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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 juillet 2011
publié le 12 septembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 79 à 87 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement complété par l'ordonnance du 1er avril 2004 et plus particulièrement l'article 80, § 1er, 1° et 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 mars 2008, relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 22 mars 2008, relatif à l'utilisation, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages;

Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 18 mars 2011;

Vu l'avis 49.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'accord de Gouvernement 2009-2014 qui précise que « dans le respect du principe du droit au logement pour tous, la production de logements à destination des personnes handicapées et des familles nombreuses sera développée. Le gouvernement restera également attentif à la demande des jeunes ménages à revenus moyens. Les efforts pour développer une offre de logements accessible aux revenus moyens via le Fonds du Logement et la SDRB seront poursuivis. Les rôles et moyens du Fonds du Logement resteront constamment soutenus. Les modalités d'octroi de prêts seront revues en veillant à ce que le dispositif de prêts soit adapté aux situations spécifiques (limitation au maximum du besoin d'apport personnel, encadrement du montant de la mensualité ...) »;

Considérant que l'accord de Gouvernement précité prévoit que des voies alternatives d'accès au logement doivent être développées et que la rénovation énergétique des logements doit être promue;

Considérant qu'il ressort des constations du Fonds du Logement que le coût moyen par m2 brut habitable des habitations acquises par ses emprunteurs a augmenté de 77 % entre 2003 et 2010, alors que l'indice de l'ABEX, qui détermine l'évolution des barèmes de valeur des habitations et du montant des prêts, n'a pas évolué dans une même proportion; Qu'il en résulte que l'usage de cet indice n'est pas pertinent en l'espèce;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses opérations générales de prêts hypothécaires, les mots « opérations générales de prêts hypothécaires » sont remplacés par les mots « crédits hypothécaires ».

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté précité, les modifications suivantes sont apportées : A l'alinéa 1er, 5°, 6°, premier et deuxième tiret, 7° et 8°, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit » et, dans le texte en néerlandais, les mots « de hypotheeklening » par « het krediet ».

L'alinéa 1er, 9°, est remplacé par ce qui suit : « Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des enfants du demandeur âgés de moins de 25 ans à la date de la référence; ».

Après l'alinéa 1er, 13°, il est inséré le texte suivant : « 14° m2 brut habitable : les surfaces des pièces d'habitation, en ce compris les cloisons, murs de façade et la moitié des murs mitoyens, hors caves, greniers et communs (escalier, palier, hall, sas,...); 15° Coût moyen du m2 brut habitable : coût de l'ensemble des habitations acquises au moyen d'un crédit du Fonds, composé du prix d'acquisition des immeubles, du coût des travaux de construction ou de rénovation, mais à l'exclusion des taxes et impôts, divisé par le nombre total de mètres carrés bruts habitables des dites habitations. Ce coût est observé pour une période s'étalant du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante.

Les habitations subsidiées par ailleurs par un pouvoir public quelconque n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du coût du m2 brut habitable. 16°. Travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de l'habitation : tous travaux qui permettent une réduction de la demande d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée de l'habitation, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage et ce, par diverses techniques, telles que l'isolation, l'utilisation de techniques à rendement amélioré ou l'autoproduction d'énergie. ».

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, les mots « des prêts hypothécaires destinés » sont remplacés par les mots « l'une des formes de crédit visées à l'article 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et destinée ».

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les revenus ne peuvent excéder le montant de 40.000 euros.

Ce montant est fixé à 50.000 euros lorsque toutes les personnes qui se sont constituées demandeur ont moins de 35 ans à la date de référence ou, pour l'application de l'article 15, lorsque toutes les personnes qui sont emprunteur ont moins de 35 ans au moment de l'adaptation du taux d'intérêt.

Les montants fixés aux alinéas précédents sont majorés de 5.000 euros par personne à charge, avec un maximum de 4 majorations. » Dans le texte en français, dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ceux de » sont remplacés par les mots « ceux afférents à ».

Dans le texte en néerlandais, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par « De in rekening genomen inkomsten zijn die m.b.t. : ».

Dans le paragraphe 3, le chiffre « 2006 » est remplacé par le chiffre « 2010 ».

Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2 du paragraphe 2, lorsque le demandeur ou l'emprunteur, selon le cas, démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale relative à l'ensemble des revenus visés à l'article 1er, 9°, il justifie ses revenus par tous les moyens de preuve. Le Fonds, en accord avec les commissaires du Gouvernement, apprécie la force probante des moyens de preuve rapportés. ».

