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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 juillet 2013
publié le 16 septembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation

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region de bruxelles-capitale
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2013031742
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16/09/2013
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18/07/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 4, 5, 6 et 38 de l' Ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les avis 53.341/4 et 53.342/4 du Conseil d'Etat, rendus le 5 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le Plan régional de politique du stationnement, approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2013, selon les modalités prévues à l' Ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du Plan régional de politique du stationnement;

Considérant la possibilité pour le Gouvernement de créer d'autres zones réglementées, pour lesquelles il fixe la durée maximale et les conditions d'utilisation;

Considérant la possibilité pour le Gouvernement de fixer les conditions d'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone règlementées;

Considérant la possibilité pour le Gouvernement de préciser les modalités de délivrance et d'utilisation des cartes de dérogation, et d'établir des catégories complémentaires de bénéficiaires;

Considérant la possibilité pour le Gouvernement de fixer le taux de la redevance de stationnement et d'autoriser le stationnement gratuit pendant un quart d'heure;

Considérant que la politique régionale de stationnement vise à harmoniser les réglementations communales pour apporter cohérence et lisibilité à l'organisation du stationnement au niveau régional;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Aux termes du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' Ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.2° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'Ordonnance.3° Usager : le conducteur du véhicule à moteur occupant une place de stationnement ou, à défaut de connaissance de celui-ci, la personne au nom de laquelle ce véhicule à moteur est immatriculé.4° Période de stationnement : période de 4 heures 30 minutes qui débute à compter du stationnement du véhicule ou du début de l'horaire de la zone règlementée ou de la délivrance de l'invitation à payer une redevance forfaitaire.Cette durée est conservée même en cas d'extension ou de réduction de la période payante. 5° Secteur de stationnement : la zone géographique centrée sur le lieu de résidence ou de siège social ou d'exploitation qui délimite les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable.L'Agence du stationnement établit en concertation, et sur base des propositions des conseils communaux, une sectorisation résidentielle de l'ensemble de la Région; de préférence sur la base du découpage en quartiers; pouvant s'affranchir des limites communales. 6° Zones réglementées : les zones telles que définies aux articles 2, 3° de l'Ordonnance et 3 du présent arrêté.7° Zone rouge : la zone réglementée telle que décrite aux articles 4 et 38, § 1er de l'Ordonnance.8° Zone verte : la zone réglementée telle que décrite aux articles 4 et 38, § 2 de l'Ordonnance.9° Zone bleue : la zone réglementée telle que décrite aux articles 4 et 38, § 3 de l'Ordonnance et 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.10° Cartes de dérogation : les cartes de dérogation visées à l'article 6 de l'Ordonnance et prises en exécution de cette Ordonnance. 11° Carte de dérogation « riverain » : la « carte de riverain », telle que définie à l'article 2.52 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, et visée l'article 6, 1° de l'Ordonnance. 12° Disque de stationnement : le disque de stationnement visé à l'article 27.1.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière. 13° Voitures partagées : le système d'utilisation d'un véhicule tel que défini à l'article 2.50 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. 14° Ménage : le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, partage la même résidence principale. La composition du ménage est attestée par une composition de ménage. 15° Ministre compétent : le Ministre qui a les Transports dans ses attributions.16° Plan équivalent au plan de déplacement d'entreprise : le plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un indépendant, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité.17° Plan équivalent au plan de déplacement scolaire : le plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un établissement scolaire, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité. Section 2. - Procédures

Art. 2.Dans les cas où l'avis de l'Agence doit être sollicité, celle-ci rend son avis dans les 60 jours à dater de la réception, par courrier recommandé, de la décision motivée du conseil communal. A défaut d'avis rendu dans le délai précité, l'avis de l'Agence du stationnement est réputé positif. CHAPITRE II. - Les zone orange, grise, `Evénement', `Emplacement Réserve', `Kiss and Ride' et de livraison

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4 de l'Ordonnance, il est créé six nouvelles zones réglementées dont la durée maximale et les conditions d'utilisation sont fixées ci-après. 1° La zone orange, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 16 et 17 du présent arrêté.2° La zone grise, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 20 et 21 du présent arrêté.3° La zone `évènement', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 31 et 32 du présent arrêté.4° La zone `emplacement réservé', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 40 du présent arrêté.5° La zone `kiss & ride', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 41 du présent arrêté.6° La zone de livraison, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 34 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Les conditions d'utilisation d'une place de stationnement

Art. 4.Sans préjudice de l'article 5 de l'Ordonnance, l'utilisation d'une place de stationnement située dans une des zones règlementées visées à l'article 3 du présent arrêté est soumise aux conditions d'utilisation suivantes.

