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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 mai 2012
publié le 06 juin 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

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region de bruxelles-capitale
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2012202962
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06/06/2012
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10/05/2012
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 2, 24 à 78 et 154 à 160 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement complété par l'ordonnance du 1er avril 2004 et plus particulièrement l'article 154 alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 2 septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.832/3, donné le 31 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région Bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est complété comme suit : 30° Logement passif : habitation individuelle présentant : - une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 45 kWh par m2 et par an; - une étanchéité à l'air sous 50 Pa inférieure à 0.6 par heure; - un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh par m2 et par an; - une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25 °C que pendant 5 % du temps de l'année; - et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. 31° Logement très basse énergie : habitation individuelle présentant : - un besoin net de chauffage inférieur à 30 kWh par m2 et par an; - une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 95 kWh par m2 et par an; - et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. 32° Logement basse énergie : habitation individuelle présentant : - un besoin net de chauffage inférieur à 60 kWh par m2 et par an; - une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 150 kWh par m2 et par an; - et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. 33° Performances énergétiques d'un bâtiment : la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment.

Art. 2.A l'article 15 ter du même arrêté, 1°, entre les mots ''montant du loyer exigible'' et ''et des charges'', il est inséré le texte suivant : '', du complément de loyer pour logement passif, basse énergie et très basse énergie''.

Art. 3.Au Titre III,Chapitre Ier du même arrêté, est insérée une Section 1ter intitulée : ''Complément de loyer pour logement passif,

basse énergie ou très basse énergie''.

Cette section contient un article 22 ter rédigé comme suit : « Lorsqu'un ménage occupe un logement passif, basse énergie ou très basse énergie, le loyer réel est majoré d'un complément ».

Ce complément tient compte des performances énergétiques du logement et des gains que celles-ci devraient permettre en terme de chauffage.

Il résulte de la multiplication entre les données suivantes : 1. la consommation annuelle moyenne de gaz d'un logement pour le chauffage par m2;cette statistique est définie par arrêté ministériel annuel sur proposition de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; elle tient compte notamment de la typologie du logement; 2. le nombre de m2 du logement passif, basse énergie ou très basse énergie en question;3. le tarif social du gaz de l'année écoulée;4. le pourcentage de 40 % pour les logements passifs, de 25 % pour les logements basse énergie et de 35 % pour les logements très basse énergie. Il est dû à raison de 1/12e par mois en même temps que le loyer mensuel réel. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale communique les paramètres 1 et 3 aux Sociétés avant le 31 août de chaque année en vue d'une application pour le calcul du loyer au 1er janvier qui suit, par voie de circulaire.

Les Sociétés seront tenues de consacrer 95 % des recettes générées grâce à ce complément de loyer à des investissements améliorant l'efficacité énergétique du bâti de leur patrimoine respectif.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale assure le contrôle de l'affectation de ces recettes sur base des modalités qu'elle définit.

Le complément de loyer sera comptabilisé en supplément du loyer réel.

S'il s'avère après analyse que l'économie d'énergie n'est pas réalisée suite à des vices de construction, la Société en informe la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale qui peut octroyer une dérogation sur base d'une analyse technique des logements concernés.

Cette dérogation pourra donner lieu à une exonération partielle, voire totale du paiement du complément de loyer et le cas échéant, avoir un effet rétroactif.

Bruxelles, le 10 mai 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK

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