Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 décembre 2012
publié le 28 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

source
region de bruxelles-capitale
numac
2012031858
pub.
28/12/2012
prom.
13/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/13/2012031858/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu le titre V (articles 154 à 160) de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement dernièrement modifiée le 23 juillet 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 21 juin 2011;

Vu l'avis de la SRLB en date du 11 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement du 5 octobre 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 octobre 2011;

Sur la proposition du secrétaire d'Etat en charge du logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 2°, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale »;2° Au 4°, les termes « du Code du Logement » sont remplacés par les termes « de l'ordonnance »;3° Au 9°, les termes « Ministère de la Prévoyance Sociale » sont remplacés par les termes « Service Public Fédéral Sécurité Sociale »;4° Au 11°, 2e alinéa, les termes « le montant du minimum des moyens d'existence » sont remplacés par les termes « le montant du revenu d'intégration »;5° le 21° est remplacé par le texte suivant : « Ordonnance : ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ».

Art. 3.L'article 3, al. 6, du même arrêté est remplacé par « Le refus du logement adapté, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, et qui fait l'objet d'une proposition d'attribution suite à une demande de mutation introduite par le locataire émise en application de l'article 8 du présent arrêté (et que la société a l'obligation de proposer dans la mesure de ses disponibilités) peut conduire la société à mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois, prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer. »

Art. 4.A l'article 3bis, § 1er, du même arrêté, les termes « des articles 4 à 15 » sont remplacés par « des articles 4 à 15.3 ».

A l'article 3bis, §§ 3 à 5, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 5.L'article 4, § 3, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Pour être admis à la location d'un logement social, le candidat locataire doit s'engager à souscrire au contrat-type de bail visé au chapitre trois du présent titre ou au contrat de bail à réhabilitation, visé à l'annexe 5 au présent arrêté. En outre, lors de l'attribution définitive d'un logement, il doit s'engager à se conformer aux statuts de la société le cas échéant ».

Art. 6.A l'article 4, § 4, du même arrêté, les termes « 10.000 FB » sont remplacés par « 250,00 € ».

Art. 7.A l'article 4, § 7, 3e alinéa, du même arrêté, les termes « à l'article 9, § 3 » sont remplacés par « à l'article 9, § 4 ».

Art. 8.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 9.A l'article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 10.A l'article 6, § 2, 3e alinéa, du même arrêté, les termes « à l'article 15 du présent arrêté » sont remplacés par « à l'article 15.1 du présent arrêté ».

Art. 11.A l'article 7, 5°, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 12.A l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « à l'article 30 de l'ordonnance » sont remplacés par « à l'article 66 de l'ordonnance ».

Art. 13.A l'article 11, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 14.A l'article 12, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 15.A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Centre public d'Aide sociale » sont remplacés par « Centre public d'Action sociale »;2° les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 16.A l'article 14, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 17.L'article 15 du même arrêté devient l'article 15.1.

Art. 18.L'article 15bis du même arrêté devient l'article 15.2.

Art. 19.L'article 15ter du même arrêté devient l'article 15.3.

Art. 20.Après l'article 15.3 du même arrêté, est inséré un Chapitre III intitulé La durée du bail et les conséquences de certains évènements. « CHAPITRE III. - La durée du bail et les conséquences de certains événements Section 1re. - Baux ayant pris effet avant le 1er janvier 201 3. Art. 15.4. Les baux qui prennent effet avant le 1er janvier 2013 sont conclus pour une durée indéterminée.

Art. 15.5. Le contrat-type de bail applicable pour ce type de bail est celui qui figure en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 15.6. Conformément à l'article 158, § 4, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, le bail du locataire qui accepte un autre logement reste soumis à un contrat-type de bail d'une durée indéterminée pour autant que son bail initial ait pris effet avant le 1er janvier 2013.

Le contrat-type de bail applicable au logement pris en location est celui qui est repris à l'annexe 3 du présent arrêté. Section 2. - Baux ayant pris effet au 1er janvier 2013 ou

postérieurement Art. 15.7. Conformément à l'article 158, § 1er, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, les baux qui prennent effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement sont conclus pour une durée déterminée de neuf ans.

Art. 15.8. Le contrat-type de bail applicable pour ce type de bail est celui qui figure en annexe 6 du présent arrêté.

Art. 15.9. Conformément à l'article 158, § 3, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, en dérogation à l'article 15.7 du présent arrêté, les baux conclus par des ménages comprenant une(des) personne(s) handicapée(s) et/ou une(des) personne(s) ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial restent des baux d'une durée indéterminée.

Les locataires qui se trouvent dans cette situation signent le contrat de bail-type qui figure en annexe 3 du présent arrêté Art. 15.10. Conformément à l'article 158, § 2, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, pour les baux conclus en vertu de l'article 15.7 du présent arrêté, la société vérifie, au terme des huit années, la situation du ménage en ce qui concerne ses revenus et sa composition.

Pour la vérification des revenus, la société tient compte des revenus qui ont servi de base pour le calcul de loyer pour les deux dernières révisions de loyer annuelles.

Pour la composition du ménage, la société demande par lettre recommandée au locataire de fournir une composition de ménage délivrée par la commune qui ne peut pas être antérieure à la date de la demande de la société. Le locataire doit transmettre cette composition de ménage dans les deux mois de l'envoi de la demande.

Les paragraphes 2 et 3 de cet article s'appliquent sans préjudice de l'article 19, §§ 1er à 4 du présent arrêté.

Art. 15.11. Conformément à l'article 158, § 2, al. 1er, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 15.10 du présent arrêté, dépassent pour les deux années concernées 150 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de six mois qui sera notifié par recommandé et dont le terme coïncidera avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.

Art. 15.12. Conformément à l'article 158, § 2, al. 1er, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, sans préjudice de l'application de l'article 15.14 du présent arrêté, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 15.10 du présent arrêté, restent pour les deux années concernées en-dessous de 150 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail est prolongé automatiquement pour une période de trois ans.

La société informe, par courrier recommandé, le locataire de cette prolongation. Ce courrier doit au moins mentionner les dates de début et de fin de la période de trois ans ainsi que le moment de la prochaine vérification prévue à l'article 15.16 du présent arrêté.

Art. 15.13. Conformément à l'article 158, § 2, al. 1er, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, si au cours du préavis notifié sur base de l'article 15.11 du présent arrêté les revenus du locataire retombent sous le plafond de 150 % du revenu d'admission applicable à son ménage, le locataire pourra saisir en urgence la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale selon une procédure dont les modalités seront déterminées par le Gouvernement. Il sera précisé à cette occasion, les situations qui donnent lieu à cette possibilité.

