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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 février 2012
publié le 29 février 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2012031073
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29/02/2012
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02/02/2012
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 3, § 3;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, alinéa 3, 6 § 1er et 10, alinéa 2;

Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 14 septembre 2011;

Vu l'avis 50.590/3 du Conseil d'Etat donné le 6 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application Objectifs

Article 1er.Le présent arrêté établit un cadre juridique pour le captage, le transport et le stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2) en toute sécurité pour l'environnement afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Il transpose la Directive 2009/31 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Portée et interdiction

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique au captage et au transport du dioxyde de carbone sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de son stockage géologique. § 2. Tout stockage géologique de CO2 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est interdit. § 3. Le stockage géologique de CO2 dans la colonne d'eau est également interdit.

Définitions

Art. 3.Aux fins du présent arrêté on entend par : 1°. « stockage géologique du CO2 », l'injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines; 2°. « colonne d'eau », la masse d'eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond; 3°. « fuite », tout dégagement de CO2 à partir du complexe de captage, de transport ou de stockage; 4°. « exploitant », toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle les sites et équipements de captage et/ou de transport du CO2 ou qui, en vertu de la législation, s'est vue déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ces sites et équipements de captage et/ou de transport; 5°. « flux de CO2 », un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2; 6°. « déchets », les substances définies comme déchets à l'article 2, 1° de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et ses modifications ultérieures; 7°. « irrégularité notable », toute irrégularité dans les opérations de captage, de transport, d'injection ou de stockage, ou concernant l'état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé humaine; 8°. « risque significatif », la combinaison entre la probabilité de survenance d'un dommage et la gravité de celui-ci, qu'il est impossible de méconnaître sans remettre en cause l'objet du présent arrêté pour les installations de captage et de transport concernées; 9°. « mesures correctives », les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d'éviter ou d'arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de captage, de transport ou de stockage; 10°. « réseau de transport », le réseau de pipelines, y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 jusqu'au site de stockage; 11°. « Institut », l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, tel qu'établi par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Critères et procédure d'autorisation de captage de CO2

Art. 4.§ 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer au captage de CO2 sans une autorisation de captage délivrée par l'Institut selon les procédures prévues par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. § 2. Aucun déchet ni aucune autre matière ne peut être ajouté au flux de CO2 capté avant son transport vers un site de stockage. Les concentrations de toutes les substances associées par accident sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles : a) de compromettre les infrastructures de transport appropriées;b) de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine;ou c) d'enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable. Le permis d'environnement précise et complète les dispositions du présent paragraphe.

L'Institut veille en particulier à ce que le projet de captage de CO2 n'ait pas d'incidence négative sur la qualité de l'air. § 3. La demande de permis d'environnement relative au captage contient, outre les mentions de l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement : a) une analyse de la composition des flux de CO2, notamment les substances corrosives;b) une évaluation des risques, qui établit que les niveaux de contamination des flux de CO2 sont conformes aux conditions visées au paragraphe 2. Surveillance

Art. 5.§ 1er. Le permis d'environnement fixe les conditions relatives à la surveillance des installations de captage du CO2, y compris si possible de la zone de diffusion du CO2 et, s'il y a lieu, du milieu environnant, afin de : a) détecter les irrégularités notables;b) détecter les fuites de CO2;c) évaluer l'efficacité des mesures correctives prises en vertu de l'article 6. § 2. L'exploitant tient un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés, y compris la composition de ces flux. § 3. Au moins une fois par an, l'exploitant communique à l'Institut tous les résultats de la surveillance réalisée conformément aux paragraphes précédents, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées, ainsi que toute autre information jugée utile par l'Institut pour évaluer le respect des conditions stipulées dans l'autorisation de captage du CO2.

Mesures en cas de fuite ou d'irrégularité notable

Art. 6.§ 1er. En cas de fuite ou d'irrégularité notable, l'exploitant prend les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine, et en informe immédiatement l'Institut. § 2. L'Institut peut à tout moment exiger que l'exploitant prenne des mesures correctives supplémentaires, notamment des mesures liées à la protection de la santé humaine. § 3. L'Institut peut aussi prendre lui-même, à tout moment, toutes mesures correctives pertinentes. § 4. L'Institut récupère, auprès de l'exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 2 et 3.

