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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 mai 2013
publié le 28 mai 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des dérogations aux interdictions d'élagage et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031346
pub.
28/05/2013
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02/05/2013
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eli/arrete/2013/05/02/2013031346/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des dérogations aux interdictions d'élagage et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, notamment les articles 68, § 1er; 83, § 1er et 84 § 3;

Vu la proposition de l'Institut;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, donné le 16 janvier 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 53.010/3, donné le 8 avril 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat; coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. arbres : les arbres dont le tronc mesure plus de 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteignent plus de 4,00 mètre de hauteur;2. élagage: la coupe de branches vivantes ou la coupe de branches mortes d'une circonférence supérieure à 10 cm;3. l'ordonnance : l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature.

Art. 2.Les travaux d'élagage d'arbres avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres, entre le 1er avril et le 15 août sont autorisés dans les cas et conditions suivantes : § 1er : Les abattages et élagages urgents pour des motifs de sécurité : l'urgence de ces travaux d'élagage et d'abattage est justifiée pour des raisons de santé ou de sécurité publique et; les travaux font l'objet d'un permis d'urbanisme délivré pour des motifs de sécurité après le 1er mars de l'année en cours ou d'un arrêté du bourgmestre de la ou des communes concernées en application de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et; la personne supervisant l'abattage ou l'élagage contrôle la présence visible de nids et le cas échéant, identifie la ou les espèces concernées et le nombre de spécimens, les conditions de risque et les circonstances de temps, ainsi que les moyens, installations et méthodes mis en oeuvre pour minimiser l'impact sur les animaux protégés au sens de l'ordonnance, au regard de l'urgence, et les mesures de contrôles qui seront opérées au moment de l'abattage ou de l'élagage. Il les consigne dans un rapport. le rapport, la description des travaux projetés, leur localisation, le permis et/ou l'arrêté délivré pour leur réalisation ainsi que la justification de leur urgence sont notifiés par recommandé avec accusé de réception à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. § 2 : Les abattages et élagages réalisés dans le cadre de travaux d'intérêt public: ces abattages sont réalisés par un pouvoir public ou un organisme d'intérêt public ou un service public fonctionnel ou une société dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'un chantier public et sont justifiés par des raisons impératives d'intérêt majeur, et; les arbres sont situés à plus de 60 mètres du périmètre d'un des espaces de conservation définis à l'article 3, 18° à 28° de ladite ordonnance et; un expert Natura 2000 visé à l'article 3, 32° de ladite ordonnance constate qu'il n'y a pas de nid, que ceux-ci sont inoccupés ou conclut que l'enlèvement de ceux-ci n'aura pas d'impact significatif sur l'état de conservation de l'espèce concernée en Région de Bruxelles Capitale et établit un rapport qui décrit le cas échéant, la ou les espèces concernées et le nombre de spécimens, les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations et méthodes qui seront mises en oeuvre, au regard des raisons impératives d'intérêt majeur et les mesures de contrôles qui seront opérées au moment de l'abattage ou de l'élagage; la description et la localisation des travaux projetés, les raisons impératives d'intérêt public majeur ainsi que le rapport de l'expert Natura 2000 sont notifiés par recommandé avec accusé de réception à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

En cas d'avis négatif de l'expert Natura 2000, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pourra se prononcer dans les 30 jours suivant cet avis sur le maintien du refus de dérogation. § 3 : Le cas échéant, les animaux déplacés sont recueillis dans le respect de la loi du 14 août 1986 relative au bien-être animal et sont emmenés dans les plus brefs délais dans le centre de revalidation le plus proche. § 4 : Le cas échéant, le rapport élaboré en application des §§ 1er et 2 précise pour les spécimens pour lesquels la dérogation est admise, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort et le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.

Art. 3.Le ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mai 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement.

Mme E. HUYTEBROECK

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