Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 juillet 2013
publié le 06 septembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution des chantiers en voirie

source
region de bruxelles-capitale
numac
2013031625
pub.
06/09/2013
prom.
11/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/11/2013031625/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution des chantiers en voirie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie, les articles 6, § 3, 55, 56, § 1er, 59, § 1er, 62, § 1er, 74 et 94;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2000 relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2012 relatif à la Commission de Coordination des Chantiers instituée par l' Ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie, et portant désignation de ses membres;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.523/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Travaux publics et des Transports;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° abords de l'emprise du chantier : l'espace de la voirie situé en dehors de l'emprise du chantier, sur une largeur de quatre mètres à partir de la clôture;2° Commission : la Commission de Coordination des Chantiers;3° couloir de contournement : le passage aménagé destiné à la circulation des usagers actifs lorsque ceux-ci sont obligés, du fait du chantier, de quitter la portion de voirie qui leur est habituellement dévolue; 4° dépendances de la voirie : les éléments de la voirie nécessaires à son intégrité, à sa viabilité et à la sécurité des usagers, tels que, notamment : la signalisation routière (signaux lumineux de circulation, signaux routiers et marques routières), le balisage routier (en ce compris les balises des itinéraires cyclistes et pédestres), les fossés et les talus, les murs de soutènement, les filets d'eau, les rigoles, les avaloirs et les canalisations destinés au seul écoulement des eaux de ruissellement de la chaussée jusqu'à l'égout, les plantations, les dispositifs de sécurité (glissières de sécurité, postes de secours), les dispositifs antibruit, les dispositifs d'éclairage public, l'infrastructure des ouvrages d'art faisant partie de la voirie (telle que les piliers d'un pont ou d'un viaduc ou les parois d'un tunnel)...; 5° gestionnaire de chantier : en cas de chantier non coordonné, la personne physique représentant l'impétrant;en cas de chantier coordonné, la personne physique représentant l'impétrant-pilote et les autres impétrants coordonnés; 6° mobilier urbain : l'ensemble des objets ou des dispositifs installés en voirie, appartenant à des personnes de droit public et liés à un service offert aux usagers, tels que, notamment : le mobilier de repos (bancs, banquettes, sièges, tables), les objets contribuant à la propreté de la ville (poubelles, corbeilles, sanitaires publics), les matériels d'information et de communication (plaques de rues, affichage d'informations régionales, communales ou culturelles, tables d'orientation), les jeux pour enfants, les objets utiles à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci (potelets, barrières, bornes, horodateurs, range-vélos), les grilles, tuteurs et corsets d'arbres, les abris destinés aux usagers des transports en commun...; 7° ordonnance : l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie;8° phases d'un chantier : toutes les séquences des travaux pouvant, dans l'intérêt de la viabilité de la voirie, être isolées tant dans l'espace que dans le temps et qui, ensemble, constituent une suite ordonnée ayant pour but la réalisation du chantier; 9° usagers actifs : les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les utilisateurs d'un engin de déplacement, au sens de l'article 2.15.2. 1° du Code de la Route; ces derniers sont, pour les besoins du présent arrêté, assimilés aux piétons.

TITRE 2. - Obligations de chantiers CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 2.Gestionnaire de chantier § 1er. Le gestionnaire de chantier est désigné par l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné au plus tard dans l'avis de démarrage de chantier.

Cet avis comporte l'indication du nom, de l'adresse, du numéro de téléphone et de l'adresse courriel du gestionnaire de chantier. § 2. En cas de chantier non coordonné, le gestionnaire de chantier, désigné par l'impétrant, exécute les prescriptions visées aux articles 8 à 12, 13, alinéa 2, 14, alinéa 2, 15, 16, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, 17, 18, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, 19, 22, § 2, 23 à 25 et 27, §§ 1er et 2, ainsi qu'aux articles, 59, § 2, 64, § 1er, alinéa 1er, et 68, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance. En cas de danger pour les usagers de la voirie, le gestionnaire de chantier exécute lesdites prescriptions dans le quart d'heure où il est fait appel à lui. § 3. En cas de chantier coordonné, le gestionnaire de chantier, désigné par l'impétrant-pilote, veille à ce que les impétrants coordonnés exécutent les prescriptions visées au § 2. En cas de danger pour les usagers de la voirie, le gestionnaire de chantier alerte les impétrants dans le quart d'heure où il est fait appel à lui.

Le gestionnaire de chantier fournit, sans délai, au gestionnaire l'identité des impétrants coordonnés qui ne respectent pas ces prescriptions. CHAPITRE 2. - Avant le début du chantier Section 1re. - La garantie bancaire

Art. 3.Garantie bancaire par chantier § 1er. Conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance et sans préjudice de l'application de son deuxième alinéa par les impétrants figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance, tout impétrant constitue une garantie bancaire par chantier, au profit du gestionnaire de la voirie où ce chantier est situé. § 2. L'impétrant transmet au gestionnaire une copie de l'acte de constitution de la garantie, qui contient, au moins, les mentions suivantes : 1° le montant de la garantie visé au § 3;2° l'engagement de l'établissement de crédit de payer au gestionnaire, à sa première demande, le montant figurant dans la lettre recommandée par laquelle il fait appel à la garantie en application de l'article 55, § 2, de l'ordonnance;3° l'engagement de l'établissement de crédit de provisionner la garantie au montant initial visé au point 1° en cas de payement effectué en application du point 2° ;4° la mention que la garantie prendra fin à la date d'achèvement du chantier visé à l'article 70 de l'ordonnance;5° la mention que la garantie est régie par le droit belge et que, en cas de litige, compétence exclusive est donnée aux tribunaux de Bruxelles;6° la mention que la garantie ainsi que le bénéfice de celle-ci sont incessibles. § 3. Le montant de la garantie s'élève à la somme de 25 euros par m2 d'emprise du chantier, avec un minimum de 5.000 euros,, porté à 20.000 euros pour les impétrants figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance.