L'horaire et les conditions d'utilisation définis à l'article 5 de l'Ordonnance s'appliquent également aux zones orange et grise.

L'utilisation d'une place de stationnement située en zone `événement' n'est pas limité dans le temps mais est limitée à une période de 4 heures 30 minutes.

L'utilisation d'une place de stationnement en zone de livraison n'est pas limitée dans le temps.

L'utilisation d'une place de stationnement en zone `kiss & ride' est limitée au temps repris sur la signalisation routière prévue à cet effet.

L'utilisation d'une place de stationnement en zone `emplacement réservé' n'est pas limitée dans le temps. CHAPITRE IV. - Dérogations ponctuelles

Art. 5.Les conseils communaux, dans leur plan d'action communal de stationnement, peuvent prévoir des extensions ou des réductions locales de la plage horaire 9 heures - 18 heures lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier le justifient.

Ces réductions sont soumises à l'avis préalable de l'Agence du stationnement.

Les conseils communaux peuvent également, si nécessaire, gérer de manière spécifique le stationnement à l'occasion d'évènements ponctuels, périodiques ou non. Dans ces cas, les conseils communaux peuvent prévoir des zones réglementées après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement.

La surveillance doit être effective sur le terrain durant toute la période payante sans interruption. Les plans d'action communaux de stationnement prévoient des modalités pour chaque extension ou réduction locale d'horaire, après concertation avec l'Agence du stationnement. CHAPITRE V. - Des redevances de stationnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.Sans préjudice de l'article 37 de l'Ordonnance, il est également prélevé une redevance pour l'utilisation d'une place de stationnement située en zone réglementée orange, grise, `évènement', `emplacement réservé', `kiss & ride' et de livraison selon les modalités définies ci-après.

Art. 7.Le recouvrement des redevances forfaitaires visées dans le présent arrêté se fait conformément à l'article 38, § 4 de l'Ordonnance.

La redevance forfaitaire est due par période de stationnement. Une seconde invitation à s'acquitter de la redevance forfaitaire due est apposée 4 heures 30 après la délivrance de l'invitation précédente, si le stationnement perdure.

Art. 8.La redevance est due par l'usager du véhicule tel que défini à l'article 1er, 3° du présent arrêté. Lorsque le véhicule à moteur est utilisé par un conducteur qui n'est pas le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, le titulaire de la plaque d'immatriculation transmet les données d'identification de ce conducteur à la commune ou à l'Agence du stationnement qui lui réclame la redevance due.

Art. 9.L'Agence du stationnement procède annuellement à une évaluation des tarifs. A la suite de cet exercice, elle peut proposer au Gouvernement des modifications tarifaires, afin de les adapter aux objectifs du présent arrêté.

Art. 10.Le Gouvernement révise les tarifs, après avis des conseils communaux. Les nouveaux tarifs sont annoncés au plus tard le 30 avril et prennent effet le 1er septembre.

La première révision interviendra la 3e année qui suit la publication du Plan régional de Politique du Stationnement au Moniteur belge. Section 2. - La zone rouge

Art. 11.La durée maximale de stationnement en zone rouge est de 2 heures.

Art. 12.La redevance de stationnement due dans cette zone est de : - 0,50 euro pour une demi-heure; - 2 euros pour une heure; - 5 euros pour deux heures.

Toute période entamée est due dans son entièreté.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'apposition du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Il ne peut être fait usage de plusieurs tickets gratuits successifs pour la même place de stationnement.

Art. 13.En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de dépassement de la durée maximale autorisée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 25 euros par période de stationnement.

Art. 14.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 alinéa 2 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone rouge. Section 3. - La zone orange

Art. 15.La durée maximale de stationnement en zone orange est de 2 heures.

Art. 16.La redevance de stationnement due dans cette zone est de : - 0,50 euro pour une demi-heure; - 1 euro pour une heure; - 3 euros pour deux heures.

Toute période entamée est due dans son entièreté.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'apposition du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Il ne peut être fait usage de plusieurs tickets gratuits successifs pour la même place de stationnement.

Art. 17.En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de dépassement de la durée maximale autorisée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 25 euros par période de stationnement.

Art. 18.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 alinéa 2 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone orange. Section 4. - La zone grise

Art. 19.La durée du stationnement en zone grise est limitée à 4 heures 30 minutes.

Art. 20.La redevance de stationnement due dans cette zone est de : - 0,50 euro pour une demi-heure; - 1 euro pour une heure; - 3 euros pour deux heures; - 5 euros pour trois heures; - 8 euros pour quatre heures; - 9,50 euros pour quatre heures et trente minutes.

