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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 septembre 2010
publié le 05 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031449
pub.
05/10/2010
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24/09/2010
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eli/arrete/2010/09/24/2010031449/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment son article 8, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les articles 3, 5° et 6°, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41 § 1, 43 et 44;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, notamment l'article 3, § 2, 10ème tiret, et l'article 3, § 3;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mai 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 mai 2010;

Vu l'avis 48.648/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation devait être transposée pour le 26 novembre 2009;

Qu'un avis motivé, daté du 24 juin 2010, a été adressé par la Commission européenne aux autorités belges pour non communication des mesures nationales de transposition de la directive susvisée dans le délai requis;

Que le présent arrêté transpose cette directive Qu'une adoption rapide de ce présent arrêté permettra d'éviter la poursuite de la procédure d'infraction devant la Cour de justice de l'Union européenne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Objectif

Art. 2.Le présent arrêté vise à établir un cadre pour l'évaluation et la gestion des risques d'inondation afin de limiter les conséquences négatives engendrées par les inondations en Région de Bruxelles-Capitale sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et le développement économique.

Champ d'application

Art. 3.§ 1er. En plus des définitions figurant à l'article 5, 4°, 14°, 15°, 16° et 52° de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau pour les termes "rivière", "bassin hydrographique", "sous-bassin", "district hydrographique" et "Institut", pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1. "inondation" : la submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières et les inondations dues aux réseaux d'égouts; 2. "risque d'inondation" : la combinaison de la probabilité d'une inondation et des conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique associées à une inondation. § 2. Le Gouvernement peut toutefois désigner des autorités compétentes autres que celles désignées en vertu de l'article 5, 17° de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. CHAPITRE II. - Evaluation preliminaire des risques d'inondation Etablissement d'une évaluation préliminaire des risques d'inondation

Art. 4.§ 1er. l'Institut est désigné comme instance chargée de procéder à une évaluation préliminaire des risques d'inondation, conformément au paragraphe 2 du présent article, pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Fondée sur des informations disponibles ou pouvant être aisément déduites, tels des relevés historiques et des études sur les évolutions à long terme, en particulier l'incidence des changements climatiques sur la survenance des inondations, une évaluation préliminaire des risques d'inondation a pour but d'évaluer les risques potentiels.

L'évaluation comprend au moins les éléments suivants : 1° des cartes du district hydrographique, établies à l'échelle appropriée, indiquant les limites des bassins hydrographiques, ainsi que la topographie et l'occupation des sols;2° la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, pour lesquelles il existe toujours une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l'avenir, y compris la description de l'étendue des inondations et des axes d'évacuation des eaux, et une évaluation des impacts négatifs qu'ont induits les inondations considérées;3° la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu'il est envisageable que des événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives;4° et, selon les besoins spécifiques de la Région de Bruxelles-Capitale : l'évaluation des conséquences négatives potentielles d'inondations futures en termes de santé humaine, d'environnement, de patrimoine culturel et d'activité économique, en tenant compte autant que possible d'éléments tels que la topographie, la localisation des cours d'eau et leurs caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, y compris les plaines d'inondation en tant que zones de rétention naturelle, l'efficacité des infrastructures artificielles existantes de protection contre les inondations, la localisation des zones habitées, les zones d'activité économique ainsi que les évolutions à long terme parmi lesquelles les incidences des changements climatiques sur la survenance des inondations. § 3. le Gouvernement veille à ce que l'évaluation préliminaire des risques d'inondation soit achevée au plus tard le 22 décembre 2011.

Définition des zones présentant un risque d'inondation potentiellement significatif

Art. 5.En fonction de l'évaluation préliminaire du risque d'inondation, telle que visée à l'article 4, l'Institut détermine, pour le tronçon du district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les zones pour lesquelles elle conclut qu'il existe ou que l'on peut craindre un risque d'inondation potentiellement significatif. CHAPITRE III. - Cartes des zones inondables et cartes des risques d'inondation Etablissement de cartes de zones inondables et de cartes de risques d'inondation

