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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 juin 2012
publié le 26 septembre 2012

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation loyer

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation loyer


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2011, en particulier les articles 131, 134 et 135;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 instituant une allocation-loyer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 décembre 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 8 février 2012;

Vu l'avis 51,180/3 du Conseil d'Etat donné le 8 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre chargé du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions;2° Administration : la direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné à la résidence principale du demandeur;4° Loyer : le prix payé mensuellement pour l'usage du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages, ainsi que toutes redevances dues pour fournitures et services;5° Ménage : la personne seule ou l'ensemble des personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement;6° Commune : une commune ou une régie communale autonome;7° Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge;8° Revenus : les revenus tels que définis et établis par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les Sociétés immobilières de Service public; 9° C.P.A.S. : centre public d'action sociale; 10° Titulaire du droit de gestion publique : l'opérateur qui exerce le droit de gestion publique prévu par les articles 18 et suivants du Code bruxellois du logement;11° Enfant à charge : l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui est allocataire des allocations familiales.Il doit être tenu compte à cet égard des modalités d'hébergement égalitaire chez l'un ou l'autre des membres du ménage, actées dans un jugement; 12° Handicapé : la personne considérée comme handicapée conformément à l'article 2, 9°, de l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. CHAPITRE II. - Des allocations

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, peut être accordée une allocation loyer.

Art. 3.L'allocation loyer couvre la différence entre le loyer demandé par la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique et le tiers des revenus mensuels du ménage augmentés le cas échéant du tiers des allocations familiales. Elle ne peut cependant être supérieure à € 220 par mois. Et elle n'est pas due si le montant est inférieur à 15 euros L'allocation loyer peut être demandée au début du bail ou en cours de contrat. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 4.Le locataire doit être âgé de 18 ans au moins ou être émancipé à la date d'introduction de la demande.

Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire partie que d'un seul ménage demandeur ou bénéficiaire des allocations accordées sur la base du présent arrêté.

Le locataire ou un membre de son ménage ne peut être bénéficiaire d'une allocation accordée sur base de l'arrêté du 22 décembre 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer. § 1er. Les revenus du ménage doivent être inférieurs aux seuils suivants : - Les revenus du locataire vivant seul ne peuvent dépasser le montant de € 19.964,74; - Pour le ménage de plus d'une personne ne disposant que d'un revenu, le montant est porté à € 22.183,05; - Pour les ménages disposant d'au moins deux revenus, le montant est porté à € 25.352,08.

Ces montants sont majorés de € 1.901,41 par enfant à charge et de € 3.802,81 par personne majeure handicapée composant le ménage. § 2. Les revenus pris en compte sont les revenus globalisés visés à l'article 1er, 7° du présent arrêté perçus pendant l'avant-dernière année précédant l'année antérieure à la demande. Toutefois, en cas de dépassement des plafonds d'admission et lorsqu'au moment de la demande, les revenus du ménage se trouvent réduits par rapport à ceux pris en compte, les revenus actuels sont pris en considération. La preuve des revenus est apportée par l'avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus de l'année de référence ou par toute autre pièce justificative dont la liste est établie par le Ministre. Les revenus du membre du ménage locataire qui introduit sa candidature l'année qui précède sa mise à la retraite, ne sont pas pris en compte durant cette année.

Article 1er.Au moment de la demande, et aussi longtemps que l'allocation loyer lui est due, le locataire ou l'un des membres de son ménage ne peut posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel.

Art. 2.Les logements pour lesquels une allocation loyer peut être attribuée : 1. doivent faire partie du parc locatif d'une des communes ou d'un des C.P.A.S. de la Région de Bruxelles-Capitale, ou encore avoir été pris en gestion publique dans le cadre des art.18 et s. du Code bruxellois du logement; 2. ne doivent pas avoir fait l'objet d'une aide publique impliquant une barémisation des loyers à moins que les logements aient été produits dans le cadre de l'Ordonnance Organique du 7 octobre 1993 portant sur la revitalisation des quartiers ou de l'Ordonnance Organique de la revitalisation urbaine du 28 janvier 2010;3. doivent répondre aux normes de l'Arrêté du 4 septembre 2003 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipements des logements.

