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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 septembre 2013
publié le 24 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2013031778
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24/10/2013
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26/09/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et articles 69;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 36, § 1er, al. 1er;

Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031251 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles le 5 mai 1998 type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031250 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles le 5 mai 1998 fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 20, § 2, 1°, 2° et § 3;

Considérant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement et ses ordonnances modificatives;

Vu la décision prise le 25 novembre 2011 par le conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles - Capitale approuvant la proposition de modification de l'arrêté du 1er juin 2006 par l'adoption d'un nouvel arrêté;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2003 autorisant la S.D.R.B. à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2012;

Vu l'article 21 de l'ordonnance portant le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 2 juillet 2012.;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 septembre 2012 Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 08 avril 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de la Ministre de l'environnement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. S.D.R.B. : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. 2. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.3. Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions.4. Ordonnance : l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031251 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles le 5 mai 1998 type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031250 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles le 5 mai 1998 fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale. 5. Conseil d'administration : le conseil d'administration de la S.D.R.B. 6. Cohabitant : au sens du présent arrêté, toute personne qui, sans être mariée, cohabite légalement ou de fait avec une ou plusieurs autres personnes, à l'exception des enfants à charge, reprises sur la même attestation de composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence.7. Logement moyen : le logement donné en location, cédé ou vendu à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement. Ce logement est produit moyennant subsides de la région de Bruxelles-capitale en exécution des missions consacrées par l'article 5 de l'ordonnance, ces logements étant produits par la S.D.R.B. ou par les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031251 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles le 5 mai 1998 type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999031250 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant approbation de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles le 5 mai 1998 fermer et ce dans le cadre de la politique sociale du logement telle que définie à l'article 3 bis de l'ordonnance portant le code bruxellois du Logement. 8. Prix de vente : le prix de vente hors T.V.A., hors éventuels droits d'enregistrement et hors frais d'acte. En cas d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente ne comprend pas la valeur du terrain. 9. Surface habitable : - pour les parties de logement sous plafonds horizontaux, la surface habitable est calculée entre le nu extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens, en ce compris le mur mitoyen entre les parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses; - pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie où la hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit, dépasse 1,20 m pour les toitures dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45°, et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est inférieure à 45°. 10. Incidence foncière : le rapport entre la valeur du terrain et le nombre de m² de constructions hors sol.11. Année de référence : - antépénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six premiers mois de l'année civile; - pénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six derniers mois de l'année civile. 12. Commercialisation : la commercialisation d'un projet de logements de la S.D.R.B. ou d'une des phases d'un projet débute lors de la première journée de vente consacrée à ce projet ou à une de ses phases, c'est-à-dire la première journée au cours de laquelle les candidats acquéreurs sont invités à signer un engagement d'acquérir pour un des logements du projet ou d'une des phases d'un projet. 13. Frais d'acte : pour le calcul du prix de revente autorisé ou de l'indemnité d'occupation sont visés les frais de l'acte d'acquisition, de l'acte de base et de division/lotissement éventuels, à l'exception des frais des actes de nature hypothécaire.14. Plan financier : outil comprenant les recettes et dépenses d'un projet, sur la base de données fixes et de données variables, et ayant pour but de fixer le subside nécessaire à la réalisation des logements moyens de ce projet.Le plan financier reprend également les recettes et les dépenses relatives aux parkings affectés à ces logements. 15. Personne handicapée : la personne dont le handicap a été reconnu par une autorité fédérale, régionale ou communautaire.16. Opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise, une Société immobilière de Service public, le Fonds du Logement des Familles de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement de la Région Bruxelles Capitale. Missions. - Finalités. - Champ d'application

Art. 2.La S.D.R.B. remplit les missions lui attribuées par l'article 5 de l'ordonnance.

Elle remplit ses missions de manière prioritaire dans l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, dans la zone de revitalisation urbaine, dans le périmètre des zones d'intérêt prioritaire, des zones d'intérêt régional, des zones leviers et des contrats de quartiers durables ainsi que, au cas par cas, dans des zones que le Gouvernement estime stratégiques.

