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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 mai 2013
publié le 29 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031894
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29/11/2013
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02/05/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 avril 2004 (ci-après le "CoBAT"), notamment ses articles 25, 26 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol (ci-après le "PRAS");

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 2010 désignant les instances consultatives appelées à émettre leur avis sur le projet de plan régional d'affectation du sol et sur le rapport sur les incidences environnementales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2010 relatif à la mise en oeuvre des articles 18, § 6, et 25, § 6, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 février 2011 portant communication des dates des vacances scolaires pour l'année scolaire 2011-2012;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2012 fixant la désignation des agents ou personnes chargés de donner des explications techniques dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de plan régional d'affectation du sol modifiant partiellement le plan régional d'affectation du sol;

Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 mai 2012 au 13 juillet 2012 inclus;

Vu les avis des communes émis aux dates suivantes : - Anderlecht : 28 juin 2012; - Auderghem : 28 juin 2012; - Berchem-Sainte-Agathe : 28 juin 2012; - Ville de Bruxelles : 2 juillet 2012; - Evere : 21 juin 2012; - Ganshoren : 28 juin 2012; - Ixelles : 21 juin 2012; - Jette : 27 juin 2012; - Koekelberg : 21 juin 2012; - Molenbeek-Saint-Jean : 5 juillet 2012; - Saint-Gilles : 28 juin 2012; - Saint-Josse-ten-Noode : 27 juin 2012; - Schaerbeek : 10 juillet 2012; - Uccle : 13 juillet 2012; - Watermael-Boitsfort : 26 juin 2012; - Woluwe-Saint-Lambert : 26 juin 2012; - Woluwe-Saint-Pierre : 28 juin 2012;

Vu que la Commune d'Etterbeek n'a pas émis d'avis;

Vu que ces avis ont été émis et transmis dans le délai légal visé à l'article 25, § 4 du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis du Collège de la Commune de Forest émis en date du 12 juillet 2012;

Vu les avis des instances consultatives remis au dates suivantes : - La Commission Régionale de Mobilité : le 21 juin 2012; - la Commission Royale des Monuments et Sites : le 27 juin 2012; - le Conseil Economique et Social : le 2 juillet 2012; - le Conseil de l'Environnement : le 4 juillet 2012; - Le Conseil Consultatif du Logement : le 29 juin 2012;

Vu l'avis de l'AATL du 13 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Institut Bruxellois de Gestion de l'Environnement du 5 juillet 2012;

Vu l'avis de la Région flamande du 6 juillet 2012;

Vu l'avis de la Commission Régionale de Développement (C.R.D), transmis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 29 octobre 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, du ......

I. Réponses aux observations et réclamations émises conformément à l'article 25 § 4 et 5 du Cobat A. REMARQUES NON LOCALISEES 1. Remarques générales 1.1. Approbation du projet plan Considérant que différents réclamants déclarent souscrire, totalement ou sous réserve, aux objectifs du Gouvernement fondant la présente modification du PRAS; 1.2. Méthodologie/alternatives/manquements Considérant que certains réclamants remettent en cause la décision de procéder à une modification partielle du PRAS et l'urgence en vertu de laquelle cette modification est effectuée;

Que certains d'entre eux estiment que d'autres mesures devraient être adoptées pour répondre aux besoins de la Région; que de nombreux réclamants évoquent, à ce sujet, les options relatives à la densification du bâti, à la transformation d'immeubles vides ou de bureaux en logement, à l'utilisation prioritaire des réserves foncières, au développement des ZIR ou encore au rehaussement des bâtiments existants;

Que d'autres avancent que la modification doit être précédée d'une évaluation du PRAS et fondée sur des paramètres clairs;

Que d'autres encore estiment que les raisons qui ont poussé le Gouvernement à décider de cette modification ne sont soit pas démontrées, soit pas pertinentes soit fondées sur des études ou constats erronés;

Que certains réclamants s'interrogent sur les bases objectives retenues par le Gouvernement pour choisir les sites soumis à révision;

Que d'autres réclamants s'inquiètent de la remise en question des engagements du Gouvernement manifestés auparavant, lors des travaux relatifs au PRDD;

Que d'autres, enfin, relèvent que l'un des objectifs du projet de PRAS est de permettre la mise en oeuvre du plan de développement international, que ce plan n'a pas fait l'objet d'une consultation du public et qu'aucune réponse n'est apportée au fait que seules deux zones stratégiques du PDI sont mises ici en oeuvre;

Considérant que la CRD souscrit à certains de ces arguments;

Qu'elle estime que le projet de PRAS doit s'appuyer sur une analyse stratégique préalable, accompagnée d'une analyse technique de faisabilité (où, comment,...);

Qu'elle avance le fait que le PRAS doit être la traduction d'un projet de ville développé dans le PRDD et qu'une évaluation préalable du PRAS 2001 doit être réalisée dans ce cadre;

Qu'elle s'interroge sur la pertinence des projections démographiques et des chiffres de référence avancés pour le calcul du potentiel foncier;

Qu'elle regrette le manque de données sur la composition socio-économique du boom démographique qui permettraient d'objectiver les besoins, ventilés en fonction du type de logement et la précipitation avec laquelle le Gouvernement a agi;

Considérant que la CRD partage également les remarques portant sur la nécessité de travailler sur des alternatives telles que la densification, la réalisation de logement dans les ZIR;

Que la CRD partage en outre la position relative au manque de justification du Gouvernement quant au choix d'ouvrir seulement deux zones du PDI sur la dizaine envisagée par ce plan;

Que la CRD estime que la question de la relocalisation et du développement des activités industrielles aurait dû être étudié, nonobstant la volonté du Gouvernement d'introduire la mixité urbaine dans des zones affectées aujourd'hui à l'activité économique;

Qu'elle estime enfin que le Gouvernement doit envisager une répartition de l'effort d'accueil de la population dans le cadre d'une vision métropolitaine qui dépasse le territoire de la Région;

Considérant, quant à la méthode adoptée, que l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire a modifié l'article 27 du Code pour, selon l'exposé des motifs du projet d'ordonnance, "autoriser sans discussion la possibilité de réviser le PRAS sans que sa modification doive nécessairement avoir été prévue par le PRD" (Doc. parl., s.o. 2008/2009, n° A-527/1, p. 4);

Que l'exposé des motifs rappelle également (Ibid., p. 12) que l'ancien libellé de l'article 27 prêtait à controverse dès lors qu'il pouvait "être interprété dans le sens qu'une modification ne pourrait être envisagée au plan régional d'affectation du sol que si le plan régional de développement le prévoyait. Cette interprétation ne peut être suivie à peine d'alourdir considérablement la procédure de modification du plan régional d'affectation du sol et ne trouve d'ailleurs pas appui dans les travaux préparatoires de l'ordonnance précitée du 16 juillet 1998. Au contraire, ceux-ci indiquent que nonobstant la portée purement indicative désormais attribuée au plan régional de développement, celui-ci peut le cas échéant indiquer qu'il y aura lieu de modifier le plan régional d'affectation du sol sur un point particulier avec pour effet de contraindre le Gouvernement à adopter, dans cette hypothèse, le projet modifiant le plan d'affectation du sol dans le délai prescrit de douze mois à compter de l'adoption du plan régional de développement (Doc. parl. s.o. 1997/1998, n° A-263/2, p. 12) mais sans que cela n'empêche le Gouvernement de décider la modification du plan régional d'affectation du sol d'initiative et à tout moment. (...) les deux hypothèses pouvant se présenter seront clairement réglées : - soit le Gouvernement décide de modifier le PRAS. Dans ce cas, il n'est lié par aucun délai ni objet particulier et décide d'initiative par arrêté motivé d'entamer la procédure de modification; - soit le PRD indique qu'il y a lieu de modifier le PRAS. En ce cas, le Gouvernement doit adopter le projet modifiant le PRAS sur les objets indiqués par le PRD dans les douze mois qui suivent l'adoption du PRD, ce délai demeurant, comme par le passé, un délai d'ordre." Considérant, sur la base des principes qui viennent d'être rappelés, que le Gouvernement a décidé d'agir en parallèle, de deux manières : - à moyen et à long termes, en entamant l'élaboration d'un nouveau plan régional de développement, dit "durable", qui, sur la base du projet de ville qu'il consacrera, déterminera les adaptations éventuelles à apporter au PRAS en vue d'atteindre les objectifs qui auront été fixés; - à court terme, en décidant de modifier partiellement le PRAS en vue de contribuer à répondre, dans les limites que le CoBAT assigne au PRAS, à certains besoins urgents qui ont été identifiés (réponse planologique à la pression démographique que connaît la Région et aux projets de réurbanisation de la zone Delta et du Plateau du Heysel) et auxquels la Région doit pouvoir faire face sans délai;

Considérant que, par ailleurs, dans le cadre de cette action à court terme, le Gouvernement est conscient du fait que la modification partielle du PRAS ne suffira pas, à elle seule, à apporter une réponse complète aux urgences qui ont été identifiées;

Que la pertinence de la modification d'autres règlements, qui portent sur d'autres aspects de la politique de l'aménagement du territoire, voire sur d'autres politiques connexes (par exemple : la densification, l'augmentation des gabarits ou la gestion des bâtiments vides), devra également être étudiée;

Que la modification partielle du PRAS a toutefois été jugée prioritaire au regard : - de la primauté hiérarchique du PRAS; - de l'importance de l'impact positif sur les besoins urgents identifiés qu'est déjà susceptible d'avoir, en elle-même, la modification partielle du PRAS;

Considérant, quant à la portée de la modification partielle du PRAS, que le Gouvernement a défini la mesure dans laquelle il entendait modifier le PRAS par son arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol;

Que, ce faisant, il a posé le cadre de l'action qu'il entend mener en justifiant celle-ci par les besoins qu'il a identifiés et auxquels il estime indispensable d'apporter rapidement une réponse;

Que ce cadre a notamment déterminé l'ampleur de l'actualisation des situations existantes de fait et de droit, le champ d'étude du rapport sur les incidences environnementales (RIE) et la portée de l'enquête publique;

Que parmi les modifications qui ont été suggérées à l'occasion de l'enquête publique et de la consultation des différentes instances concernées, celles qui n'entrent pas dans le champ de l'arrêté du 20 janvier 2011 et les étapes de la procédure qui en ont découlé ne peuvent donc être prises en considération dans le cadre de la présente procédure de modification;

Considérant, quant à la pertinence des projections démographiques et foncières, que l'exposé des motifs du projet de modification partielle du PRAS arrêté par le Gouvernement le 29 mars 2012 se base sur les données du bureau du Plan en termes de démographie;

Qu'au moment de l'adoption de l'arrêté d'ouverture partielle du PRAS, le bureau du Plan prévoyait une augmentation d'environ 140 000 habitants entre 2010 et 2020 ainsi qu'une croissance continue jusqu'en 2040;

Que cette croissance s'explique en partie par un solde naturel en croissance constante depuis 1995 et qui, selon le bureau du plan, restera positif jusqu'en 2060;

Que ces projections démographiques ont depuis été revues à la hausse avec une croissance estimée d'environ 180 000 habitants d'ici 2020;

Que ces chiffres actualisés confirment la nécessité de modifier sans délai le PRAS;

Considérant, en ce qui concerne l'estimation du potentiel du foncier bruxellois et de son potentiel d'accueil en habitants, que l'étude préalable à l'élaboration du projet de modification partielle du PRAS s'est basée sur des hypothèses raisonnables, établies en fonction des densités moyennes de logements à l'hectare suivant les types de territoires;

Que, comme l'énonce l'exposé des motifs du projet de modification du PRAS, il a été considéré que dans les territoires centraux et de première couronne, la densité à prendre en compte était d'au moins 100 logements à l'hectare; que, dans les territoires plus extérieurs, cette densité est ramenée à 50 log/ha; que ces deux densités doivent être considérées comme des densités moyennes minimum;

Que le potentiel obtenu par cette étude est donc une estimation, et ne correspond pas à la capacité d'accueil globale du territoire bruxellois (il ne prend pas en compte la capacité de densification du tissu urbain ou plus simplement les immeubles vides) mais donne par contre un point de vue assez clair sur la limitation du foncier disponible et, de ce fait, sur la nécessité d'approfondir une série de pistes en vue d'accroître le potentiel d'accueil de nouveaux habitants;

Considérant, en ce qui concerne les remarques relatives aux alternatives envisagées, qu'une des pistes choisies par le Gouvernement a été de revoir, à travers la modification partielle du PRAS, l'aspect "monofonctionnel" de certaines zones;

Considérant que la modification partielle du PRAS représente donc une partie des solutions au défi démographique;

Que d'autres politiques et d'autres outils, notamment le PRDD, doivent être mis en oeuvre afin d'intégrer d'autres réflexions : la problématique des immeubles vides, la densification de parcelles ou éléments de bâtis existants via une rationalisation et une occupation adaptée de l'espace disponible, etc.; 1.3. Procédure 1.3.1. Contradiction dans la législation Considérant que le Conseil consultatif du Logement (CCL) souligne la contradiction qui existe par rapport aux délais dans lesquels le CCL doit rendre son avis selon que l'on se réfère au CoBAT (art.25 § 4 : 60 jours, sans possibilité de prolongation) ou au Code du Logement. (art. 107 : 30 jours, avec possibilité de dérogation pour prolonger ce délai);

Qu'il rappelle, par ailleurs, l'art. 43 § 3 du CoBAT, conférant à la Commune un droit de demander un avis au CCL sur un projet de P.P.A.S. ou de P.C.D., alors que le Code du Logement, dans l'art. 104, ne donne ce droit qu'aux Ministres du Gouvernement régional;

Que, faute d'éclaircissements à cet égard, le Conseil Consultatif n'a jamais remis les avis sollicités par diverses Communes sur ces objets et dans le cas présent ne peut approfondir la question autant qu'il le souhaiterait;

Considérant que la CRD estime que ces considérations n'entrent pas dans le cadre du projet de PRAS;

Considérant que le délai dans lequel les instances consultées doivent rendre leur avis sur un projet d'adoption ou de modification du PRAS est spécialement fixé par l'article 25, § 4, al. 4, du CoBAT; que, s'agissant d'une disposition spécifique, celle-ci l'emporte sur les dispositions à portée générale du Code du Logement en cas de contradiction;

Considérant que, par ailleurs, le fait que l'article 104, § 1er, du Code du logement prévoie que tout avant-projet d'ordonnance ou d'arrêté réglementaire dont l'objet principal est le logement doit être soumis par le Gouvernement à l'avis du Conseil consultatif du logement n'interdit pas à d'autres textes législatifs d'autoriser d'autres autorités que le Gouvernement à solliciter l'avis du Conseil consultatif; 1.3.2. Modification des plans (CoBAT art 24) Considérant que la Commune de Grimbergen fait remarquer que le projet de PRAS ne fait pas usage de la faculté qu'il a d'indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol. (article 24 du CoBAT); de même les motifs permettant de s'écarter des orientations retenues au niveau des ZIU dans le PRD de 2002 n'apparaissent pas dans la motivation du projet;

Considérant qu'un autre réclamant regrette l'insécurité juridique créée par le projet de PRAS, dans la mesure où il devance la modification du PRD;

Considérant que la CRD souligne, à ce titre, que l'article 24 du CoBAT stipule que "[le PRAS] peut indiquer les modifications à apporter aux plans communaux de développement et aux plans particuliers d'affectation du sol"; que la Commission en conclut qu'il s'agit donc d'une faculté et non d'une obligation;

Qu'elle regrette, par ailleurs, que le CoBAT ait été modifié de manière à autoriser une modification du PRAS sans modification préalable du PRD;

Considérant, pour rappel, qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, consacré à l'article 159 de la Constitution, les dispositions non conformes des plans inférieurs seront implicitement abrogées au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS; que ce principe fut rappelé par le Conseil d'Etat, à l'occasion notamment d'un arrêt de principe dit "Val d'Or" du 10 septembre 1998;

Que lister expressément les modifications à apporter aux plans communaux n'a donc pas d'utilité juridique;

Qu'en outre, il est à craindre que, dans l'hypothèse où la liste des dispositions communales à modifier ne serait pas exhaustive, une confusion s'installe, une disposition communale non listée pouvant être considérée, à tort, comme étant toujours en vigueur et compatible avec le PRAS;

Qu'étant donné l'extrême difficulté que représente l'identification de toutes les contradictions potentielles entre le PRAS et les plans communaux, la survenance de pareille situation présente un degré de probabilité qui, ajouté à l'inutilité juridique de la démarche, justifie le choix du Gouvernement de ne pas faire usage de la possibilité que lui ouvre l'article 24 du CoBAT d'indiquer, dans le PRAS, les modifications à apporter aux plans communaux de développement (PCD) et aux plans particuliers d'affectation du sol (PPAS);

Que le Gouvernement renvoie, au surplus, à l'exposé effectué ci-dessus quant à la volonté du législateur relative à la modification du PRAS sans modification préalable du PRD; 1.4. Implications du projet de PRAS sur les PPAS en cours d'élaboration (PPAS non encore approuvés) Considérant que différentes communes s'interrogent sur l'impact qu'aura l'approbation du PRAS sur les futurs PPAS qu'ils soient ou non en cours de rédaction;

Que la commune d'Evere regrette ainsi de ne pas avoir été contactée lors de l'élaboration du projet; qu'elle aurait ainsi pu mettre en évidence le travail communal sur l'analyse de la compatibilité des PPAS avec le PRAS ainsi que sur l'évolution des PPAS depuis l'approbation du PCD;

Considérant que la Commune de Ganshoren s'interroge de façon générale sur le devenir des PPAS en cours d'élaboration;

Considérant que les Communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles s'interrogent quant à la possibilité d'introduire des PPAS dérogatoires sur des sites non visés par le PRAS qui sera approuvé;

Qu'en particulier, la Commune de Saint-Gilles s'interroge quant à l'insécurité juridique et le risque d'abrogation implicite;

Considérant que la Commune d'Uccle s'inquiète de l'impact du projet de PRAS sur les plans particuliers d'affectation du sol n° 64 et n° 66 en cours d'élaboration, couvrant des zones du PRAS pour lesquelles le projet de plan propose des modifications qui ne tiennent pas compte des études déjà réalisées;

Considérant que la Commune de Jette souligne la problématique des subsides pour les études entamées de PPAS non conformes au projet de PRAS;

Considérant que la CRD rappelle en premier lieu que l'article 42 du COBAT impose le respect des conditions suivantes pour l'élaboration d'un PPAS dérogatoire au PRAS : - ne pas porter atteinte aux données essentielles du PRAS; - motiver la dérogation par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existeraient pas au moment où le PRAS a été adopté ou approuvé; - démontrer que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait;

Que la CRD estime néanmoins que l'interdiction de déroger au PRAS pour les futurs PPAS, suite à l'impossibilité de remplir la deuxième condition de l'article 42, ne devrait se limiter qu'aux dispositions expressément modifiées par le projet de modification du PRAS;

Qu'elle rappelle également qu'une révision globale du PRAS suivra le PRDD et que la modification étudiée n'est que partielle;

Qu'elle demande au Gouvernement de confirmer cette interprétation;

Considérant que les procédures d'adoption de PPAS qui seront en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS pourront être poursuivies; que les principes consacrés aux articles 42 (PPAS dérogatoires) et 50, § 2 (approbation par le Gouvernement) du CoBAT continueront à s'appliquer;

Qu'à cet égard, il est essentiel de rappeler que la modification partielle du PRAS a une portée limitée, qui vise à répondre à certains besoins auxquels il a été jugé nécessaire d'apporter une réponse urgente; qu'il n'a pas été question de réactualiser, dans le cadre de cette modification, l'ensemble des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement de la Région; que cet exercice global trouvera sa place dans le futur PRDD et dans la modification du PRAS qui pourra découler; que dans le cadre de la présente procédure, seuls les besoins qui fondent la modification partielle du PRAS ont fait l'objet d'une actualisation par rapport à la situation qui prévalait à l'époque de l'adoption du PRAS;

Que, par conséquent, il sera toujours possible de déroger sous conditions aux dispositions littérales ou graphiques du PRAS qui ne sont pas concernées par la modification partielle de celui-ci;

Que, par contre, il ne sera plus possible, à court et moyen terme, de déroger aux dispositions littérales ou graphiques du PRAS qui auront été modifiées, étant donné que, dans ce cas, la deuxième condition imposée par l'article 42 du CoBAT ne pourra pas être rencontrée;

Que, par ailleurs, si un projet de PPAS devait présenter une incompatibilité avec l'une des modifications apportées au PRAS et ne devait plus pouvoir être modifié, le Gouvernement pourra approuver le PPAS tout en refusant son approbation pour la disposition incompatible;

Considérant que, s'agissant de la consultation des communes, il est renvoyé à la réponse apportée ci-dessous, au titre 1.8.; 1.5. Implications du projet de PRAS sur les PPAS existants (PPAS approuvés sous le PRAS 2001 ou antérieurs) Considérant que plusieurs réclamants, dont des communes, s'interrogent sur le devenir des PPAS approuvés sous l'empire du PRAS actuel, voire même avant son adoption;

Que des réclamants sollicitent des précisions quant à la possibilité que le PPAS soit plus restrictif que le PRAS ou demandent que les abrogations implicites de PPAS existants et leurs incidences environnementales soient étudiées et qu'elles soient relevées graphiquement en vertu de l'article 24 du CoBAT;

Que d'autres rappellent le contenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière d'abrogation de plans inférieurs à la suite de l'adoption d'un plan supérieur ou le contenu de la circulaire n° 15 relative à cette question;

Considérant que la CRD rappelle en premier lieu qu'il faut appliquer la circulaire n° 15 dans le cas des abrogations implicites de PPAS;

Qu'elle rappelle, dans cette optique, l'importance de distinguer clairement les fonctions principales et secondaires dans les prescriptions;

Considérant que la CRD attire également l'attention du Gouvernement sur l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 22 mars 2012; que selon cet arrêt, si un PPAS abrogé "s'insère dans une hiérarchie d'actes d'aménagement du territoire, dès lors que ces actes prévoient des règles d'occupation du sol suffisamment précises, qu'ils ont eux-mêmes fait l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement et qu'il peut être raisonnablement considéré que les intérêts que la directive 2001/42 vise à protéger ont été suffisamment pris en compte dans ce cadre", l'abrogation ne doit alors pas faire l'objet d'une évaluation environnementale au sens de la directive;

Que la CRD souligne ainsi que dans les parties du territoire où des PPAS seraient implicitement abrogés, les modifications apportées par le projet de PRAS sont d'application et ont déjà fait l'objet d'une évaluation environnementale;

Considérant, pour rappel, qu'en vertu du principe de la hiérarchie des normes, consacré à l'article 159 de la Constitution, les dispositions non conformes des plans inférieurs seront implicitement abrogées au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du PRAS; que ce principe fut rappelé par le Conseil d'Etat, à l'occasion notamment d'un arrêt de principe dit "Val d'Or" du 10 septembre 1998;

Que, pour cerner plus précisément la manière d'apprécier la compatibilité des dispositions des différents plans et les conséquences d'une éventuelle incompatibilité, il est renvoyé à la circulaire n° 15 explicative sur le régime de l'abrogation implicite (Moniteur belge, 28.06.2001, p. 22.328);

Que, sur le choix qu'il a fait de ne pas lister expressément les abrogations des prescriptions des PPAS qu'entraîne la modification partielle du PRAS, le Gouvernement renvoie à ce qu'il a exposé ci-dessus;

Que, par ailleurs, le Gouvernement rappelle que : - dans l'hypothèse où une disposition d'un PPAS serait implicitement abrogée en raison de sa contradiction avec le PRAS modifié, ce sont les prescriptions de ce dernier qui s'appliqueront; - la modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un RIE très complet qui appréhende les incidences prévisibles de la modification partielle du PRAS;

Que, par conséquent, les incidences de l'abrogation implicite d'une disposition d'un PPAS par le PRAS partiellement modifié se confondent avec les incidences de ce dernier; 1.6. Incidences du projet de PRAS sur les demandes de permis et certificats en cours d'instruction ou prochainement introduits Considérant que des réclamants s'interrogent sur la notion de "projet de plan" et sur l'application de l'article 194 du CoBAT, selon lequel un permis est refusé en cas de contrariété avec un tel projet;

Que certains réclamants voient dans cette disposition une incohérence avec la modification du CoBAT du 14 mai 2009 qui avait pour but d'éviter de conférer des effets juridiques à un projet de plan d'aménagement non encore soumis à consultation du public, afin de ne pas heurter les dispositions prévues par la Convention d'Aarhus et la Directive 2001/42/CE;

Considérant que d'autres réclamants relèvent l'impact qu'aura le projet de PRAS une fois adopté sur les demandes de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme ou de permis de lotir en cours d'examen;

Que des réclamants souhaitent, à cet égard, l'adoption de mesures transitoires applicables aux demandes déjà introduites, voire à celles en cours de préparation;

Considérant que la CRD prend acte des dispositions des articles 153 § 4 et 194 § 1er mais demande au Gouvernement de clarifier et de justifier la date d'entrée en application de cet article;

Considérant que, bien que le CoBAT ne définisse plus la notion de projet de plan depuis la réforme du 14 mai 1999, celle-ci est toujours utilisée par les articles 50, § 2, alinéa 1er, 153, § 4, et 194, § 1er, qui imposent aux autorités compétentes de refuser d'approuver un PPAS ou de délivrer un permis lorsque celui-ci n'est pas conforme à un projet de PRAS arrêté par le gouvernement; qu'il s'ensuit une difficulté d'application des dispositions précitées;

Que, toutefois, il n'appartient pas au Gouvernement d'interpréter les dispositions du CoBAT, qui ont valeur législative, dans le cadre de la procédure de modification partielle du PRAS, qui a valeur réglementaire; 1.7. Hiérarchie des plans Considérant que certains réclamants regrettent le non-respect de la hiérarchie entre le PRD et le PRAS; que, d'après eux, le respect de cette hiérarchie aurait permis d'avoir une meilleure vision globale des besoins de développement et d'intégrer un plus large débat démocratique;

Qu'en privilégiant la planification réglementaire au détriment de la planification stratégique, le Gouvernement hypothèque l'adoption d'options stratégiques ultérieures;

Que des réclamants estiment qu'une évaluation complète et indépendante du PRAS actuel et de ses lacunes aurait dû être réalisée avant nouveau projet de PRAS;

Que le projet modifie très sensiblement les grandes orientations stratégiques du PRD, sans que les droits acquis ne soient préservés;

Considérant que la CRD adhère à la plupart de ces observations et estime qu'il est nécessaire de développer une vision globale de l'évolution de la Région en déterminant les priorités de développement et d'aménagement du territoire requis par les besoins économique, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement;

Que cette analyse devrait trouver sa place au sein du PRD;

Qu'ainsi, les modifications du PRAS, résultant de cette analyse, gagneraient en cohérence, seraient plus complètes et porteraient sur l'ensemble des éléments qui touchent au développement régional;

Que la Commission estime, par ailleurs, que ces objectifs doivent être traduits au sein des différents outils d'aménagement du territoire;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2.; qu'il y est donc renvoyé; 1.8. Processus de consultation Considérant que de nombreux réclamants, dont des communes bruxelloises ou la Région flamande, regrettent un manque d'informations, de concertations, de consultations ou de dialogues dans le cadre de l'élaboration du projet de PRAS, préalables à l'enquête publique;

Que certains auraient préféré que le projet de PRAS soit élaboré au travers d'un mécanisme plus participatif, regroupant les différents intervenants intéressés (telles que, entre autres, les instances consultatives, les unions professionnelles, les communes, en ce compris leurs administrations et leurs conseils communaux, les riverains ou les autres régions); que de la sorte, le projet aurait pu englober d'autres modifications au PRAS;

Considérant également que la Commune de Woluwe-Saint-Pierre argue qu'aucune invitation officielle et formelle n'aurait été adressée à son conseil communal afin de lui demander de se prononcer sur le projet de PRAS;

Considérant enfin que certains réclamants souhaitent que les réflexions du projet de PRAS dépassent les limites géographiques de la Région pour englober tout l'hinterland bruxellois;

Considérant que la CRD soutient ces observations et encourage le gouvernement à développer un processus de concertation préalable, entre autres, avec les Communes bruxelloises et les Régions;

Qu'elle demande également de prévoir des moyens supplémentaires afin de pouvoir organiser des séances d'information dans les communes, en veillant, de façon proactive, à atteindre toutes les catégories de la population, afin que tous puissent avoir accès à l'information;

Considérant que le Gouvernement renvoie tout d'abord aux développements consacrés, au point 1.2, ci-dessus, à la portée et aux motifs de la modification partielle du PRAS et à la poursuite, en parallèle, dans le cadre du PRDD, de l'approche globale de l'avenir de la Région que beaucoup de réclamants recherchent au vu de leurs demandes;

Qu'il souligne ensuite que les processus de consultation du public et des différentes instances et régions voisines concernées prévus par le CoBAT dans le cadre de la modification du PRAS ont été intégralement respectés;

Qu'à cet égard, le Gouvernement a jugé que l'organisation par ses soins de mécanismes de participation supplémentaires aurait été en contradiction avec l'urgence dont il se réclame dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS;

Considérant que le grief émis par la commune de Woluwe-Saint-Pierre n'est pas établi, le courrier invitant le conseil communal à rendre son avis sur le projet de modification partielle du PRAS, accompagné d'un exemplaire complet des documents soumis à l'enquête publique, ayant été déposé par porteur à la commune le 10 mai 2012;

Considérant que, s'agissant des limites géographiques de la planification, le Gouvernement rappelle que ses compétences sont exclusivement limitées au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il lui est donc juridiquement impossible de réglementer l'aménagement du territoire au-delà de ces limites;

Qu'il est cependant souhaitable que les plans régionaux, bien que ne pouvant couvrir que le territoire régional, soient élaborés en ayant égard aux relations qu'entretient la Région avec son hinterland, situé sur le territoire des Régions flamande et wallonne;

Qu'en l'espèce, ces relations ont été appréhendées par le RIE, à l'aune de la modification partielle du PRAS étudiée;

Que l'appréciation plus générale de ces relations trouve, quant à elle, sa place dans le cadre de l'adoption du PRDD, qui est un instrument de planification globale du développement régional dans le cadre du développement durable (art. 17, alinéa 1er, du CoBAT);

Que, par ailleurs, les exigences de l'article 25, § 6, du CoBAT ont été respectées; 1.9. Réforme CoBAT 2009 - jurisprudence avis d'instances - modifications substantielles Considérant que des réclamants soulignent que, à la suite de la modification du CoBAT du 14 mai 2009, la demande d'avis aux conseils communaux se fait simultanément à l'enquête; que les Conseils communaux doivent dès lors se prononcer sans pouvoir prendre connaissance d'éventuelles remarques ou observations que leurs habitants auraient émises lors de l'enquête publique;

Que certains de ces réclamants attirent l'attention du gouvernement sur le risque, du fait de la remise des avis des conseils communaux et instances simultanément à l'enquête publique et non plus après, de devoir recommencer l'enquête publique, dès lors que les modifications substantielles au projet suggérées par un avis d'une instance consultative et qui ne s'appuieraient pas sur une réclamation formulée au cours de l'enquête publique ne peuvent être intégrées dans le plan définitif sans avoir à recommencer la procédure d'enquête;

Considérant que la CRD rappelle que cette modification du CoBAT, inspirée de la convention d'Aarhus en matière d'environnement, avait pour but de permettre la prise en compte des observations et avis des instances et des communes, remis simultanément à l'enquête publique, au même titre que celles des citoyens;

Considérant que l'avis des conseils communaux n'a pas vocation à servir de relais aux observations que le public est par ailleurs en mesure de faire valoir utilement par lui-même; qu'il est sollicité afin d'éclairer le Gouvernement quant à l'appréciation que chacune des communes bruxelloises, en tant que telle, porte sur le projet de modification à l'étude; qu'il va de soi que les communes n'ont pas besoin de synthétiser au préalable les observations émises par leurs habitants pour se forger une opinion;

Que le fait que leur avis soit désormais sollicité durant l'enquête publique et non plus après celle-ci n'a donc aucune autre conséquence que celle - positive - de raccourcir la procédure de quelques semaines;

Considérant que, par ailleurs, si, comme l'affirment certains réclamants, l'enquête publique doit être recommencée en cas de modification substantielle du projet de plan ne trouvant pas son origine dans une observation déposée durant l'enquête publique, on ne peut que constater que le stade de la procédure auquel les instances consultatives sont invitées à rendre leur avis est sans importance, l'enquête devant dans ce cas être recommencée quel que soit le contenu des avis de ces instances; 1.10. Délais de remise d'avis - publicité - enquête publique Considérant que certains réclamants regrettent de n'avoir pu disposer de plus de temps pour examiner le projet de PRAS, prendre connaissance des documents annexes et formuler leurs réclamations;

Considérant que d'autres réclamants regrettent qu'une partie de l'enquête publique se soit déroulée durant une période de vacances scolaires;

Considérant que la CRD recommande d'éviter de mettre à l'enquête publique un plan d'une telle importance pendant les congés scolaires;

Considérant que l'enquête publique a été organisée conformément au prescrit du CoBAT;

Qu'en outre, s'agissant d'une enquête concernant le PRAS, la durée de mise à l'enquête est de soixante jours, c'est-à-dire le plus long délai prévu par le CoBAT;

Que, pour rappel, lors de l'adoption du PRAS, ce même délai de 60 jours a utilement permis à toute personne intéressée de faire valoir ses observations sur le nouveau plan qui était appelé à remplacer le plan de secteur couvrant toute la Région;

Que, cette fois, l'enquête n'a porté que sur une modification partielle du PRAS, limitée par rapport à la portée générale du plan; que le délai de 60 jours - dont seuls les treize derniers couvraient les vacances d'été - était donc suffisant pour que toutes les personnes intéressées - et a fortiori les instances consultées, qui bénéficient de moyens et de connaissances plus importantes qu'un simple citoyen - puisse faire valoir utilement leur opinion; 1.11. Information - Documents EP Considérant que certains réclamants estiment que le gigantisme du projet ne permet pas une compréhension aisée de celui-ci;

Que d'autres se plaignent du fait que le projet de PRAS contient des erreurs ou des imprécisions prêtant à confusion;

Que d'autres réclamants estiment qu'une autre présentation des données aurait été préférable;

Considérant que la CRD juge que le RIE et l'ensemble des documents mis à l'enquête, sont particulièrement difficiles à appréhender. Qu'elle recommande ainsi au Gouvernement, pour les plans suivants, de veiller à la synthèse, la clarté et la pédagogie dans la structure générale du document;

Qu'elle souligne, en effet, qu'il est difficile de comprendre les deux parties du RIE; elle estime qu'il aurait fallu expliquer pourquoi certaines options qui ont été analysées n'ont pas été retenues;

Considérant que les documents suivants ont été mis à l'enquête publique : - le projet de modification partielle du PRAS; - le RIE; - le complément de RIE, qui a analysé les modifications apportées à l'avant-projet de plan suite aux recommandations formulées par le RIE; - un résumé non technique de ces trois documents - et une brochure explicative;

Que l'ampleur du RIE et de son complément est plus importante mais s'explique par les exigences en matière d'évaluation des incidences imposées par le CoBAT conformément aux contraintes consacrées par la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; 1.12. Demande d'informations/études complémentaires Considérant que des réclamants critiquent la méthodologie ou la réalisation des études préalables sur lesquelles se fondent le projet de PRAS;

Que certains d'entre eux estiment que le contenu de ces études n'est pas satisfaisant et que de nouvelles études complémentaires devraient être réalisées, portant notamment tant sur le logement (afin de déterminer plus précisément, entre autres choses, le taux et l'intensité d'occupation actuelle de logements, leurs types, tailles ou encore localisation) que sur le développement économique;

Que certains réclamants estiment qu'il convient d'assurer un accès le plus large possible aux études préalables, en les mettant à disposition des citoyens;

Considérant enfin que certains réclamants regrettent que le document mis à l'enquête ne fasse pas référence à des éléments importants comme les contrats de quartier, la nouvelle ordonnance sur les logements vides, la SDRB, le Fonds du Logement ou les AIS, entre autres;

Considérant que la CRD adhère en grande partie à ces réclamations; qu'elle renvoie à son avis sur la hiérarchie et l'évaluation des plans;

Qu'elle regrette que des études préalables qui ont été effectuées ne lui aient pas été accessibles (entre autres l'étude réalisée par le bureau MSA et IGEAT, portant sur l'évaluation du potentiel foncier en RBC);

Qu'elle recommande d'autre part, que d'autres études soient réalisées;

Considérant que le travail de la CRD a débuté par une série d'auditions, à l'occasion desquelles les auteurs de l'étude réalisée par le bureau MSA et l'IGEAT sont venus exposer leurs travaux et répondre aux questions des membres de la CRD, comme cela ressort expressément du préambule de l'avis de la Commission;

Qu'en outre, les résultats de cette étude, relatifs au potentiel foncier bruxellois et au potentiel d'accueil d'habitants de celui-ci, à l'instar de ceux de chaque étude préalable sur laquelle se fonde le projet de PRAS, ont été retranscrits dans le RIE et dans l'exposé des motifs de l'arrêté du 29 mars 2012;

Que, de la sorte, l'ensemble de la population a pu disposer d'une base suffisante lui permettant de cerner au mieux la volonté du Gouvernement et les mesures proposées par le projet;

Qu'en ce qui concerne plus particulièrement la CRD, celle-ci a eu connaissance de toutes les études qui ont servi de fondement au projet de modification partielle du PRAS;

Qu'elle a donc pu rendre son avis en toute connaissance de cause;

Qu'au surplus, il convient une nouvelle fois de rappeler que les objectifs du présent plan sont limités; que le Gouvernement est bien conscient que d'autres éléments doivent être pris en ligne de compte en matière de planification de la Région;

Que ceux-ci seront abordés dans le cadre de la révision générale du PRAS, qui interviendra à la suite de l'adoption du PRDD;

Que, pour le reste, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.13. Adaptation/prise en compte des autres plans Considérant que des réclamants approuvent la volonté du gouvernement dans ses actions menées face aux défis à venir;

Que d'autres réclamants attirent toutefois l'attention sur les conséquences d'une modification partielle, source potentielle d'incohérences et d'insécurité;

Que la garantie d'une vision globale et cohérente du bon aménagement territorial nécessite que les autres outils d'aménagement du territoire en révision soient terminés rapidement et que cette même cohérence soit recherchée au niveau des projets;

Que, par ailleurs, les procédures de mise en oeuvre soient simplifiées (délais, sécurité juridique, principes de densité, outils réglementaires);

Considérant par ailleurs que de nombreux réclamants insistent sur l'interdépendance existant entre la modification du PRAS ici projetée et d'autres dispositions telles que le RRU, le Code du Logement, le PRDD en projet, les différentes études en cours relatives à l'aménagement du territoire (étude canal, réflexions sur le développement autour de la gare du Midi, ...), le schéma de développement commercial, l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution, l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et ses arrêtés d'exécution, etc.;

Qu'ils insistent sur le fait que ces différents textes doivent être soit adaptés ou complétés après adoption du projet de PRAS, soit pris en compte dans son élaboration de manière à le modifier (en intégrant, par exemple, de nouvelles définitions ou en fixant de nouveaux objectifs à la modification envisagée);

Considérant enfin que l'IBGE rappelle que les projets d'urbanisation doivent répondre aux principes d'urbanisation durable; qu'ainsi, toute modification du PRAS doit aller dans ce sens;

Considérant que, d'une manière générale, la CRD demande d'assurer une adaptation des différents plans et règlements, de façon à rendre cohérent l'ensemble des règles qui sont d'application en RBC;

Qu'en particulier, la CRD demande au Gouvernement d'adapter, avant toute entrée en vigueur du PRAS modifié, les normes de l'arrêté du 21/11/2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées, ainsi que l'arrêté du 17/12/2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol, afin d'éviter toute insécurité juridique;

Que la CRD attire également l'attention du gouvernement sur le fait que le RRU doit être adapté, afin de tenir compte de la densification de la ville générée par la croissance démographique et afin d'établir un lien entre le PRAS et ses différents titres, dont le titre 1 (Caractéristiques des constructions et de leurs abords) et le titre 8 (Normes de stationnement hors voirie publique). Elle recommande que la modification du RRU soit entreprise dans la foulée du PRAS qui suivra le PRDD;

Que la Commission demande, en outre, d'analyser, dans quelle mesure il s'agira de prendre en compte le Schéma de développement commercial dans le PRAS qui suivra le PRDD;

Que par ailleurs, la Commission constate que, dans certains cas, le délai entre un projet et sa concrétisation est fort long; qu'elle demande d'optimiser la chaîne des décisions, tout en respectant le processus démocratique;

Considérant que le gouvernement renvoie au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Qu'en outre, le gouvernement procédera, concomitamment à l'entrée en vigueur de la modification du PRAS, à la révision des arrêtés suivants, qui font référence au zonage du PRAS : - L'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées; - L'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage; - L'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol; 1.14. Recommandations Considérant qu'un réclamant souligne que le foncier est fort important pour l'avenir de Bruxelles; que par conséquent, il souligne que ce sont les pouvoirs publics qui doivent décider et non les promoteurs immobiliers;

Qu'ainsi, il recommande l'application du principe de précaution ayant pour objet d'éviter que des zones du territoire, telle celle du canal, deviennent des zones "à la mode" "offertes" aux promoteurs pour qui les communes modifient beaucoup trop facilement leurs PPAS;

Considérant de plus, qu'un réclamant estime que l'ouverture des réserves foncières doit se faire, petit à petit, selon un planning et un programme contrôlés, répondant aux besoins de la Région, afin d'éviter la spéculation;

Considérant que, sur ces deux remarques, la CRD rejoint ces réclamants; qu'elle renvoie à son avis relatif d'une part à la localisation des activités productives, d'autre part à la réalisation de schémas directeurs préalable à l'ouverture progressive des zones destinées à l'urbanisation;

Considérant que le gouvernement est conscient de l'importance du foncier pour le développement futur de la Région et du fait que celle-ci ne compte plus qu'une seule zone de réserve foncière sur l'ensemble de son territoire; que le fait que le statut de celle-ci ne soit pas remis en question dans le cadre de la modification partielle du PRAS illustre d'ailleurs le fait que ce sont bien les autorités publiques, et non les développeurs immobiliers, qui conservent le pouvoir de décision en matière d'affectation du foncier;

Que la faible ampleur des changements d'affectations projetés et l'obligation de mixité des fonctions imposée aux développeurs de projets d'une certaine envergure en sont un autre exemple; 1.15. Erreurs matérielles Considérant que des réclamants, ainsi que les Communes de Jette, Berchem-Sainte-Agathe, Forest, Anderlecht ont constaté que le titre de l'arrêté du Gouvernement du 29.03.2012 fait référence au projet de modification partielle du PRAS arrêté le 3 mai 2011, alors qu'il s'agit du 3 mai 2001;

Considérant que la CRD demande que les erreurs éventuelles soient corrigées;

Considérant que le Gouvernement constate qu'une erreur matérielle a été commise dans l'intitulé de son arrêté du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du PRAS, lequel vise erronément l'année 2011 au lieu de l'année 2001 comme étant celle de l'adoption du PRAS; que cette erreur n'est cependant pas susceptible d'avoir induit qui que ce soit en erreur et ne porte donc pas à conséquence;

Considérant que la Commune de Jette n'a pas trouvé de trace de parution au Moniteur belge de l'arrêté du 29.03.2012;

Que des réclamants estiment que le public peut être induit en erreur, étant renvoyé potentiellement à un document inexistant, ce qui complique encore la lecture et la compréhension;

Considérant que les Communes de Jette, Saint-Josse, Woluwe-Saint-Pierre et Anderlecht font remarquer que les Communes de Saint-Josse et de Woluwe-Saint-Pierre ont été oubliées dans la liste des communes non concernées par les modifications des ZIR, de la brochure explicative;

Considérant que, sur ce dernier point, la CRD souligne que la brochure ne cite que les Communes concernées par le projet de PRAS;

Que, en ce qui concerne la question de publication de l'arrêté au Moniteur, elle relève que le CoBAT a été modifié, que le projet de plan ne fait plus l'objet d'une adoption par le gouvernement et qu'en l'occurrence, il n'a pas été publié au Moniteur belge;

Considérant que le projet de modification du PRAS mis à l'enquête n'a pas été publié au Moniteur belge, le CoBAT ne prévoyant pas cette formalité; qu'il a par contre été déposé dans toutes les maisons communales, comme l'exige le CoBAT, et a fait, en outre, l'objet d'une publication sur internet;

Considérant que le Gouvernement constate que, dans la brochure explicative qui a été jointe au projet de modification partielle du PRAS et au RIE à l'occasion de l'enquête publique, certaines communes ont été oubliées dans la liste des communes qui ne sont pas concernées par les changements d'affectation envisagés par le projet de modification partielle du PRAS (page 16 de la brochure); que cet oubli n'est cependant pas susceptible d'avoir induit qui que ce soit en erreur dès lors que la brochure explicative comprend également, en page 14, une carte de la Région et de ses 19 communes sur laquelle ont été graphiquement représentées tous les changements d'affectation envisagés par le projet de modification partielle du PRAS; que toutes les communes non concernées par ces changements d'affectation apparaissent clairement sur cette carte; qu'en outre, pour rappel, la brochure en question n'a qu'une valeur didactique et n'a pas vocation à compléter le projet de modification partielle du PRAS soumis à l'enquête publique, qui est le seul document destiné à sortir des effets juridiques; 1.16. Autres Considérant qu'un réclamant constate que le projet de PRAS n'accorde aucune importance au patrimoine, particulièrement au patrimoine social et industriel directement concerné par les zones du projet;

Considérant que la CRD le rejoint et demande que le patrimoine social et industriel des zones concernées fasse l'objet d'un inventaire;

Considérant qu'un réclamant souligne que le constat suivant lequel "le principal défi de cette ville est de type social", tel qu'énoncé par le Ministre Président lors du colloque organisé par le CESRBC en juin 2011, ne figure pas au projet de PRAS;

Considérant que la CRD partage la préoccupation du Ministre-Président et constate que cette préoccupation ne fait pas l'objet du projet de PRAS;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2.;

Considérant que la modification partielle du PRAS afin de répondre à la croissance démographique consiste en une réponse à un défi de type social; qu'en effet, il s'agit d'une part d'une obligation sociale pour les pouvoirs publics de mettre tout en oeuvre pour permettre à chacun de disposer d'un logement et, d'autre part, de réduire les tensions sur le marché en proposant un nombre potentiel de logements supplémentaires;

Qu'au surplus, le Gouvernement rappelle qu'en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'est tenu, de répondre aux réclamations que pour autant qu'elles consistent en des considérations d'ordre planologique (cf., e.a., C.E., arrêt n° 191.378 du 12 mars 2009, Somerhausen et Taubert); que la dernière réclamation citée ci-dessus ne s'analyse pas en une telle considération, mais uniquement en une critique d'opportunité; 1.17. Mécanismes de captation des plus-values Considérant que plusieurs réclamants souhaitent voir adopter des mesures relatives à l'accessibilité au logement;

Que différents mécanismes sont ainsi proposés pour garantir cette accessibilité;

Que, dans la plupart des cas, c'est le recours au mécanisme de la captation des plus-values immobilières qui est préconisé;

