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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 09 février 2012
publié le 21 février 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2012031071
pub.
21/02/2012
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09/02/2012
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'Arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, l'article 2, § 2;

Vu l' Ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 24, § 2 remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2011;

Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 18bis, § 2 remplacé par l'ordonnance du 20 juillet 2011;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et à la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le budget et la gestion individuelle du personnel;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2008 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité et du gaz par des aides financières;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 30 juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 juillet 2011;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz du 29 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 14 septembre 2011;

Vu l'avis de Brugel du 7 octobre 2011;

Vu l'avis n° 50.591/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ordonnance électricité : l' Ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;2° Ordonnance gaz : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale 3° Demandeur : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association de propriétaires représentée par le syndic d'immeuble qui introduit une demande de prime;4° Prime : avantage financier correspondant à une partie du prix d'achat d'un équipement ou d'une étude ou du coût d'un investissement ou d'une prestation de service visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, la performance énergétique et la qualité de l'air d'un ou plusieurs bâtiments, le recours aux sources d'énergie renouvelables, ce y compris en favorisant le caractère respectueux de l'environnement des techniques et matériaux mis en oeuvre;5° Contrat de tiers-investisseur : contrat par lequel un investissement est pris en charge par un tiers qui, après avoir effectué un audit énergétique, finance et réalise un certain nombre de mesures d'économie d'énergie.Pendant une certaine période, cet investisseur bénéficie ensuite de la baisse de la facture énergétique à laquelle ses investissements auront donné lieu. 6° Bonification d'intérêt : avantage financier correspondant à une partie ou à la totalité de la charge d'intérêt redevable en vertu d'un contrat de prêt à tempérament, d'un contrat de leasing ou d'un contrat de tiers-investisseur relatif au financement d'un équipement ou d'un investissement visé par une prime;7° Année considérée : l'année concernée par le programme d'exécution visé à l'article 24, § 2 de l'ordonnance électricité et à l'article 18bis, § 2 de l'ordonnance gaz et qui suit celle où le programme d'exécution a été approuvé par le Gouvernement. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1. Sur la base du programme d'exécution approuvé par le Gouvernement, une prime peut être octroyée : 1° aux personnes physiques;2° au secteur public;3° aux organismes non commerciaux;4° aux personnes morales;5° aux syndics d'immeubles, quelle que soit leur forme juridique;6° aux institutions de l'Union européenne et institutions internationales qui en font la demande. § 2. La prime couvre toute action en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie telle qu'une étude, une prestation de service, l'achat d'un équipement ou la réalisation d'un investissement relatif à un immeuble, un groupement d'immeubles ou une partie d'immeuble, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sur lequel le demandeur a un droit réel ou en est locataire. § 3. Les primes relatives à l'achat d'électroménagers énergétiquement performants sont octroyées aux personnes physiques qui sont domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale et si l'électroménager faisant l'objet de la demande de prime est destiné à l'habitation du demandeur.

Art. 3.Sur la base du programme d'exécution approuvé par le Gouvernement en vertu de l'article 24, § 2 de l'ordonnance électricité et de l'article 18bis, § 2 de l'ordonnance gaz, une bonification d'intérêt sur un crédit, leasing ou contrat de tiers-investisseur concernant des investissements visés par le programme d'exécution est octroyée, directement ou indirectement, aux personnes physiques ou morales qui en font la demande. CHAPITRE III. - Le Programme d'exécution

Art. 4.§ 1. Le programme d'exécution susvisé détermine : 1° la nature, les critères techniques ainsi que les catégories de bénéficiaires des primes et des bonifications d'intérêt applicables pendant l'année considérée;2° les modalités permettant de déterminer le montant de la prime ou de la bonification d'intérêt;3° Les crédits budgétaires consacrés au régime d'aides financières du présent arrêté;4° les délais pour introduire une demande de prime ou de bonification d'intérêt. § 2. Le montant de la prime ou de la bonification d'intérêt visés au § 1er peut être déterminé par un montant fixe, un montant proportionnel au montant de la facture, à la taille ou à la qualité de l'investissement ou une combinaison de ceux-ci.

Il peut être différent suivant : 1° la nature du bénéficiaire, la typologie du bâtiment et, pour les ménages, suivant leur profil socio-économique;2° la localisation du bâtiment concerné en raison de politiques régionales de rénovation urbaine;3° la nature des travaux suivant qu'il s'agisse d'un bâtiment neuf ou d'une rénovation. § 3. Le programme d'exécution peut déterminer : 1° les primes qui font l'objet d'une demande consécutive à la réalisation et au paiement de l'étude, l'achat ou l'investissement considéré;2° les primes qui font l'objet d'une demande de promesse de prime préalablement à la réalisation de l'étude, l'achat ou l'investissement considéré, en raison de leur complexité technique ou de l'importance du montant financier.Dans ce cas, le délai maximal dans lequel la demande de paiement consécutive à l'octroi de la promesse peut être introduite est fixé; 3° le montant maximal de primes qui peut être octroyé par bâtiment;4° La date d'entrée en vigueur d'une prime en particulier. § 4. Par défaut, la date d'entrée en vigueur du programme d'exécution est le 1er janvier de l'année considérée.