En vue de garantir la mixité sociale ou l'équilibre financier des opérations, les projets de production de logements définis au plan pluriannuel d'investissement peuvent impliquer la mise en oeuvre de logements sociaux ou accessoirement de logements libres.

Ces projets peuvent inclurent les immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service rendus nécessaires par l'augmentation du nombre de logements dans le périmètre concerné. Le Gouvernement peut imposer la réalisation de ces immeubles.

Le présent arrêté est applicable que les logements moyens soient construits par la S.D.R.B., maître d'ouvrage, ou par un tiers, notamment à l'issue d'un marché public de promotion ou via toute forme de partenariat ou association. CHAPITRE II. - Détermination du prix de vente des logements moyens et du prix des éventuels droits réels

Art. 3.§ 1er. Le Ministre en charge de la Rénovation Urbaine fixe, par projet, le prix de vente de chaque logement moyen sur proposition du conseil d'administration mettant en oeuvre les critères suivants : 1° le prix de vente moyen du m² habitable des logements moyens, par projet, ne peut excéder 1.500 euros, à indexer sur la base de l'indice des prix à la consommation de décembre 2012. Ce prix moyen s'obtient en divisant la somme des prix de vente proposés de chaque unité de logement moyen par la somme des surfaces habitables des logements moyens produits. Ce prix de vente ne pourra jamais excéder le prix de revient moyen du m² habitable; 2° la situation du logement considéré dans le bâtiment ainsi que la situation du bâtiment au sein du projet;3° la taille du logement de manière à garantir un prix au m² habitable inférieur pour les logements de 3 chambres et plus. § 2. Lorsque la S.D.R.B. est autorisée à céder les logements produits sous forme d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente moyen est diminué de la valeur du terrain et une redevance ou canon est exigé annuellement des acquéreurs et payable au tréfoncier.

Art. 4.Le prix de vente des caves, parkings (boxes ou emplacements) est déterminé sur proposition du conseil d'administration, projet par projet, en fonction du plan financier du projet. Si la S.D.R.B. est autorisée à rester tréfoncière du terrain, le conseil d'administration fixe le montant annuel de la redevance ou du canon et les modalités d'en garantir le paiement. CHAPITRE III. - Conditions d'accès et d'occupation Principes généraux

Art. 5.Les logements moyens sont prioritairement destinés aux acquéreurs répondant aux conditions de l'article 8.

Pendant une période de douze mois minimum à dater du premier jour de la commercialisation, ils ne peuvent être vendus qu'à des acquéreurs occupants.

Art. 6.Sauf l'hypothèse visée à l'article 8, § 5, l'acquéreur occupant ne peut bénéficier plus d'une fois d'un logement moyen.

Art. 7.La cession des parkings affectés aux logements moyens est soumise aux mêmes conditions que la cession des dits logements, en ce compris celles qui concerne le droit de préemption de la S.D.R.B. et la détermination du prix de revente. Lorsque l'acquéreur loue son parking à un tiers, le loyer ne peut pas dépasser un douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 4 % du prix de vente initial du parking, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, ce montant étant rattaché à l'indice santé du mois qui précède celui au cours duquel l'acquéreur est entré en jouissance du bien.

Conditions relatives aux acquéreurs occupants

Art. 8.§ 1er. Ne peuvent acquérir un logement moyen que ceux qui : 1° sont âgés d'au moins 18 ans à la date de l'achat;2° ne sont, à la date de l'achat, pas déjà propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers en Belgique affectés principalement au logement;3° sont soumis, au moment de l'acquisition, à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 4° n'ont pas bénéficié pour l'année de référence, seuls ou avec leurs conjoint ou cohabitants, d'un revenu imposable globalement supérieur à 58.965,87. euros, majoré de 5.202,91 euros pour la première personne à charge et de 2.752,08 euros pour chaque personne à charge supplémentaire; 5° s'interdisent, sous réserve des hypothèses et conditions visées aux articles 12 et 13, de le revendre pendant une période de 20 ans à dater de l'entrée en jouissance et s'engagent, pour la même durée et de manière continue, à l'occuper personnellement et exclusivement à titre de résidence principale ainsi qu'à y fixer leur domicile légal;6° achètent en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie. § 2. Pour la détermination du revenu dont il est question au § 1er, 4°, ci-dessus, il ne sera tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable globalement le moins élevé. La même règle s'applique s'il y a plusieurs cohabitants.