Le gestionnaire fixe le montant de la garantie dans l'autorisation d'exécution de chantier, en fonction de la superficie de l'emprise du chantier, ses abords non compris, qu'il estime nécessaire à sa bonne exécution. § 4. En exécution de l'article 55, § 3, de l'ordonnance, sont dispensés de l'obligation de constitution de la garantie, les chantiers de construction, de rénovation, de réparation ou de maintenance, empiétant sur la voirie, et portant sur : 1° une maison individuelle pure ou groupée;par maison individuelle, on entend un bâtiment disposant d'une entrée particulière; par maison individuelle pure, on entend une maison ne comportant qu'un seul logement individuel; par maison individuelle groupée, on entend une maison comportant plusieurs logements individuels ou un ou plusieurs logement(s) individuel(s) avec des locaux à usage professionnel; 2° un immeuble destiné au logement social, géré par une Commune, la Région de Bruxelles-Capitale, une Société immobilière de Service Public ou une Agence immobilière sociale.

Art. 4.Garantie bancaire pluriannuelle § 1er. Conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance et sans préjudice de l'application de son premier alinéa, chaque impétrant figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance, peut constituer, au profit conjoint de la Région de Bruxelles-Capitale et des 19 communes bruxelloises, une garantie bancaire pluriannuelle, dans les trente jours à dater de l'exécution de l'obligation, prévue à l'article 11, § 1er, de l'ordonnance, de se faire connaître auprès de la Commission. § 2. L'impétrant transmet à la Commission une copie de l'acte de constitution de la garantie, qui contient, au moins, outre les mentions visées à l'article 3, § 2, 2°, 3°, 5° et 6° : 1° le montant de la garantie visé au § 3;2° la mention de la durée de la garantie, qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de signature de l'acte de constitution de la garantie. § 3. Le montant de la garantie s'élève à la somme forfaitaire de 50.000 euros. § 4. A l'échéance de la garantie, visée au § 2, 2°, et lorsque n'est pas expiré le délai de garantie de trois ans prévu à l'article 66, § 2, de l'ordonnance, l'impétrant transmet à la Commission, au plus tard dix jours avant cette échéance, la preuve de la constitution d'une nouvelle garantie pluriannuelle conformément au présent article. Section 2. - L'information des usagers actifs, des riverains et des

conducteurs de véhicules

Art. 5.Information des usagers actifs, par affiche § 1er. Conformément à l'article 56, § 1er, de l'ordonnance, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné porte à la connaissance des usagers actifs, les informations suivantes : 1° en cas de chantier ne devant pas faire l'objet d'une autorisation : a) son identité et son point de contact visé à l'article 21;b) la nature du chantier;c) la durée du chantier exprimée en jours et en les dates estimées de son démarrage et de son terme;d) l'adresse de la page internet du chantier et, pour les chantiers dispensés d'autorisation en vertu d'une disposition réglementaire, le code QR généré par le système prévu à l'article 8 de l'ordonnance;2° en cas de chantier autorisé non coordonné, outre les informations visées au point 1° : a) l'identité du (des) gestionnaire(s) ayant délivré l'autorisation;b) le code d'identification de l'autorisation;3° en cas de chantier autorisé coordonné, outre les informations visées aux points 1° et 2°, sa qualité d'impétrant-pilote. § 2. Les informations, rédigées en français et en néerlandais, sont données sur une affiche placée, de manière visible, en amont et en aval de l'emprise du chantier et à chaque carrefour compris dans celle-ci. § 3. Les informations de l'affiche sont adaptées en fonction de l'évolution du chantier.

En cas de chantier autorisé exécuté par phases, l'affiche vaut pour l'ensemble des phases et est actualisée au moins trois jours avant le début d'une nouvelle phase.

Art. 6.Information des riverains, par toutes-boîtes § 1er. Le présent article ne s'applique que si le gestionnaire impose l'information des riverains par le biais d'une prescription figurant dans une autorisation d'exécution de chantier ou un accord de chantier. § 2. Conformément à l'article 56, § 1er, de l'ordonnance, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné porte à la connaissance des riverains, outre les informations visées, selon le cas, à l'article 5, § 1er, 2° ou 3°, les mesures prises en application des articles 16 à 18 et 20. § 3. Les informations, rédigées en français et en néerlandais, sont données dans un toutes-boîtes.

Le toutes-boîtes est distribué par l'impétrant à tous les riverains situés dans une zone définie dans l'autorisation d'exécution de chantier ou l'accord de chantier. § 4. La Commission peut imposer à l'impétrant d'informer régulièrement les riverains, entreprises et particuliers, sur la réalisation du chantier.

Art. 7.Information des conducteurs de véhicules, par panneau § 1er. Le présent article ne s'applique qu'en cas de chantier autorisé et lorsque celui-ci a un impact sur la viabilité de la voirie pour les conducteurs de véhicules, signalé conformément au Code de la route.

