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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 juillet 2013
publié le 16 septembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le volet réglementaire du Plan régional de politique du stationnement

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031743
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16/09/2013
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18/07/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le volet réglementaire du Plan régional de politique du stationnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 10 de l' Ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis 53.340/4 du Conseil d'Etat, rendu le 5 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le Plan régional de politique du stationnement, approuvé par le Gouvernement le 18 juillet 2013, selon les modalités prévues à l' Ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer;

Vu l'enquête publique y relative, tenue du 21 janvier au 21 mars 2013;

Vu l'avis des conseils communaux récoltés au cours de cette enquête publique;

Vu l'avis de Bruxelles Mobilité du 13 mars 2013;

Vu l'avis de la STIB du 25 février 2013;

Vu l'avis de Bruxelles Environnement du 21 mars 2013;

Considérant que la politique régionale de stationnement vise à harmoniser les réglementations communales pour apporter cohérence et lisibilité à l'organisation du stationnement au niveau régional;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objectifs et définitions de la politique du stationnement

Article 1er.Les buts de la politique régionale du stationnement sont : - rééquilibrer l'utilisation de la voirie publique en renforçant les fonctions autres que le stationnement; - simplifier la situation du stationnement en Région bruxelloise par l'harmonisation et par une meilleure gestion des infractions, des problèmes de livraison ou du stationnement pour les alternatives au transport motorisé individuel; - la simplification de la réglementation, en faveur d'une bonne compréhension par les usagers. Cela se traduit par une réglementation uniforme sur toute la Région. CHAPITRE 2. - Stationnement en voirie Section 1re. - Buts de la politique régionale du stationnement en

voirie

Art. 2.Les buts poursuivis par la politique régionale du stationnement sont : - le respect des orientations politiques du plan IRIS II relatives au nombre de places de stationnement qui vise à, en concertation avec les communes, réduire de 16 % les places non réglementées en voirie d'ici l'horizon 2018 pour l'ensemble de la Région. La situation de référence 2004-2005 fixe le nombre maximal d'emplacements de stationnement non-réglementés et réglementés par commune et pour l'ensemble de la Région. Une commune ne peut pas dépasser cette valeur, sauf lors de la création de nouvelles voiries. - le nombre global de places en voirie doit graduellement et de manière non réversible, diminuer selon les modalités reprises dans cet arrêté et le nombre de places hors voirie devra augmenter pour compenser significativement cette diminution.

La contribution de chaque commune à la réduction des places de stationnement en voirie, sera évaluée à l'aide des paramètres suivants : - le degré de stationnement réglementé sur son territoire; - le recours à des tarifs progressifs pour encourager la rotation; - la maîtrise du nombre de places de stationnement pour voiture sur voirie, du nombre maximal d'emplacements admissibles par commune, du nombre d'emplacements réglementés par zone (rouge, verte, bleue) ainsi que du nombre minimal d'emplacements réservés à des utilisateurs spécifiques (personnes à mobilité réduite, zone de livraison...); - la sécurisation des carrefours (et notamment la création « d'oreilles de trottoir ») et des traversées piétonnes; - la création d'itinéraires cyclables; - la création de sites propres pour les transports en commun; - l'installation de stations de vélos en libre service; - l'installation de stations de voitures partagées; - la réservation de places pour les autocars; - l'implantation de nouveaux équipements sur voirie (box vélos, emplacements motos, stations de voitures partagées, stations de vélos partagés, emplacements taxis...); - la réfection ou requalification de voirie, avec une diminution du nombre de places de stationnement automobile; - les plans d'action communaux de stationnement détaillés quant à l'objectif régional de réduction des places de stationnement sur voirie et la manière de laquelle l'offre hors voirie sera en même temps augmentée en compensation de cette réduction; - les réaffectations soit à d'autres usages (dont la réservation à d'autres modes de transport tels que transports en commun, station de voitures partagées, vélos...) avec ou sans compensation hors voirie, soit d'une réglementation; - le nombre de places en zone rouge atteint pendant plus de 18 mois ne peut pas diminuer, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation y interdisant le stationnement; - le nombre de places en zone orange atteint pendant plus de 18 mois ne peut pas diminuer, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit ou zone rouge ou autre affectation); - le nombre de places en zone grise atteint pendant plus de 18 mois ne peut pas diminuer, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit, zone rouge, orange ou autre affectation); - le nombre de places en zone verte atteint pendant plus de 18 mois ne peut pas diminuer, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit, zone rouge, orange ou grise, ou autre affectation); - le nombre de places en zone bleue atteint pendant plus de 18 mois ne peut pas diminuer, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit, zone rouge, orange, grise ou verte, ou autre affectation); - apporter des adaptations lors des premiers mois de la mise en place de nouvelles réglementations (ajustement du type de réglementation et du nombre de places concernées); - expérimenter les nouvelles réglementations permettant une évaluation des résultats, à travers un observatoire du stationnement, avant d'arrêter définitivement la nouvelle organisation.

Ces modalités permettront de rationnaliser l'offre et de diminuer graduellement le nombre de places de stationnement en voirie, pour favoriser la circulation des transports en commun, des piétons et des cyclistes, de même qu'augmenter la convivialité de l'espace public. A la fin de la durée de validité du Plan régional de politique du stationnement plan, les places de stationnement devront être gérées en tant que places de stationnement réglementées sur la majeure partie du territoire régional.

Art. 3.La politique régionale du stationnement précise les modalités de la réduction souhaitée du nombre de places de stationnement en voirie.

Art. 4.La politique régionale du stationnement tend également à intégrer l'ensemble des places de stationnement dans des zones règlementées sur la majeure partie du territoire régional à l'échéance du premier plan communal de stationnement.