Il ne sera pas tenu compte du revenu du conjoint ou cohabitant si un changement radical de situation familiale peut être raisonnablement attendu ou s'est déjà produit, conformément au § 4 ci-dessous.

Les montants visés au § 1er, 4°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2012. Ils sont adaptés chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation. § 3. La S.D.R.B. inscrit les candidats acquéreurs répondant aux conditions du paragraphe premier dans un registre chronologique.

Lors de la commercialisation d'un projet, la priorité est accordée dans l'ordre de l'inscription à ce registre.

Toutefois, pendant les douze premiers mois de commercialisation, les logements de trois chambres et plus sont réservés aux familles ayant au moins deux enfants, dans l'ordre de leur inscription au registre.

A l'issue de cette période, les logements qui n'auraient pas trouvé acquéreur peuvent être vendus à des acquéreurs occupants ayant moins de deux enfants.

Ils peuvent aussi être vendus à des opérateurs immobiliers publics participant de la politique sociale du logement.

Le conseil d'administration arrête les modalités de gestion et de consultation du registre visé à l'alinéa premier. § 4. Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un candidat acquéreur est sur le point de changer radicalement, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou une procédure de divorce, le conseil d'administration peut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la structure familiale bien qu'il figure encore sur la composition de ménage. § 5. Le conseil d'administration peut autoriser l'acquéreur d'un logement moyen qui justifie d'une modification de sa cellule familiale à acquérir un autre logement moyen, pour autant qu'il remplisse les conditions prévues au § 1er, 3° à 6°. Cet acquéreur doit s'engager à avoir revendu le premier logement au plus tard dans les six mois de la réception provisoire du nouveau logement et à en fournir la preuve à la S.D.R.B. sous la forme d'une copie de l'acte authentique de revente dudit bien. § 6. Par dérogation au § 3, al. 2, cinq pour cent des logements prévus dans un projet sont réservés aux personnes handicapées qui répondent aux conditions du § 1 et ce lors de la première journée de commercialisation.

Après cette première journée ou dès que le taux des 5 % est atteint, la vente est ouverte à tous les acquéreurs occupants tels que prévu au § 1er pendant un délai de douze mois minimum.

Les modalités spécifiques sont prévues par le conseil d'administration.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8, § 4, tout compromis portant sur la cession d'un droit réel sur un logement moyen est conclu sous la condition suspensive de la production, dans les trente jours, des pièces justifiant que l'acquéreur réponde aux conditions de l'article 8, §§ 1er, 3 et 6 à savoir : 1° une composition de ménage;2° une attestation de l'enregistrement établissant que l'acquéreur répond à la condition fixée par l'article 8, § 1er, 2° ;3° le dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques;4° le cas échéant, une attestation de la reconnaissance d'un handicap. Si l'acquéreur se trouve dans l'impossibilité justifiée de produire un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale, la S.D.R.B. peut accepter toute preuve écrite alternative quant à l'importance des revenus.

La remise de l'attestation de reconnaissance d'un handicap doit être également déposée au plus tard 30 jours après la signature du compromis et constitue un condition suspensive de la vente. § 2. Le conseil d'administration se prononce sur la base d'une demande écrite et motivée dans les cas visés à l'article 8, §§ 4 et 5.

Art. 10.Le conseil d'administration peut octroyer une dérogation temporaire à la condition de l'article 8, § 1er, 2°, et autoriser l'acquisition par un acquéreur occupant qui s'engage à revendre le bien qu'il possède, dans les 6 mois de l'entrée en jouissance du logement moyen et à en fournir la preuve à la S.D.R.B. sous la forme d'une copie de l'acte authentique de revente dudit bien.