Par impact sur la viabilité de la voirie pour les conducteurs de véhicules, on entend, notamment, un passage étroit, une obligation de suivre la direction indiquée, un accès interdit, une réduction de bandes de circulation, un évitement, une traversée de berme centrale ou une circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique. § 2. Conformément à l'article 56, § 1er, de l'ordonnance, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné porte à la connaissance des conducteurs de véhicules, les informations suivantes : 1° son identité et son point de contact visé à l'article 21;2° le cas échéant, sa qualité d'impétrant-pilote;3° la nature du chantier;4° la durée du chantier, exprimée en jours ou en dates de son démarrage et de son terme;5° l'adresse de la page internet du chantier et le code QR généré par le système prévu à l'article 8 de l'ordonnance. § 3. Les informations, rédigées en français et en néerlandais, sont données sur un panneau placé en amont et en aval de l'emprise du chantier et à chaque carrefour compris dans celle-ci. § 4. Les informations sont adaptées en fonction de l'évolution du chantier. CHAPITRE 3. - Du début au terme du chantier Section 1re. - La gestion du chantier

Sous-section 1re. - Les prescriptions précisant celles visées à l'article 59, § 1er, alinéa 2, 1° à 12°, de l'ordonnance

Art. 8.Isolement de l'emprise du chantier § 1er. L'emprise du chantier est isolée, en permanence, des espaces réservés à la circulation des usagers actifs et des véhicules à moteur.

Cet isolement est effectué par des clôtures fixes, dont les modèles et les prescriptions d'utilisation figurent en ANNEXE 1re du présent arrêté. § 2. Les clôtures réunissent les conditions générales suivantes : 1° elles ne sont pas opaques à hauteur d'un carrefour et à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, ainsi qu'à l'entrée carrossable d'une propriété riveraine, d'un passage piétonnier ou d'une piste cyclable et à tous les autres endroits où la visibilité doit être maintenue;2° elles sont interrompues et remplacées par un barrage non jointif et non fixe aux points où s'effectuent les manoeuvres d'entrée et de sortie des véhicules et des engins de chantier; 3° elles permettent, en permanence, l'accès, notamment, aux taques, trapillons, bouches à clés, bouche d'incendies, fosses de plantation... pour les personnes chargées de les contrôler, les entretenir et les réparer ainsi qu'aux matériaux et matériels de chantier qu'elles doivent utiliser à ces fins; 4° elles permettent, en permanence, l'entrée et la sortie des véhicules de secours dans et hors de leur lieu d'entreposage, ainsi que l'exercice de leur mission à l'endroit de l'emprise du chantier et de ses abords;5° elles permettent, en permanence, l'accès des piétons aux commerces et aux logements;6° elles sont remplacées sur le champ lorsqu'elles sont endommagées pour quelque cause que ce soit;7° elles sont placées en telle sorte qu'elles ne causent aucun dommage aux usagers, de quelque nature qu'il soit.

Art. 9.Dépendances de la voirie et mobilier urbain § 1er. Le mobilier urbain, la signalisation et le balisage routiers, les dispositifs de sécurité (glissières de sécurité, postes de secours), les dispositifs antibruit et les dispositifs d'éclairage public, situés dans l'emprise du chantier et à ses abords sont protégés de manière adéquate.

A défaut de pouvoir être protégés ou lorsque la nature du chantier l'impose, le mobilier urbain et les éléments des dépendances de la voirie visés à l'alinéa précédent sont, en accord avec leur propriétaire, démontés, et entreposés et protégés soit dans l'emprise du chantier soit en dehors de l'espace public. § 2. Les troncs, le système racinaire et les couronnes des arbres et les haies, situés dans l'emprise du chantier et à ses abords, sont protégés sur une hauteur et une surface suffisantes.

L'impétrant assure la protection des racines, notamment lors des creusements de tranchées.

Le stockage des matériaux et des matériels de chantier, les manoeuvres et le stationnement des véhicules et des engins de chantier et la pose des installations de chantier, s'effectuent en dehors du réseau racinaire des arbres et des haies.

Art. 10.Ordre, propreté et nuisances § 1er. Les matériaux et les matériels de chantier ne sont pas stockés contre la façade des immeubles, le mobilier urbain et les dépendances de la voirie.

Les matériaux et les matériels de chantier entreposés dans l'emprise du chantier sont munis d'équipements destinés à assurer leur stabilité et à éviter leur dispersion. § 2. L'impétrant prend les mesures afin de réduire la propagation des poussières, le bruit et les vibrations liés au chantier. § 3. L'emprise du chantier et tout ce qui s'y trouve ainsi que les palissades et les clôtures, sont nettoyés avec soin, de manière à ne pas laisser des souillures sur la voirie, lesquelles sont immédiatement supprimées sans détériorer ni obstruer les avaloirs.

Un nettoyage doit être effectué la veille des congés du bâtiment, des périodes de fin d'année visées à l'article 23 et de tout autre interruption de longue durée du chantier, ainsi qu'à la première réquisition du gestionnaire ou de la police.

Art. 11.Signalisation routière § 1er. La signalisation routière utilisée pour la signalisation du chantier est, à l'exclusion de tout autre support : 1° soit accrochée aux clôtures visées à l'article 8, à l'exception des signaux lumineux de circulation;2° soit placée sur des poteaux ancrés dans un dispositif amovible qui assure leur parfaite stabilité et ne constitue pas un obstacle pour les usagers actifs. § 2. La visibilité et la lisibilité de la signalisation routière sont maintenues en permanence.