Considérant que la CRD partage les demandes de mise en place d'un tel mécanisme de captation des plus-values;

Qu'elle regrette qu'un tel mécanisme n'ait pas déjà été élaboré de manière à pouvoir accompagner le projet de modification partielle du PRAS et qu'elle demande qu'en tout état de cause ce système soit mis en oeuvre préalablement à l'adoption de la modification du PRAS;

Considérant que le Gouvernement renvoie, en ce qui concerne ces réclamations, aux observations formulées au point 1.2.;

Qu'au surplus, le champ d'application du PRAS ne permet pas de proposer des modalités pratiques d'une éventuelle captation des plus-values immobilières;

Que des réflexions sont menées en parallèle sur le mécanisme des charges d'urbanisme qui permette de faire participer les développeurs de projet du secteur privé aux retombées néfastes que sont susceptibles d'avoir leurs projets sur les finances publiques des autorités publiques; que c'est bien à ce niveau qu'il importe d'agir; 1.18. Plans communaux dérogatoires Considérant que la Commune d'Anderlecht soulève la difficulté pour les Communes d'organiser leur développement territorial face aux avancées régionales;

Qu'elle souligne, en effet, que la révision du PRD et du PRAS 2001 qui vont suivre ce projet de PRAS, risque de voir les plans communaux déroger à ces futurs nouveaux plans;

Considérant que la CRD rappelle qu'il faut appliquer la circulaire numéro 15 dans le cas des abrogations implicites de PPAS et renvoie à ses considérations supra;

Qu'elle précise que, par ailleurs, les Communes devront évaluer dans quelles mesures elles devront adapter leur plans communaux une fois le PRAS modifié;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, aux points 1.4 et 1.5, consacrés à l'impact de la modification du PRAS sur les PPAS en cours d'élaboration et existants; 1.19. Vision globale/stratégique du projet de PRAS Considérant que des réclamants regrettent que le projet de PRAS ne prenne pas toujours en compte la globalité de l'aménagement de la ville, et les conséquences de l'augmentation démographique sur la mobilité, l'emploi, les commerces, les besoins des entreprises;

Considérant que des réclamants soulignent que ce projet de PRAS ne concerne qu'une modification partielle; que des modifications plus importantes devront dès lors être adoptées après l'adoption du PRDD et que celles-ci devront impérativement refléter une vision stratégique plus globale de la Région, dans le sens du développement d'un territoire métropolitain;

Considérant que la CRD rappelle qu'une vision stratégique globale de la région sera développée au sein du futur PRDD, avant la mise en chantier d'un nouveau PRAS;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, lorsque les réclamations relatives à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS ont été abordées;

Que le Gouvernement rappelle que les différentes thématiques relevées par les réclamants ont fait l'objet d'un examen dans le RIE; 1.20. Economie/Emploi Considérant que certains réclamants évoquent la question de l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale; qu'ils craignent que les modifications prévues par le projet de PRAS y portent atteinte;

Que certains d'entre eux estiment que le PRAS doit impérativement assurer le maintien et le développement de l'activité productive dans la Région;

Que de manière plus large, certains réclamants soulèvent un manque de vision d'ensemble du projet de modification, ce dernier ne prenant pas suffisamment en compte, selon eux, les paramètres économiques et/ou socio-économiques; qu'ils expriment leurs craintes de voir la Région transformée en "ville-dortoir" du fait de la protection trop forte accordée à la fonction de logement; qu'ils souhaitent dès lors que d'autres affectations soient également privilégiées ou que soient adoptées des mesures spécifiques, telles que la création de parcs pour activités productives à caractère industriel ou de zones pouvant accueillir des P.M.E. complémentaires au logement;

Considérant que la CRD est d'avis qu'il ne faut pas mettre en péril le développement de la fonction industrielle et productive au sein de la Région de Bruxelles-Capitale; qu'elle estime qu'il faut maintenir des zones spécifiques réservées à la fonction industrielle et productive (ZIU et ZAPT); que ces zones doivent se situer préférentiellement à proximité des axes de mobilité (rail, eau, route) au nord, au sud et à l'est de Bruxelles;

Considérant, en ce qui concerne les ZEMU, que la CRD estime que les entreprises de type P.M.E. et TPE sont les entreprises les plus aptes à s'insérer dans ces zones; que l'accent devrait être mis sur les petites entreprises et l'artisanat indispensables au fonctionnement de la ville et des quartiers et qui ont toute leur place dans un tissu urbain habité;

Considérant qu'elle estime également qu'il faut permettre et encourager le développement de nouveaux types d'activités productives relevant de l'économie "verte", "blanche" et "créative", porteuses d'une dynamique économique et potentiellement peu polluantes;

Que la CRD renvoie en outre à son avis dans le chapitre des ZEMU localisées;

Considérant que le Gouvernement rappelle tout d'abord que seul un petit nombre de ZIU et de ZAPT sont réaffectées en ZEMU; que la grande majorité de ces deux catégories de zones d'industries sont donc conservées;

Que la modification partielle du PRAS ne remet en cause ni l'existence des zones d'industries, ni les affectations qui y sont autorisées (les prescriptions 5 et 6 qui leur sont consacrées dans le PRAS ne sont pas modifiées); que, dans ces zones, le logement continuera à n'être admis que dans l'hypothèse où il est complémentaire et accessoire aux fonctions principales de la zone;

Considérant, par ailleurs, que la caractéristique essentielle des ZEMU est d'être affectée principalement aux activités à vocation économique qui sont listées à la prescription 9bis.1, alinéa 1er; que le logement n'est autorisé dans ces zones qu'au titre d'affectation secondaire;

Que les rez-de-chaussée y seront prioritairement affectés aux activités économiques autorisées dans la zone, le logement n'y étant admissible que si les conditions locales le permettent et moyennant l'organisation de mesures particulières de publicité; que dès lors qu'une partie importante des activités autorisées à titre principal dans les ZEMU ne peuvent que difficilement s'implanter ailleurs qu'au rez-de-chaussée, la nouvelle prescription relative à la ZEMU permettra l'installation de logements aux étages, maximisant de la sorte le potentiel foncier de la zone, tout en garantissant la préservation de l'espace au sol nécessaire au développement d'activités économiques;

Considérant que la compatibilité exigée entre ces activités économiques et les autres activités ou destinations de l'îlot concerné et des îlots avoisinants (prescription 9bis.5, 3° ) aura pour effet de favoriser l'implantation d'activités relevant de l'économie "verte", "blanche" et "créative", qui, en comparaison avec des activités industrielles traditionnelles, sont plus facilement compatibles avec un environnement urbain habité et pourvoyeuses, en moyenne, d'un plus grand nombre d'emplois au m²;

Que ces objectif est, par ailleurs, explicitement exposé dans le préambule du projet de modification partielle du PRAS et rencontre donc la vision de la CRD;

Considérant enfin, qu'en ce qui concerne les réclamations liées à l'absence de prise en considération des données économiques ou les demandes sollicitant de privilégier d'autres affectations que le logement, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.21. Besoins : types de logement Considérant que des réclamants insistent sur le fait que l'accessibilité des logements aux personnes à revenus moyens ou faibles doit être garantie;

Que certains réclamants insistent sur l'appui qu'il convient de donner au logement social, en permettant notamment qu'il puisse être créé via des développeurs privés dès lors que les terrains concernés par la présente modification sont le plus souvent propriété de personnes ou sociétés privées;

Que d'autres, enfin, estiment qu'il convient de maintenir les P.M.E. le long du canal et d'y favoriser le logement pour les personnes à bas revenus;

Considérant que la CRD adhère à plusieurs de ces observations dont celles liées à la mise en place de mécanismes organisant la création de logement de type social ou assimilé sur des terrains privés;

Qu'elle rappelle que la SDRB est en charge de la réalisation de logement moyen ou conventionné et qu'elle est appelée depuis peu à réaliser du logement de type social;

Que la Commission fait sienne une proposition, en cours de négociation, d'autoriser un pourcentage de logement moyen locatif dans les projets de logement social et inversement;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des développements consacrés à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS, ainsi qu'au point 1.20, consacré à la portée de la nouvelle prescription 9bis relative aux ZEMU;

Qu'en effet, en vertu de l'article 24 du Cobat, il n'appartient pas au PRAS d'établir des dispositions à "vocation sociale" qui permettraient d'imposer une mixité dans les types de logement; que cette question est étudiée dans le cadre du mécanisme des charges d'urbanisme dans le respect du principe de la redevance que constitue les charges d'urbanisme ainsi que du principe de proportionnalité; 1.22. Besoins en équipements Considérant que plusieurs réclamants évoquent le besoin de création d'équipements nouveaux et de maintien des équipements existants;

Que certains d'entre eux proposent l'adoption de mesures spécifiques imposant la création de ces équipements dans le cas de nouveaux projets immobiliers;

Que la Commune d'Anderlecht, notamment, exprime ses craintes quant aux possibilités des communes de répondre à la demande de création d'équipements en l'absence de mécanisme d'imposition de charges d'urbanisme;

Considérant que la CRD demande, dans le cadre de l'évolution démographique, d'étudier comment répondre aux besoins futurs en matière d'équipements de proximité, complémentaires au logement, et d'analyser les terrains disponibles à cet effet au sein de la Région bruxelloise;

Qu'elle souhaite que cette analyse soit faite dans le cadre du PRDD, puis dans le PRAS qui le suivra;

Qu'elle souligne enfin que la construction des équipements de proximité pourra se faire dans le cadre de la captation des plus-values;

Considérant qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS, ainsi qu'à celles émises quant au mécanisme des charges d'urbanisme;

Que, par ailleurs, il faut rappeler que : - exception faite des zones vertes, des zones vertes de haute valeur biologique, des zones forestières, des zones de parc et des zones agricoles, les équipements d'intérêt collectif ou de service public sont admissibles dans toutes les zones dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant, par l'effet de la prescription générale 0.7 du PRAS, qui n'est pas modifiée; - les études préalables à la modification partielle du PRAS ont montré que les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public sont celles qui possèdent le plus de potentiel foncier sur parcelle libre et qu'elles pourront donc contribuer à répondre aux besoins, notamment en équipements scolaires; - la modification partielle du PRAS ajoute au programme imposé par la prescription 4.4 l'obligation de réaliser au moins 5 % d'équipements; 1.23. Equilibre des fonctions et mixité Considérant que différentes réclamations portent sur la question de la mixité des fonctions;

Que certaines réclamations font état d'une crainte relative au déséquilibre des fonctions issu du projet de PRAS, ce dernier favorisant trop le logement au détriment de la mixité;

Que des réclamants souhaitent, dans ce cadre, voir le PRAS complété de conditions destinées à assurer cette mixité, notamment en fonction de la densité des projets immobiliers;

Considérant que la CRD renvoie, à ce sujet, à ses remarques exprimées par ailleurs, notamment au sujet des ZEMU;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, aux points 1.2., relatif à la méthodologie et sur la portée de la modification partielle du PRAS, et 1.20, relatif à la portée de la nouvelle prescription 9bis relative aux ZEMU;

Que, par ailleurs, il faut rappeler que, pour les projets portant sur au moins 10 000 m² de superficie de plancher, la prescription 9bis.3 impose une mixité d'affectations; 1.24. Mixité des fonctions/cohérence sociale Considérant qu'un réclamant estime que la notion de mixité des fonctions est indispensable pour assurer la cohérence sociale et économique de la ville;

Considérant, par ailleurs, qu'un autre réclamant souligne que le RIE met l'accent sur la mixité sociale;

Alors que les zones concernées sont majoritairement situées dans des quartiers socio-économiquement défavorisés;

Qu'il souligne ainsi le potentiel "gentrificateur" du projet de PRAS, alors que l'introduction de mixité sociale dans les quartiers plus aisés n'est pas évoquée;

Considérant qu'un réclamant se demande si les éventuelles habitations prévues dans des sites peu attractifs (à proximité du chemin de fer, de certains types d'entreprises,...) ne risqueraient pas de devenir des ghettos, occupés par des personnes à faibles revenus, ne pouvant se loger ailleurs;

Considérant enfin que l'IBGE estime que la mixité des affectations dans les ZIR doit garantir une offre diversifiée de logements répondant aux divers profils socio-économiques;

Considérant que la CRD considère que la question de la mixité sociale est un sujet sensible et que celle-ci ne peut s'envisager à sens unique;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques formulées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.25. Mécanismes/Partenariats Considérant qu'un réclamant souligne le choix de partenariats publics privés (PPP) comme solution pour l'aménagement des nouvelles zones (l'exemple du canal est cité);

Que cette solution verra les pertes mutualisées tandis que les profits resteront privés;

Considérant par ailleurs que de fortes densités seront nécessaires sur ces terrains, pour compenser les coûts générés et assister le privé dans les frais de dépollution;

Qu'il y aurait lieu d'estimer ces coûts de dépollution;

Considérant enfin que pour préserver l'attractivité de ces zones, le RIE devrait prévoir des facilités dans les mécanismes d'obtention des permis;

Considérant que la CRD relève que le PRAS n'est pas l'instrument adéquat pour gérer la mixité sociale; qu'elle renvoie à d'autres parties de son avis pour le surplus;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques formulées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Que les mécanismes de financement des projets et d'évaluation des coûts de dépollution ne ressortissent pas du champ d'application du PRAS;

Que le RIE a étudié les aspects liés à la pollution du sol;

Que, par ailleurs, il faut rappeler que ni le PRAS, ni son RIE, ne peuvent prévoir des facilités dans les mécanismes d'obtention des permis étant donné que de telles dispositions seraient contraires au CoBAT; 1.26. Cadre de vie Considérant que certaines réclamations portent sur la densification du territoire régional;

Considérant ainsi que l'AATL souscrit au principe de la densification des zones à urbaniser;

Que toutefois, elle demande d'accompagner cette densification d'une utilisation parcimonieuse et optimale du sol et de veiller au maintien de la qualité de vie en ville;

Que la densification de la ville va accentuer la pression sur les espaces (ou)verts (diminution de leur superficie et augmentation de leur utilisation);

Que l'AATL demande dès lors que la densification soit accompagnée par : a. l'intégration optimale au tissu urbain environnant;b. l'intégration d'équipements de proximité;c. la préservation des espaces verts et la création d'espaces publics de qualité, nécessaires à la viabilité des nouveaux quartiers;d. la qualité paysagère des nouveaux développements et leur intégration au maillage vert;e. l'excellence en matière d'expression architecturale;f. des aménagements favorisant la mobilité active; Considérant par ailleurs qu'un réclamant estime qu'il serait intéressant de créer un "concept de quartier village", intégrant construction/mobilité/environnement/gestion durable;

Que, selon lui, il conviendrait donc pour maintenir le concept de village de ne pas affecter tous les terrains restants à du logement;

Considérant que la CRD souligne que la Région a mis au point une délimitation des quartiers au sein du monitoring des quartiers et qu'il n'y pas lieu d'inventer de nouveaux concepts;

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur le caractère durable du projet;

Que la CRMS, par exemple, regrette que le projet n'ait pas pris en compte les maillages bleu et vert;

Considérant enfin qu'un réclamant demande d'être attentif à l'esthétique des nouvelles constructions ainsi qu'à la mobilité;

Considérant que la CRD renvoie à ses propositions dans le cadre de son avis dans le chapitre des ZEMU, la prescription 06bis concernant l'environnement des constructions, ainsi qu'à son avis sur le maillage écologique le long du canal et la qualité paysagère et d'espaces verts en zone d'équipement;

Considérant que les demandes formulées par les réclamants et les instances consultées doivent être intégrées dans la réflexion menée au niveau du PRDD et, si elles s'y trouvent reprises, être par la suite transposées dans l'instrument réglementaire adéquat (PRAS, RRU, etc.);

Considérant que la plupart des aspects soulevés par les réclamants et principalement par l'AATL ne relèvent pas uniquement du PRAS mais également des procédures d'instruction des autorisations urbanistiques au regard de la notion du bon aménagement des lieux;

Que, pour le reste, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 1.27. Conséquences - Environnement Considérant que plusieurs réclamations insistent sur les conséquences environnementales du projet, notamment en termes d'imperméabilisation des sols, de perte de biodiversité, d'énergie, de gestion des déchets, de mobilité, de production de biens, de développement durable et d'isolation;

Que certains réclamants soulèvent la question des difficultés rencontrées en matière de rénovation d'immeubles ou lient cette question à celle des primes énergétiques;

Considérant, enfin, que l'IBGE attire l'attention sur les risques, en matière de pollution des sols, d'un changement d'affectation de certains terrains et cite le cas d'un terrain industriel réaffecté à de l'habitat;

Considérant que la CRD renvoie à son avis sur l'adaptation de la législation en ce qui concerne la pollution des sols et le bruit, ainsi qu'à toutes ses remarques relatives aux adaptations des plans en vigueur;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, aux points 1.2. relatif sur la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS) et 1.13 relatif aux autres adaptations réglementaires qui seront réalisées concomitamment à la modification partielle du PRAS;

Que, pour le reste, les demandes formulées par les réclamants et les instances consultées doivent être intégrées dans la réflexion menée au niveau du PRDD et, si elles s'y trouvent reprises, être par la suite transposées dans l'instrument réglementaire adéquat (PRAS, RRU, etc.); 1.28. Mobilité Considérant que plusieurs réclamants estiment indispensable que le projet de PRAS intègre les dispositions et objectifs du plan IRIS II;

Qu'il importe que le projet prennent en considération les questions de mobilité, qui seront accrues par la densité plus importante issue du projet;

Que cette densification doit se faire en tenant compte de l'offre de transports en commun, afin d'éviter d'aggraver les problèmes de mobilité rencontrés par la Région;

Que certains réclamants souhaitent que le projet soit accompagné d'une modification du Titre du RRU relatif aux emplacements en voirie afin de revoir les zones de stationnement;

Considérant que la CRD adhère à ces réclamations; qu'elle estime que les ZEMU créées restent avant tout des zones d'activités économiques et qu'il est judicieux de les implanter en prenant en compte le facteur de leur accessibilité;

Qu'elle constate malheureusement que ce critère recommandé dans le RIE n'est pas appliqué pour les zones choisies;

Que la Commission souligne également que le Gouvernement doit faire appliquer les dispositions qu'il a prises dans ses projets de plans (IRIS II);

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques relatives à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS;

Que les demandes formulées par les réclamants et les instances consultées doivent être intégrées dans la réflexion menée au niveau du PRDD et, si elles s'y trouvent reprises, être par la suite transposées dans l'instrument réglementaire adéquat (PRAS, RRU, etc.);

Considérant, par ailleurs, que, si le critère de l'accessibilité a été pris en compte dans le cadre de la désignation des ZEMU, il ne s'agit pas du seul critère pertinent; qu'ont également été pris en compte : - la situation au sein ou à proximité de tissus urbains habités et la facilité de rattachement à ceux-ci; - la présence d'un bâti partiel permettant l'introduction de logements sans mise en péril de la fonction économique principale; - les possibilités d'amélioration qualitative passant par une recomposition urbaine d'ensemble; - l'absence de nuisances causées par les activités économiques existantes qui rendraient incompatibles la cohabitation de ces activités avec le logement; - la situation dans un cadre urbain intéressant et valorisable pour la fonction résidentielle;

Que, dès lors, bien que certaines ZEMU ne soient pas situées en zone A ou B de la carte d'accessibilité du Titre VIII du RRU, la conjonction de plusieurs des autres critères jugés pertinents a valablement pu mener à la désignation d'une ZEMU;

Considérant que la Région flamande estime que, au vu de l'impact du projet sur certaines zones, il importe que les Régions se concertent à propos du planning et du financement des nouvelles mesures de mobilité requises;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS mais qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le PRDD;

Que la Commission est d'avis que des concertations sont nécessaires entre Régions en prenant en compte l'aire métropolitaine;

Qu'elle estime, par ailleurs, que les questions de mobilité ne peuvent se limiter au transport de personnes, mais doivent également prendre en compte le transport de marchandises;

Considérant à nouveau qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, dans le cadre des remarques relatives à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS;

Considérant que certaines réclamations en matière de mobilité portent plus particulièrement sur l'incidence du projet sur l'offre en transports en commun;

Qu'un réclamant estime que les besoins nouveaux de mobilité que va générer le projet de PRAS justifient que celui-ci inclue des dispositions réglementaires d'affectation sécurisant les besoins de nouveaux dépôts de véhicules de la STIB;

Que ce même réclamant relève que les différentes zones du territoire concerné par le projet devront faire l'objet d'un traitement différencié en matière de développement des transports en commun en fonction de critères objectifs; que le réclamant distingue ainsi : - les zones qui ne demandent pas de développement particulier et qui, au besoin, feront l'objet d'une augmentation globale de l'offre sur l'ensemble des lignes; - les zones qui font l'objet d'études spécifiques de mobilité, généralement situées dans les ZIR ou en zones levier et qui devront voir l'offre actuellement envisagée ou existante adaptée; - les zones qui nécessiteront une amélioration locale de l'offre; - les zones qui devront faire l'objet d'un développement nouveau de l'offre;

Qu'à la suite de cette analyse, le réclamant relève une série d'enjeux liés au projet de PRAS, à savoir : 1. garantir le financement et surtout l'exploitation des nouvelles infrastructures (à chiffrer dans le futur Contrat de Gestion de la société de transports publics);2. garantir le timing de réalisation de ces infrastructures, en phase avec les projets;3. assurer la rapidité de délivrance des permis pour développer ces nouvelles infrastructures;4. garantir que les nouvelles infrastructures permettent d'atteindre les objectifs de son Contrat de Gestion (vitesse commerciale et régularité);5. garantir les capacités foncières et une sécurité juridique pour les dépôts; Qu'un autre réclamant suggère que les grands développements du projet de PRAS Démographique (Erasme, Petite Ile, Birmingham, etc.) fassent l'objet d'un nouveau concept de partenariat société de transports publics/opérateur immobilier;

Que ce nouveau concept devrait faire partie des prescriptions des plus grandes ZEMU à créer, comme incitant du partenariat entre les opérateurs immobiliers et ceux des transports publics;

Considérant que la CRD se dit attentive aux préoccupations de la STIB;

Qu'elle estime que le RIE comporte des lacunes quant à son évaluation des besoins en déplacement, générés par les développements futurs prévus par le projet de PRAS, que ces informations sont nécessaires pour permettre à la STIB et aux autres sociétés de transport d'adapter leur programme de développement;

Qu'elle invite le gouvernement à effectuer, dans le cadre du PRDD, une telle évaluation afin de répondre anticipativement aux besoins des nouveaux pôles de développement et de logements induits par la modification du PRAS;

Qu'elle estime, de plus, qu'il est nécessaire d'analyser tous les autres aspects de la mobilité, dont notamment celui lié au futur RER;

Considérant, enfin, quant aux autres considérations, liées entre autres, au futur contrat de gestion, elles devront être évaluées dans le PRDD;

Considérant que les dépôts de véhicules de transports en commun sont des équipements d'intérêt collectif ou de service public qui, par l'effet de la prescription générale 0.7 du PRAS, bénéficient d'une grande flexibilité dans le choix de leur implantation;

Que prévoir des lieux d'implantation précis dans le PRAS aurait donc paradoxalement pour effet de limiter cette flexibilité, ce que le Gouvernement ne souhaite pas;

Considérant que, s'agissant de la politique de la mobilité en général, le Gouvernement insiste sur la portée limitée de la modification partielle du PRAS, et donc du RIE; qu'il n'est pas ici question de procéder à l'évaluation de tous les besoins en déplacement actuels et futurs de la Région, de redéfinir les missions de la STIB ou de créer de nouveaux outils de partenariat public/privé; 2. Prescriptions générales relatives à l'ensemble des zones 2.1. Généralités Considérant qu'un réclamant plaide pour le maintien des fonctions existantes au sein des ZEMU, sans imposer la réalisation de logement notamment pour les opérations de démolition/reconstruction;

Considérant que la CRD renvoie à son avis concernant les ZEMU et plus particulièrement au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes;

Considérant que l'imposition de réaliser du logement ne s'applique qu'à partir d'un projet de 10 000 m2;

Que le demandeur de permis reste dès lors libre dans le choix de l'affectation de son projet jusqu'à ce seuil;

Qu'à partir d'un projet de 10 000 m², le Gouvernement considère qu'une mixité des fonctions autorisées en ZEMU est indispensable pour rencontrer l'objectif de cette nouvelle prescription particulière;

Considérant que le mécanisme de sauvegarde prévu à la prescription 0.9. s'applique pour les travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction d'immeubles existants dont la destination indiquée dans les permis de bâtir ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut d'un tel permis, dont l'utilisation licite ne correspond plus aux prescriptions du plan;

Considérant qu'en réponse aux réclamations, le Gouvernement a décidée d'insérer un mécanisme de sauvegarde supplémentaire au sein de la prescription relative à la de la ZEMU qui vise à autoriser les travaux de transformation et, de rénovation lourde d'immeubles existants dont la destination indiquée dans les permis de bâtir ou d'urbanisme qui les concernent ou, à défaut d'un tel permis, dont l'utilisation licite correspond toujours aux prescriptions du plan;

Que ce mécanisme est repris à la prescription 9bis.5;

Considérant que le même réclamant demande de préciser certaines prescriptions littérales ou définitions du PRAS et en particulier la notion de superficie de plancher;

Considérant l'avis de la CRD qui estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que les motifs exprimés par le réclamant quant à la révision de la notion de superficie plancher définie dans le glossaire du PRAS tiennent à des considérations liées aux techniques de construction visant à répondre à une performance énergétique des bâtiments;

Que l'existence d'un lien direct entre les superficies de plancher et les exigences de performance énergétique des bâtiments n'a pas été étudiée dans le cadre de la modification partielle du PRAS en ce qu'il ne répond pas aux motifs d'ouverture du PRAS repris dans l'arrêté du 20 janvier 2011 susmentionné;

Qu'en effet, la présente modification du PRAS ne vise pas à déterminer les surfaces minimales destinées à chaque logement construit mais bien à favoriser l'implantation de logements dans les différentes zones urbanisables du PRAS;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant que la Commune de Watermael-Boitsfort demande que lors de la réaffectation d'immeubles de bureaux en logements, des charges d'urbanisme puissent être imposées afin de créer des équipements ou des commerces;

Considérant l'avis de la CRD qui estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS et renvoie également à son avis relatif aux charges d'urbanisme dans le cadre des ZA;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations formulées supra quant au mécanisme des charges d'urbanisme et quant à l'imposition pour le PRAS de prévoir des dispositions de ce type en vertu de l'article 24 du Cobat;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant l'avis de l'AATL concernant les mesures particulières de publicité et plus particulièrement l'observation relative au caractère insuffisamment contraignant de celles-ci;

Considérant l'avis de la CRD qui estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS mais suggère néanmoins que cette demande soit analysée dans le cadre d'une révision du CoBAT;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant la demande de l'IBGE d'ajouter une nouvelle prescription générale relative au bruit pour permettre une cohabitation harmonieuse entre les fonctions;

Que l'IBGE propose la prescription suivante : "Les actes et travaux limitent la percolation et la réverbération du bruit vers des affectations sensibles. Ils privilégient la disposition d'affectations moins sensibles au bruit le long des infrastructures et des activités potentiellement bruyantes et la création de zones tampon";

Considérant l'avis de la CRD qui estime cette demande pertinente et demande au Gouvernement d'étudier la possibilité d'introduire une prescription "bruit" dans la présente modification du plan;

Considérant que le rapport d'incidences environnementales qui accompagne le projet de modification du PRAS a étudié les aspects liés au "bruit";

Qu'il ne ressortit pas à un plan visant à fixer les affectations du sol de prévoir une prescription relative au bruit;

Considérant qu'il reviendra, par ailleurs, aux demandeurs de permis de démontrer dans les projets qui nécessitent un rapport ou une étude d'incidences en quoi leur projet répond à la limitation de la percolation et de la réverbération du bruit;

Considérant que le Gouvernement a, de plus, décidé d'accompagner la mise en oeuvre de la modification partielle du PRAS d'une modification des arrêtés du 21.11.2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées et du 21.11.2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage;

Qu'en conclusion le Gouvernement est attentif à cette question mais estime qu'il ne peut être répondu à cette demande au travers de la présente modification du PRAS;

Considérant les demandes de l'IBGE de modifier les prescriptions visant à optimaliser les espaces verts et à les "rentabiliser" au mieux;

Que d'une part, l'IBGE propose de compléter toutes les prescriptions imposant une surface d'espace vert par l'obligation de contribuer au Maillage Vert et au réseau écologique bruxellois après réalisation d'un inventaire de la végétation et de contribuer effectivement à la perméabilité du sol;

Que d'autre part l'IBGE demande l'ajout d'une prescription générale imposant que les abords des constructions et installations contribuent à la réalisation du Maillage Vert et du réseau écologique bruxellois;

Considérant que l'IBGE demande en outre de revoir la définition du Maillage Vert du glossaire afin d'indiquer ses multiples dimensions récréative, écologique, hydrographique, en s'inspirant de la définition du réseau écologique bruxellois donnée par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;

Considérant enfin que l'IBGE estime que la réalisation d'espaces verts doit être encouragée dans toutes les zones, que la qualité des aménagements doit être garantie, et que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles du cadre urbain environnant, tant naturel que construit;

Considérant que la CRD relève qu'il est pertinent de défendre l'idée d'une présence du maillage vert et du réseau écologique dans l'ensemble des quartiers afin de contribuer à la qualité de vie, ce d'autant plus dans le cadre de la croissance démographique attendue;

Que la CRD est d'avis qu'une nouvelle prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS, sur le modèle de la prescription 0.6 devrait être reprise dans la présente modification du PRAS;

Considérant que la prescription générale 0.2 vise déjà à contribuer à la réalisation du maillage vert;

Qu'en effet, d'une part cette prescription permet la réalisation d'espaces verts dans toutes les zones, notamment en vue de contribuer à la réalisation du maillage vert, et d'autre part impose la réalisation d'espaces verts pour tout projet d'une superficie au sol de minimum 5 000 m2;

Qu'en conséquence, la prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS visant à répondre à certaines demandes de l'IBGE existe déjà;

Que l'avis de la CRD de disposer d'une prescription générale est donc déjà rencontrée;

Considérant que les demandes de l'IBGE relatives à la qualité des abords et au fait que les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordent avec celles du cadre urbain environnant relèvent de l'appréciation par les autorités du bon aménagement des lieux et sont examinées lors de la délivrance des autorisations urbanistiques;

Que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre de la modification du PRAS;

Considérant qu'en créant de nouveaux espaces verts, la présente modification du PRAS a tenu compte d'une amélioration de la qualité de ville, notamment au vu de sa densification;

Considérant que plusieurs réclamants demandent d'insérer une nouvelle prescription générale relative aux "zones vertes de fait";

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Que la CRD demande néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Que lors de cette révision du PRAS un inventaire exhaustif des espaces verts soit réalisé dans le cadre de la mise à jour de la situation existante de fait;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Considérant que ces mêmes réclamants demandent de définir le terme de "terrain en friche" et qu'une partie d'entre eux demandent de différencier "friche" et "friche écologique";

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Que la CRD demande néanmoins que celle-ci soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS et estime qu'il serait utile de faire un inventaire des friches représentant des réserves bâtissables;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Qu'il précise cependant que le "terrain en friche" est déjà défini par le glossaire du PRAS et que cette notion est utilisée dans la prescription 4.4 relative à la zone de forte mixité;

Considérant les réclamations visant à modifier la définition du maillage vert reprise au glossaire du PRAS pour différencier le maillage vert dit "social" et le maillage vert dit "écologique" ainsi que pour éviter des confusions entre les notions de "maillage vert" et de "promenade verte";

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Que la CRD demande que la notion de "promenade verte" soit mieux définie dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS afin d'éviter des confusions;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que cette demande ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Considérant qu'un réclamant demande que le PRAS indique, pour chaque zone du plan concernée, le type de logement principalement souhaité;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Que la CRD relève que le CoBAT ne permet pas d'aborder la question du type de logement au sein des plans et demande d'analyser une modification du CoBAT afin de pouvoir transcrire cet aspect au sein d'une future modification du PRAS;

Considérant, comme le signale la CRD, que le type de logement souhaité ne peut être précisé au travers des plans d'aménagement en raison du Cobat; qu'il est renvoyé aux observations formulées au point 1.21.;

Que dès lors le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant que deux réclamants demandent que les termes "par immeuble" et "par projet et par immeuble" soient remplacés par le terme "par projet" et proposent d'en revoir la définition;

Que cette demande est notamment motivée par l'ambiguïté résultant du fait qu'un projet peut contenir plusieurs immeubles et par le souci d'éviter le "saucissonage" des projets;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle relève que cette question doit faire l'objet d'une réflexion globale dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant qu'elle demande que le terme "immeuble" soit défini au glossaire;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une réflexion globale qui dépasse son objet;

Qu'en ce qui concerne la demande de la CRD de définir le terme "immeuble", il est répondu que ce terme est déjà défini dans le glossaire du PRAS;

Considérant les réclamations concernant le glossaire et la demande des Communes d'Anderlecht et de Ganshoren de disposer d'un glossaire unique pour tous les plans et réglementations qui permettrait de préciser les notions d'"activité productive" et d'"équipement d'intérêt collectif ou de service public";

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle relève que cette question doit faire l'objet d'une analyse dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une analyse des différentes législations, ce qui dépasse l'objet de la présente modification;

Considérant la réclamation de la Commune d'Uccle relative aux notions d'affectation principale et secondaire et sa demande de réserver dans chaque projet plus de 50 % de superficie de plancher à l'affectation principale;

Considérant l'avis de la CRD qui propose de clarifier et d'homogénéiser les définitions de fonction principale et secondaire à travers le PRAS;

Considérant que les notions d'affectation principale et secondaire ont pour objectif d'établir une hiérarchisation entre les différentes fonctions permises dans une zone;

Que cette hiérarchisation doit être appréciée au niveau de l'ensemble d'une zone et non par projet;

Qu'il convient dès lors de ne pas donner suite à la demande visant à réserver au moins 50 % de la superficie de plancher des projets à la fonction principale dans une zone;

Considérant que cette demande nécessiterait, de plus, une étude évaluant l'impact de la fixation d'un tel pourcentage, ce qui dépasse l'objet de la présente modification;

Considérant que la circulaire n° 15 explicative sur le régime de l'abrogation implicite fait déjà application des notions d'affectation principale et secondaire dans les rapports entre le PRAS et les PPAS et qu'il peut y être référé dans l'appréciation de ces notions;

Considérant les demandes de définition et d'explicitation des termes "dépôt", "structuration du tissu urbain", "compatibilité", "logement" et "activité productive de biens immatériels par rapport à la notion de bureau";

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle relève que ces questions doivent faire l'objet d'une analyse dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que le terme "dépôt" apparaît uniquement dans le programme de la ZIR n° 15 "Heysel"; que le préambule du projet de modification du PRAS précise qu'il s'agit d'un dépôt destiné aux transports publics; qu'il n'apparaît pas nécessaire de le définir;

Considérant que les notions de "structuration du tissu urbain" et de "compatibilité" entre les fonctions sont explicitées dans le préambule du projet de modification du PRAS; qu'en effet ce préambule expose "qu'en raison de l'implantation souhaitée du logement dans ces zones, il importe d'insister sur la nécessité de restructurer ces parcelles de manière à recréer un tissu urbain dense et de qualité qui assurera la compatibilité des différentes affectations";

Que par ailleurs, l'examen de ces notions se fera par les autorités administratives délivrant les permis d'urbanisme au regard de la notion du bon aménagement des lieux;

Qu'une définition de ces termes ne semble pas appropriée au vu des contextes variables des projets; que dès lors, le PRAS ne peut envisager toutes les facettes et les variations qui permettent de fixer des critères définissant ces termes;

Considérant que le glossaire reprend déjà une définition du terme "logement"; que la demande visant à définir cette notion est donc déjà réalisée dans le PRAS;

Considérant que la notion d'activité de production de biens immatériels est également définie dans le glossaire; Que ce type d'activité peut prendre une forme plus "administrative" que l'activité de production de services matériels; qu'il ne s'agit pas pour autant d'une affectation "bureaux" telle que définie au glossaire du PRAS; qu'en effet, c'est le type d'activité exercée par l'entreprise qui la qualifiera soit d'"activité de production de biens immatériels" soit de "bureau";

Qu'une modification de la définition d'activités de production de biens immatériels n'est donc pas nécessaire;

Considérant les réclamations portant sur les limitations de superficies plancher affectées au commerce et la demande de sauvegarder, d'encourager et de redévelopper des centres commerciaux existants, notamment en permettant une extension sans limitation de surfaces moyennant respect du bon aménagement des lieux;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande qu'une analyse du besoin en commerces soit réalisée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS en tenant compte des principes du schéma de développement commercial et de la volonté de maintenir le dynamisme des noyaux commerciaux;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une analyse qui dépasse l'objet de la présente modification;

Considérant la demande de la Commune de Woluwe-Saint-Lambert de définir "le grand commerce spécialisé";

Considérant la demande de modifier la notion de "grand commerce spécialisé", en supprimant l'exclusion relative au secteur alimentaire, de façon à le faire bénéficier des mêmes seuils que les grands commerces spécialisés en zone mixte et en zone de forte mixité;

Considérant que les Communes d'Auderghem et de Woluwe-Saint-Lambert s'interrogent sur la définition du "commerce de gros", et demandent s'il est repris sous la dénomination de "commerce";

Considérant qu'un réclamant demande l'insertion d'un statut particulier pour les centres commerciaux;

Considérant que la CRD renvoie à son avis relatif au glossaire;

Considérant que la notion de grand commerce spécialisé est déjà définie dans le glossaire du PRAS; qu'il est dès lors répondu à la réclamation de la commune de Woluwe-Saint-Lambert;

Considérant que la demande visant à redéfinir la notion de grand commerce spécialisé ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une analyse qui dépasse l'objet de la présente modification; que la réclamation n'est donc pas suivie;

Considérant que la notion de "commerce de gros" n'est pas reprise dans la notion de "commerce"; Qu'en effet, ces dénominations font l'objet de définitions distinctes dans le glossaire du PRAS et qu'elles sont toutes deux citées expressément dans les prescriptions des zones au sein desquelles ces fonctions sont permises;

Considérant que la demande visant à donner un statut particulier aux centres commerciaux ne rentre pas dans la présente modification du PRAS; que par ailleurs, il n'apparaît pas opportun d'insérer un statut particulier pour les centres commerciaux; qu'en effet, le PRAS détermine des m² de superficies plancher autorisés et non la typologie des commerces laquelle relève du bon aménagement des lieux; 2.2.Prescription 0.2.

Considérant la demande de l'IBGE de revoir la prescription générale 0.2 afin de renforcer la présence d'espaces verts en ville en tant que mesure de compensation de la densification projetée;

Considérant les demandes de l'IBGE et de la Ville de Bruxelles d'augmenter le pourcentage d'espaces verts de 10 à 20 % dans la prescription 0.2;

Considérant que la CRD renvoie à sa proposition de création d'une nouvelle prescription, élaborée sur le modèle de la prescription 0.6;

Considérant que le Gouvernement a décidé, au vu des nouvelles zones ouvertes au logement, de créer de nouveaux espaces verts sur la carte des affectations du sol et dans les prescriptions littérales de certaines ZIR;

Que toutefois, au travers de cette modification du PRAS, le Gouvernement n'a pas repris de critères de densification;

Qu'en effet, comme le relève le préambule du projet de modification du PRAS, l'étude préparatoire à la modification partielle du PRAS a abouti à la conclusion que l'outil d'affectation du sol n'est pas l'instrument adéquat pour agir sur la problématique de la densification de parcelles ou éléments de bâti existants;

Que cette question nécessite une réflexion globale au travers du PRDD;

Que la demande de l'IBGE motivée par une mesure de compensation de la densification projetée ne peut dès lors être suivie;

Que par ailleurs, le Gouvernement renvoie à son avis remis dans le point 2.1. "généralités" sur le même sujet; 2.3. Prescription 0.7.

Considérant la réclamation visant à modifier la définition donnée aux "équipements d'intérêt collectif ou de service public" afin d'exclure de cette notion les représentations des "entités fédérées ou assimilées" des Etats reconnus par la Belgique, au motif que ce type de représentation pouvant actuellement bénéficier de la prescription 0.7, a tendance à se regrouper dans certains quartiers spécifiques, souvent habités et fonctionne, de fait, comme du bureau;

Considérant que la CRD renvoie à sa proposition énoncée dans le chapitre relatif à la zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, où elle suggère de distinguer deux types d'équipements : les équipements de proximité nécessaires au logement et les autres;

Qu'elle considère toutefois que ces modifications ne rentrent pas dans le cadre de la présente modification du PRAS mais dans une future modification du PRAS qui prendrait place après l'adoption du PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'en effet, la proposition de la CRD de scinder la définition d'équipements entre les équipements de proximité et les autres doit faire l'objet d'une analyse détaillée notamment sur base d'un cadastre des équipements;

Que celui-ci est notamment réalisé dans le cadre du PRDD qui proposera, le cas échéant, une modification de cette définition à réaliser dans une autre modification du PRAS;

Considérant que la même réclamation relève une contradiction entre la prescription générale 0.7. et la proposition de modification de la prescription 8 et suggère de limiter l'implantation d'équipements dans les zones où ils sont déjà prévus et/ou existants tout en préservant les zones d'équipements de la pression d'autres fonctions;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle estime au contraire que les équipements de proximité sont indispensables et ne doivent pas être limités aux seules zones d'équipements;

Considérant que le projet de modification du PRAS ne modifie pas la prescription 8 relative aux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public mais la reformule;

Que le réclamant semble trouver une contradiction entre la prescription 0.7 inchangée dans le projet de modification du PRAS et la reformulation de la prescription 8;

Que comme le mentionne le préambule du projet de modification du PRAS, la modification de la prescription relative aux zones d'équipements est justifiée par une "volonté de clarifier la version française de la prescription actuelle dont l'interprétation prête à confusion";

Que, ce faisant, le Gouvernement ne modifie pas les règles déjà en vigueur qui permettent l'implantation du logement en zone d'équipements;

Considérant que pour répondre aux motifs de l'arrêté d'ouverture de la modification partielle du PRAS, le Gouvernement a estimé d'une part que les équipements doivent pouvoir continuer à s'implanter dans toutes les zones et d'autre part, que les zones d'équipements doivent rester ouvertes aux fonctions nécessaires pour répondre au défi démographique que sont le logement et l'équipement;

Considérant dès lors que la réclamation n'est pas suivie par le Gouvernement;

Considérant que le même réclamant demande que la prescription générale 0.7. ne s'applique, dans le tissu bâti, que moyennant la réaffectation de bâtiments existants afin d'éviter de gros projets déstructurant le tissu urbain, surtout dans le centre ancien;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Que la CRD demande néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que la demande du réclamant de limiter l'application de la prescription 0.7 va à l'encontre des objectifs de la modification partielle du PRAS puisqu'elle réduirait fortement les possibilités d'implantation d'équipements sur le territoire bruxellois; que ce faisant cette remarque n'est pas suivie; 2.4. Prescription 0.8.

Considérant la demande d'un réclamant de préciser la prescription générale 0.8. pour éviter les réaffectations des biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde mal adaptées à l'intérêt du patrimoine;

Que la demande vise à n'autoriser la dérogation aux affectations prévues pour une zone, pour un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, qu'aux fins de retrouver prioritairement l'utilisation pour laquelle le bien a été conçu; que si cela s'avère impossible, le réclamant demande le maintien de tout élément correspondant à l'affectation originelle du bien lors de sa réaffectation, en vue du principe de réversibilité;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que la réclamation visant à revoir la prescription 0.8 du PRAS ne répond à aucun des motifs de l'ouverture de modification partielle du PRAS;

Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; 2.5. Prescription 0.9.

Considérant que deux réclamants relèvent que le projet de modification du PRAS aurait pu intégrer une modification de la prescription générale 0.9. qui peut poser des difficultés d'interprétation;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant qu'une modification de la prescription 0.9 ne répond pas aux motifs d'ouverture de modification partielle du PRAS;

Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS; 2.6. Prescription 0.10.

Considérant la demande concernant la prescription générale 0.10 relative à la réexploitation des bâtiments inexploités afin qu'elle ne soit pas applicable dans les zones vertes;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que la demande de modification de la prescription 0.10 ne répond pas aux motifs d'ouverture de modification partielle du PRAS;

Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant qu'un autre réclamant relève que suite à la modification de l'entrée en vigueur du plan reprise à l'article 15 de l'arrêté arrêtant le projet de plan les conditions d'application de la prescription générale 0.10. sont difficiles à vérifier, en particulier le caractère "inexploités pendant une période de cinq années précédant l'entrée en vigueur du présent plan";

Que le réclamant demande que le maintien de cette prescription soit accompagné de l'obligation pour le demandeur d'apporter la preuve que cet abandon est antérieur au 1/05/1996;

Considérant que la CRD demande que cette prescription soit accompagnée de la précision qu'il revient au demandeur de démontrer de manière probante que l'abandon est antérieur au 1/05/1996;

Considérant qu'à la différence de la modification apportée à la prescription 4.4, "l'entrée en vigueur du présent plan" visée à la prescription 0.10 reste la date d'entrée en vigueur du PRAS arrêté le 3 mai 2001;

Que la date d'entrée en vigueur de la modification partielle du plan ne s'y substitue pas;

Que le préambule du projet de modification du PRAS l'a d'ailleurs précisé;

Que cette précision vaut pour toutes les prescriptions hormis la prescription 4.4 pour laquelle la date est explicitement modifiée;

Qu'il est dès lors répondu à la réclamation; 2.7. Prescription 0.11.

Considérant qu'un réclamant demande de réécrire la prescription générale 0.11. afin de permettre le maintien des entreprises même si le permis d'environnement est périmé;

Considérant l'avis de la CRD demandant d'adapter la prescription 0.11. dans une future modification du PRAS qui suivrait le PRDD, de manière à permettre aux entreprises existantes de demander un nouveau permis d'environnement;

Qu'elle invite dans ce cadre l'IBGE à prévenir les entreprises de la caducité de leur permis d'environnement;

Considérant d'une part que la réclamation relative à la prescription 0.11 soulève une problématique liée à une autre police administrative, à savoir celle réglée par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, et d'autre part qu'elle ne répond pas aux motifs d'ouverture de modification partielle du PRAS; que la réclamation n'est dès lors pas suivie; 2.8. Prescription 0.12.

