtiment public certifié est représentée par la ligne pointillée sur le certificat PEB bâtiment public conforme au modèle de l'annexe 3.

Les valeurs de la performance énergétique moyenne des différentes catégories de bâtiments publics sont mises à jour sur base des données des certificats délivrés au cours de l'année civile précédant celle de l'émission du certificat PEB bâtiment public. Section 3. - Délais de mise en oeuvre

Art. 10.§ 1er. Le certificat PEB bâtiment public est affiché dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou, au plus tard, dans les quinze mois qui suivent la prise d'occupation du bâtiment public. § 2. Un certificat PEB pour les bâtiments neufs vaut certificat PEB bâtiment public pour les trois premières années d'exploitation du bâtiment.

Art. 11.§ 1er. L'occupant d'un bâtiment public qui ne dispose pas des données de consommation ou de dispositif de comptage visés à l'article 8, § 1 nécessaires à l'établissement du certificat PEB bâtiment public dans le délai visé à l'art. 10, § 1, peut introduire auprès de l'Institut une demande de dérogation rédigée sur un formulaire mis à disposition par l'Institut, au plus tard trois mois avant l'échéance du délai visé à l'art.10, § 1er. § 2. L'institut adresse dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande ou des éléments manquants, un accusé de réception du dossier complet suivant les mêmes modalités d'envoi que celles utilisées lors de l'introduction de la demande. § 3. La décision de l'Institut est notifiée dans les trente jours de l'accusé de réception du dossier complet, et indique le cas échéant le délai endéans lequel le certificat PEB bâtiment public est affiché. § 4. A défaut de notification de décision de l'Institut dans le délai précité, la dérogation est réputée accordée, et le certificat PEB bâtiment public est affiché au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Si l'occupant est propriétaire du bâtiment public, il installe au minimum un compteur par type d'énergie et par bâtiment dans les vingt-quatre mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.§ 1. Les occupants dressent la liste des bâtiments qu'ils occupent sur le formulaire mis à disposition par l'Institut. Cette liste est adressée à l'Institut par voie électronique dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les occupants tiennent à jour la liste de leurs bâtiments publics ainsi que la date de leur dernière certification. Cette liste est transmise tous les deux ans à l'Institut à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Tous les deux ans, l'Institut publie le répertoire des bâtiments publics certifiés en vertu du présent arrêté en reprenant, par pouvoir public et institution concernés et par catégorie, les bâtiments publics certifiés et les indices de performance figurant sur le dernier certificat valide. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.§ 1er. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re et relevant des catégories 1, 2, 12 et 13, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge . § 2. Pour les occupants de bâtiments publics figurant à l'annexe 1re et relevant des catégories 3 à 11 et 14, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.L'article 26 de l'ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2010.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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