Art. 5.§ 1er. L'Institut publie au plus tard le 1er janvier de l'année considérée : 1° les formulaires de primes nécessaires à l'introduction d'une demande de primes ou de paiement d'une promesse de primes;2° le régime de bonification d'intérêt;3° les conditions prévues pour l'obtention des primes et des bonification d'intérêt visées à l'article 4, § 1er. § 2. Les documents visés au paragraphe précédent sont publiés sur le site Internet de l'Institut ou envoyés sur simple demande et, font l'objet d'une campagne de communication. CHAPITRE IV. - Dispositions budgétaires

Art. 6.S'il est constaté que l'enveloppe budgétaire sera dépassée, l'Institut publie un avis dans le Moniteur belge, dans les médias couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur le site internet de l'Institut.

Cet avis mentionne la période pendant laquelle les dépenses concernées restent éligibles au bénéfice de la prime ou de la bonification d'intérêt dans les limites de l'enveloppe budgétaire dont question à l'Art. 4, § 1, 3°. Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge.

L'Institut fournit un rapportage budgétaire systématique et informatisé. Ce rapportage est délivré à la Ministre chargée de l'Energie sur une base bimensuelle et au Ministre du Budget sur une base trimestrielle. De plus, la Ministre chargée de l'Energie informe immédiatement le Ministre du Budget en cas de dépassement constaté de l'enveloppe budgétaire.

Art. 7.L'Institut soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente et sur les actions du programme d'exécution. La liste des primes et bonifications liquidées ainsi que leurs données détaillées peuvent être exposés dans ce rapport. CHAPITRE V. - Introduction et traitement des demandes

Art. 8.§ 1. Sous peine d'irrecevabilité, la demande est introduite au moyen des formulaires mis à disposition par l'Institut et dûment complétés.

Toutes les demandes de primes, de paiement de primes ou de bonification d'intérêt sont adressées à l'Institut dans les délais visés à l'article 4, § 1er, 4°. § 2. Pour toute demande introduite à l'Institut, celui-ci vérifie que les conditions d'octroi sont respectées. L'Institut rend sa décision sur la base des éléments contenus dans la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. § 3. En cas de demande incomplète, l'Institut envoie une demande de complément d'information en fixant le délai de réponse qui ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à soixante jours.

A défaut de réception du complément dans le délai prescrit, la demande est irrecevable. § 4. Dès réception du complément d'information, l'Institut poursuit la vérification du respect des conditions d'octroi et prend sa décision sur la base des éléments contenus dans la demande dans les 60 jours de la réception du complément d'information.

Art. 9.Afin de permettre à l'Institut de veiller au suivi des règles « De minimis » visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le demandeur informe l'Institut de toutes les aides d'Etat qu'il a reçues durant les trois années qui précèdent la date de la demande faite en application du présent arrêté.

Le montant de la prime est adapté par l'Institut s'il apparaît que le bénéficiaire atteint ou a atteint la limite fixée par le règlement précité.

Art. 10.§ 1. En cas de contestation de la décision de l'Institut en application du présent chapitre, le demandeur ou son mandataire peut introduire une plainte écrite auprès de l'Institut dans les trente jours de l'envoi de la décision de l'Institut. § 2. L'Institut dispose d'un délai de trente jours suite à l'introduction d'une plainte pour en accuser réception. § 3. L'Institut dispose d'un délai de soixante jours suite à l'introduction de la plainte pour réexaminer sa décision et en notifier les motivations au demandeur ou son mandataire. En cas d'absence de notification de la décision de l'Institut dans ce délai, la première décision est réputée confirmée.

Art. 11.Au terme de la procédure visée à l'article 10, le demandeur ou son mandataire peut introduire un recours contre la décision de l'Institut auprès du Service des litiges tel que prévu à l'article 30novies § 1er, 5° de l'ordonnance électricité. CHAPITRE VI. - Dispositions modificative et abrogatoire

Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement et à la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le budget et la gestion individuelle du personnel, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 3, il est inséré un point 3.rédigé comme suit : « Pour octroyer conjointement les primes et bonifications d'intérêt visés par l'arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie »; 2° à l'article 9, alinéa premier, le chiffre « 3, » est inséré entre le mot « articles » et le chiffre « 4 ».

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2008 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité et du gaz par des aides financières est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Le ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a les primes à la rénovation dans ses attributions veillent à la complémentarité entre les primes octroyées en vertu du présent arrêté et les primes octroyées en vertu des articles 91 § 1er,1° et 127 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code Bruxellois du logement.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 9 février 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, C. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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