Considérant les réclamations portant sur la modification de la prescription générale 0.12, 1° ;

Considérant que pour un réclamant la modification proposée va dans le sens d'un assouplissement en permettant lors de la création d'activités productives, le déplacement du logement dans la zone limitrophe à celle du projet visé et plus uniquement dans la zone;

Considérant que pour certains réclamants la notion de "zone limitrophe" et de "site" constituent des concepts vagues qui nécessiteraient d'être définis au glossaire du plan;

Considérant que des Communes demandent de mettre en place les modalités permettant de gérer pratiquement l'instruction, la délivrance et l'assurance de la mise en oeuvre de deux permis sur des parcelles différentes, surtout lorsque l'on sera confronté à un report dans une zone limitrophe qui se situera dans une autre commune, situation qui pourrait engendrer un transfert de compensation entre deux communes;

Qu'à défaut, il faut prévoir de limiter cette "zone limitrophe" à l'intérieur des frontières communales;

Que certaines Communes estiment qu'il est nécessaire de modifier le CoBAT pour permettre l'instruction "sans ambiguïté" des demandes de permis découlant de l'application de la prescription 0.12;

Considérant que des réclamants relèvent que le volet "charges d'urbanisme" n'a pas été pris en compte;

Considérant que d'autres réclamants, dont des Communes, demandent de revoir les conditions d'assouplissement de la prescription générale 0.12 de manière à ce que la compensation de la disparition des logements reste plus limitée géographiquement de manière à bénéficier au quartier concerné;

Que de plus, les cas de changements d'usage sans changement d'affectation devraient être exclus de cette prescription;

Que l'AATL propose en conséquence de supprimer dans la prescription 0.12 les termes "de l'utilisation ou de la destination" et de les remplacer par les termes "de l'affectation";

Que la Commune d'Evere demande que les cas motivés de démolition urgente de logements soient pris en compte;

Que pour un réclamant, le texte est imprécis quant à la compensation et laisse supposer que celle-ci peut se faire dans toutes les zones du PRAS et à n'importe quelles conditions;

Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter au texte de la prescription 0.12 les termes "à condition de satisfaire aux prescriptions particulières de la zone incriminée";

Considérant que pour deux autres réclamants, la justification de la modification de la prescription 0.12. 1°, alinéa 2, semble faible si ce n'est la résolution d'un problème ponctuel : transformation du couvent Gésù en hôtel à St-Josse-ten-Noode;

Que ces deux réclamants demandent que cet alinéa 2 ne soit pas introduit;

Considérant que la moitié des membres de la CRD approuvent la modification proposée par le projet de PRAS; que ces membres estiment qu'il s'agit, dans un contexte de forte densité, de privilégier la construction dans un quartier comprenant encore un potentiel de densification;

Qu'ils attirent toutefois l'attention sur la difficulté de mise en oeuvre de cette prescription dés lors qu'elle nécessite l'obtention de deux permis et que la maîtrise foncière n'est pas assurée sur un autre terrain;

Qu'ils ne partagent pas l'idée qui consiste à limiter la "zone limitrophe" aux frontières communales;

Qu'ils suggèrent de s'inspirer des limites du Monitoring des quartiers;

Considérant que l'autre moitié des membres demandent de ne pas permettre la construction dans une zone limitrophe;

Considérant que le Gouvernement confirme l'avis de la moitié des membres de la CRD de maintenir la modification proposée;

Qu'en effet, comme le soulève certains membres de la CRD, cette modification permettra la construction de logements dans des zones comprenant encore un potentiel de densification;

Considérant que l'actuelle prescription pose déjà des difficultés pratiques qui nécessite l'obtention de deux permis;

Que la mise en place de mécanismes adéquats relatifs au conditionnement d'une autorisation urbanistique par une autre ne peut être réglée au travers du plan d'affectation du sol mais doit être traitée au travers d'une modification du Cobat;

Considérant que la limitation de la zone limitrophe aux frontières communales n'est pas opportune dès lors que des zones d'habitat et de mixité peuvent elles-mêmes dépasser le cadre d'une frontière communale;

Que cette observation vaut également pour les limites des quartiers reprises au Monitoring des quartiers;

Considérant que le remplacement des termes "de l'utilisation ou de la destination" par les termes "de l'affectation" proposé par l'AATL ne peut être suivie dès lors que ces termes ne s'appliquent pas uniquement au 1° de la prescription 0.12 mais également aux autres points de cette prescription;

Considérant que la modification proposée par le projet de PRAS vise à s'appliquer à de nombreuses situations qui ne se limitent pas à un problème ponctuel;

Considérant qu'il ne peut être répondu à la réclamation visant à ajouter à la prescription 0.12 les termes "à condition de satisfaire aux prescriptions particulières de la zone incriminée" parce que cet ajout viendrait en contradiction avec la prescription générale 0.1 qui détermine les cas dans lesquels les prescriptions générales, dont la prescription 0.12, s'appliquent cumulativement aux prescriptions particulières; que les modifications apportées à la prescription 0.12 ne justifient pas une modification du système général mis en place par la prescription générale 0.1.;

Considérant dès lors que le Gouvernement suit l'avis d'une partie des membres de la CRD de maintenir la modification proposée à la prescription 0.12;

Considérant que des réclamations demandent de supprimer le 2° de la prescription 0.12.au motif que la proportion de 45 % pouvant être affectée au bureau semble exagérée et que la limite de 200 m2 de bureau admissible par logement est démesurée;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que la modification du PRAS ne propose pas de modifier la prescription 0.12, 2°, que la suppression de ce point ne répondrait pas aux objectifs de l'arrêté d'ouverture de modification partielle du PRAS qui vise à ne pas mettre en péril les activités économiques de tout ordre dont celles pouvant être exercées à domicile;

Que par ailleurs, les prescriptions générales ne sont pas libellées en termes de m² de superficie de plancher mais bien en termes de % afin de pouvoir s'adapter aux multitudes de cas concrets;

Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant que pour un autre réclamant, il est indispensable d'élargir la prescription générale 0.12, 2° à toutes les activités qui peuvent être exercées à domicile sans porter atteinte au logement parce qu'encourager le travail à domicile réduit fortement les déplacements des véhicules particuliers;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Que la CRD suggère néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que la question du travail à domicile n'est pas examinée dans le cadre de la présente modification du PRAS et ne relève pas des motifs d'ouverture de sa modification partielle;

Que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant que ce même réclamant émet une observation relative à la prescription 0.12, 5° et demande qu'il y soit précisé que les espaces verts créés en suppression de logements acquièrent la même "valeur réglementaire" que les zones de parcs telles que définies à la prescription particulière 12;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant les réclamations relatives à la modification de la prescription 0.12, 7° ;

Considérant qu'un réclamant juge positive cette modification mais s'interroge sur l'articulation entre la prescription 0.12. modifiée et la prescription 22, qui autorise, en liseré de noyau commercial l'affectation des étages au commerce si les conditions locales le permettent et après mesures particulières de publicité;

Considérant que la CRMS et l'AATL et la Commune d'Ixelles estiment que la modification peut permettre l'occupation des logements vides au dessus des commerces;

Considérant que certaines Communes estiment que cette prescription est trop limitative; qu'il ne sera pas possible d'y déroger et qu'elle ne tient pas compte de la typologie de certains quartiers et bâtiments;

Que l'article 9 du titre I du Règlement régional d'urbanisme dispense de prévoir une entrée particulière vers les étages si la largeur de la façade est inférieure à 6m; Que la Commune de Jette demande que la prescription précise que la largeur du bâtiment concerné le permette;

Considérant que les Communes de Saint-Gilles et d'Uccle demandent de prévoir de la souplesse au travers du PRAS pour garantir la cohérence avec le règlement régional d'urbanisme;

Considérant que les Communes de Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles demandent de permettre, moyennant mesures particulières de publicité, la création ou l'extension d'un commerce situé en liseré de noyau commercial aux étages supérieurs;

Considérant que pour la Commune d'Anderlecht et deux autres réclamants cette modification va à l'encontre de l'objectif général affiché du plan de développer et de protéger la fonction logement, en ce qu'elle accentue la possibilité d'étendre ou de créer un commerce au dépend du logement;

Qu'ils demandent de ne pas modifier la prescription;

Considérant que pour d'autres réclamants un commerce doit continuer à pouvoir étendre ses activités au-delà de la limite du rez-de-chaussée ou du 1er étage d'un immeuble;

Qu'en ne permettant pas à un commerce existant de s'étendre aux étages supérieurs au premier étage, le PRAS empêche la croissance et la rentabilité d'un commerce dynamique qui devra décider soit de ne pas croître soit de quitter le quartier;

Qu'ils demandent le maintien de la prescription 0.12, 7° actuelle;

Considérant que la CRD propose d'amender le projet de PRAS et de soumettre l'occupation du premier étage par du commerce à des mesures particulières de publicité;

Qu'elle recommande la mise en oeuvre d'une politique d'incitation à l'occupation par le logement des étages des immeubles occupés par un rez commercial;

Considérant l'interrogation d'un réclamant en ce qui concerne l'articulation entre la prescription 0.12, 7° et la prescription 22;

Qu'il faut distinguer les champs d'application de ces deux prescriptions;

Qu'en effet, la prescription 0.12 ne s'applique qu'en cas de suppression de logement dans certaines zones;

Qu'afin de clarifier ces champs d'application, le Gouvernement décide d'étendre l'application cumulative de la prescription 0.12, 7° aux prescriptions particulières au travers d'une modification de la prescription générale 0.1.;

Considérant qu'en réponse à la réclamation de la commune d'Anderlecht, la modification proposée répond à l'objectif général de la modification partielle du PRAS visant à développer et à protéger la fonction du logement; qu'en effet, la prescription 0.12, 7° du PRAS actuel permet de supprimer des logements à tous les étages d'un immeuble afin d'implanter un commerce; que dès lors la proposition de modification limitant l'implantation des commerces aux seuls rez-de-chaussée et premier étage entre dans l'objectif de protection et de développement de cette dernière fonction;

Considérant que les réclamations portant sur la typologie des bâtiments relèvent du RRU et non de la présente modification du PRAS;

Que l'analyse des demandes de permis se fait sur base de toutes les dispositions réglementaires comprenant tant le PRAS que le RRU;

Considérant qu'en réponse aux réclamations et à l'avis de la CRD d'imposer l'organisation de mesures particulières de publicité, le Gouvernement fait remarquer que la prescription 0.12 impose déjà l'organisation de telles mesures pour l'application de toute la prescription 0.12; qu'il est donc répondu aux réclamations sur ce point;

Considérant qu'en ce qui concerne la dynamique de vie d'un quartier, il est utile de rappeler que cette prescription n'a pas pour but de protéger les commerces existants mais bien les immeubles affectés actuellement en logements; qu'on ne peut dès lors pas considérer que la modification proposée réduira cette dynamique;

Qu'en conclusion, au vu de ce qui précède, la modification proposée par le projet de plan est maintenue;

Considérant les réclamations concernant l'ajout de la ZEMU aux zones soumises à la prescription 0.12., afin d'y protéger le logement;

Qu'un réclamant relève que l'ajout des ZEMU dans cette prescription n'est pas nécessaire au motif que dans les anciennes ZIU à l'origine des ZEMU, le logement existant n'y était qu'accessoire;

Que cet ajout dans la prescription 0.12 va à l'encontre de la mixité et ne permettra pas aux ZEMU de rester des zones à vocation économique;

Que le projet de modification du PRAS fait reposer tout l'effort d'accroissement du nombre de logements sur les seules zones accueillant les activités productives qui ne représentent qu'un faible pourcentage de la superficie de la région;

Qu'en outre, le caractère irréversible de la conversion en faveur du logement, ne permet pas d'envisager ultérieurement une reconversion en faveur de la fonction productive;

Que ces réclamants demandent que la mention de la ZEMU ne soit pas ajoutée à la prescription 0.12, sous peine de léser fortement les activités productives;

Que pour un de ces réclamants, cette critique pourrait être rencontrée si les ZIU proches du canal étaient préservées et si les autres ZIU transformées en ZEMU étaient compensées par de nouvelles;

Considérant l'avis de la CRD qui demande de ne pas intégrer les ZEMU dans la prescription 0.12. afin de ne pas rendre irréversible le remplacement d'activités économiques par du logement et de réaliser une distinction entre les ZFM et les ZEMU en ceci que le logement serait protégé dans les ZFM et pas dans les ZEMU;

Considérant que l'ajout de la ZEMU à la prescription 0.12 vise à protéger les logements qui seront créés dans ces zones;

Considérant que la volonté du Gouvernement est dès lors de pérenniser le développement du logement au sein des ZEMU au même titre que dans les autres zones qui sont affectées au logement;

Considérant qu'il est utile de rappeler que seules 16 % des ZIU sont transformées en ZEMU; que de nombreux espaces restent donc réservés essentiellement à des entreprises industrielles; que les ZEMU ne sont pas implantées uniquement dans des zones actuellement affectées en ZIU; que le projet de modification du PRAS ne fait dès lors pas reposer tout l'effort de l'accroissement du logement sur les seules zones accueillant des activités productives;

Que certaines zones transformées en ZEMU sont des zones qui permettaient déjà l'implantation de logements telles que les ZFM proposées en ZEMU qui représentent plus d'un quart de celles-ci; que dès lors, ne pas reprendre la ZEMU au premier alinéa de la prescription 0.12 reviendrait à diminuer la protection du logement, ce qui est en contradiction avec les motifs d'ouverture de la modification partielle du PRAS;

Que le Gouvernement maintient dès lors cette modification;

Considérant les réclamations demandant de créer une prescription 0.12 bis pour protéger les activités économiques dans les ZFM, les ZEMU et les ZIU et de pouvoir ainsi les compenser,en cas de suppression, en ce compris dans la ZIRAD;

Qu'afin de pouvoir compenser la suppression d'activités économiques, les réclamants demandent de s'assurer d'abord qu'il reste suffisamment d'espaces disponibles pour les activités économiques; qu'ils rappellent qu'entre le plan de secteur de 1979 et le PRAS de 2001 quelques 106 ha de zones industrielles ont changé d'affectation sans jamais être compensés;

Que la modification actuelle du PRAS prévoit la transformation de près de 120 ha dédiés aux industries urbaines en ZEMU, susceptibles d'accepter du logement;

Considérant l'avis de la CRD qui renvoie à son avis concernant les ZEMU et plus particulièrement au point relatif au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes;

Considérant d'une part que les zones pouvant accueillir des activités économiques (ZIU, ZFM, ZAPT) totalisent dans le PRAS de 2001 1.287,4 ha et représentent, avec les ZEMU, dans le projet de PRAS modifié 1.309 ha, soit une augmentation de superficie permettant l'implantation d'activités économiques;

Que d'autre part, le préambule du projet de PRAS expose qu'un relevé des activités productives de plus de 1 000 m² a été réalisé d'où il ressort qu`environ 700 000 m² de superficie de plancher d'ateliers et d'entrepôts sont inutilisés; Que cette étude laisse apparaître un net recul (17 %) des superficies occupées par les activités productives en Région de Bruxelles-Capitale, entre 1997 et 2011;

Que dès lors au vu de ce qui précède et du fait que la présence d'activités économiques dans les ZEMU est imposée dès qu'un projet atteint 10 000 m2, les modifications proposées sont suffisantes pour rencontrer l'objectif de l'arrêté d'ouverture de modification partielle du PRAS de répondre aux besoins en logement tout en préservant les activités économiques;

Que le Gouvernement estime dès lors qu'il ne faut pas donner suite à la réclamation;

Que pour le surplus, et notamment en ce qui concerne le mécanisme de sauvegarde des entreprises existantes, il convient de se référer aux réponses figurant sous le point 3.2.3.;

Considérant que l'AATL propose que le 9° de la prescription générale 0.12. soit également modifié; qu'il conviendrait d'une part d'expliciter, les mots "déjà conçu à cet effet" et d'autre part de préciser que l'extension ou la création d'un commerce n'est autorisée qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, ce qui est en accord avec ce que prévoient les prescriptions particulières;

Considérant l'avis de la CRD qui relève une incohérence au sein de la prescription entre le 7° modifié et le 9° non modifié au motif que le point 9° est plus permissif;

Que la CRD demande de supprimer ce point dans une future modification du PRAS qui suivrait le PRDD;

Considérant que la demande de précision des mots "déjà conçu à cet effet" ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Considérant que l'avis de l'AATL et de la CRD quant à l'incohérence entre le 7° modifié et le 9° ne peut être suivi;

Qu'en effet, le point 7° modifié vise les cas de création ou d'extension en liséré de noyau commercial et le point 9° les mêmes cas hors liséré de noyau commercial;

Qu'il est justifié d'être plus souple dans les lisérés de noyau commercial en permettant l'implantation du commerce au rez-de-chaussée et au 1er étage et de ne l'admettre qu'au rez-de-chaussée hors liseré;

Que dès lors, la réclamation n'est pas suivie;

Considérant la demande de la Commune de Jette d'apporter des modifications complémentaires à la prescription générale 0.12;

Qu'elle demande d'autoriser la suppression d'un logement pour permettre l'implantation des bureaux d'une société dont l'exploitant habiterait un autre logement dans le même immeuble;

Qu'elle demande aussi d'autoriser la suppression d'un logement pour permettre l'implantation d'une auberge de jeunesse au motif qu'il n'y a pas lieu d'assimiler celle-ci aux autres établissements hôteliers;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant la demande de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode de prévoir des dérogations possibles à la prescription générale 0.12. afin de promouvoir certains types d'activités économiques compatibles avec le logement pour les communes qui disposent déjà de plus de 15 % de logements sociaux et dont la densité de population est largement supérieure à la densité moyenne régionale;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant, comme déjà exposé, que le PRAS ne peut réglementer des aspects liés à la mixité sociale ou à la densité; Que ce faisant la réclamation ne peut être suivie;

Considérant qu'afin d'assurer une sécurité juridique pour les entreprises existantes, un réclamant demande l'insertion d'une clause de sauvegarde garantissant aux entreprises existantes, leur maintien et une certaine extension sur leur site actuel;

Considérant l'avis de la CRD qui renvoie à son avis concernant les ZEMU et plus particulièrement le point relatif au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes;

Considérant que le Gouvernement renvoie à sa réponse relative au mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes exposée au point 2.1. généralités et au point 3.2.3. ZEMU; 2.9. Prescription 0.14.

Considérant que la Ville de Bruxelles demande de modifier la CaSBA en diminuant les surfaces de bureau pour inciter à la reconversion en logement;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Que la CRD demande néanmoins que cette dernière soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Qu'en effet, il n'est pas garanti qu'une modification de la CASBA incite à la reconversion de bureaux en logements; qu'une modification des mailles de la CASBA n'induirait pas l'obligation d'une telle reconversion alors que la prescription 0.9 permet le maintien et l'extension des bureaux nonobstant la CASBA ne permettraient pas d'imposer une rénovation en logement en raison d'une part de l'application de la prescription 0.9 et d'autre part, du fait que la prescription 0.14 ne porte pas sur les actes et travaux liés à une rénovation; que dès lors, la réclamation ne peut être suivie; 2.10. Prescription 0.16 Considérant les réclamations visant à faire préciser la portée, dans le point 3. de l'alinéa 2 de la nouvelle prescription générale 0.16, des termes "une attention particulière est portée à la nécessité de maintenir des distances appropriées" et les réclamations visant à faire préciser les rayons de sécurité en fonction du type d'établissement Seveso;

Considérant cependant qu'une partie du CESRBC et plusieurs réclamants estiment qu'il est judicieux de confier l'analyse des distances appropriées au cas par cas aux autorités délivrant les permis plutôt que de la régler de manière générale par le PRAS;

Considérant que les Communes de Ganshoren, de Jette et d'Anderlecht constatent une discordance entre la prescription 0.16 et le choix de certaines ZEMU proches de sites Seveso;

Considérant que l'IBGE se réjouit de la création de la prescription 0.16; que l'Institut et un autre réclamant demandent néanmoins que soit prévue une clause de sauvegarde afin de ne pas mettre en péril le tissu industriel;

Que l'IBGE propose de préciser que la prescription 0.16 n'est pas d'application pour les établissements existants qui seront à l'avenir classés SEVESO suite à une modification de la législation européenne;

Considérant qu'un réclamant demande que le dossier comprenant l'analyse et les conclusions relatives au respect des points 2 et 3 de l'alinéa 2 de la prescription 0.16 fassent partie du dossier soumis aux mesures particulières de publicité;

Considérant qu'un réclamant demande, comme le recommande le RIE, de tenir compte dans les modifications d'affectation proposées des établissements qui pourraient être classés Seveso à l'avenir suite à une modification de la législation;

Considérant qu'un réclamant demande de procéder à la réalisation d'un RIE complémentaire approfondi et soumis à une nouvelle enquête publique, avant d'affecter en ZEMU les zones contigües au site COTANCO II; Qu'un permis d'environnement a été octroyé pour ces activités jusqu'au 20 décembre 2022;

Que les deux dépôts COTANCO sont les seuls dépôts de stockage et de distribution de produits pétroliers sis au Sud de Bruxelles;

Que le réclamant relève également la présence à proximité d'une installation aérienne de pompage de gaz naturel sous haute pression appartenant la SA Fluxys, qui est incompatible avec la présence d'une ZEMU à proximité;

Que le réclamant estime que les incompatibilités potentielles entre le maintien des sites COTANCO et la création des ZEMU n'ont pas été correctement analysées;

Que le réclamant estime que le RIE n'a pas proposé d'alternatives ou voies de solution possibles (zones tampon etc...);

Considérant l'avis de la CRD qui approuve la création de la prescription 0.16. et qui estime qu'il est judicieux de confier l'analyse des distances appropriées au cas par cas aux autorités délivrant les permis;

Que la CRD partage les préoccupations de certains réclamants quant aux implications de l'évolution de la législation en la matière, les critères Seveso étant amenés à englober plus d'entreprises qu'actuellement;

Qu'elle rappelle néanmoins que la clause de sauvegarde prévue à la prescription 0.9 du PRAS permet aux entreprises existantes de poursuivre et d'étendre leurs activités et que le premier alinéa de la prescription 0.16 ne s'applique ainsi que dans le cas de l'implantation de nouveaux établissements;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et maintient dès lors inchangée la prescription 0.16;

Considérant que le RIE a étudié la problématique de l'existence de deux établissements Seveso (COTANCO I et II) dont les périmètres de protection couvrent partiellement le pôle de ZEMU "Biestebroeck";

Qu'il n'est dès lors pas nécessaire de réaliser un RIE complémentaire;

Que comme le propose le RIE, il reviendra au Gouvernement de réfléchir à une réorganisation, à terme, des sites SEVESO; 3. Prescriptions particulières 3.1. Zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation 3.1.1. Prescriptions (général) Considérant que deux réclamants demandent que les termes "par immeuble" et "par projet et par immeuble" soient remplacés par le terme "par projet" et propose d'en revoir la définition;

Que cette demande est notamment motivée par l'ambiguïté résultant du fait qu'un projet peut contenir plusieurs immeubles et par le souci d'éviter le "saucissonnage" des projets;

Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut revoir et compléter le glossaire du PRAS et clarifier les notions de projet et d'immeuble;

Qu'elle estime toutefois que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le présent projet de PRAS;

Qu'elle relève que cette question doit être étudiée dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que la réponse à ces observations a été apportée au sein du chapitre 2.1. Généralités;

Qu'il en ressort que la notion d'immeuble est d'ores et déjà définie au glossaire du PRAS;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas de la présente modification du PRAS et nécessite une réflexion globale qui dépasse son objet;

Considérant qu'un réclamant demande de définir, pour chacune des affectations, des quotas maximum par îlot, et plus spécifiquement pour la fonction hôtelière, de manière à protéger les fonctions faibles comme l'équipement et les activités productives;

Considérant qu'un réclamant demande de préciser les prescriptions 1.5., 2.5., 3.5. et 4.5., et en particulier les concepts de "compatibilité avec l'habitation" et de "continuité du logement" notamment en introduisant des définitions de quotas par îlot en fonction des zones, de manière à éviter des interprétations diverses de ces prescriptions;

Considérant qu'un réclamant, demande, dans un souci de protection du patrimoine et des caractéristiques urbanistiques des quartiers, de revoir les capacités hôtelières à la baisse dans la partie centrale de la Région et sa première couronne;

Qu'il demande, en outre, l'introduction d'une prescription spécifique interdisant la démolition du bâti d'avant 1950 en vue de la création ou de l'extension d'hôtels;

Considérant qu'un réclamant demande de revoir l'application de la prescription 1.3., de manière à en assouplir l'application dans le cas de permis portant sur des immeubles à configuration spécifique;

Considérant qu'un réclamant demande de limiter les cas où l'augmentation des superficies de bureau au-delà des superficies prescrites est autorisée (prescription 2.2.) au motif que la condition relative aux raisons sociales et économiques est trop floue et facilement rencontrée;

Qu'il demande que cette possibilité soit limitée à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leurs capacités existantes, de leur typologie et de leur structure;

Considérant qu'un réclamant demande d'interdire la possibilité d'affecter les étages aux commerces en dehors des liserés commerciaux (sauf situations existantes ou typologies précises), de manière à ne pas porter préjudice aux zones commerciales existantes et au logement;

Considérant qu'un réclamant demande de limiter l'autorisation d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels au-delà du prescrit de la zone à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leur typologie et de leur structure;

Considérant qu'un réclamant demande d'assouplir la prescription 0.12 du PRAS relative aux activités de services dans les zones d'habitat, de manière à permettre la suppression ou la modification d'un logement pour des activités de services (type professions libérales) de plus de 75 m², car ces affectations sont compatibles et complémentaires à la fonction résidentielle;

Considérant que la CRMS et la commune d'Ixelles demandent de permettre une plus grande mixité dans les zones d'habitation, de manière à y encourager la reconversion de constructions existantes en intérieur d'îlot et leur utilisation en bureau ou en production de biens immatériels;

Qu'ils demandent de revoir la prescription 2.5. dans ce sens;

Que cela permettrait notamment une mixité fine et une proximité logement/travail;

Considérant que l'AATL demande - dans un contexte de densification de la ville - de prévoir une proportion d'équipements publics et de proximité, afin de répondre aux besoins des habitants (proportion par projet, par exemple);

Que l'AATL et d'autres réclamants demandent de revoir les seuils de superficies des commerces admissibles en zone d'habitation à prédominance résidentielle, car cette fonction est complémentaire au logement;

Que ces réclamants énoncent des propositions en termes de superficie à affecter au commerce au sein de chaque projet et par immeuble;

Considérant que la CRD partage plusieurs de ces remarques et particulièrement la demande de révision des seuils de superficie d'affectation au sein des différentes zones;

Qu'elle demande de différencier les équipements de proximité des autres équipements publics au glossaire;

Qu'elle estime toutefois que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le présent projet de PRAS;

Qu'elle demande que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que le PRAS détermine des prescriptions par zone et pas par îlot;

Que les prescriptions 1.4. et 2.4. limitent d'ores et déjà indirectement la superficie des établissements hôteliers en limitant les capacités maximales en termes de chambres;

Que la fonction hôtelière étant une fonction secondaire, elle ne peut porter atteinte à la fonction principale;

Qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de fixer des quotas par îlot;

Considérant que les prescriptions 1.5., 2.5., 3.5. et 4.5. visent à définir des conditions générales d'application des prescriptions des zones d'habitat et des zones mixtes;

Qu'elles visent notamment les actes et travaux en intérieur d'îlot, les caractéristiques urbanistiques en lien avec le cadre urbain environnant, la compatibilité des activités avec l'habitation et la continuité du logement;

Que ces considérations générales n'appellent pas la définition de quotas par îlot;

Que par ailleurs, comme déjà exposé dans la partie 2.1. Généralités, l'examen de ces notions se fera par les autorités administratives délivrant les permis d'urbanisme au regard de la notion du bon aménagement des lieux;

Qu'une définition de ces termes ne semble pas appropriée au vu des contextes variables des projets; que dès lors, le PRAS ne peut envisager toutes les facettes et les variations qui permettent de préciser ces termes;

Que cette réclamation ne peut être suivie;

Considérant que la protection du patrimoine relève d'une police spécifique;

Que néanmoins, une protection des bâtiments datant d'avant 1932 est assurée dans la mesure où ils sont considérés comme inscrits d'office à l'inventaire du patrimoine immobilier de la Région (CoBAT, art.333), ce qui implique qu'un avis de la commission de concertation doit être rendu pour toute demande de permis d'urbanisme sur ces bien (CoBAT, art.207);

Que pour ce qui concerne la protection des bâtiments plus récents, celle-ci ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant que le PRAS ne contient pas de prescription spécifique à l'échelle de la parcelle; qu'il ne peut résoudre les problèmes de typologies spécifiques; que ces éléments sont analysés de façon précise au niveau des permis d'urbanisme;

Que cette réclamation ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Considérant que l'augmentation des superficies de bureau prévue à la prescription 2.2. doit répondre à plusieurs conditions dont le fait de ne pas porter atteinte à la fonction principale de la zone qu'est le logement;

Qu'une modification de cette prescription ne paraît dès lors pas nécessaire;

Que de plus, comme le relève la CRD, cette demande ne rentre pas dans la présente modification partielle du PRAS;

Considérant que la prescription 0.12, 7° a été modifiée afin de limiter au rez-de-chaussée et au premier étage des immeubles la suppression de logement pour y implanter du commerce en hors liséré de noyaux commerciaux;

Qu'en conséquence, cette modification rejoint les mêmes préoccupations que celles qui sous-tendent les prescriptions 1.3. et 2.3., à savoir limiter l'affectation au commerce des seuls rez-de-chaussée et premiers étages; Que la cohérence entre ces préoccupations n'appelle dès lors pas à des modifications des prescriptions 1.3. et 2.3.;

Que pour le surplus, il est renvoyé aux observations émises dans la partie 2.1. Généralités;

Considérant que la possibilité d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels est déjà limitée, n'étant permise qu'au travers de la prescription 2.4. et non 1.4.; Qu'une différence est dès lors opérée entre les zones d'habitation à prédominance résidentielle et les zones d'habitation;

Que l'augmentation du nombre de chambres prévue par la prescription 2.4. est elle-même limitée d'une part par un nombre maximal de chambres et d'autre part par l'obligation de satisfaire aux obligations de la prescription 2.5. qui impose la continuité du logement;

Que par ailleurs, comme le relève la CRD cette demande dépasse le cadre de la présente modification partielle du PRAS;

Considérant que le Gouvernement renvoie à ses observations reprises dans la partie 2.1. Généralités en ce qui concerne la prescription 0.12 pour des activités de services;

Qu'il en ressort principalement que cette demande dépasse le cadre de la présente modification partielle du PRAS;

Considérant que les bâtiments existants en intérieur d'îlot bénéficient de la clause de sauvegarde (prescription 0.9 du PRAS); qu'ils peuvent donc faire l'objet de travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction et peuvent également faire l'objet d'un permis pour changement d'utilisation ou de la destination autorisée dans le permis précédent dans les limites définies au sein de la prescription 09;

Que, pour le surplus le Gouvernement suit l'avis de la CRD et considère que ces demandes ne relèvent pas de la présente modification du PRAS;

Considérant que le Gouvernement renvoie à ses observations émises dans la partie 2.1. Généralités en ce qui concerne les équipements de proximité;

Qu'il en ressort que cette demande nécessite une réflexion globale qui dépasse le cadre de la présente modification partielle du PRAS; Qu'il en va de même pour la problématique des commerces de proximité; 3.2. Zones de mixité 3.2.1. Zone mixte a. Généralités Considérant qu'un réclamant estime que le projet de PRAS ne permet pas de mieux protéger les activités productives dans les zones de mixité; Considérant que l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS entend favoriser l'implantation de logement et d'équipements scolaires dans les différentes zones urbanisables du PRAS, tout en préservant les espaces à vocation économique;

Que le PRAS n'a pas été modifié au niveau de ses prescriptions relatives aux activités productives au sein des zones de mixité; que tel n'est pas l'objet de la présente modification; b. Prescription 3.1.

Considérant qu'un réclamant demande que la prescription impose un pourcentage d'activité économique au sein de la prescription 3.1. et ce au moins pour les projets de reconversion portant sur un minimum de 3500 m² de superficie plancher;

Considérant que la CRD estime qu'il n'est pas opportun de modifier cette prescription;

Qu'en effet, la mixité fonctionne de manière efficace dans certaines zones mixtes et celles dans lesquelles cela ne fonctionne pas sont généralement irréversiblement occupées par du logement; que l'introduction de pourcentages d'activités économiques n'aura donc sans doute pas d'effet sur la situation de fait dans les zones mixtes;

Considérant que la zone mixte est une zone dont l'affectation principale est le logement;

Que les activités économiques y sont une affectation secondaire;

Qu'elles ne peuvent porter atteinte à la fonction principale;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle estime qu'il n'est pas opportun de modifier cette prescription; c. Prescription 3.2.

Considérant qu'un réclamant demande de revoir les superficies de bureaux et de commerces à la baisse en vue de répondre aux exigences de la prescription 3.5., et ce plus particulièrement en introduisant des superficies maximales autorisables dans le Pentagone et la Première Couronne (parcelles étroites);

Que d'autres réclamants demandent de limiter l'autorisation d'augmenter les superficies de bureaux aux bâtiments existants, dans le respect de leur capacité et de leur typologie;

Qu'en effet, il manque de critères d'appréciation au niveau de l'application des conditions énoncées au sein de la prescription 3.2. pour permettre une augmentation des superficies de plancher;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que le PRAS détermine les affectations admises au sein des différentes zones;

Qu'il n'a pas pour vocation de déterminer différentes applications des prescriptions d'une même zone en fonction de la situation géographique des îlots au sein de la région bruxelloise;

Que la limitation du commerce et du bureau dans le Pentagone et la Première Couronne nécessiterait d'y modifier l'affectation des îlots;

Qu'il est renvoyé aux considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et des zones d'habitation);

Qu'il en ressort que l'examen des conditions de la prescription 3.5. du PRAS s'apprécie au cas par cas, lors de la délivrance des permis d'urbanisme;

Qu'il en va de même pour l'application des conditions énoncées dans la prescription 3.2.;

Que dès lors le PRAS ne peut en préciser les termes;

Que cette réclamation ne peut être suivie;

Que le Gouvernement suit, pour le surplus, l'avis de la CRD en ce que ces questions ne relèvent pas de la présente modification du PRAS; d. Prescription 3.3.

Considérant qu'un réclamant demande d'interdire la possibilité d'affecter les étages aux commerces en dehors des liserés commerciaux (sauf situations existantes ou typologies précises), de manière à ne pas porter préjudice aux commerces existants et à la fonction de logement;

Considérant que la CRD considère cette demande pertinente et demande au Gouvernement de modifier la prescription 3.3. dans ce sens;

Qu'en effet, l'extension d'un commerce situé hors liseré de noyau commercial peut empêcher la présence de logements aux étages des immeubles;

Que les commerces d'une certaine taille doivent se concentrer dans les liserés de noyau commercial;

Considérant que le PRAS autorise l'affectation du premier étage au commerce pour autant que les conditions locales le permettent et après mesures particulières de publicité;

Que le respect de ces conditions est analysé au cas par cas par les autorités administratives délivrant les permis d'urbanisme;

Qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielles et des zones d'habitation); e. Prescription 3.4.

Considérant qu'un réclamant demande de limiter l'autorisation d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels au-delà du prescrit de la zone à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leur typologie et de leur structure;

Que ce réclamant demande que les capacités soient étudiées et revues à la baisse en vue de répondre aux exigences de la prescription 3.5.;

Que ce réclamant demande également que soit introduite une prescription spécifique qui interdise la démolition du bâti existant datant d'avant 1950 en vue de la création ou de l'extension d'hôtels;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et du prochain PRAS;

Considérant que le Gouvernement renvoie à ses considérations développées au point 3.1.;

Qu'il suit la CRD en ce que ces préoccupations ne relèvent pas de la présente modification du PRAS; f. Prescription 3.5.

Considérant que l'IBGE demande une modification de la prescription 3.5. de manière à y ajouter une condition supplémentaire relative au maillage vert;

Considérant que la CRD trouve qu'il est pertinent de défendre l'idée d'une présence du maillage vert et du réseau écologique dans l'ensemble des quartiers;

Qu'elle estime que cette demande devrait plutôt faire l'objet d'une nouvelle prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS, sur le modèle de la prescription 0.6.;

Considérant que le Gouvernement renvoie à ses considérations développées au point 2.1. Généralités relatives à une demande similaire;

Que ces éléments sont examinés lors de la délivrance des permis d'urbanisme;

Que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre de la modification du PRAS;

Considérant qu'un réclamant demande que les concepts de "compatibilité avec l'habitation" et de "continuité du logement" soient précisés, notamment par la définition de quotas minimal ou maximal par îlot suivant les zones;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le PRDD et le PRAS qui le suivra;

Considérant que le PRAS détermine des affectations par zone;

Que la définition de quotas par îlot ne permettra pas de rencontrer les conditions spécifiques du respect de la continuité du logement;

Que la compatibilité avec l'habitation est analysée au cas par cas, lors de la délivrance du permis d'urbanisme;

Que la détermination de quotas minimum et maximum par îlot ne permet pas d'apprécier le contexte dans lequel s'inscrit un projet, mais impose d'appliquer une même mesure de manière unilatérale;

Que cette proposition ne peut être suivie;

Qu'il est pour le surplus renvoyé aux considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielles et des zones d'habitation); 3.2.2. Zone de forte mixité a. Généralités Considérant que le CESRBC demande de garantir au sein des prescriptions de la zone de forte mixité la construction d'une proportion raisonnable d'habitations accessibles aux revenus faibles et moyens; Considérant que la CRD partage la préoccupation du CESRBC;

Qu'elle demande de mettre sur pied un mécanisme adéquat réglant la question de la mixité sociale;

Que ce mécanisme devra veiller à introduire une obligation de réserver au sein des projets une part aux logements accessibles aux revenus faibles et moyens;

Qu'elle demande au Gouvernement d'étudier la possibilité d'introduire ce genre de mécanisme dans le PRAS ou dans une réglementation indépendante s'appliquant à tous les projets d'une certaine ampleur;

Considérant que le type de logement souhaité ne peut être introduit au sein des prescriptions du PRAS en raison du CoBAT;

Que d'autres instruments réglementaires pourraient reprendre une obligation de mixité sociale des logements;

Que dès lors le Gouvernement ne peut suivre l'avis de la CRD en ce que cette question ne relève pas du PRAS;

Que comme déjà exposé, la problématique de la mixité sociale fait l'objet de réflexions menées en parallèle à la modification partielle du PRAS;

Que pour le surplus, il est renvoyé aux observations formulées aux points 1.21. et 2.1.; b. Prescription 4.1.

Considérant que des réclamants demandent que la prescription 4.1. impose des quotas pour les différentes affectations qui y sont reprises comme cela est prévu dans la prescription de la ZEMU ou dans la prescription 4.4;

Qu'un pourcentage soit imposé tout au moins pour les projets de reconversion de 3 500 m² de superficie plancher;

Que selon ces réclamants, l'absence de définition d'un pourcentage à réserver pour les différentes activités ne permet pas de conserver l'esprit d'une mixité, les zones mixtes étant accaparées par le logement;

Considérant que la CRD estime que la modification de la prescription 4.1. doit faire l'objet d'une réflexion plus globale et ne doit pas être modifiée dans le cadre du projet de modification partielle du PRAS;

Qu'elle estime que la modification proposée est trop complexe à appliquer car elle nécessiterait une comptabilité précise des seuils admissibles des différentes fonctions dans la zone;

Que par ailleurs, elle estime que l'imposition d'une mixité par quota ne doit s'envisager que pour les terrains non urbanisés car elle ne pourra pas être mise en oeuvre dans les zones déjà entièrement bâties;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et du prochain PRAS;

Considérant que le principe général du PRAS est de définir l'ensemble des affectations de la zone, pour ensuite préciser, le cas échéant, un programme de mixité fonctionnelle pour des projets spécifiques tels que ceux possibles dans les terrains en friche visés par la prescription 4.4.;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle considère qu'une telle modification serait trop complexe à appliquer car elle nécessiterait une comptabilité précise des seuils admissibles des différentes fonctions dans la zone;

Qu'elle relève également que le système des quotas ne pourrait, le cas échéant, s'envisager que pour les terrains non bâtis, compte tenu de la difficulté de leur application dans des zones entièrement urbanisées;

Que cette question ne fait pas l'objet de la modification partielle du PRAS;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette question doit faire l'objet d'une réflexion globale;

Considérant qu'un réclamant demande d'imposer la construction d'un minimum de logements conventionnés en ZFM car celles-ci sont bien situées par rapport à l'offre en transports publics;

Que ce réclamant demande également de revoir le RRU sur la question du ratio de parking par logement à respecter en zone de forte mixité;

Considérant que la CRD se réfère à sa demande exprimée supra de mettre en place un outil qui permettrait d'imposer un minimum de logement accessible aux revenus faibles et moyens au sein des projets d'une certaine ampleur;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus au point 2.1. généralités;

Qu'une révision des ratios de parking par logement ne relève pas de la présente modification du PRAS et relève d'une réflexion globale dans le cadre d'une éventuelle révision du RRU;

Considérant qu'un réclamant demande de limiter les cas où est autorisée l'augmentation des superficies de bureau au-delà des superficies prescrites au motif que la condition relative aux raisons sociales et économiques est trop floue et facilement rencontrée;

Que cette possibilité soit limitée à la rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leurs capacités existantes, de leur typologie et de leur structure;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et d'une future modification du PRAS;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus au point 3.1.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation);

Qu'une modification de ces prescriptions ne parait pas nécessaire;

Que de plus, le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle relève que cette demande n'entre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Considérant qu'un autre réclamant demande de limiter le bureau au complément usuel et accessoire des autres fonctions;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRD et d'une future modification du PRAS;

Considérant que l'augmentation des superficies de bureau ne peut porter atteinte à la mixité de la zone et doit être motivée par des raisons sociales ou économiques;

Que des superficies de plancher supérieures à 3 500 m² ne peuvent être autorisées que moyennant PPAS;

Qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de revoir les limites imposées à l'affectation en bureau;

Que, pour le surplus, le Gouvernement suit l'avis de la CRD et considère que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS; c. Prescription 4.2.

Considérant qu'un réclamant demande d'interdire la possibilité d'affecter les étages aux commerces en dehors des liserés commerciaux (sauf situation existantes ou typologies précises), de manière à ne pas porter préjudice aux zones commerciales existantes et au logement;

Considérant que la CRD considère cette demande pertinente et demande au Gouvernement de modifier la prescription 4.2. dans ce sens. En effet l'extension d'un commerce situé hors liseré de noyau commercial peut empêcher la présence de logements aux étages des immeubles. Les commerces d'une certaine taille doivent se concentrer dans les liserés de noyau commercial;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus au point 3.1.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation);

Que l'affectation des étages au commerce et au commerce de gros ne peut être autorisée que si les conditions locales le permettent;

Que la modification de cette prescription n'est dès lors pas nécessaire;

Que, de plus, cette demande ne rentre pas dans la présente modification du PRAS;

Considérant qu'un réclamant demande de revoir les superficies de bureaux et commerces à la baisse en vue de répondre aux exigences de la prescription 4.5., et ce particulièrement dans le Pentagone et les communes de la première couronne, en vue de préserver leurs caractéristiques urbanistiques;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRD et d'une future modification du PRAS;

Considérant qu'une réponse à ces réclamations peut être trouvée ci-dessus au point 3.1.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et zones d'habitation) et 3.2.1. f.(zones mixtes);

Que la prescription 4.5. vise à définir des conditions générales d'application des prescriptions de la zone de forte mixité;

Qu'en ce qui concerne les commerces, leur implantation est soumise aux conditions détaillées au sein de la prescription 4.2.;

Qu'en ce qui concerne les bureaux, ces conditions détaillées figurent à la prescription 4.1.;

Que ces considérations n'appellent pas de revoir les superficies dévolues aux bureaux et commerces au sein de la ZFM;

Que, de plus, le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle relève que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; d. Prescription 4.3.

Considérant qu'un réclamant demande de limiter l'autorisation d'augmenter le nombre de chambres d'hôtels au-delà du prescrit de la zone, aux cas de rénovation d'immeubles existants, dans le respect de leur typologie et de leur structure;

Qu'un réclamant, demande, dans un souci de protection du patrimoine et des caractéristiques urbanistiques des quartiers, de revoir les capacités hôtelières à la baisse dans la partie centrale de la Région et sa première couronne;

Qu'il demande, en outre l'introduction d'une prescription spécifique interdisant la démolition du bâti d'avant 1950 en vue de la création ou de l'extension d'hôtels;

Que ce réclamant demande également que la possibilité d'augmenter la capacité des établissements hôteliers via PPAS soit supprimée;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRD et d'une future modification du PRAS;

Considérant qu'une réponse à ces réclamations peut être trouvée dans le point 3.1. (relatif aux zones d'habitation à prédominance résidentielle et aux zones d'habitation);

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; e. Prescription 4.4.

