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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 juillet 2011
publié le 03 août 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Comité technique des agences de voyages

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2011031372
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03/08/2011
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du Comité technique des agences de voyages


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu les articles 5, § 3, 9, § 2 et 11 de l' ordonnance du 22 avril 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010031202 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance « portant statut des agences de voyage » (1) fermer portant statut des agences de voyages;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 24 mars 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 28 avril 2011;

Vu l'avis 49.774/3 du Conseil d'Etat, rendu le 21 juin 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'état du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Définitions Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance » : l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyages;2° « agence de voyages » : toute personne physique ou morale visée à l'article 1er, § 2, 2°, de l'ordonnance;3° « autorisation » : l'autorisation visée à l'article 2, §§ 1er et 2 de l'ordonnance;4° « fonctionnaire délégué » : fonctionnaire délégué par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, visé par les articles 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 de l'ordonnance; 5° « établissement d'enseignement supérieur » : tout établissement d'enseignement supérieur ou universitaire, établi en Belgique ou dans un autre Etat-membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'appliquera à ces Etats.. 6° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions.

Art. 2.Création du Comité technique Il est créé un Comité technique des agences de voyages, chargé des missions définies à l'article 11 de l'ordonnance.

Art. 3.Composition § 1er. Le Comité technique est composé de 6 membres. § 2. Le Comité technique est présidé par un de ses membres qui porte le titre de Président.

Le Comité technique comporte également un Vice-président qui exerce le rôle de Président en cas d'absence de celui-ci. En cas d'absence du Vice-président, le membre le plus âgé exerce la fonction de président. § 3. La moitié des membres du Comité technique disposent d'une expérience pertinente, de dix ans au moins dans le secteur des agences de voyages ou dans un secteur associé.

L'autre moitié des membres du Comité technique ont exercé dans les dix années précédant le dépôt de leur candidature, et pendant cinq ans au moins, un mandat de chargé de cours dans le secteur du tourisme, dans un établissement d'enseignement supérieur.

Les membres du Comité technique ne peuvent être des opérateurs actifs dans le secteur des agences de voyages ou concurrents dans un secteur associé. Si un membre redevient actif dans le secteur des agences de voyages ou dans un secteur associé, son mandat au sein du Comité technique prend automatiquement fin. § 4. Le Comité technique comporte au plus deux tiers des membres du même rôle linguistique.

Le rôle linguistique d'un membre du Comité technique est déterminé en fonction de la langue nationale dans laquelle a été délivré son diplôme le plus élevé.

Le détenteur d'un diplôme qui n'a pas été délivré par la Communauté française ou par la Communauté flamande choisit, au moment du dépôt de sa candidature, son rôle linguistique.

Le Président et le Vice-président appartiennent à des rôles linguistiques différents. § 5. Lorsque le Comité technique est appelé à donner un avis sur les projets de règlementation relatifs aux agences de voyages, le fonctionnaire délégué ou l'agent qu'il désigne peut assister le Comité technique avec voix consultative.

Il ne peut assister au Comité technique lorsque ce dernier délibère sur l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait d'une autorisation. § 6. S'il le juge utile, le Président peut inviter un expert, qui n'est pas membre du Comité technique, pour assister aux réunions.

L'expert dispose d'une voix consultative.

Lorsque le Comité technique est appelé à donner un avis en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations, l'expert ne peut être un opérateur économique actif dans le domaine des agences de voyages ou concurrent dans un secteur associé. § 7. Lorsque le Comité technique est appelé à donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux agences de voyages, il invite un représentant de chaque fédération professionnelle du secteur des agences de voyages à assister à la réunion. Ce représentant dispose d'une voix consultative.

La fédération professionnelle qui souhaite être représentée au sein du Comité technique, lorsque ce dernier statue sur les projets de règlementation relatifs aux agences de voyages, doit communiquer au secrétariat du Comité technique l'identité et les coordonnées professionnelles de la personne appelée à la représenter au sein du Comité technique. § 8. Le secrétariat est assuré par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration Economie et Emploi, qui n'est pas membre du Comité technique.

Le secrétariat est chargé de la présentation des dossiers aux membres du Comité technique et de la rédaction de procès-verbaux.

Le secrétariat ne peut être assuré par le fonctionnaire délégué.