Art. 6.§ 1er. L'Institut prépare, à l'échelon du tronçon de district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation, à l'échelle la plus appropriée, pour les zones visées à l'article 5. § 2. Les cartes des zones inondables couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants : 1° crue de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes;2° crue de probabilité moyenne (période de retour probable = 100 ans);3° crue de forte probabilité, le cas échéant. § 3. Pour chaque scénario visé au paragraphe 2, les éléments suivants doivent apparaître : 1° l'étendue de l'inondation;2° les hauteurs d'eau ou le niveau d'eau, selon le cas;3° le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant. § 4. Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations dans les scénarios visés au paragraphe 2, et exprimées au moyen des paramètres suivants : 1° le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés;2° les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée;3° les installations visées à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'article 32, 1°, 3°, 4° et 5° de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;4° les autres informations que l'Institut juge utiles, telles que l'indication des zones où peuvent se produire des inondations charriant un volume important de sédiments ou des débris, et des informations sur d'autres sources importantes de pollution. § 5. L'Institut peut décider que, pour les zones faisant l'objet d'un niveau de protection adéquat, l'élaboration de cartes des zones inondables est limitée au scénario visé au § 2, 1°; § 6. Le Gouvernement veille à ce que les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation soient achevées pour le 22 décembre 2013 au plus tard. CHAPITRE IV. - Plans de gestion des risques d'inondation Etablissement du plan de gestion des risques d'inondation

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement prend toutes mesures visant à ce que l'Institut mette en oeuvre une participation, pour le district hydrographique international de l'Escaut, à la coordination en vue d'établir un seul plan de gestion des risques d'inondation ou un ensemble de plans coordonnés au niveau du district hydrographique international. § 2. En cas d'établissement d'un ensemble de plans tel que visé au paragraphe 1er, l'Institut établit un plan de gestion des risques d'inondation, sur la base des cartes visées à l'article 6, pour les zones visées aux articles 5 et 10, paragraphe 1er, 2°, qui couvre au moins le tronçon du district hydrographique international faisant partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui, pour autant que ce soit possible, est coordonné au niveau du district hydrographique international. § 3. L'Institut définit des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation pour les zones visées à l'article 10, paragraphe 1er, 2°, en mettant l'accent sur la réduction des conséquences négatives potentielles d'une inondation pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, et, si cela est jugé approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de survenance des inondations. § 4. Le plan de gestion des risques d'inondation comprend des mesures pour atteindre les objectifs définis en vertu du paragraphe 3 et inclut les éléments définis dans la partie A de l'annexe. § 5. Le plan de gestion des risques d'inondation tient compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, les objectifs environnementaux visés au chapitre II de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer précitée, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires. § 6. Le plan de gestion des risques d'inondation englobe tous les aspects de la gestion des risques d'inondation, en mettant l'accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris les systèmes de prévision et d'alerte précoce, et en tenant compte des caractéristiques du bassin hydrographique ou du sous-bassin considéré.

Le plan de gestion des risques d'inondation peut également comprendre l'encouragement à des modes durables d'occupation des sols, l'amélioration de la rétention de l'eau, ainsi que l'inondation contrôlée de certaines zones en cas d'épisode de crue. § 7. Conformément au principe de solidarité, le plan de gestion des risques d'inondation ne peut pas comprendre de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée et de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval dans d'autres pays partageant le même bassin hydrographique ou sous-bassin, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord entre les Etats membres, les Régions ou les gestionnaires concernés, tels que visés aux articles 17, 18, 19 et 20 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer précitée. § 8. Le Gouvernement veille à ce que les plans de gestion des risques d'inondation, tels que visés au paragraphe 2, soient achevés et publiés pour le 22 décembre 2015 au plus tard. CHAPITRE V. - Coordination avec l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer etablissant un cadre pour la politique de l'eau Coordination avec l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau

Art. 8.Le Gouvernement prend les mesures appropriées aux fins de la coordination de l'application du présent arrêté et de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, en mettant l'accent sur les possibilités d'améliorer l'efficacité et l'échange d'informations, et de parvenir à des synergies et à des avantages partagés en tenant compte des objectifs environnementaux définis au chapitre II de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. En particulier : 1° l'élaboration des premières cartes des zones inondables et des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 6 et 11 du présent arrêté sont effectués de manière à ce que les informations qu'elles contiennent soient compatibles avec les informations pertinentes qui sont présentées conformément à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. Ils font l'objet d'une coordination avec les réexamens prévus à l'article 31, paragraphe 2, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et peuvent y être intégrés; 2° l'élaboration des premiers plans de gestion des risques d'inondation et leurs réexamens ultérieurs visés aux articles 7 et 11 du présent arrêté sont effectués en coordination avec les réexamens des plans de gestion de districts hydrographiques prévus à l'article 55 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et peuvent y être intégrés;3° la participation active de toutes les parties concernées telles que visées à l'article 9 du présent arrêté est coordonnée, le cas échéant, avec la participation active des parties concernées prévue aux articles 51, 52, 53 et 54 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. CHAPITRE VI. - Information et consultation du public Mise à disposition du public et participation active du public