Art. 5.Pour atteindre ces objectifs, la politique régionale du stationnement : - Instaure une cohérence dans la détermination des tarifs; - Recourt à des tarifs progressifs pour encourager la rotation; - Fait la distinction entre l'usage normal et l'usage toléré d'une place de stationnement; - Tend à maitriser le nombre de places de stationnement pour voiture, sur voirie; - Fixe les horaires durant lesquels s'applique la réglementation sur voirie; - Fixe les tarifs pratiqués pour le stationnement payant; - Détermine des zones règlementées en fonction de critères tels que la densité d'un quartier, la présence de commerces ou d'artères commerçantes, l'animation du quartier, son attractivité locale ou régionale et sa fréquentation, la présence de parkings, notamment de transit, le caractère urbain, résidentiel ou peuplé d'un quartier, la pression de stationnement du quartier.

Art. 6.Ces objectifs constituent des lignes directrices qui doivent orienter les actions des différents pouvoirs concernés. Section 2. - Définitions, notions et procédures

Sous-section 1re. - Définitions et notions

Art. 7.Aux termes du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' Ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.2° Places de stationnement réservées : les emplacements de stationnement tels que définis à l'article 2, 2° de l'Ordonnance. 3° Voitures partagées : le système d'utilisation d'un véhicule tel que défini à l'article 2.50 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. 4° Secteur de stationnement : la zone géographique centrée sur le lieu de résidence ou le siège social ou d'exploitation qui délimite les voies sur lesquelles les cartes de dérogation sont valables.5° Agence du Stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie au Chapitre VI de l'Ordonnance.6° Ministre compétent : Le Ministre qui a les Transports dans ses attributions. Sous-section 2. - Procédures

Art. 8.Dans les cas où l'avis de l'Agence du Stationnement doit être sollicité, celle-ci rend son avis dans les 60 jours à dater de la réception, par courrier recommandé, de la décision motivée du conseil communal. A défaut d'avis rendu dans le délai précité, l'avis de l'Agence du stationnement est réputé favorable. Section 3. - Nombre de places de stationnement

Art. 9.Le tableau repris en Annexe A détermine : a) Le nombre maximal de places de stationnement admissibles sur la voirie publique par commune et pour l'ensemble de la Région.b) Le nombre de places de stationnement réglementées pour les zones rouge, verte et bleue.c) Le nombre minimal de places de stationnement réservées. Pour la consultation du tableau, voir image Annexe A Le nombre maximal de places de stationnement admissibles sur la voirie publique par commune (colonne « Totaux »), ne peut pas augmenter, sauf en cas de création de nouvelles voiries.

Ce nombre maximal de places ne peut que diminuer conformément à l'objectif du Plan Iris 2.

Le nombre maximal de places de stationnement admissibles pour l'ensemble de la Région est de 293 057 places, dont 12 538 réservées.

Ce nombre représente le total des places non-réglementées, des places en zones réglementées (bleue, verte et rouge) et des emplacements réservés.

Art. 10.L'implantation de nouveaux équipements sur la voirie (box vélos, emplacements motos, stations de voitures partagées, stations de vélos partagés, emplacements taxis...) est réalisée en remplacement de places de stationnement automobiles, sauf impossibilité justifiée par les conseils communaux auprès de l'Agence du stationnement.

Lors d'un nouvel aménagement, de réfection ou de requalification de la voirie, le nombre de places de stationnement en voirie ne peut pas augmenter par rapport à la situation telle qu'elle existait avant ces travaux. La création de nouvelles places de stationnement est autorisée uniquement en cas de création de nouvelle voirie. La création de nouvelles places en voirie ne peut s'accompagner que de places de stationnement réglementées, et à la condition qu'un nombre équivalent de places, de préférence non réglementées, soient physiquement réaffectées à d'autres usages.

Les places de stationnement ainsi réaffectées le sont par défaut sur la même commune. Elles peuvent l'être à titre dérogatoire dans une commune limitrophe, dans un quartier adjacent à ces nouvelles voiries, si les deux conseils communaux concernés et l'Agence du stationnement concluent un accord tripartite à cette fin.

Art. 11.Dans leur premier plan d'action communal de stationnement, par rapport au nombre de places repris dans le tableau et sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la base d'une justification appropriée, se situant dans les objectifs globaux repris au présent arrêté, les conseils communaux : - Diminuent, graduellement et de manière non réversible le nombre global de places de stationnement en voirie, selon les modalités reprises dans le présent arrêté et augmentent le nombre de places hors voirie. La contribution de chaque commune à l'objectif chiffré sera évaluée à l'aide de : - la capacité totale en stationnement de cette commune, - les données que les conseils communaux apportent dans leur propre plan d'action communal de stationnement, - la spécificité des zones résidentielles et de certains quartiers.

Les conseils communaux doivent justifier la spécificité de ces zones et quartiers dans leur plan d'action communal de stationnement. Il sera tenu compte des solutions alternatives.