Art. 4.Procédure de désignation § 1er. Toute personne répondant aux conditions décrites à l'article 3, § 3, désireuse d'occuper une place vacante au sein du Comité technique, dépose sa candidature auprès du Ministre, selon les modalités fixées dans l'avis de vacance publié au Moniteur belge. § 2. Le Ministre écarte les candidatures qui sont irrecevables ou qui ne répondent pas aux exigences requises.

Après avoir procédé à une comparaison des titres et mérites des candidats dont la candidature a été jugée recevable, le Ministre dresse une double liste des candidatures par ordre de préférence : la première liste comporte le classement des candidatures des personnes pouvant justifier d'une expérience pertinente dans le secteur des agences de voyages ou secteur associé, une seconde liste comporte le classement des candidatures des personnes chargées de cours en matière de tourisme.

Il est indiqué à côté de chaque nom de candidat le rôle linguistique auquel il appartient.. § 3. Sur la base de la double liste visée au paragraphe précédent, le Ministre désigne les membres du Comité technique.

Il désigne également le Président et le Vice-président du Comité technique.

Art. 5.Délibérations et votes § 1er. Les membres sont convoqués par le secrétaire à la demande du président aux réunions du Comité technique au moins huit jours avant la réunion. L'ordre du jour des réunions et tous les documents utiles à leur préparation sont communiqués aux membres avec la convocation.

Lorsque le Comité technique délibère sur un projet de règlementation en matière d'agences de voyages, le fonctionnaire délégué ainsi que les représentants des organisations professionnelles qui se sont manifestés auprès du secrétariat du Comité technique et que le Président a décidé d'inviter, sont également convoqués. § 2. Le Comité technique délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un est présent.

L'avis donné par le Comité technique est valablement émis à la majorité ordinaire des voix.

Le Président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. Le Vice-président dispose d'une voix prépondérante uniquement lorsque le Président est absent. Le membre le plus âgé dispose d'une voix prépondérante uniquement lorsque le Président et le Vice-président sont absents.

Art. 6.Impartialité § 1er. Lorsque le Comité technique statue sur une demande d'autorisation ou une suspension ou un retrait d'autorisation, le fonctionnaire délégué communique à l'intéressé, avec l'envoi recommandé visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, et l'article 9, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance, la liste des noms des membres du Comité technique.

L'intéressé peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres du Comité technique, s'il démontre que la présence d'un ou de plusieurs membres crée des doutes sérieux quant à l'impartialité du Comité technique. Le Comité technique se prononce sur la demande de récusation, le membre dont la récusation étant demandée ne pouvant siéger. § 2. Lorsque le Comité technique statue sur une demande d'autorisation ou une suspension ou un retrait d'autorisation, indépendamment du mécanisme de récusation prévu au § 1er, tout membre du Comite technique est tenu de se retirer en cas de conflit d'intérêt.

Le règlement d'ordre intérieur du Comité technique détermine les hypothèses dans lesquelles il y a présomption irréfragable de conflit d'intérêt.

Art. 7.Durée La durée du mandat des membres du Comité technique est de quatre ans.

Ce mandat est renouvelable.

Art. 8.Règlement d'ordre intérieur Le Comité technique établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.

Art. 9.Périodicité des réunions § 1er. Le Comité technique se réunit dans les trente jours suivant l'introduction d'une demande d'autorisation. § 2. Lorsqu'il est envisagé de retirer ou de suspendre l'autorisation, le Comité technique se réunit quinze jours au plus tôt et trente jours au plus tard suivant la saisine du Comité technique par le fonctionnaire délégué en application de l'article 9, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance. § 3. Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet de règlementation relatif aux agences de voyages, le Comité technique se réunit dans les quinze jours à partir la transmission du projet. § 4. Le Comité technique se réunit au moins une fois par an.

Art. 10.Jetons de présence Il est accordé aux membres du Comité technique un jeton de présence de euro 16,50 fixé à l'indice 138,01 par réunion à laquelle ils ont effectivement assisté.

Les membres du Comité technique peuvent en outre prétendre à une indemnité de déplacement identique à celle des fonctionnaires de rang A3 du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale par kilomètre pour les déplacements en voiture ou à vélo.

Les déplacements en transport public sont remboursés sur production des pièces justificatives.

Art. 11.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Il fait entrer en vigueur, à la même date, l'article 11, 1°, de l'Ordonnance.

Art. 12.Disposition finale Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2011.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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