Toute période entamée est due dans son entièreté.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'apposition du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Il ne peut être fait usage de plusieurs tickets gratuits successifs pour la même place de stationnement.

Art. 21.En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de dépassement de la durée maximale autorisée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 25 euros par période de stationnement.

Art. 22.Les cartes de dérogation sont valables en zone grise. Section 5. - La zone verte

Art. 23.La durée du stationnement en zone verte n'est pas limitée.

Art. 24.La redevance de stationnement due dans cette zone est de : - 0,50 euro pour une demi-heure; - 1 euro pour une heure; - 3 euros pour deux heures; - 4,50 euros pour trois heures; - 6 euros pour quatre heures; - 1,50 euros pour chaque heure supplémentaire.

Toute période entamée est due dans son entièreté.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'apposition du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Il ne peut être fait usage de plusieurs tickets gratuits successifs pour la même place de stationnement.

Art. 25.En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 25 euros par période de stationnement.

Art. 26.La validité, en zone verte, des cartes de dérogation est définie conformément à l'article 39 de l'Ordonnance. Section 6. - La zone bleue

Art. 27.En zone bleue, le stationnement gratuit est limité à deux heures.

Art. 28.En cas de dépassement de la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l'heure n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise avant du véhicule, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 25 euros par période de stationnement.

Art. 29.La validité en zone bleue des cartes de dérogation est définie conformément à l'article 39 de l'Ordonnance. Section 7. - La zone `événement'

Art. 30.La durée du stationnement en zone 'événement' n'est pas limité dans le temps mais est limitée à une période de quatre heures et trente minutes.

Art. 31.La redevance de stationnement due dans cette zone est de : - 2,50 euros pour une demi-heure; - 5 euros pour une heure; - 10 euros pour deux heures; - 15 euros pour trois heures; - 20 euros pour quatre heures; - 22,50 euros pour quatre heures et trente minutes.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'apposition du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Il ne peut être fait usage de plusieurs tickets gratuits successifs pour la même place de stationnement.

Art. 32.En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 50 euros par période de stationnement.

Art. 33.Les cartes de dérogation, à l'exception des cartes de dérogation facultatives, sont valables en zone `événement'. Section 8. - La zone de livraison

Art. 34.Une redevance forfaitaire de 100 euros par période de stationnement est due en cas de stationnement sur une zone délimitée par un panneau E9 a, tel que défini à l'article 70.2.1 de l'arrêté royal du 12 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, complété par un panneau additionnel « payant sauf livraisons » précisant la durée du stationnement réglementé.

Le montant du forfait de 100 euros est indiqué à l'aide d'un panneau d'information.

Art. 35.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 alinéa 2 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone de livraison.

Art. 36.La durée d'utilisation d'une place de stationnement n'est pas limitée en zone de livraison. Section 9. - La zone `emplacement réservé'

Art. 37.La durée d'utilisation d'une place de stationnement n'est pas limitée dans la zone `emplacement réservé'.

Art. 38.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 alinéa 2 de l'Ordonnance, en zone « emplacement réservé riverain », seule la carte de dérogation « riverain » est valable.

Art. 39.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 alinéa 2 de l'ordonnance, en zone `emplacement réservé voitures partagées', seule la carte de dérogation « voiture partagée » est valable.

Art. 40.Une redevance forfaitaire de 25 euros par période de stationnement est due en cas de stationnement sur un emplacement « réservé riverain » ou « réservé voiture partagée », sans apposition de la carte de dérogation appropriée à cette zone. Section 10. - La zone `kiss & ride'

Art. 41.En zone `kiss & ride', le stationnement est gratuit durant le temps repris sur la signalisation routière prévue à cet effet. En cas de dépassement du temps de stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de 100 euros par période de stationnement est due.

Art. 42.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 alinéa 2 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone `kiss & ride'. CHAPITRE VI. - Modalités de délivrance et d'utilisation des cartes de dérogation Section 1re. - Dispositions communes à toutes les cartes de dérogation

Art. 43.Sans préjudice de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, les collèges des bourgmestre et échevins sont compétents pour délivrer les cartes de dérogation d'après les modalités définies ci-après.

Les collèges des bourgmestre et échevins délivrent les cartes de dérogation après avoir vérifié, sur base des justificatifs demandés, que le demandeur de la carte de dérogation satisfait aux conditions d'octroi.

Art. 44.Les conseils communaux prévoient dans leur plan d'action communal de stationnement des mesures pour garantir et rendre effectif le respect de l'usage correct de ces cartes de dérogation.