Par rapport au comptage de 2004-2005, le nombre de places non réglementées et non réservées est réduit sur l'ensemble de la Région d'au moins 16 %. Cette réduction prend la forme soit de réaffectations à d'autres usages avec ou sans compensation hors voirie, soit d'une réglementation. Les emplacements de stationnement en voirie supprimés physiquement, seront compensés par des emplacements hors voirie. l'Agence du stationnement analysera les plans d'action communaux de stationnement simultanément afin de garantir la réalisation de l'objectif de réduction d'au moins 16 % du nombre de places non-réglementées au niveau de la Région; - Ne peuvent diminuer le nombre de places de stationnement en zone rouge, atteint pendant plus de 18 mois, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation y interdisant le stationnement; - Ne peuvent diminuer le nombre de places de stationnement en zone orange, atteint pendant plus de 18 mois, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit ou zone rouge ou autre affectation); - Ne peuvent diminuer le nombre de places de stationnement en zone grise, atteint pendant plus de 18 mois, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit, zone rouge, orange ou autre affectation); - Ne peuvent diminuer le nombre de places de stationnement en zone verte atteint pendant plus de 18 mois, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit, zone rouge, orange, grise ou autre affectation); - Ne peuvent diminuer le nombre de places de stationnement en zone bleue atteint pendant plus de 18 mois, sauf suppression physique de ces places par des aménagements urbains ou une réglementation plus contraignante (interdit, zone rouge, orange, grise, verte ou autre affectation).

Art. 12.Le délai de 18 mois dont question à l'article 11 est instauré avant que ne soit entériné définitivement le nombre de places de stationnement réglementées. Ce délai permet aux conseils communaux de procéder : - à des adaptations lors des premiers mois de la mise en place des nouvelles réglementations; - à des expérimentations des nouvelles réglementations, permettant une évaluation des résultats en observant le stationnement avant d'arrêter définitivement la nouvelle organisation.

Art. 13.Les gestionnaires de voirie ne peuvent pas prévoir des places ni les maintenir aux endroits où l'article 24 du Code de la route interdit l'arrêt ou le stationnement. Section 4. - Places de stationnement réservées

Art. 14.Pour les personnes handicapées, les conseils communaux : - veillent à desservir au mieux possible tous les lieux recevant du public (commerces, services, administrations, centres culturels et de loisirs, parcs,...). Les bâtiments présentant une bonne accessibilité aux personnes en situation de handicap sont privilégiés; - offrent, dans leurs politiques d'organisation du stationnement en et hors voirie, de manière structurée et systématisée, une réponse aux demandes justifiées de réservation de places de parking à proximité de l'habitation ou du lieu de travail quand, notamment : - l'habitation ou le lieu de travail ne dispose ni d'un garage, ni d'un parking privé garantissant une bonne accessibilité; - le demandeur dispose d'un véhicule ou est transporté par une personne qui habite chez lui.

Art. 15.La pertinence des réservations instaurées est vérifiée périodiquement et les emplacements sont libérés quand la réservation n'est plus justifiée.

Art. 16.Les conseils communaux déterminent les réservations à vocation de service public et les réservations temporaires, conformément aux conditions générales arrêtées par le Gouvernement, en fonction des besoins ponctuels et des réglementations en vigueur. CHAPITRE 3. - Stationnement sur voirie des subsituts individuels à la voiture personnelle Section 1re. - Le stationnement des vélos

Sous-section 1re. - Objectif

Art. 17.Les communes favorisent, selon les modalités définies ci-après, l'usage du vélo comme substitut aux modes de déplacement urbain motorisés grâce à des facilités de stationnement pour les vélos.

Sous-section 2. - Stationnement de courte durée

Art. 18.Le stationnement de vélos de courte durée désigne le stationnement aux dispositifs en U inversés ou aux dispositifs d'abris couverts, en libre accès et gratuits aux usagers.

Art. 19.Les conseils communaux programment, sur la durée de leur premier plan d'action communal de stationnement, les compléments d'équipement sur voirie. Ceux-ci ne peuvent être créés que sur les trottoirs lorsqu'un passage libre de 2 m de large est garanti pour les piétons lorsque les vélos sont attachés, de manière à obtenir à l'échéance de celui-ci les valeurs suivantes : - au moins 2 places vélos pour 20 places de voiture; - un maximum de 150 m de trottoir sans arceau ou un équivalent fonctionnel en zone urbaine continue.

Les conseils communaux prévoient également un stationnement de courte durée à proximité immédiate des générateurs de déplacements en tant qu'endroits de destination.

L'Agence du stationnement peut accorder des dispenses ponctuelles aux conseils communaux qui en formulent la demande et dont l'argumentation repose notamment sur la nature et la vocation du tissu urbain local concerné.

Sous-section 3. - Stationnement de longue durée

Art. 20.Le stationnement de vélos de longue durée désigne le stationnement aux dispositifs de type « box fermé » ou dans un garage.

L'accès y est payant.

Art. 21.Les conseils communaux implantent sur voirie des dispositifs de stationnement clos, couverts et sécurisés, d'après les conditions suivantes : - ces dispositifs sur voirie ont vocation à faciliter l'usage du vélo par les riverains et les usagers du quartier en leur offrant des possibilités de stationnement sûres et ergonomiques. - Ils ne visent que les voiries où la nature de l'urbanisme ne permet pas de réaliser un stationnement hors voirie satisfaisant à ces deux critères. Le stationnement privé ou public de longue durée de vélos est préférentiellement disposé hors voirie publique. Les aménagements hors voirie, privés ou en parc public, doivent en effet être systématiquement privilégiés pour les stationnements de longue durée. - ces dispositifs n'ont pas vocation à se substituer aux autres moyens d'entreposage hors voirie des vélos inutilisés. Les conseils communaux instaurent des règles de gestion pour en empêcher l'occupation par des vélos abandonnés. - ces dispositifs ne sont accessibles que sur abonnement, avec identification de l'usager et contrôle d'accès. - le tarif par vélo est égal au prix de la première carte de dérogation « riverain ». - un nettoyage et un entretien réguliers de ces dispositifs les maintiennent : - aptes à leur fonction; - en bon état.