La diminution des revenus doit être la conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, indépendant de la volonté du locataire.

Art. 15.14. Conformément à l'article 158, § 2, al.2, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, au cas où il s'avère que, sur base de la vérification de la composition du ménage prévue à l'article 15.10 du présent arrêté, le ménage occupe un logement suradapté tel que défini à l'article 2, 24°, du présent arrêté, la société a l'obligation de proposer dans la mesure des disponibilités un logement adapté à la nouvelle composition du ménage.

Le refus du logement proposé en vertu de l'alinéa précédent, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, entraine qu'il sera mis fin au bail existant moyennant un préavis de six mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.

Si la société n'est pas en mesure de proposer au locataire un logement adapté à sa nouvelle composition du ménage, le bail existant est, sans préjudice de l'application de l'article 15.11 du présent arrêté, prolongé pour une période de trois ans.

La société informe le locataire de cette prolongation conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15.12 du présent arrêté.

Art. 15.15. Au cas où le ménage accepte le logement proposé en vertu de l'article 15.14 du présent arrêté, un nouveau contrat pour ce logement est conclu pour une période déterminée de trois ans.

Dans ce cas, il sera mis fin au contrat existant moyennant un préavis de trois mois.

La société notifiera ce préavis de trois mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.

Art. 15.16. Lorsque le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu en application respectivement des articles 15.12 et 15.15 du présent arrêté, une vérification dont question à l'article 15.10 du présent arrêté intervient à la fin de la deuxième année de chaque période de trois ans.

Chaque vérification peut donner lieu à une prolongation du bail pour une nouvelle période de trois ans.

La vérification à l'échéance de la deuxième année de chaque période de trois ans peut également donner lieu à la notification d'un préavis.

Cette notification doit mentionner le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin du contrat de bail prolongé ou nouvellement conclu.

Art. 15.17. Conformément à l'article 158, § 3, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, le locataire dont il est établi, au moment de l'expiration du terme du bail de neuf ans, que lui-même ou une des personnes faisant partie de son ménage, a entre-temps bénéficié de la reconnaissance comme personne handicapée au sens de l'article 2, 9°, du présent arrêté se verra proposer un bail d'une durée indéterminée.

A cet effet, le locataire communique la preuve de cette reconnaissance à la société.

Cette proposition de bail à durée indéterminée doit être faite par la société nonobstant le préavis éventuellement notifié après la vérification effectuée en application de l'article 15.10 du présent arrêté.

La prise d'effet de ce bail à durée indéterminée ne peut pas intervenir avant l'expiration du terme du bail de neuf ans.

Art. 15.18. Conformément à l'article 158, § 3, de l'ordonnance du 26 juillet 2012, il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement lorsqu'il est établi que la reconnaissance comme personne handicapée du locataire ou d'une des personnes faisant partie du ménage, a pris fin postérieurement au 1er janvier 2013.

Il est également mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsque la personne reconnue handicapée soit décède postérieurement au 1er janvier 2013 soit ne fait plus partie de la composition du ménage, connue de la société, postérieurement au 1er janvier 2013.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Un bail de durée déterminée est proposé au locataire dont question à l'alinéa premier.

Art. 15.19. Conformément à l'article 158, dernier alinéa de l'ordonnance du 26 juillet 2012, la durée du nouveau bail du locataire qui accepte un logement et dont le bail initial a pris effet à dater du 1er janvier 2013, ne peut, cumulée avec la durée du bail initial, en aucun cas dépasser les neuf, voire trois ans.

Ces neuf et trois ans sont déterminés selon que la mutation s'effectue au cours de la période initiale de neuf ou au cours d'une période ultérieure de trois ans.

Art. 21.A l'article 16, § 2, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale »;

Art. 22.A l'article 18, § 7, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale »;

Art. 23.L'article 20, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « Toutefois, lorsque la moitié du loyer de base est supérieure à : 1.338,63 € pour les logements comprenant une seule chambre, ainsi que pour les flats ou studios; 1.636,10 € pour les logements comprenant deux chambres; 2.082,31€ pour les logements comprenant trois chambres; 2.379,78 € pour les logements comprenant quatre chambres ou plus, la limite inférieure est ramenée à ces montants »;

Art. 24.A l'article 20, § 3, du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale »;

Art. 25.A l'article 22bis, 2e alinéa, du même arrêté, les termes « 24.000 F » sont remplacés par « 594,94 € »

Art. 26.A l'article 23, §§ 1er et 2, du même arrêté, les termes « à l'article 5, § 6, de l'ordonnance » sont remplacés par « à l'article 159, § 3, de l'ordonnance »;

Art. 27.A l'article 24 du même arrêté, les termes « § 1er, » sont insérés entre « 20 » et « § 2 ».

Art. 28.A l'article 35 du même arrêté, les termes « Société du Logement de la Région bruxelloise » sont remplacés par « Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale »;

Art. 29.A l'article 36, 3e alinéa, du même arrêté, les termes « à l'article 30 de l'ordonnance » sont remplacés par « à l'article 66 de l'ordonnance »;

Art. 30.L'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte repris en annexe 1re du présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 5 de de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte repris en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 32.Le contrat-type de bail à durée déterminée prévu à l'article 15.7 du présent arrêté est repris en annexe 3 du présent arrêté et devient l'annexe 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 à l'exception de l'article 27 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe 3 de l'AGRBC 26 septembre 1996 pour prise effet 2013 (bail à durée indéterminée) CONTRAT TYPE DE BAIL Entre les soussignés : a. La SC/SA .. . . ., société immobilière de service public inscrite sous le numéro ... au registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale auprès du tribunal du commerce de .........................................., dont le siège social est situé à ................................................., représentée par . . . . . agissant conformément à l'article ...... des statuts, ci-après dénommée « la société bailleresse », d'une part, et b. M.. . . . .

Mme . . . . . demeurant à . . . . . ci-après dénommé « le locataire », d'autre part, il a été convenu ce qui suit : I. OBJET DU BAIL ET DESTINATION Article 1er La société bailleresse donne en location au locataire, qui l'accepte aux conditions du présent contrat, un logement sis Ce logement est bien connu du locataire, qui déclare l'avoir reçu dans l'état décrit dans l'état des lieux détaillé dressé contradictoirement et signé avant l'entrée en jouissance.

Cet état des lieux restera annexé au présent contrat.

Le logement se compose de cave, hall, garage, cuisine, living, salle de bain, chambre, WC, grenier, chaufferie, terrasse, ... (1) Article 2 Les lieux sont loués à usage privé d'habitation.

Le locataire ne peut changer cette destination sans le consentement préalable exprès et écrit de la société bailleresse, approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le locataire est tenu d'occuper effectivement le logement.