Art. 12.Eclairage § 1er. Les échafaudages, les clôtures et les palissades situés sur la voirie sont rendus visibles par l'apposition de dispositifs d'éclairage ou de dispositifs auto-réfléchissants à chaque angle.

Les couloirs de contournement visés à l'article 15 sont munis d'un éclairage intérieur, placé en hauteur, indirect et non éblouissant. § 2. La luminosité de l'éclairage public est maintenue en permanence.

Un éclairage de remplacement est installé et activé si l'éclairage public a été démonté en application de l'article 9, § 1er, alinéa 2, ou s'il a été éteint pour les besoins du chantier.

Art. 13.Phasage Un chantier qui peut être exécuté par phases est conçu et organisé par l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné afin de permettre une telle exécution.

L'article 2, § 2 ou 3, s'applique à la mise en oeuvre de l'organisation du phasage.

Art. 14.Charroi Si le charroi du chantier est important, la circulation de celui-ci est conçue et organisée, à la demande de la Commission ou du gestionnaire, sur des itinéraires proposés par l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné et validés par la Commission ou, le cas échéant, par le gestionnaire.

L'article 2, § 2 ou 3, s'applique à la mise en oeuvre de l'organisation de la circulation du charroi.

Art. 15.Couloirs de contournement § 1er. Les couloirs de contournement destinés à la circulation des usagers actifs, visés au §§ 2 à 4, respectent les prescriptions générales suivantes : 1° ils font partie intégrante de l'emprise du chantier;2° ils sont mis en place avant le démarrage de la phase du chantier concernée;3° ils sont libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de 2,50 mètre;4° ils sont libres de tout obstacle sur toute leur largeur;5° ils sont protégés de la circulation automobile par des clôtures placées sur toute leur longueur et par un obstacle physique, dûment signalé, placé à leur entrée et à leur sortie;6° s'ils sont installés sous un échafaudage ou une plateforme visé à l'article 25, ils sont protégés d'éventuelles chutes de matériaux, d'objets ou d'outils par un dispositif de résistance suffisante, placé à 2,50 mètres de hauteur, et dont les montants et les traverses sont, à l'entrée et à la sortie du couloir de contournement, recouverts d'une protection physique matelassée;7° ils permettent l'accès des impétrants à leurs installations, des riverains à leur immeuble et des usagers actifs à leur lieu de destination;8° ils sont signalés au moyen d'un panneau dont le modèle et les prescriptions de placement figurent en ANNEXE 2 du présent arrêté;9° ils sont continus depuis leur entrée jusqu'à leur sortie, en ce compris leur raccordement à la voirie existante;10° lorsque des charges sont manipulées au-dessus des couloirs de contournement ou lorsque des manoeuvres d'entrée et de sortie des véhicules et des engins de chantier sont effectuées en grand nombre, la présence de signaleurs, désignés par le gestionnaire de chantier, est obligatoire de part et d'autre de la zone concernée afin d'assurer la sécurité des usagers;11° ils sont conçus et aménagés pour permettre le contrôle social;12° ils répondent aux caractéristiques et aux prescriptions d'aménagement figurant en ANNEXE 3 du présent arrêté. § 2. Un couloir de contournement, réservé aux seuls piétons et personnes à mobilité réduite, est placé dans le respect des règles particulières suivantes : 1° lorsque le trottoir sur lequel empiète l'emprise du chantier, a une largeur égale ou inférieure à 1, 50 mètre libre de tout obstacle, le couloir de contournement aura une largeur de 2 mètres ou, à défaut, de 1,50 mètre;2° lorsque le trottoir sur lequel empiète l'emprise du chantier, a une largeur supérieure à 1,50 mètre libre de tout obstacle, le couloir de contournement aura une largeur de 2 mètres ou, à défaut, de 1,50 mètre;3° le couloir de contournement est mis en place, soit au niveau du trottoir, soit au niveau de la chaussée;dans ce dernier cas, les accès sont raccordés au trottoir par un plan incliné ou une rampe dont la pente transversale maximale est de 8 %, cette pente pouvant toutefois être portée à 12 % si la longueur du plan incliné ou de la rampe n'est pas supérieure à 0,50 mètre.

Si un couloir de contournement ne peut pas être établi du côté de l'emprise du chantier, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite est déviée sur une autre portion de la voirie. § 3. Un couloir de contournement, réservé aux seuls cyclistes, est placé dans le respect des règles particulières suivantes : 1° lorsque la piste cyclable à sens unique, sur laquelle empiète l'emprise du chantier, a une largeur égale ou inférieure à 2,20 mètres libre de tout obstacle, le couloir de contournement a une largeur de 1,50 mètre;2° lorsque la piste cyclable à double sens, sur laquelle empiète l'emprise du chantier, a une largeur égale ou inférieure à 2,20 mètres libre de tout obstacle, le couloir de contournement récupère la largeur initiale de la piste cyclable;3° il est signalisé comme une piste cyclable;4° il tient compte de la longueur d'un vélo et du fait qu'il ne peut tourner à angle droit. Si un couloir de contournement ne peut pas être établi du côté de l'emprise du chantier, la circulation des cyclistes est déviée sur la chaussée. § 4. Un couloir de contournement mixte, réservé aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes, est placé en l'absence de toute autre alternative à la protection de la circulation de ces usagers de la voirie. Le couloir de contournement est placé dans le respect des règles particulières suivantes : 1° il a une largeur libre de tout obstacle de 2 mètres minimum;2° il tient compte de la longueur d'un vélo et du fait qu'il ne peut tourner à angle droit.