L'analyse de ces mêmes conditions permet d'identifier les équipements obsolètes à retirer.

Art. 22.Les dispositifs sécurisés de stationnement de vélos de longue durée sur voie publique sont des box ou des constructions dont la taille est fonction des besoins et de la nature du tissu urbain. Les plus grandes structures sont privilégiées chaque fois que possible en fonction des normes d'octroi du permis d'urbanisme.

Art. 23.Les conseils communaux exposent leurs actions en cette matière dans leur plan d'action communal de stationnement. Ils y intègrent les endroits susceptibles d'accueillir ce type de dispositif et désignent au moins un endroit où ce dispositif sera déployé.

L'Agence du stationnement accompagne si nécessaire l'installation de ce type de dispositif, et le cas échéant, s'occupe elle-même de l'installation.

Sous-section 4. - Caractéristiques et implantation des équipements

Art. 24.Les dispositions de la présente sous-section visent tant le stationnement des vélos de courte que de longue durée.

Le mobilier est au choix : - un U renversé répondant aux spécifications normalisées par le Ministre; - un équivalent fonctionnel ayant une forme plus sophistiquée, sous réserve d'obtenir l'agrément préalable de l'Agence du stationnement quant à ces caractéristiques fonctionnelles.

Art. 25.Les nouveaux équipements de stationnement pour les vélos sont implantés préférentiellement aux places de stationnement pour véhicules automobiles.

Dans tous les cas, ces stationnements sont disposés au contact d'une voie de circulation accessible aux vélos de manière à ce que le cycliste ne doive pas traverser un trottoir ou un espace piéton pour parquer son vélo.

Pour les stationnements de courte durée, les communes privilégient les implantations en coin de rue afin de maintenir une cohérence avec les passages pour piétons et en faciliter le repérage.

Art. 26.Les emplacements de stationnement pour vélos sont signalés par la signalisation adéquate en vigueur. Section 2. - Le stationnement des véhicules deux-roues motorisés

Art. 27.Le stationnement des cyclomoteurs à deux roues doit être organisé sur des emplacements spécifiques autorisés aux motocyclettes afin de ne pas encombrer les trottoirs ou les emplacements pour vélos.

Art. 28.Au sein de chaque secteur de stationnement, le nombre de places réservées aux véhicules deux-roues motorisés est, dans la mesure du possible, proportionnel au nombre de places réservées aux voitures. Il est aménagé entre 1 à 3 places pour les véhicules deux-roues motorisés pour 200 places aménagées pour le stationnement des voitures.

L'Agence du stationnement peut accorder des dispenses ponctuelles aux Communes qui formulent une demande dont l'argumentation repose notamment sur la nature et la vocation du tissu urbain concerné.

Les conseils communaux peuvent adopter des dérogations locales à ces valeurs, sous réserve d'une justification par une étude de mobilité validée par l'Agence du stationnement.

Art. 29.Les nouveaux équipements de stationnement pour les véhicules deux-roues motorisés sont implantés préférentiellement à la place de stationnements automobiles, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, après avis de l'Agence du stationnement.

Art. 30.Les emplacements de stationnement sont disposés au contact d'une voie de circulation accessible aux véhicules deux-roues motorisés, en dehors du trottoir.

La réglementation de la zone de stationnement règlementée s'applique aux motocyclettes. Section 3. - Les voitures partagées

Art. 31.Ne peuvent bénéficier des avantages de stationnement accordés par le présent arrêté, l'Ordonnance, les arrêtés pris en exécution de celle-ci et les plans d'action communaux de stationnement, que les voitures des seules associations ou firmes agréées à cette fin par l'Agence du stationnement.

Art. 32.Les conseils communaux adoptent dans leur plan d'action « Car sharing » des mesures préférentielles pour le stationnement des voitures partagées visant à : - encourager les modes alternatifs à l'usage de la voiture personnelle; - favoriser le développement des services de voitures partagées; - favoriser la visibilité de ces services.

Les stations de voitures partagées sont implantées de façon privilégiée en voirie, avec une dispersion dans les quartiers de petites stations proches des utilisateurs. Les grandes stations doivent en principe être situées hors voirie.

Art. 33.Le stationnement des voitures partagées est de deux types : - En station : ce type de stationnement vise les places de stationnement réservées aux véhicules à moteur utilisés pour le système des véhicules partagés. Les conseils communaux réservent des emplacements de ce type sur voirie pour permettre aux clients de prendre un véhicule partagé et de le restituer. - En cours d'utilisation : les exploitants de véhicules à moteur affectés au système de véhicules partagés et agréés par l'Agence du stationnement, peuvent obtenir une carte de dérogation « voiture partagée » qui est mise à disposition des clients lorsqu'ils utilisent le véhicule.

Art. 34.Les conseils communaux élaborent un plan d'action communal « Car sharing » à l'horizon 2020 conformément à l'objectif régional de croissance du Car sharing repris en annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés. Section 4. - Taxis

Art. 35.La Direction des Taxis peut proposer aux communes des places supplémentaires de stationnement réservées aux taxis, sur la base de l'inventaire dynamique des stations de taxis et d'une proposition du Comité consultatif régional des taxis et des voitures de location avec chauffeur pour la Région de Bruxelles-Capitale.

La Direction des Taxis donne son avis sur tous les projets de réaménagement de la voirie régionale comprenant une station de taxis, notamment en ce qui concerne la qualité et la visibilité des emplacements de ces stations.

Art. 36.Dans le cadre de leur plan d'action communal de stationnement, les conseils communaux peuvent proposer des places supplémentaires de stationnement réservées aux taxis en indiquant les critères qu'ils ont pris en compte.