II. DUREE Article 3 Le présent contrat entre en vigueur le.

Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du locataire qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 1er.

Le contrat est consenti pour une durée indéterminée.

III. PREUVE DU BAIL ET ENREGISTREMENT Article 4 Le bail doit être constaté par écrit.

Article 5 Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention sont partagés à parts égales entre les parties.

IV. OBLIGATIONS ET DROITS DE LA SOCIETE BAILLERESSE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de délivrance Article 6 La société bailleresse doit délivrer le bien loué dans le respect des articles 1719, 1°, et 1720, 1er alinéa, du Code civil.b) Obligation d'entretenir et de réparer Article 7 La société bailleresse doit effectuer toutes les dépenses d'entretien et de réparation du bien afin de le maintenir dans son état au jour de la conclusion du bail, conformément aux articles 1719, 2e alinéa et 1720 du Code civil. Le locataire est tenu de signaler immédiatement à la société bailleresse tout dommage dont la réparation est à charge de celle-ci.

A défaut d'avoir averti la société bailleresse, le locataire est tenu pour responsable de toute aggravation du dommage et peut être tenu d'indemniser la société bailleresse de ce chef. c) Obligation d'assurer la jouissance paisible Article 8 § 1er.La société bailleresse doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. § 2. Le locataire s'engage à signaler à la société bailleresse, dans les 3 jours, tout trouble de fait ou de droit relatif au logement. 2. DROITS a) Droit de visite Article 9 Les délégués de la société bailleresse et de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ont le droit de visiter le logement en la présence du locataire ou de la personne désignée par lui, pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état des lieux loués.b) Droit d'effectuer les réparations urgentes Article 10 § 1er.La société bailleresse peut effectuer toute réparation urgente lui incombant. § 2. Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le locataire est tenu de tolérer, sans indemnisation, l'exécution de tous travaux que la société bailleresse juge utile de réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou d'aménagement approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, même s'ils se prolongent au-delà de 40 jours. Si les travaux donnent lieu à une privation partielle de jouissance, la société bailleresse peut accorder une diminution temporaire du loyer.

V. OBLIGATIONS ET DROITS DU LOCATAIRE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de jouir de la chose louée en bon père de famille et suivant sa destination. Article 11 § 1er. Le locataire occupe et utilise les lieux loués en bon père de famille, dans le respect de l'article 1728 du Code civil. Il ne peut effectuer aucune transformation du bien loué sans l'accord écrit et préalable de la société bailleresse, faute de quoi, celle-ci pourrait exiger le rétablissement des lieux dans leur état initial voire, en l'absence de réaction du locataire à la suite d'une mise en demeure, y faire procéder elle-même aux frais du locataire. § 2. Les frais relatifs au curement des puits et à celui des fosses d'aisance sont à charge du locataire. § 3. Lorsque le locataire ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent conformément au droit commun, la société bailleresse, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les exécuter elle-même ou de les faire exécuter par un tiers pour compte du locataire. Celui-ci doit payer à la société bailleresse le montant des sommes déboursées par elle.

Article 12 § 1er. La fixation de tout objet sur le toit, sur les murs extérieurs ou sur toute autre partie extérieure du logement ou de l'immeuble dans lequel est situé le logement, requiert l'accord écrit préalable de la société bailleresse.

Au cas où le locataire contreviendrait à cette disposition, la société bailleresse serait en droit, après lui avoir adressé vainement une mise en demeure de rétablir les lieux dans leur pristin état, de procéder à l'enlèvement de tout objet litigieux et à tous travaux de réparation complémentaires aux frais du locataire. § 2. Les animaux perturbateurs et/ou dangereux ne sont pas admis dans le logement.

Article 13 Le locataire s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la société bailleresse tout changement de sa situation sociale, familiale ou patrimoniale ayant des effets sur le bail.

Lorsque la société bailleresse constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration des revenus du ménage ou de sa composition familiale, elle peut, à tout moment, porter le loyer à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Cette majoration est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante. Elle peut également être appliquée pour toute période pendant laquelle une réduction du loyer réel a été obtenue indûment.

Article 14 Si le locataire ou un membre de son ménage devient propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, il est tenu de le signaler au plus tard dans le mois, par écrit, à la société bailleresse. b) Obligation de payer le loyer et les charges ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Article 15 Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à € . . . . . ...... par mois. Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou allocations octroyées au locataire et/ou membre du ménage en vertu d'une réglementation spécifique) est fixé à € ...... pour le premier mois et est payable à l'entrée en vigueur du contrat.

La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.

Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.

Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiqué par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.

Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte . . . . . de l'organisme indiqué par la société bailleresse. Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire. Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse.

Article 16 Les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, qui, conformément à la réglementation en vigueur, lui sont imputables, sont payées par le locataire en même temps que le loyer.

Article 17 Le loyer, les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, sont dus par le locataire jusqu'à la date de la remise des clefs et en tout cas, jusqu'à la date d'expiration du congé accepté par la société bailleresse, même si le locataire a quitté le logement auparavant.

Article 18 Les sommes que le locataire a payées au-delà de celles dues en application de la réglementation en vigueur ou du présent contrat, lui sont remboursées à sa demande ou portées en déduction des paiements à échoir. La société bailleresse s'engage à informer sans délai le locataire de tout paiement indu qu'elle a constaté.

La restitution n'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent la demande. L'action en recouvrement se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la demande de remboursement.

Article 19 En cas de non-paiement du loyer et/ou des redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, dans les quinze jours ouvrables de l'échéance et à défaut d'une cession de salaire notifiée par acte distinct, la société bailleresse applique, après mise en demeure, une augmentation de 10 % des montants en retard.

Article 20 Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit en tant que chef de famille, en vertu de l'article 257 du C.I.R. est remplie et introduite auprès de l'administration des contributions directes par la société bailleresse. c) Obligation de garnir les biens loués Article 21 Conformément à l'article 1752 du Code civil, le locataire doit garnir le logement loué de meubles suffisants pour assurer à la société bailleresse une garantie quant au paiement des loyers.d) Responsabilité du locataire en cas d'incendie Article 22 § 1er.Le locataire s'engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance une police d'assurance du type « intégrale-incendie » garantissant à la fois l'immeuble occupé, ses meubles et sa responsabilité locative et ce, pendant toute la durée de la location. § 2. Les risques suivants doivent être couverts : - incendie et périls accessoires, frais de démolition et d'évacuation éventuels; - tempête et grêle, dégâts des eaux, bris de vitrage et responsabilité civile de l'immeuble. § 3. Les capitaux assurés doivent garantir une indemnisation totale en cas de sinistre.