Art. 16.Véhicules des services publics § 1er. Une zone de circulation d'au moins 4 mètres de largeur est, en permanence, maintenue libre de tout obstacle entre l'emprise du chantier et le trottoir opposé et ce, en vue de permettre la circulation des véhicules assurant des services d'incendie ou d'aide médicale urgente.

Si cette prescription ne peut pas être respectée, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné requiert l'avis du S.I.A.M.U et le joint à sa demande d'autorisation d'exécution de chantier ou à son avis de démarrage de chantier si ce dernier n'est pas soumis à autorisation. § 2. Un chantier ne peut perturber, directement ou indirectement, la circulation des véhicules de transport public et l'accessibilité à leurs arrêts et à leurs stations, ainsi que la circulation des véhicules d'enlèvement des déchets ménagers.

Si cette prescription ne peut pas être respectée, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné requiert l'avis de la société concernée et le joint à sa demande d'autorisation d'exécution de chantier ou à son avis de démarrage de chantier si ce dernier n'est pas soumis à autorisation.

Art. 17.Immeubles riverains La porte d'entrée des immeubles riverains est rendue accessible par une passerelle. La passerelle est munie d'un garde-corps de part et d'autre lorsqu'elle franchit une tranchée ouverte.

Les caractéristiques et les prescriptions de placement des passerelles figurent en ANNEXE 4 du présent arrêté.

Art. 18.Emplacements d'arrêt et de stationnement § 1er. L'emprise du chantier ne peut pas empiéter sur un emplacement réservé au stationnement des taxis.

Si cette prescription ne peut pas être respectée, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné requiert l'avis de la Direction des Taxis de Bruxelles Mobilité - Administration de l'Equipement et des Déplacements et le joint à sa demande d'autorisation d'exécution de chantier ou à son avis de démarrage de chantier si ce dernier n'est pas soumis à autorisation.

Cette Direction peut recommander que l'emplacement en question soit déplacé, auquel cas l'existence du nouvel emplacement est renseignée au moyen d'un panneau d'information placé à hauteur de l'emplacement disparu. § 2. L'emprise du chantier ne peut pas empiéter sur : 1° un emplacement réservé au stationnement des véhicules de chargement/déchargement de marchandises ainsi que des véhicules de la police et des diplomates; 2 ° un emplacement ou une installation (rampe, accès aux édicules des transports en commun...) destiné aux personnes à mobilité réduite.

Si cette prescription ne peut pas être respectée, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné prévient, si possible avant le début du chantier, le gestionnaire concerné et se conforme à ses recommandations.

Le gestionnaire peut recommander que l'emplacement en question soit déplacé, auquel cas l'existence du nouvel emplacement est renseignée au moyen d'un panneau d'information placé à hauteur de l'emplacement ou de l'installation disparu.

Art. 19.Chargement et déchargement des matériels et des matériaux de chantier Sauf dérogation accordée par le gestionnaire, aucun véhicule ou engin de chantier ne peut s'arrêter ni stationner sur la chaussée pour charger ou décharger des matériels et des matériaux de chantier et ce, en dehors des zones prévues à cet effet et qui font partie de l'emprise du chantier.

Sous-section 2. - Les autres prescriptions prises en exécution de l'article 59, § 1er, alinéa 3, in fine, de l'ordonnance

Art. 20.Médiateur En cas de chantier autorisé, l'autorisation d'exécution de chantier peut imposer à l'impétrant ou à l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné l'institution d'un médiateur indépendant chargé de : 1° recueillir les doléances des riverains concernant leur information, la gestion du chantier et la remise en état de la voirie;2° transmettre ces doléances - s'il les juge fondées - à l'impétrant, accompagnées d'un rapport formulant ses recommandations.

Art. 21.Point de contact L'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné crée, pour tout chantier, un point de contact sous la forme d'un n° de téléphone vert 0800 joignable, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par toute personne désireuse de signaler un danger lié au chantier.

Art. 22.Circulation des usagers de la voirie § 1er. L'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné conçoit et organise le chantier de manière à permettre la circulation des usagers de la voirie, dans l'ordre de priorité suivant : 1° la circulation des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes;2° la circulation des transports en commun;3° la circulation des véhicules des services publics visés à l'article 16;4° la circulation des autres utilisateurs d'un véhicule à moteur. § 2. L'article 2, § 2 ou 3, s'applique à la mise en oeuvre de l'organisation de la circulation des usagers de la voirie.

Art. 23.Période de fin d'année Sauf s'il ne doit pas faire l'objet d'une autorisation ou sauf dérogation accordée par le gestionnaire dans l'autorisation, aucun chantier ne peut débuter durant la période de fin d'année fixée par la Commission.

Si, à l'ouverture de la période de fin d'année, un chantier n'est pas arrivé à son terme, l'impétrant, sauf urgence ou dérogation accordée par le gestionnaire, remet l'emprise du chantier et ses abords dans un état suffisant pour assurer la sécurité des usagers de la voirie et la viabilité de la voirie.

Art. 24.Véhicules et engins de chantier Sauf dérogation accordée par le gestionnaire, le gabarit des engins et des véhicules de chantiers utilisés pour un chantier portant sur des installations, est approprié au travail en milieu urbain.