Inspections

Art. 7.§ 1er. L'Institut organise un système d'inspections de routine ou ponctuelles sur toutes les installations de captage et/ou de transport de dioxyde de carbone, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de l'arrêté et de surveiller les effets sur l'environnement et la santé humaine. § 2. Les inspections comprennent des activités telles que des visites des installations de surface, l'évaluation des opérations de surveillance réalisées par l'exploitant et la vérification de tous les dossiers conservés par l'exploitant. § 3. Des inspections ponctuelles sont réalisées : a) lorsque des fuites ou des irrégularités notables ont été notifiées à l'Institut ou ont été portées à sa connaissance conformément à l'article 6;b) lorsque les rapports visés à l'article 5 ont montré que les conditions stipulées dans les permis n'étaient pas bien respectées;c) afin d'examiner les plaintes sérieuses relatives à l'environnement ou à la santé humaine;d) dans d'autres cas si l'Institut le juge utile. § 4. Après chaque inspection, l'Institut établit un rapport relatif aux résultats de l'inspection. Ce rapport évalue le respect des exigences du présent arrêté et indique s'il y a lieu de prendre d'autres mesures. Il est transmis à l'exploitant concerné et est rendu public, conformément à la législation applicable, dans les deux mois suivant l'inspection. CHAPITRE III. - Accès des tiers aux réseaux de transport Accès aux réseaux de transport

Art. 8.§ 1er. L'exploitant des réseaux de transport aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté donne accès à ces réseaux de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. Le Gouvernement peut en outre préciser les conditions sous lesquelles les utilisateurs potentiels peuvent accéder de façon transparente et non discriminatoire à ces réseaux. Il tient compte de la part des obligations de réduction des émissions de CO2 au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont la Région de Bruxelles-Capitale a l'intention de s'acquitter grâce au captage et au transport du CO2. § 2. L'exploitant du réseau de transport s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs et doit prendre en compte les éléments suivants dans sa décision d'accès au réseau de transport : a) la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible;b) la nécessité de refuser l'accès en cas d'incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable;c) la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l'exploitant du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés. § 3. L'exploitant du réseau de transport peut refuser l'accès au réseau s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. La décision de refus doit être motivée, elle est communiquée simultanément au demandeur et à l'Institut. § 4. L'exploitant qui refuse l'accès en raison d'un manque de capacité ou d'une absence de raccordement veille à procéder à tout aménagement nécessaire pour autant qu'il soit économiquement réalisable ou qu'un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu'il n'en résulte pas d'incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2 du point de vue de l'environnement.

Règlement des litiges

Art. 9.§ 1er. Une procédure de médiation est organisée auprès de l'Institut pour les litiges relatifs à l'accès aux réseaux de transport de CO2, compte tenu des critères établis à l'article 8 § 2.

L'Institut procède aux missions suivantes : a) examiner toutes les plaintes des utilisateurs de réseaux de transport de CO2;b) s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable des différends entre les utilisateurs et le propriétaire ou l'exploitant du réseau de transport;c) adresser une recommandation à ce dernier au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé.Une copie de cette recommandation est également adressée au plaignant. Le propriétaire ou l'exploitant du réseau de transport dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où il ne suivrait pas la recommandation.

Après expiration dudit délai, le service de médiation de l'Institut envoie un rappel à l'opérateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour motiver sa décision au cas où il ne suivrait pas la recommandation. § 2. En cas de litiges transfrontaliers, le système de règlement des litiges en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale trouve à s'appliquer si le réseau de transport auquel l'accès a été refusé se situe sur le territoire de celle-ci.

Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau de transport ou le site de stockage concerné relève de plusieurs Etats membres ou Régions, l'Institut engage une concertation avec les autorités des Etats membres ou Régions concernés pour faire en sorte que les principes de l'arrêté soient appliqués de façon cohérente.

Coopération transfrontalière

Art. 10.En cas de transport transfrontalier de CO2 ou de sites de captage transfrontaliers, l'Institut exerce ses compétences en collaboration avec les Etats membres et/ou les Régions concernés pour respecter conjointement les exigences de la Directive 2009/31 CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la Directive 85/337/CEE du Conseil, les Directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil et toutes les autres dispositions de la législation communautaire applicable. CHAPITRE IV. - dispositions modificatives

Art. 11.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, il est ajouté deux rubriques libellées comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées, il est ajouté le point suivant : 9, e) Captage de flux de CO2 provenant d'installations couvertes par le présent arrêté, en vue de leur stockage géologique conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2012 relatif au captage et transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique.

Art. 13.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque, sont ajoutées les rubriques suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Article 8bis.§ 1er. L'exploitant de toute installation de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts dont le premier permis d'urbanisme ou, en l'absence d'une telle procédure, le premier permis d'environnement a été délivré après le 26 juin 2009 évalue si les conditions suivantes sont réunies : a) disponibilité de sites de stockage de CO2 appropriés;b) faisabilité technique et économique de réseaux de transport du CO2;c) faisabilité technique et économique d'une adaptation en vue du captage du CO2. § 2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1er sont réunies, l'Institut veille à ce que suffisamment d'espace soit prévu sur le site de l'installation pour l'équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2. Il détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1er et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement. » Disposition finale

Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau et de la Rénovation urbaine Mme E. HUYTEBROECK

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