Art. 37.L'avis préalable de l'Agence du stationnement est requis pour toute création, déplacement ou suppression de l'implantation des stations de taxis et des éventuelles aires de stationnement réservées aux taxis. CHAPITRE 4. - Livraisons, poids-lourds et autocars sur voirie Section 1re. - Livraisons

Art. 38.Les conseils communaux reprennent dans leur plan d'action communal de stationnement l'entièreté des zones de livraison indispensables à la vie économique de la commune en y intégrant les dispositifs prévus ou créés par les gestionnaires de voirie.

Les plans d'action communaux de stationnement détaillent les mesures particulières de contrôle et les modalités concrètes pour assurer le respect de ces zones.

Art. 39.Les conseils communaux tiennent compte des objectifs suivants : - Déterminer, sur base d'un diagnostic de la demande, le nombre et la répartition des aires de livraison. Ce diagnostic distingue a priori : - les quartiers ou les rues dans lesquels se situent beaucoup de commerces : aires de livraison de secteur; - les générateurs isolés ou importants : aires de livraison spécifiques. - Déterminer les zones de desserte des aires de livraison de secteur en fonction du type de tissu urbain concerné. Pour quantifier les besoins en aires de livraison, l'implantation de ces zones doit être objectivée notamment par un recensement des activités, y compris en étages, en distinguant celles dont la superficie est supérieure à 400 m² et sans retenir celles qui disposent d'un espace privé pour leurs livraisons. - Créer ou maintenir des aires de livraison spécifiques pour les besoins d'un établissement particulier, en tenant compte : - de la fréquence des livraisons, à combiner avec le moment de la journée et la durée moyenne afin d'estimer l'occupation de la voirie; - de la pression du stationnement ordinaire aux alentours, et donc de la probabilité qu'une place suffisante en stationnement ordinaire soit disponible à l'arrivée d'un véhicule de livraison; - de la régularité éventuelle des livraisons, par exemple jours et heures fixes, qui peut permettre un partage temporel de l'emplacement avec d'autres usages, par exemple arrêt minute, stationnement payant...; - de la durée moyenne d'une livraison : de courte durée, une livraison peut se dérouler dans un espace interdit au stationnement mais où l'arrêt est autorisé sans gêner la circulation; - du type de véhicule desservant usuellement le site; ceci influence la dimension de l'aire de livraison et les caractéristiques de son implantation (moyen d'accès); - du type de marchandises; - de l'organisation générale de la voirie : présence de passages piétons, de pistes cyclables, de lignes de trams ou de bus,... Section 2. - Stationnement des poids-lourds

Art. 40.Les réglementations prises par les conseils communaux en matière de stationnement des poids-lourds sont en cohérence avec le Plan stratégique pour le transport de marchandises en Région de Bruxelles-Capitale et le Plan régional de Développement.

Art. 41.Les communes participent équitablement au sein de la Région à la nécessité de permettre du stationnement pour les poids-lourds en leur réservant des emplacements en fonction de leurs possibilités.

Art. 42.Les communes accueillent les poids-lourds au prorata du linéaire de voiries accessibles à tous les camions sur son territoire : elles réservent aux poids-lourds l'équivalent d'au moins 18 % du linéaire de voirie accessible à tous camions qui la traversent.

Une éventuelle réduction locale de ce pourcentage devra être justifiée par une étude de stationnement orientée poids-lourds, validée par l'Agence du stationnement.

Dans leur plan d'action communal de stationnement, les conseils communaux reprennent les divers emplacements à réserver aux poids-lourds en fonction du calcul réalisé par rapport à son linéaire de voirie accessible à tous camions.

A cette fin, ils peuvent conclure un accord avec d'autres communes limitrophes en vue de reporter et/ou de répartir sur le territoire d'une de ces communes le nombre d'emplacements à réserver aux poids-lourds.

Art. 43.Pour déterminer les emplacements réservés aux stationnements des poids-lourds, les communes tiennent compte des critères suivants : - La localisation en zone d'industrie urbaine ou de bureaux; - L'espace disponible : une largeur de voirie de plus de 7 mètres ou un espace en berme centrale; - Les faibles flux de circulations piétonne et cycliste; - Le peu de riverains; - L'accessibilité aux chauffeurs de poids-lourds : offre de transports publics, possibilités de stationnement de moyenne et longue durée. Section 3. - Bus scolaires et autocars

Art. 44.Dans leur plan d'action communal de stationnement, les conseils communaux reprennent les divers emplacements à réserver aux bus scolaires aux abords des écoles situées sur leur territoire quel que soit le type et le réseau d'enseignement.

Les réservations de stationnement pour bus scolaires sont assorties d'une période de validité la plus restreinte possible afin de permettre aux riverains d'utiliser ces places en dehors des activités scolaires.

Art. 45.Les réservations de stationnement pour les autocars sont réparties en fonction de 3 périodes : - dépose-reprise : le stationnement est limité à 1/2 h; - stationnement de moyenne durée : stationnement limité à 5 heures qui permet à l'autocariste de se garer en dehors des lieux touristiques entre la dépose et la reprise de ses passagers; - stationnement longue durée : stationnement classique, de jour ou de nuit, quand le véhicule est vide.

Art. 46.Dans leur plan d'action communal de stationnement, les conseils communaux reprennent les divers emplacements à réserver aux autocars touristiques en spécifiant le type de durée pour chaque emplacement.