A cette fin l'impétrant utilise des matériels de chantier tels que des mini-excavatrices et micro-excavatrices, des mini-chargeurs pour travaux publics, des pelles légères....

Art. 25.Grues fixes et installations de chantier Sauf dérogation accordée par le gestionnaire, les grues fixes et les installations de chantier placées en trottoir sont installées sur plateforme, en vue d'assurer la viabilité de la voirie pour les usagers actifs.

Art. 26.Information trafic Lorsqu'un chantier autorisé a, au sens de l'article 7, un impact sur la viabilité de la voirie pour les conducteurs de véhicules, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné prévient le Centre de gestion de mobilité multimodale « Mobiris » : 1° des perturbations générées par chaque phase d'un chantier autorisé, au plus tard deux heures maximum avant son début;2° et de la fin de celles-ci, dès le terme de la phase du chantier. Section 2. - La remise en état

Art. 27.Remise en état par l'impétrant § 1er. Si le chantier est exécuté par phases, la remise en pristin état de l'emprise du chantier et de ses abords est effectuée au fur et à mesure de l'achèvement des phases. § 2. Dans tous les cas, la remise en état est soumise aux règles suivantes : 1° si la voirie a été ouverte ou endommagée, des matériaux identiques à ceux préexistants sont utilisés pour refaire le revêtement et le jointage dans le respect du calepinage, du dessin et de la planéité;2° le mobilier urbain et les dépendances de la voirie, endommagés, sont restaurés ou remplacés;3° la voirie et les avaloirs sont nettoyés, après l'enlèvement : a) de tout ce qui se trouve dans l'emprise du chantier;b) et, hors de l'emprise, des clôtures, des palissades, des panneaux et de leurs socles, de la signalisation de chantier et de tout obstacle lié à celui-ci. § 3. Après remise en état, l'impétrant ou l'impétrant-pilote en cas de chantier coordonné adresse au gestionnaire un avis de terme de chantier ou de phase de chantier.

Art. 28.Remise en état par le gestionnaire § 1er. Par dérogation à l'article 27, § 2, 1°, et en application de l'article 62, § 2, de l'ordonnance, le gestionnaire effectue lui-même la remise en état de la surface de la voirie, si l'autorisation d'exécution de chantier le prévoit .

Sitôt effectuée la remise en état, prévue à l'article 27, § 2, 2° et 3°, l'impétrant ou l'impétrant pilote en cas de chantier coordonné adresse au gestionnaire un avis de terme de chantier ou de phase de chantier. § 2. Les frais de remise en état de la surface de la voirie sont à la charge de l'impétrant, au prorata des frais qu'il aurait dû supporter s'il avait lui-même effectué la remise en état conformément à l'article 27, § 2, 1°.

TITRE 3. - Mesures d'office

Art. 29.Remboursement § 1er. Le décompte des mesures d'office décidées par le gestionnaire en application de l'article 73 de l'ordonnance est envoyé à l'impétrant par envoi recommandé ou remis contre accusé de réception.

A défaut pour l'impétrant de payer la somme figurant dans le décompte, dans les trente jours de sa réception, le gestionnaire la prélève sur la garantie bancaire visée à l'article 3 ou 4 et en avise l'impétrant par envoi recommandé ou contre accusé de réception. § 2. Le gestionnaire annexe à la lettre recommandée par laquelle il appelle à la garantie auprès de l'établissement de crédit de l'impétrant : 1° sa décision de procéder aux mesures d'office;2° son décompte visé au § 1er. TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 30.Dispositions transitoires Les impétrants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté figurent sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance, et qui désirent constituer une garantie bancaire pluriannelle, constituent la garantie visée à l'article 4, dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de cet article.

Pour les chantiers des impétrants figurant sur la liste visée à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance, non terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou pour leurs chantiers terminés mais dont le délai de garantie de deux ans (visé à l'article 16, 6°, de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale) court toujours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la garantie bancaire pluriannuelle, constituée en application de l'article 4, remplace les cautionnements qu'ils ont constitué en exécution de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer.

Art. 31.Disposition modificative Dans l'arrêté du 26 janvier 2012 relatif à la Commission de Coordination des Chantiers instituée par l' Ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie, et portant désignation de ses membres, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : « Les membres suivants de la Commission de Coordination des Chantiers perçoivent des jetons de présence chaque fois qu'ils participent à une réunion d'une durée d'au moins une heure et demie.

Le montant est fixé à : 1° 75 euros pour le Président;2° 50 euros pour les autres membres ayant voix délibérative, ainsi que pour les membres représentant les zones de police ».

Art. 32.Dispositions abrogatoires Sont abrogés : 1° les articles 4, alinéa 1er, 8 et 10 à 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;2° les articles 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du Titre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2000 relatif aux amendes administratives applicables en matière de coordination et d'organisation des chantiers en voie publique.

Art. 33.Entrées en vigueur Entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 1er, 2, 10, 11, 12, 16, 42, 43, 53 à 56, 57, §§ 1er à 3, 58, §§ 1er, 3, alinéa 1er, et 4, 59, 60, 61, §§ 1er et 2, 62, 63, §§ 1er à 3, 64 à 74, 83 à 90, 91, §§ 1er et § 3, et 92 à 94, de l' ordonnance du 3 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie fermer relative aux chantiers en voirie;2° l'article 91, § 2, de l'ordonnance, en tant qu'il permet d'abroger les seuls articles 4, 5, 6, alinéa 2, et 10 à 27, de l' ordonnance du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/1998 pub. 06/06/1998 numac 1998031139 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale;3° le présent arrêté, à l'exception de ses articles 5, § 1er, 1°, d), et 7, § 2, 5°, qui entrent un vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance. Bruxelles, le 11 juillet 2013.