Art. 9.§ 1er. Conformément à l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'Institut met à la disposition du public l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion des risques d'inondation. § 2. Le Gouvernement encourage la participation active des parties concernées à l'élaboration, au réexamen et à la mise à jour des plans de gestion des risques d'inondation visés au chapitre IV. CHAPITRE VII. - Mesures transitoires et reexamens Mesures transitoires

Art. 10.§ 1er. L'Institut peut décider de ne pas procéder à l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article 4 pour les zones lorsqu'il a : 1° soit déjà procédé à une évaluation des risques lui permettant de conclure, avant le 22 décembre 2010, qu'il existe un risque potentiel important d'inondation ou que la matérialisation de ce risque peut être considérée comme probable, et qu'il y a donc lieu de classer la zone considérée parmi celles visées à l'article 5;2° soit décidé, avant le 22 décembre 2010, d'élaborer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que d'établir un plan de gestion des risques d'inondation conformément aux dispositions pertinentes du présent arrêté. § 2. L'Institut peut décider d'utiliser des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation établies avant le 22 décembre 2010 si ces cartes fournissent un niveau d'information équivalent aux exigences énoncées à l'article 6. § 3. L'Institut peut décider d'utiliser un plan de gestion des risques d'inondation établi avant le 22 décembre 2010 à condition que le contenu de ce plan soit équivalent aux exigences énoncées à l'article 7. § 4. Les paragraphes 1er, 2 et 3 s'appliquent sans préjudice de l'article 11.

Réexamens

Art. 11.§ 1er. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation ou l'évaluation et les décisions visées à l'article 10, paragraphe 1er, sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2018 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. § 2. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation sont réexaminées et, si nécessaire, mises à jour pour le 22 décembre 2019 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. § 3. Le plan de gestion des risques d'inondation, y compris les éléments indiqués dans la partie B de l'annexe, est réexaminé et, si nécessaire, mis à jour pour le 22 décembre 2021 au plus tard et, par la suite, tous les six ans. § 4. L'incidence probable des changements climatiques sur la survenance des inondations est prise en compte lors des réexamens visés aux paragraphes 1er et 3. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Exécution

Art. 13.Le Ministre de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE A. Plan de gestion des risques d'inondation I. Eléments du premier plan de gestion des risques d'inondation : 1° les conclusions de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation exigée au chapitre II sous la forme d'une carte sommaire du tronçon de district hydrographique international de l'Escaut situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, délimitant les zones déterminées conformément à l'article 5, qui font l'objet de ce plan de gestion des risques d'inondation;2° les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation préparées conformément au chapitre III et les conclusions qui peuvent en être tirées;3° la description des objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, définis conformément à l'article 7, paragraphe 2;4° la synthèse et le degré de priorité des mesures visant à atteindre les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation, y compris les mesures prises conformément à l'article 7, et des mesures en matière de lutte contre les inondations prises en vertu d'autres textes législatifs de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris l' ordonnance du 19 février 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004031089 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire fermer portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire et l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;5° lorsqu'elle existe, pour les bassins hydrographiques communs, la description de la méthode d'analyse coûts-avantages définie, utilisée pour évaluer les mesures ayant des effets transnationaux. II. Description de la mise en oeuvre du plan : 1° la description des priorités définies et des modalités de suivi des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan;2° la synthèse des mesures/actions prises pour l'information et la consultation du public;3° la liste des autorités compétentes et, le cas échéant, la description du processus de coordination des activités au sein du district hydrographique international de l'Escaut, ainsi que du processus de coordination des activités avec l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. B. Eléments devant figurer dans les mises à jour ultérieures du plan de gestion des risques d'inondation 1° les modifications ou mises à jour intervenues depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, y compris un résumé des réexamens effectués au titre de l'article 12;2° l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis conformément à l'article 7, paragraphe 2;3° la description et l'explication des mesures prévues dans la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation, dont la réalisation était planifiée, mais qui n'ont pas été mises en oeuvre;4° la description des mesures supplémentaires prises depuis la publication de la version précédente du plan de gestion des risques d'inondation. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 septembre 2010 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade.

Bruxelles, le 24 septembre 2010.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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