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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 mars 2011
publié le 10 juin 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031277
pub.
10/06/2011
prom.
24/03/2011
ELI
eli/arrete/2011/03/24/2011031277/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public;

Considérant que les modifications introduites dans l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer par l'ordonnance du 30 avril 2009 rendent nécessaire l'adaptation de l'arrêté susmentionné;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 20 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis 46.912/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant la composition des dossiers de demande de subsides, la nature des pièces justificatives et la procédure d'octroi et de liquidation, en application de l'article 21 de l' ordonnance du 16 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998031339 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public type ordonnance prom. 16/07/1998 pub. 14/08/1998 numac 1998031347 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public est complété par les mots : « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par porteur moyennant la remise d'un récépissé ».

Art. 2.Dans l'article 4 de ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est complété par l'alinéa suivant : « Si le demandeur sollicite l'application des dispositions de l'article 22, § 1er, 2ème alinéa de l'ordonnance, il fournit la copie de la demande de permis introduite auprès de l'Administration compétente en même temps que la justification de sa demande de dérogation;si aucune autorisation n'est exigée, il fournit toutes les justifications nécessaires »; b) au 3°, les mots « spécifique au projet » sont insérés entre les mots « établi par le demandeur » et les mots « portant sur les cinq années »;c) au 10°, les mots « l'avis favorable de l'administration de la législation civile et des cultes du Ministère de la Justice « sont remplacés par les mots « l'autorisation régionale requise préalablement à l'exécution de travaux ».d) d) l'article est complété par les points 11° et 12 ° rédigés comme suit : « 11° un dossier visuel (photographique ou filmé) présentant la situation du projet avant travaux; 12 ° pour des travaux visés à l'article 17,4° de l'ordonnance, il s'agit de joindre le formulaire ad hoc complété. Le modèle de ce formulaire est établi par le Ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions et est disponible auprès de l'Administration des Pouvoirs Locaux ».

Art. 3.Dans l'article 5, 4° du même arrêté, les mots « article 174 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « article 275 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le projet éventuellement modifié suivant les remarques du pouvoir subsidiant ou d'une autre autorité compétente par rapport au projet introduit lors de la demande d'accord de principe d'octroi de subside ».b) l'article est complété par les points 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° une copie de l'avis de marché; 7 ° pour des travaux visés à l'article 17,4° de l'ordonnance, il s'agit de joindre le formulaire ad hoc complété. Le modèle de ce formulaire est établi par le Ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions et est disponible auprès de l'Administration des Pouvoirs Locaux. »

Art. 5.Un article 8 bis rédigé comme suit est inséré dans ce même arrêté : « Le bénéficiaire informera le Gouvernement de l'état d'avancement du projet subsidié au plus tard à chaque date anniversaire de l'octroi de subside ».

Art. 6.L'article 9 de ce même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er Pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une première tranche de 20 % du montant du subside octroyé, le bénéficiaire transmet au Service régional de financement des investissements communaux, dans les 180 jours de la réception de l'octroi de subside, une pièce justificative consistant en une copie certifiée conforme de la notification de la commande à l'attributaire du marché. Simultanément, il transmet une déclaration de créance au Service de la Comptabilité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour les subsides concernant les études, le bénéficiaire transmet au Service de la Comptabilité une déclaration de créance distincte en même temps que la déclaration de créance relative au subside concernant l'investissement auquel l'étude se rapporte. § 2. Pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une tranche intermédiaire de 40 % du montant du subside octroyé, lorsque l'investissement s'élève à un montant supérieur à 2.500.000 euros, le bénéficiaire transmet au Service régional de financement des investissements communaux les pièces justificatives consistant en les éléments attestant que les travaux exécutés ont atteint 60 % du coût des travaux subsidiables, tel qu'il a été déterminé lors de l'octroi du subside.

Ces éléments sont constitués des états d'avancement approuvés : factures et déclarations de créance des attributaires des marchés considérés.

Une fois réalisée la vérification de ces éléments, le bénéficiaire sera invité par l'ordonnateur compétent à transmettre au Service de la Comptabilité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dans un délai de 15 jours, une déclaration de créance reprenant le montant de 40 % du subside. § 3. Le bénéficiaire est tenu d'avertir le Service régional de financement des investissements communaux de la date et du lieu de la réception provisoire 15 jours avant celle-ci. § 4. Pour pouvoir bénéficier de la liquidation du solde du subside, le bénéficiaire transmet dans les 180 jours de la réception provisoire les pièces justificatives requises au Service régional de financement des investissements communaux.

Ces pièces sont constituées de : 1° une déclaration sur l'honneur précisant si l'investissement fait l'objet d'un financement autre qu'un emprunt octroyé au bénéficiaire en vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte unilatéral et précisant, le cas échéant, l'objet et le montant de ce financement;2° le ou les procès-verbaux de réception provisoire des travaux et études;3° le décompte final des travaux approuvé par l'organe qualifié ou, le cas échéant, le décompte final provisoire des travaux;4° pour les subsides concernant des études : les factures du bureau d'études en même temps que les pièces justificatives relatives au subside concernant l'investissement auquel l'étude se rapporte;5° un dossier visuel (photographique ou filmé) présentant la situation du projet après travaux;6° pour des travaux visés à l'article 17,4° de l'ordonnance, il s'agit de joindre le formulaire ad hoc complété.Le modèle de ce formulaire est établi par le Ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions et est disponible auprès de l'Administration des Pouvoirs Locaux ».

Dans les cas où l'investissement a fait l'objet d'un financement autre qu'un emprunt octroyé au bénéficiaire en vertu de toute législation, règlementation, convention ou acte unilatéral, le solde du subside sera calculé en déduisant le montant de ce financement du montant pris en compte pour le calcul du subside, si cette opération n'a pas été réalisée lors de l'octroi du subside. § 5. Une fois réalisée la vérification de ces pièces, le bénéficiaire sera invité par l'ordonnateur compétent à transmettre au Service de la Comptabilité du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, dans un délai de 15 jours, une déclaration de créance reprenant le montant final octroyé suite au contrôle.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai de 15 jours calendrier pour soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants.

L'ordonnateur compétent prend la décision finale sur le montant définitif du subside après analyse des moyens présentés par le bénéficiaire qui est alors invité à transmettre, dans les 15 jours, une déclaration de créance de ce montant ».

Art. 8.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites et de la Propreté publique, Ch. PICQUE

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