Considérant que l'IBGE demande de ne pas modifier la date limite pour déterminer l'existence d'un ou plusieurs immeubles dégradés ou à l'abandon ou d'un ou plusieurs terrains en friche;

Que d'une part, cela récompense ceux qui ont laissé leurs terrains en friche et que d'autre part, cela aura pour effet de supprimer des friches intéressantes au niveau biologique;

Que ces terrains vierges pourraient être consacrés à la détente, surtout ceux qui sont situés au centre;

Qu'un réclamant demande, en lieu et place de l'article 4.4. dont il demande la suppression, l'application de l'article 257 du CoBAT qui prévoit la possibilité d'une expropriation par le Gouvernement des biens compris dans un site inscrit à l'inventaire des sites d'activités inexploités, ainsi que des parcelles avoisinantes nécessaires à la réhabilitation et/ou la réaffectation du site;

Qu'un autre réclamant demande une évaluation de l'application de la prescription 4.4. avant sa modification;

Que ce réclamant demande de prévoir un minimum d'activités économiques (25 % par exemple) et d'augmenter la part réservée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Qu'un autre réclamant suggère qu'un pourcentage minimal soit prévu pour les fonctions faibles (activités économiques) et un pourcentage maximum pour les fonctions fortes (logement);

Que plusieurs réclamants estiment en effet que la révision des pourcentages proposée par le projet de PRAS fait perdre à la ZFM sa fonction économique principale;

Qu'un réclamant demande que la prescription soit modifiée, de façon à raisonner en termes de superficie au sol pour les activités économiques, car celles-ci n'utilisent généralement pas les étages, tandis que les maxima pour le logement devraient être exprimés en superficie plancher;

Que la commune de Woluwe-Saint-Pierre et d'autres réclamants demandent d'évaluer le nombre de terrains et d'immeubles qui bénéficieront de cette prescription suite au changement de date;

Qu'un autre réclamant suggère de déterminer une date "flottante", ce qui évitera de devoir mettre en place une procédure lourde de modification du PRAS pour effectuer l'adaptation de celle-ci;

Qu'un autre réclamant et l'AATL approuvent la modification du PRAS et son application large, car cette prescription apporte une garantie de mixité de fonctions et une vue globale d'un projet d'ensemble;

Que la commune d'Uccle et un réclamant approuvent la modification du programme imposé par la prescription 4.4. car celle-ci correspond à un équilibre fonctionnel pour les programmes mixtes et est adaptée aux besoins des quartiers affectés en ZFM;

Que la Commune d'Uccle, la Commune de Jette et la ville de Bruxelles estiment néanmoins que l'obligation de la réalisation de 5 % d'équipements peut être difficile à rencontrer, notamment pour les petites surfaces;

Que l'AATL estime qu'il faudrait imposer un quota plus important d'équipements;

Que la Commune d'Uccle, la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, la Commune d'Anderlecht et la Commune de Jette estiment plus judicieux de remplacer ce pourcentage par une réflexion globale sur l'ensemble du projet, via par exemple, une charge d'urbanisme obligeant tout développement à contribuer à l'amélioration de l'offre en équipements;

Que des réclamants demandent que l'on ajoute après le mot "commerce" les mots "constituant le complément usuel et accessoire des affectations visées", afin d'accroître les possibilités de superficie en activités productives et respecter les principes directeurs du schéma de développement commercial;

Que la Commune de Schaerbeek demande de maintenir la proportion minimale de logement (35 %) afin de ne pas porter atteinte à la mixité de la zone;

Que la Commune de Berchem-Saint-Agathe estime que la modification de la prescription 4.4. est susceptible de menacer le maintien d'activités économiques bien établies;

Qu'un réclamant demande de ne plus mentionner le bureau dans le programme proposé par la 4.4., étant donné le taux de vacance important des bureaux;

Que l'AATL demande qu'un quota plus important d'espace vert soit imposé;

Qu'un réclamant suggère de tenir compte de la recommandation du RIE demandant de garder un contrôle sur les projets immobiliers, afin de garantir que les espaces verts imposés profiteront non seulement aux habitants des nouveaux logements, mais également aux habitants des quartiers environnants;

Qu'un réclamant demande de prendre en compte dans le calcul des 20 % d'espace vert les terrasses jardins, toitures vertes, parkings verdurisés;

Qu'un réclamant demande que les projets d'ensemble prévoient 20 % de logements sociaux afin de récupérer la plus-value générée par l'augmentation des minima de logements à réaliser;

Que l'AATL demande qu'il soit précisé si la liste établissant les pourcentages alloués aux différentes affectations en cas de réalisation d'un projet d'ensemble est une liste ouverte ou fermée, afin de déterminer si les fonctions autorisées en ZFM via les prescriptions 4.1. à 4.3. le sont également dans le cas de l'application de la 4.4.;

Qu'un réclamant demande de prévoir des dispositions transitoires à l'application de la modification de la prescription 4.4. proposée par le projet de PRAS ou de compléter la clause de sauvegarde 0.9 du PRAS afin de permettre à certains permis délivrés en application du PRAS 2001, d'être modifiés selon les mêmes dispositions du PRAS 2001 lorsqu'ils ne sont pas encore entièrement exécutés vu leur ampleur;

Que la Commune de Forest demande la fixation d'un minimum de superficie plancher par projet pour l'application de la prescription 4.4. pour éviter que les équipements ne se retrouvent dans des locaux inadaptés ou inutilisables;

Qu'un réclamant signale une erreur de traduction dans l'article 4.4. de l'arrêté du projet de modification du PRAS : les mots "activités autorisées" devraient en effet être traduit par "activiteiten toegelaten in ...", comme cela est inscrit dans la prescription 4.4. actuelle;

Que ce réclamant trouve que cette prescription manque de clarté;

Considérant que la CRD rappelle au Gouvernement que dans son avis relatif au PRAS de 2001, elle demandait de pouvoir disposer d'une évaluation des terrains et immeubles potentiellement concernés par la prescription 4.4.; qu'elle estime cette évaluation est indispensable pour déterminer l'utilité de cette prescription et la nécessité de la conserver;

Qu'elle insiste donc pour que le Gouvernement lui communique un inventaire des terrains et immeubles concernés;

Qu'elle estime qu'une évaluation des cas dans lesquels la prescription 4.4. a été utilisée depuis 2001 est également nécessaire;

Que la CRD demande au Gouvernement de ne pas modifier la date pivot de la prescription 4.4. afin de ne pas récompenser ceux qui auraient laissé se détériorer un terrain ou un immeuble depuis 2001;

Qu'elle rappelle que cette prescription avait à l'origine pour but de supprimer les chancres urbains et qu'il n'y a pas de raison d'élargir l'application de cette règle transitoire, destinée à régler un phénomène ponctuel;

Qu'elle demande également d'effectuer les modifications suivantes : - Indiquer que le commerce et le bureau doivent être le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions; - supprimer la référence aux 15 % de bureaux, et n'autoriser que les activités autorisées en zone d'industries urbaines;

Qu'un membre approuve la modification de la prescription 4.4 telle qu'elle est proposée, ainsi que la modification de la date pivot afin de permettre que les nouveaux chancres nés entre-temps puissent faire l'objet de projets immobiliers;

Qu'un membre demande le maintien des prescriptions relatives au bureau au motif que cette prescription vise à rendre les sites attractifs aux promotions immobilières. Que modifier ce point risque de porter préjudice à l'intérêt de cette prescription;

Que la CRD approuve par ailleurs l'augmentation du minimum d'espaces verts à réaliser et l'introduction d'un minimum d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Considérant que l'arrêté adoptant le projet de modification partielle du PRAS relève que l'obligation de démontrer la présence d'un ou de plusieurs immeubles dégradés et à l'abandon ou d'un ou de plusieurs terrains en friche avant le 1er janvier 2000 est de plus en plus difficile à satisfaire, les documents nécessaires pour rapporter la preuve exigée finissant par disparaître;

Qu'il paraît souhaitable d'actualiser cette condition, de manière, d'une part, à ne pas rendre impossible l'application de la prescription 4.4 pour les anciens chancres et friches pour lesquels il n'est plus possible de retrouver des documents probants antérieurs au 1er janvier 2000 et, d'autre part, pour prendre en compte les immeubles abandonnés et/ou dégradés et les terrains en friche qui sont apparus depuis le 1er janvier 2000;

Que, toutefois, il s'impose de fixer à nouveau une date-pivot, afin d'empêcher une éventuelle spéculation sur les immeubles à l'abandon;

Que la date du 1er janvier 2011, qui est antérieure à l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS, permet de rencontrer toutes ces préoccupations;

Que le RIE confirme cette analyse;

Que la prescription générale 0.2. vise déjà à contribuer à la réalisation du maillage vert et au maintien et à la réalisation d'un pourcentage d'espaces verts;

Qu'une réponse à la préoccupation de maintenir les zones intéressantes du point de vue biologique peut être trouvée ci-dessus, au point 2.1. (généralités);

Considérant que l'article 257 du CoBAT vise les biens compris dans un site inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités et les parcelles avoisinantes;

Que le PRAS touche, quant à lui, plus largement tout immeuble dégradé ou à l'abandon et terrain en friche;

Que l'intention du Gouvernement n'est pas de limiter l'application de la prescription 4.4. aux sites inscrits à l'inventaire des sites d'activité inexploités; que ceux-ci ne sont pas tous situés en zone de forte mixité au PRAS;

Qu'il n'y a donc pas lieu de répondre favorablement à cette demande;

Considérant que la prescription 4.4 actuelle a permis d'assainir un très grand nombre des sites désaffectés et d'immeubles abandonnés;

Qu'il n'est pas possible de réaliser l'inventaire des immeubles qui pourront faire l'objet d'une application de la prescription 4.4. modifiée;

Qu'il appartient au demandeur du permis d'urbanisme d'apporter les preuves de l'abandon et de la dégradation des immeubles et des terrains en friche au 1er janvier 2011;

Considérant que, comme l'indique l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 2011 arrêtant le projet de PRAS, les zones de forte mixité sont très souvent bien situées par rapport à l'offre en transports publics; que cette proximité, qui permet de limiter l'impact en termes de trafic routier, justifie d'y favoriser le logement; que, toutefois, appliquée de manière générale, ce soutien du logement serait susceptible de dénaturer ces zones en y faisant disparaître la mixité qui leur est inhérente;

Que l'augmentation de la part réservée au logement doit s'accompagner de l'obligation d'implanter, dans les projets concernés, un minimum d'équipements d'intérêt collectif ou de service public nécessaires à la vie urbaine; qu'à ce titre, un minimum de 5 % de superficie de plancher est de nature à satisfaire ces besoins sans toutefois mettre en péril la viabilité des projets;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'augmenter la part réservée aux activités économiques, ni de leur réserver un quota minimum;

Que certaines communes estiment d'ailleurs que la prescription 4.4. correspond à un équilibre fonctionnel pour les programmes mixtes et est adaptée aux besoins des quartiers affectés en ZFM;

Qu'il n'y a pas lieu de remplacer les pourcentages prévus au sein de la prescription par une réflexion globale sur l'ensemble du projet, la prescription portant sur les projets faisant l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme, ce qui implique de facto une réflexion d'ensemble;

Considérant que la prescription de la ZEMU a été modifiée, de façon à réserver désormais une part minimale de superficie au sol pour les entreprises et une part minimale de superficie plancher pour les logements (nouvelle prescription 9bis 4), de manière à mieux protéger les activités économiques au sein des îlots et y garantir une réelle mixité;

Que ce qui distingue la prescription 4.4. de la zone de forte mixité de celle de la zone d'entreprises en milieu urbain est l'échelle d'application de ces deux prescriptions; qu'en effet, la prescription 4.4 se réfère aux îlots dont au moins 15 % de la superficie ou au moins 3 500 m² de superficie au sol sont constitués de terrains en friche ou d'immeubles à l'abandon tandis que les prescriptions de la ZEMU peuvent s'appliquer à l'échelle d'une parcelle;

Que cette différence d'échelle impose dès lors des programmations spécifiques permettant leur mise en oeuvre;

Considérant que la modification du programme de la 4.4. induit déjà une diminution des seuils admissibles de bureau et de commerce;

Qu'au vu de la mixité fonctionnelle, il n'apparaît pas opportun de supprimer le bureau ou de n'autoriser que le commerce que comme usuel et accessoire; que le programme n'impose par ailleurs pas la réalisation de ces deux fonctions mais l'autorise; qu'en effet, un projet proposant 40 % d'activités autorisées en zones d'industrie urbaine serait conforme à la prescription; qu'il appartiendra dès lors aux autorités administratives délivrant les permis d'examiner les % proposés dans chaque projet au regard du bon aménagement des lieux;

Considérant que la prescription 4.4. ne s'applique pas à des demandes de permis qui porteraient sur la transformation d'une activité économique existante, mais à des cas très spécifiques de terrains en friche et d'immeubles à l'abandon;

Qu'il n'y a donc pas lieu de rencontrer la demande de maintien de 35 % de logement au motif que le logement pourrait constituer une menace à des activités économiques bien établie;

Considérant que, comme le mentionne le RIE, l'augmentation à 20 % d'espaces verts permet de renforcer la qualité de l'environnement urbain car elle engendre une taille suffisante d'espace vert susceptible d'être aménagée convenablement pour participer à l'identité paysagère du site et offrir une fonction récréative au logement;

Que cette superficie est cependant importante et qu'il n'y a pas lieu de l'augmenter au risque de rendre difficile la réalisation d'un projet urbain mixte;

Que l'obligation de réserver un minimum de 20 % de superficie au sol d'espace vert n'empêche en rien d'en prévoir une superficie supérieure;

Que le PRAS n'est pas l'outil adéquat pour vérifier que les espaces verts profitent aux habitants et aux nouveaux logements; que cet aspect est analysé au sein des permis d'urbanisme;

Que la prise en compte dans le calcul des 20 % d'espaces vert des terrasses jardins, toitures vertes et autres parkings verdurisés viderait la prescription du but qu'elle s'assigne à savoir de réserver à l'espace vert une surface au sol suffisante nécessaire à un quartier mixte; que seule une superficie au sol peut garantir que ces superficies profitent aux futurs occupants des immeubles avoisinants; que cela aura pour effet de créer un espace non construit, propice à augmenter la qualité de projets d'une certaine densité;

Considérant que s'agissant de la demande de prévoir au sein de la prescription 4.4. un quota de 20 % de logements sociaux, il est renvoyé aux considérations émises au point 2.1. généralités;

Que cette demande ne peut être prise en compte dans le cadre du PRAS;

Considérant qu'en dehors des affectations imposées par la prescription 4.4., toute autre affectation prévue par les prescriptions 4.1, 4.2. et 4.3. peut y être implanté;

Considérant que la prescription 4.4. vise à s'appliquer à des immeubles abandonnés ou des terrains en friche; qu'au vu de cette spécificité, il n'apparaît pas opportun de prévoir des dispositions transitoires ou une modification de l'application de la prescription 0.9;

Que par ailleurs, l'application de la prescription 4.4. n'est pas obligatoire et constitue une faculté de déroger aux autres prescriptions de la ZFM;

Considérant que la prescription 4.4.impose des quotas exprimés sous forme de pourcentages des superficies de plancher totales des projets;

Qu'il ne semble pas adéquat d'imposer ces quotas sous forme de superficie, compte tenu de la variété des projets; que cela ne permettrait pas de s'assurer du respect d'une mixité minimale au sein des projets;

Considérant que l'erreur de traduction est corrigée; f. Prescription 4.5.

Considérant qu'un réclamant demande que le concept de "compatibilité avec l'habitation" soit précisé, notamment par la définition de quotas minimal ou maximal par îlot suivant les zones;

Que ce réclamant estime que la prescription 4.5. est trop vague, et est l'objet d'interprétations peu cohérentes de projet en projet ou d'une commune à l'autre;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et du PRAS qui le suivra;

Considérant qu'une réponse à cette demande peut être trouvée dans les considérations émises dans le point 3.1. (prescriptions des zones d'habitation à prédominance résidentielle et des zones d'habitation);

Que le Gouvernement suit la CRD en ce qu'elle estime que cette demande ne fait pas l'objet de la présente modification du PRAS;

Considérant que l'IBGE demande que la prescription 4.5. soit modifiée de manière à y intégrer des éléments relatifs à la réalisation du maillage vert;

Considérant que la CRD estime que cette demande devrait plutôt faire l'objet d'une nouvelle prescription générale relative à l'ensemble des zones du PRAS, sur le modèle de la prescription 0.6.;

Considérant qu'une réponse à cette demande a été donnée au point 2.1. (généralités);

Qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande; 3.2.3. ZEMU a. Généralités Considérant que la Commune d'Evere, une partie du CESRBC, la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, la Région flamande et plusieurs réclamants souscrivent au concept de la ZEMU même si pour certains, dont une partie du CESRBC, des modifications doivent néanmoins être apportées aux prescriptions proposées; Que ces réclamants mettent en avant le fait que les activités en ZEMU pourraient présenter l'avantage d'offrir des emplois locaux de proximité, principalement dans des petites entreprises, davantage accessibles à la population bruxelloise et requérant une mobilité plus douce;

Considérant que plusieurs réclamants se réjouissent de constater que plusieurs points majeurs évoqués dans le rapport de synthèse du groupe de travail du Conseil de Coordination Economique dans le cadre de l'élaboration du PRDD et relatifs à l'avenir des activités économiques, aient trouvé une réponse positive dans le projet de modification du PRAS;

Que les suggestions émises par le rapport de synthèse demandaient de rééquilibrer les fonctions logement et activités économiques; Que selon ces réclamants, l'introduction des ZEMU dans les prescriptions du PRAS permet désormais de répondre à la plupart de ces suggestions;

Considérant qu'une partie du CESRBC et plusieurs réclamants recommandent au contraire que les zones d'industries urbaines et les zones d'activités portuaires et de transport ne soient pas transformées en ZEMU et que l'article 4 du projet de PRAS soit supprimé;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que le concept d'industrie en milieu urbain soit ultérieurement développé en l'intégrant au processus d'élaboration du PRDD et propose à cet effet plusieurs conditions à rencontrer;

Considérant que l'IBGE demande que des considérants soient ajoutés sous le titre 2.4. de l'arrêté adoptant le projet de modification du PRAS afin que soit requise l'obligation de soigner les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords afin de permettre leur intégration dans l'environnement urbain, d'éviter la percolation et les phénomènes de réverbération des ondes sonores, ainsi que de contribuer à la réalisation du maillage vert;

Considérant que l'IBGE demande l'affectation en zone d'espace vert d'une partie des ZEMU actuellement non-bâties afin de maintenir l'offre en espaces verts par habitant, réduire les disparités régionales en la matière et réduire la pression récréative susceptible de s'exercer sur les sites de haute valeur biologique présents à proximité;

Considérant que l'AATL insiste pour que le développement des ZEMU tienne compte des possibilités d'y aménager des couloirs de végétation et d'y développer le maillage écologique;

Considérant que l'AATL demande que lors de sa prochaine révision, le PRAS soit rationalisé en ce qui concerne les zones partageant un même objectif (ZFM-ZEMU notamment) afin de ne pas augmenter le nombre de types de zones définies au sein du PRAS, ce qui peut complexifier son application;

Considérant le Conseil Economique et Social et un réclamant souhaiteraient que le PRAS donne des indications plus précises sur le type d'activités liées à la nouvelle économie que le Gouvernement souhaiterait voir s'implanter en ZEMU au motif que l'exposé des motifs (p.14) n'est pas représentatif de l'ensemble des secteurs d'activités susceptibles d'être concerné par la disposition;

Considérant qu'un réclamant regrette que le projet de modification du PRAS ne soit pas accompagné d'une démarche de prospective industrielle et de reconversion;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que les ZIU ne soient pas transformées en ZEMU tant que les autres alternatives n'auront pas été envisagées;

Qu'un réclamant demande de ne pas ouvrir de nouvelles zones au logement en sacrifiant des zones d'industries tant que les programmes des ZIR destinées à recevoir du logement n'ont pas été réalisés;

Qu'un autre réclamant s'interroge sur le fait qu'environ 20 % des ZIU sont transformées en ZEMU sans tenir compte au préalable des possibilités de densification, transformation de bâtiments existants et des immeubles vides dans les zones d'habitat;

Considérant qu'un réclamant demande que soient explicités clairement les motifs qui ont présidé au choix du changement d'affectation en ZEMU de certaines ZFM, représentant quelques îlots isolés;

Que ce réclamant s'interroge par ailleurs sur le fait que certaines zones actuellement réservées aux activités économiques et situées dans d'anciennes zones d'entreprises à caractère urbain du premier PRD comme, par exemple, la ZIR Van Volxem sont, dans le cadre du projet de modification du PRAS, dédiées au logement et ce, malgré la proximité avec le chemin de fer;

Considérant qu'une partie du CESRBC, la CRMS et certains réclamants constatent que les critères repris dans l'exposé des motifs (p.13) pour caractériser une ZEMU ne correspondent pas toujours aux caractéristiques effectives des ZEMU retenues;

Que la CRMS estime de plus que le critère selon lequel "l'introduction de logements pourrait se faire sans mettre en péril la fonction économique principale" (p.13 exposé des motifs) semble peu respecté, étant donné les impacts de l'évolution du prix du foncier qui pourraient chasser les entreprises existantes;

Considérant qu'un réclamant estime que le projet de modification partielle du PRAS a été élaboré trop vite et a surtout répondu à des intérêts privés, notamment en ce qui concerne le choix des 6 pôles de ZEMU;

Considérant l'avis de la CRD qui partage une partie des considérations énoncées par les réclamants;

Considérant qu'elle se pose la question de l'urgence d'une modification du PRAS au motif que la plupart des ZEMU sont occupées;

Que d'autres zones, telles que les ZIR à programme et la densification des ZH auraient pu accueillir du logement et répondre ainsi à la croissance démographique;

Considérant qu'elle estime que la modification du PRAS aurait du suivre l'adoption du PRDD et que certaines considérations liées aux ZEMU concernent le projet de ville du PRDD et ne trouvent pas de réponse dans le projet de modification du PRAS;

Considérant qu'elle estime qu'il aurait également fallu débattre des éléments permettant à une entreprise d'être compatible avec le logement avant de modifier le PRAS;

Considérant qu'elle s'interroge par ailleurs sur la manière dont les ZEMU apportent une réponse réelle au défi démographique et qu'elle regrette que le projet de PRAS n'apporte pas d'estimation du nombre de logements potentiels qui pourraient être créés en ZEMU;

Considérant que la CRD est d'avis qu'il faut éviter d'accroître la complexité du PRAS en augmentant le nombre de zones existantes;

Qu'elle estime que des alternatives auraient pu être envisagées plutôt que de créer une nouvelle zone telle que de modifier la prescription relative aux ZFM, d'affecter certaines ZIU actuelles en ZFM et d'affecter certaines ZFM actuelles dans lesquelles le logement est déjà fortement présent en zone d'habitation;

Considérant que la CRD partage l'idée que le développement de logements dans les ZEMU doit s'accompagner d'éléments qualitatifs et renvoie à son avis concernant la prescription 4 bis 3;

Considérant qu'elle estime enfin que les choix qui ont présidé à la modification de certaines zones sont insuffisamment motivés, tels que la modification de certaines ZFM en ZEMU. Que de même, elle constate, comme certains réclamants, que les critères énoncés pour le choix des ZEMU ne sont rencontrés que très partiellement;

Considérant que le Gouvernement accueille positivement les observations de certaines communes, d'une partie du CESRBC, de la Région flamande et du Conseil de Coordination Economique qui souscrivent au concept de la ZEMU et à l'équilibre entre les fonctions logements et activités économiques;

Considérant qu'il ne peut par contre pas être répondu positivement aux demandes de la CRD, d'une partie du CESRBC et de plusieurs réclamants de ne pas transformer les ZIU et ZAPT en ZEMU et dès lors de supprimer l'article 4 du projet de modification du PRAS;

Qu'en effet, il a déjà été répondu dans la partie 1.2. Méthodologie aux observations relatives à la modification du PRAS préalable à l'adoption du PRDD;

Que comme énoncé dans le préambule du projet de modification du PRAS, la présente modification ne constitue qu'une partie des réponses à apporter à l'essor démographique;

Qu'au vu de l'urgence à faire face aux besoins en logements, cette modification s'est attachée à identifier de nouvelles zones urbanisables au profit du logement et des équipements;

Qu'une politique de densification devra être élaborée au travers du PRDD et sera complémentaire aux réponses apportées par la présente modification du PRAS;

Qu'il a également déjà été répondu dans la partie 2.1. Généralités à la remarque de l'IBGE d'ajouter dans les prescriptions particulières, en ce compris la ZEMU, l'obligation de veiller à la qualité des caractéristiques urbanistiques des constructions et à l'aménagement paysager de leurs abords afin de permettre leur intégration dans l'environnement urbain, d'éviter la percolation et les phénomènes de réverbération des ondes sonores, ainsi que de contribuer à la réalisation du maillage vert;

Qu'une estimation des logements susceptibles d'être créés dans les nouvelles ZEMU peut être donnée mais que celle-ci fluctuera en fonction des projets qui seront réalisés;

Qu'en effet, il est difficile d'estimer le nombre de logements potentiellement créés étant donné que le PRAS ne règle pas les questions de densité et de gabarit des immeubles;

Qu'en faisant un exercice similaire à celui inclus dans l'étude préalable au PRAS qui a estimé le potentiel du foncier bruxellois et son potentiel d'accueil en habitants, qu'en se basant sur des hypothèses raisonnables, établies en fonction des densités moyennes de logements à l'hectare suivant les types de territoire; que sachant que sur les 207 ha de ZEMU proposés par la modification du PRAS, une partie doit rester affectée à d'autres affectations, une estimation raisonnable du potentiel d'accueil créé par la modification du PRAS aboutit à de plus de 20 000 habitants; Que tout comme dans l'étude préalable, ce potentiel est une estimation, qui donne un point de vue assez clair sur les possibilités qu'offre le PRAS d'accroître l'accueil de nouveaux habitants;

Qu'au vu de l'étude préparatoire relative au foncier disponible qui identifie un solde de 63 000 habitants à accueillir, la modification du PRAS répond donc partiellement à la demande;

Considérant que la prescription générale 0.2. s'applique à la ZEMU;

Que celle-ci vise à contribuer au maillage vert et à imposer 10 % d'espaces verts au sol pour tout projet dont la superficie au sol atteint minimum 5 000 m2;

Que dès lors le programme repris à la prescription modifiée de la ZEMU 9 bis 4 rencontre également cette obligation;

Qu'aucune justification ne permet de créer une différence de traitement entre la ZEMU et les autres zones urbanisables du PRAS qui se voient toutes appliquer la prescription 0.2.;

Qu'il est dès lors également répondu à l'observation de l'AATL relative aux couloirs de végétation et au maillage écologique;

Considérant que l'augmentation du nombre de type de zones du PRAS n'a pas pour effet de complexifier son application;

Qu'en effet, lors de l'examen d'une demande de permis, il revient aux autorités délivrantes d'examiner les prescriptions applicables à la zone d'affectation concernée par la demande;

Qu'il ne semble dès lors pas que la création d'une nouvelle zone complexifie l'application du PRAS, dès lors qu'hormis les prescriptions générales, l'application des prescriptions particulières ne s'opère pas de manière cumulative;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations fournies dans la partie 1.2. Méthodologie pour ce qui concerne la demande de ne pas ouvrir de nouvelles zones au logement tant que le programme des ZIR n'aura pas été réalisé;

Qu'en effet, ce point de vue ne peut être suivi dès lors que l'étude relative au potentiel foncier donne un point de vue suffisamment clair sur le fait que même après avoir mis en oeuvre le programme des ZIR, le potentiel foncier, non accompagné d'une modification du PRAS, ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins en logements issus de l'essor démographique;

Considérant que les possibilités de densification, de transformation du bâti existant et des immeubles vides seront étudiés complémentairement à la présente modification du PRAS;

Que le Gouvernement estime utile de rappeler que le passage de ZIU en ZEMU n'a pas pour but de ne plus permettre l'activité économique au sein de ces zones;

Qu'en effet, celle-ci reste la fonction principale des ZEMU, le programme prévu à la prescription 9 bis 4 ayant pour but d'obliger les développeurs de logements à réaliser des espaces consacrés à l'activité économique;

Que cette nouvelle prescription privilégie tant les activités économiques que le logement et permet de disposer d'une mixité urbaine au profit de la Région;

Considérant que les ZFM proposées en ZEMU sont des zones identifiées en raison de la présence d'activités économiques;

Qu'en effet, la ZEMU est plus protectrice des activités économiques que la ZFM de par le fait qu'elle constitue la fonction principale des ZEMU; que cette protection est encore accrue suite à la modification de la ZEMU qui prévoit dorénavant une "clause de sauvegarde pour les activités existantes";

Considérant qu'une éventuelle augmentation du foncier n'aura pas pour effet de chasser les entreprises existantes, leur présence étant garantie par la prescription 9 bis 4;

Considérant que près de 45 % des terrains situés dans les pôles de ZEMU sont publics; que ceux-ci ne répondent dès lors pas à des intérêts privés;

Que les pôles ont de plus été identifiés sur base de critères objectifs exposés dans le préambule du projet de modification du PRAS;

Que pour le surplus, il est renvoyé aux réponses émises quant à la modification de la prescription de la ZEMU reprise dans la partie 3.2.3.; b. Mécanisme de sauvegarde pour les entreprises existantes Considérant que la Commune de Jette, le CESRBC et plusieurs réclamants demandent qu'une clause de sauvegarde pour les entreprises existantes soit insérée dans les prescriptions de la ZEMU; Considérant que la Commune de Jette et plusieurs réclamants proposent d'ajouter à l'article 4 du projet de prescription 4 bis 5, la prescription suivante : "Clause de sauvegarde : Pour les immeubles existants occupés par des activités productives, quelle que soit la surface de l'immeuble, la réalisation de travaux d'extension, de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction n'entraînent ni l'obligation prévue par la 4 bis 3 ni celle prévue par la 4 bis 4 1er alinéa";

Que cette demande répond à la nécessité de protéger les entreprises existantes situées dans les futures ZEMU;

Que le phénomène de transformation de bâtiments industriels en logements a déjà été observé en ZFM;

Que pour les projets de moins de 10 000 m², la prescription 4 bis 4 imposant la mixité de l'îlot impliquerait également l'obligation de prévoir du logement lors de l'extension d'une entreprise existante;

Que selon le CESRBC, il est irréaliste dans la majorité des cas d'imposer la réalisation de logements à une entreprise existante qui déciderait de procéder à des travaux d'extension ou de rénovation;

Que selon un réclamant, une entreprise existante ne dispose à priori pas toujours des surfaces nécessaires à la construction de logements;

Qu'un réclamant souligne la difficulté dans laquelle pourraient se retrouver des entreprises en croissance pour mener à bien leur projet d'extension sur leur site actuel;

Considérant qu'un réclamant propose d'introduire une nouvelle prescription destinée à protéger les activités économiques dans les ZEMU, les zones de forte mixité et les ZIU, sur le modèle de la prescription 0.12;

Que selon ce réclamant, une garantie de compensation des espaces économiques qui seraient perdus est insuffisante et irréalisable sans préalablement réaliser un inventaire des potentialités actuelles;

Que ce réclamant estime qu'entre le plan de secteur de 1979 et le PRAS de 2001, environ 106 ha de zones industrielles ont été supprimées sans jamais être compensées;

Considérant que la CRD partage ces préoccupations; qu'elle estime que les entreprises existantes présentes dans les ZEMU doivent pouvoir "déroger" aux prescriptions de la 4 bis afin de s'étendre ou rénover leurs installations;

Qu'elle rappelle qu'une des motivations de l'arrêté adoptant le projet de modification du PRAS est le maintien de l'activité productive en Région de Bruxelles-Capitale;

Qu'elle demande dès lors au Gouvernement de prévoir un mécanisme adapté permettant de répondre à cette préoccupation soit au travers d'une prescription générale sur le modèle de la prescription 0.12 actuelle, soit de l'ajout d'une prescription au sein des ZEMU prévoyant, pour les entreprises existantes, une exemption de l'application des prescriptions 4 bis 3 et 4 bis 4, 1°. moyennant mesures particulières de publicité (voir proposition de réécriture de la prescription infra);

Considérant que le Gouvernement estime en effet que les entreprises existantes et présentes dans les ZEMU doivent être protégées;

Que dès lors le Gouvernement suit l'avis de la CRD et des réclamants visant à insérer une clause de sauvegarde pour les activités existantes dans les ZEMU afin de leur permettre de réaliser des travaux de transformation, d'extension ou de rénovation lourde;

Que cette clause est reprise à l'article 9 bis 5 et libellée de la manière suivante : "il peut être dérogé à la prescription 9 bis 4 pour les travaux de transformation ou d'extension d'immeubles existants affectés principalement aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) La transformation ou l'extension est nécessaire aux besoins de l'entreprise existante;b) La transformation ou l'extension est dûment motivée par des raisons économiques et sociales;c) Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité";c. Mécanisme de captation des plus-values Considérant que le CESRBC, Bruxelles-Mobilité, la ville de Bruxelles, la Commune d'Anderlecht et plusieurs réclamants demandent la mise en place sans délai, par le Gouvernement d'un mécanisme de captation régionale des plus-values foncières engendrées par le projet de PRAS démographique; Que plusieurs réclamants estiment qu'une modification de ZIU en ZEMU va impliquer une augmentation des valeurs foncières;

Que la Commune de Jette, le CESRBC et plusieurs réclamants craignent que des entreprises existantes en ZEMU soient incitées à se délocaliser, afin de réaliser une plusvalue foncière en vendant leur terrain, avec des conséquences non négligeables sur l'emploi;

Que d'autres réclamants estiment qu'il faut être attentif à ce que l'augmentation du prix du foncier n'entrave pas le développement de projets économiques;

Qu'un réclamant exprime sa crainte de phénomènes d'abandon spéculatif à large échelle sur les zones affectées en ZEMU;

Qu'un réclamant craint la création d'une bulle immobilière suite à la création des ZEMU;

Considérant que la Commune d'Anderlecht et un réclamant demandent que le mécanisme de captation de la plus-value intègre des aspects liés à la pollution du sol, en se basant sur l'inventaire de l'état du sol réalisé par l'IBGE;

Considérant que la Commune d'Anderlecht demande par ailleurs que la captation des plus-values de ventes foncières en cas de changement d'affectation soit faite par l'autorité locale au bénéfice de la population;

Considérant qu'un réclamant propose que, dès lors que le foncier est maîtrisé, la SDRB, dans le cadre de sa mission d'expansion économique, encadre le contrôle des critères d'accueil des entreprises sur des terrains dont elle n'est pas propriétaire;

Considérant que la Commune d'Uccle et la Commune d'Anderlecht estiment que la captation des plus-values doit être réalisée via une charge d'urbanisme afin que la Région/les Communes puissent réaliser les équipements nécessaires pour accompagner l'augmentation de la population;

Que la Commune d'Anderlecht propose que l'outil mis en place par la Région soit accompagné d'un plan stratégique de développement par le pouvoir local, déterminant la localisation des équipements nécessaires qui ne peuvent raisonnablement se prévoir sur chaque parcelle;

Considérant que la Commission Régionale de Mobilité et un réclamant demandent d'affecter la captation des plus-values à l'amélioration de la desserte en transports publics des zones concernées car celle-ci n'est aujourd'hui pas toujours optimale;

Considérant qu'un membre de la Commission Régionale de Mobilité estime néanmoins que la récupération des plus-values va accroître le surcoût de valorisation de ces terrains et handicaper les investissements des entreprises;

Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et un réclamant souhaitent la mise en place d'un mécanisme visant à garantir la construction d'une proportion raisonnable d'habitations accessibles aux revenus faibles et moyens dans les ZEMU dans l'optique de contrer les effets pervers d'une hausse du prix du foncier sur l'activité économique et de permettre à tous un logement décent;

Considérant que la CRD adhère à la demande de prévoir un mécanisme de captation régionale des plus-values foncières engendrées par le projet de PRAS démographique;

Qu'elle regrette que ce mécanisme n'ait pas été élaboré plus tôt, de manière à accompagner le projet de modification partielle du PRAS et dès lors, être mis à de l'enquête publique;

Qu'elle demande que ce système soit mis en oeuvre préalablement à l'adoption du PRAS;

Qu'elle estime qu'il faudrait lier cette captation des plus-values aux transactions (vente de terrains etc ....) et non uniquement aux changements d'affectation;

Qu'un membre de la CRD propose que le mécanisme prévu s'inspire de l'article 81 du COBAT réglant l'indemnisation des moins-values;

Que la CRD est partagée sur le fait de lier l'appréciation de la captation de la plusvalue à la pollution du sol;

Qu'un membre estime que cela pourrait engendrer certains problèmes juridiques et un défaut d'équité par rapport à des projets situés dans d'autres zones mixtes, par exemple en zone de forte mixité;

Que la CRD estime que cette captation des plus-values doit se faire au niveau régional et non local et qu'elle devrait permettre la réalisation d'équipements (scolaires et de mobilité) ainsi que de logements accessibles aux revenus faibles et moyens;

Qu'elle insiste pour que ces logements soient propriété publique pour le logement social et géré par un organisme public pour le logement privé moyen;

Que la CRD considère par ailleurs que la SDRB possède une expérience intéressante dans la réalisation de projets prévoyant une cohabitation entre l'habitat et les entreprises et pourrait dès lors jouer un rôle utile de conseil voire d'encadrement dans la mise en oeuvre des ZEMU, dans les zones où le foncier est maîtrisé;

Considérant que le RIE recommande de capter une partie des plus-values afin de financer notamment les infrastructures publiques;

Que le RIE propose d'étendre le mécanisme des charges d'urbanisme à des projets de logements privés sur les ZEMU;

Que le RIE rappelle néanmoins que dans le cas de ZEMU polluées, il n'est pas certain qu'il y a aura des plus-values à capter;

Considérant que le Gouvernement a décidé d'adopter concomitamment à la présente modification du PRAS le nouvel arrêté charges d'urbanisme;

Que celui-ci, même s'il n'a pas vocation à capter des plus-values, permet aux pouvoirs publics de faire participer les développeurs de projets aux incidences générées par ceux-ci sur les finances des pouvoirs publics;

Que le Gouvernement entend au travers de cet arrêté soumettre à charges d'urbanisme les projets de logements privés à partir d'un certain seuil, en ce compris en ZEMU;

Que ce faisant, le Gouvernement répond aux nombreuses réclamations visant à accompagner la modification partielle du PRAS du mécanisme des charges d'urbanisme;

Qu'il faudra toutefois dans l'arrêté relatif aux charges d'urbanisme tenir compte de la pollution du sol de certaines ZEMU comme le recommande le RIE et ce afin de ne pas entraver la réalisation de projets;

Que l'avis de la CRD visant à lier une captation des plus-values aux transactions et non aux affectations ne peut être suivi;

Qu'en effet c'est la délivrance d'un permis qui peut engendrer une valorisation foncière et non pas la fonction logement permise en ZEMU, d'autant que les activités économiques restent la fonction principale de la zone;

Que cette demande reviendrait à capter des plus-values non réalisées sur des terrains restant à vocation économique;

Que la demande d'un membre de la CRD de prévoir un mécanisme similaire à celui prévu par l'article 81 du Cobat ne peut non plus être suivi; que celle-ci implique une modification du Cobat, procédure qui ne peut être menée à terme dans les délais d'approbation du PRAS; que par ailleurs, cette demande renvoie aux mêmes observations que celles formulées en réponse à la demande de la CRD de capter des plus-values sur les transactions; d. Cohabitation entreprises/logements Considérant que le Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants demandent de créer une obligation d'isolation acoustique spécifique pour les logements créés dans les futures ZEMU pour permettre la compatibilité entreprises/logements pour que les dispositifs de maîtrise du bruit ne soient pas uniquement à charge des entreprises; Que, selon un réclamant, cette obligation pourrait s'intégrer à l'obligation de respecter la norme de logement passif à partir de 2015;

Que, selon plusieurs réclamants, l'enjeu est d'éviter la fuite des entreprises existant dans les ZEMU en raison de restrictions trop strictes en matière de bruit qui leur seraient imposées;

Considérant que la Commune de Jette, la Commune de Forest, la Ville de Bruxelles et l'IBGE demandent que l'arrêté du Gouvernement régional du 21/11/2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées soit modifié le plus rapidement possible;

Que l'IBGE demande de prévoir des mesures spécifiques assurant le bon voisinage entre affectations dans les ZEMU, et le cas échéant, d'éviter la proximité du logement lorsque l'incompatibilité est prévisible plutôt que d'envisager le départ de l'entreprise;

Que l'IBGE demande également que les ZEMU enclavées entre des zones d'industries demeurent en ZIU;

Considérant que l'IBGE attire l'attention sur le fait qu'un nombre important de parcelles cadastrales situées dans les nouvelles ZEMU est potentiellement pollué ou avéré pollué;

Que le développement des logements favorisera un traitement durable des sols pollués et sera bénéfique pour la santé publique et pour l'environnement mais risque de peser fortement dans la balance économique;

Considérant que l'IBGE et la Ville de Bruxelles demandent que l'arrêté du 17/12/2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol soit revu avant toute entrée en vigueur du PRAS modifié, sous peine de vide juridique;

Que l'IBGE plaide pour que les ZEMU soient affectées à une classe de sensibilité ne dépendant pas directement du PRAS mais de l'utilisation de fait du terrain, comme c'est le cas pour les zones de forte mixité;

Qu'une partie du Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants préconisent par ailleurs que les activités économiques situées en ZEMU puissent bénéficier des mêmes normes d'assainissement du sol que celles valables pour les activités économiques de la zone d'origine, afin d'éviter un surcoût très important;

Que la Commune d'Anderlecht demande que des aides ou mesures pour procéder aux dépollutions des terrains soient instaurées, au vu de l'introduction du logement dans ces zones;

Considérant que plusieurs réclamants demandent que des zones "tampon" entre la fonction "industrielle" et la fonction "logement" soient prévues, afin que la mixité des fonctions ne soient pas pénalisante pour les deux fonctions;

Que la CRMS et plusieurs réclamants soulignent que la coexistence entre le logement et les activités productives n'est pas évidente en raison des nuisances engendrées par les activités industrielles;

Qu'un réclamant demande que le critère de choix des zones affectées en ZEMU stipulant que "les activités économiques existantes ne produisent pas de nuisances rendant incompatible leur cohabitation avec le logement" soit effectivement pris en compte;

Que par ailleurs, ce réclamant insiste sur la nécessité de maintenir des ZIU relativement isolées de la fonction logement;

Que la CRMS craint que la création de logements se fasse soit au détriment de la qualité de ceux-ci, soit en délocalisant en grande partie les industries existantes;

Considérant que la CRD partage ces préoccupations et demande au Gouvernement d'adapter, avant toute entrée en vigueur du PRAS modifié, les normes de l'arrêté du 21/11/2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées ainsi que l'arrêté du 17/12/2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol, afin d'éviter toute insécurité juridique;

Que la CRD partage l'avis de l'IBGE et demande que les ZEMU soient affectées à une classe de sensibilité ne dépendant pas directement du PRAS mais de l'utilisation de fait du terrain, comme c'est le cas pour les zones de forte mixité;

Que la CRD demande d'autre part que les normes liées aux ZEMU ne nuisent pas aux entreprises existantes et que les dispositifs de mise en conformité à ces normes ne soient pas uniquement à charge de ces entreprises;

Que la CRD estime ainsi qu'il faudrait aider les entreprises existantes à réduire leurs nuisances;

Qu'elle estime par ailleurs qu'il n'est pas toujours judicieux de prévoir, au sein de la ZEMU concernée, des zones tampons entre les entreprises et les logements car cela exclut d'office les possibilités de mixité verticale;

Qu'elle considère que le choix de mixité verticale ou horizontale doit rester possible et doit être déterminé en fonction de la configuration particulière de chacune des ZEMU;

Qu'elle attire néanmoins l'attention sur les difficultés de la cohabitation entre les fonctions; Que ces difficultés doivent être prises en compte afin de réunir les conditions permettant le développement des deux fonctions sans menacer l'activité économique existante;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et de certains réclamants quant à l'adoption de normes de bruit, d'assainissement et d'intervention en matière de pollution du sol;

Qu'en effet, le Gouvernement a décidé de modifier concommitamment à la présente modification du PRAS, les arrêtés suivants : - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées; - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage; - l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol;

Que comme le recommande le RIE, l'IBGE et la CRD, le Gouvernement propose de placer les ZEMU dans une classe de sensibilité ne dépendant pas directement du PRAS mais de l'utilisation de fait de la parcelle, comme c'est le cas pour les ZFM;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD de ne pas créer de zones tampons afin de ne pas exclure les possibilités de mixité verticale;

Que le RIE recommande d'autre part de prévoir des mécanismes d'aide à l'assainissement pour les entreprises mais que dans certains cas, une densité suffisante en logements permettrait de créer un effet levier pour la dépollution du sol;

Considérant que le Gouvernement suit la recommandation du RIE d'appliquer les valeurs correspondant à une zone acoustique de type 4, actuellement applicables aux ZIR et aux ZFM;

Considérant que le critère selon lequel "les activités économiques existantes ne produisent pas de nuisances rendant incompatible leur cohabitation avec le logement", ne peut être considéré comme étant le seul critère sur lequel repose le choix des ZEMU;

Qu'en effet, le développement urbain et l'utilisation parcimonieuse de territoire ne permettent pas de se limiter à ce seul critère;

Considérant qu'un nombre important de ZIU ont bien été maintenues et restent donc isolées du logement;

Considérant que pour le surplus, il est renvoyé aux observations formulées dans la partie 2.1. Généralités qui aborde la cohabitation entre les fonctions; e. Gestion de la mixité au sein des ZEMU Considérant que l'IBGE demande que la gestion des ZEMU de grande dimension passe par un système de planification; Que l'IBGE demande qu'un PPAS ou un schéma directeur soit obligatoire pour les zones 1, 6, 8, 9, 14,15 et 16 du projet de PRAS;

Que la Ville de Bruxelles demande également qu'un mécanisme similaire aux schémas directeurs soit élaboré pour contrôler l'aménagement des ZEMU afin de résoudre les problèmes de spéculation et d'aménagement;

Que la CRMS souligne la nécessité d'une gestion coordonnée des ZEMU au niveau global;

Que la CRMS s'interroge sur la façon dont seront gérés les pourcentages de logement en ZEMU;

Considérant que l'AATL demande également la mise en place d'un mécanisme permettant d'avoir une vue globale sur l'aménagement des futures ZEMU;

Que ce mécanisme pourrait être assuré par un plan d'aménagement, un master plan opérationnel ou par un partenariat entre différents acteurs privés ou un organisme parapublic;

Considérant que la Commune de Berchem Saint-Agathe s'interroge sur la faisabilité de projets mixtes logements/entreprises par des acteurs privés;

Que selon cette Commune, les projets mixtes élaborés actuellement sont le fait d'un opérateur public, la SDRB, et n'ont pas encore réellement fait leurs preuves;

Considérant que la Commission Régionale de Mobilité, l'AATL et un réclamant soutiennent le développement de la mixité urbaine car celle-ci permet potentiellement de réduire tant le nombre que la distance des déplacements;

Que l'AATL estime que la mixité fonctionnelle doit permettre de garantir une meilleure qualité de vie en ville;

Qu'il s'agit donc de privilégier au sein des ZEMU les activités économiques qui s'intègrent au tissu urbain;

Que selon l'AATL, les ZEMU sont également une opportunité pour attirer des activités économiques liées à l'économie verte, blanche et créative ainsi que pour développer la transition vers une économie de la fonctionnalité;

Que l'AATL demande que le glossaire du PRAS soit examiné afin de déterminer de quelle manière ces activités peuvent être autorisées;

Considérant que la CRD appuie la demande de prévoir un outil de gestion globale des ZEMU, afin de pouvoir définir les bons équilibres et tenir compte des particularités de chaque zone;

Que cet outil pourrait être un schéma directeur ou un master plan et devrait ensuite être traduit dans un outil réglementaire;

Que la CRD constate que ce type d'outil existe (schéma directeur Reyers pour le pôle "Reyers") ou est en cours d'élaboration pour la plupart des ZEMU (schéma directeur Schaerbeek Formation pour le pôle "Quai des Usines", Masterplan préalable à un PPAS pour le pôle "Biestebroeck");

Qu'elle demande de poursuivre ce travail et de développer une vision globale pour chacune des ZEMU (dont les pôles Erasme et OTAN qui ne sont pas encore couverts par ces outils);

Qu'elle estime que dans le cadre de cette vision globale, une structure opérationnelle devrait notamment encadrer le mécanisme de captation des plus-values engendrées par la modification du PRAS. Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD sur l'opportunité de disposer d'une vision globale d'aménagement des pôles de ZEMU;

Considérant comme le souligne la CRD qu'un outil de planification existe déjà pour le pôle Reyers;

Qu'un tel outil est également en cours d'élaboration pour les pôles Mabru, Biestebroeck, Birmingham au travers du schéma directeur "Schaerbeek-Formation" et du "Plan directeur Canal";

Qu'un tel outil doit encore être lancé pour le pôle "Erasme"; qu'un PPAS est en cours d'élaboration pour le pôle "Otan";

Considérant que le Gouvernement a toutefois décidé de compléter le RIE par des illustrations des possibilités de restructuration urbaine dans les différents pôles de ZEMU;

Considérant que ces outils n'ont pas de portée réglementaire et ne peuvent donc imposer de mécanisme de captation des plus-values; qu'il est sur ce point renvoyé aux observations formulées supra sur cette question;

Considérant que la mise en place d'une structure opérationnelle pourra être analysée dans le cadre de l'élaboration du masterplan; f. Compensations Considérant les réclamations demandant une compensation pour la transformation des ZIU en ZEMU; Considérant les réclamations demandant de conserver des zones réservées exclusivement aux industries et aux entreprises dont les activités sont incompatibles avec le logement;

Considérant l'avis de la CRD qui partage la préoccupation de maintenir l'activité industrielle;

Qu'elle estime difficile de compenser les surfaces de ZIU transformées en ZEMU;

Qu'elle demande dès lors de prévoir un mécanisme qui permette aux activités existantes de s'y maintenir et de l'étendre;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Qu'il est difficile de prévoir une compensation;