Art. 5.L'article 5 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le même paragraphe, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, les mots « passation de l'acte de prêt hypothécaire » sont remplacés par les mots « conclusion du crédit ».

Dans le même paragraphe, alinéa 1er, dernier tiret, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le paragraphe 2; alinéa 1er, premier tiret, les mots « prêt hypothécaire », sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le texte en français, dans le même paragraphe, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots « d'1 » sont remplacés par les mots « de 1 ».

Dans le même paragraphe, alinéa 1er, dernier tiret, les mots « prêt hypothécaire », sont remplacés par le mot « crédit ».

Art. 6.Dans le texte en néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, le mot « fonds » est remplacé par « Fonds ».

Art. 7.L'article 7 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le même paragraphe, alinéa 1er, après le dernier tiret, les mots « telles que définies dans les dispositions légales » sont remplacés par les mots « telles que définies par les dispositions légales ».

Au même paragraphe, alinéa 2, sont ajoutés les mots « de conformité » entre les mots « obligation » et « incombe ».

Dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « passation de l'acte de prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « conclusion du crédit ».

Art. 8.L'article 8 de l'arrêté précité est modifié comme suit A l'alinéa 1er, le chiffre de « 181.220 » est remplacé par le chiffre « 265.500 ».

Dans le même alinéa, les termes « 24.712 euro » sont remplacés par les termes « 10 % ».

Dans le même alinéa, les mots « 5 majorations » sont remplacés par « 50 % ».

L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier qui suit la publication du présent arrêté, en fonction de l'évolution du coût moyen du m2 brut habitable. Si le nombre constitué par les trois derniers chiffres du résultat de cette opération arithmétique est supérieur à 0 euros et qu'il est inférieur ou égal à 500 euros, ce nombre est arrondi à 500 euros. Dans tous les autres cas, le résultat est arrondi au millier d'euro supérieur. » Entre les actuels alinéas 2 et 3 est inséré le nouvel alinéa 3 suivant : « Le coût de référence est celui au 31 octobre 2010. ».

Art. 9.Dans l'article 9 de l'arrêté précité, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Art. 10.L'article 10 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « prêts hypothécaires » sont remplacés par « crédit ».

Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, alinéa 1er, 5°, alinéas 1, 2, 3 et 4, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par « crédit ».

Il est inséré, entre les paragraphe 2 et 3, le nouveau paragraphe 2bis suivant : « § 2bis. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'offrir des garanties suffisantes au cédant du droit réel qu'il souhaite acquérir sur l'habitation, le Fonds peut, si le demandeur réunit les conditions de recevabilité pour l'obtention d'un crédit en application du présent arrêté et qu'il semble être satisfait à la condition fixée à l'article 19, apporter sa propre garantie sous une forme qu'il détermine. » Dans le paragraphe 3, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par « crédit ».

Dans le même paragraphe, le chiffre « 120.814 » est remplacé par « 177.000 ».

Dans le même paragraphe, le chiffre « 19.769 » est remplacé par « 29.000 ».

Dans le même paragraphe, après l'alinéa 1er, les alinéas suivants sont insérés : « Les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier qui suit la publication du présent arrêté, en fonction de l'évolution du coût moyen du m2 brut habitable et sont arrondis à l'euro supérieur.

Le coût de référence est celui au 31 octobre 2010. ».

Le texte du paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le montant du prêt fixé en application du paragraphe 3 peut, au besoin, être augmenté à concurrence du montant visé à l'article 16bis, alinéa 2, pour le financement des travaux visés à l'alinéa 3 de cet article. » Le texte du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « Si l'emprunteur réunit les conditions pour obtenir une restitution de droits d'enregistrement et/ou de taxes sur la valeur ajoutée, ou une intervention financière quelconque de la Région ou de tout autre pouvoir public, dans le cadre de l'opération immobilière faisant l'objet du crédit ou des frais y afférents, le Fonds peut exiger qu'il s'engage à effectuer toutes les démarches utiles pour en bénéficier et à en affecter le montant au remboursement anticipé du crédit. »

Art. 11.L'article 11 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans le paragraphe 1er, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le même paragraphe, entre les mots « reprise d'encours » et « pour l'exécution de travaux » sont insérés les mots « , destinée principalement à ».