Condition de mise en location par les acquéreurs occupants

Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration peut autoriser un acquéreur occupant qui a effectivement occupé personnellement son logement durant un délai minimum de 60 mois, à le faire occuper par un tiers pour une durée déterminée ou jusqu'à la fin de la période de 20 ans. La demande doit être formulée par écrit et être motivée par des circonstances exceptionnelles. L'acquéreur occupant doit annoncer la mise en location à la SDRB, laquelle publiera cette annonce sur son site internet durant un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de réception de l'annonce. § 2. Dans ce cas, l'acquéreur occupant ne pourra mettre le bien en location que par un bail de résidence principale et aux seuls preneurs qui justifieront des conditions suivantes : 1° être âgé d'au moins 18 ans;2° ne pas être propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers, situés en Région de Bruxelles-Capitale et affectés principalement au logement;3° être soumise à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 4° n'ont pas bénéficié pour l'année de référence, seuls ou avec leurs conjoint ou cohabitants, d'un revenu imposable globalement supérieur à 58.965,87 euros, majoré de 5.202,91 euros pour la première personne à charge et de 2.752,08 euros pour chaque personne à charge supplémentaire; 5° s'engager à fixer son domicile légal dans le logement dans le mois de l'entrée en vigueur de la convention et à l'occuper entièrement et exclusivement à titre de résidence principale pendant toute la durée de cette convention. L'occupant doit remplir les conditions reprises ci-dessus et en apporter les preuves justificatives nécessaires. § 3. Pour la détermination du revenu indiqué au 4° ci-dessus, il ne sera tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable globalement le moins élevé. La même règle s'applique s'il y a plusieurs cohabitants.

Les montants visés au § 1er, 4°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2012. Ils sont adaptés chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation. § 4. Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un occupant est sur le point de changer radicalement, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou une procédure de divorce, le conseil d'administration peut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la structure familiale bien qu'il figure encore sur la composition de ménage. § 5. Pendant le délai de 20 ans, les acquéreurs ne pourront exiger de leurs locataires un loyer mensuel (charges non comprises) qui dépasse un douzième du revenu annuel brut, correspondant à 4% du prix de vente subsidié (frais d'acte, T.V.A. et enregistrement inclus) du logement concerné et indexé à partir de la date du premier acte authentique de vente.

Condition de revente pour les acquéreurs occupants

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, 5°, et sans préjudice de l'article 13, tout propriétaire d'un logement moyen peut, moyennant justes motifs, être autorisé à revendre son bien avant l'expiration du délai de 20 ans, mais exclusivement à une personne répondant aux conditions de l'article 8, §§ 1er, 1° à 6° et 3. La durée de l'engagement visé à l'article 8, § 1er, 5° sera réduite à celle restant à courir à l'égard du vendeur. § 2. Tout acte de cession d'un logement moyen comporte une clause aux termes de laquelle en cas de revente, dûment autorisée conformément au § 1e, le prix de cette revente ne pourra être supérieur au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, majoré d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne à compter de l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien.

Il ne peut être tenu compte d'une éventuelle plus-value. Cependant les frais engagés par le vendeur à l'occasion d'aménagements, d'améliorations ou de modifications apportées à l'immeuble peuvent être pris en compte sur base des pièces justificatives. Le conseil d'administration arrête les modalités de l'acceptation de ces pièces.

Tout acquéreur est tenu d'annoncer à la SDRB la mise en vente d'un logement subsidié qui interviendrait avant la fin du délai de 20 ans afin de permettre à la SDRB de publier cette annonce sur son site internet durant un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de réception de l'annonce. L'acquéreur est aussi tenu d'inviter son notaire à notifier à la SDRB le projet d'acte de vente. § 3. Les conditions d'accès et d'occupation consacrées par le présent arrêté sont imposées à tous les acquéreurs et occupants successifs jusqu'à l'expiration du délai initial de 20 ans. Durant ce délai, ces conditions doivent, selon le cas, figurer dans tous les compromis de vente, les actes authentiques ou les contrats de location.