Que celle-ci ne se justifie par ailleurs pas étant donné que l'activité économique reste la fonction principale de la zone;

Qu'en mettant en place un mécanisme de sauvegarde dont l'explication est donnée au point 3.2.3. b, le Gouvernement a suivi l'avis de la CRD; g. Transformation de certaines ZFM en ZEMU Considérant que la Ville de Bruxelles estime que les prescriptions des ZFM sont plus intéressantes pour le logement; Qu'elle estime qu'en cas de situation particulière, les ZFM peuvent êtres modifiées par PPAS;

Qu'un réclamant estime qu'il est prématuré de convertir certaines ZFM en ZEMU dans l'attente du PRDD;

Considérant que la CRD estime que la modification de l'affectation des zones transformées en ZEMU doit être examinée au cas par cas;

Considérant que les ZFM modifiées en ZEMU permettront une protection plus importante des activités économiques existantes dans ces zones, tout en permettant la réalisation de logements comme c'est déjà le cas en ZFM;

Que l'examen au cas par cas est réalisé ci-dessous; h. Patrimoine Considérant que la CRMS demande un inventaire des bâtiments représentatifs du patrimoine industriel (XIXe et XXe siècles) et une étude de leurs potentialités pour la mise en oeuvre des ZEMU qui sont proches du canal; Que selon la CRMS, il semble peu pertinent de favoriser la reconversion en logements des anciennes industries qui se prêtent souvent plus judicieusement à un usage autre que l'habitat;

Considérant qu'un réclamant craint que les ZEMU mettent à mal le patrimoine industriel en particulier à Biestebroeck et Birmingham;

Considérant que la CRD demande qu'un inventaire des bâtiments représentatifs du patrimoine industriel et l'étude de leurs potentialités soient intégrés dans les schémas directeurs ou master plans préparatoires à la mise en oeuvre des ZEMU;

Qu'elle souligne que les aspects paysagers sont également importants à mettre en évidence, comme par exemple le passage de la Senne;

Considérant que le RIE a étudié les incidences du projet de modification sur le patrimoine et a mis en évidence les éléments remarquables du patrimoine industriel;

Que le RIE estime que la modification du PRAS constitue une opportunité de maintenir et revaloriser des éléments à caractère patrimonial, qui n'étaient parfois plus compatibles avec les activités industrielles actuelles;

Que les aspects paysagers intéressants, tel que le passage de la Senne, sont également mis en évidence dans le RIE;

Que pour le surplus, les aspects relatifs à la protection du patrimoine et des aspects paysagers ne relèvent pas de la présente modification du PRAS et seront examinés dans le cadre d'éventuels PPAS et de l'instruction des demandes de permis; i. Prescription 4 bis 1 Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants proposent de limiter la fonction "commerce" en ZEMU aux commerces qui constitue le complément usuel des affectations prévues afin d'accroître les possibilités de superficie en activités productives et le respect du schéma de développement commercial; Considérant que la Commune de Saint Josse-Ten-Noode, la Commune de Jette et un réclamant demandent que la notion de "services intégrés aux entreprises" soit clairement définie dans le glossaire;

Que la Commune de Schaerbeek demande que cette notion soit différenciée de la notion de bureau ou d'activités de production de biens immatériels;

Considérant que les Communes de Ganshoren, Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Forest, Anderlecht et la Ville de Bruxelles demandent que soit clarifié le fait que les "grands commerces spécialisés" sont repris dans la notion de "commerce";

Que la Commune d'Anderlecht demande que la prescription cite explicitement les commerces spécialisés;

Considérant que la Commune d'Anderlecht demande d'inclure la fonction hôtelière dans les affectations autorisées en ZEMU car celle-ci est complémentaire à la fonction résidentielle;

Considérant qu'un réclamant demande que les activités logistiques soient reprises dans les fonctions autorisées en ZEMU;

Que le futur Plan marchandises détermine la nécessité de prévoir des terrains de réserve où les activités logistiques seront permises;

Considérant que la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode demande que le glossaire précise ce qu'est le "commerce de gros";

Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et un réclamant apprécient le fait que la prescription 4 bis confirme que la vocation principale de la zone porte sur les activités productives;

Considérant que l'AATL demande que les fonctions principales et secondaires soient clarifiées dans la prescription;

Considérant que le Conseil Economique et Social et le Conseil Consultatif du logement insistent sur le nécessaire équilibre entre les affectations garantissant la mixité dans les ZEMU;

Que le Conseil Consultatif du logement demande une préservation des fonctions faibles, telles que l'équipement et l'industrie urbaine, par rapport aux fonctions plus fortes;

Que le Conseil Economique et social est convaincu de la nécessité de la mixité;

Considérant que pour le Conseil Economique et social, le PRAS devrait aider les entreprises de taille inférieure à 2000 m² et compatibles avec le logement, à s'implanter;

Que le Conseil Economique et Social demande néanmoins que les activités industrielles et/ou productives qui ne sont ni compatibles avec le logement ni densifiables soient également aidées à s'implanter en Région de Bruxelles-Capitale;

Que le Conseil Economique et Social estime par ailleurs que les PPAS dérogatoires devraient désormais être interdits au sein des ZIU maintenues;

Considérant que la commue de Jette demande de prévoir des limitations de superficie pour les fonctions secondaires de la zone afin d'indiquer clairement l'affectation principale de la zone;

Que l'IBGE et la Ville de Bruxelles estiment également qu'il n'est pas logique que les affectations principales soient soumises à des limitations plus fortes que les affectations secondaires;

Que selon la Ville de Bruxelles, les prescriptions des ZEMU et des ZFM se ressemblent trop; que les ZEMU devraient privilégier plus clairement les activités économiques, par exemple en limitant le commerce et en soumettant la construction de logements aux mesures particulières de publicité;

Considérant qu'un réclamant demande également que des mesures particulières de publicité soient prévues pour les fonctions prévues par le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 1 (logement, commerces, équipements ...);

Qu'une partie du Conseil Economique et social demande que l'alinéa 3 de la prescription 4 bis 1 soit remplacé par la formulation suivante : "L'augmentation de la superficie de plancher des activités visées aux deux premiers aliénas peut être autorisée après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité";

Considérant qu'un réclamant suggère que le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 1 soit modifié comme suit "Ces zones peuvent aussi être affectées de manière accessoire aux logements, aux commerces ...";

Considérant que pour clarifier le caractère principal de l'affectation de la zone, un réclamant propose de restructurer la prescription de la manière suivante : 4bis.1. Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services "business to business", dont la superficie de plancher est limitée à 500 m² par immeuble; 4bis.2. L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité; 4bis.3. Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux commerces de gros et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Considérant qu'un autre réclamant demande également que le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 1, reprenant les activités secondaires, soit déplacé dans la prescription 4 bis 2, afin de mettre d'avantage en évidence l'affectation principale de la zone;

Considérant que plusieurs réclamants signalent une erreur de traduction dans le 3e alinéa de la prescription 4 bis 1;

Considérant qu'un réclamant demande que la précision suivante soit intégrée à la prescription 4 bis 1, entre les alinéas 2 et 3 : "L'affectation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans la ZEMU n'est soumise à aucune condition";

Que cette modification vise à garantir le développement de dépôts pour le matériel roulant de la STIB;

Que ce réclamant propose, dans le cas ou la modification précitée ne serait pas retenue de compléter l'alinéa 1er de la prescription 4 bis 2 par "et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public" et d'insérer la mention suivante dans la prescription 4 bis 3 "Cette disposition n'est pas applicable aux équipements d'intérêt collectif ou de service public".

Considérant que la CRD partage certaines préoccupations des réclamants et demande dès lors de modifier la prescription 4 bis 1 afin de clarifier les fonctions principales et secondaires;

Qu'elle estime que les fonctions faibles telles que les activités productives doivent être mieux protégées;

Qu'elle propose dès lors d'une part d'imposer des mesures particulières de publicité pour le logement et le commerce (fonctions secondaires) et d'autre part de limiter le commerce au commerce qui est le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions, et ce afin de renforcer les noyaux commerciaux existants et de favoriser les fonctions principales en ZEMU;

Que les grands commerces spécialisés ne devraient donc pas être autorisés en ZEMU;

Qu'elle rappelle par ailleurs que le commerce de gros est déjà défini dans le glossaire actuel du PRAS 2001;

Que la CRD propose de supprimer la référence au seuil de 2000 m² pour les activités productives et de prévoir un seuil uniquement pour les services intégrés aux entreprises au motif qu'ils constituent des bureaux déguisés;

Qu'elle demande également que la notion de "services intégrés aux entreprises" soit clairement définie dans le glossaire. (reprise dans la prescription 5.2 al.2);

Que la CRD considère que la fonction hôtelière n'a pas sa place en ZEMU car celle-ci peut s'installer dans d'autres zones à proximité des ZEMU;

Qu'elle estime par contre qu'il serait opportun d'inclure la fonction logistique et portuaire dans les activités autorisées en ZEMU au motif que l'utilisation de la voie d'eau dans les zones situées à proximité du canal doit en effet être favorisée, notamment pour permettre le développement de CDU;

Que l'outil encadrant la mise en oeuvre des ZEMU (schéma directeur ou master plan) devra déterminer quel est le type d'activité portuaire ou logistique approprié en fonction de la configuration propre à chaque zone;

Qu'en conséquence la CRD propose de reformuler la prescription 4 bis 1 de la manière suivante : "4 bis 1 : Ces zones sont affectées aux activités productives, aux activités portuaires et logistiques et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services "business to business" dont la superficie de plancher est limitée à 500 m² par immeuble;

Un membre s'abstient; 4 bis 1 : Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces qui constituent le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions, aux commerces de gros ainsi qu'aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité";

Considérant que la CRD rappelle qu'en vertu de l'article 42 du COBAT, les ZIU dont le projet de modification partielle n'a pas changé l'affectation ne pourront pas faire l'objet de PPAS dérogatoires ces prochaines années;

Considérant que la mixité fonctionnelle voulue au sein des ZEMU comprend la possibilité de disposer de commerces de proximité; que ceux-ci seront en effet nécessaires pour la création de nouveaux quartiers mixtes; que le Gouvernement n'aperçoit pas en quoi les commerces de gros et les grands commerces spécialisés n'auraient pas leurs places en ZEMU dès lors qu'il s'agit d'activités économiques porteuses d'emplois et compatibles avec l'habitat;

Que l'implantation de commerces, de commerces de gros et de grands commerces spécialisés est désormais limitée au travers de la prescription 9 bis 2 selon des seuils identiques à ceux existants en ZFM; qu'afin de tenir compte, de la capacité d'emplois que représentent ce type d'activités économiques ainsi que de leur retombée économique tant directe qu'indirecte, une possibilité d'augmenter les seuils est également reprise pour autant qu'il soit répondu aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; Que la prescription 9 bis 2 sera donc libellée de la manière suivante : "La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1000 m² pour les commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces de gros et 3500 m² pour les grands commerces spécialisés;

L'augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; Considérant que la notion de "commerce" comprend celle de "grand commerce spécialisé";

Qu'en effet, la définition du glossaire du grand commerce spécialisé renvoie à celle de commerce;

Qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de la définir plus avant;

Considérant que la notion de "services intégrés aux entreprises" est définie dans la prescription 5.2.; que par souci de sécurité juridique, cette définition sera reproduite dans le glossaire du PRAS; que ce faisant, cette notion sera clairement différenciée de celle du "bureau" ou des "activités de production de biens immatériels";

Considérant qu'il n'apparaît pas opportun d'inclure la fonction hôtelière au sein des ZEMU; qu'en effet, les ZEMU ne sont pas localisées sur des axes touristiques ou d'affaires; qu'il n'apparaît dès lors pas opportun de réserver des potentialités hôtelières dans celles-ci;

Considérant qu'il ressort des études qui ont fondé la présente modification du PRAS que les activités logistiques ne permettent généralement pas une cohabitation harmonieuse avec des fonctions plus "urbaines"; qu'insérer les activités logistiques dans les fonctions autorisées en ZEMU ne paraît dès lors pas judicieux;

Que des terrains restent disponibles pour développer des infrastructures du type CDU;

Considérant que le glossaire définit la notion de "commerce de gros";

Considérant qu'il apparaît clairement dans la reformulation de la prescription des ZEMU que les activités productives constituent une fonction principale; qu'en effet, afin de clarifier les fonctions principales des fonctions secondaires, celles-ci sont reprises respectivement à la prescription 9 bis 1 et 9 bis 2;

Considérant que le programme de la prescription 9 bis 4 a été revue et n'est plus formulée en superficie plancher pour les activités productives; que celles-ci devront occuper l'essentiel de la superficie d'emprise au sol des projets concernés;

Considérant, comme le soulève la CRD, que les fonctions industrielles des ZIU se voient confirmées au travers de la présente modification du PRAS; que les ZIU ne pourront dès lors pas faire l'objet de PPAS dérogatoires à court et moyen terme;

Considérant que les fonctions secondaires ne doivent pas faire l'objet de mesures particulières de publicité dès lors qu'elles constituent des affectations permises par la zone;

Considérant que ces affectations secondaires ne constituent pas un accessoire aux autres fonctions; que la demande de reformulation en ce sens ne peut donc pas être suivie;

Considérant qu'il n'apparaît pas opportun de limiter la superficie plancher des services intégrés aux entreprises; que cette affectation constitue une fonction principale de la zone;

Considérant qu'il a été répondu aux observations proposant une reformulation de la prescription afin de faire apparaître une distinction entre fonctions principales et secondaires;

Considérant que les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent s'implanter partout sans limite en application de la prescription 0.7.; qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de suivre la demande de reformulation sur ce point; j. Prescription 4 bis 2 Considérant que la Commune de Schaerbeek estime qu'il faudrait supprimer le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 2 afin de réserver les rez-de-chaussée à d'autres fonctions que le logement au motif que la possibilité d'affecter les immeubles en totalité au logement va à l'encontre de l'objectif du plan qui est d'assurer la cohabitation harmonieuse et la mixité des différents fonctions; Considérant qu'un réclamant propose de modifier la prescription 4 bis 2 de la manière suivante : "4 bis 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux commerces de gros, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces, aux commerces de gros et aux accès aux étages supérieurs et aux parkings en sous-sol;

L'affectation des rez-de-chaussée aux logements peut être autorisée lorsque les conditions locales ne permettent pas d'autres affectations et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité";

Que selon ce réclamant, il est essentiel de réserver le rez-de-chaussée aux activités économiques et de n'y permettre le logement que là où il est avéré qu'il est impossible de prévoir de l'activité productive, du commerce ou toute autre affectation nécessitant des caractéristiques techniques particulières, un accès particulier, ...;

Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants demandent que le deuxième alinéa de la prescription 4 bis 2 soit modifié de la manière suivante : "L'affectation des rez-de-chaussée au logement peut être autorisée lorsque les conditions locales ne permettent pas d'autres affections et après que les actes et travaux aient été soumis aux mesures particulières de publicité";

Qu'une autre partie du Conseil Economique et Social demande que la prescription 4 bis 2 soit modifiée de la manière suivante : "L'affectation des rez-de-chaussée aux logements ne peut être autorisée que lorsqu'il s'avère impossible de prévoir une activité productive ou toute autre activité nécessitant des caractéristiques techniques spécifiques particulières (hauteur, portance du sol, accès particulier ...) et lorsque les conditions locales ne permettent pas d'autres affectations et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité";

Que selon ces membres, il s'agit de limiter au maximum la transformation d'ateliers pour activités productives en logements;

Considérant que l'IBGE et un réclamant demandent que le PRAS ou le RRU imposent une forme architecturale spécifique (hauteur sous plafond, accès, charges admissibles ...) dans les ZEMU afin d'accompagner l'affectation des rez-de-chaussée aux activités productives;

Considérant que l'IBGE et la Ville de Bruxelles demandent que les équipements soient également autorisés au rez-de-chaussée dans les ZEMU;

Considérant que l'IBGE demande que la prescription 4 bis 2 soit accompagnée d'une prescription garantissant la qualité des intérieurs d'îlot pour le logement tout en garantissant la viabilité des entreprises;

Considérant que la Ville de Bruxelles s'interroge sur le fait que la mixité verticale est préconisée via la prescription 4 bis 2 (activités productives au rez-de-chaussée); alors que le RIE démontre que ce type de mixité est difficile à mettre en oeuvre et présente certains inconvénients;

Considérant que la CRD estime qu'il faut conserver la possibilité d'affecter les rez-de-chaussée des immeubles au logement, moyennant mesures particulières de publicité, afin de permettre une liberté de choix entre la mixité verticale ou horizontale en fonction des configurations particulières de la zone;

Qu'elle demande également d'ajouter à la prescription la possibilité de réaliser des équipements d'intérêt collectif ou de service public aux rez-de-chaussée;

Qu'elle demande que le Gouvernement modifie le RRU de manière à prévoir une forme architecturale spécifique (hauteur sous plafond, accès, charges admissibles ...) et une obligation de réversibilité pour les rez-de-chaussée dans les ZEMU;

Que concernant les intérieurs d'îlot, elle rappelle que la prescription 0.6 du PRAS et les dispositions du RRU s'appliquent dans les ZEMU;

Qu'en conséquence, la CRD demande de modifier la prescription de la manière suivante : "4 bis 2. Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces de gros ainsi qu'aux commerces qui constituent le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions;

L'affectation des rez-de-chaussée aux logements et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public peut être autorisée lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité";

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qui concerne la liberté de choix entre la mixité verticale et horizontale; que le RIE ne démontre pas la difficulté d'une mixité verticale mais expose les points d'attention principaux;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD quant à l'application de la prescription 0.6. pour les intérieurs d'îlot;

Considérant que la demande de modification du RRU sort de l'objet de la modification du PRAS;

Considérant que les équipements d'intérêt collectif peuvent s'implanter partout au regard de la prescription 0.7.; qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'ajouter la modification demandée; k. Prescription 4 bis 3 Considérant qu'un réclamant approuve le choix du seuil de 10 000 m² car celui-ci est suffisant pour les activités productives afin de permettre la création d'un petit parc P.M.E. et son bon fonctionnement;

Considérant que plusieurs réclamants considèrent que la prescription 4 bis 3 doit être modifiée car elle est contradictoire avec l'affectation principale de la ZEMU à savoir les activités productives et les services intégrés aux entreprises; que la prescription 4 bis 3 comporte parmi les activités économiques citées certaines activités telles que le commerce ou le commerce de gros, qui ne constituent pas des affectations principales de la ZEMU;

Que plusieurs réclamants demandent de revoir les quotas affectés aux différentes activités;

Que certaines réclamations visent une augmentation du quota destiné aux activités productives au motif qu'il s'agit de la fonction principale de la zone; que d'autres réclamants demandent un changement des quotas de logements et d'activités productives avec une augmentation pour celui du logement pour permettre une densification des zones et tenir compte de leur pollution;

Que certains réclamants, dont la commune d'Anderlecht, demandent de fixer un quota pour les activités économiques en fonction de l'emprise au sol et pour les logements en fonction de la superficie plancher pour permettre une densification des îlots et tenir compte du fait que l'activité économique peut difficilement s'établir aux étages;

Que l'IBGE estime qu'ouvrir les potentialités sans limite de superficie pour tout projet inférieur à 10 000 m² risque de faire disparaître la localisation d'emplois non tertiaires;

Considérant que l'AATL et un réclamant suggèrent que le projet doive faire l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme;

Que selon un réclamant, une solution serait d'arrêter le programme de la zone au moyen d'un permis de lotir;

Considérant que la Ville de Bruxelles demande que la prescription impose un maximum de superficies de commerce à ne pas dépasser;

Considérant qu'un réclamant demande que la prescription impose un ratio d'activités économiques de minimum 30 % par rapport à la superficie du terrain et non de 30 % de la superficie plancher du projet par crainte de limiter la densité du bâti, et par conséquent les surfaces pouvant être destinées à d'autres fonctions comme le logement et l'équipement;

Que la Commune d'Anderlecht propose également d'intégrer des aspects liés à la pollution du sol en prévoyant des seuils et quotas fixés au cas par cas en fonction de la pollution du terrain;

Considérant que la Commune d'Anderlecht estime que la prescription 4 bis 3 ne devrait pas être applicable dans le cas d'un grand commerce spécialisé;

Considérant que la Commune d'Anderlecht demande par ailleurs que des modalités pratiques soient prévues pour permettre aux entrepreneurs, dont la production et la gestion immobilière n'est pas le métier, de développer de l'immobilier pour y mener leur activité;

Qu'à cet égard, des partenariats publics-privés avec, par exemple, la SDRB, qui développerait les parties logement liées aux projets économiques, pourraient être soutenus;

Considérant que la Ville de Bruxelles, l'AATL et l'IBGE demandent que soit exigé un pourcentage minimum d'espaces verts et d'équipements à réaliser dans le cadre du programme pour les projets de plus de 10 000 m²;

Que cette demande vise à améliorer la qualité de vie des futurs habitants des ZEMU;

Considérant qu'un réclamant propose de modifier la prescription 4 bis 3 de la manière suivante : "La réalisation d'un projet portant au moins sur 5 000 m2 de superficie de plancher peut être autorisée à condition qu'il prévoie minimum 50 % de superficie de plancher affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros et maximum 40 % de superficie de plancher affectés aux logements, et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures";

Que selon ce réclamant, il s'agit d'éviter que la pression immobilière ne soit trop forte sur ces zones, en ne réservant pas une part aussi importante pour le logement;

Considérant que la Commune de Schaerbeek demande de veiller à ce que la clause générale de sauvegarde (0.9) du PRAS s'applique aux entreprises existantes, dans le cas de projets de plus de 10 000 m²;

Considérant que la CRD estime que l'obligation d'une seule demande de permis constitue une garantie pour la mise en oeuvre effective du programme;

Qu'il faut trouver un équilibre entre les différentes fonctions et diminuer le minimum à 50 % pour le logement;

Qu'elle rappelle qu'il ne faut exclure ni la mixité verticale ni la mixité horizontale et que les équilibres plus particuliers devront être définis dans un outil apportant une vision globale de la zone;

Qu'elle estime nécessaire d'accompagner la production de logements dans les ZEMU par des équipements et des espaces verts afin de rendre ces quartiers vivables;

Qu'elle considère le seuil de 10 000 m² approprié pour le développement d'un projet véritablement mixte. Que la CRD estime qu'il faudrait prévoir un soutien aux entrepreneurs afin de les inciter et les aider à développer des projets mixtes telle que l'expérience de la SDRB;

Qu'elle trouve opportun de permettre le développement de projets de plus de 10 000m² sur plusieurs îlots contigus;

Qu'elle estime qu'il n'est pas opportun de moduler le programme de la 4 bis en fonction de la pollution des terrains et que cette question est à régler de façon indépendante, dans un outil spécifique;

Qu'en conséquence, la CRD propose de reformuler la prescription de la manière suivante : "4 bis 3. La réalisation d'un projet portant au moins sur 10 000 m² de superficie de plancher réparti sur un ou plusieurs îlots, peut être autorisée aux conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 1° le projet fait l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme;2° le projet prévoit au minimum 30 % de superficie plancher affectée aux activités productives, minimum 30 % de superficie plancher affectés aux logements et minimum 5 % de superficie plancher affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;3° le projet prévoit au minimum 20 % de superficie au sol d'espace vert; Considérant qu'un projet fait l'objet d'une seule demande de permis; qu'il n'apparaît dès lors pas opportun de compléter la prescription sur ce point;

Considérant qu'un projet peut prendre place sur plusieurs îlots; qu'il n'apparaît donc pas nécessaire de préciser cette question dans la prescription;

Considérant les différentes réclamations portant sur le programme et la nouvelle formulation de celui-ci au travers de la prescription 9 bis 4 rédigé de la manière suivante : "9bis.4. La réalisation d'un projet portant au moins sur 10 000 m² de superficie de plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 1° Le projet prévoit d'affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90 % de l'emprise au sol du projet;2° Le projet prévoit d'affecter au logement au minimum 40 % de la superficie de plancher"; Que cette reformulation répond tant aux réclamations estimant contradictoire les quotas attribués aux fonctions principales, par rapport aux fonctions secondaires, qu'aux réclamations visant à tenir compte d'un souci de densification et d'emprise au sol des activités productives;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD sur le fait que la question de la pollution sort du cadre du PRAS;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations déjà formulées dans les parties 2.1. Généralités et 3.2.3. ZEMU généralités quant aux espaces verts en ZEMU;

Considérant que les équipements peuvent s'implanter partout, sans limite et qu'il n'apparaît pas opportun d'en fixer un quota minimum;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations déjà formulées supra quant à la clause de sauvegarde; l. Prescription 4 bis 4 Considérant que la Commune de Ganshoren, la Commune de Jette et l'AATL demandent de préciser la prescription 4 bis 4 car celle-ci est trop vague et difficile à utiliser en pratique; Considérant que la Commune de Jette demande que soit explicitée la notion de compatibilité avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et celles des îlots avoisinants;

Considérant qu'une partie du Conseil Economique et Social et certains réclamants craignent que l'obligation de compatibilité inscrite dans la prescription 4 bis 4 s'adresse principalement aux entreprises, bien que celles-ci soient la fonction principale de la zone;

Considérant que l'IBGE demande que soit ajoutée à la troisième condition de la 4 bis 4 la phrase suivante : "la compatibilité des activités est décidée après avis de la Commission de concertation" afin d'examiner cette compatibilité au cas par cas;

Considérant que l'IBGE demande que l'obligation de mixité reprise au point 1 de la prescription 4 bis 4 soit supprimée afin de la limiter aux projets prévus par la 4 bis 3;

Qu'imposer la mixité par îlot pourrait chasser les entreprises de leur zone historique dans les cas où aucune demande d'autre affectation n'existerait;

Considérant qu'un réclamant demande que la prescription impose la mixité au niveau du pôle et non de l'îlot;

Considérant que l'IBGE propose d'ajouter une 4e condition a la prescription 4 bis 4 : "Le projet prévoit au minimum 20 % de superficie au sol d'espaces verts perméables";

Considérant que la CRD estime que la prescription 4 bis 4 est trop vague et imprécise et en conséquent sujette à de nombreuses interprétations divergentes;

Qu'elle craint que l'exigence de compatibilité des activités entre elles s'adresse principalement aux entreprises; que la CRD demande d'ajouter la phrase suivante : "L'incompatibilité des nouvelles fonctions n'est déclarée qu'après avis de la Commission de Concertation; celle-ci se prononce sur base d'une note d'analyse des incidences environnementales (rapport ou étude)";

Considérant, comme le souligne le RIE, que la formulation de la prescription laisse libre cours à une interprétation subjective de la manière dont les projets "favorisent la structuration du tissu urbain" et de la compatibilité des fonctions;

Qu'il s'agit là d'éléments d'appréciation qui relèvent du bon aménagement des lieux, appréciation à porter par l'autorité délivrante en en fonction des caractéristiques propres à chaque pôle de ZEMU;

Qu'il est renvoyé, quant à l'interprétation à donner à la "structuration du tissu urbain" et à la "compatibilité entre les fonctions", à la partie 2.1. prescriptions générales relatives à l'ensemble des zones;

Considérant la reformulation de la prescription 4 bis 4 en 9 bis 6 de la manière suivante : "Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 9 bis 1 à 9 bis 4 : a) Les projets garantissant la mixité de la zone;b) Les projets favorisent la structure du tissu urbain;c) La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants"; Considérant que la prescription 9 bis 6 relative aux conditions générales à respecter pour toute les affectations ne s'applique pas à la prescription 9 bis 4 relative à la clause de sauvegarde;

Qu'ainsi, la mixité n'est pas imposée aux activités existantes;

Considérant que l'examen au cas par cas s'effectue par les autorités délivrantes; qu'il n'appartient pas à la Commission de Concertation, dont l'avis n'est que consultatif de déclarer la compatibilité ou non des fonctions; m. Conclusion En conclusion, la CRD propose de réécrire la prescription 4 bis de la manière suivante : 4 bis 1 : Ces zones sont affectées aux activités productives, aux activités portuaires et logistiques et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services "business to business" dont la superficie de plancher est limitée à 500 m² par immeuble.Un membre s'abstient; 4 bis 2. Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces qui constituent le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions, aux commerces de gros ainsi qu'aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité; 4 bis 3. Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces de gros ainsi qu' aux commerces qui constituent le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions;

L'affectation des rez-de-chaussée aux logements et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public peut être autorisée lorsque les conditions locales le permettent et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité; 4 bis 4. La réalisation d'un projet portant au moins sur 10 000 m² de superficie de plancher réparti sur un ou plusieurs îlots, peut être autorisée aux conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 1° le projet fait l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme;2° le projet prévoit au minimum 30 % de superficie plancher affectée aux activités productives, minimum 30 % de superficie de plancher affectés aux logements et minimum 5 % de superficie plancher affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;3° le projet prévoit au minimum 20 % de superficie au sol d'espace vert; 4 bis 5. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 4 bis1 à 4 bis 4 : 1. Les projets garantissent la mixité de l'îlot;2. Les projets favorisent la structuration du tissu urbain;3. La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants.L'incompatibilité des nouvelles fonctions n'est déclarée qu'après avis de la Commission de Concertation. Celle-ci se prononce sur base d'une note d'analyse des incidences environnementales (rapport ou étude); 4 bis 6. Pour autant qu'une activité productive soit maintenue et occupe au minimum une même surface initiale, les obligations de la prescription 4 bis ne s'appliquent pas aux immeubles existants occupés par des activités productives qui peuvent faire l'objet d'actes et travaux visant l'extension, la transformation, la rénovation lourde ou la démolition-reconstruction des immeubles;

NB : Pour autant que la 4bis1 proposée par la commission soit retenue;

En conclusion, le Gouvernement, au vu de ce qui précède, propose la réécriture de la prescription relative à la ZEMU de la manière suivante : "9 bis 1 Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services "business to business", dont la superficie de plancher est limitée à 2 000 m2 par immeuble;

L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité; 9 bis 2 Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux commerces de gros et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;

La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1000 m² pour les commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces de gros et 3500 m² pour les grands commerces spécialisés;

L'augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; 9 bis 3 Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces et aux commerces de gros;

L'affectation des rez-de-chaussée aux logements peut être autorisée aux conditions suivantes : a) Les conditions locales permettent cette affectation sans portere atteinte aux fonctions principales de la zone;b) Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; 9 bis 4 La réalisation d'un projet portant au moins sur 10 000 m² de superficie de plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 1° Le projet prévoit d'affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90 % de l'emprise au sol du projet;2° Le projet prévoit d'affecter au logement au minimum 40 % de la superficie de plancher; 9 bis 5 Il peut être dérogé à la prescription 9 bis 4 pour les travaux de transformation ou d'extension d'immeubles existants affectés principalement aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou au commerces de gros pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) La transformation ou l'extension est nécessaire aux besoins de l'entreprise existante;b) La transformation ou l'extension est dûment motivée par des raisons économiques et sociales;c) Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; 9 bis 6 Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 9 bis 1 à 9 bis 4 : a) Les projets garantissent la mixité de la zone;b) Les projets favorisent la structuration du tissu urbain;c) La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destination de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants; n. Autres Considérant que la Commune d'Anderlecht se demande si la prescription 0.7. du PRAS s'applique dans les ZEMU;

Considérant que la CRD rappelle que les prescriptions générales s'appliquent dans toutes les zones mais demande néanmoins au Gouvernement de préciser de quelle manière la prescription 0.7. doit s'articuler avec les prescriptions particulières de la ZEMU, notamment les obligations indiquées dans la prescription 4 bis 3;

Considérant que la prescription 0.7. s'applique à l'ensemble des zones nonobstant les limites et restrictions édictées dans les prescriptions particulières relatives à celles-ci;

Considérant que la Commune d'Anderlecht demande que des mesures et outils stratégiques (via le PRDD notamment) soient prévus afin de soutenir les nouvelles charges qui incombent à l'autorité communale en termes d'infrastructures, équipements, mobilité, et services nécessaires pour accompagner l'augmentation de la population;

Que la Commune d'Anderlecht demande notamment que la Région collabore avec l'autorité locale afin de coordonner les options de mobilité à développer pour favoriser l'utilisation des transports en commun dans les ZEMU;

Considérant que la CRD partage en partie ces considérations mais estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre de la modification du PRAS;

Considérant que la Commune d'Anderlecht demande que le RRU soit adapté afin de tenir compte des nouvelles typologies de constructions qui seront nécessaires en ZEMU (hauteur sous plafond, réversibilité des immeubles ...);

Considérant que la CRD demande que le RRU soit adapté afin de prendre en compte les nouvelles typologies liées aux projets mixtes (hauteur sous plafond, réversibilité des immeubles ...);

Considérant que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre de la modification du PRAS;

Considérant qu'un réclamant demande que soit pris en compte le problème juridique créé en ce qui concerne le solde des bureaux admissibles dans les ZEMU;

Qu'en effet, certaines ZEMU ne sont actuellement pas des zones d'habitat et de mixité;

Que le solde d'une maille comprenant ce type de ZEMU ne tiendrait donc pas compte des bureaux présents dans cette zone et ne serait donc plus correct;

Considérant que la CRD demande au Gouvernement de régler le problème juridique lié à l'application de la CASBA dans les ZEMU; Qu'en effet, la prescription 0.14 du PRAS mentionne que la CASBA s'applique dans les zones de mixité, qui comprennent désormais les ZEMU;

Que selon la Commission, la prescription 0.14. ne devrait pas s'appliquer dans les ZEMU étant donné que le bureau n'y est pas autorisé;

Considérant que conscient de cette question, le Gouvernement a décidé de "placer la ZEMU" dans les "autres zones d'activités" et non plus dans les "zones de mixité";

Considérant que l'IBGE demande que tout nouveau projet d'urbanisation rendu possible par la modification du PRAS s'accompagne de mesures compensatoires rendant nul l'impact sur les risques d'inondation, voire améliorant la situation et ce aussi bien pour les constructions que pour les espaces publics;

Que selon l'IBGE le projet de modification du PRAS va engendrer une augmentation inévitable de l'imperméabilité des sols par rapport à la situation de fait actuelle (urbanisation de friches) mais également par rapport à la situation de droit actuelle;

Que l'IBGE attire l'attention sur les risques accrus d'inondation que peut engendrer une urbanisation dense si celle-ci ne se voit pas accompagnée de mesures adéquates permettant de compenser les effets négatifs;

Considérant que la CRD partage ces préoccupations et demande que le RRU soit adapté afin de tenir compte de la densification de la ville générée par la croissance démographique, en imposant des normes permettant de maintenir des surfaces d'espaces verts perméables en suffisance;

Considérant que le RIE conseille de maximiser les surfaces perméables en adaptant le choix des matériaux;

Considérant que, pour le surplus, ces observations ne relèvent pas de la modification du PRAS; 3.3. Zones d'industrie 3.3.1. Zone d'industries urbaines (ZIU) a. Généralités Considérant qu'un réclamant demande que le Gouvernement utilise les autres outils à sa disposition pour régler le problème du taux de vacance élevé dans certaines ZIU, plutôt que d'en changer leur affectation;Que ce réclamant demande que soit, par exemple, utilisé l'article 257 du COBAT qui prévoit que les sites d'activités inexploités et inscrits dans l'inventaire géré par la SDRB, doivent faire l'objet d'une réhabilitation et d'une réaffectation de la part des propriétaires;

Considérant que la CRD partage ces préoccupations mais estime que celles-ci relèvent d'avantage du PRDD que du PRAS;

Considérant que le préambule du projet de modification du PRAS indique qu'il faut maintenir certaines zones d'industries au sein de la Région bruxelloise, afin d'y accueillir les activités économiques qui sont incompatibles avec l'habitat mais sont néanmoins utiles au fonctionnement de la ville;

Qu'au vu du relevé des activités productives de plus de 1 000 m² qui laisse apparaître qu`environ 700 000 m² de superficie de plancher d'ateliers et d'entrepôts sont inutilisés et au vu des besoins en logement, il est apparu opportun d'autoriser une mixité fonctionnelle au sein de certaines zones d'industries;

Qu' afin de répondre à ce double objectif, le Gouvernement a proposé de transformer 16 % de la superficie totale des ZIU du PRAS en vigueur, soit 97ha; qu'en conséquence, au vu du faible pourcentage des ZIU transformées en ZEMU, le Gouvernement a bien mesuré la nécessité de maintenir des zones d'industries;

Considérant que l'application de l'article 257 du Cobat vise à s'appliquer sur les sites d'activités inexploités et inscrits dans l'inventaire géré par la SDRB et ce quelle que soit l'affectation de la zone; que l'application d'un tel outil ne rentre par ailleurs pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Considérant qu'un réclamant estime que la protection des ZIU est primordiale afin de protéger l'emploi industriel et prévoir son extension;

Que selon ce réclamant, la création d'emploi à faible qualification restera en effet prioritaire dans les dix années à venir;

Considérant que la CRD partage cet avis et rappelle qu'il est primordial de protéger les activités industrielles de la Région;

Considérant qu'il est d'une part renvoyé aux observations ci-dessus quant au maintien de nombreux ha de ZIU; Que d'autre part, le préambule du projet de modification du PRAS expose que la mixité fonctionnelle recherchée au sein des ZEMU vise notamment à densifier ces zones au profit du logement mais également au profit d'activités économiques porteuses d'emploi; que le préambule relève également que l'imposition d'un plafond de superficie de plancher de 2 000 m² par immeuble pour les activités productives et les services intégrés aux entreprises en ZEMU est motivée par le constat que les entreprises de taille plus réduite permettent de générer plus d'emplois au m²;

Que le Gouvernement a donc bien été attentif à la création d'emploi à faible qualification; b. Prescriptions particulières Que le Gouvernement a donc bien été attentif à la création d'emploi à faible qualification;1° la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants;2° les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain naturel et construit.3° les abords des constructions et installations ainsi que les zones laissées en friche contribuent au développement du maillage vert et du réseau écologique bruxellois.Y sont encouragés le maintien, la gestion et le développement des biotopes ainsi que des éléments du paysage tels que les cours d'eau avec leurs rives, les prairies de fauche et les bandes enherbées et fleuries, les haies, les talus, les fossés, les étangs et les mares, les zones humides et les petits bois qui améliorent la qualité des paysages et la cohérence du réseau écologique bruxellois;

Considérant que la CRD estime qu'il serait plus opportun d'inclure cette demande dans une prescription générale s'appliquant à toutes les zones, sur le modèle de la prescription 0.6.; qu'elle demande au Gouvernement d'envisager d'introduire une nouvelle prescription générale à ce sujet;

Considérant qu'il a déjà été répondu à ces observations dans la partie 2.1. généralités; 3.3.2. Zone d'activités portuaires et de transport (ZAPT) a. Généralités Considérant que plusieurs réclamants se réjouissent de ce que la plupart des ZAPT sont maintenues dans leur affectation;Qu'un réclamant regrette néanmoins que les changements d'affectations de la rive gauche du bassin Beco et de l'îlot "MaBRU et CEFL" ne fassent pas l'objet d'une compensation par la mise en ZAPT d'autres terrains équivalents, sinon via la possibilité d'implantation d'activités portuaires et logistiques sur le site de Schaerbeek Formation;

Considérant que la CRD est d'accord avec le principe de compenser les surfaces d'activités portuaires occupées par MaBRU et le CEFL par des surfaces équivalentes sur le site de Schaerbeek-Formation; Qu'elle demande dès lors au Gouvernement d'affecter une partie de la ZIRAD en ZAPT; qu'elle rappelle par ailleurs qu'elle est opposée à l'installation d'un nouveau stade sur ce site;

Considérant que le projet de modification du PRAS a proposé de modifier le programme de la ZIRAD afin de permettre l'établissement d'activités logistiques et portuaires au sein de cette zone et en particulier de permettre le déménagement sur ce site du marché matinal et du centre européen des fruits et légumes; Que ce faisant le Gouvernement a déjà répondu à la demande de compensation du réclamant et de la CRD;

Que le Gouvernement a, de plus, décidé de mettre les activités logistiques en fonction principale de la Zirad;

Considérant que l'implantation d'un stade sur Schaerbeek-formation ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS; 3.4. Autres zones d'activités 3.4.1. Zone administrative a. Evaluations générales positives de la modification de l'article 7 Considérant que plusieurs communes et réclamants approuvent la modification de la prescription n° 7 en vue d'autoriser le logement au titre d'affectation principale sur le même pied que le bureau dans les zones administratives; Que la Commune d'Ixelles souligne que cette modification conforte la mixité bureau/logement qu'elle recommande;

Considérant que la CRD prend bonne note de ces observations;

Considérant que le Gouvernement ne peut qu'accueillir positivement les évaluations générales positives formulées à l'égard de la modification de la prescription 7;

Qu'en effet, le RIE a mis en avant le fait que la mixité logements/bureaux présentait de nombreux avantages (bonne complémentarité et compatibilité, meilleur contrôle social, proximité des lieux de travail ...); b. Opportunité de la mixité introduite par la modification de la prescription 7 Considérant par ailleurs que la Commune d'Ixelles suggère que la mise sur pied de l'égalité du bureau et du logement dans les zones administratives puisse s'accompagner de recommandations concernant une mixité du type de logement et de dispositions visant la création d'équipements à partir d'une certaine superficie de plancher(sur le principe de la modification de la prescription 4.4);

Considérant que la CRD indique que cette modification donne l'opportunité de rompre la mono-fonctionnalité de certains quartiers qui génère des ruptures dans la trame urbaine; qu'elle suggère que les charges d'urbanisme puissent être utilisées au profit de la création de logement social et d'équipements publics;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations formulées au point 1.17. concernant les charges d'urbanisme;

Considérant que la prescription 7 ne peut être comparée à la prescription 4.4. en ce que cette dernière prévoie une superficie plancher d'équipements; Qu'en effet, la prescription 4.4. vise à permettre la réalisation d'un projet d'ensemble respectant un programme dans des îlots comportant des terrains en friche ou des immeubles à l'abandon; Qu'un pourcentage minimum de superficie plancher ne pourrait s'appliquer à l'ensemble d'une zone et en dehors d'un programme; Qu'établir les conditions et le champ d'application d'un programme spécifique aux zones administratives nécessite une réflexion globale qui dépasse le cadre de la présente modification partielle du PRAS;

Considérant que la Ville de Bruxelles estime que la modification de l'article 7 aura un impact limité; que les PPAS permettraient de limiter plus aisément les activités administratives;

Considérant que la CRD estime que la réalisation de PPAS permet effectivement d'aborder concrètement l'opportunité de l'implantation de l'habitat en fonction de la typologie du bâti et de la morphologie des divers quartiers étudiés;

Considérant que les PPAS permettent, en effet, d'aborder la question de l'implantation de l'habitat et d'autres fonctions;

Considérant toutefois qu'en application de la prescription 7 en vigueur actuellement, les PPAS pourraient interdire et limiter l'affectation en logement, celle-ci étant une affectation secondaire de la zone; que par contre les PPAS qui interdiraient ou limiteraient fortement le bureau qui est une affectation principale de la zone, seraient contraires à la prescription 7 actuelle du PRAS;

Que dès lors, on ne peut considérer que la modification a un impact limité et qu'elle pourrait être réglée au travers des PPAS;

Considérant que la Ville de Bruxelles suggère d'établir une CaSBA en zone administrative afin d'y favoriser le logement;

Considérant que la CRD rappelle que la CaSBA n'est pas applicable en zone administrative car le bureau y demeure une des affectations principales;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Considérant que les Communes d'Anderlecht, de Jette et de Saint-Josse-ten-Noode émettent des réserves quant à la modification de la prescription 7 qui aurait dû être prévue dans les prescriptions générales (par exemple, en prolongation des prescriptions 0.9. et 0.10) en particulier si le but est de permettre la reconversion des immeubles existants;

Considérant que la modification réalisée à la prescription 7 ne vise pas seulement à permettre la reconversion d'immeubles existants mais également à mettre en place les conditions nécessaires en vue d'une mixité de fonctions dans les zones administratives;

Que les reconversions d'immeubles existants qui pourront s'opérer visent des immeubles dont l'affectation correspond toujours aux prescriptions du Plan, la fonction bureau restant une affectation principale de la zone; que la modification réalisée à la prescription 7 n'aurait dès lors pas pu s'inscrire dans le cadre de la prescription 0.9 qui s'applique aux immeubles existants dont la destination ou l'utilisation licite ne correspond pas aux prescriptions du Plan;

Que cette modification ne rentre également pas dans le cadre de la prescription 0.10 qui s'applique aux bâtiments construits avant 1979 et inexploités pendant une période de 5 ans qui précède la date d'entrée en vigueur du Plan, soit une inexploitation antérieure au 1er mai 1996;

Considérant que la Commune d'Anderlecht observe qu'il aurait été utile de profiter de la modification du PRAS pour établir l'inventaire des bureaux aisément reconvertibles en logements; que la Commune rappelle que l'Observatoire des bureaux a estimé à 15 % la proportion de bureaux vacants aisément reconvertibles en logements;

Considérant que le Gouvernement s'est notamment basé pour effectuer la présente modification du PRAS sur les rapports de l'Observatoire des bureaux; qu'en effet comme le précise le préambule du projet de plan, cette modification est motivée par le taux de vacance du stock des bureaux qui avoisine 9,5 % (rapport de l'Observatoire des bureaux n° 27/2011) et par une proportion de 15 % d'immeubles de bureaux facilement reconvertibles (rapport de l'observatoire des bureaux n° 28/2011); Qu'il est dès lors répondu à l'Observation de la Commune d'Anderlecht;

Considérant que certaines communes s'interrogent quant à l'absence de mesures particulières de publicité pour la création de logements alors que ces mesures sont imposées en zone d'équipements;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le logement constitue une affectation principale en zone administrative alors qu'il représente une fonction secondaire en zone d'équipements;

Que les fonctions principales des différentes zones urbanisables du PRAS ne doivent pas automatiquement faire l'objet de mesures particulières de publicité;

Considérant que certains réclamants s'interrogent sur la nécessité ou l'opportunité de modifier la prescription 7 car le logement est déjà autorisé sans condition en zone administrative en l'état actuel du PRAS;

Que la Commune de Woluwe-Saint-Pierre considère que cette modification n'aura guère d'impact sur la création de nouveaux logements en zone administrative si ce n'est au niveau de la réaffectation complète d'une petite zone administrative isolée;

Considérant qu'il est renvoyé à la réponse formulée dans la présente section sur la possibilité de restreindre par PPAS le logement dans les zones administratives en l'absence de modification de la prescription en vigueur;

Que cette modification aura de plus pour effet d'abroger implicitement les PPAS qui n'autorisent pas le logement dans les zones concernées;

Qu'il est dès lors nécessaire de modifier cette prescription comme proposé dans le projet de modification du PRAS;

Considérant que certains réclamants observent que le projet de PRAS ne comporte plus de zone spécifiquement dédiée à l'activité de bureaux;

Considérant qu'il convient de rappeler que le rapport sur l'Observatoire des bureaux n° 27/2011 fait état d'un taux de vacance de 9,5 % du stock de bureaux pour la Région de Bruxelles-Capitale en 2010;

Que le taux de vacance varie au sein de la Région, les zones administratives situées en 2e couronne affichant un taux de vacance supérieur à la moyenne, oscillant entre 10 et 17 %;

Que le bureau demeure néanmoins l'une des affectations principales en zone administrative;

Considérant qu'un réclamant estime que la modification de la prescription 7 nécessite une modification préalable du PRD en ce qu'il n'y a plus de zone réellement administrative;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations formulées au point 1.2.

