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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 mai 2012
publié le 23 mai 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au télétravail

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region de bruxelles-capitale
numac
2012031257
pub.
23/05/2012
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03/05/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au télétravail


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'article 8, § 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 30;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2012;

Vu le protocole n° 2012/06 du comité du secteur XV du 29 février 2012;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 27 mars 2012;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 30 mars 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 26 avril 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 2012;

Vu l'avis n° 51.075/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2012. en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement;

Sur la proposition du Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement;

Sur la proposition de la Ministre chargée des Travaux publics et des transports;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaires et contractuels : 1° du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° des organismes mentionnés à l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;3° de l'Agence régionale pour la Propreté;4° du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;5° du cadre administratif et du cadre opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° membre du personnel : le personnel statutaire et contractuel;2° domicile : le domicile ou un autre endroit fixe choisi par le télétravailleur située en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;3° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière ou occasionnelle au domicile du télétravailleur;4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail;5° travailleur mobile : membre du personnel dont les tâches qui lui ont été attribuées impliquent la mobilité et qui régulièrement preste au moins 10 heures par semaine en dehors des locaux de l'employeur ou du domicile;6° télétravail mobile : télétravail presté par un travailleur mobile à son domicile, avec l'autorisation de l'employeur;7° télétravailleur structurel : télétravailleur qui effectue du télétravail en moyenne au moins un jour par semaine sur base mensuelle.8° télétravailleur occasionnel : télétravailleur qui effectue du télétravail sur une base non régulière avec un maximum de trois jours par mois 9° employeur : les institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, visées à l'article premier;10° supérieur hiérarchique direct : le membre du personnel qui est désigné par le Conseil de direction;11° conseil de direction : les organes de direction chargés de la gestion journalière désignés dans les ordonnances et arrêtés organiques et statutaires des organismes publics visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Procédure et traitement de la demande de télétravail

Art. 3.Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail est compatible avec la fonction;à cet effet, le Conseil de direction établit une liste des fonctions qui ne sont pas compatibles avec le télétravail; 2° il a accompli toutes les obligations liées à son stage ou a terminé sa période d'essai;3° il exerce ses fonctions dans le cadre d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel de minimum 80 %.Le Conseil de direction peut décider d'autoriser uniquement des fonctions dans le régime à temps plein; 4° il est affecté depuis un an au moins au sein de la Direction dont il relève. Les conditions déterminées aux points 2, 3 et 4 du présent article ne sont applicables au travailleur mobile que lorsque celui-ci demande à prester des jours complets de télétravail à son domicile.

Art. 4.§ 1er. Le membre du personnel peut introduire, au plus tard le 30 septembre, une demande individuelle en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Le supérieur hiérarchique direct traite et envoie, avant le 1er novembre, la demande au service chargé de la gestion des ressources humaines.

Il y joint un avis motivé qui contient, au moins une appréciation concernant le degré d'autonomie du demandeur de télétravail, le niveau d'informatisation de la Direction concernée et une justification du caractère urgent, s'il échet, de la demande. § 2 Au plus tard le 1er décembre, une liste des demandes de télétravail qui ont fait l'objet d'un avis négatif de la part du supérieur hiérarchique direct est établie. Cette liste est envoyée au conseil de direction qui prend une décision définitive et motivée. § 3. En cas d'avis positif du supérieur hiérarchique direct ou en cas de décision positive du conseil de direction, l'accord écrit visé à l'article 6 est signé. En cas de demande de télétravail structurel ou mobile, l'accord écrit est signé lorsque les moyens informatiques nécessaires sont disponibles.

Art. 5.Le supérieur hiérarchique direct donne des instructions au télétravailleur qu'il informe sur les tâches à effectuer et les objectifs à réaliser, ainsi que sur les méthodes appliquées pour évaluer le travail effectué.

Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à la suppression de l'autorisation de télétravail par le supérieur hiérarchique direct, conformément aux modalités prévues à l'article 16.

Art. 6.§ 1er. Avant le début de l'exécution du télétravail, l'employeur et le télétravailleur fixent ensemble les conditions d'exercice du télétravail au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois durant lequel débute le télétravail.

Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, l'accord visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant à leur contrat.

Pour les membres du personnel statutaire, l'accord visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral. § 2. L'accord visé au § 1er mentionne au moins : 1° Le domicile où s'exerce le télétravail;2° le régime de travail lorsqu'il déroge au régime de travail qui s'applique à l'agent lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail;3° la date de début et le mode d'extinction de l'accord de télétravail; CHAPITRE III. - Aspects organisationnels du télétravail

Art. 7.En principe, le télétravailleur est soumis au même régime de travail que celui qui s'applique lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail. En cas de dérogation au régime de travail en vigueur, l'employeur donne son approbation au préalable, et selon les dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Le télétravailleur qui effectue ses prestations par jour entiers reçoit un crédit d'heures de 7 h 36 m par jour de télétravail. Le télétravailleur de l'Agence régionale pour la propreté reçoit un crédit d'heures de 7 h 30 m par jour de télétravail.

Le télétravailleur qui ne preste pas par jour complet reçoit un crédit d'heure au prorata de la durée de ses prestations.