A toute demande de la société bailleresse, le locataire lui soumet une copie de la police d'assurance souscrite et justifie le paiement des primes, sans que cette vérification n'entraîne pour la société bailleresse la moindre responsabilité. § 4. Si la société bailleresse a souscrit une police d'assurance du type « intégrale-incendie », comprenant une clause d'abandon de recours envers le locataire, celui-ci ne doit garantir que ses meubles et le recours des voisins.

Dans ce dernier cas, la société bailleresse peut réclamer le remboursement des primes relatives à cet abandon de recours au locataire. § 5. Au moment de la signature du bail, la société bailleresse précise au locataire si elle souscrit la police d'assurance dont question au paragraphe précédent. e) Garantie locative Article 23 En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société bailleresse une somme équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil. Lorsque le locataire est également coopérateur de la société bailleresse, les montants libérés des parts sociales qu'il détient peuvent servir avec l'accord de la société bailleresse de garantie locative. Dans ce cas, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu à l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Conformément à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, ladite somme ne peut être inférieure à € 356 ni supérieure à € 1.068.

Ladite garantie est : - soit équivalente à deux fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire auprès de .............................. (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du locataire.

Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le locataire s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de € ...... pendant ...... mois (maximum 36 mois) la garantie locative. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.

Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à € ....... f) Election de domicile Article 24 Le locataire fait élection de domicile dans le logement loué jusqu'à expiration du bail.Toute notification faite à cette adresse est valable même dans le cas où le locataire a quitté le logement sans avoir communiqué officiellement sa nouvelle adresse à la société bailleresse. 2. DROITS a) Cession du bail et sous-location. Article 25 Sauf autorisation écrite expresse et préalable de la société bailleresse, le logement ne peut être occupé que par des personnes faisant partie du ménage du locataire (ménage = la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné). Le ménage est, au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, composé comme suit : Nom Prénom Lien de parenté Autres renseignements . . . . . . . . . . . . . . .

Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit à la société bailleresse. Le locataire ne peut ni céder tout ou partie de ses droits à la location, ni sous-louer le logement en tout ou en partie. b) Droit à un logement adapté. Article 26 Le locataire dont le logement n'est plus adapté à la composition de son ménage a le droit d'introduire une demande de location pour un logement adapté. Dans ce cas, la société bailleresse est tenue de lui attribuer par priorité absolue le premier logement adapté disponible selon les termes de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public. c) Droit d'accès à l'information Article 27 Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité dans l'administration, le locataire peut, à sa demande, obtenir de la société bailleresse toute information relative au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives. Il dispose en outre, dans les limites de la réglementation appliquée, d'un droit d'accès à son dossier personnel au siège de la société bailleresse. Le locataire peut obtenir copie, au prix coûtant, de tout document utile.

VI. FIN DE BAIL Article 28 § 1er. Le locataire peut à tout moment, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 2. La société bailleresse doit motiver le congé qu'elle notifie par lettre recommandée. Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 3. Le contrat prend fin, moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse, lorsque le locataire ou un membre de son ménage acquiert en pleine propriété, usufruit ou emphytéose un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf en cas de dérogation octroyée par la société conformément aux dispositions légales applicables en la matière. § 4. Le contrat prend fin, moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse, lorsque le locataire ne remplit pas l'obligation de verser la cotisation mensuelle de solidarité, lorsque celle-ci est due. § 5. Le contrat prend fin de plein droit en cas de décès du locataire survivant. Dans ce cas, le logement doit être libéré dans les trois mois au plus tard.

Article 28bis Il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail ayant comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ou une date ultérieure lorsqu'il est établi que la reconnaissance comme personne handicapée du locataire ou d'une des personnes faisant partie du ménage, a pris fin postérieurement au 1er janvier 2013.

La société bailleresse notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Dans ce cas, un bail de durée déterminée est proposé par la société bailleresse au locataire.

Article 28ter Il est également mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail ayant comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 ou une date ultérieure lorsque la personne reconnue handicapée faisant partie du ménage soit décède postérieurement au 1er janvier 2013 soit ne fait plus partie de la composition du ménage, connue de la société bailleresse, postérieurement au 1er janvier 2013.

La société bailleresse notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Dans ce cas, un bail de durée déterminée est proposé par la société bailleresse au locataire.

Article 29 Outre le droit commun, la société bailleresse peut, conformément à l'article 3, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant les habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, notifier par lettre recommandée, sa décision de mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois motivée par le refus du locataire de prendre en location le logement adapté, doté d'un confort semblable à l'habitation faisant l'objet du présent bail, dont le loyer n'excède pas plus de 15 % le loyer dû à ce moment et qui a fait l'objet d'une proposition d'attribution émise en application de l'article 8 de l'arrêté précité.

Article 30 Pendant toute la durée du préavis, la société bailleresse a le droit de faire visiter librement le logement par des candidats-locataires 2 jours par semaine, à raison de 2 heures consécutives par jour.

Article 31 Pendant la durée du préavis, les parties conviennent du jour et de l'heure où l'état des lieux de sortie contradictoire est établi. Cet état des lieux est signé par le locataire ou par son représentant muni d'une autorisation écrite.

Si les parties ne sont pas d'accord sur le jour et l'heure de l'état des lieux, ceux-ci sont fixés par la société bailleresse et communiqués au locataire par lettre recommandée au moins huit jours à l'avance.

Article 32 La garantie et les éventuels intérêts sont restitués au locataire ou, en cas de décès, à ses héritiers ou ses ayants droit, à l'expiration du contrat, après qu'il ait rempli ses obligations envers la société bailleresse.

La restitution de la garantie ne peut engager de façon quelconque la responsabilité de la société bailleresse.

Si le locataire n'a pas rempli ses obligations, la société bailleresse retient la garantie et les éventuels intérêts en tout ou en partie.

Si la garantie ne permet pas une indemnisation complète de la société bailleresse, le locataire doit lui payer le supplément.

VII. DISPOSITIONS FINALES Article 33 La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législation et la réglementation spécifique à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas.

Article 34 Un règlement d'ordre intérieur est annexé au présent contrat et en fait partie intégrante. Le locataire est tenu de se conformer aux modifications ou compléments éventuels à ce règlement, qui lui sont notifiés par la société bailleresse. Les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur qui sont en contradiction avec la réglementation applicable à la location d'un logement social et avec le présent contrat sont considérées comme non écrites.

Article 35 Ni la société bailleresse ni la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont compétentes pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 36 La classe énergétique et les émissions annuelles de CO2 du logement reprises dans le certificat de performance énergétique (PEB) sont . . . . .

Ce certificat est annexé au présent contrat.