Dans le texte en français du même paragraphe, dans les mots « pour l'exécution de travaux », le mot « pour » est supprimé.

Dans le paragraphe 2 du texte français, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le texte en néerlandais du paragraphe 2, les mots « aanvraag van een hypotheeklening » sont remplacés par le mot « kredietaanvraag ».

Dans le texte en néerlandais du même paragraphe, les mots « hetzij het reeds terugbetaalde kapitaal, hetzij » sont remplacés par « het reeds terugbetaalde kapitaal, noch groter dan ».

Dans le texte en néerlandais du même paragraphe, alinéa 2, les mots « saldo van de hypotheeklening » sont remplacés par « saldo van het krediet ».

Dans le même paragraphe, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds peut modifier le montant visé à l'alinéa 2, moyennant l'accord du Ministre. ».

Dans le texte en néerlandais du paragraphe 3, le mot « zijn » est inséré entre les mots « geheel van » et « verrichtingen beslist ».

Art. 12.L'article 12 de l'arrêté précité est modifié par ce qui suit : Avant l'alinéa 1er, sont insérés les mots « § 1er ».

Dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « en premier ou en deuxième rang » sont remplacés par les mots « en premier, en deuxième ou en troisième rang ».

Dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les mots « prêt de » sont chaque fois remplacés par les mots « crédit en ».

Dans la même phrase, entre les mots « deuxième » et « rang », sont insérés les mots « ou en troisième ».

Dans la même phrase, entre les mots « premier rang » et « d'hypothèque », sont insérés les mots « et, le cas échéant, en deuxième rang ».

Dans le second alinéa, les mots « l'inscription en premier rang d'hypothèque est prise » sont remplacés par les mots « les inscriptions qui occupent les rangs d'hypothèque antérieurs sont prises ».

Dans le même alinéa, les mots « prêt hypothécaire de deuxième rang » sont remplacés par les mots « crédit de deuxième ou de troisième rang, selon le cas, » Dans le troisième alinéa, les mots « le premier rang d'hypothèque est pris au profit d'un tiers, l'emprunteur », sont remplacés par les mots « l'emprunteur a hypothéqué l'habitation au profit d'un tiers ou qu'elle est susceptible de l'être et que la ou les inscriptions occupent un rang antérieur à celui du Fonds, il ».

Le paragraphe 2 suivant est inséré à l'article précité : « § 2.

Lorsque le Fonds l'estime justifié, l'acte de crédit peut stipuler, par dérogation au § 1er, le droit du Fonds de requérir à son profit une inscription hypothécaire sur l'habitation, en premier, deuxième ou troisième rang d'hypothèque.

Le cas échéant, les règles fixant le montant maximum du prêt déterminées au paragraphe 1er s'appliquent pareillement. ».

Art. 13.Dans l'article 13 de l'arrêté précité, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Art. 14.Avant l'article 14, est inséré l'intitulé suivant : « Section 1re : dispositions générales ».

Art. 15.L'article 14 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans le paragraphe 1er, avant les mots « Le taux d'intérêt annuel », sont insérés les mots « Sans préjudice de l'article 16bis, ».

Dans le même paragraphe, le mot « Le » est remplacé par le mot « le ».

Dans le même paragraphe, les mots « prêts hypothécaires » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le texte en néerlandais du même paragraphe, le mot « wordt », qui figure avant le mot « vastgesteld », est supprimé.

Dans le même paragraphe, les mots « du présent article » sont remplacés par les mots « de la présente section ».

Dans le paragraphe 2, les mots « montant du prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le même paragraphe, les mots « Rf = le montant maximum des revenus visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 3. » sont remplacés par les mots « Rf = le montant maximum des revenus visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 2 selon le cas qui y est visé, et § 3. » Dans le même paragraphe, à l'alinéa 2, les mots « ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 %. Il » sont supprimés.

Dans le paragraphe 3, le chiffre « 4,10 » est remplacé par le chiffre « 5 ».

La seconde phrase du même paragraphe est supprimée.

Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le taux d'intérêt annuel tel que visé au § 2 du présent article est réduit de 0,50 % l'an par personne à charge. La réduction pour personnes à charge ne peut toutefois pas excéder 2 % l'an. Le nombre de personnes à charge pris en considération pour établir cette réduction est celui qui vaut à la date où le Fonds statue sur la demande de crédit.

Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et du § 5 du présent article, le taux d'intérêt annuel ainsi calculé ne peut : - être inférieur à 1,75 % ni supérieur à 3,50 %,, lorsque toutes les personnes qui se sont constituées demandeur ont moins de 35 ans à la date de référence; - ou être inférieur à 1,50 % ni supérieur à 4,50 %, lorsque le demandeur a deux personnes à charge; - ou être inférieur à 1,25 % ni supérieur à 4,50 %, lorsque le demandeur a au moins trois personnes à charge;

Lorsque la situation du demandeur répond à plusieurs des cas visés ci-dessus, la solution la plus intéressante pour lui est appliquée lors de l'adaptation du taux d'intérêt.

Dans tous les autres cas, le taux d'intérêt annuel ne peut être inférieur à 2 % ni supérieur à 4,50 %. ».

Dans le texte en français, dans le paragraphe 5, alinéa 2, entre les mots « le Fonds peut » et « appliquer une majoration », sont ajoutés les mots « , en fonction du produit locatif, ».

Dans le texte en français, dans le même alinéa, les mots « d'1 » sont remplacés par les mots « de 1 ».

Dans le texte en français, dans le même alinéa, les mots « précité en fonction du produit locatif » sont supprimés.

Le paragraphe 6 suivant est inséré : « § 6. Le Fonds peut modifier les taux d'intérêt visés aux paragraphes 2 à 5, moyennant l'accord du Ministre. ».

Art. 16.L'article 15 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans le paragraphe 1er, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le texte en néerlandais du même paragraphe, les mots « de eerste keer op de eerste » sont remplacés par « de eerste keer op ».

Dans le même paragraphe, les mots « passation de l'acte » est remplacé par les mots « conclusion du ».

Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - d'une part, de l'ensemble des revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, de l'emprunteur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des enfants du demandeur âgés de moins 25 ans à la date de l'adaptation du taux d'intérêt; ».

Dans le texte en français, dans le même paragraphe, à l'alinéa 2, les mots « sont ceux de » sont remplacés par les mots « sont ceux afférents à ».

Dans le texte en néerlandais, dans le même paragraphe, le dernier alinéa, la phrase qui se termine par « worden in aanmerking genomen, » est complétée par « m.b.t. ».

Dans le paragraphe 3, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le même paragraphe, les mots « l'article 14, §§ 2 à 5 », sont remplacés par les mots « l'article 14, §§ 2, 3 et 5 ».

Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le taux d'intérêt annuel tel que visé au § 3 est réduit de 0,50 % l'an par personne à charge. La réduction pour personnes à charge ne peut toutefois pas excéder 2 % l'an.

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 14, § 5, le taux d'intérêt annuel ainsi calculé ne peut : - être inférieur à 1,75 % ni supérieur à 3,50 %, lorsque toutes les personnes qui se sont constituées emprunteur ont moins de 35 ans à la date de l'adaptation; - ou être inférieur à 1,50 % ni supérieur à 4,50 %, lorsque l'emprunteur a deux personnes à charge; - ou être inférieur à 1,25 % ni supérieur à 4,50 %, lorsque l'emprunteur a au moins trois personnes à charge;

Lorsque la situation de l'emprunteur répond à plusieurs des cas visés ci-dessus, la solution la plus intéressante pour lui est appliquée lors de l'adaptation du taux d'intérêt.

Dans tous les autres cas, le taux d'intérêt annuel ne peut être inférieur à 2 % ni supérieur à 4,50 %.

Si toutefois les revenus tels que définis au § 2. du présent article dépassent le montant maximum autorisé fixé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er ou alinéa 3 selon le cas qui y est visé, tels qu'adaptés en application de l'article 4, § 3, le nouveau taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt de référence visé à l'article 14, § 3, sans préjudice des majorations prévues aux articles 5 et 14, § 5. ».

Il est inséré un paragraphe 6 dont le texte est le suivant : « § 6. A l'occasion de l'une des adaptations visées à l'article 15, § 1er, le Fonds peut, en accord avec le Ministre, arrêter des conditions d'adaptation différentes, à la condition qu'elles s'appliquent à l'ensemble des emprunteurs ressortissant, dans une même année civile, au même tarif résultant d'un même règlement.