Méthodologie quant à l'adoption du PRD avant une modification du PRAS;

Qu'en effet, comme déjà précisé, l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer modifiant le CoBAT a modifié l'article 27 du Code dans l'objectif d'autoriser la possibilité de réviser le PRAS sans que sa modification doive nécessairement avoir été prévue par le PRD; c. Aspects techniques de la reconversion de bureaux en logements Considérant que l'AATL demande de veiller à ce que les reconversions de bureaux en logements ne mettent pas à mal les bâtiments présentant un intérêt patrimonial; Que la CRMS demande également d'établir un inventaire du patrimoine des immeubles administratifs remarquables et une étude de leurs potentialités de reconversion, avant la mise en oeuvre de cette prescription;

Considérant que la CRD invite à réaliser cet inventaire mais précise qu'il n'appartient pas au projet de PRAS de donner des directives technique;

Considérant que, le Gouvernement suit l'avis de la CRD; qu'en effet, le contenu d'un PRAS ne concerne pas les éléments techniques relatifs à la reconversion ou à la protection du patrimoine qui font l'objet d'autres réglementations; d. Localisation des quartiers administratifs à ouvrir à la mixité Considérant que certains réclamants soulignent que certaines zones administratives sont plus adéquates à la création de logements alors que d'autres, en particulier les zones administratives contiguës aux gares et aux lignes de chemin de fer à trafic intense, seraient moins propices à cette fonction; Que ces réclamants demandent d'établir une différenciation parmi ces zones en prévoyant par exemple des dérogations;

Considérant que la CRD recommande également de veiller au choix des affectations en fonction de la typologie des bâtiments ainsi que des contingences des divers quartiers;

Que la CRD rappelle que le développement de quartiers administratifs autours des gares est une mesure préconisée par le PRD;

Qu'elle est favorable à cette mesure, mais est d'avis qu'il ne faut toutefois pas empêcher le développement de logements à proximité des gares;

Qu'elle souligne par ailleurs que d'autres zones seraient particulièrement propices au développement d'une mixité entre bureaux et logements, en particulier les axes bénéficiant de transports publics efficaces;

Considérant que la modification de la prescription 7 s'applique à l'ensemble des zones administratives;

Que le fait de placer le logement en fonction principale ne rend pas celui-ci obligatoire dans tous les projets;

Que le développement du bureau dépasse le cadre de la présente modification du PRAS; e. Insécurité juridique et financière Considérant que certains réclamants observent que la modification de la prescription 7 est de nature à entraîner insécurité et perte de valeur considérable à l'avenir pour les propriétaires d'immeubles situés dans ces zones; Que dans le cadre d'une procédure de demande de permis, cette modification accorde un pouvoir discrétionnaire considérable à l'autorité délivrante au niveau de l'utilisation de l'immeuble qu'elle autorise par le biais du permis;

Considérant qu'un réclamant précise que les autorités pourraient être enclines à imposer du logement dans tout projet qui leur sera soumis, quelle que soit la localisation du projet, alors qu'il conviendrait de s'attaquer prioritairement aux immeubles de bureaux qui sont vides et non adaptés aux standards actuels;

Considérant qu'un réclamant craint que cette insécurité juridique et ce manque de prévisibilité entraîne une récupération des activités de bureau par les Régions limitrophes;

Considérant que la CRD rappelle que la modification de la prescription 7 n'impose pas l'application d'une mixité au sein des permis d'urbanisme; qu'elle précise, par ailleurs que le prix du foncier est aujourd'hui quasi équivalent entre terrains à vocation administrative et terrains affectés au logement; que cette indication permet de relativiser les remarques des réclamants;

Qu'elle rappelle qu'il ne faut pas minimiser la vacance des bureaux dans les autres Régions, ni surestimer les conditions d'accessibilité;

Considérant qu'il convient, comme l'indique la CRD, de rappeler que la modification de la prescription 7 n'impose pas l'application d'une mixité au sein des permis d'urbanisme;

Que l'analyse du RIE précise également que la modification n'aura pour effet ni d'imposer la réalisation de logements, ni d'engendrer la disparition complète du bureau, qui serait remplacé par du "tout logement";

Considérant par ailleurs, comme le précisent la CRD et le RIE, que le prix du foncier est aujourd'hui quasi équivalent entre terrains à vocation administrative et terrains affectés au logement;

Qu'il ne faut de plus pas minimiser la vacance des bureaux dans les autres Régions; f. Propositions et revendications Considérant que d'autres réclamants s'opposent à la modification de la prescription car ils souhaitent pouvoir conserver la possibilité de maintenir et redévelopper les m² de bureaux légalement autorisés; Qu'ils demandent donc que la fonction administrative soit formellement garantie pour les immeubles existants; Qu'un réclamant demande que le libre choix de l'affectation soit laissé aux propriétaires des immeubles, sous le contrôle des autorités chargées de l'appréciation du bon aménagement des lieux;

Considérant que la CRD approuve la modification apportée à la prescription 7 par le projet de PRAS; qu'elle renvoie à ses considérations faites supra sur la question de la mixité;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Considérant qu'un réclamant demande que la fonction administrative soit formellement garantie pour les immeubles existants, y compris pour les projets de démolition-reconstruction, dans la limite de 120 % du gabarit existant;

Considérant comme exposé ci-dessus que la modification n'aura pas pour effet d'imposer la réalisation de logement ni de mettre fin au maintien de situations légalement acquises; que la fonction administrative restant une des fonctions principales de la zone, il n'est pas nécessaire de mettre en place un mécanisme de sauvegarde;

Que dès lors, le Gouvernement suit l'avis de la CRD visant à maintenir la modification proposée dans le projet de PRAS; g. Compréhension/modification de la prescription 7.4 Considérant qu'un réclamant relève la modification de la prescription 7.4;

Considérant que la CRD observe que la prescription 7.4. n'a pas été modifiée;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; h. Compatibilité avec les PPAS Considérant que certaines communes s'interrogent quant à l'abrogation implicite de PPAS qui n'autoriseraient pas de logement en zone administrative; Qu'un réclamant demande au contraire que les PPAS existants soient formellement maintenus par une disposition expresse du PRAS; qu'en effet, ces PPAS ont été établis après analyse approfondie de la situation des quartiers concernés et qu'il ne convient pas que cette analyse soit écartée par une disposition générale qui, par sa nature même, n'a pas examiné la situation individuelle de chaque bien;

Considérant que la CRD observe que ces questions trouvent des éclaircissements dans la circulaire n° 15 relative aux abrogations implicites des plans inférieurs au PRAS; que la CRD demande que cette circulaire soit confirmée dans les attendus de l'arrêté du Gouvernement se prononçant sur le présent projet de PRAS; Que la circulaire n° 15 précise qu'"Il y a abrogation implicite des prescriptions du PPAS qui ne permettent pas la réalisation des affectations principales prévues au PRAS. Il convient cependant, dans chaque cas particulier, d'apprécier avec soin la situation avant de décider qu'il y a une incompatibilité spécifique. (...) Il n'y aura pas atteinte à l'affectation principale pour autant que les dispositions du PPAS qui excluent l'affectation principale prévue par le PRAS concernent une partie accessoire ou réduite de la zone du PRAS". La `zone' est quant à elle définie par le glossaire du PRAS en tant que "parties d'îlots ou îlots contigus ayant une même affectation"; que la CRD relève, à la lecture de cette circulaire, que les abrogations implicites de PPAS seront analysées au cas par cas et qu'elles ne concerneront pas les sites de petites dimensions dont l'affectation au seul bureau ne met pas en péril les affectations principales de la zone administrative : en effet, de tels terrains de faible superficie ne se prêtent pas toujours concrètement à plusieurs affectations;

Considérant que, comme la CRD le précise, ces questions trouvent des éclaircissements dans la circulaire n° 15 relative aux abrogations implicites des plans inférieurs au PRAS;

Que la circulaire n° 15 précise qu'"Il y a abrogation implicite des prescriptions du PPAS qui ne permettent pas la réalisation des affectations principales prévues au PRAS; Qu'il convient cependant, dans chaque cas particulier, d'apprécier avec soin la situation avant de décider qu'il y a une incompatibilité spécifique; qu'il n'y aura pas atteinte à l'affectation principale pour autant que les dispositions du PPAS qui excluent l'affectation principale prévue par le PRAS concernent une partie accessoire ou réduite de la zone du PRAS";

Que les abrogations implicites de PPAS ne concerneront a priori pas les sites de petites dimensions dont l'affectation au seul bureau ne met pas en péril les affectations principales d'une zone administrative; 3.4.2. Zone d'équipement a. Aspects techniques de la prescription n° 8 Prescriptions et procédures Considérant que plusieurs communes s'opposent à la modification de la prescription 8 car elles estiment qu'il s'agit d'une modification importante de la prescription et non d'une simple réécriture; Que par contre l'AATL précise que la reformulation de l'article 8 est formelle et fait suite à une difficulté d'interprétation de la prescription;

Que cet amendement matériel ne modifie pas la prescription;

Que la Commune de Koekelberg observe que la modification de la prescription ne changera pas substantiellement la pratique de la gestion des demandes de PU;

Que plusieurs réclamants observent que le qualificatif des commerces "qui constituent le complément usuel et l'accessoire de ces zones" ne figure plus dans l'article 8 du projet de PRAS; que ces réclamants demandent qu'il soit confirmé que le nouvel article 8 du projet de PRAS permet encore le logement usuellement complémentaire et accessoire à la fonction principale d'équipement;

Considérant que la CRD observe que la prescription du projet de PRAS ne fait plus mention dans son article 8.1. des logements constituant le complément usuel et l'accessoire des équipements;

Qu'elle est d'avis que le logement attenant à la fonction principale d'équipement (tel qu'une conciergerie) sera admissible si sa fonction `accessoire' est motivée dans le projet d'équipement faisant l'objet d'un permis d'urbanisme;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler, comme l'indique le RIE, que la prescription a été réécrite afin d'en clarifier la compréhension et d'en confirmer l'interprétation qui lui en a été donnée;

Que dès lors, comme le relève l'AATL dans son avis, son application lors de la délivrance des permis ne sera pas modifiée;

Que la fonction principale de cette zone reste l'équipement et que le logement y constitue une fonction secondaire et nécessite des mesures particulières de publicité;

Que les commerces doivent toujours constituer le complément usuel de l'équipement ou du logement;

Considérant que plusieurs réclamants observent que la modification de la prescription 8 omet de préciser la taille des commerces autorisés - ce qui était le cas dans le PRAS 2001 par l'expression "de taille généralement faible" - et s'interrogent quant à l'opportunité de cette modification;

Considérant que la CRD observe que l'expression supprimée ne revêt aucun caractère réglementaire;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que l'expression supprimée ne revêt aucun caractère réglementaire; que les commerces doivent toujours constituer le complément usuel et l'accessoire des autres fonctions (équipement et logement), ce qui en limite la superficie; que l'expression supprimée se rattachait à la notion d'"accessoire" définie par le glossaire comme étant "complémentaire de l'affectation principale et de superficie relative généralement faible"; que cette notion est supprimée dans la nouvelle prescription; que les commerces admis ne pourront cependant être que ceux assortissant habituellement les fonctions d'équipement et de logement;

Considérant que l'AATL, la Commune de Ganshoren et plusieurs réclamants demandent de clarifier le fait que l'équipement reste une affectation prioritaire et le logement une affectation secondaire;

Qu'un réclamant propose de clarifier la prescription en distinguant l'affectation principale (équipements) dans le premier paragraphe (8.1.) et l'affectation secondaire (logement) dans un deuxième paragraphe (8.2.);

Que la Commune de Woluwe-Saint-Pierre et un réclamant observent que la modification de la prescription permet de lever une incertitude quant à la possibilité de réaffecter entièrement certaines zones d'équipements en logements, le logement étant devenu une des deux affectations principales de la zone;

Considérant que la CRD observe au contraire que le logement est soumis aux mesures particulières de publicité, ce qui témoigne qu'il reste une affectation secondaire;

Qu'elle recommande toutefois de scinder la prescription 8.1 afin de clarifier cette hiérarchie;

Considérant que l'utilisation dans la prescription 8, comme dans les autres prescriptions du PRAS, des termes "peuvent aussi être affectées" au lieu de "sont affectées" distingue l'affectation secondaire au logement de l'affectation principale à l'équipement;

Que comme le recommande la CRD, il y a lieu, cependant pour plus de clarté, de scinder la prescription 8.1. afin de confirmer cette hiérarchie de fonctions; que le Gouvernement suit l'avis de la CRD sur ce point;

Considérant que l'IBGE et un réclamant relèvent une modification de la prescription 8.3;

Considérant que la CRD souligne que la prescription 8.3 n'a pas été modifiée;

Considérant que plusieurs réclamants considèrent que la procédure de délivrance de permis pour le logement en zone d'équipements a été allégée, que la procédure actuelle exige un PPAS (et le cas échéant un RIE), ce qui permet la participation démocratique et citoyenne dans la gestion de l'environnement, que la modification est contraire à la convention d'Aarhus;

Considérant que la CRD observe que le PRAS en vigueur tout comme le projet de modification du PRAS prescrivent des mesures particulières de publicité pour la réalisation de logements en zone d'équipements; que la procédure permettant l'implantation de logement n'a donc pas été modifiée et comprend une enquête publique suivie d'une commission de concertation;

Considérant que le PRAS en vigueur n'impose pas la réalisation d'un PPAS ni le cas échéant d'un RIE pour l'implantation des logements; que le PRAS en vigueur et le projet de modification du PRAS prescrivent tous deux des mesures particulières de publicité pour la réalisation de logements en zone d'équipements;

Que comme le souligne la CRD, la procédure permettant l'implantation de logement n'a donc pas été modifiée;

Plus-value, augmentation du foncier en ZE : concurrence entre fonctions d'équipement et de logement Considérant que l'AATL, la commune d'Anderlecht et plusieurs réclamants craignent que le logement ne mette en danger l'équipement qui constitue une affectation plus faible;

Que plusieurs réclamants remarquent que l'arrêté du Gouvernement ne fait nullement mention de la manière dont les pouvoirs publics vont gérer la concurrence entre logements et équipements;

Que plusieurs réclamants craignent que la modification de la prescription induise une augmentation du foncier et qu'une certaine pression spéculative s'exerce sur les propriétaires pour le lotissement partiel ou total de bâtiments ou terrains aujourd'hui réservés exclusivement aux équipements;

Que ces réclamants craignent que cette modification réduisent substantiellement la création d'équipements d'intérêt collectif ou de service public pourtant particulièrement nécessaires au regard de l'augmentation démographique prévue;

Considérant que la CRD observe que le logement reste l'affectation secondaire de la zone d'équipements et reste soumis aux mesures particulières de publicité; que la procédure n'est donc pas modifiée; que par conséquent la CRD considère que la valeur foncière ne sera pas fondamentalement modifiée; qu'elle observe que bon nombre de terrains situés en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public sont des terrains publics;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que comme précédemment souligné et comme le rappelle la CRD, la prescription 8 n'étant que formellement modifiée, il y a lieu de considérer que la valeur foncière des terrains ne sera pas modifiée; b. Autres aspects de la prescription n° 8 Espaces disponibles en zones d'équipements Considérant que la Commune de Berchem-Sainte Agathe, le CESRBC et divers observateurs soulignent que le relevé des terrains disponibles en Région de Bruxelles-Capitale indique que le plus grand potentiel foncier réside dans les zones d'équipements, couvrant près de 300 hectares en surfaces libres et en surfaces disponibles à la densification;qu'il importe d'y porter une attention particulière et de les préserver au maximum;

Que la Commune de Berchem-Sainte-Agathe et des réclamants s'étonnent que le projet de PRAS motive le développement du logement dans les zones d'équipements par le fait que ces zones possèdent un grand potentiel foncier sur parcelles libres et densifiables;

Considérant que la CRD attire l'attention sur le fait que les futurs besoins en équipements d'intérêt collectif ou de service public ne sont pas connus aujourd'hui; Qu'une évaluation devra être faite au sein du PRDD;

Que la CRD estime qu'il s'agit de préserver cette réserve foncière au regard de l'essor démographique et de les réserver prioritairement aux équipements et de contrôler strictement le développement des affectations secondaires;

Qu'elle réitère sa demande de scinder la prescription 8.1 mentionnée supra;

Considérant que l'étude préparatoire au projet de modification partielle du PRAS relève que les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public sont celles qui possèdent encore le plus de potentiel foncier sur parcelles libres;

Que les équipements sont à préserver et favoriser dans le contexte de l'essor démographique;

Que comme l'a souligné le projet de modification du PRAS, le développement de cette fonction ne nécessite pas de modification du PRAS au vu des réserves foncières et de la prescription 0.7. qui permet à l'équipement de s'implanter dans toutes les zones;

Que comme mentionné ci-dessus, le Gouvernement a décidé de suivre l'avis de la CRD de scinder la prescription 8.1 entre affectation principale et secondaire afin de la clarifier d'avantage;

Corrélation entre besoin en logement et besoin en équipement Considérant que le CESRBC, les Communes d'Anderlecht et de Forest, l'IBGE et divers réclamants soulignent la nécessité d'une réelle analyse de l'augmentation des besoins en équipements divers (écoles, maisons de retraite, lieux culturels, équipements sportifs, hôpitaux ...) nécessaires à l'accompagnement de l'essor démographique;

Que les équipements représentent un enjeu majeur en termes de développement international de la ville et de satisfaction des besoins des bruxellois;

Considérant que la CRD recommande d'affiner la notion d'équipement dans le PRDD afin de distinguer les équipements de proximité des autres types d'équipements (en se basant notamment sur les informations relevant du Monitoring des quartiers);

Que la CRD souligne que les mesures particulières de publicité, entreprises lors de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme, visent notamment à confirmer la complémentarité et l'adéquation des affectations de logement et d'équipement;

Considérant que la modification partielle du PRAS n'apporte qu'une partie des réponses à apporter aux enjeux liés à la croissance de la population;

Que la question des besoins en équipements "de proximité" dépasse le cadre de la présente modification du PRAS et doit être intégrée dans la réflexion menée au niveau du PRD et, si besoin, par la suite être transposée ultérieurement dans l'instrument réglementaire adéquat;

Conséquences patrimoniales et environnementales Considérant que la CRMS, l'IBGE et divers réclamants soulignent que les zones d'équipements présentent souvent des qualités remarquables au niveau patrimonial, paysager mais aussi au niveau naturel et écologique (notamment en participant au maillage vert) ainsi qu'en potentiel d'espaces verts de détente;

Qu'il convient de préserver la qualité de ces espaces;

Considérant que la CRD partage ces considérations et demandent de porter une attention particulière à ces qualités, notamment en maintenant une perméabilité suffisante sur ces sites;

Que la Commission propose la rédaction d'une prescription 0.6 bis y afférente;

Considérant que la modification de la prescription 8 ne porte pas atteinte aux qualités patrimoniales, paysagères et naturelles des zones d'équipements;

Que la prescription 0.6 du PRAS 2001 précise que dans toutes les zones, les actes et travaux améliorent, en priorité, les qualités végétales, ensuite minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots et y favorisent le maintien ou la création des surfaces de pleine terre;

Que le Gouvernement a déjà répondu aux observations relatives à la création d'une prescription 6bis dans la partie 2.1 généralités;

Meilleure répartition des zones d'équipements Considérant que l'IBGE et plusieurs réclamants demandent de revoir la répartition des zones d'équipements en réservant certaines zones exclusivement à cette fonction et en supprimant certaines zones devenues obsolètes tout en les compensant dans des endroits plus adéquats;

Considérant que la Commune de Woluwe-Saint-Pierre et plusieurs réclamants considèrent, afin de contenir la concurrence et la plus-value résultant de l'ouverture des zones d'équipements aux autres affectations, qu'il aurait été plus judicieux de procéder au changement sur la carte des affectations du plan de certaines zones d'équipements devenues obsolètes en zones d'habitat ou de mixité plutôt que de renforcer la possibilité d'affectation de toutes les zones d'équipements au logement;

Considérant que la CRD considère que cette réflexion devrait être menée dans le cadre du PRDD et devrait être accompagnée d'un inventaire des sites potentiellement concernés;

Considérant qu'il y a lieu de souligner que la prescription 0.7. permet aux équipements de s'implanter dans toutes les zones (exception faite des zones vertes, des zones vertes de haute valeur biologique, des zones forestières, des zones de parc et des zones agricoles) dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la "compensation" demandée;

Que, par ailleurs, la réflexion souhaitée par les réclamants et les instances consultées doit être intégrée dans une étude globale qui dépasse le cadre de la présente modification; que dès lors, le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Considérant que l'AATL demande de prévoir des conditions supplémentaires pour la réalisation de logements dans les zones d'équipements;

Que plusieurs réclamants estiment nécessaire de fixer un pourcentage maximal de logements en zones d'équipements;

Que plusieurs réclamants demandent de préciser un pourcentage maximal de commerces en zone d'équipements afin d'éviter la concurrence avec les liserés de noyau commercial ainsi que la concurrence avec les zones de mixité dans lesquelles le commerce est admis davantage;

Considérant que la CRD souscrit à la volonté de maintenir l'équipement en affectation principale et prioritaire dans les zones d'équipements;

Qu'elle fait valoir que tel est l'objectif de la prescription 8; qu'elle rappelle sa demande d'en clarifier le texte;

Considérant que le logement et le commerce sont des fonctions secondaires en zone d'équipements;

Qu'en conséquence ces fonctions ne peuvent porter atteinte à la fonction principale à savoir les équipements d'intérêt collectif ou de service public; qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de fixer des pourcentages minimaux;

Que, comme indiqué précédemment, les fonctions secondaires et principales seront mieux distinguées dans la prescription via des paragraphes distincts;

Nécessité de prévoir des programmes de développement particuliers des ZE couvrant de vastes superficies, notamment les campus universitaires Considérant que la Ville de Bruxelles, la commune d'Ixelles et plusieurs réclamants soulignent la nécessité de veiller à l'équilibre logement/équipement par des prescriptions plus spécifiques aux différentes morphologies des sites, et en particulier en ce qui concerne les campus universitaires;

Que plusieurs réclamants soulignent que la fonction principale des campus universitaires, dédiée aux études supérieures, doit être maintenue pour l'extension future des universités (en lien avec l'essor démographique);

Que plusieurs réclamants indiquent qu'il sera indispensable d'y créer des logements pour étudiants;

Que l'implantation d'autres fonctions pose le problème de la réduction de la capacité pour accueillir les équipements qui doivent y rester majoritaires;

Qu'un réclamant s'interroge particulièrement sur le cas du campus de la Plaine, dénonçant la vente de terrains universitaires à un développeur;

Que la commune d'Ixelles rappelle qu'un PPAS est en cours d'élaboration sur cette zone;

Considérant que la CRD rappelle que les schémas directeurs et PPAS constituent des outils permettant de répondre à l'objectif d'une urbanisation appropriée des sites de grandes dimensions;

Que la CRD demande qu'une étude scientifique soit menée dans le cadre du PRDD précisant les besoins effectifs en nouveaux logements et équipements; que la CRD estime que la création de logements en zone d'équipements doit être strictement limitée, hormis les logements accessoires ou complémentaires à la fonction principale, et que les espaces verts attenants aux équipements doivent être au mieux préservés;

Que la CRD propose que le PRDD dénombre nommément les sites d'envergure - campus universitaires et autres sites libres de plus de 10 000 m² - dans lesquels la création de logements en zoned'équipements serait soumise à due motivation socio-économique ainsi qu'à élaboration d'un PPAS;

Que la CRD rappelle toutefois la particularité des logements universitaires, lesquels sont complémentaires de la fonction principale du campus universitaire : il convient par conséquent de les distinguer des logements résidentiels et de leur réserver une attention particulière dans les options d'aménagement des campus universitaires;

Considérant que l'étude préparatoire à la modification partielle du PRAS a identifié les campus universitaires comme étant des zones monofonctionnelles présentant un potentiel de densification;

Que la modification partielle du PRAS clarifie le fait que le logement est admis en zone d'équipements au titre d'affectation secondaire et moyennant mesures particulières de publicité mais ne diffère pas de l'application qui est faite de la prescription actuelle;

Que la prescription 8 s'applique à l'ensemble des zones d'équipements et ne distingue donc pas le cas particulier des campus universitaires;

Que comme l'indique la Commission, les PPAS et/ou schémas directeurs sont des outils adéquats pour définir l'urbanisation appropriée de zones spécifiques; que les besoins nouveaux des campus universitaires nécessitent une réflexion globale qui dépasse le cadre de la présente modification du PRAS;

Proposition de combiner l'affectation en logements (étages) et l'affectation en équipements (rez) dans un même immeuble Considérant qu'un réclamant suggère, dans certains cas, d'autoriser du logement aux étages des équipements implantés au rez-de-chaussée;

Considérant que la CRD souscrit à cette suggestion si les conditions locales le permettent et au regard du bon aménagement des lieux;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD, qu'en effet, l'opportunité de la mixité équipements/logements pourra être appréciée au cas par cas, lors de la délivrance des permis d'urbanisme, au regard du bon aménagement des lieux;

Conséquences de l'augmentation des besoins en équipements en termes de gestion publique Considérant que la Commune de Saint-Gilles observe que la densification et l'augmentation de la fonction logement prévues par le projet de PRAS impliquent des investissements considérables de la part des pouvoirs publics que ce soit en termes d'équipements collectifs, d'espaces publics, de mobilité ou de services à la population; que des moyens adéquats tant financiers qu'humains seront indispensables et doivent être prévus;

Que l'AATL souligne que la construction de logements notamment dans les ZEMU, devra nécessairement être accompagnée par la création d'équipements collectifs de proximité;

Qu'il faudrait entamer une réflexion sur l'élaboration d'un mécanisme incitatif innovant permettant d'accompagner efficacement les modifications d'affectation du PRAS, par exemple sous la forme d'une "Ordonnance sur les charges sociales";

Que le caractère inédit de certaines mesures (reconversion de bureaux, occupation des étages vides au dessus des commerces, habitat groupé, seuil de 15 % de logements publics à finalité sociale ...) nécessite plus qu'un simple dispositif de compensation tel que celui qui est prévu dans les charges d'urbanisme;

Considérant que la CRD renvoie à son avis au sein de la rubrique relative aux considérations générales;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, notamment au point 1.17 (Mécanismes de captation des plus-values);

Qu'une adaptation du régime des charges d'urbanisme fait l'objet de réflexions menées en parallèle à la modification partielle du PRAS;

Considérant qu'un réclamant observe que l'essor démographique aura pour incidence l'augmentation de l'utilisation des transports publics et, par conséquent, de nouveaux besoins en matière de dépôts pour le matériel roulant;

Que ce réclamant demande que le projet de PRAS intègre l'adéquation des prescriptions avec la destination des sites qui sont ou seront acquis par la STIB; qu'il importe que les prescriptions du projet de PRAS ne génèrent pas de surcoût d'acquisition des sites concernés en raison de l'ouverture de ces terrains au développement immobilier, notamment résidentiel;

Considérant que la CRD relève que la plupart des dépôts de la STIB sont affectés en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au PRAS 2001;

Qu'elle observe qu'il est essentiel que la STIB précise la localisation de toutes ses futures implantations; que cette analyse doit se faire au sein du PRDD, en relation avec le plan IRIS II;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; que la prescription 0.7 permet l'implantation des équipements d`intérêt collectif ou de service public dans toutes les zones;

Que la sécurité juridique des propriétés de la STIB n'est pas mise en cause;

Que des réponses à la question de l'éventuelle augmentation du foncier peuvent être trouvées ci-dessus.

Inadéquation de l'article 8 du projet de PRAS et de la prescription générale 0.7 Considérant qu'un réclamant souligne un conflit entre la prescription générale 0.7 et la proposition de modification de la prescription 8;

Que ces deux prescriptions relèvent d'intentions antinomiques, la première autorisant le développement des équipements en de nombreux endroits, tandis que la seconde autorise la pression d'autres fonctions dans les zones d'équipements;

Considérant que la CRD ne souscrit pas à la remarque et estime que ces deux prescriptions s'inscrivent dans des contextes différents;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; qu'en effet, la prescription 0.7. permet l'implantation d'équipements dans toutes les zones, de manière notamment à assurer la complémentarité des équipements aux autres fonctions;

Que la prescription 8 relative aux zones d'équipements concerne des zones spécifiquement réservées aux équipements;

Que néanmoins la présence majoritaire d'équipements dans ces zones n'est pas incompatible avec la présence d'autres fonctions tel que le logement;

Qu'il y a lieu de rappeler que la prescription 8 a été clarifiée formellement mais n'a pas été modifiée quant à son contenu;

Utilité d'une clause de sauvegarde Considérant que le CESRBC et divers réclamants demandent la création d'une clause de sauvegarde et d'extension des équipements d'intérêt collectif ou de services publics afin de garantir l'exécution d'espaces de services collectifs ou de services publics en suffisance au bénéfice de la population bruxelloise en croissance;

Que la clause de sauvegarde pourrait prendre la forme d'un alinéa supplémentaire à intégrer dans les prescriptions 8.1 et 8.2 et rédigé comme suit : "dans ce cas, le nombre de m² plancher affecté aux équipements collectifs et de services publics destinés à la population bruxelloise et/ou aux visiteurs de la Région, ne pourra jamais être inférieur aux m² existants à la date du 1er janvier 2011 augmenté de 20 %";

Considérant que certaines instances proposent une mesure alternative moins contraignante qui ne prescrirait pas l'augmentation de 20 %;

Considérant que la CRD suggère la rédaction d'une prescription 0.12 ter visant à préserver les équipements sur le site ou dans la zone;

Que la CRD recommande de veiller aux possibilités de reconversion des immeubles;

Considérant qu'un mécanisme de sauvegarde particulier n'a pas lieu d'être ajouté dès lors que la prescription n'est modifiée que formellement et n'a pas pour effet de ne plus permettre la réalisation d'équipements ni d'imposer la réalisation de logements; Que l'avis de la CRD n'est dès lors pas suivi;

Utilité de prendre en compte de tels développements dans le PRDD Considérant qu'un réclamant estime que l'évaluation de la complémentarité entre fonction de logement et fonction d'équipement relève davantage des réflexions menées dans le cadre de l'élaboration d'un plan régional de développement;

Que ce réclamant demande que les modifications avancées par le projet de PRAS soient suspendues dans l'attente de l'adoption du PRDD;

Considérant que la CRD souscrit à cette observation;

Considérant que la complémentarité entre la fonction de logement pourra être intégrée dans la réflexion menée au niveau du PRDD; que néanmoins, comme indiqué précédemment, le Gouvernement a décidé d'agir en parallèle, de deux manières : - à moyen et à long termes, en entamant l'élaboration d'un nouveau plan régional de développement qui, sur la base du projet de ville qu'il consacrera, déterminera les adaptations éventuelles à apporter au PRAS en vue d'atteindre les objectifs qui auront été fixés; - à court terme, en décidant de modifier partiellement le PRAS en vue de contribuer à répondre, dans les limites que le CoBAT assigne au PRAS, à certains besoins urgents qui ont été identifiés et auxquels la Région doit pouvoir faire face;

Que la modification partielle du PRAS n'est donc qu'une des réponses à apporter aux enjeux liés à la croissance de la population, notamment en termes d'équipements; 3.5. Zones d'espaces verts et zones agricoles Considérant qu'il est demandé de revoir la prescription générale 0.2 pour garantir la pérennité des espaces verts créés ou imposés lors de la réalisation de permis d'urbanisme.;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; qu'elle suggère que cette demande soit analysée dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite; qu'elle demande que, lors de cette révision ultérieure du PRAS, un inventaire exhaustif des espaces verts existants soit réalisé; qu'elle rappelle qu'elle est en faveur de la création d'une nouvelle prescription générale 0.6bis.;

Considérant qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Que les demandes formulées par les instances consultées doivent être intégrées dans la réflexion menée au niveau du PRDD et, si elles s'y trouvent reprises, être par la suite transposées dans l'instrument réglementaire adéquat (PRAS, RRU, etc.).;

Que dès lors, le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS; 3.5.1. Zone verte de haute valeur biologique Considérant qu'il est relevé que la modification proposée du libellé de la prescription n° 11 donne plus de sécurité juridique en levant l'ambiguïté qui existe actuellement au sujet de l'accessibilité au public des ZVHVB; qu'il est cependant rappelé que l'accessibilité ne doit pas se comprendre comme une mise à disposition de tout l'espace mais bien d'une "tolérance locale" permettant de découvrir un site sans en altérer les caractéristiques naturelles essentielles, précision qu'il serait peut-être utile d'ajouter au sein de la prescription;

Qu'il est encore rappelé que la prescription générale 0.9 s'applique aux ZVHVB et que dès lors les éléments historiques doivent être préservés au même titre que les caractéristiques naturelles;

Qu'il est demandé, par prudence, de faire évaluer par un expert indépendant les incidences sur la faune et la flore de tout projet mettant en oeuvre la nouvelle prescription;

Que des réclamants s'opposent par contre à la modification de la prescription 11, estimant que celle-ci n'a pas de fondement juridique à défaut d'avoir été visée par l'arrêté ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS; que cette modification va même selon eux à l'encontre des objectifs fixés par cet arrêté et menace la richesse biologique de la Région;

Que des réclamants se plaignent de la confusion que créent l'emploi des acronymes ZVHVB et ZHVB et le mélange des notions de maillage vert et de promenade verte;

Que le maillage vert doit relier les sites entre eux, mais pas forcément traverser tous les sites eux-mêmes; que le maillage vert regroupe plusieurs fonctions qui doivent coexister de manière équilibrée sans que l'une - en l'occurrence, la fonction sociale - se développe au détriment de l'autre - ici, la fonction écologique; que les aménagements récréatifs liés au maillage vert doivent être limité aux zones de parc, aux zones de sport ou de loisirs de plein air et aux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Que la question de l'accessibilité et de la présence de sentiers n'est pas relevante, des sentiers accessibles au public étant déjà présents dans les ZVHVB; que seuls les sentiers "en dur" ne peuvent être admis;

Que vu la pression démographique en Région bruxelloise, cette modification mettrait en péril toutes les ZVHVB puisque la référence au "maillage vert" permettrait d'y réaliser tous les aménagements admissibles dans un parc, en ce compris les aménagements récréatifs, ce qui est incompatible avec la définition de la ZVHVB;

Que le PRAS devrait plutôt encourager la création, à l'extérieur des ZVHVB, de centres d'accueil pour les visiteurs, de pied-à-terre pour les gestionnaires et d'espaces réservés aux animations scolaires, afin de mettre en place un véritable réseau ERNE (Education relative à la Nature et à l'Environnement).;

Considérant que la CRD estime que la modification de la prescription 11 est sans objet car elle n'est pas prévue par l'Arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS;

Qu'elle demande en outre de ne pas modifier la prescription 11 au motif qu'il y a une incompatibilité entre la définition de la ZVHVB et la définition du maillage vert et qu'en autorisant les actes et travaux nécessaire à la réalisation du maillage vert dans les ZVHVB, la prescription 11 est vidée de son sens;

Qu'elle soutient la mise en place d'un réseau ERNE (Education relative à la Nature et à l'Environnement);

Considérant que, si l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS n'annonce pas l'ouverture à révision de la prescription 11 du PRAS, relative aux zones vertes de haute valeur biologique (ZVHVB), c'est parce que le Gouvernement n'a pas entendu modifier le contenu de cette prescription;

Que l'arrêté d'ouverture partielle du PRAS n'a toutefois pas cité expressément les prescriptions soumises à modification;

Que, comme l'indique expressément l'arrêté du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du PRAS, la modification du libellé de la prescription 11 a uniquement pour but de clarifier celle-ci, le libellé actuel étant ambigu en ce qu'il pourrait être interprété comme ne permettant pas l'intégration des ZVHVB dans le maillage vert;

Que le contenu de certaines réclamations, et plus encore l'avis de la CRD (qui estime que la modification envisagée vide la prescription 11 de son sens), confirme l'existence de cette ambiguïté;

Que certains réclamants soulignent par contre, à juste titre, que toutes les zones d'espaces verts participent au maillage vert mais que cela ne signifie pas que toutes les fonctions attribuées au maillage vert doivent être présentes partout et que le PRAS adopté en 2001 n'avait pas pour intention de soustraire les ZVHVB au maillage vert mais de le protéger de certains aspects de celui-ci;

Que ce sont exactement ces principes que le Gouvernement entend clarifier en modifiant le libellé de la prescription n° 11;

Que, dès lors que la prescription 11 destine et continuera à destiner les ZVHVB à la conservation et à la régénération du milieu naturel de haute valeur biologique qu'elles abritent, les interventions relatives au maillage vert ne peuvent évidemment y être autorisées que si elles sont compatibles avec cette destination;

Qu'il faut rappeler que le concept du maillage vert ne signifie pas que serait autorisée l'implantation indifférenciée de fonctions récréatives, paysagères, écologiques et pédagogiques dans toutes les zones d'espaces verts du PRAS; qu'au contraire, il ressort sans ambiguïté de la définition du glossaire du PRAS que le maillage vert vise notamment à "assurer une répartition spatiale et fonctionnelle (...) adéquate des espaces verts tenant compte des besoins des habitants et de l'écologie urbaine"; que chaque type de zone d'espaces verts du PRAS est donc appelé à y jouer un rôle spécifique, prédéfini par la prescription particulière du PRAS relative au type de zone en question;

Que la crainte de certains réclamants de voir s'implanter en ZVHVB des aménagements qui doivent trouver leur place en zone de parcs ou en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, ou de mise en péril de la préservation des ZVHVB, n'est donc pas fondée;

Qu'au contraire, le Gouvernement estime qu'une bonne intégration des ZVHVB dans le maillage vert, dans le respect de la destination de ces zones, est de nature à améliorer leur protection, une meilleure connaissance de celles-ci étant susceptible de mieux sensibiliser le public à leur importance pour l'écologie urbaine;

Que pour clarifier encore cette interprétation, le Gouvernement a décidé de compléter la modification de la manière suivante : "ainsi qu'à la réalisation du maillage vert, à la condition, dans ce dernier cas, que les actes et travaux soient compatibles avec la destination de la zone";

Considérant, pour le surplus, qu'une réponse aux observations relatives au développement d'un réseau d'éducation à la Nature peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, où sont abordées la méthodologie et la portée de la modification partielle du PRAS;

Qu'en effet, ces observations ne rentrent pas dans le cadre de la présente modification du PRAS; 3.5.2. Zone de parcs Considérant qu'un réclamant critique le § 3 de la prescription 10, parce qu'il ouvrirait selon lui la porte à des abus.;

Considérant que la CRD estime que cette demande n'entre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de modification partielle du PRAS;

Considérant que cette prescription n'a pas été soumise à modification;

Considérant qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la portée de la modification partielle du PRAS; que le Gouvernement suit donc l'avis de la CRD; 3.5.3. Zone de sports ou de loisirs de plein air Considérant qu'un réclamant dit ne pas comprendre la volonté de la Région de supprimer ces zones dont le maintien est indispensable compte tenu de l'augmentation attendue de la population;

Considérant que la CRD renvoie à l'analyse des réclamations localisées relatives aux ZSLPA;

Considérant que le Gouvernement renvoie aux réponses données ci-dessous aux réclamations localisées relatives aux ZSLPA;

Considérant qu'un réclamant demande que la réalisation de terrains de sport couverts de manière permanente et de bâtiments accessoires soit autorisée plus largement qu'actuellement, ce qui permettrait de répondre aux besoins accrus en équipements sportifs qu'induira l'augmentation de population de la Région;

Considérant que la CRD estime que cette demande n'entre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de modification partielle du PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; qu''il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; 3.5.4. Zone de cimetières Considérant qu'un réclamant demande, afin de préserver le patrimoine que constituent les cimetières anciens, de supprimer le dernier paragraphe de la prescription 14 et de n'autoriser la reconversion des zones de cimetières qu'en zone verte ou en zone de parcs à aménager en tenant compte de la préservation du patrimoine et moyennant avis conforme de la CRMS;

Considérant que la CRD estime que cette demande n'entre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de modification partielle du PRAS;

Considérant que cette prescription n'a pas été soumise à modification;

Considérant qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; Que le Gouvernement suit donc l'avis de la CRD; 3.5.5. Zone de servitudes au pourtour des bois et forêts Considérant que la Commune de Watermael-Boitsfort demande de préciser la prescription 16 "Zones de servitudes au pourtour des bois et forêts" en prévoyant une limite dans le temps pour les accroissements de volume des bâtiments existants à l'instar de ce qui est prévu à la prescription 0.9.;

Considérant que la CRD estime que cette demande n'entre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de modification partielle du PRAS;

Considérant qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; Que le Gouvernement suit donc l'avis de la CRD; 3.6. Zones relatives à certaines parties du territoire 3.6.1. ZIR a. Généralités Absence de bilan planificateur Considérant que certains réclamants demandent qu'une analyse publique des ZIR existantes et, plus généralement, des plans existants soit réalisée et que des enseignements soient tirés de cette analyse avant de modifier le PRAS; Considérant que la CRD souligne être attachée à ce que soit élaborée une évaluation objective du plan, en fonction et en relation avec les objectifs décrits à l'article 4 du CoBAT, comme cela avait été fait dans le cadre du premier PRD;

Considérant que le potentiel d'accueil de nouveaux logements des ZIR a été évalué et pris en compte dans l'étude MSA-IGEAT établissant un diagnostic de l'état du foncier en Région bruxelloise;

Que, par ailleurs, l'évaluation globale des plans en vigueur doit être réalisée dans le cadre de l'élaboration du PRDD;

Que, pour le reste, une réponse peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Concertation Région-Communes et Ville Considérant que la Commune de Jette insiste sur l'importance d'évaluer l'intégration des projets relatifs aux ZIR à l'échelle de leur environnement et pas seulement sur le territoire de la commune où se trouve la ZIR; qu'il est essentiel que des concertations étendues aient lieu à ce sujet;

Considérant que la CRD estime toujours souhaitable d'avoir une vue globale supra-communale intégrant une concertation entre les communes, la Région et, dans certains cas, les communes situées dans les autres Régions;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales et les mécanismes de consultation et de participation du public qui ont été organisés dans le cadre de la modification partielle du PRAS ont intégré les dimensions supracommunale et suprarégionale;

Que, pour le reste, les observations de la commune de Jette et de la CRD sont du ressort du CoBAT et non du PRAS et ne doivent donc pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure;

Zones vertes de fait Considérant que des réclamants estiment que les ZIR sont essentiellement aménagées pour des développements de prestige au détriment des espaces de friche; que les soi-disant espaces verts qui y sont prévus perdent de leur intérêt dès lors qu'ils sont dispersés et en partie minéralisés et que les "zones vertes de fait" ne sont pas prises en compte;

Considérant que la CRD souhaite qu'un relevé de toutes les affectations existantes de fait dans les ZIR soit effectué à travers les études à faire sur celles-ci;

Considérant que les observations émises par les réclamants et par la CRD ne portent pas sur les modifications envisagées relativement aux ZIR; que les critiques émises portent sur la divergence de perception des réclamants quant à certains aspects de la situation existante de fait, sans toutefois que ceux-ci aillent jusqu'à affirmer que l'appréciation du Gouvernement serait viciée à cet égard;

Qu'il est rappelé que le RIE a procédé à l'étude de la situation existante et que le Gouvernement s'est donc prononcé en toute connaissance de cause quant à la situation existante des ZIR;

Absence de centre de distribution urbaine (CDU) Considérant qu'un réclamant demande que soient réellement développés et mis en oeuvre dans les ZIR des programmes mixtes couvrant, outre le logement et les activités productives, un ensemble d'affectations nécessaires à la mixité; qu'à cet égard, il estime qu'il faudrait prévoir, à plusieurs endroits, notamment dans les ZIR, des terrains de réserve pour des centres de distribution urbaine, la modification du programme de la ZIRAD lui semblant insuffisante à ce niveau;

Considérant que la CRD estime raisonnable d'implanter au minimum trois centres de distribution urbaine de 5 hectares minimum chacun, l'un au nord (dans la ZIRAD ou la ZAPT voisine), l'autre au sud (proche du bassin de Biestebroeck/du Batelage) ainsi qu'un troisième, à l'est du territoire régional par exemple; qu'elle souhaite que l'implantation de ces CDU soit analysée à travers l'élaboration du "Plan Marchandises" et du PRDD;

Considérant que les programmes des ZIR et, en l'absence de PPAS exécutant ces programmes, l'application de la prescription n° 4 relative aux zones de forte mixité imposent une mixité d'affectations;

Que, s'agissant des centres de distribution urbaine (CDU), le Gouvernement rappelle que ceux-ci, soit sont admissibles en zones d'industries, dans certaines ZIR et dans la ZIRAD (s'ils sont à considérer comme une activité logistique), soit bénéficient de la prescription générale 0.7 du PRAS (s'ils sont à considérer comme un équipement d'intérêt collectif ou de service public);

Que, dès lors, prévoir des lieux d'implantation précis dans le PRAS aurait paradoxalement pour effet de restreindre les possibilités actuelles d'implantation de ces CDU, ce que le Gouvernement ne souhaite pas;

Que, pour le surplus, la détermination des lieux d'implantation les plus adéquats devra se faire, comme le souhaite la CRD, au-travers du PRDD en cours d'élaboration;

Principes programmatiques d'urbanisation durable Considérant qu'il est demandé que les programmes des ZIR et de la ZIRAD soient plus précis en matière d'urbanisation durable et imposent que les projets répondent aux principes développés dans le Mémento pour des quartiers durables publié par l'IBGE;

Considérant que la CRD considère que la mixité fonctionnelle, qui est un principe d'urbanisme durable, est intégrée dans le PRAS; qu'elle constate que d'autres principes tels que la réutilisation et la convertibilité du bâti, peuvent être gérés par d'autres outils réglementaires, dont le RRU; qu'elle souhaite que l'intégration du principe de mixité sociale dans la planification soit étudié par le Gouvernement;

Considérant que, comme le relève la CRD, le principe d'urbanisme durable que constitue l'imposition d'une mixité fonctionnelle est intégré dans le PRAS, tandis que d'autres principes, liés à sa réutilisation ou à sa convertibilité, etc., sont étrangers au contenu du PRAS tel qu'il est défini à l'article 24 du CoBAT et sont appelés à trouver leur place dans d'autres outils réglementaires (notamment le RRU) ou indicatifs (comme le mémento pour des quartiers durables);

Classes de sensibilité dans l'ordonnance `sols' Considérant qu'il est constaté que l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol verse les ZIR dans la classe de sensibilité correspondant à leur affectation ou, à défaut, en zone d'habitat; que pour éviter les ambiguïtés liées à la modification partielle du PRAS, il est demandé d'adapter cet arrêté afin que les ZIR, la ZIRAD et la zone de réserve foncière soient versées dans une classe de sensibilité correspondant à leur affectation ou, en cas d'ambiguïté liée à des doubles affectations, à leur situation de fait ou, à défaut, en zone d'habitat;