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, dont un supplémentaire destiné à l'enregistrement.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été fait. (1) Biffer les mentions inutiles Le ..........................................

Pour la société bailleresse, Le locataire, (signatures) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2012.

Annexe 5 Contrat-type de bail à réhabilitation Entre : . . . . . (dénomination sociale et adresse de la société bailleresse).

Et (nom, prénom, adresse du ou des locataires) . . . . . . . . . . Il a été convenu ce qui suit : ? Objet

Article 1er.Le bien loué à usage d'habitation est : la maison située à .................................................................................... (n°, rue, commune) l'appartement n° ...., ..... e étage - gauche - droit, situé à ....................................................................................................... (n°, rue, commune), Avec ................................................................................ (caves, garage, jardin,....) (1) Les lieux sont affectés au logement principal du locataire. ? Réhabilitation Art. 2. § 1er. Le locataire s'engage à exécuter, selon les modalités et dans les délais prévus, les travaux de réhabilitation repris dans l'annexe du présent contrat. § 2. Compte tenu de leur coût élevé, il est précisé, dès à présent que les travaux de réfection de toiture sont/ne sont pas 1 prévus suivant descriptif de l'annexe. § 3. La valeur des travaux - matériaux et main d'oeuvre - a fait l'objet d'une double estimation établie par ........................................................................................................................(organisme d'assistance technique qui a établi la liste des travaux à exécuter) : ? Une estimation « normale » supposant l'absence de dégradations occultes, pour un montant de . . . . . . . . . . ? Une estimation « forcée » tenant compte de telles dégradations pour un montant de .............................. § 4. Si l'existence de dégradation occulte justifie ultérieurement l'estimation forcée, il sera fait application des articles 8 à 11.

Art. 3.Les travaux de réhabilitation effectués aux frais du locataire sont acquis au bailleur au fur et à mesure de la mise en oeuvre des matériaux et de leur incorporation au bien loué. ? Loyer ? Montant du loyer

Art. 4.Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à € ............................... par mois.

Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou membres du ménage en vertu d'une réglementation spécifique, est fixé à € ................., pour le premier mois (......) et est payable à l'entrée en vigueur du contrat.

La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.

Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.

Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiquée par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.

Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte ..........................................de l'organisme indiqué par la société bailleresse. (Seul ce mode de paiement est libératoire).

Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire.

Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse. ? Suppression du loyer

Art. 5.Si les lieux loués sont provisoirement inhabitables (en raison de leur état d'abandon et/ou de la nature des travaux convenus), aucun loyer ne sera dû pour les .......................................... premiers mois de location. ? Modalités de sanction

Art. 6.Tout loyer et provisions pour charges, non payés pour le .................... du mois en cours produire de plein droit un intérêt à un taux supérieur de 1 % au taux légal soit .................. % sur base annuelle ou ................ % par mois, tout mois entamé étant dû en entier.

Art. 7.Au cas où, par fait du locataire, une tranche de travaux n'est pas complètement achevée dans un délai de trois mois après l'échéance convenue, le loyer est majoré de 10 % jusqu'au moment où le retard est comblé. ? Imprévisions

Art. 8.§ 1er. Au cas où le supplément de coût prévisible des travaux ou d'une tranche des travaux excède de 15 % l'estimation initiale (normale ou forcée), préalablement adaptée à l'indice des prix à la consommation, chacune des parties peut décider seule que les travaux n'auront pas lieu. § 2. Le locataire est tenu d'informer la société bailleresse du supplément de coût prévisible sur base des données en sa possession (devis estimatif - évaluation de sa main-d'oeuvre). Il lui annonce en même temps s'il a l'intention d'effectuer ou non les travaux.

Art. 9.Si le locataire déclare vouloir effectuer les travaux, le bailleur peut : ? Soit accepter l'exécution des travaux. Dans ce cas, la société bailleresse peut choisir entre les deux options suivantes : ? La prolongation du bail à raison d'un mois par tranche (de € 100) de coût supplémentaire. Dans ce cas, le locataire pourra néanmoins mettre fin au bail quand il le souhaite; ? La restitution du supplément de coût au locataire, par imputation sur les loyers restant à échoir. ? Soit refuser l'exécution des travaux. A défaut pour la société bailleresse de donner suite à l'information et à la décision du locataire dans un délai d'un mois, elle est présumée refuser les travaux.

Art. 10.Lorsque l'exécution de tout ou partie des travaux convenus requiert l'obtention d'un permis de bâtir et que celui-ci ne peut être obtenu, le locataire est dispensé de leur exécution.

Art. 11.Lorsque le locataire décide de ne pas exécuter les travaux le montant du loyer est augmenté de € ................ par tranche de € ................ des travaux non effectués. Par contre le montant du loyer n'est pas augmenté si c'est la société bailleresse qui décide de ne pas exécuter les travaux. ? Etats des lieux

Art. 12.Un état des lieux détaillé est établi contradictoirement avant l'entrée en jouissance du locataire.

Cet état des lieux est confié de commun accord à ................................................ (organisme chargé de définir les travaux de rénovation à exécuter) au coût forfaitaire de € ............... à partager par moitié entre les parties.

Art. 13.Après exécution de chaque phase des travaux à exécuter, un procès-verbal est établi par ...................... (organisme chargé de la supervision des travaux) et contresigné pour accord par la société bailleresse et par le locataire. Le procès-verbal vaut avenant à l'état des lieux d'entrée.

En cas de désaccord, le litige est porté devant le juge de paix par la partie la plus diligente.

Art. 14.Le locataire s'engage à permettre tant à la société bailleresse qu'à ........................ (organisme qui supervise les travaux et fournit la garantie) d'exercer un contrôle sur l'exécution de se obligations, notamment quant à la rénovation convenue. A cette fin, il donne accès aux lieux loués à l'échéance convenue de chaque tranche de travaux et, en outre, au moins une fois par trimestre, si la demande lui en est faite.

Art. 15.A l'expiration du contrat, un état des lieux de sortie est établi contradictoirement entre les deux parties et la caution (voir article 16) à l'initiative de la partie la plus diligente. Si aucun accord n'intervient quant au montant des dégâts locatifs, un expert est désigné de commun accord pour décrire les éventuels dégâts locatifs et en évaluer le montant. ? Garantie

Art. 16......................................... (identification de l'organisme public ou privé cautionnant l'exécution des obligations du locataire) se porte caution solidaire des obligations du locataire jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à trois loyers mensuels de base, adaptés à l'indice des prix à la consommation.

A l'expiration du contrat, la caution est tenue solidairement avec le locataire à concurrence du montant ci-dessus de payer à la société bailleresse dans les 15 jours de sa demande : ? Les montants non contestés encore dus par le locataire; ? Le montant des dégâts locatifs tel que fixé de commun accord ou par l'expert désigné sans préjudice au droit des parties et de la caution de soumettre le litige éventuel au juge de paix compétent. ? Entretien et réparations

Art. 17.Les réparations réputées locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.