Art. 45.L'Agence du stationnement met en place un système informatisé de gestion des cartes de dérogation, accessible aux communes contre paiement afin d'en contrôler l'utilisation, le suivi et les abus.

Ce système informatisé devra au minimum reprendre les cartes de dérogation « riverain temporaire », « multi-secteurs » et « intervention ».

Le collège des bourgmestre et échevins fournit annuellement à l'Agence du stationnement, les informations demandées relatives aux cartes de dérogation. Section 2. - Les secteurs de stationnement

Art. 46.L'Agence du stationnement établit, sur base des propositions des conseils communaux et en concertation avec ceux-ci, des secteurs de stationnement pour l'ensemble du territoire de la Région, de préférence sur la base du découpage en quartiers et pouvant s'affranchir des limites communales.

Ces secteurs de stationnement délimitent les voies sur lesquelles chaque carte de dérogation est valable.

La superficie d'un secteur de stationnement ne peut pas être supérieure à 150 ha.

Les conseils communaux peuvent proposer à l'Agence du stationnement des adaptations de cette sectorisation à la réalité du terrain, sous réserve du respect des règles définies par le présent arrêté.

L'Agence du stationnement veille à la cohérence des secteurs de stationnement entre communes limitrophes et à l'équilibre d'ensemble au niveau régional. L'Agence du stationnement développe un système informatisé permettant de systématiser et d'harmoniser le découpage.

Art. 47.Une révision partielle du découpage sectoriel a lieu au moins tous les deux ans, afin de tenir compte du retour d'expérience et de l'éventuelle évolution des situations locales du stationnement.

Cette révision peut être sollicitée par un conseil communal, un comité de quartier, une association locale ou un particulier, pour autant qu'il démontre son intérêt propre à agir et formule une demande compatible avec les principes d'établissement initial du découpage et de validité géographique des cartes de dérogation.

Le nouveau découpage prend effet au 1er septembre d'une année paire. Section 3. - La carte de dérogation « riverain »

Art. 48.La carte de dérogation « riverain » est octroyée par le collège des bourgmestre et échevins à la personne inscrite aux registres de la population ou au registre d'attente de la commune concernée, et qui habite en zone réglementée rouge, orange, grise, verte, bleue ou zone `événement'.

Le titulaire de la carte de dérogation « riverain » est seulement autorisé à stationner dans les limites du secteur ou des secteurs de stationnement qui lui sont assignés et dans les secteurs limitrophes aux secteurs de stationnement assignés, afin de tenir compte des effets de bord.

L'Agence du stationnement définira en concertation avec les conseils communaux les règles d'attribution de ces secteurs de stationnement limitrophes supplémentaires de façon à ce qu'une carte de riverain ait en principe une validité limitée à 150 ha au maximum.

Art. 49.La validité de la carte de dérogation « riverain » est définie à l'article 39 de l'Ordonnance et conformément au présent arrêté.

Art. 50.La carte de dérogation « riverain » ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation et il ne peut être délivré qu'une seule carte par véhicule. Elle ne peut être délivrée que pour les véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3,5 tonnes.

Une carte de dérogation « riverain » ne concerne qu'un seul véhicule et le demandeur doit fournir la preuve que le véhicule est immatriculé à son nom ou qu'il en dispose de façon permanente, conformément à l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement.

Les conseils communaux instaurent un système de reconnaissance du véhicule remplaçant temporairement le véhicule pour lequel la carte de dérogation a été délivrée.

Art. 51.Il ne peut être délivré plus de deux cartes de dérogation « riverain » par ménage.

Le nombre de cartes de dérogation se comprend par ménage et inclut les cartes de dérogation « riverain » et « riverain temporaire ».

Les conseils communaux peuvent décider, de manière motivée, d'autoriser plusieurs cartes par ménage, après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement.

Le cas échéant, ils fixent, en concertation avec l'Agence du stationnement, les critères qui justifient l'octroi de plus de deux cartes par ménage.

Les conseils communaux motivent cette décision lors de l'élaboration du plan d'action communal.

Art. 52.Les conseils communaux peuvent limiter, sur avis conforme du Gouvernement de la Région, et après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement, le nombre total de cartes de dérogation « riverain » valables sur un secteur de stationnement au nombre de places de stationnement existant sur ce secteur ou à un nombre inférieur.

Pour les secteurs limitrophes d'une autre commune et les secteurs de stationnement à cheval sur plusieurs communes, cette limitation n'est applicable que si les communes concernées passent un accord à ce sujet.

Le dispositif décrit à l'alinéa premier peut aussi être appliqué à un ensemble de secteurs de stationnement d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes qui passent un accord entre elles. Dans un ensemble de secteurs de stationnement, la validité d'une carte de dérogation « riverain » reste limitée à 150 ha maximum.