Considérant que la CRD demande au Gouvernement d'adapter, avant toute entrée en vigueur du PRAS modifié, l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol, afin d'éviter toute insécurité juridique;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.13, où il est précisé que le gouvernement procédera, concomitamment à l'entrée en vigueur de la modification du PRAS, à la révision des arrêtés suivants, qui font référence au zonage du PRAS : - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées, - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, - l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol; b. Prescription n° 18 Vue d'ensemble sur les ZIR de taille réduite Considérant que des réclamants estiment que le fait de permettre, dans les "petites ZIR", la réalisation de projets immobiliers sans imposer la réalisation du programme global prévu pour celles-ci est contraire à la volonté initiale, exprimée lors de la création des ZIR, qui visait à garantir une vue d'ensemble de l'urbanisation de la zone et un développement équilibré des différentes fonctions définies dans le programme de celle-ci;qu'ils constatent que cette modification apportée au PRAS ne figure pas dans les intentions de l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS et que le RIE ne fait aucun commentaire sur cette modification; que les réclamants craignent que cela incitent les demandeurs de permis à se concentrer sur les fonctions les plus lucratives permises dans ces ZIR et à délaisser les fonctions les plus faibles; que, concernant plus spécifiquement la nouvelle ZIR 15 qui couvre le Plateau du Heysel, propriété de la Ville de Bruxelles, la modification envisagée incitera la Ville à mener au coup par coup, et sans évaluation globale et sérieuse des incidences, son projet de réurbanisation du Plateau; que ces réclamants demandent par conséquent le maintien, pour les "petites ZIR", de l'obligation d'introduire une demande de permis couvrant l'ensemble du périmètre de la zone aussi longtemps que le PPAS requis n'a pas été élaboré; que d'autres réclamants acceptent la modification proposée pour autant, pour certains, que soit imposée pour toute demande de permis la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'ensemble de la ZIR ou, pour d'autres, que la modification n'empêche pas d'avoir une vision globale sur le développement de la ZIR concernée; qu'il est également estimé que la simplification proposée est compréhensible dans le cas d'une ZIR où le bâti existe déjà mais qu'il faut conserver la possibilité d'exiger un permis portant sur l'ensemble de la ZIR lorsque celle-ci comporte une grande zone non-urbanisée, comme c'est le cas de la nouvelle ZIR n° 15;

Considérant que la CRD relève que la modification de cette prescription n'a pas fait l'objet d'une évaluation dans le RIE; qu'elle demande dès lors un complément de RIE à ce sujet; qu'elle estime également important d'avoir une vision d'ensemble du développement de ces ZIR, raison pour laquelle elle demande le maintien de la prescription actuelle;

Considérant que le Gouvernement attire l'attention des réclamants et de la CRD sur le fait que, contrairement à ce qu'ils affirment, le libellé de la prescription n° 18 adopté en 2001 n'impose pas, en l'absence de PPAS, que les demandes de permis d'urbanisme relatives aux ZIR 6B, 8, 9 et 10 prévoient l'aménagement de l'entièreté de la ZIR concernée;

Qu'en pratique, cette prescription n'impose qu'une exigence procédurale, à savoir l'obligation de calquer le périmètre de la demande de permis d'urbanisme sur celui de la ZIR concernée; que cette exigence n'empêche pas le demandeur de permis de développer, dans ce périmètre, un projet qui ne porte que sur une partie de la ZIR;Qu'il est simplement tenu alors, dans les documents de sa demande de permis d'urbanisme, d'intégrer les données propres à son projet dans les données globales de la ZIR;

Que cette exigence procédurale complexifie le dossier de demande de permis d'urbanisme, augmente les risques d'erreur dans la collecte des données et est susceptible, dans le cadre des mesures particulières de publicité, d'induire en erreur les personnes intéressées, notamment, et paradoxalement, en donnant une vision tronquée de l'ampleur du projet dès lors que celui-ci n'est présenté qu'à l'échelle de la ZIR et non en tant que tel;

Que la modification du libellé de la prescription n° 18 a donc pour unique objectif de supprimer cette exigence procédurale et les désavantages qui s'y attachent;

Que le seul avantage de cette exigence tient à la vision globale de la ZIR qu'elle fournit; qu'il faut toutefois garder à l'esprit que les règles du CoBAT et de l'OPE relatives à l'évaluation des incidences de certains projets s'appliquent, que ces règles empêchent le découpage artificiel d'un grand projet en plusieurs projets plus petits en vue d'éviter l'évaluation des incidences du projet global, et que les demandes de permis d'urbanisme soumises à évaluation de leurs incidences contiennent un document, contrôlé par un comité d'accompagnement (pour les études d'incidences) ou par l'administration (pour les rapports d'incidences), qui offre une vision d'ensemble du développement de la ZIR; Que, pour les demandes de permis qui ne sont pas soumises à évaluation de leurs incidences, il appartient aux communes concernées et à la Région de veiller à disposer d'une vision d'ensemble sur la ZIR concernée, comme elles doivent s'attacher à le faire partout sur leur territoire, à ceci près que, pour les ZIR, le programme spécifique à chacune de celles-ci contribue à encadrer cette vision; Que la modification du libellé de la prescription n° 18 n'a donc pas pour effet de supprimer la vision globale du développement des ZIR concernées par cette prescription;

Qu'en conséquence, le RIE n'avait pas à examiner la modification du libellé de la prescription n° 18 puisque la portée de cette modification est exclusivement formelle et ne change rien quant au fond; c. ZIR 3 (Gare de l'Ouest) Importance respective du logement et des activités productives Considérant que des réclamants s'opposent à la modification du programme de la ZIR qui prône une affectation majoritaire au logement, au motif que celle-ci hypothèque les atouts d'un pôle multimodal parfaitement adapté au développement d'activités économiques susceptibles de fournir de l'emploi aux riverains;qu'ils estiment que la présence du chemin de fer rend la zone peu accueillante pour les logements et idéale pour les entreprises qui pourraient utiliser la liaison ferroviaire; qu'ils souhaitent donc conserver le seuil actuel de 20 % de logements qui, en outre, devraient être, selon certains, publics et, selon d'autres, sociaux; que d'autres réclamants demandent de modifier le programme de la ZIR pour supprimer les bureaux, prévoir un pourcentage minimum d'activités productives et imposer des conditions supplémentaires aux implantations commerciales; qu'à l'inverse, certains estiment que l'augmentation du seuil minimum de logements est conforme à ce que suggère le projet de schéma directeur de la zone et va dans le bon sens, la zone permettant de créer des logements excellemment desservis par les transports en commun et nécessitant par conséquent peu de parkings;

Considérant que la CRD recommande de ne pas augmenter la part réservée au logement dans cette ZIR afin d'assurer, à proximité de ce noeud de communications majeur, une place importante aux activités productives, pourvoyeuses potentielles d'emplois, ainsi qu'aux équipements; Qu'elle ajoute que l'insertion de commerces à cet endroit devrait faire l'objet d'une étude d'impact qui en vérifierait la pertinence et que le logement social ou conventionné devrait également pouvoir être développé dans la zone;

Considérant que l'arrêté adoptant le projet de modification partielle du PRAS indique que le relèvement du seuil minimum de logements dans la ZIR n° 3 est justifié par les conclusions de l'étude relative au schéma directeur de la zone, qui a pris en considération la situation existante de fait caractérisée principalement par une densité d'habitants importante dans les quartiers avoisinants et par une excellente desserte en transports en commun;

Qu'en outre, le relèvement du seuil minimum de logements s'inscrit pleinement dans le cadre de l'objectif principal de la modification partielle du PRAS, qui consiste à favoriser l'implantation de logements pour faire face à l'essor démographique que connaît la Région bruxelloise;

Que, pour le reste, le programme de la ZIR n° 3 n'étant pas modifié, les activités productives et les commerces y restent très largement admissibles, tandis que les possibilités d'implantation de nouveaux bureaux restent fortement limitées; qu'il ne s'indique pas, dans la cadre des objectifs de la présente modification partielle du PRAS, de retenir sur ces principes;

Que, pour le reste, une réponse aux observations et à l'avis de la CRD peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Importance des espaces verts Considérant qu'il est demandé d'augmenter la superficie minimale d'espaces verts et de veiller à la qualité et au non-morcellement de ceux-ci afin de répondre à la pression humaine plus élevée qui sera autorisée dans la zone, de pallier le déficit actuel en espaces verts de celle-ci et de protéger la valeur biologique de la végétation qui s'y développe; qu'il est également demandé de suivre scrupuleusement les recommandations du RIE en la matière; que, par ailleurs, l'attention est attirée sur le fait que, vu la taille de la ZIR et l'emprise des voies ferrées, les 150 000 m² de superficie totale admissible paraissent devoir entraîner un accroissement soit de l'imperméabilisation du sol, soit des gabarits des immeubles;

Considérant que la CRD souhaite que soit précisé dans le programme, "au minimum deux hectares d'espaces verts d'un seul tenant", afin d'éviter leur morcellement entraînant une diminution qualitative de ceux-ci;

Considérant que le schéma directeur en cours d'élaboration prévoit l'aménagement d'un parc de minimum un hectare d'un seul tenant à l'Ouest de la ZIR; que le PRAS prévoit dans le programme de la ZIR Gare de l'Ouest, un minimum d'1ha affecté aux espaces verts;

Qu'il s'agit d'un minimum qui peut être dépassé;

Que néanmoins, vu la morphologie particulière de la ZIR (espace longitudinal) et la présence de voies ferrées sur une emprise de près de 3 ha séparant la ZIR en deux, il parait difficile de garantir un espace d'un seul tenant de minimum 2 ha sans restreindre les diverses possibilités d'implantation des bâtiments;

Que ce parc n'est néanmoins pas le seul espace vert prévu par le schéma directeur qui prévoit également des espaces verts et jardins (zones perméables et plantées) autour des logements qui y seront construits, ainsi qu'une promenade arborée à l'Est de la ZIR;

Que l'ensemble des ces espaces pourront participer au maillage vert;

Que l'emprise au sol et le gabarit des développements projetés par le schéma directeur en cours d'élaboration respectent le principe du bon aménagement des lieux et les standards du développement durable;

Qu'au vu de ce qui précède, la demande de modifier le programme de la ZIR pour imposer " au minimum deux hectares d'espaces verts d'un seul tenant " ne peut être suivie;

Mobilité douce Considérant qu'il est demandé de prévoir, en complément des projets en cours, une voie verte cyclable et piétonne, le long des voies ferrées, depuis Bockstael, orientée nord-sud;

Considérant que la CRD approuve ces considérations qui devraient être analysées dans le cadre du PRDD;

Considérant que le schéma directeur en cours d'élaboration propose d'améliorer les liaisons longitudinales nord/sud au moyen d'espaces publics structurants et destinés aux modes doux (nouvel espace vert public sur la frange ouest de la ZIR et large promenade arborée sur l'assiette élargie de la rue Vandepeereboom);

Considérant que le Gouvernement suit dès lors l'avis de la CRD et décide de compléter le programme de la ZIR 3 de la manière suivante : "la composition urbaine de l'ensemble vise à l'amélioration des liaisons Nord/Sud par une perméabilité piétonne et cyclable du site";

Présence de grands équipements Considérant qu'un réclamant demande de prévoir un pôle de grands équipements ou un pôle tertiaire décentralisé et souligne par ailleurs que la zone constitue une opportunité pour le transport ferroviaire de marchandises;

Considérant que la CRD ne s'est pas prononcée sur le type d'équipements dans le cadre de son avis relatif au projet de modification partielle du PRAS, préférant remettre un avis circonstancié à ce propos lors de l'élaboration d'un schéma directeur ou d'un PPAS;

Considérant que le programme de la ZIR, la prescription n° 4 relative aux zones de forte mixité (qui s'y applique en l'absence de PPAS) et la prescription générale 0.7 autorisent tous l'implantation dans la ZIR d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, et ce sans restriction;

Que, concernant l'implantation d'un pôle tertiaire et le transport ferroviaire de marchandises, il est renvoyé au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; d. ZIR 5 (Prince Albert) Préservation du patrimoine architectural Considérant qu'un réclamant estime nécessaire d'adopter des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments patrimoniaux de la ZIR et la réalisation d'une étude globale de ce patrimoine préalablement à toute possibilité de modification du bâti ou d'adoption d'un PPAS; Considérant que la CRD relève que la ZIR 5 ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que la procédure de modification partielle du PRAS ouverte par l'arrêté du 20 janvier 2011 n'a pas entendu viser la ZIR n° 5;

Qu'une réponse peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des réponses consacrées à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS;

Projet de réaménagement de la Petite Ceinture Considérant qu'un réclamant soutient le projet de couverture partielle de la Petite Ceinture entre les Portes Louise et de Namur parce qu'il offrirait une nouvelle dynamique au quartier s'inscrivant dans les objectifs du PDI; que ce réclamant demande que le périmètre de la ZIR 5 soit étendu et son programme complété aux fins de rendre possible ce projet;

Considérant que la CRD relève que la ZIR 5 ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; qu'elle souhaite que le projet de couverture partielle de la Petite Ceinture soit rendu public et soit analysé dans le PRDD; qu'une partie de ses membres estiment que la Petite Ceinture doit rester un espace public et s'opposent à toute construction au-dessus du sol et à tout aménagement commercial en sous-sol;

Considérant que la procédure de modification partielle du PRAS ouverte par l'arrêté du 20 janvier 2011 n'a entendu viser ni la ZIR n° 5, ni la couverture partielle de la Petite Ceinture entre les Portes Louise et de Namur;

Qu'il est renvoyé à cet égard au point 1.2, et aux réponses qui y sont consacrées à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; e. ZIR 6 (Tour &Taxis) Importance et qualité des espaces verts Considérant qu'un réclamant se demande si la superficie minimum d'espaces verts imposée n'est pas inférieure à ce que prévoit le schéma directeur et critique la prise en compte, au titre d'espace vert, de l'esplanade minéralisée prévue dans la ZIR 6B qui aura pour effets de ne pas voir se réaliser la coulée verte prévue par le schéma directeur et de réduire la taille du véritable espace vert;qu'il est dès lors demandé de respecter les options retenues par le schéma directeur; qu'il est également demandé de prévoir un maximum d'espaces de pleine terre afin de permettre aux espaces verts de jouer un rôle écologique en plus de leur rôle social; qu'il est, dans cette optique, demandé d'imposer un seuil maximum pour les possibilités de minéralisation des espaces verts (limitées aux espaces de circulation); qu'il est également demandé de garantir la connexion du futur espace vert avec le canal et avec les talus de la voie ferrée en direction de Bockstael;

Considérant que la CRD demande l'adaptation de la prescription du projet de PRAS de manière à rencontrer les recommandations du schéma directeur;

Considérant que le périmètre couvert par le schéma directeur de la Zone Levier n° 5 du PRD, "Tour et taxis", est plus grand que le site de Tour & Taxis proprement dit; que les espaces verts prévus par la prescription modifiée du PRAS pour les ZIR 6A et 6B correspondent aux espaces verts dont le schéma directeur prévoit la création dans la ZIR 6 Tour & Taxis; que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre par PPAS de la ZIR 6, qui traduit les options du schéma directeur, intègre dans les 9 hectares 150 prévus non seulement les espaces verts à implanter sur la ZIR 6, mais ainsi ceux à implanter dans les parties de zones d'activités portuaires et de transport et de zones de chemin de fer qui sont couvertes également par le périmètre du futur PPAS; qu'en outre, le schéma directeur prévoit la réalisation d'autres espaces verts en continuité du site Tour & Taxis, entre celui-ci et le canal, d'une part, et entre celui-ci et la ligne de chemin de fer n° 28, d'autre part; que la modification partielle du PRAS entérine le réaménagement de ces zones limitrophes en les affectant en zones de parcs;

Qu'il ressort de ce qui précède que la modification partielle du PRAS ne remet pas en cause les principes du schéma directeur mais, au contraire, intègre ceux-ci - qui n'ont qu'une valeur indicative - dans un outil à valeur réglementaire auquel il n'existe aucune possibilité de dérogation;

Que, concernant la prise en compte d'espaces minéralisés parmi les espaces verts à réaliser dans les ZIR 6A et 6B tant le schéma directeur que l'arrêté précités insistent sur la possibilité, via le grand espace public ouvert, d'organiser des événements ponctuels, privilégiant diverses sortes d'activités et d'ambiances; qu'à cet effet, ils prévoient que l'espace vert public soit multifonctionnel et puisse présenter des dominances minérales; que la modification ponctuelle du PRAS n'est donc pas contraire à ces principes;

Préservation du patrimoine architectural Considérant qu'un réclamant estime nécessaire d'adopter des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments patrimoniaux de la ZIR et la réalisation d'une étude globale de ce patrimoine préalablement à toute possibilité de modification du bâti ou d'adoption d'un PPAS; que l'affectation en zone de parc de quatre parcelles jouxtant le chemin de fer est saluée pour sa contribution au maillage vert mais il est suggéré que cette opération s'accompagne d'une remise en valeur du pont du Jubilé;

Considérant que la CRD relève que les recommandations concernant la préservation du patrimoine architectural, sur la base du relevé détaillé repris dans le RIE, doivent être intégrées dans le PPAS;

Qu'il est renvoyé à cet égard au point 1.2, et aux réponses qui y sont consacrées à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS;

Mobilité Considérant qu'un réclamant souligne que le site de Tour & Taxis reste peu accessible aux modes de transport doux et que le potentiel de transport du canal n'est pas pris en compte et paraît même menacé par certains projets résidentiels; qu'un réclamant suggère de conserver la zone de chemin de fer le long de la ligne 28 car cette zone permet la création ou la modification de voies piétonnes ou cyclistes, l'implantation d'activités de loisirs maraîchers ou horticoles et la préservation de la flore et de la faune; que le maintien de la zone de chemin de fer autoriserait en outre à plus long terme une éventuelle mise à quatre voies de la ligne 28;

Considérant que la CRD rappelle que le terrain en question situé le long de la ligne 28 est actuellement affecté en zone mixte; qu'il est envisagé d'en faire une zone de parcs et que le projet de voie piétonne-cycliste y a fait l'objet d'un permis d'urbanisme; que par ailleurs la CRD recommande de ne pas modifier en zone de parcs le quai longeant le bassin Béco et de lui conserver une affectation d'utilité publique utilisant le canal comme voie de transport;

Considérant que, s'agissant de la politique de la mobilité en général, le Gouvernement insiste sur la portée limitée de la modification partielle du PRAS; qu'il n'est pas ici question de procéder à l'évaluation de tous les besoins en déplacement actuels et futurs de la Région;

Que la demande de la CRD de ne pas affecter en zone de parcs le quai longeant le canal va à l'encontre des principes du schéma directeur et de l'arrêté précités dont de nombreux réclamants soutiennent l'intégration dans le PRAS; que l'affectation en zone de parcs est compatible avec le maintien d'une destination publique, comme le demande la CRD; que le périmètre réaffecté en zone de parcs est limité et ne met pas en péril l'utilisation du canal comme voie de transport; que le Gouvernement estime qu'il n'y a donc pas lieu de suivre la demande de la CRD; f. ZIR 6B Présence du logement (social) Considérant qu'un réclamant déplore le fait que le RIE n'évalue pas les répercussions socio-économiques de la mixité sociale que celui-ci appelle de ses voeux;que le réclamant demande que l'ouverture de la ZIR 6B au logement se fasse au bénéfice exclusif du logement social;

Considérant que certains membres de la CRD estiment que le logement social ou assimilé doit également pouvoir être développé dans la ZIR 6B; que d'autres membres estiment que cette préoccupation n'entre pas dans l'objet du PRAS;

Considérant que le Gouvernement rappelle que la règlementation du type de logements admissible est étrangère au contenu du PRAS tel qu'il est défini à l'article 24 du CoBAT et est appelée à trouver sa place dans d'autres outils législatifs et réglementaires; que, pour le reste, une réponse peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Priorité des affectations Considérant que certains réclamants proposent le programme suivant pour la ZIR 6B : "Cette zone est affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux activités productives et aux bureaux. Elle peut aussi être affectée aux logements et aux commerces constituant le complément usuel et accessoire de la fonction d'habitat"; qu'un autre réclamant demande que le logement ne soit autorisé dans la ZIR 6B qu'à titre d'affectation secondaire;

Considérant que la majorité des membres de la CRD suggèrent de faire du logement et du commerce (pour autant que celui-ci soit usuel et accessoire au logement) des affectations principales de la ZIR 6B et juge infondée la position du réclamant qui estime que la ZIR 6B est moins adaptée au logement que la ZIR 6A;

Considérant que le Gouvernement confirme que le libellé du nouvel alinéa 6 ("elle peut aussi être affectée aux logements") signifie que le logement sera autorisé dans la ZIR n° 6B au titre d'affectation secondaire; que cette affectation secondaire viendra s'ajouter aux autres affectations déjà autorisées; dont le commerce, sous l'empire du libellé original du programme de la ZIR, lesquelles ont rang d'affectations principales; g. ZIR 7 (Van Volxem) Logement et priorité des affectations Considérant que des réclamants déplorent la perte de potentiel pour les activités productives en termes de terrains disponibles et de connectivité au rail et s'opposent dès lors à la modification du programme de la ZIR 7, qui hypothèque les atouts d'un pôle multimodal; qu'ils estiment nécessaire de protéger les activités productives, qui sont la destination historique du quartier, face au logement, qui est devenu une fonction forte; qu'ils demandent de prévoir un pourcentage minimum d'activités économiques dans la ZIR afin de veiller à la continuité de celles-ci; que d'autres demandent plutôt de définir un pourcentage maximum de logement admissible dans la ZIR; qu'un réclamant demande que le bureau ne soit admis qu'au titre de complément usuel aux autres fonctions; que plusieurs reformulations du programme de la ZIR sont proposées;

Considérant que la majorité des membres de la CRD suggèrent de supprimer les bureaux dans le programme de la ZIR 7; que la CRD estime la ZIR impropre au logement dans sa partie proche du remblai ferroviaire mais ne s'opposent pas au logement dans la partie la plus large de la zone; que la majorité des membres de la CRD n'ont pas d'opposition aux différents types de commerces qui pourraient y être implantés, deux membres jugeant par contre le grand commerce spécialisé inadéquat et demandant que soit seul autorisé le commerce usuel et accessoire au logement et le commerce de gros;

Considérant que l'arrêté adoptant le projet de modification partielle du PRAS expose les raisons pour lesquelles le Gouvernement considère utile d'ouvrir la ZIR n° 7 aux logements et d'en renforcer l'attractivité résidentielle; que le Gouvernement estime que l'imposition d'un plafond de superficie de plancher de logements serait en contradiction avec cette décision;

Que, concernant les activités productives, le potentiel de la ZIR que vantent certains réclamants n'a manifestement pas suffi à assurer le développement de la zone, dans laquelle aucune activité de ce type ne s'est installée depuis l'entrée en vigueur du PRAS il y a plus de dix ans; que la pratique a donc démontré que le programme d'affectation qui avait été prévu par le PRAS pour la ZIR 7 n'était pas le plus adéquat; que le nouveau programme, qui autorise toujours les activités productives et les bureaux (au titre d'affectations secondaires), s'inscrit à la fois dans les orientations de l'arrêté ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS et dans celles des nombreux projets de redéveloppement de logements aux alentours de la ZIR;

Que le maintien des activités productives et des bureaux en tant qu'affectations secondaires se justifie pour permettre la création d'une mixité dans la ZIR, comprenant des activités pourvoyeuses d'emplois et susceptibles de bénéficier de la bonne desserte en transports en commun de la zone;

Que, concernant les commerces, le Gouvernement n'aperçoit pas quelles seraient les caractéristiques de la zone qui justifieraient de ne pas y autoriser l'implantation des grands commerces spécialisés, des commerces de gros ou de commerces qui ne seraient pas le complément usuel et l'accessoire de la fonction résidentielle;

Que le Gouvernement suit donc l'avis de la majorité des membres de la CRD quant au maintien dans le programme de la ZIR n° 7 de la possibilité d'implanter tous types de commerces Préservation du patrimoine architectural Considérant qu'un réclamant estime nécessaire d'adopter des prescriptions contraignantes exigeant le maintien des éléments patrimoniaux de la ZIR qui ne sont pas déjà classés;

Considérant que la CRD recommande d'accélérer l'élaboration et la mise en ligne de l'Inventaire du patrimoine architectural, et tout particulièrement de sa partie consacrée au patrimoine industriel; qu'elle demande également un suivi des mesures de protection;

Considérant qu'il est renvoyé, à ce sujet, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS; h. ZIR 8 (Champ de Mars) Suppression Considérant qu'un réclamant demande la suppression de la ZIR 8, devenue obsolète suite à sa réurbanisation complète, et l'affectation des parties d'îlots que recouvre la ZIR aux affectations définies sur les parties d'îlots adjacentes (zone d'habitation pour l'îlot compris entre les rues de Londres et du Trône et zone mixte pour les deux autres parties d'îlots); Considérant que la CRD relève que la ZIR 8 ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; qu'elle souhaite néanmoins que cette remarque soit analysée dans le PRDD;

Considérant que la procédure de modification partielle du PRAS n'a pas entendu viser la ZIR 8;

Qu'une réponse peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des réponses consacrées à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; i. ZIR 9 (Charle-Albert) Suppression Considérant qu'un réclamant demande de supprimer la ZIR 9, celle-ci ayant été annulée par le Conseil d'Etat; Considérant que la CRD relève que la ZIR 9 ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS; qu'elle souhaite néanmoins que cette remarque soit analysée dans le PRDD;

Considérant que la procédure de modification partielle du PRAS n'a pas entendu viser la ZIR 9 qui, par ailleurs, est réputée n'avoir jamais existé par l'effet de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 188.117 du 20 novembre 2008 qui en a annulé l'affectation et le programme;

Qu'il est renvoyé pour le surplus au point 1.2, dans le cadre des réponses consacrées à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; j. ZIR 13 (Gare Josaphat) Importance des espaces verts Considérant qu'un réclamant demande de prévoir dans la ZIR 13 un parc de minimum 5 hectares;qu'un autre demande d'affecter au minimum 20 % de la superficie de la ZIR 13 aux espaces verts; que d'autres appuient la modification envisagée, qui améliorera le cadre de vie et le maillage vert, mais demandent que le minimum d'espaces verts imposé ne comprenne pas les talus qui bordent le site et qui doivent être préservés; qu'il est également demandé de prévoir une voie verte sur le site;

Considérant que la CRD suit les recommandations du RIE (prônant 20 % d'espaces verts sur le site) pour éviter une trop grande imperméabilisation du sol et pour assurer le maillage vert tout autant que le lien écologique;

Considérant que le RIE ne fait pas mention d'un minimum de 20 % d'espaces verts dans la ZIR mais recommande seulement de préserver au maximum les talus arborés situés à l'Ouest du site et de développer les liaisons écologiques avec les espaces verts voisins;

Que l'hectare d'espaces verts imposé dans le programme modifié de la ZIR est un minimum et ne comprend pas les espaces verts associés à la voirie;

Que l'imperméabilisation du sol est principalement réglée, non par le PRAS, mais par le Titre Ier du RRU;

Qu'il n'apparaît dès lors pas indiquer de modifier le minimum de pourcentage d'espaces verts dans la ZIR n° 13; k. ZIR 15-Heysel Procédure Considérant que la province du Brabant flamand et la commune de Grimbergen déplorent de ne pas avoir été impliquées dans le processus de création de la ZIR 15; Considérant que la CRD rappelle que la Région flamande a été avertie conformément au prescrit de l'article 25, § 6, du CoBAT et qu'elle aurait pu prendre toute initiative pour organiser des consultations provinciales ou communales;

Considérant qu'il est renvoyé, à ce sujet, à l'avis de la CRD et, ci-dessus, aux points 1.8 (processus de consultation), 1.10 (Délais de remise d'avis - publicité - enquête publique) et 3.6.1.a (ZIR - généralités - concertation Région-Communes et Ville);

Considérant que plusieurs réclamants critiquent le fait que le programme établi par la Ville de Bruxelles pour le Plateau du Heysel n'a fait l'objet d'aucune consultation publique et que la modification de la prescription 18 du PRAS n'imposera plus l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme globale; que certains demandent qu'un PPAS soit adopté; que d'autres demandent la réalisation d'un schéma directeur soumis à étude d'incidences et à enquête publique; qu'il est également demandé, afin d'assurer le respect du programme de la ZIR, d'imposer l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme globale ou de créer un cadre légal pour les schémas directeurs qui permettrait par la suite d'introduire plusieurs demandes de permis portant chacune sur une partie de la ZIR;

Considérant que la CRD estime que le Plateau du Heysel doit faire l'objet d'une planification globale; qu'elle rappelle qu'elle s'oppose à la modification de la prescription 18 et demande l'adoption d'un PPAS pour le Heysel;

Considérant qu'il est renvoyé, à ce sujet, au point 3.6.1.b (ZIR - prescription 18);

Que le Gouvernement rappelle, en outre, que l'alinéa 2 de la prescription 18 relative aux ZIR, qui n'est pas modifié, impose que l'aménagement des ZIR soit arrêté par PPAS; que les alinéas 3 et 4 de cette prescription sont des mécanismes dérogatoires à cette règle de principe, applicables dans l'attente de l'adoption du PPAS requis;

Qu'au vu de ce qui précède, le Gouvernement n'estime pas utile d'imposer que l'urbanisation de toute la nouvelle ZIR 15 fasse l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme globale; qu'une telle imposition serait en outre susceptible de poser de nombreux problèmes de mise en oeuvre et d'exécution, notamment en cas de cession éventuelle de certaines parties du terrain concerné par le permis global ou de péremption de ce permis;

Que la définition d'un cadre légal pour les schémas directeurs, qui sont un instrument créés par le PRD pour les zones-leviers créées par celui-ci, n'entre pas dans le cadre fixé par l'arrêté ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS;

Qu'un master plan a, par ailleurs, été élaboré par la Ville de Bruxelles en collaboration avec la Région conformément à la Charte de Coopération entre la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale visant à soutenir les objectifs urbains et internationaux; que celui-ci a fait l'objet de plusieurs concertations;

Centre commercial Considérant que plusieurs réclamants contestent l'opportunité d'implanter un centre commercial au Heysel, notamment en raison de l'existence d'autres projets du même type destinés à s'implanter à proximité et au motif que le concept même de centre commercial, basé sur l'utilisation de la voiture, serait dépassé; que certains demandent que le commerce ne soit autorisé dans la ZIR Heysel qu'en tant qu'il est le complément usuel des logements et/ou des équipements d'intérêt collectif ou de service public; que d'autres demandent l'application des prescriptions actuellement en vigueur pour les commerces situés en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; que plusieurs réclamants affirment que les emplois créés par le nouveau centre commercial le seront au détriment des noyaux commerciaux existants et que la modification envisagée est donc contraire aux objectifs du schéma de développement commercial de la Région;

Considérant que la majorité des membres de la CRD s'oppose à la création de la ZIR 15 et demande le maintien de l'affectation existante en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, cette affectation permettant d'implanter les équipements collectifs voulus par la Région, des logements et des commerces qui constituent le complément usuel de la zone tout en prévoyant la possibilité d'appliquer les prescriptions de la zone de forte mixité moyennant due motivation pour des raisons économiques et sociales et adoption d'un PPAS; que l'affectation existante permet également de restructurer le site et d'en améliorer l'accessibilité; que ces membres de la CRD demandent par ailleurs la réalisation d'une étude justifiant la création d'un centre de congrès et s'opposent à la création d'un centre commercial pour les mêmes raisons que les réclamants; qu'ils estiment que le programme de la ZIR va aggraver les problèmes de mobilité existants et demandent de respecter les objectifs de réduction du trafic automobile fixés par le plan Iris 2, notamment en ne prévoyant pas la création de nouveaux parkings sur le Plateau du Heysel; qu'à l'inverse, deux membres de la CRD approuvent le principe de la création de la ZIR 15 et le programme de celle-ci tout en soulignant qu'un PPAS devra être adopté à l'initiative du gouvernement et qu'il ne s'agit pas ici de discuter de l'opportunité du projet de réaménagement porté par la Ville de Bruxelles; que ces membres demandent la réalisation d'un étude socio-économique justifiant la pertinence et l'ampleur d'un centre commercial à cet endroit;

Considérant que le schéma de développement commercial a identifié un déficit d'offres commerciales dans le Nord de Bruxelles;

Que le RIE a de plus été complété par une étude d'objectivation des besoins en surface commerciale dans la RBC et en particulier dans le Nord-Ouest; que celle-ci confirme les besoins en offre commerciale;

Que selon cette étude, Bruxelles apparaît sous-équipée en comparaison avec les autres métropoles belges (Liège, Antwerpen et Gent);

Que cette étude évalue le déficit de superficies commerciales à près de 200 000 m² de surface commerciale nette;

Que les commerces proposés par la ZIR 15 permettront de combler en partie ce déficit;

Que le RIE confirme la place d'une structure commerciale possible dans le Nord de Bruxelles au vu du peu de structure présente;

Que le RIE donne les recommandations suivantes pour le pôle commercial du Heysel : - besoin de différentiation de l'offre commerciale, - besoin d'une bonne accessibilité, - besoin de facilités de parking, - besoins de mixité des fonctions (et notamment des équipements qui permettront de proposer et maintenir une programmation culturelle et de divertissement afin de pousser les visiteurs à rester plus longtemps sur le site), - intérêt d'une architecture originale, - intérêt d'un environnement agréable et attractif;

Que le RIE estime par ailleurs le potentiel d'emploi à créer à 7 500 emplois pour la construction des infrastructures (soit 1 500 personnes par an sur 5 ans) et à 2.075 emplois créés par l'exploitation des infrastructures prévues par le projet NEO;

Considérant que le plan de développement international de Bruxelles a identifié très clairement la nécessité pour Bruxelles de se doter d'équipements de congrès à vocation internationale pour les événements d'une certaine taille;

Que l'affirmation de l'envergure internationale de Bruxelles doit passer par le développement de l'organisation de congrès; que le PDI a dès lors mis en avant le développement prioritaire d'infrastructure de congrès au-delà de la capacité actuelle de la rénovation du palais des congrès au Mont des Arts; que l'organisation des congrès est en effet un secteur économique créateur d'emplois directs qualifiés et non qualifiés et aux nombreuses retombées indirectes positives; que la localisation de cet équipement d'envergure internationale a été préconisée par le PDI sur le plateau du Heysel;

Considérant au vu de ce qui précède que le Gouvernement suit l'avis minoritaire de la CRD de maintenir la ZIR n° 15 Heysel; que l'étude complémentaire objectivant les m2 de commerces a été réalisée et a confirmé ceux-ci;

Programme - ZIR Considérant que plusieurs réclamants demandent de maintenir l'affectation existante et de prévoir l'adoption d'un PPAS; qu'ils soulignent qu'une grande partie du projet de réaménagement porté par la Ville de Bruxelles est réalisable sans changer d'affectation, tout comme les améliorations à apporter en termes de lisibilité, de structuration et d'accessibilité du site; que la ZIR n'est nécessaire que pour le centre commercial, jugé néfaste et très vulnérable aux aléas de la conjoncture économique; que certains réclamants insistent sur la nécessité d'améliorer les cheminements piétons et la qualité des espaces publics, notamment en maintenant les espaces verts existants et en réduisant l'accessibilité automobile et le nombre de places de parking; qu'un réclamant critique la largesse du programme, qui rend possible n'importe quel type d'urbanisation; que les affectations projetées sont incompatibles avec les activités existantes que le logement et le commerce risquent de compromettre l'organisation d'événements sur le site; que le programme ne tient pas compte de la prescription 12 du plan régional de lutte contre le bruit; qu'il faudrait au moins que le programme de la ZIR comporte des dispositions visant à assurer que les nouvelles affectations ne viendront pas contraindre les activités existantes;

Considérant que l'avis de la CRD au regard de ces réclamations se limite à ce qui a été exposé au point précédent;

Considérant qu'il a déjà été répondu aux observations relatives au "centre commercial" et au PPAS;

Considérant que la nécessité d'améliorer les cheminements piétons est reprise dans le programme de la ZIR de la manière suivante : "La composition urbaine de l'ensemble vise à l'amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable du site";

Qu'en ce qui concerne les espaces verts, le programme prévoit que leur superficie ne peut être inférieure à 7 ha;

Que l'accessibilité du site sera analysée au travers des demandes de permis; que dans le cadre du projet NEO, celle-ci est améliorée; qu'en effet, le projet NEO propose de supprimer le parking en voirie et d'utiliser l'espace ainsi libéré pour aménager des vastes allées piétonnes et pistes cyclables;

Que les lignes existantes de transports publics et la desserte du parking C seront optimalisées;

Considérant que le type d'urbanisation n'est pas uniquement lié à son affectation;

Considérant que le Gouvernement n'aperçoit pas en quoi les affectations projetées seraient incompatibles avec les activités existantes, dès lors que celles-ci sont déjà dans une moindre mesure autorisées en zone d'équipements;

Considérant que la mixité des fonctions voulues sur le site ne constituent pas une entrave à l'organisation d'événements et sont tout à fait compatibles; que la localisation des différentes fonctions a été finement étudiée dans le master plan NEO;

Considérant qu'une évaluation de la prise en compte du bruit a été réalisée dans le RIE;

Mobilité Considérant que plusieurs réclamants soulignent que le programme projeté va augmenter les problèmes de mobilité existants; que le Ring de Bruxelles concentre à lui seul l'essentiel des points noirs en la matière, recensés par la Région flamande; qu'ils estiment que les effets sur la mobilité doivent être une condition préalable à la mise sur pied du programme de redéveloppement du Plateau du Heysel, que le RIE du projet de modification partielle du PRAS présente des lacunes à cet égard et que le programme prévu est en contradiction avec la politique régionale de mobilité qui prévoit de réduire les flux automobiles; qu'ils insistent sur la nécessité de prévoir une bonne accessibilité en transports en commun; qu'ils constatent que le site est situé en zones d'accessibilité B et C et que la Région ne dispose pas du budget nécessaire pour améliorer cette accessibilité; qu'un réclamant affirme que le RIE fait état des avantages du projet d'élargissement du Ring étudié par la Région flamande, auquel la Région bruxelloise est opposée;

Considérant que l'avis de la CRD au regard de ces réclamations se limite à ce qui a été exposé au point précédent;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations déjà formulées en termes de mobilité;

Que de plus, le RIE expose que le fait de disposer de différents arrêts métro assez bien répartis géographiquement autour du site est un atout important, en particulier pour la gestion de gros événements; que la très bonne vitesse commerciale du métro permet de rejoindre rapidement un grand nombre de destination depuis la station Heysel;

Que le RIE relève que l'augmentation de la capacité du métro au Heysel (et de la fréquence) est possible sans nécessiter de modifier l'infrastructure mais uniquement l'acquisition de rames supplémentaires;

Considérant que le RIE ne fait pas état des avantages du projet d'élargissement du ring; qu'il expose qu'il n'appartient pas à la présente étude de juger de l'opportunité d'élargir ou pas le Ring, notamment par rapport à des considérations de développement durable ou de réduction du trafic routier aux abords de la Région de Bruxelles-Capitale;

Parking Considérant que certains réclamants critique la manière dont le RIE a abordé la problématique du parking; que plusieurs réclamants relèvent que l'offre de parkings est déjà insuffisante actuellement lors de la tenue de grands événements et que le programme prévu augmentera ce problème; qu'il convient donc de prévoir, dans le programme, le nombre de places de parking supplémentaires à créer et d'en faciliter l'accès; qu'à l'inverse, d'autres réclamants demandent d'inscrire dans le programme l'interdiction de créer des places supplémentaires; qu'un réclamant estime qu'un centre de congrès de plus de 1.200 places n'a pas d'avenir;

Considérant que l'avis de la CRD au regard de ces réclamations se limite à ce qui a été exposé au point précédent;

Considérant que le Gouvernement estime que la stratégie de stationnement pour le site du Heysel est en effet cruciale pour l'accessibilité du site et pour apporter une plus value qualitative à ce dernier;

Que cette stratégie dépasse le cadre de la présente modification du PRAS et sera examinée aux travers des permis d'urbanisme;

Que le Gouvernement sera dans ce cadre attentif à une réduction de la nuisance de stationnement pour les riverains; à l'intégration des emplacements hors voirie; à une maximalisation des doubles utilisations et à une meilleure utilisation du parking C;

Que tous ces aspects sont repris dans le master plan NEO qui donne une vision globale pour le réaménagement du site;

Délimitation de la ZIR n° 15 Considérant qu'un réclamant demande d'inclure l'îlot du Brussels International Trade Mart dans le périmètre de la ZIR 15 afin de faciliter le projet de modernisation de celui-ci, de mieux répartir les différentes affectations du projet porté par la Ville de Bruxelles et de faciliter l'accès de la ZIR depuis l'A12;

Considérant que la CRD estime que le développement futur de l'îlot du Brussels International Trade Mart doit être intégré au sein d'une réflexion globale couvrant l'ensemble du Plateau du Heysel;

Considérant que l'îlot du Trade Mart est intégré dans la réflexion globale du master plan NEO; qu'il ne doit pas pour autant faire partie de la ZIR n° 15 Heysel; qu'en effet, aucune nouvelle fonction n'est envisagée pour cet îlot; que sa modernisation et son accessibilité améliorées sont permises sans changement d'affectation;

Considérant qu'un réclamant suggère d'élargir le périmètre de la ZIR pour y intégrer les infrastructures d'accès (A12, parking souterrain, ...), lesquelles devront néanmoins être étudiées dans le cadre d'un schéma directeur ou de la délivrance des permis; que la Ville de Bruxelles demande quant à elle d'étendre le périmètre de la ZIR à une partie de la zone de parcs qui la jouxte afin d'aménager une nouvelle voie d'accès - opération qui sera compensée par une extension de l'espace vert dans la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public voisine - et de compléter la prescription littérale en y mentionnant l'aménagement des voies d'accès au site;

Considérant que la majorité des membres de la CRD s'oppose à la création de la ZIR 15 et, par conséquent, aux demandes d'extension du périmètre de celle-ci; qu'elle s'oppose en particulier à toute extension visant à créer un accès en bordure du quartier du Verregat, pareil accès étant jugé négatif pour l'habitabilité de ce quartier; qu'elle demande par contre que le RIE à élaborer lors de l'adoption du PPAS étudie la problématique de la mobilité sur un territoire plus vaste.