Les autres réparations sont à charge de la société bailleresse, qu'elles résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure ou d'un défaut de l'ensemble.

Les réparations nécessitées par une faute du locataire restent néanmoins à sa charge. Par ailleurs, les réparations nécessitées par : ? Le non conformité des travaux incombant du locataire; ? Un défaut caché de ces travaux; ? Des dégâts consécutifs à l'exécution de ces travaux sont à la charge exclusive du locataire; ? Le locataire s'engage à informer la société bailleresse de toute réparation à charge de celle-ci, dès qu'il en aura eu connaissance. ? Charges

Art. 18.Sont à charge du locataire : l'abonnement aux distribution et consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, télévision, chauffage des parties louées, la taxe sur l'enlèvement des immondices et les frais locatifs et d'entretien relatifs aux parties communes.

A titre de provision sur ces charges, le locataire verse mensuellement à la société bailleresse une somme de € ......................

Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges est adressé au locataire. Celui-ci peut demander d'examiner les comptes et exiger la production de justificatifs. A la réception du décompte, la société bailleresse ou le locataire verse à l'autre partie la différence entre les provisions versées et les charges réelles.

Art. 19.Sont aussi à charge du locataire, le cas échéant, les frais d'installation des compteurs, de raccordement et de transformation de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. Ces frais sont, toutefois repris s'il y a lieu, dans le montant des frais de rénovation.

Art. 20.Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. A titre d'information, le montant du dernier décompte enrôlé était de € ................

Jouissance des lieux - Location et sous-location

Art. 21.La société bailleresse garantir au locataire la paisible jouissance des lieux loués. En particulier, il s'abstiendra de toute entrave à la bonne exécution des travaux.

Art. 22.Le locataire ne peut céder son bail ni sous-louer en tout ou en partie. Les lieux loués ne peuvent être occupés, sauf hébergement occasionnel, que par les locataires et les personnes faisant, au sens strict, partie de son ménage. ? Fin anticipé du bail

Art. 23.Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée sans devoir justifier d'aucun motif. Dans ce cas, les travaux resteront acquis à la société bailleresse sans compensation. Le locataire est en outre, redevable d'une indemnité égale à € ....... Du montant des travaux restant à effectuer au jour de la fin du contrat. (Cette indemnité n'est pas due lorsque des travaux ont été exécutés pour un prix au moins équivalent). Si le locataire peut se prévaloir d'une cause d'exonération, il récupérera une partie du prix des travaux exécutés.

Art. 24.La société bailleresse peut notifier par lettre recommandée motivée sa décision de mettre fin au contrat.

Dans ce cas, le locataire se verra octroyer une prorogation du bail équivalant à un mois par tranche complète à convenir de travaux contractuellement prise en charge par le locataire. ? Assurances

Art. 25.Le locataire assure sa responsabilité en matière d'incendie, recours des voisins, dégâts des eaux et pour les risques liés à l'exécution des travaux.

La société bailleresse et l'organisme garant peuvent en tout temps exiger la production des polices d'assurances et faire arrêter tous travaux dans les 8 jours si les risques ne sont pas couverts ? Enregistrement

Art. 26.Le bail doit être enregistré par la société bailleresse. Les frais d'enregistrement sont partagés à parts égales entre les parties. ? Annexe

Art. 27.L'annexe au présent contrat en fait partie intégrante. Les parties déclarent, en outre, avoir pris connaissance de la notice explicative préalablement à la signature du présent contrat. ? Droit commun

Art. 28.La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législature et la réglementation spécifique de la Société du Logement de la Région bruxelloise et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas. (1) Biffer les mentions inutiles. Fait à .......................... en quatre exemplaires, dont un est destiné à l'enregistrement.

Pour la société bailleresse : Le locataire, L'organisme de contrôle garant, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2012.

Annexe 6 Arrêté du Gouvernement du 26 septembre 1996 (contrat à durée déterminée) CONTRAT TYPE DE BAIL Entre les soussignés : a. La SC/SA .. . . ., société immobilière de service public inscrite sous le numéro ... au registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale auprès du Tribunal du Commerce de ........................................., dont le siège social est situé à ...................................................................., représentée par . . . . ., agissant conformément à l'article ... des statuts, ci-après dénommée « la société bailleresse », d'une part, et b. M.. . . . .

Mme . . . . . demeurant à . . . . . ci-après dénommé « le locataire », d'autre part, il a été convenu ce qui suit : I. OBJET DU BAIL ET DESTINATION Article 1er La société bailleresse donne en location au locataire, qui l'accepte aux conditions du présent contrat, un logement sis . . . . .

Ce logement est bien connu du locataire, qui déclare l'avoir reçu dans l'état décrit dans l'état des lieux détaillé dressé contradictoirement et signé avant l'entrée en jouissance.

Cet état des lieux restera annexé au présent contrat.

Le logement se compose de cave, hall, garage, cuisine, living, salle de bain, chambre, WC, grenier, chaufferie, terrasse,... (1) Article 2 Les lieux sont loués à usage privé d'habitation.

Le locataire ne peut changer cette destination sans le consentement préalable exprès et écrit de la société bailleresse, approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le locataire est tenu d'occuper effectivement le logement.

II. DUREE Article 3 Le présent contrat entre en vigueur le.

Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du locataire qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 1er.

Le contrat est consenti pour une durée déterminée de 9 ans à dater de la date d'entrée en vigueur. Il prend fin aux termes de neuf ans.

Il est prolongeable par période de 3 ans après que la société bailleresse a vérifié que le locataire remplit les conditions pour cette prolongation conformément aux dispositions de l'article 158 du Code bruxellois du Logement et des articles 15.1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

A défaut pour le locataire de remplir ces conditions, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de 6 mois notifié par la société bailleresse en application de l'article 28, 28bis, 28ter et 28quater du présent contrat.

III. PREUVE DU BAIL ET ENREGISTREMENT Article 4 Le bail doit être constaté par écrit.

Article 5 Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention sont partagés à parts égales entre les parties.

IV. OBLIGATIONS ET DROITS DE LA SOCIETE BAILLERESSE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de délivrance Article 6 La société bailleresse doit délivrer le bien loué dans le respect des articles 1719, 1°, et 1720, 1er alinéa, du Code civil.b) Obligation d'entretenir et de réparer Article 7 La société bailleresse doit effectuer toutes les dépenses d'entretien et de réparation du bien afin de le maintenir dans son état au jour de la conclusion du bail, conformément aux articles 1719, 2e alinéa et 1720 du Code civil. Le locataire est tenu de signaler immédiatement à la société bailleresse tout dommage dont la réparation est à charge de celle-ci.