Art. 53.Si les conseils communaux instaurent des quotas pour les cartes de dérogation « riverain », conformément au système décrit à l'article 52, la carte de dérogation délivrée n'aura qu'une validité d'un an.

Par ailleurs, les cartes de dérogation seront délivrées d'après les priorités suivantes, par ordre décroissant : 1. La première carte de dérogation « riverain » du ménage;2. Les véhicules satisfaisant aux critères agréés par l'Agence du stationnement;3. La carte de dérogation « riverain temporaire »;4. La 2e carte de dérogation « riverain » du ménage;5. Les éventuelles 3e cartes de dérogation « riverain ».

Art. 54.Le prix des cartes de dérogation « riverain » est : - 1re carte de dérogation : 5 euros par an; - 2e carte de dérogation : 50 euros par an; - Carte de dérogation supplémentaire : 200 euros par an.

Art. 55.Les conseils communaux peuvent décider, de manière motivée, d'instaurer des tarifs plus élevés, après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement.

Ils motivent cette décision et fixent, en concertation avec l'Agence du stationnement, les critères qui justifient une telle augmentation du tarif.

Art. 56.Les conseils communaux ne peuvent pas accorder la gratuité au résident qui stationne devant l'accès carrossable de sa propriété en zone payante.

Art. 57.Les cartes de dérogation « riverain » ont une durée de validité de un ou deux ans, au choix du demandeur. La carte est valable à partir de la date d'achat. A la fin de la période de validité, le demandeur doit postuler l'octroi d'une nouvelle carte de dérogation. La commune vérifie à cette occasion s'il satisfait toujours aux conditions d'octroi.

La carte de dérogation doit être restituée dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'octroi définies dans le présent arrêté et dans l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement. Le montant de la 1re année reste dû intégralement. Au-delà, s'il échet, les mois entiers non consommés sont remboursés.

En cas de modification du plan des secteurs de stationnement, les cartes de dérogation concernées par ces modifications sont échangées à effet de la date d'application de la nouvelle sectorisation. Section 4. - La carte de dérogation « riverain temporaire »

Art. 58.Les collèges des bourgmestre et échevins peuvent délivrer une carte de dérogation « riverain temporaire » : - aux personnes domiciliées sur leur territoire et ayant un besoin ponctuel de stationnement; - aux personnes ayant une résidence secondaire sur leur territoire.

Art. 59.Le prix de la carte de dérogation est de 5 euros pour 63 jours.

Les conseils communaux peuvent décider, par décision motivée et après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement, d'appliquer un tarif plus élevé.

La validité de la carte est limitée au nombre de jours payés et il ne peut être délivré qu'une carte de riverain temporaire par ménage, pour un maximum cumulé de 63 jours réglementés par période mobile de 365 jours calendaires.

Art. 60.Il ne peut être délivré de carte de dérogation « riverain temporaire » pour le même secteur de stationnement à un ménage qui détient déjà le nombre maximal de cartes de dérogation « riverain ». Section 5. - Les cartes de dérogation standard

Sous-section 1re. - Disposition commune à toutes les cartes de dérogation définies dans la présente section

Art. 61.Les cartes de dérogation définies dans la présente section sont valables dans tous les secteurs de stationnement de la Région, dans les zones concernées.

Ces cartes de dérogation ne concernent qu'une seule plaque d'immatriculation et il ne peut être délivré qu'une seule carte de dérogation de même type par véhicule.

Sous-section 2. - La carte de dérogation « prestataire de soins médicaux urgents »

Art. 62.Les collèges des bourgmestre et échevins délivrent aux personnes dispensant des soins médicaux urgents une carte de dérogation « prestataire de soins médicaux urgents ». Cette carte de dérogation leur permet de stationner gratuitement lorsqu'ils sont en cours d'intervention et durant le temps de la dispensation effective des soins médicaux urgents.

L'usage de cette carte de dérogation est strictement professionnel.

La carte de dérogation doit être apposée de façon visible sur la face interne du pare-brise avant du véhicule. Elle est accompagnée de la mention « en cours d'intervention » et du disque bleu de stationnement indiquant l'heure d'arrivée du prestataire de soins.

Les collèges des bourgmestre et échevins rappellent, lors de la délivrance de la carte de dérogation, les règles d'utilisation précitées.

Art. 63.Sont entendus, au sens du présent arrêté, comme « personnes dispensant des soins médicaux urgents », les personnes prodiguant des soins médicaux et possédant un numéro INAMI, lorsqu'elles sont amenées à dispenser immédiatement un secours approprié à toute personne dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente.