Le plan d'action communal de stationnement offre également, en fonction des spécificités du territoire communal, des emplacements spécifiques pour les autocars desservant les pôles culturels, récréatifs et sportifs ainsi que les grands hôtels et les lieux de congrès. CHAPITRE 5. - Stationnement hors voirie Section 1re. - Objectifs généraux

Art. 47.Le développement du stationnement hors voirie vise à : - favoriser le report du stationnement depuis la voirie vers les parkings hors voirie et notamment le stationnement de longue durée; - favoriser le stationnement résidentiel hors voirie; - compenser la perte de places physiques de stationnement en voirie par des équipements sur l'espace public (création de sites propres pour la STIB, création de pistes cyclables, création d'oreilles de trottoirs ou élargissement de ceux-ci,...); - encourager l'utilisation du vélo en offrant des possibilités de parking sécurisé; - maximiser la distance parcourue en transports en commun par rapport à la voiture personnelle, dans le cas des parkings de transit hors voirie. Ceux-ci facilitent l'intermodalité des résidents pour lesquels l'offre en transports en commun à proximité de leur domicile n'est pas suffisante.

Art. 48.La Région et les communes appliquent pour les parkings publics qu'elles gèrent le principe de tarifs préférentiels hors voirie pour les riverains, au plus tard dans les 2 ans suivant l'entrée en vigueur des plans d'action communaux de stationnement.

Les tarifs de ces parkings publics augmentent progressivement en fonction de leur proximité au centre.

Art. 49.Les parkings publics comprennent au moins 1 place vélo pour 10 places voitures, sans que ces emplacements pour vélo ne puissent être créés au détriment des places prévues pour les voitures.

Art. 50.Les installations destinées à la recharge des véhicules électriques sont réalisées de manière privilégiée hors voirie. Les parkings publics prévoient, dans la mesure du possible, un tel dispositif.

Art. 51.Les gestionnaires de parkings publics doivent prévoir une réduction graduelle pour les conducteurs qui stationnent leur véhicule pour une durée de plus de 48 h. Ceci doit stimuler les conducteurs à laisser leur véhicule en stationnement hors voirie pour une plus longue durée. Section 2. - Parkings riverains

Art. 52.Les riverains bénéficient d'un abonnement à tarif préférentiel dans les parkings publics qui : - sont gérés par la Région ou une commune, ou agréés en tant que parking public; - ne sont pas des parkings de transit sous réserve d'une éventuelle dérogation pour une proportion réservée; - acceptent une clientèle abonnée.

Est considéré comme riverain au sens de la présente section, la personne domiciliée dans la Région Bruxelles-Capitale dans le secteur de stationnement où se situe une entrée piétonne du parking, ou dans un de ses secteurs limitrophes, pour autant que l'on reste dans la limite des 150 ha.

Art. 53.Dans les parkings visés à l'article 52, les riverains bénéficient d'une réduction d'au moins 30 % sur les abonnements « voiture » permanents.

Art. 54.Le gestionnaire du parking public ne pourra pas refuser d'abonnements « voiture » pour riverain tant que le nombre de ces abonnements n'atteindra pas au moins un tiers de l'ensemble des abonnements « voiture » délivrés.

Le maintien de l'équilibre économique du parking pourra être obtenu par une augmentation proportionnelle des tarifs des autres clientèles.

Art. 55.Les règles de la présente section s'appliquent aussi aux véhicules deux-roues motorisés.

Art. 56.Les conseils communaux identifient, dans leur plan d'action communal de stationnement, les options compensatrices pour les réductions des emplacements de stationnement prévues en voirie. Le nombre de places créées hors voirie ne pourra pas dépasser le nombre de places concernées en voirie.

Art. 57.Les gestionnaires de voiries, dont les communes, ou tout intervenant dans l'espace public (ex : STIB, De Lijn, TEC, SNCB, etc.) doivent, préalablement à tous travaux, soumis ou non a permis d'urbanisme, notifier obligatoirement toute suppression d'emplacement de stationnement en voirie à l'Agence du stationnement et au fonctionnaire délégué. En guise de sanction en cas de non-notification préalable aux suppressions, le chantier sera frappé d'illégalité et le demandeur tenu de revenir au pristin état sans délais. Sur base de ces notifications, l'Agence du stationnement pourra calculer de manière claire le besoin réel de compensation hors voirie. A cette fin, l'Agence du stationnement est tenue d'établir un mode de calcul des compensations hors voirie dont les modalités seront soumises au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour approbation.

Dans leurs plans d'action communaux de stationnement, les conseils communaux sont tenus de respecter le principe de compensation significative hors voirie des emplacements de stationnement supprimés en voirie. L'Agence du stationnement vérifiera que ces modalités y figurent bien. Les plans d'action communaux de stationnement identifient les options compensatrices pour les réductions des emplacements de stationnement prévus en voirie. Les communes ne peuvent supprimer aucun emplacement de stationnement en voirie si cela n'est pas prévu dans leurs plans d'action communaux de stationnement, ou dans le cadre de la révision de ceux-ci.

Lorsqu'elle est nécessaire, une dérogation peut être accordée par l'Agence de stationnement, et ce dans un cadre de dérogations fixé par le gouvernement.

En cas de non-respect de ce principe, l'Agence du stationnement met la commune en demeure de s'exécuter et de prendre les mesures nécessaires pour remise en pristin état des lieux. A défaut de s'exécuter après cette mise en demeure, l'Agence du stationnement ou la Région pourra se substituer à la commune. Le nombre de places créées hors voirie ne pourra pas dépasser le nombre des places concernées en voirie.

Art. 58.Le Gouvernement de la Région et les conseils communaux peuvent créer des parkings publics uniquement réservés aux riverains, en vue de compenser significativement la suppression physique d'emplacements de stationnement sur voirie ou l'accroissement local du nombre d'emplacements sur voirie réglementée en zone rouge ou orange.