Ces conditions d'adaptation différenciées ne s'appliquent à un emprunteur déterminé que dans la mesure où elles lui sont profitables. ».

Le paragraphe 7 suivant est inséré : « § 7. Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le prix de l'habitation pour lequel le crédit est sollicité est ou a été subsidié par quelque pouvoir public ou par une personne de droit public ou privé contrôlée ou subsidiée par un tel pouvoir, les taux d'intérêt annuels fixés au § 4, alinéa 2, 2° tiret, et alinéa 4 sont majorés de 0,50% dans les cas qui y sont visés. ».

Le Ministre peut, après avis du Gouvernement, modifier cette majoration ».

Art. 17.Dans l'article 16, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Art. 18.Après l'article 16, est inséré l'intitulé suivant : « Section 2 : dispositions relatives à la partie du crédit visant une meilleure performance énergétique de l'habitation. ».

Art. 19.Un article 16bis est inséré, dont le texte est le suivant : «

Art. 16bis.Le taux d'intérêt pour la partie du crédit destinée à financer des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de l'habitation est fixé à 0 % l'an. Ce taux d'intérêt est fixe et non révisable ou adaptable.

L'ouvrage dans lequel les travaux seront exécutés doit avoir été occupé pour la première fois il y a au moins cinq ans.

Cette partie du crédit accordé moyennant un taux d'intérêt de 0 % l'an ne peut cependant pas être supérieur à 25.000 euros.

Le Fonds détermine, en accord avec le Ministre et en cohérence avec le régime des « primes énergie » et leurs conditions techniques, la liste des travaux pris en considération pour l'application du présent article.

Art. 20.L'article 17 est modifié comme suit : Dans les alinéas 1 et 2, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans l'alinéa 2, les mots « des contractants du dit prêt » sont remplacés par les mots « parmi eux ».

Dans l'alinéa 3, les mots « prêts hypothécaires » sont remplacés par le mot « crédits ».

Art. 21.Dans le texte en néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 18, les mots « Voor de vrijmaking » sont remplacés par « De vrijmaking ».

Dans le texte en néerlandais du même alinéa, les mots « onderworpen aan » sont insérés entre les mots « in voorkomend geval » et « de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning ».

Dans le texte en néerlandais, dans le même alinéa, le mot « vereist » est supprimé.

Art. 22.Dans les articles 18, 19 et 21, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans l'article 21, alinéa 2, le mot « prêt » est remplacé par le mot « crédit ».

Art. 23.Dans l'article 22, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit » et les mots « l'acte authentique » par « le contrat ».

Art. 24.Le texte de l'article 23 est remplacé par ce qui suit : « Comme garantie complémentaire des engagements pris et pour le cas où il serait en retard d'effectuer aux échéances prévues les paiements lui incombant en vertu du contrat de crédit, l'emprunteur, doit céder au Fonds toute somme lui revenant ou qui pourrait lui revenir à quelque titre que ce soit, notamment tous produits de réalisations mobilières ou immobilières, ou encore ses salaires, traitements, émoluments ou indemnités quelconques, la présente énumération n'étant pas limitative. Cette cession s'opère le cas échéant selon les dispositions des articles 1409 et suivants du Code judiciaire.

Toutefois, lorsque la cession porte sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, celle-ci est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs. ».

Art. 25.L'article 24 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans le texte en français de l'alinéa 1er, les mots « en vigueur » sont insérés entre les mots « Commission bancaire, financière et des Assurances, » et « dès la conclusion ».

Dans le texte en français du même alinéa les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit ».

Dans le texte en néerlandais, le même alinéa est remplacé comme suit : « Het Fonds kan van de ontlener eisen dat hij een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal afsluit bij een verzekeraar erkend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, die van toepassing is zodra de kredietovereenkomst afgesloten wordt. ».

Dans l'alinéa 2, les mots « Le cas échéant, » sont insérées en début de phrase.

Dans le même alinéa, les mots « passation de l'acte de prêt hypothécaire » sont remplacés par les mots « conclusion du crédit ».

Art. 26.L'article 25 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Dans l'alinéa 1er, les mots « pendant toute la durée du prêt hypothécaire » sont remplacés par les mots « aussi longtemps que le crédit n'est pas entièrement remboursé ».

Dans l'alinéa 2, les mots « inscrit à » sont remplacés par les mots « agréé par ».