Art. 64.Le demandeur d'une carte de dérogation « prestataire de soins médicaux urgents » fourni à la commune ou à l'Agence du stationnement la preuve qu'il dispose d'un numéro INAMI en tant que dispensateur de soins individuels.

Les collèges des bourgmestre et échevins vérifient les documents fournis et peuvent exiger que des renseignements supplémentaires leur soient remis afin de contrôler que ces conditions sont remplies.

Art. 65.Le prix de la carte de dérogation est de 200 euros par an.

Sous-section 3. - La carte de dérogation « prestataire de soins médicaux non urgents »

Art. 66.Les collèges des bourgmestre et échevins délivrent aux véhicules des personnes dispensant des soins médicaux non urgents, une carte de dérogation « prestataire de soins médicaux non urgents ».

Cette carte de dérogation leur permet de stationner gratuitement lorsqu'ils sont en cours d'intervention et durant le temps de la dispensation effective des soins médicaux.

Les véhicules de ces prestataires de soins sont liés aux organisations reconnues par la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune. Les prestataires de soins non urgents incluent également les vétérinaires.

La carte de dérogation doit être apposée de façon visible sur la face interne du pare-brise avant du véhicule. Elle est accompagnée de la mention « en cours d'intervention » et du disque bleu de stationnement indiquant l'heure d'arrivée du prestataire de soins.

Art. 67.La carte est valable en zone bleue, verte, grise et en zone `événement'.

Art. 68.Le prix de la carte est de 75 euros/an.

Sous-section 4. - La carte de dérogation « voiture partagée »

Art. 69.Les collèges des bourgmestre et échevins accordent aux exploitants de véhicules à moteur affectés au système de véhicules partagés et agréés par l'Agence du stationnement conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés, les cartes de dérogation « voiture partagée » nécessaires qu'ils apposent de façon visible à l'intérieur du pare-brise avant du véhicule partagé.

Chaque carte de dérogation est liée à un seul numéro de plaque d'immatriculation.

La validité de la carte de dérogation « voiture partagée » est définie à l'article 39 de l'Ordonnance. Elle est également valable en zone grise et en zone `événement'.

La carte de dérogation « voiture partagée » n'est valable que lorsque le véhicule est en cours d'utilisation par un client payant le service d'une voiture partagée. Le caractère « partagé » du véhicule est indiqué de façon claire sur celui-ci par la société exploitant ce service.

Art. 70.Le prix de la carte de dérogation est fixé à 5 euros par véhicule par an.

Sous-section 5. - La carte de dérogation pour personnes handicapées

Art. 71.La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées tient lieu de carte de dérogation.

Art. 72.Sans préjudice de l'article 39 de l'Ordonnance, la carte de dérogation pour personnes handicapées est valable en zone grise et en zone `événement'. Section 6. - Les cartes de dérogation facultatives

Sous-section 1re. - Dispositions communes à toutes les cartes de dérogation définies dans la présente section

Art. 73.Les collèges des bourgmestre et échevins peuvent accorder des cartes de dérogation facultatives, conformément à la présente section.

Les collèges des bourgmestre et échevins ne peuvent octroyer, pour la première application de leur plan d'action communal de stationnement, un nombre de cartes de dérogation supérieur à celui qui a été attribué dans l'année précédant ce plan.

Art. 74.Le détenteur de la carte de dérogation est seulement autorisé à stationner dans les limites du/des secteur(s) de stationnement qui lui est/sont assigné(s).

Ces cartes de dérogation ne concernent qu'une seule plaque d'immatriculation et il ne peut être délivré qu'une seule carte de dérogation de même type par véhicule.

Art. 75.La validité des cartes de dérogation facultatives est définie à l'article 39 de l'Ordonnance et conformément au présent arrêté.

Art. 76.Les conseils communaux peuvent limiter, sur avis conforme du Gouvernement de la Région et après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement, le nombre total de cartes de dérogation facultatives, valables sur un secteur de stationnement au nombre de places de stationnement existant sur ce secteur ou à un nombre inférieur.

Pour les secteurs limitrophes d'une autre commune et les secteurs à cheval sur plusieurs communes, cette limitation n'est applicable que si les communes concernées passent un accord à ce sujet.

Ce dispositif peut aussi être appliqué à un ensemble de secteurs de stationnement d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes qui passent un accord entre elles. Dans un ensemble de secteurs, la validité d'une carte de dérogation facultative reste limitée à 150 ha max.

Art. 77.Si les conseils communaux instaurent des quotas pour les cartes de dérogation facultatives, conformément au système décrit à l'article 76, la carte de dérogation délivrée n'aura qu'une validité d'un an.