La nécessité de ce type de parking doit être justifiée par une étude de stationnement validée par l'Agence du stationnement. Section 3. - Tarifs préférentiels pour les deux-roues

Art. 59.Il est instauré, dans les parkings hors voirie gérés par la Région ou les communes, ou agréés en tant que parking public, des tarifs préférentiels : - pour les motocyclettes et cyclomoteurs par rapport aux voitures, proportionnellement à l'emprise au sol de ceux-ci, combiné au coût d'exploitation et de gestion du parking; - pour les emplacements de stationnement aménagés pour les vélos, en principe à un niveau de 10 % du tarif d'une voiture particulière. Section 4. - Modalités des emplacements de stationnement pour vélos

Art. 60.Les emplacements de stationnement pour vélos hors voirie sont pourvus d'un mobilier adapté, à savoir un support permettant : - de maintenir le vélo par le cadre; - d'attacher le vélo par un antivol en U à un support fixe, par au moins le cadre et une roue.

Art. 61.Les emplacements de stationnement pour les vélos sont autant que possible de plain-pied ou, à défaut, accessibles par une pente douce et sans avoir à aucun moment besoin de porter le vélo.

L'exploitant du parking veille à combattre l'usage abusif des emplacements prévus pour les vélos et sera particulièrement attentif aux vélos abandonnés. Section 5. - Parkings de transit

Art. 62.Les parkings de transit gérés par l'Agence du stationnement et situés sur le territoire de la Région servent de relais dans les trajets intermodaux des navetteurs et des visiteurs.

Leur usage implique l'usage combiné avec les transports publics ou le vélo. Les parkings de transit ne servent, en principe, pas la desserte locale.

Art. 63.Afin de faciliter l'intermodalité avec le vélo, les parkings de transit comprennent un espace de stationnement sécurisé et facile d'accès pour les vélos. Ils offrent, dans la mesure du possible, différents services de mise à disposition de vélos sur place, par exemple les vélos en libre service ou la location de vélos en courte ou longue durée.

Art. 64.Les stationnements aux abords des parkings de transit sont protégés par des aménagements et/ou une réglementation évitant la diffusion du stationnement des navetteurs aux abords de ces parkings.

Une étude de stationnement validée par l'Agence du stationnement accompagnera la détermination de cette zone de protection.

Les parkings de transit sont sécurisés et suffisamment éclairés.

Art. 65.L'usage du parking de transit est payant. Section 6. - Téléjalonnement des parkings

Art. 66.Un téléjalonnement des parkings est organisé à deux niveaux : - un téléjalonnement large vers les parkings de transit aux abords de la frontière régionale; - un guidage de proximité au niveau de la première couronne vers les parkings publics centraux. CHAPITRE 6. - Plans d'action communaux de stationnement

Art. 67.Chaque plan d'action communal de stationnement comprend notamment : - Les points repris à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance; - Les points repris aux articles 11, 23, 38, 42, 44, 46, 56 et 57 du présent arrêté; - Les points repris dans les sections qui suivent. Section 1re. - Etat des lieux

Art. 68.Chaque plan d'action communal de stationnement comprend un état des lieux détaillé reprenant : - le bilan global de la situation du stationnement sur le territoire de la commune; - le bilan de l'offre publique, en voirie et hors voirie, détaillé par nature et par réglementation. - Ce bilan s'appuie notamment sur des comptages de terrain exhaustifs datant de moins de trois ans, réalisés (exécution, interprétation des situations, exploitation) conformément à la méthodologie prescrite par l'Agence du stationnement; - le cadre politique dans lequel s'inscrit le plan d'action communal de stationnement et notamment les mesures connexes et/ou d'accompagnement prises ou prévues par le conseil communal. Section 2. - Détail des actions

Art. 69.Chaque action du plan est motivée et justifiée.

Art. 70.Le conseil communal détaille particulièrement les raisons qui président à la détermination : - des limites des zones réglementées sur voirie; - du choix des réglementations appliquées ou prévues sur voirie; - des éventuelles extensions des périodes réglementées; - du nombre et du positionnement des places de stationnement réservées sur l'espace public.

Art. 71.Les plans d'action communaux de stationnement détaillent comment ils contribuent à la réalisation des objectifs régionaux qui concernent la diminution du nombre de places de stationnement sur la voie publique et la gestion des places de stationnement dans les zones de stationnement réglementées.

Art. 72.Le conseil communal détaille sa politique pour chaque type de cartes de dérogation, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés. Il détaille ses prévisions du nombre de cartes de dérogation par type de carte et par secteur de stationnement. Il justifie le recours ou non à l'instauration de quotas sur les secteurs de stationnement de son territoire.

Art. 73.Le conseil communal détaille sa politique en matière de stationnement des véhicules et usages particuliers comme les véhicules deux-roues motorisés, les voitures partagées, les taxis, les véhicules de livraison, les poids-lourds et les autocars.

Art. 74.Le conseil communal veille à ce que des mesures particulières soient prises afin de favoriser graduellement le stationnement hors voirie, en vue de réduire la pression de stationnement.

Il y détaille les actions concrètes et chiffrées prévues à cette fin, y compris un ou des projets de réaménagement de voirie où la réduction de l'offre de stationnement sur la voirie.

Les travaux de réaménagement sur la voirie doivent faciliter le recours aux alternatives au déplacement motorisé individuel et en particulier l'aménagement de sites protégés pour des bus ou des trams et des pistes cyclables, et augmenter la convivialité et la qualité de l'espace public, en réduisant notamment le nombre de places réservées au stationnement des voitures sur la voirie.