Art. 8.Le travail presté en dehors des locaux de l'employeur mais pas au domicile du travailleur mobile ne tombe pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 9.Le télétravailleur occupé : 1° à temps plein ne peut pas effectuer plus de deux cinquièmes de ses prestations en télétravail sur base mensuelle;2° à temps partiel et au minimum à 80 % ne peut pas effectuer plus d'un jour par semaine de ses prestations en télétravail sur base mensuelle. Les télétravailleurs structurels et occasionnels effectuent leurs prestations en télétravail par jours complets.

La détermination des jours pendant lesquels le télétravail est effectué peut se faire par échange de courrier électronique. Elle doit se faire, au plus tard, avant le début de la journée de travail et avoir reçu l'accord préalable du supérieur hiérarchique direct par voie électronique.

Moyennant autorisation préalable du supérieur hiérarchique direct, le télétravailleur mobile peut,avant ou après des prestations externes, effectuer du télétravail à son domicile ou dans une autre résidence convenue en dehors des locaux de l'employeur.

Le télétravailleur mobile peut télétravailler par jour complet à domicile conformément aux règles énoncées à l'alinéa 1er.

L'application des règles susmentionnées doit rester compatible avec le principe de la continuité du service public. Le supérieur hiérarchique direct prend les mesures et décisions nécessaires pour assurer cette continuité.

Par dérogation à ce régime de travail, le Secrétaire général et le Secrétaire général-adjoint ou les fonctionnaires dirigeants ou l'organe de direction des organismes d'intérêt public peuvent arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à certaines unités organisationnelles ou à des activités spécifiques.

Art. 10.Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles restent entièrement applicables au télétravailleur.

Art. 11.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation. Le télétravailleur applique ces mesures.

Art. 12.Le recours au télétravail ne modifie en rien le statut juridique du membre du personnel.

Les droits et obligations qui s'appliquent au télétravailleur sont identiques à ceux des autres membres du personnel du même employeur.

Le travailleur reste soumis à la même règlementation en matière de formation, de carrière et d'évaluation.

Art. 13.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements informatiques nécessaires aux télétravailleurs structurels et mobiles.

Art. 14.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. Il respecte et se conforme aux règles de sécurité informatique en vigueur. A cet effet il se tient régulièrement informé des règlements de sécurité informatique diffusés par l'employeur. Il n'utilise pas le matériel mis à sa disposition à des fins privées.

L'employeur propose une assistance technique au télétravailleur. Cette assistance technique est accessible suivant l'horaire de travail en vigueur dans les locaux de l'employeur.

Le service chargé de la sécurité informatique de l'employeur peut, à tout moment, interrompre la connexion du télétravailleur lorsque l'intégrité et la sécurité des équipements informatiques de l'employeur sont menacés. Cette situation est considérée comme un cas de force majeure dans le chef du télétravailleur qui ne peut poursuivre l'exécution de ses tâches, sauf si l'interruption est due à un comportement fautif ou à une utilisation fautive des équipements informatiques mis à disposition, imputable au télétravailleur.

Le télétravailleur est tenu d'informer immédiatement son supérieur hiérarchique en cas de défaillance du matériel ou de tout autre cas de force majeure l'empêchant d'exercer son travail. Dans ce cas, le télétravailleur doit venir exercer ses fonctions dans les locaux de son employeur. CHAPITRE IV. - Durée et annulation de l'accord de télétravail

Art. 15.§ 1er. L'accord de télétravail est à durée indéterminée. § 2. Le télétravailleur introduit une nouvelle demande en remplacement de l'accord visé à l'article 6, § 2 : 1° s'il change de type de télétravail (structurel, occasionnel ou mobile);2° s'il change de Direction par mutation interne.Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition prévue à l'art. 3, 4°. § 3 Le télétravail peut être suspendu dans des circonstances exceptionnelles, si les nécessités du service l'exigent. Cette suspension est limitée dans le temps. § 4. Le télétravail prend fin : 1° suite à toute interruption de travail supérieure à trois mois sans préjudice des congés de vacances annuelles;2° lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, quelle que soit la manière dont elle se termine;3° à l'initiative du télétravailleur par courrier ou courrier électronique adressé au supérieur hiérarchique direct;4° à l'initiative du supérieur hiérarchique direct : a) moyennant le respect d'une période de préavis de 30 jours. L'autorité compétente notifie la décision à l'agent par l'envoi d'un courrier recommandé. Le préavis prend cours à dater du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi; b) avec effet immédiat et sans période de préavis préalable : ° dans le cas où le télétravailleur refuse de consentir à la visite du service interne de prévention et de protection au travail; ° en cas de mauvais usage ou de dégâts au matériel ou à l'infrastructure mis à disposition du télétravailleur, imputables à celui-ci; ° en cas de non-respect des dispositions légales, réglementaires, disciplinaires, ou, le cas échéant, contractuelles, dans le chef du télétravailleur et sans préjudice de la possibilité d'entamer un procédure disciplinaire. § 5. Sauf dans le cas où il est mis fin à la relation du travail, la fin du télétravail a pour conséquence que le membre du personnel réintègre les locaux de l'employeur.

Le matériel mis à disposition dans le cadre du télétravail est restitué à l'employeur. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement;

Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures;

La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement;

La Ministre chargée des Travaux publics et des Transports;

Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique; sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE

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