Par ailleurs, les cartes de dérogation seront délivrées d'après les priorités suivantes, par ordre décroissant : 1. La première carte de dérogation du ménage;2. Les véhicules satisfaisant aux critères agréés par l'Agence du stationnement;3. La carte de dérogation « riverain temporaire »;4. La 2Z carte de dérogation du ménage;5. Les éventuelles 3Z cartes de dérogation « riverain ».

Art. 78.Les cartes de dérogation visées à la présente section sont délivrées à l'appréciation des conseils communaux, à l'exception de ce qui est indiqué dans la présente section, dans le cadre des objectifs et des déterminants repris dans leur plan d'action communal de stationnement.

Sous-section 2. - La carte de dérogation « multi-secteurs temporaire »

Art. 79.Les conseils communaux peuvent créer une carte de dérogation « multi-secteurs temporaire » à condition que toutes les communes concernées participent au capital de l'Agence du stationnement. Cette carte de dérogation permet à plusieurs utilisateurs d'un même véhicule de le garer dans plusieurs secteurs de stationnement prédéterminés.

Art. 80.Les demandeurs de la carte de dérogation « multi-secteurs temporaire » doivent être inscrits aux registres de la population ou aux registres d'attente des communes concernées.

Ils sont seulement autorisés à stationner dans les limites du secteur ou des secteurs de stationnement qui leur sont assignés, en zone bleue, verte, grise et `événement'.

Art. 81.La carte de dérogation « multi-secteurs temporaire » ne concerne qu'un seul véhicule. Elle ne peut être délivrée que pour les véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3,5 tonnes.

Art. 82.Le prix de la carte de dérogation « multi-secteurs temporaire » est fonction du prix de la carte de dérogation « riverain » de la commune où la carte de dérogation est demandée, multiplié par le nombre de secteurs pour lesquels cette carte de dérogation est demandée.

Sous-section 3. - La carte de dérogation « autre usager »

Art. 83.Les collèges des bourgmestre et échevins délivrent les cartes de dérogation « autre usager ».

Art. 84.Les cartes de dérogation « autre usager » ne sont délivrées qu'aux catégories d'usagers suivants : - aux entreprises et aux indépendants, à savoir la personne ou l'entreprise ayant son siège social ou d'exploitation dans un secteur de stationnement règlementé. La carte n'est valable que dans les secteurs de stationnement assignés et la demande doit être accompagnée d'un plan de déplacement d'entreprise ou équivalent approuvé;

Par personne, il y a lieu d'entendre le titulaire d'une profession libérale ou l'indépendant. Par entreprise, il y a lieu d'entendre toute personne morale quel que soit son statut, notamment les sociétés reprises à l'article 2 du Code des Sociétés, les institutions publiques et privées, les établissements réservés aux cultes visés par la loi sur le temporel des cultes, les établissements d'enseignement non obligatoire, les hôpitaux, cliniques, polycliniques et dispensaires de soins, les oeuvres de bienfaisance et les ASBL. - aux commerçants ambulants exerçant une activité sur le territoire d'une commune. La carte de dérogation octroyée est valable dans le secteur de stationnement où est exercée l'activité ambulante du demandeur aux endroits où la réglementation sur le stationnement l'autorise; - aux personnes travaillant sur un chantier temporaire. La carte de dérogation octroyée est valable dans le secteur de stationnement où est situé le chantier aux endroits où la réglementation sur le stationnement l'autorise; - aux établissements d'enseignement à savoir, tout établissement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté, et les crèches publiques ou qui appliquent des tarifs liés au revenu, implantés dans un secteur de stationnement réglementé;

La demande doit être introduite par le chef de l'établissement ou son représentant et être accompagnée soit d'un plan de déplacement scolaire, soit d'un équivalent approuvé.

Si l'enseignant travaille dans plusieurs écoles, la carte est valable pour les différents secteurs dans lesquels les établissements sont situés. - aux automobilistes visiteurs; - aux propriétaires d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes.

Art. 85.Un plan équivalent au plan de déplacement d'entreprise est un plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un indépendant, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité.

Sans préjudice des plans de déplacement dont les modalités sont reprises dans d'autres réglementations, un plan équivalent visé à l'article 84 contient les éléments de base suivants, permettant une première approche en vue d'une gestion rationnelle et une meilleure maîtrise de la problématique de la mobilité au sein de la Région : - L'identification du demandeur, y compris une description de ses activités; - Les données de base des déplacements, détaillées par mode, par type de trajet et par destination; - La justification de la demande; - La description de la demande en quantité et en période, reprenant les caractéristiques des véhicules et l'origine des trajets; - Les modes de répartition et de gestion des cartes éventuellement attribuées; - La rationalisation des déplacements motorisés que le demandeur poursuit et la façon dont cela sera fait, ainsi que les objectifs de répartition modale.