Art. 75.Le conseil communal identifie en particulier les options aux places de stationnement pour lesquelles il prévoit une réduction avec pour objectif d'avoir un meilleur aménagement, y compris une compensation de ces places par la création d'une offre hors voirie, qui n'excède pas le nombre de places concernées en voirie. Le conseil communal détaille dans son plan d'action communal de stationnement les alternatives par type d'usager (riverain, visiteur, livraisons...) et reprend au moins deux projets combinant un tel réaménagement à une compensation. Section 3. - Contrôle et sanctions

Art. 76.Le conseil communal détaille aussi sa politique en matière de contrôle et de sanctions. Cette politique doit être efficace et le contrôle régulier et suffisant.

Art. 77.Le conseil communal établit un graphique comme le modèle repris en Annexe B afin d'évaluer objectivement les moyens utilisés et de les modifier s'ils ne correspondent pas à l'objectif optimal B+C. Un minimum d'intervention est prévu, accompagné de mesures d'intervention rapides pour enlever les véhicules encombrant le passage des transports en commun, des vélos, des piétons et du trafic dans son ensemble, le cas échéant à l'aide des services mis à disposition par ou avec l'Agence du stationnement.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe B Section 4. - Synthèses

Art. 78.Chaque plan d'action communal de stationnement reprend un planning prévisionnel des actions, dont notamment le programme : - des réaffectations à d'autres usages des places de stationnement à destination; - du développement des emplacements de stationnements pour vélos.

Art. 79.Chaque plan d'action communal de stationnement reprend également des synthèses exprimant la cohérence des différentes actions au sein de chaque secteur de stationnement.

Art. 80.Chaque plan d'action communal de stationnement comprend un récapitulatif général exprimant la cohérence d'ensemble des actions : - sur le territoire de la commune; - et avec les territoires communaux limitrophes. Section 5. - Approbation des plans d'action communaux de stationnement

Art. 81.Sur base de l'avis de l'Agence du stationnement, le Gouvernement déclare les dossiers communaux complets après avoir réceptionné tous les dossiers communaux.

Les 19 plans d'action communaux seront dès lors approuvés endéans les trois mois, à compter de cette déclaration. CHAPITRE 7. - Contenu des rapports d'évaluation Section 1re. - Modalités de réalisation

Sous-section 1re. - Rapport d'évaluation

Art. 82.Chaque conseil communal adopte, tous les deux ans, un rapport d'évaluation détaillant les mesures d'exécution des plans d'action communaux de stationnement mises en oeuvre, ainsi que leurs effets concrets sur le stationnement sur les voiries considérées.

Ces rapports d'évaluation contiennent les données suivantes.

Sous-section 2. - Données d'exploitation

Art. 83.Les données d'exploitation sont distinguées sur le territoire communal, par secteur de stationnement et par réglementation. Toute exception locale appliquée à une zone est ici assimilée à une nouvelle réglementation.

Ces données reprennent : - le nombre de places : au total et hors places réservées; - les horaires et nombres de jours réglementés; - le nombre de cartes de dérogation délivrées par la commune, par type de carte : - en vigueur; - délivrées sur la période. - le montant des recettes horaires; - le montant des recettes des cartes de dérogation, par type de carte; - le montant total des redevances forfaitaires.

Art. 84.Si le collège des bourgmestre et échevins délivre des cartes de dérogation « riverain » dont la validité inclut des secteurs de stationnement qui ne sont pas sur son territoire, il fournit par secteur de stationnement extérieur à la commune : - le nombre de cartes de dérogation « riverain » délivrées par la commune : - en vigueur, - délivrées sur la période; - le chiffre des recettes de ces cartes de dérogation.

Sous-section 3. - Enquêtes

Art. 85.Les enquêtes sont réalisées (exécution, exploitation et calcul des ratios standards) conformément à la méthodologie prescrite par l'Agence du stationnement.

Les enquêtes à réaliser sont les suivantes : - enquête sur l'occupation et le respect : sur la totalité des places réglementées; - enquête sur le temps de recherche d'une place autorisée sur voirie : sur au moins la moitié des secteurs de stationnement dont au moins la moitié du linéaire de voirie est réglementé, à raison d'un point par secteur de stationnement; - enquête sur la rotation : sur au moins un quart des places de chaque type de zone réglementée. Section 2. - Périodicité

Art. 86.Les données d'exploitation sont collectées et enregistrées mensuellement pour faire apparaître les variations saisonnières et pour permettre de déceler des évolutions tendancielles. Cette échelle de temps permet d'anticiper les risques et d'adopter au plus vite les actions complémentaires ou correctrices.

Art. 87.Les enquêtes sont réalisées au moins une fois tous les 2 ans.

Art. 88.Les conseils communaux peuvent faire des bilans intermédiaires, annuels ou semestriels, pour optimiser leur gestion du stationnement. Ces bilans intermédiaires peuvent être transmis à l'Agence du stationnement si le conseil communal le juge utile pour l'édification de l'Agence du stationnement sur un sujet particulier. Section 3. - Modalités de transmission

Art. 89.Les rapports d'évaluation sont remis, par porteur ou envoi recommandé, à l'Agence du stationnement avant le 30 avril, tous les 2 ans et pour la première fois la 2ème année qui suit celle de la publication du présent arrêté.

Art. 90.L'Agence du stationnement établit un modèle de rapport et des formulaires numériques à compléter qui sont transmis aux communes au moins 1 an avant la date limite de remise du premier rapport d'évaluation. CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 91.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le Ministre qui a les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, de l'Informatique et du Port de Bruxelles, Mme B. GROUWELS

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