Les stipulations figurant dans les actes précités sont opposables à tout créancier privilégié ou hypothécaire. En cas de vente publique, les conditions précitées devront également figurer dans le cahier des charges de la vente publique. § 4. Tout vendeur d'un logement moyen exige des acquéreurs qu'ils s'engagent également, dans le compromis ou dans l'acte authentique de vente, pendant une durée de 20 ans à dater de la première entrée en jouissance du bien, à : a) informer la S.D.R.B. de la mise en vente afin de lui permettre d'en informer la liste de ses acquéreurs et d'en publier l'annonce sur son site internet durant un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de réception de cette information. L'acquéreur est aussi tenu d'inviter son notaire à notifier à la S.D.R.B. tout projet d'acte de vente. b) obtenir l'engagement des acquéreurs de respecter les articles 19 et 20 du présent arrêté relatifs au contrôle des conditions d'accès au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente.

Art. 13.En cas d'aliénation durant la période de 20 ans, la SDRB, les opérateurs immobiliers publics régionaux et les opérateurs immobiliers publics actifs sur le territoire de la commune où se situe le bien disposent d'un droit de préemption. A cet effet, le notaire leur notifie copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non exercice de ce droit de préemption. La notification vaut offre de vente. Ces opérateurs disposent de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre au prix mentionné dans le compromis, fixé conformément à l'article 12, § 2.

En cas de concurrence entre les pouvoirs préemptants, la SDRB est prioritaire. Pour les autres pouvoirs préemptants, le premier opérateur à accepter l'offre sera reconnu acquéreur.

Conditions relatives aux opérateurs immobiliers publics

Art. 14.Après douze mois de commercialisation, les logements conventionnés peuvent être vendus à des opérateurs immobiliers publics.

Conditions de revente pour les Opérateurs immobiliers publics

Art. 15.L'opérateur immobilier public ne peut, pendant 20 ans à compter de la première occupation, céder son droit réel sur le logement moyen si ce n'est à une personne répondant aux conditions de l'article 8.

Art. 16.§ 1er. Tout acte de cession d'un logement conventionné comporte une clause aux termes de laquelle en cas de revente, dûment autorisée conformément à l'article 15, le prix de cette revente ne pourra pas être supérieur au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'actes, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, majoré d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne à compter de l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien.

Il ne peut être tenu compte d'une éventuelle plus-value. Cependant les frais engagés par le vendeur à l'occasion d'aménagements, d'améliorations ou de modifications apportées à l'immeuble peuvent être pris en compte sur base des pièces justificatives. Le conseil d'administration arrête les modalités de l'acceptation de ces pièces. § 2. Les conditions d'accès et d'occupation consacrées par le présent arrêté sont imposées à tous les acquéreurs et occupants successifs jusqu'à l'expiration du délai initial de 20 ans. Durant ce délai, ces conditions doivent, selon le cas, figurer dans tous les compromis de vente, les actes authentiques ou les contrats de location.

Les stipulations figurant dans les actes précités sont opposables à tout créancier privilégié ou hypothécaire. En cas de vente publique, les conditions précitées devront également figurer dans le cahier des charges de la vente publique. § 3. Tout vendeur d'un logement moyen exige des acquéreurs qu'ils s'engagent également, dans le compromis ou dans l'acte authentique de vente, pendant une durée de 20 ans à dater de la première entrée en jouissance du bien, à : a) informer la S.D.R.B. de la mise en vente afin de lui permettre d'en publier l'annonce sur son site internet durant un délai de 30 jours ouvrables prenant cours le lendemain du jour de réception de cette information. L'acquéreur est aussi tenu d'inviter son notaire à notifier à la S.D.R.B. tout projet d'acte de vente. b) obtenir l'engagement des acquéreurs de respecter les articles 19 et 20 du présent arrêté relatifs au contrôle des conditions d'accès au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente.

Art. 17.En cas d'aliénation, la S.D.R.B. dispose d'un droit de préemption. A cet effet, le notaire notifie à la S.D.R.B. copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. La notification vaut offre de vente. La S.D.R.B. dispose de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre au prix mentionné dans le compromis, fixé conformément à l'article 16, § 1.