Pour le Gouvernement : Le Ministre Président, R. VERVOORT La Ministre des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

Annexe 1re Caractéristiques principales et prescriptions de mise en place des clôtures (article 8, § 1er, alinéa 2) Les barrières et clôtures qui seront agréées sont divisées en un type A et un type B. Celles-ci répondront aux caractéristiques techniques suivantes et seront mises en place en fonction des prescriptions suivantes.

A. Type de barrières et clôtures. 1. Barrière de type A 1.1. Barrière de 1 m de hauteur.

Les barrières sont constituées d'éléments liés entre eux composés de panneaux qui occultent et protègent, et de socles. Chaque panneau doit comporter le logo de l'entrepreneur et/ou de l'impétrant. La taille du logo ne peut excéder 0,40 m x 0,40 m.

Excepté ledit logo, aucun affichage, de quelque nature qu'il soit, à l'exception des autorisations de police et/ou du gestionnaire, n'est autorisé sur un panneau et sur un socle.

Le logo du fabricant ou tout autre signe normé et/ou permettant de l'identifier, ne peut être inscrit sur les parties visibles par le public d'un panneau et d'un socle. 1.1.1. Les panneaux.

Il convient d'assurer la pérennité des caractéristiques suivantes : aspect, rigidité et résistance. L'ensemble installé doit présenter une bonne tenue au vent sans restreindre l'espace réservé aux travaux et aux circulations.

Le panneau a une hauteur de 1,00 m (+ 10 cm) et une longueur maximum de 2,50 m.

L'èspace entre le sol et le bas du panneau doit être de 10 cm (+ 2 cm) pour permettre un bon écoulement de l'eau dans les caniveaux.

Les panneaux doivent présenter des bandes uniformément colorées, alternativement jaunes et bleues, dans le sens vertical, de largeur constante (> 40 cm et maximum 90 cm). Les couleurs recto et verso doivent être identiques.

Les teintes doivent être celles du nuancier RAL ou équivalent : jaune 1023 bleu 5002 En cas d'emploi de matériaux recyclés, les teintes tendront à se rapprocher de ce nuancier.

Le panneau doit présenter une surface anti-affichage efficace et dissuasive sur la face située côté voie publique.

Le panneau est constitué d'un cadre monobloc bouchonné aux extrémités.

Toute partie saillante ou tranchante de la clôture doit être protégée.

Une lisse horizontale doit recouvrir le sommet du panneau constitutif.

La dite lisse sert alors de main courante. Elle doit être de couleur grise, d'une hauteur ne dépassant pas 4 cm. Si des raidisseurs éventuels hauts et bas dépassent cette dimension, ils doivent avoir la même couleur que chacune des bandes verticales. 1.1.2. Les socles.

Leur dépassement à l'extérieur de l'emprise ne doit pas excéder 10 cm pour des socles ponctuels et 20 cm pour des socles positionnés en continu et faisant chasse-roues.

S'ils doivent être scellés au sol, leur épaisseur ne doit pas excéder 20 mm, les scellements étant réalisés par chevilles ou procédés similaires. La profondeur du dispositif ne doit pas excéder 60 mm sur trottoirs et 130 mm sur chaussée. A l'issue du chantier, aucun élément en saillie ne doit rester en place.

Les barrières doivent pouvoir être attachées les unes aux autres avec un espacement strictement inférieur à 11 cm. Le mode d'assemblage doit permettre l'adaptation de la clôture au profil du terrain et notamment au droit du franchissement des bordures de trottoirs ainsi que les changements de direction de l'entourage. 1.2. Barrières de 2 m de hauteur.

Barrières pleines de 2 m de hauteur : mêmes prescriptions que pour les barrières pleines d' 1 m.

Barrière avec rehausse en grillage : La partie basse doit être pleine sur une hauteur d' 1 m, avec les mêmes caractéristiques que ci-avant. La partie à rehausse grillagée peut être désolidarisée ou non de la partie pleine. Dans le cas où elles se désolidarisent, le fabricant veillera à la stabilité de la partie haute, notamment vis-à-vis du basculement latéral.

La maille ne peut pas laisser passer d'objet de manutention à l'extérieur de l'emprise du chantier.

La partie grillagée doit être inscrite dans un cadre de même dimension que la partie basse.

Aucune partie saillante ne doit pouvoir entrainer un risque de blessure aux usagers. 2. Barrière de type B. Eléments de clôture constitués de lisses.

L'élément de clôture est constitué de lisses maintenues entre 1 m et 1,20 m de hauteur par rapport au sol, à l'aide de supports rigides.

Les lisses sont constituées d'éléments liés entre eux munies d'un système d'accrochage pour la fixation : longueur entre 13 et 25 cm.

Les lisses sont, alternativement, de couleurs bleu et jaune réflecto.

B. Prescription d'utilisation.

Si la durée du chantier est inférieure à 1 semaine : clôture de type A ou B. Si la durée du chantier est supérieure à 1 semaine : clôture de type A et de type B aux emplacements où la visibilité doit être assurée (sortie de garage, carrefour, passage piétonnier etc.).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie.

Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre des Travaux publics et du Transport Mme B. GROUWELS

Annexe 2 Modèle et prescriptions de placement du panneau de signalisation d'un couloir de contournement (article 15, § 1er, 8° ) Panneau : Le modèle du panneau de signalisation d'un couloir de contournement réservé aux piétons et aux personnes à mobilité réduite est le suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image Le modèle du panneau de signalisation d'un couloir de contournement réservé aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes est le suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image Placement : Les panneaux sont placés aux entrées du couloir de contournement et à chaque changement de direction.

Ils sont accrochés aux clôtures ou sur tout autre support.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie;

Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre des Travaux publics et du Transport Mme B. GROUWELS

Annexe 3 Caractéristiques et prescriptions d'aménagement des couloirs de contournement destinés aux usagers actifs (article 15, § 1er, 12° ) Les cheminements destinés aux usagers actifs doivent être continus. Il ne peut y avoir aucun obstacle dû au chantier à l'intérieur de ceux-ci.

Sauf en cas de configuration existante différente, la pente longitudinale maximale autorisée est de 5 % max sur une distance de 10 m au max. Au-delà un palier de repos est nécessaire. Des exceptions peuvent être tolérées si des problèmes techniques ne peuvent être contournés. Les limites maximales sont dans ce cas de 7 % pour une longueur de 5 m, 8 % pour une longueur de 2 m et 12 % pour une longueur de 0,5 m. La pente transversale maximale autorisée est de 2 %.

Il ne peut y avoir de ressaut, bordure franche de plus de 2 cm au niveau supérieur du sol.

Des plans inclinés doivent être placés en cas de présence de dénivellation supérieure à ces 2 cm. La pente transversale maximale de ces plans inclinés est de 5 %.

Le dispositif de clôturage (clôtures, pieds....) sera clairement isolé du côté du cheminement des usagers par la mise en place d'une lisse.

Cette dernière doit être posée sur sa tranche, avoir une largeur de minimum 8 cm, être de même couleur que le jaune des clôtures, être exempte de toute aspérité susceptible de perturber les usagers et être posée à une hauteur de 0 à 10 cm par rapport au niveau du sol.

Ces lisses placées en continu sur toute la longueur du cheminement, doivent permettre d'une part à une personne mal voyante ou aveugle de circuler en utilisant sa canne, et d'autre part, d'éviter des chutes ou des blocages en butant sur les pieds des clôtures par exemple.

Ces lisses doivent être placées dans la continuité des lignes guides et de conduites existantes.

Dans la mesure du possible, le cheminement doit être assuré de plain pied et en ligne droite sur une longueur de minimum 10 m.

Le revêtement du sol de plain pied doit être suffisamment plan et dur pour permettre la circulation aisée et confortable de tous les usagers actifs. Il ne peut comporter de trous ou de fentes plus larges que 2 cm.

Les raccords avec le cheminement existant doivent être réalisés progressivement par la mise en place de clôtures placées à 45° par rapport à l'axe du cheminement provisoire pour éviter tout impact sur la tranche du dispositif.

Les cheminements ne peuvent se terminer de manière abrupte sans signal au niveau d'un endroit présentant un danger, comme par exemple une bordure ou un carrefour.

Lorsque les cheminements sont placés pour des périodes d'au moins 2 mois, des lignes de vigilance seront placées à l'entrée et à la sortie du cheminement. Une ligne de vigilance est constituée de dalles à protubérances généralement en béton blanc. Elle est destinée à avertir la personne de l'approche d'un danger, par exemple une traversée de route, un escalier ou un bord de quai. Les protubérances sont placées en quinconce. Elles peuvent également être constituées par un système similaire tel que la mise en place de clous de signalisation en relief perceptibles lors de la marche mais non susceptibles d'entraver celle-ci ou d'entraver la circulation des chaisards.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie.

Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre des Travaux publics et du Transport, Mme B. GROUWELS

Annexe 4 Caractéristiques et prescriptions de placement des passerelles (article 17, alinéa 2) Le plateau de circulation des passerelles aura une largeur hors tout de minimum 1 m.

En cas de signes manifestes ou de signalements d'endroits devant être rendus accessibles pour des personnes à mobilité réduites, la largeur hors tout sera portée à un minimum 1,50 m.

Des largeurs supérieures de passage devront être assurées devant des lieux entrainant des flux importants d'usagers actifs (administrations, hôpitaux, complexes culturels, commerces...).

Les passerelles doivent être équipées de part et d'autre de garde-corps d'une hauteur de minimum 1,10 m.

Le plateau de circulation doit être constitué d'un matériau anti dérapant mais non répulsif pour les chiens guides.

Si leurs flancs latéraux sont pleins, les passerelles doivent avoir le même jeu de couleurs que les clôtures.

Elles doivent être positionnées parallèlement ou perpendiculairement à l'axe des trottoirs sauf dérogations écrites délivrées par le gestionnaire de voirie.

Ces passerelles doivent être positionnées de manière telle qu'un espace de minimum 1,50 m sur 1,50 m soit présent dans l'espace public de destination afin de permettre les manoeuvres des personnes à mobilité réduite. La pente transversale admissible est de maximum 2 % et la pente longitudinale maximale admissible sera de 8 %.

Les passerelles auront la robustesse nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Capitale du 11 juillet 2013 relatif à l'exécution des chantiers en voirie.

Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre des Travaux publics et du Transport Mme B. GROUWELS

^