Chaque demande est introduite en utilisant le formulaire adéquat selon le nombre de personnes employées les 12 derniers mois, auprès du collège des bourgmestre et échevins de chaque site.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet, en tous les cas, tous les éléments à l'Agence du stationnement qui partage ces données avec l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 86.Le nombre de cartes de dérogation « autre usager » attribuées ne peut pas être supérieur à celui attribué l'année précédente.

Le nombre de cartes de dérogation « autre usager » sera graduellement réduit selon les modalités retenues dans le plan d'action communal de stationnement approuvé.

Ces cartes diverses ont donc vocation à disparaître à terme, pour peu que des mesures de compensation ont été mis en oeuvre. Ceci à l'exception des cartes qui sont liées au plan de déplacement entreprise ou équivalent. Une solution provisoire harmonisée est instaurée pour assurer une transition.

Art. 87.Les cartes de dérogation « autre usager » sont délivrées aux tarifs suivants : Pour les entreprises et les indépendants : - une redevance annuelle de 150 euros pour chacune des 5 premières cartes; - une redevance annuelle de 250 euros de la 6e à la 20e carte; - une redevance annuelle de 500 euros de la 21e à la 30e carte; - une redevance annuelle de 600 euros pour chaque carte supplémentaire.

Pour les commerçants ambulants : - une redevance annuelle de 75 euros donnant droit au stationnement d'un jour/semaine; - une redevance annuelle de 150 euros donnant droit au stationnement de deux jours/semaine; - une redevance annuelle de 350 euros donnant droit au stationnement de sept jours/semaine.

Pour les chantiers temporaires : - une redevance de 50 euros par place donnant droit au stationnement d'une durée de quinze jours.

Pour les établissements d'enseignement et les crèches publiques ou qui appliquent des tarifs liés au revenu : - une redevance annuelle de 75 euros.

Pour les automobilistes visiteurs : - une redevance de 3 euros par jour.

Pour les propriétaires d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes : - une redevance annuelle de 500 euros.

En tout état de cause, il ne peut être octroyé qu'une seule carte de dérogation par propriétaire d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, même si ce propriétaire possède plusieurs véhicules de ce type.

Art. 88.Les conseils communaux peuvent décider, par décision motivée et après avis de l'Agence du stationnement, de fixer un tarif plus élevé pour ces cartes de dérogation.

Les conseils communaux définissent des critères adaptés à leurs pratiques actuelles pour rendre la délivrance et l'utilisation des cartes de dérogation « autre usager » conformes aux dispositions du présent arrêté.

Art. 89.Sans préjudice de l'article 39, alinéa 2 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation « autre usager » sont valables en zone bleue, verte et grise.

Sous-section 4. - La carte de dérogation « intervention »

Art. 90.Les collèges des bourgmestre et échevins délivrent les cartes de dérogation « intervention ».

Art. 91.La carte de dérogation « intervention » est délivrée aux personnes physiques ou morales qui démontrent leurs besoins en intervention, de par leur profession, dans plusieurs secteurs de stationnement de la Région et qui fournissent les éléments de preuve à cet égard.

Art. 92.La carte de dérogation « intervention » ne peut être utilisée que dans les secteurs de stationnement précisés au préalable pour une durée maximale de 3 heures dans le cas d'interventions urgentes et moyennant l'affichage du disque de stationnement. L'utilisateur indiquera l'endroit d'intervention de manière visible à proximité de la carte.

Les conseils communaux définissent des critères adaptés à leurs pratiques actuelles pour rendre la délivrance et l'utilisation des cartes de dérogation « intervention » conformes aux dispositions du Plan régional de politique du stationnement et à l'arrêté du 18 juillet 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le volet règlementaire du Plan régional de politique du stationnement .

Art. 93.Les conseils communaux sont tenus d'introduire la carte de dérogation « intervention » conformément aux modalités fixées par l'Agence du stationnement.

Si des abus sont constatés, le collège des bourgmestre et échevins peut supprimer les cartes de dérogation « intervention » et « autre usager ».

Art. 94.Sans préjudice de l'article 39, alinéa 2 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation « intervention » sont valables en zone bleue, verte et grise.

Art. 95.Le prix de la carte de dérogation est fixé à 90 euros par mois. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 96.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 97.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, de l'Informatique et du Port de Bruxelles, Mme B. GROUWELS

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