Conditions relatives aux occupants non propriétaires

Art. 18.§ 1er. Les opérateurs immobiliers publics pourront mettre le bien en location aux conditions des textes légaux auxquels ils répondent.

Les occupants non propriétaires devront toutefois 1° être soumise à l'impôt des personnes physiques en Belgique; 2° ne pas avoir bénéficié pour l'année de référence d'un revenu imposable globalement, supérieur à 55.740,00 euros, majoré de 5.202,00 euros pour la première personne à charge et de 2.601,00 euros pour chaque personne à charge à partir de la deuxième; 3° ne pas être propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers en Belgique affectés principalement au logement;4° installer et maintenir leur domicile dans les lieux pour la durée du bail. § 2. Pour la détermination du revenu indiqué au 2° ci-dessus, il ne sera tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable globalement le moins élevé. La même règle s'applique s'il y a plusieurs cohabitants.

Les montants visés au § 1er, 2°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié pour le mois de décembre 2012. Ils sont adaptés chaque année au mois de janvier sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre précédant l'adaptation. § 3. Le montant maximum du loyer, charges non comprises ne pourra toute fois pas dépasser un douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 4 % du prix de vente initial, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, ce montant étant rattaché à l'indice santé du mois qui précède celui au cours duquel l'acquéreur est entré en jouissance du bien. CHAPITRE IV. - Contrôle du respect des conditions d'accès

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, § 1er, l'acquéreur occupant est tenu de remettre à la S.D.R.B. un certificat de domicile et de résidence principale dans les 6 mois du point d'entrée en jouissance. Cette obligation peut se renouveler d'année en année, à la demande de la S.D.R.B. § 2. L'acquéreur occupant qui a obtenu du conseil d'administration l'autorisation de mettre son bien en location, conformément à l'art 11 est tenu de communiquer à la S.D.R.B. la copie du bail à résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement. § 4. L'opérateur immobilier public qui a acquis un logement suivant les modalités fixées aux articles 8, 15, 16 et 18 est tenu de communiquer à la SDRB la copie du bail à résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement.

Art. 20.Après la réception du premier certificat de domicile et de résidence principale qui doit être fourni à la S.D.R.B. dans les délais prévus à l'article 19, § 1er, la S.D.R.B. vérifiera directement auprès du Registre national des personnes physiques le respect de la condition de domiciliation et de résidence principale pour autant que l'acquéreur ait fourni les données nécessaires à cette consultation. CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 21.Le partenaire de la S.D.R.B. ou le promoteur qui vend à des acquéreurs ne remplissant pas les conditions est tenu de rembourser la quotité de subsides correspondant au lot vendu.

Art. 22.§ 1er. La Région de Bruxelles Capitale ayant financé le subside sur le prix d'achat du logement, la S.D.R.B. ou les tiers avec lesquels elle contracte devront insérer dans les contrats de vente une clause en vertu de laquelle tout acquéreur est redevable à la Région de Bruxelles-Capitale du remboursement d'une somme équivalente à la totalité du subside affecté au logement concerné, augmentée des intérêts au taux légal calculés depuis la passation de l'acte authentique d'achat du bien moyen, au cas où, avant l'expiration du délai de 20 ans, il revend le logement sans respecter les conditions prévues, selon le cas, aux articles 12 et 13 ou 16 et 17. § 2. La S.D.R.B. ou les tiers avec lesquels elle contracte devra insérer dans les contrats de vente à un acquéreur occupant une clause en vertu de laquelle l'acquéreur occupant qui, avant l'expiration du délai de 20 ans : - ne respecte pas son engagement de fixer son domicile légal dans le logement et d'occuper celui-ci en totalité et exclusivement à titre de résidence principale, - met ce logement en location sans respecter les articles 11 et 18, - loue un parking en ne respectant pas les conditions des articles 7, - ou vend un parking sans permettre à la S.D.R.B. d'exercer son droit de préemption ou au dessus du prix autorisé,doit rembourser à la Région à titre d'indemnité forfaitaire la quote-part de subside affectée au logement ou au parking concerné, augmentée des intérêts au taux légal calculés depuis la passation de l'acte authentique d'achat du bien moyen jusqu'au moment où le non respect des conditions est avéré. Le remboursement sera inversement proportionnel au nombre d'années complètes pendant lesquelles les conditions auront été respectées. A chaque acte de vente sera annexé un tableau conforme à l'annexe 1re du présent arrêté. § 3. La S.D.R.B. ou les tiers avec lesquels elle contracte devront insérer dans les contrats de vente à un opérateur immobilier public une clause en vertu de laquelle l'opérateur immobilier public qui, avant l'expiration du délai de 20 ans : - ne respecte pas les conditions fixées à l'article 18; - ne respecte pas les conditions de loyer prévues pour les parkings; doit rembourser à la Région à titre d'indemnité forfaitaire, la quote-part de subside affectée au logement ou au parking concerné, augmentée des intérêts au taux légal calculés depuis la passation de l'acte authentique d'achat du bien moyen jusqu'au moment où le non respect des conditions est avéré. Le remboursement sera inversement proportionnel au nombre d'années complètes pendant lesquelles les conditions auront été respectées. A chaque acte de vente sera annexé un tableau conforme à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 23.L'acquéreur occupant visé à l'article 10 est tenu de rembourser à la Région à titre d'indemnité forfaitaire, la totalité du subside affecté à son logement, augmentée des intérêts au taux légal, calculés depuis la passation de l'acte authentique de vente, s'il n'a pas revendu dans le délai prescrit le bien qu'il possédait antérieurement.