A défaut d'avoir averti la société bailleresse, le locataire est tenu pour responsable de toute aggravation du dommage et peut être tenu d'indemniser la société bailleresse de ce chef. c) Obligation d'assurer la jouissance paisible Article 8 § 1er.La société bailleresse doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. § 2. Le locataire s'engage à signaler à la société bailleresse, dans les 3 jours, tout trouble de fait ou de droit relatif au logement. 2. DROITS a) Droit de visite Article 9 Les délégués de la société bailleresse et de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ont le droit de visiter le logement en la présence du locataire ou de la personne désignée par lui, pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état des lieux loués.b) Droit d'effectuer les réparations urgentes Article 10 § 1er.La société bailleresse peut effectuer toute réparation urgente lui incombant. § 2. Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le locataire est tenu de tolérer, sans indemnisation, l'exécution de tous travaux que la société bailleresse juge utile de réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou d'aménagement approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, même s'ils se prolongent au-delà de 40 jours. Si les travaux donnent lieu à une privation partielle de jouissance, la société bailleresse peut accorder une diminution temporaire du loyer.

V. OBLIGATIONS ET DROITS DU LOCATAIRE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de jouir de la chose louée en bon père de famille et suivant sa destination. Article 11 § 1er. Le locataire occupe et utilise les lieux loués en bon père de famille, dans le respect de l'article 1728 du Code civil. Il ne peut effectuer aucune transformation du bien loué sans l'accord écrit et préalable de la société bailleresse, faute de quoi, celle-ci pourrait exiger le rétablissement des lieux dans leur état initial voire, en l'absence de réaction du locataire à la suite d'une mise en demeure, y faire procéder elle-même aux frais du locataire. § 2. Les frais relatifs au curement des puits et à celui des fosses d'aisance sont à charge du locataire. § 3. Lorsque le locataire ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent conformément au droit commun, la société bailleresse, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les exécuter elle-même ou de les faire exécuter par un tiers pour compte du locataire. Celui-ci doit payer à la société bailleresse le montant des sommes déboursées par elle.

Article 12 § 1er. La fixation de tout objet sur le toit, sur les murs extérieurs ou sur toute autre partie extérieure du logement ou de l'immeuble dans lequel est situé le logement, requiert l'accord écrit préalable de la société bailleresse.

Au cas où le locataire contreviendrait à cette disposition, la société bailleresse serait en droit, après lui avoir adressé vainement une mise en demeure de rétablir les lieux dans leur pristin état, de procéder à l'enlèvement de tout objet litigieux et à tous travaux de réparation complémentaires aux frais du locataire. § 2. Les animaux perturbateurs et/ou dangereux ne sont pas admis dans le logement.

Article 13 Le locataire s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la société bailleresse tout changement de sa situation sociale, familiale ou patrimoniale ayant des effets sur le bail.

Lorsque la société bailleresse constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration des revenus du ménage ou de sa composition familiale, elle peut, à tout moment, porter le loyer à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Cette majoration est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante. Elle peut également être appliquée pour toute période pendant laquelle une réduction du loyer réel a été obtenue indûment.

Article 14 Si le locataire ou un membre de son ménage devient propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, il est tenu de le signaler au plus tard dans le mois, par écrit, à la société bailleresse. b) Obligation de payer le loyer et les charges ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Article 15 Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à ... € par mois. Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou allocations octroyées au locataire et/ou membre du ménage en vertu d'une réglementation spécifique) est fixé à € ...... pour le premier mois et est payable à l'entrée en vigueur du contrat.

La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.

Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.

Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiqué par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.

Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte ... de l'organisme indiqué par la société bailleresse. Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire. Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse.

Article 16 Les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, qui, conformément à la réglementation en vigueur, lui sont imputables, sont payées par le locataire en même temps que le loyer.

Article 17 Le loyer, les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, sont dus par le locataire jusqu'à la date de la remise des clefs et en tout cas, jusqu'à la date d'expiration du congé accepté par la société bailleresse, même si le locataire a quitté le logement auparavant.

Article 18 Les sommes que le locataire a payées au-delà de celles dues en application de la réglementation en vigueur ou du présent contrat, lui sont remboursées à sa demande ou portées en déduction des paiements à échoir. La société bailleresse s'engage à informer sans délai le locataire de tout paiement indu qu'elle a constaté.

La restitution n'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent la demande. L'action en recouvrement se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la demande de remboursement.

Article 19 En cas de non-paiement du loyer et/ou des redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, dans les quinze jours ouvrables de l'échéance et à défaut d'une cession de salaire notifiée par acte distinct, la société bailleresse applique, après mise en demeure, une augmentation de 10 % des montants en retard.

Article 20 Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit en tant que chef de famille, en vertu de l'article 257 du C.I.R. est remplie et introduite auprès de l'administration des contributions directes par la société bailleresse. c) Obligation de garnir les biens loués Article 21 Conformément à l'article 1752 du Code civil, le locataire doit garnir le logement loué de meubles suffisants pour assurer à la société bailleresse une garantie quant au paiement des loyers.d) Responsabilité du locataire en cas d'incendie Article 22 § 1er.Le locataire s'engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance une police d'assurance du type « intégrale-incendie » garantissant à la fois l'immeuble occupé, ses meubles et sa responsabilité locative et ce, pendant toute la durée de la location. § 2. Les risques suivants doivent être couverts : - incendie et périls accessoires, frais de démolition et d'évacuation éventuels; - tempête et grêle, dégâts des eaux, bris de vitrage et responsabilité civile de l'immeuble. § 3. Les capitaux assurés doivent garantir une indemnisation totale en cas de sinistre.

A toute demande de la société bailleresse, le locataire lui soumet une copie de la police d'assurance souscrite et justifie le paiement des primes, sans que cette vérification n'entraîne pour la société bailleresse la moindre responsabilité. § 4. Si la société bailleresse a souscrit une police d'assurance du type « intégrale-incendie », comprenant une clause d'abandon de recours envers le locataire, celui-ci ne doit garantir que ses meubles et le recours des voisins.

Dans ce dernier cas, la société bailleresse peut réclamer le remboursement des primes relatives à cet abandon de recours au locataire. § 5. Au moment de la signature du bail, la société bailleresse précise au locataire si elle souscrit la police d'assurance dont question au paragraphe précédent. e) Garantie locative Article 23 En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société bailleresse une somme équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil. Lorsque le locataire est également coopérateur de la société bailleresse, les montants libérés des parts sociales qu'il détient peuvent servir avec l'accord de la société bailleresse de garantie locative. Dans ce cas, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu à l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Conformément à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, ladite somme ne peut être inférieure à € 356 ni supérieure à € 1.068.

