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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 février 2011
publié le 20 juin 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2011031283
pub.
20/06/2011
prom.
03/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/03/2011031283/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les articles 23 alinéa 3 et 34, § 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 9;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, l'article 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2010;

Vu le protocole n° 2010/25 du comité du secteur XV du 15 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 4 januari 2011;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 janvier 2011;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 25 janvier 2011;

Vu l'avis n° 49.142/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un titre XIII intitulé comme suit est inséré dans le Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale « Titre XIII. De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions

Art. 325quinquies.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté.

Art. 325sexies.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.

Pour les agents revêtus des grades des rangs A4, A4+ et A5, cette période de six mois est renouvelable trois fois.

Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.

La décision est prise par le Gouvernement sur proposition du Ministre qui détient la Fonction publique dans ses compétences.

La décision de prolongation est motivée. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 3.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES

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