Art. 24.Durant le délai de 20 ans, les conditions énoncées au chapitre III du présent arrêté s'appliquent à tous les propriétaires successifs du bien moyen, à leurs ayants causes ou ayants droits à quel titre que ce soit, et aux éventuels occupants.

Ces conditions et les sanctions qui sont attachées à leur non-respect seront intégralement reproduites, selon le cas, dans tous compromis, actes authentiques de vente, ou conventions d'occupation, à quel titre que ce soit.

Les conditions et sanctions fixées par le présent arrêté sont opposables à tout créancier privilégié ou hypothécaire, y compris en cas de faillite du commerçant personne physique.

En cas de vente publique, les conditions précitées s'appliquent également et doivent figurer dans le cahier des charges de la vente publique. CHAPITRE VI. - Du Plan pluriannuel

Art. 25.§ 1er. La S.D.R.B. établit un projet de plan pluriannuel d'investissement conforme à l'article 20, § 3, de l'Ordonnance.

Ce projet de plan pluriannuel, arrêté par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Il est également soumis à l'approbation du Gouvernement aux fins de : - l'inscription de nouveaux projets; - la modification d'inscriptions budgétaires tant au niveau de l'engagement que de la liquidation des subsides; - l'ajustement du plan de liquidations des subsides en fonction de l'avancement des projets, - la fixation et les modifications des moyens juridiques qui seront mis en oeuvre pour chaque projet, en ce compris pour proposer un logement de remplacement aux occupants non propriétaires en cas d'expropriation; - la fixation et les modifications des échéances de réalisation de chaque projet, - la fixation et les modifications des modalités de financement de chaque projet, c'est-à-dire notamment la description des recettes prévisibles et des subsides requis; - la fixation et les modifications du périmètre d'intervention.

Le plan pluriannuel tient compte des subsides alloués annuellement par le Gouvernement en exécution du contrat de gestion et des modalités de liquidation desdits subsides.

Toute demande de modification du plan pluriannuel sera adressée par le conseil d'administration de la S.D.R.B. au Ministre et justifiée.

Toute modification du plan pluriannuel devra faire l'objet d'un accord du Gouvernement. Les dépenses pour lesquelles le Conseil d'Administration de la S.D.R.B. solliciterait une demande ne peuvent être mises en oeuvre par la S.D.R.B. qu'après leur introduction formelle dans le Plan Pluriannuel.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication. Il abroge l'arrêté du 1er juin 2006 à l'exception des articles 10 à 18. Ces articles seront abrogés 10 jours après l'approbation par le gouvernement du contrat de gestion de la SDRB.

Art. 27.Le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

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