Ladite garantie est : - soit équivalente à deux fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire auprès de ....... (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du locataire.

Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le locataire s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de € ...... pendant .... mois (maximum 36 mois) la garantie locative. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un C.P.A.S. et une institution financière.

Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à € ....... f) Election de domicile Article 24 Le locataire fait élection de domicile dans le logement loué jusqu'à expiration du bail.Toute notification faite à cette adresse est valable même dans le cas où le locataire a quitté le logement sans avoir communiqué officiellement sa nouvelle adresse à la société bailleresse. 2. DROITS a) Cession du bail et sous-location Article 25 Sauf autorisation écrite expresse et préalable de la société bailleresse, le logement ne peut être occupé que par des personnes faisant partie du ménage du locataire (ménage = la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné).Le ménage est, au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, composé comme suit : Nom Prénom Lien de parenté Autres renseignements . . . . . . . . . . . . . . .

Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit à la société bailleresse. Le locataire ne peut ni céder tout ou partie de ses droits à la location, ni sous-louer le logement en tout ou en partie. b) Droit à un logement adapté. Article 26 Le locataire dont le logement n'est plus adapté à la composition de son ménage a le droit d'introduire une demande de location pour un logement adapté. Dans ce cas, la société bailleresse est tenue de lui attribuer par priorité absolue le premier logement adapté disponible selon les termes de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public. c) Droit d'accès à l'information Article 27 Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité dans l'administration, le locataire peut, à sa demande, obtenir de la société bailleresse toute information relative au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives. Il dispose en outre, dans les limites de la réglementation appliquée, d'un droit d'accès à son dossier personnel au siège de la société bailleresse. Le locataire peut obtenir copie, au prix coûtant, de tout document utile.

VI. FIN DE BAIL Article 28 § 1er. Le locataire peut à tout moment, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 2. La société bailleresse doit motiver le préavis qu'elle notifie par lettre recommandée. Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 3. Le contrat prend fin, moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsque le locataire ou un membre de son ménage acquiert en pleine propriété, usufruit ou emphytéose un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf en cas de dérogation octroyée par la société conformément aux dispositions légales applicables en la matière. § 4. Le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsque le locataire ne remplit pas l'obligation de verser la cotisation mensuelle de solidarité, lorsque celle-ci est due. § 5. Le contrat prend fin de plein droit en cas de décès du locataire survivant. Dans ce cas, le logement doit être libéré dans les trois mois au plus tard.

Article 28bis Outre les situations mentionnées à l'article 28 du présent contrat, le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsqu'à la suite de la vérification des revenus du locataire en application de l'article 158, § 2, du Code bruxellois du Logement, la société bailleresse constate que les revenus du locataire dépassent 150 % du revenu d'admission applicable à sa situation.

Ce préavis de six mois doit être notifié par lettre recommandée. Dans ce cas, le terme du préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année ou, en cas de prolongation, avec la fin de la période de trois ans.

Article 28ter Le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsqu'à la suite de la vérification de la composition de ménage du locataire en application de l'article 158, § 2, 2° du Code bruxellois du Logement, la société bailleresse constate que locataire occupe un logement suradapté et qu'il a refusé un logement adapté à sa nouvelle composition de ménage, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 km et présentant un loyer et présentant un loyer ne dépassant pas de plus de 15 % l'ancien loyer.

Ce préavis de six mois doit être notifié par lettre recommandée. Dans ce cas, le terme du préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année ou, en cas de prolongation, avec la fin de la période de trois ans.

Article 28quater Le présent contrat prend fin moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée, par la société bailleresse au cas où le locataire accepte un logement adapté à sa nouvelle composition de ménage sur base d'une proposition faite par la société bailleresse à la suite de la vérification de la composition de ménage du locataire en application de l'article 158, § 2, 2° du Code bruxellois du Logement.

Dans ce cas, un bail à durée déterminée de trois ans sera conclu pour le nouveau logement.

Article 29 Outre le droit commun, la société bailleresse peut, conformément à l'article 3, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant les habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, notifier par lettre recommandée, sa décision de mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois motivée par le refus du locataire de prendre en location le logement adapté, doté d'un confort semblable à l'habitation faisant l'objet du présent bail, dont le loyer n'excède pas plus de 15 % le loyer dû à ce moment et qui a fait l'objet d'une proposition d'attribution émise en application de l'article 8 de l'arrêté précité.

Article 30 Pendant toute la durée du préavis, la société bailleresse a le droit de faire visiter librement le logement par des candidats-locataires 2 jours par semaine, à raison de 2 heures consécutives par jour.

Article 31 Pendant la durée du préavis, les parties conviennent du jour et de l'heure où l'état des lieux de sortie contradictoire est établi. Cet état des lieux est signé par le locataire ou par son représentant muni d'une autorisation écrite.

Si les parties ne sont pas d'accord sur le jour et l'heure de l'état des lieux, ceux-ci sont fixés par la société bailleresse et communiqués au locataire par lettre recommandée au moins huit jours à l'avance.

Article 32 La garantie et les éventuels intérêts sont restitués au locataire ou, en cas de décès, à ses héritiers ou ses ayants droit, à l'expiration du contrat, après qu'il ait rempli ses obligations envers la société bailleresse.

La restitution de la garantie ne peut engager de façon quelconque la responsabilité de la société bailleresse.

Si le locataire n'a pas rempli ses obligations, la société bailleresse retient la garantie et les éventuels intérêts en tout ou en partie.

Si la garantie ne permet pas une indemnisation complète de la société bailleresse, le locataire doit lui payer le supplément.

VII. DISPOSITIONS FINALES Article 33 La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législation et la réglementation spécifique à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas.

Article 34 Un règlement d'ordre intérieur est annexé au présent contrat et en fait partie intégrante. Le locataire est tenu de se conformer aux modifications ou compléments éventuels à ce règlement, qui lui sont notifiés par la société bailleresse. Les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur qui sont en contradiction avec la réglementation applicable à la location d'un logement social et avec le présent contrat sont considérées comme non écrites.

Article 35 Ni la société bailleresse ni la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont compétentes pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 36 La classe énergétique et les émissions annuelles de CO2 du logement reprises dans le certificat de performance énergétique (PEB) sont ................................................ Ce certificat est annexé au présent contrat.

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, dont un supplémentaire destiné à l'enregistrement.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été fait. (1) Biffer les mentions inutiles Le ..........................................

Pour la société bailleresse, Le locataire, (signatures) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2012.

^