Art. 27.Dans le texte en néerlandais de l'article 26, les mots « elke andere waarborg » sont remplacés par « andere waarborgen ».

Art. 28.Dans l'article 28 de l'arrêté précité, les mots « prêt hypothécaire » sont remplacés par le mot « crédit », le chiffre « 353 » par le chiffre « 383 » et l'année « 2006 » par l'année « 2010 ».

Art. 29.Le texte de l'article 29 est remplacé par ce qui suit : « Si l'emprunteur ne respecte pas toutes les obligations résultant des dispositions du présent arrêté ou du contrat de crédit, ou fournit des informations fausses ou incomplètes, le Fonds peut exiger le remboursement intégral et immédiat du crédit.

Il peut également appliquer un taux d'intérêt annuel correspondant au maximum à celui visé à l'article 14, § 3, augmenté le cas échéant des majorations prévues aux articles 5 et 14, § 5, et majoré de 3 % l'an et cela, dès la date de l'infraction.

Le contrat de crédit précise les circonstances dans lesquelles ce taux majoré peut trouver à s'appliquer. ».

Art. 30.Le texte de l'article 30 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'acquéreur d'un droit réel portant sur une habitation cédée par le Fonds dans le cadre de l'article 80 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement doit, au moment où il se propose d'acquérir cette habitation, répondre aux conditions de revenus fixés à l'article 4.

Il ne peut à ce même moment détenir un droit réel sur un bien immobilier autre que l'habitation visée à l'alinéa 1er ou l'immeuble destiné exclusivement à l'exercice de sa profession.

Le contrat de cession de l'habitation contient des clauses restrictives à la libre disposition du droit cédé dont l'objet est de garantir que ladite habitation ne soit pas détournée de sa destination sociale.Ces clauses précisent que l'acquéreur ne peut acquérir de droit réel portant sur une autre habitation à titre onéreux ou par donation entre vifs pendant un délai de vingt ans, à moins qu'il ait cédé entre-temps ses droits sur l'habitation visée à l'alinéa 1er. A défaut, l'acquéreur devra s'acquitter d'un montant d'au moins 25 % du prix d'achat, réduit d'au moins 1,25 % par année écoulée depuis l'achat. L'habitation cédée par le Fonds doit être destinée à l'usage exclusif d'habitation, sauf dérogation accordée par le Fonds.

L'habitation ne peut en aucun cas être affectée à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'une auberge. En cas de vente de l'habitation dans un délai de dix ans, l'acquéreur est tenu au paiement d'une indemnité, laquelle ne peut excéder la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Pendant un délai de vingt ans qui suit l'acquisition, l'aliénation ne peut se faire qu'au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques qui, du point de vue de leurs revenus, répondent aux conditions du présent arrêté. La vente se fait a réméré.

Le Fonds se réserve un droit de préemption pour le cas où l'habitation est vendue volontairement ou judiciairement. Le Fonds arrête, en accord avec le Ministre, les conditions de vente, eu égard aux principes ci-dessus. § 2. Lorsque le droit portant sur l'habitation est cédé par le Fonds, la valeur de celle-ci peut excéder celle fixée à l'article 8 et le montant du crédit être supérieur à celui fixé à l'article 10. Ce dernier montant ne peut cependant pas excéder les sommes investies par le Fonds pour la réalisation de ladite habitation. ».

Art. 31.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2, pour ses opérations de prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages, est abrogé.

Les demandes introduites sur la base de cet arrêté qui ne sont pas complétées dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour lesquelles il n'a pas été possible, dans ce même délai, de prendre une décision quant à l'octroi du prêt, sont réputées caduques.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 33.Les demandes dont la date de référence correspond ou est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, relèvent exclusivement de ce dernier. Les demandes qui ont une date de référence antérieure au présent arrêté relèvent de la réglementation en vigueur au moment de cette date de référence, sauf le droit des demandeurs concernés de réclamer le bénéfice des conditions du présent arrêté, lorsque le Fonds n'a pas encore statué sur leur demande de crédit. Toutefois, les demandes qui ont une date de référence antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient notifier une nouvelle date de référence, postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si le Fonds n'a pas décidé de l'octroi du crédit avant le 28 février 2012, soit que le dossier était incomplet, soit qu'il n'a pas été possible de prendre une décision quant à l'octroi du crédit.

Bruxelles, le 14 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L.VAN RAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK

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