Art. 3.L'allocation loyer ne peut être octroyée que pour des logements dont le montant du loyer mensuel, repris dans le bail, ne dépasse pas les montants suivants : 1. Studio : € 397 2.Appartement 1 chambre : € 461 3. Appartement 2 chambres : € 532 4.Appartement 3 chambres/ Maison 2 chambres : € 647 5. Appartement 4 chambres/ Maison 3 chambres : € 763 6.Appartement 5 chambres ou plus/Maison 4 chambres ou plus : € 956 CHAPITRE IV. - Introduction, traitement des demandes et paiements

Art. 4.Le locataire introduit sa demande d'allocation loyer dans la commune ou le C.P.A.S. de sa résidence, ou encore auprès du titulaire du droit de gestion publique. La commune ou le C.P.A.S. peut introduire à l'Administration une demande de décision de principe.

Art. 5.Lors de chaque demande, la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique introduit un dossier à l'Administration, reprenant les justificatifs suivants : 1. La copie du bail;2. la preuve des revenus du locataire ainsi que de tous les membres majeurs du ménage, au sens de l'arrêté Ministériel du 7 décembre 2001 déterminant les documents justificatifs en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement social, en ce compris le montant des allocations familiales perçues.La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 14 de cet arrêté n'est admise que si l'administration estime, après enquête, qu'il est matériellement impossible au demandeur de fournir un des autres documents prévus par cet arrêté ministériel; 3. L'attestation sur l'honneur du locataire ainsi que de tous les membres majeurs du ménage du respect de la condition de non propriété visée à l'article 6 du présent arrêté;4. Le nombre de mois auxquels se rapporte l'allocation loyer;5. Une composition de ménage délivrée au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande. Dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande, l'Administration prend une décision de principe sur cette demande.

Ce délai est suspendu en cas de demande par l'Administration de documents complémentaires à communiquer.

Le droit à l'allocation loyer est acquis dès l'envoi par l'Administration de la décision de principe, avec application rétroactive à la date d'introduction de la demande du locataire.

A défaut de produire les documents demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi, la demande, pour laquelle les documents sont manquants, est réputée caduque.

Art. 6.Chaque année et pour le 31 janvier au plus tard, la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique introduit auprès de l'Administration une demande de remboursement des diminutions de loyers octroyées l'année précédente. A cet effet est utilisé un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre et qui reprend pour chaque diminution de loyer octroyée les éléments suivants : 1. Le type de logement concerné;2. Le montant du loyer au premier janvier de l'année à laquelle se rapporte l'allocation;3. Le loyer effectivement payé par le locataire;4. Le montant de l'allocation loyer indexé;5. Les revenus annuels du ménage augmentés du tiers des allocations familiales, à la date de l'introduction de la demande. A cette demande, la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique ajoute les preuves de revenus sur lesquels elle s'est basée pour calculer le montant de la diminution de loyer pour l'année concernée. CHAPITRE V. - Mise en oeuvre

Art. 7.Le montant du loyer payé par le locataire correspond au montant inscrit dans le contrat de bail duquel est déduit le montant de l'allocation loyer figurant sur le formulaire visé à l'article 11. CHAPITRE VI. - Engagements et sanctions

Art. 8.Le bénéfice de l'allocation loyer est maintenu pendant toute la durée du bail, tant que les conditions d'octroi fixées par le présent arrêté sont réunies. Le locataire est tenu d'informer la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique de tout changement de sa situation qui puisse avoir un effet sur l'allocation loyer.

Si le non-respect de ces conditions est imputable à la commune, au C.P.A.S. ou au titulaire du droit de gestion publique, celle-ci ou celui-ci continuera à faire bénéficier le demandeur du loyer inscrit dans le contrat de bail diminué du montant de l'allocation.

Chaque année pendant le mois de décembre le locataire s'engage à fournir à la commune, au C.P.A.S. ou au titulaire du droit de gestion publique les preuves de revenu de chaque membre majeur de son ménage afin que la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique puisse calculer le montant de la diminution de loyer auquel il aura droit l'année suivante.

A défaut de produire les documents demandés par la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique dans un délai de trente jours à dater de l'envoi du courrier, l'allocation loyer sera suspendue jusqu'au mois suivant le mois durant lequel les documents demandés ont été introduits.

Art. 9.En cas de fausse déclaration par le locataire, la demande sera réputée nulle et la commune, le C.P.A.S. ou le titulaire du droit de gestion publique ne pourra pas introduire une nouvelle demande de décision de principe pour ce même logement, pour ce locataire ou pour un membre de son ménage.

Art. 10.Les montants repris aux articles 5, § 1er, et 8 du présent arrêté sont liés à l'indice visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier, sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.1° L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 instituant une allocation loyer est abrogé. 2° A titre transitoire, l'arrêté visé au 1° du présent article demeure applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'image nationale et internationale de Bruxelles, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK

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