Considérant qu'il est renvoyé aux observations déjà formulées en termes de mobilité et de maintien de la ZIR 15;

Considérant qu'il est répondu à l'observation de la Ville de Bruxelles quant à la création de la nouvelle voie d'accès au travers d'une modification du tracé de la zone de parcs localisée au Nord de la ZIR n° 15 Heysel; Sport/ Récréation/ Equipements Considérant que plusieurs réclamants critiquent l'absence de vision d'avenir pour les espaces de sport et de récréation; qu'ils déplorent également le fait que le programme supprimera totalement le tourisme de loisirs dans la zone, alors que celle-ci accueille actuellement les attractions touristiques les plus importantes de la Région; qu'ils demandent qu'un minimum de superficie soit réservé au tourisme et aux loisirs, certains avançant le chiffre de 50 000 m²;

Considérant que la CRD regrette que le projet implique la disparition des équipements touristiques existants; qu'elle demande de garantir sur le site au minimum la même surface d'équipements de tourisme et de loisirs qu'en situation existante;

Considérant que le changement d'affectation de la ZIR n'implique pas la disparition des équipements touristiques existants sur le site;

Qu'en effet, le programme impose la présence d'équipements; qu'il n'apparaît pas opportun de quantifier des m2 étant donné que certains de ces "équipements à vocation touristiques" constituent en fait des commerces au sens du PRAS;

Que par ailleurs, le master plan NEO appuie la présence indispensable d'équipements à vocation touristiques et de loisirs;

Espaces verts Considérant que plusieurs réclamants demandent que les 7 hectares d'espaces verts prévus servent uniquement de zone verte, de zone verte de haute valeur biologique ou de zone de parcs, que les zones de sports ou de loisirs de plein air soient localisées en dehors de ces zones, et que ces zones ne soient ni morcelées ni destinées aux abords des bâtiments ou des voiries; qu'il est par ailleurs demandé de préserver les massifs boisés le long du boulevard du Centenaire et d'intégrer les zones vertes de ce boulevard et de l'avenue de l'Impératrice Charlotte au maillage vert; que l'importance du site dans le réseau écologique au-delà du Ring est soulignée;

Considérant que la CRD reprend à son compte ces réclamations;

Considérant que les zones de sports ou de loisirs de plein air (ZSLPA) comportent - et doivent comporter en vertu de la prescription 13 du PRAS - un cadre de plantations important qui justifient qu'elles soient reprises parmi les zones d'espaces verts;

Que l'expérience a démontré que la faible proportion et le type de constructions autorisées en ZSLPA ne mettent pas en péril la fonction écologique que ces zones assurent concomitamment à leur fonction sportive;

Qu'à côté des zones vertes, des zones vertes de haute valeur biologique, des zones forestières et des zones agricoles, qui constituent le coeur du maillage vert, les ZSLPA jouent un rôle essentiel de complément et de relais, au même titre que les zones de parcs, les zones de cimetières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts;

Qu'il ne s'indique donc pas de ne pas intégrer les ZSLPA dans le quota minimum d'espaces verts imposé par le programme de la ZIR 15;

Que, pour le surplus, la nature et la localisation précise des espaces verts à maintenir ou à créer dans la ZIR pourront être précisées par les éventuels PPAS ou les permis d'urbanisme mettant en oeuvre le programme de la ZIR;

Considérant que les zones de sports ou de loisirs de plein air (ZSLPA) comportent - et doivent comporter en vertu de la prescription 13 du PRAS - un cadre de plantations important qui justifient qu'elles soient reprises parmi les zones d'espaces verts;

Que l'expérience a démontré que la faible proportion et le type de constructions autorisées en ZSLPA ne mettent pas en péril la fonction écologique que ces zones assurent concomitamment à leur fonction sportive;

Qu'à côté des zones vertes, des zones vertes de haute valeur biologique, des zones forestières et des zones agricoles, qui constituent le coeur du maillage vert, les ZSLPA jouent un rôle essentiel de complément et de relais, au même titre que les zones de parcs, les zones de cimetières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts;

Qu'il ne s'indique donc pas de ne pas intégrer les ZSLPA dans le quota minimum d'espaces verts imposé par le programme de la ZIR 15;

Que, pour le surplus, la nature et la localisation précise des espaces verts à maintenir ou à créer dans la ZIR pourront être précisées par les éventuels PPAS ou les permis d'urbanisme mettant en oeuvre le programme de la ZIR;

Commerce Considérant qu'un réclamant demande d'ajouter au programme de la ZIR les commerces de gros et les services intégrés aux entreprises tels qu'ils sont définis par l'actuelle prescription 5.2 relative aux zones d'industries urbaines au motif que ces affectations n'entre en concurrence ni avec le projet porté par la Ville de Bruxelles ni avec le Parc des expositions mais sont de nature à créer des synergies bénéfiques à tout le site; qu'un autre réclamant demande que l'accent soit mis sur le commerce de proximité plutôt que sur le commerce haut de gamme qui ne répond pas à la demande locale et qui aggravera les problèmes de mobilité;

Considérant que la majorité des membres de la CRD s'oppose à la création de la ZIR 15, et juge appropriée l'affectation actuelle de la zone qui y permet l'implantation de commerces qui en constituent le complément usuel;

Considérant qu'il n'apparaît pas opportun d'inclure dans le programme de la ZIR 15 des fonctions des zones d'industrie urbaine; qu'en effet, le programme de la ZIR autorise les commerces permis en ZE sans pour autant en imposer les mêmes limites; que le PRAS ne distingue pas le commerce de proximité du commerce haut de gamme; qu'une telle demande sort dès lors du cadre de la présente modification du PRAS;

Programme (autres remarques) Considérant que plusieurs réclamants dénoncent une manipulation lorsque le projet évoque la création de 800 emplois liés aux 20 000 m² de bureaux supplémentaires autorisés alors que le marché du bureau stagne à Bruxelles; qu'un réclamant propose de supprimer la possibilité d'implanter de nouveaux bureaux dans la zone, estimant qu'une telle implantation en périphérie d'une ville est inadmissible sur le plan urbanistique;

Considérant que la majorité des membres de la CRD, soulignant le taux de vacance important des bureaux dans la Région, demande de supprimer la possibilité de permettre la création de 20 000 m² de bureaux supplémentaires et de ne permettre les bureaux qu'en tant que complément usuel de la fonction principale de la zone; qu'un membre de la CRD estime par contre que la proximité du Ring et l'offre de transports en commun permettent l'implantation de bureaux, ce qui renforcerait la mixité de la zone;

Considérant que le plafond de 20 000 m² de bureaux englobe les bureaux existants dans la zone et ne correspond donc pas à une faculté d'accroissement de 20 000 m²; que l'accroissement autorisé correspond à la différence entre le plafond de 20 000 m² et le total des superficies de bureaux existantes;

Qu'en outre, cette possibilité d'accroissement, qui est faible à l'échelle de la ZIR, est encore limitée par l'obligation prévue par le programme de la ZIR que ces bureaux soient le complément usuel des fonctions principales de la ZIR;

Qu'il est pertinent de permettre l'implantation à proximité des fonctions principales des fonctions administratives complémentaires;

Que les limites imposées par le programme de la ZIR à la création éventuelle de nouveaux bureaux garantissent que les bureaux ne s'y développeront pas au détriment d'autres fonctions ou au détriment de certaines zones administratives;

Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier le programme de la ZIR 15 sur ce point;

Considérant que plusieurs réclamants affirment que le RIE déconseille explicitement de construire du logement social sur le site; qu'ils demandent au contraire que du logement public soit construit sur le site, la propriété de celui-ci étant publique;

Considérant que la CRD demande, le foncier étant public, que le logement reste de maîtrise publique et qu'une proportion significative de logement social y soit prévue;

Considérant que le RIE recommande de prévoir une mixité de fonctions et du logement de qualité, ce qui ne revient pas à déconseiller de construire du logement social;

Que, par ailleurs, le PRAS n'a pas pour objet de déterminer le type de gestion (publique ou privée) de tout ou partie d'une zone ou les activités et infrastructures particulières appelées à s'y installer;

Considérant que plusieurs réclamants constatent que le programme de la ZIR ne règle pas le sort du stade de football; qu'ils craignent la construction d'un nouveau stade sur le site de Schaerbeek-Formation, ce qui n'y laisserait pas de superficies suffisantes pour la création d'un cluster logistique et pourrait mener à la délocalisation de certaines activités hors de la Région; qu'il est demandé à la Région d'intervenir pour que le Fonds de l'infrastructure ferroviaire et la SNCB Holding libèrent le site de Schaerbeek-Formation à moyen terme;

Considérant que la CRD se prononce en faveur du maintien du stade sur le Plateau du Heysel; qu'elle estime que la construction d'un nouveau stade sur le site de Schaerbeek-Formation en diminuerait le potentiel en vue de la création d'un cluster logistique multimodal;

Considérant qu'il est renvoyé, à ce sujet, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS ainsi qu'au point 3.6.2.b concernant la ZIRAD;

Eau Considérant que plusieurs réclamants craignent que l'augmentation de la densité et de l'imperméabilisation du Plateau aggrave les inondations qui touchent déjà les zones basses; qu'ils s'inquiètent également de la création de parkings en sous-sol à un endroit où la nappe aquifère est relativement peu profonde et de ce fait vulnérable pour l'infiltration d'eaux polluées; qu'ils relèvent l'insuffisance du réseau d'égouttage; qu'un réclamant demande d'imposer au minimum la préservation du pourcentage actuel de surfaces perméables;

Considérant que la CRD relève que le programme accroît fortement la densité et l'imperméabilisation du site, qu'il prévoit d'enterrer les parkings et que la nappe aquifère est relativement peu profonde à cet endroit; qu'elle demande que l'on préserve au minimum le pourcentage actuel de surfaces perméables;

Considérant qu'il est renvoyé, à ce sujet, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Que l'imperméabilisation du sol est principalement réglée, non par le PRAS, mais par le Titre Ier du RRU; qu'outre celui-ci, le ou les éventuels PPAS adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la ZIR pourront également aborder cette problématique;

Patrimoine Considérant que plusieurs réclamants insistent sur la préservation du patrimoine identifié dans le RIE; qu'il est demandé de réaliser une étude paysagère et une étude du patrimoine bâti; qu'il est également demandé que le boulevard du Centenaire reste l'axe monumental principal du Plateau;

Considérant que la CRD demande la préservation du patrimoine identifié dans le RIE, y compris les grands axes structurants du site;

Considérant qu'il est renvoyé, à ce sujet, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Que ces questions relèvent essentiellement de la police des monuments et des sites, des éventuels PPAS adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la ZIR et des permis à délivrer dans le cadre de la réurbanisation de la zone;

Remarques ponctuelles Considérant qu'un réclamant attire l'attention sur la convention d'exploitation liant le Parc des Expositions de Bruxelles et Kinepolis, qui est valable jusqu'en 2025 et qui garantit à Kinepolis que ses clients disposeront d'un accès gratuit aux parkings du site; qu'il est demandé d'en tenir compte lors de la suppression de parkings de surface et de la création de parkings en sous-sol;

Considérant que la CRD relève que garantir l'accès aux parkings futurs aux clients du Kinepolis n'est pas l'objet d'un PRAS;

Considérant que le PRAS, qui a pour objectif d'organiser pour l'avenir l'affectation du sol en Région bruxelloise, n'a pas à prendre en considération l'existence de dispositions contractuelles, auxquelles la Région n'est pas partie, qui visent à garantir l'utilisation gratuite d'un parking par les clients d'une société commerciale;

Considérant qu'un réclamant s'oppose à la construction de tours résidentielles, qui génèrent des nuisances et un sentiment d'insécurité; que d'autres attirent l'attention sur l'organisation des livraisons;

Considérant que la CRD estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre d'un projet de PRAS;

Considérant qu'il est renvoyé, à ce sujet, au point 1.2, dans le cadre des réponses apportées au sujet de la méthodologie et de la portée de la modification partielle du PRAS;

Que la question des gabarits des immeubles est principalement réglée, non par le PRAS, mais par le Titre Ier du RRU; qu'outre celui-ci, les éventuels PPAS adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la ZIR pourront également aborder cette problématique, ainsi que celle de l'organisation de la circulation des véhicules de livraisons;

Considérant qu'un réclamant demande que la fonction de dépôt enterré pour les trois modes (métro, tram et bus) soit bien spécifiée dans le programme;

Considérant que la CRD relève que le programme de la ZIR 15 prévoit une infrastructure de dépôt de tram; qu'elle suggère que celle-ci soit enterrée;

Considérant qu'il est prématuré à ce stade d'exclure entièrement la possibilité d'implanter un dépôt de véhicules de transports en commun hors sol;

Considérant que l'attention du gouvernement est attirée sur le fait que le programme de la ZIR 15 ne devrait plus parler de "pôle ouest" étant donné que l'ensemble de la ZIR se situe à l'ouest du boulevard du Centenaire;

Considérant que la CRD estime qu'il s'agit d'une erreur matérielle;

Considérant que la réclamation est suivie et que le premier tiret de l'avant-dernier alinéa devient : "à recréer un quartier mixte"; 3.6.2. ZIRAD (Gare de formation) a. Schéma directeur inachevé Considérant qu'un réclamant constate que la ZIRAD fait l'objet d'un schéma directeur qui n'est pas encore public et que, sans présumer de l'intérêt ou non d'ouvrir la ZIRAD aux affectations proposées, il aurait été plus logique de dévoiler le résultat de ce schéma directeur et de le soumettre à l'enquête publique avant de modifier le PRAS; Que ce même réclamant estime que la délocalisation de MABRU dans la ZIRAD pourrait en briser pour partie la bonne intégration actuelle dans le milieu urbain;

Considérant que la CRD approuve la remarque ci-dessus et souhaite qu'elle soit analysée dans le PRDD; qu'elle regrette de ne pas avoir eu accès au schéma directeur (en cours d'étude) avant de se prononcer, car la ZIRAD représente une partie importante du territoire de la Ville de Bruxelles;

Considérant que les différentes options envisageables pour le développement de la ZIRAD sont actuellement étudiées dans le cadre d'un schéma directeur en cours d'élaboration; que le processus d'adoption de celui-ci n'entraîne pas la réalisation d'une enquête publique;

Que, par ailleurs, la modification du programme de la ZIRAD entend simplement y permettre l'implantation éventuelle d'un pôle logistique multimodal bénéficiant de la proximité du canal et du chemin de fer; que, dans ce cadre, une éventuelle relocalisation des activités de MABRU sera possible s'il devait être décidé par ailleurs de développer d'autres projets sur le site qui l'accueille actuellement; que le Gouvernement ne partage pas la crainte d'un réclamant de voir cette potentielle nouvelle implantation briser la bonne intégration de MABRU dans le milieu urbain; qu'au contraire, cette possible relocalisation étant susceptible d'être menée à l'occasion du développement de la ZIRAD, elle fournirait une occasion unique d'intégrer mieux encore dans le tissu urbain les activités abritées par MABRU, qui sont essentielles pour la Région;

Que, pour le surplus, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, dans le cadre des développements consacrés à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; b. Priorité (ou exclusivité) des affectations Considérant que de nombreux réclamants s'interrogent sur la pertinence du choix des affectations de la ZIRAD;que certains d'entre eux craignent que les affectations proposées soient trop larges; qu'ils insistent sur le fait que les activités portuaires et économiques doivent y être privilégiées, éventuellement en assurant le maintien des activités ferroviaires;

Que d'autres réclamants, telle la Ville de Bruxelles, soutiennent que les activités logistiques et portuaires doivent être privilégiées dans la ZIRAD car la zone se prête bien à ce type d'activités qui trouvent difficilement leur place ailleurs en ville;

Que certains réclamants insistent sur le fait que le développement de cette zone doit être accompagné d'un renforcement des infrastructures de transport, qu'elles soient fluviales, ferroviaires ou routières;

Considérant que la CRD approuve la proposition de gestion publique (par le Port de Bruxelles et/ou la SDRB), via la maîtrise du foncier, de la partie (54 hectares) de la ZIRAD concernée;

Qu'elle approuve également la proposition d'y placer, en tant qu'affectations premières, les activités portuaires et logistiques, tout autant que les activités productives;

Qu'elle s'associe à la remarque sur la nécessité d'adéquats raccordements viaires, ferroviaires et à la voie d'eau afin de favoriser au mieux le développement des activités logistiques à promouvoir sur le site;

Considérant que la demande de placer l'activité logistique en affectation principale est suivie;

Considérant que le PRAS n'a pas pour objet de déterminer le type de gestion (publique ou privée) de tout ou partie d'une zone ou les activités et infrastructures particulières appelées à s'y installer; que certains de ces aspects du développement futur de la ZIRAD sont susceptibles d'être définis par PPAS ou dans les permis à délivrer pour urbaniser la zone; c. Suppression du projet de stade de football Considérant que de nombreux réclamants souhaitent obtenir des éclaircissements quant à la possibilité d'implanter un stade de football sur le site;que certains d'entre eux, opposés à cette éventualité, mettent en avant le fait que cette implantation ne permettrait pas le développement de la zone en conformité avec les affectations prioritaires telles que définies dans le programme de la zone;

Considérant que la CRD appuie les réclamations et désapprouve tout projet de stade de football en ZIRAD, vu l'existence du stade de football du Heysel;

Considérant qu'une réponse à ces observations peut être trouvée ci-dessus, au point 1.2, dans le cadre des développements consacrés à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; d. Importance et qualité des espaces verts Considérant que plusieurs réclamants s'inquiètent du manque d'espaces verts prévus par le programme de la ZIRAD; Que l'IBGE, notamment, souhaite que le rôle joué par les espaces verts présents sur le site soit davantage considéré, ces derniers constituant un maillon du réseau écologique régional;

Considérant que la CRD approuve le principe d'une présence minimale d'espaces verts dans la ZIRAD, afin d'éviter une trop grande imperméabilisation du sol, de conserver le lien écologique, ...;

Qu'elle souhaite qu'un pourcentage de 20 % lui soit réservé;

Considérant que la proposition de modification du programme de la ZIRAD impose, comme c'est déjà le cas de la version actuelle du programme, la création d'espaces verts dans la zone; que, par ailleurs, les différentes options envisageables pour le développement de la ZIRAD sont actuellement étudiées dans le cadre d'un schéma directeur en cours d'élaboration; que c'est dans le cadre de ce schéma directeur et des PPAS à adopter ultérieurement qu'il s'indiquera de quantifier et de localiser plus précisément les exigences en matière d'espaces verts;

Que, pour le surplus, il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, dans le cadre des développements consacrés à la méthodologie et à la portée de la modification partielle du PRAS; 3.7. Prescriptions relatives aux zones de surimpression Considérant qu'il est demandé : - de prévoir de nouveaux types de zones en surimpression, liés à l'intérêt écologique de certains périmètres, zones dans lesquelles la réalisation d'actes et travaux seraient conditionnée au respect de conditions particulières imposant le maintien ou la réalisation d'espaces verts et faisant référence aux objectifs écologiques identifiés pour ces zones dans les plans et programmes environnementaux; - d'insérer une nouvelle prescription 21bis, intitulée "zones d'intérêt écologique", qui établirait le régime applicable aux nouvelles zones en surimpression évoquée ci-dessus Considérant que la CRD estime que cette demande n'entre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de modification partielle du PRAS et demande qu'elle soit analysée dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Considérant que les prescriptions relatives aux zones en surimpression n'ont pas été soumises à modification; qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la portée de la modification partielle du PRAS; que le Gouvernement suit donc l'avis de la CRD; 3.7.1. Zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement Considérant qu'un réclamant demande que la prescription 21 : - consacre la prééminence de l'intérêt historique, plus objectif, sur l'intérêt esthétique et d'embellissement, plus subjectif et qui peut servir à neutraliser l'intérêt historique et culturel; - soumette les demandes de permis d'urbanisme situées en ZICHEE aux mesures particulières de publicité, et pas seulement à l'avis de la Commission de concertation, surtout s'il doit y avoir un débat entre l'intérêt historique et l'intérêt esthétique; - impose la conservation du parcellaire existant du bâti historique et l'adaptation des programmes d'affectation des demandes de permis aux capacités des bâtiments existants; - soumette à l'avis conforme de la CRMS toute demande de démolition totale ou partielle en ZICHEE;

Considérant que la CRD estime que ces demandes n'entrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de modification partielle du PRAS;

Considérant que la prescription 21 n'a pas été soumise à modification; qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la portée de la modification partielle du PRAS; que le Gouvernement suit donc l'avis de la CRD; 3.7.2. Liséré commerciaux Considérant qu'un réclamant demande d'indiquer plus précisément les liserés de noyau commercial et les galeries marquées d'une lettre "G";

Considérant que la CRD estime que cette demande n'entre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de modification partielle du PRAS;

Considérant que la carte des affectations n'a pas été soumise à modification en ce qu'elle a trait à la prescription 22; qu'il est renvoyé au point 1.2, ci-dessus, et aux réponses qui y sont apportées au sujet de la portée de la modification partielle du PRAS; que par ailleurs le Gouvernement n'aperçoit pas en quoi la carte des affectations en vigueur serait imprécise à cet égard; que le Gouvernement suit donc l'avis de la CRD;

B. REMARQUES LOCALISEES 1. Delta 1.1. Zone Delta en général et partie Delta sud (zone administrative au projet de PRAS) Considérant que les réclamants soulèvent la nécessité de disposer d'une vision d'ensemble de l'aménagement du site - Delta nord et Delta sud -;

Que les réclamants n'estiment pas judicieux d'inscrire Delta sud en zone administrative en raison notamment de la non implantation de la Commission Européenne sur le site, du développement monofonctionnel des ZA et du risque de congestion automobile qui en résulte, de la vacance des bureaux, des problèmes de mobilité tels que la saturation des axes du périmètre, l'accroissement du trafic par la création d'un tunnel, la non proximité d'une gare IC-IR, la création de 5 000 places de parking supplémentaires, la forte déclivité du site et son enclavement et le financement des infrastructures;

Que certains réclamants demandent de reporter l'examen de ce projet après une enquête publique de minimum 6 mois autour du futur PRD et d'un schéma directeur;

Que certains réclamants demandent de consulter toutes les études financées par les pouvoirs publics susceptibles d'éclairer le citoyen et notamment celles qui objectivent la croissance démographique;

Que certains réclamants sollicitent d'affecter Delta sud en ZIR en vue de l'urbaniser après élaboration d'un schéma directeur;

Que certains réclamants suggèrent d'affecter Delta sud en zone d'industries urbaines;

Que certains réclamants demandent d'affecter Delta sud en ZFM afin de pouvoir la considérer comme une friche et d'y prévoir une implantation majoritaire de logements et d'encourager le développement de logements publics ainsi que de logements étudiants;

Que certains réclamants demandent une décision de principe du Gouvernement pour la construction d'un éco-quartier;

Que certains réclamants rappellent que la création de logements doit aller de pair avec les équipements d'intérêt collectif nécessaires aux nouveaux habitants; qu'une école et une crèche doivent donc trouver leur place dans la partie DELTA SUD ainsi qu'un bassin d'orage; qu'il convient également de veiller au développement du maillage écologique;

Que plusieurs réclamants refusent le prolongement de l'autoroute E 411 jusqu'à la moyenne ceinture, de même que la réalisation d'un parking de transit et demandent que le principe de limiter la pénétration des véhicules en ville soit réaffirmé;

Considérant que la Commune d'Ixelles précise que, puisque les institutions européennes ont renoncé à s'installer à Delta, il serait pertinent de reconsidérer les affectations potentielles; que la création d'une ZIR serait une piste à envisager afin de clarifier la relation à établir entre les parties DELTA NORD et DELTA SUD ainsi que le site de DELTA PLAINE;

Que la Commune d'Ixelles soutient, comme le propose le RIE, une approche globale du site et de ses connections vers les quartiers avoisinants ainsi qu'une consultation régulière de tous les interlocuteurs, dont elle fait partie;

Considérant que la Commune d'Auderghem ne soutient pas l'affectation projetée pour les terrains de DELTA SUD, laquelle permet l'établissement d'un complexe de bureaux pouvant atteindre 200 000 m²; que telle affectation n'est plus d'actualité et qu'elle demande de changer la zone administrative de DELTA SUD en ZIR "permettant de réaliser du commerce, du bureau, des logements, des infrastructures et des équipements d'intérêt collectif ou de service public dont les superficies seront formalisées dans un PPAS";

Considérant que la commune de Watermael-Boitsfort demande que les eaux de pluie provenant du site Delta à destination du Watermaelbeek fassent l'objet d'études hydrauliques afin de déterminer le seuil de rejet à ne pas dépasser et que les infrastructures et ouvrages d'art nécessaires soient prévus afin d'assurer la protection des habitations situées dans la vallée;

Que la commune de Watermael-Boitsfort demande qu'en cas de lotissement de parcelles, la gestion des flux d'eaux (grises et blanches) soit étudié et que les réseaux d'égouttages soient revus;

Que la commune de Watermael-Boitsfort demande des garanties quant à la mise en oeuvre totale du site Delta afin que toutes les incidences sur l'environnement puissent être traitées;

Considérant que le Conseil économique et social (CESRBC) formule les critiques suivantes : - la contradiction avec le Plan Iris 2 (qui prévoit l'accessibilité comme critère essentiel dans le choix des affectations), - l'encouragement de la densification produisant des impacts importants sur l'environnement;

Considérant qu'un réclamant et la Commission régionale de la Mobilité (CRM) recommandent la prudence quant à l'avenir de la partie DELTA SUD; qu'une bonne accessibilité nécessiterait la mise en oeuvre de moyens de connexion conséquents; que, par contre, la proximité du chemin de fer pourrait, à terme, être intéressante pour le développement d'activités logistiques;

Qu'un réclamant et la CRM suggèrent dès lors de maintenir l'affectation ferroviaire du centre de la partie DELTA SUD comme réserve foncière d'avenir;

Considérant que l'IBGE demande que des mesures d'atténuation des impacts potentiels de la mise en oeuvre des programmes envisagés soient prises afin de garantir à tout le moins la réalisation des trois liaisons écologiques identifiées dans le RIE;

Que l'IBGE estime que les recommandations proposées par le RIE au sujet des moyens à mettre en oeuvre pour garantir ces liaisons sont insuffisants et que des aménagements de couloirs de liaison de pleine terre sont indispensables;

Que l'IBGE demande qu'une attention toute particulière soit portée aux types de fonctions et à leur agencement afin qu'elles soient adaptées aux bruits et vibrations inévitables dans un site enclavé entre voies de chemin de fer;

Considérant qu'un réclamant estime qu'il serait plus opportun d'y prévoir une ZEMU; qu'en effet, ces terrains présentent une excellente accessibilité pour de l'entreprise; que le traitement d'un projet mixte prévoyant également du logement permettrait un traitement paysager des toitures des entreprises et un aménagement de qualité en vis-à-vis du futur hôpital;

Considérant que la CRD estime qu'il est prématuré d'affecter le triangle Sud Delta en zone administrative, étant donné le renom de la Commission européenne quant à son installation sur le site;

Qu'elle considère qu'il est primordial de développer une vision globale de l'ensemble du site;

Que la CRD estime que la proposition de certains réclamants de créer une ZIR pourrait être judicieuse mais prématurée;

Qu'elle demande néanmoins d'examiner cette question de façon plus globale dans le cadre du PRDD et du PRAS qui suivra. Que dans ce cadre elle rappelle l'importance de désenclaver le site en développant des liaisons et des cheminements vers le boulevard du Triomphe et les autres quartiers ainsi que des liaisons écologiques comme le recommande le RIE. Qu'elle demande également que l'urbanisation du site porte une attention particulière aux types de fonctions et à leur agencement afin qu'elles soient adaptées aux bruits et vibrations issus du chemin de fer;

Que la CRD souhaiterait pouvoir prendre connaissance des documents relatifs au schéma directeur et aux études financées par les pouvoirs publics sur la zone;

Considérant que les affectations actuelles des terrains du site Delta ne permettent pas un développement futur de cette zone; qu'un développement de ce site a déjà été retenu dans le PRD de 2002; qu'en effet, Delta a été identifié comme une zone d'intervention prioritaire; que le préambule du PRD précise d'ailleurs que le site ferroviaire est appelé à se développer dans l'avenir;

Que l'importance de pouvoir développer ce site a été réitéré par le PDI, en plaçant cette zone levier en zone stratégique;

Que le changement d'affectation du site de Delta sud permet d'y localiser de nombreuses fonctions identifiées par le Gouvernement comme nécessaires, tel que le logement et non permises en zone de chemin de fer;

Qu'en changeant l'affectation de la zone, le Gouvernement n'entend pas autoriser de facto la réalisation d'un projet spécifique;

Que d'ailleurs suite à la décision de la Région de ne pas implanter la CE sur ce site en raison du programme jugé trop important, le Gouvernement s'est positionné clairement sur l'impossibilité d'y mettre 200 000 m2 de bureaux;

Que le Gouvernement s'est également prononcé sur la volonté d'y implanter du logement;

Que le Gouvernement estime, comme le soulève certains réclamants, qu'il est essentiel de poursuivre l'élaboration d'une vision globale;

Qu'il est en effet indispensable d'urbaniser ce site en l'ouvrant sur les quartiers environnants;

Qu'afin de rendre le site perméable et accessible, il ressort des études en cours et du RIE, que les implantations devront s'implanter autour de deux axes permettant de structurer les espaces publics et le bâti;

Qu'il s'agit d'une part d'un axe de composition Est-Ouest qui relie Beaulieu à Ixelles et un axe de composition Nord-Sud qui relie le campus de la plaine à Watermael-Boitsfort;

Qu'au vu de ce qui précède, le Gouvernement décide de suivre l'avis de la CRD et de plusieurs réclamants et d'inscrire la zone Delta Sud en ZIR;

Qu'en effet, une ZIR permet d'autoriser les fonctions souhaitées par le Gouvernement sur cette zone et d'y inscrire la nécessité d'établir une relation entre Delta sud et Delta nord;

Que le Gouvernement propose dès lors de créer la ZIR n° 16 Delta avec le programme suivant : "Cette zone est affectée aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux espaces verts. Elle peut aussi être affectée aux commerces, aux bureaux et aux activités productives.

La composition urbaine de l'ensemble doit comporter deux axes de structuration des espaces publics et du bâti, un axe Est-Ouest qui relie Beaulieu à Ixelles et un axe Nord-Sud qui relie le campus de la plaine à Watermael-Boitsfort";

Qu'en plaçant Delta Sud en ZIR, le Gouvernement répond également, au travers de son programme, aux demandes d'affectation en ZFM et en ZEMU puisque les fonctions autorisées dans ces deux zones y sont reprises;

Que pour le surplus, l'affectation de ce site en ZIR permettra de finaliser la vision d'ensemble et de la préciser au travers d'un PPAS;

Considérant que les réclamations relatives aux emplacements de parking, à la création d'un tunnel, à la prolongation de l'E411, aux types de logements et d'équipements sortent du cadre de la présente modification du PRAS qui n'a pas trait à tous ces aspects;

Considérant qu'en ce qui concerne les demandes de disposer des études, et en particulier celles liées à la croissance démographique, il est renvoyé aux observations formulées dans la partie 1.2. généralités;

Considérant qu'en réponse aux observations de la commune de Watermael-Boitsfort relatives aux eaux de pluie provenant du site Delta et à sa demande d'étude de toutes les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre de la zone, le Gouvernement rappelle que le RIE a étudié ces aspects et a recommandé notamment l'installation d'un bassin d'orage;

Que pour le surplus, les incidences seront réexaminées précisément dans le cadre de l'élaboration d'un PPAS et des éventuelles études d'incidences des demandes de PU;

Considérant que l'accessibilité comme critère de choix des affectations soulevées par le CESRBC ne peut pas constituer le seul critère d'appréciation pour les changements d'affectation;

Que, comme exposé, les aspects liés à la mobilité et à la densification seront étudiés de manière plus précise dans le PPAS et les demandes de PU;

Considérant qu'il ne peut être répondu à la demande de la CRM et d'un réclamant de maintenir l'affectation de Delta sud en zone de chemin de fer comme réserve foncière d'avenir; qu'en effet, au vu de ce qui précède, cette zone a été traitée à plusieurs reprises comme une zone urbanisable au profit de jonctions urbaines;

Considérant qu'aucun programme spécifique n'est à ce jour envisagé sur Delta sud;

Que la demande de l'IBGE d'atténuer les impacts potentiels de la mise en oeuvre des programmes envisagés est dès lors sans objet;

Que comme exposé, des recommandations plus précises pourront être apportées lorsqu'il s'agira d'évaluer les incidences d'un programme précis; 1.2. Partie Delta nord le long du bld du Triomphe (zone d'équipements au projet de PRAS) Considérant qu'un réclamant considère que l'affectation administrative autoriserait sur Delta Nord plus de souplesse quant au programme envisagé par la convention du 26 mars 2009 établie entre le Chirec et la SAF et par l'arrêté du 7 octobre 2010 décidant l'élaboration d'un PPAS;

Qu'à titre subsidiaire, il propose d'affecter cette zone en ZIR dont le programme serait mixte;

Qu'à titre infiniment subsidiaire - si l'affectation en équipement est maintenue - il demande que la Région confirme de manière expresse que le PPAS "zone levier n° 13 - DELTA (partim)" en cours d'élaboration, est bel et bien visé par la prescription 8.3., al. 3, du PRAS et ce, quelle que soit la date effective de l'entrée en vigueur du PPAS, avant ou après celle du projet de PRAS dans sa version définitive;

Considérant qu'un réclamant estime que le projet d'installation du Chirec justifie le passage de la zone d'industries urbaines en zone d'équipements;

Considérant que la Commune d'Auderghem souhaite que le Gouvernement prenne position sur l'usage de la prescription 8.3. pour l'élaboration du PPAS afin d'éviter tout problème d'interprétation;

Qu'une question similaire se pose pour la zone de chemin de fer attenante, que le projet de PPAS prévoit de pouvoir ponter afin d'y autoriser des constructions (art 9.1, 2e alinéa);

Considérant qu'un observateur adhère pleinement à l'affectation en zone d'équipements du site destiné au centre hospitalier Chirec; qu'il sollicite toutefois que le maillage vert y soit préservé avec le Campus de la Plaine;

Considérant que la CRD estime qu'il est opportun de modifier l'affectation du site en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Qu'elle rappelle que la prescription 8.3. permet de déroger aux prescriptions de la zone d'équipements et d'appliquer celles de la zone de forte mixité moyennant la réalisation d'un PPAS et une motivation pour des raisons économiques et sociales;

Que la CRD demande au Gouvernement de confirmer que dans le cas où un PPAS serait approuvé sur ce site avant l'approbation définitive du projet de PRAS, celui-ci sera néanmoins valable;

Qu'elle insiste sur la nécessité de créer sur ce site des liens vers les quartiers voisins et en particulier le triangle Delta;

Qu'un membre demande de veiller à ce que les commerces qui pourront être développés dans ce cadre soient strictement limités au complément usuel des autres fonctions;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD de maintenir l'affectation de Delta Nord en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Que la prescription 8.3. du PRAS ne fait pas l'objet de la présente modification; que son application reste dès lors inchangée, les zones d'équipements pouvant bénéficier des prescriptions des ZFM moyennant PPAS;

Que l'approbation d'un PPAS avant l'adoption définitive du PRAS n'entacherait pas sa validité si les affectations envisagées dans ce PPAS sont conformes aux prescriptions des ZFM;

Qu'il en va de même pour l'application de l'article 9.1., 2e alinéa du PRAS, article inchangé;

Que la nécessité de créer des liens vers les quartiers voisins et en particulier Delta Sud doit être examinée au travers d'un PPAS; que cette nécessité est reprise dans les prescriptions de la nouvelle ZIR n° 16 Delta; Considérant que pour l'observation relative au maillage vert, il est renvoyé aux observations formulées dans la partie 2.1. généralités; 1.3. Partie Delta plaine (campus universitaire ULB/VUB en zone d'équipements au projet PRAS) Considérant que la Commune d'Ixelles observe que la modification de la prescription 8 (ZE) vise à clarifier la situation actuelle quant à l'admissibilité du logement; qu'il est proposé que le logement soit autorisé dans cette partie du site au titre d'affectation secondaire, moyennant mesures particulières de publicité;

Que la Commune souligne que l'arrêté de modification du PRAS relève la présence à Bruxelles de campus monofonctionnels repris en zones d'équipements qui paraissent propices au développement de logements;

Que la Commune d'Ixelles précise, de manière générale, que l'occupation de ces terrains par des fonctions autres que l'équipement pose le problème de la réduction de capacité à accueillir l'équipement nécessaire au développement démographique ainsi que le problème de l'augmentation potentielle du prix du foncier dans ces zones;

Qu'il convient donc de préciser que la fonction d'équipements doit rester majoritaire en nombre de m²;

Que la Commune d'Ixelles estime qu'il conviendrait de mettre en exergue le potentiel de relations de proximité des campus universitaires de l'ULB/VUB avec le futur site hospitalier (Delta Nord), et d'encourager l'implantation d'activités productives liées aux secteurs de la santé et de la recherche sur Delta Sud;

Considérant que la CRD partage la préoccupation de préserver des espaces suffisants pour l'extension des équipements universitaires en prévision de la croissance de la population;

Qu'elle rappelle que les campus constituent des sites de grande taille et que les schémas directeurs et PPAS constituent des outils permettant de répondre à l'objectif d'une urbanisation appropriée des sites de grandes dimensions;

Qu'elle recommande dans ce cadre qu'une vision globale du site du campus de la plaine veille à développer des liaisons avec les quartiers environnants ainsi que des collaborations et synergies entre le campus et le complexe hospitalier;

Considérant que le Gouvernement partage également la préoccupation de préserver des espaces pour les équipements en ce compris les équipements universitaires;

Que comme exposé dans les réponses apportées aux ZE, la modification vise à clarifier la lecture de la prescription et non à en modifier la pratique; qu'il n'y aura dès lors pas d'impact sur le prix du foncier;

Qu'il ne convient pas de fixer un nombre de m2 minimal pour les équipements dans les ZE;

Que les équipements constituent la fonction principale de ces zones, ce qui empêche un développement qui n'en tiendrait pas compte;

Que pour le surplus, il a été répondu dans la partie 8.1.1. à l'affectation de la zone Delta Sud et à la vision globale du site; 1.4. Problèmes d'accessibilité sur les sites Delta noord + Delta zuid + Pleinlaan Considérant que la Commune d'Ixelles observe que les modifications proposées sur la zone Delta, telles qu'elles apparaissent dans les changements d'affectation (zone d'équipements dans la partie DELTA NORD et zone administrative dans la partie DELTA SUD) présentent des enjeux de mobilité ayant des impacts sur la commune d'Ixelles;

Considérant que la Commune s'inquiète de ces impacts et réitère une série de remarques déjà mises en évidence dans le cadre de discussions préalables en termes d'enclavement et d'accessibilité insuffisante du site;

Que les conditions de circulation pour les modes doux sont peu agréables;

Que les multiples infrastructures de communication constituent des barrières physiques importantes;

Que le site est entouré de voiries métropolitaines et déjà soumises quotidiennement à des saturations en heures de pointe;

Que le choix du type d'urbanisation du site aura un impact plus que stratégique en matière de mobilité;

Que les mesures proposées dans le cadre du projet de Schéma Directeur auront des conséquences négatives;

Considérant, par conséquent, que la Commune d'Ixelles met en évidence une série de conditions et demande que celles-ci soient prises en compte par la Région;

Considérant que la CRD rappelle qu'elle n'a pas eu connaissance des études réalisées dans le cadre du schéma directeur et qu'elle ne peut donc se prononcer sur les différentes options qui y sont développées; que celles-ci ne font pas l'objet du projet de modification du PRAS;

Qu'elle reconnaît que la mobilité est un enjeu crucial pour la fonctionnalité du site Delta et des quartiers environnants et qu'elle recommande que celle-ci fasse l'objet d'une étude globale menée dans le cadre du PRDD et du PRAS qui suivra;

Considérant que le Gouvernement partage le constat que la mobilité constitue un enjeu majeur pour l'urbanisation du site Delta et des quartiers environnants;

Que comme le soulève la CRD, les mesures préconisées par le projet de schéma directeur ne font pas l'objet de la présente modification du PRAS;

Que les demandes de la commune d'Ixelles seront donc analysées dans le cadre de la vision globale sur le site et du PPAS qui suivra; 2. Pôles ZEMU 2.1. Généralités Considérant que la Commission Régionale de Mobilité, une partie du Conseil Economique et Social et plusieurs réclamants demandent de conserver les zones d'industries bien connectées à la voie d'eau et/ou au chemin de fer, celui-ci étant appelé à jouer un rôle économique important comme voie de transport des marchandises et matières premières;

Que les zones d'activités portuaires disposent en outre d'un potentiel d'emplois pour la main d'oeuvre peu qualifiée;

Considérant qu'un réclamant demande que moins de zones soient transformées en ZEMU, afin de pouvoir analyser les répercussions positives et négatives de la nouvelle prescription sur un nombre limité de zones;

Considérant qu'un réclamant propose de permettre, par le biais d'une demande de permis, de faire bénéficier des prescriptions de la ZEMU, des terrains contigus à une ZEMU ou présentant des caractéristiques permettant d'envisager les mêmes potentialités offertes en ZEMU, au regard notamment des critères ayant présidé au choix des ZEMU;

Considérant que la CRD est d'avis que la création d'une nouvelle zone d'affectation - la ZEMU - ne peut mettre en péril le développement de la fonction industrielle et productive au sein de la Région de Bruxelles-Capitale;

Qu'ainsi, elle estime qu'il faut maintenir des zones spécifiques réservées à la fonction industrielle et productive (ZIU et ZAPT) situées préférentiellement à proximité des axes de mobilité (rail, eau, route) au nord et au sud de Bruxelles;

Qu'elle estime que les entreprises de type P.M.E. et TPE sont les entreprises les plus aptes à s'insérer dans les ZEMU;

Qu'en ce qui concerne la question de l'élargissement de l'application des prescriptions de la ZEMU aux zones adjacentes, la Commission estime qu'il n'est pas opportun qu'un propriétaire puisse faire cette requête via sa demande de permis;

Considérant qu'il est renvoyé aux observations formulées dans la partie 3.2.3. ZEMU et 3.3.1. ZIU;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD de refuser d'appliquer la prescription des ZEMU via une demande de permis d'urbanisme; 2.2. Erasme 2.2.1. Généralités Considérant qu'un réclamant demande le maintien en ZIU des zones du pôle Erasme car il ne remplit pas les conditions de bonne accessibilité, de situation à proximité d'un tissu urbain, de possibilités d'amélioration qualitative ou de cadre intéressant pour la fonction résidentielle;

Qu'une partie du CESRBC et un réclamant considèrent au contraire que le pôle Erasme constitue un cadre potentiel pour construire de nouveaux logements mais que ce pôle doit pouvoir permettre le développement d'activités productives et doit donc veiller à un équilibre entre les fonctions d'habitat et d'activités productives;

Qu'un réclamant demande que tous les nouvelles constructions et aménagements qui sont situés à proximité de zones encore non urbanisées fassent l'objet de mesures compensatoires (espaces verts favorisant les connexions avec le site classé du Vogelzang) et que les nouveaux aménagements s'intègrent au mieux dans le patrimoine paysager;

Que ce réclamant demande également que les anciens vergers soit restaurés et inclus dans la convention "Réseau Nature" de Natagora conclue avec la Commune d'Anderlecht, l'ULB Erasme et la SDRB et d'y ajouter toutes les surfaces disponibles;

Que la commune d'Anderlecht estime que les ZEMU du pôle Erasme doivent permettre de développer des connexions avec le centre de la commune (connexions urbaines, sociales, et économiques) afin d'éviter tout risque d'isolement de cette portion du territoire anderlechtois;

Considérant que par la présence du métro et le futur passage du RER, le site Erasme est bien accessible en transports en commun;

Que le pôle est propice au développement du logement;

Que les prescriptions relatives aux ZEMU apportent les garanties nécessaires pour que le développement du logement ne se fasse pas au détriment de celui des entreprises;

Que par ailleurs, une clause de sauvegarde protège les entreprises présentes qui pourront également s'étendre à l'avenir;

Que le développement de logements permettra de relier le pôle aux autres quartiers habités de la commune d'Anderlecht;

Que la question du développement des liaisons avec le reste de la commune, de même que l'intégration au patrimoine paysager ne font pas l'objet du PRAS qui règle uniquement l'affectation du sol;

Que ces questions devront être réglées au travers d'autres outils; 2.2.2. Remarques sur l'affectaion des différents îlots du pôle a. Ilot compris entre la route de Lennik, la rue Mijlemeers et la limite régionale Logements étudiants sur le site de l'ULB Considérant que certains réclamants se réjouissent de l'inscription en ZEMU des parcelles appartenant à l'ULB dans la zone Erasme Sud car ces parcelles sont idéalement situées pour accueillir du logement étudiant; Qu'un réclamant demande néanmoins que ces parcelles soient inscrites en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, comme cela était le cas au plan de secteur;

Qu'en effet, l'ULB n'a pas la vocation de développer sur ces parcelles des activités productives ou d'autres services intégrés aux entreprises;

Que ce réclamant demande également que l'ensemble des parcelles appartenant à l'ULB soient affectées en zone d'équipements, notamment les parcelles cadastrées 101 a et 101 b afin qu'elles puissent accueillir du logement étudiant;

Considérant que l'affectation de cet îlot en ZEMU autorise l'implantation de logements;

Qu'étant donné la présence du campus universitaire dans le pôle Erasme, il peut être opportun qu'une partie des logements soit destinés aux étudiants fréquentant ce campus;

Qu'il n'est pas utile de modifier l'affectation de ces parcelles en zones d'équipements;

Site du Meylemeerch et sa ferme Considérant que la CRMS, le Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale et plusieurs réclamants demandent d'affecter en zone verte la zone du Meylemeersch avec son vallon et sa ferme comprenant les vergers et la pâture ceinturée de saules têtards remarquables;

Que l'affectation en zone verte permettra d'assurer la préservation des qualités paysagères historiques et scientifiques du site classé du Vogelzang;

Qu'un réclamant demande par ailleurs au Gouvernement de réexaminer la proposition de réaffectation pour la ferme du Meylemeersch (projet mixte : horeca, animations de ferme pour les enfants, gestion du paysage rural, restauration, insertion de personnes handicapées ....);

Que ce réclamant demande enfin que le Gouvernement se prononce dés que possible sur la demande de classement du site qui a été introduite;

Qu'un autre réclamant demande que la partie sud du pôle Erasme, sis le long de la rue du Chant d'Oiseaux, comprenant le site de l'ancienne ferme du Meylemeersch, ne soit pas affecté en ZEMU et soit maintenu dans son affectation existante;

Que ce réclamant demande également qu'une zone de recul de 120 m le long de la rue du Chant d'oiseaux soit affectée en zone agricole au lieu de ZEMU et que la zone verte longeant la partie ouest du cimetière soit élargie afin d'y inclure l'ensemble de la zone boisée présente le long du cimetière;

Que la commune d'Anderlecht demande également de convertir en zone verte une large frange de la zone Erasmus sud, du côté de la zone verte et du cimetière afin de contribuer au maillage vert régional entre les vallées du Vogelzang et la Pede;

Que l'AATL suggère de tenir compte de la présence de la ferme du Meylemeersch dans le périmètre de la ZEMU et d'examiner en quoi l'affectation en ZEMU pourrait porter atteinte à la préservation de cette zone;

Considérant que la modification de l'affection de l'îlot ne remet pas en question la convention "Réseau Nature" signée entre l'ULB, la SDRB et l'association CCN Vogelzang en 2009, prévoyant le respect des qualités paysagères du site et une gestion des espaces verts favorable à la biodiversité;

Que la question du classement du site de la ferme de Meylemeersch et son verger ne font pas l'objet du PRAS et de la présente modification de celui-ci;

Site "Erasmus sud" Considérant que plusieurs réclamants émettent des réserves sur l'affectation de cet îlot en ZEMU;

Qu'un réclamant demande que les zones de construction fixées par le permis d'urbanisme délivré à la SDRB pour son projet "Erasmus sud" soient respectées et que toute nouvelle affectation soit conforme aux recommandations de l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de ce projet, notamment en ce qui concerne la gestion des eaux excédentaires et le déversement d'eaux usées;

Que ce réclamant demande d'autre part que lors du projet d'aménagement et de balisage de la promenade verte, les autorités portent une attention particulière aux projets situés à proximité, de manière à ce que les permis à délivrer soient assortis d'obligations quant à la réhabilitation de ces zones, y compris de leurs abords;

Que cette zone comprend le site "Erasmus sud" qui constitue une des dernières grandes réserves foncières de la SDRB;

Que l'affectation en ZEMU pose la question de la possibilité de pouvoir mettre en oeuvre une certaine densification qui impliquerait notamment : la révision du permis de lotir, la modification du système de gestion du site (axée sur la biodiversité) et la prise en considération de la réalisation de logements par les entreprises hors de la ZEMU;

Que la commune d'Anderlecht demande de maintenir en zone d'industries urbaines le zoning "Erasmus sud", car son affectation est cohérente avec sa localisation le long de la route de Lennik et son accès aisé au ring;

Que de plus, la présence d'une ligne à haute tension impose d'appliquer le principe de précaution, à savoir un recul de 43 m de rayon autour de la ligne;

Que la commune d'Anderlecht demande par ailleurs de procéder à l'enfouissement ou la déviation de la ligne à haute tension afin de garantir un développement qualitatif du site;

Que certains réclamants demandent de maintenir le site "Erasmus sud" dans son affectation actuelle afin de ne pas empêcher l'implantation d'un nouveau complexe dans le domaine de la santé publique regroupant les activités de l'Institut scientifique de santé publique (ISP) et du Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA);

Qu'il s'avère impossible pour le projet d'appliquer le programme prévu à la prescription 4 bis 3 (50 % logements et 30 % d'activités productives...);

Que les activités de surveillance épidémiologique des maladies, des risques de santé physiques, chimiques et biologiques semblent peu compatibles avec la fonction logement;

Que le regroupement de ces activités permettra néanmoins de libérer des surfaces ailleurs en Région de Bruxelles-Capitale qui pourraient être réaffectées en grande partie à la fonction logement (site Wytsman à Ixelles, site Verrewinkel à Uccle et site Groesenlenberg);

Considérant que les modifications d'affectation du sol ne remettent pas en question les permis délivrés, ni les principes de gestion du site qui ont été prévus;

Que les éléments inscrits dans le permis de lotir sont toujours d'application;

Que par ailleurs, l'affectation en ZEMU de cet îlot ne compromet pas les possibilités pour les entreprises de venir s'implanter sur les terrains de la SDRB;

Que la question des lignes à haute tension ne relève pas du PRAS;

Qu'il sera néanmoins tenu compte de la présence d'une ligne à haute tension lors de l'instruction des demandes de permis;

Que l'opportunité de l'implantation de logements sera en effet examinée au regard du bon aménagement des lieux;

Que par ailleurs, la prescription 0.7. permet aux équipements de s'implanter dans toutes les zones;

Que l'implantation d'un complexe de santé publique est donc possible en ZEMU; b. Ilot compris entre l'avenue Wibran et la route de Lennik Maintien d'un couloir vert Neerpede/Vogelzang Considérant que l'IBGE et plusieurs réclamants demandent de tenir compte du rôle de couloir écologique joué par cette zone située entre des sites de haute valeur écologique (Vallée du Vogelzang et Neerpede); Que l'IBGE et plusieurs réclamants demandent ainsi d'affecter une partie des parcelles aujourd'hui non bâties en zone d'espaces verts;

Que certains réclamants demandent que la zone verte située à l'ouest du pôle Erasme (Chaudron), prolongeant le site classé vers le nord et s'arrêtant à la route de Lennik soit prolongée jusqu'au tracé RER afin d'assurer une liaison écologique vers Neerpede;

Que ces réclamants demandent également que la ligne 50 A soit couverte par un éco-pont;

Que l'IBGE demande que la bande de zone verte située dans cet îlot soit redessinée pour bifurquer après le bâtiment Multipharma vers la route de Lennik en face de la rue du Chaudron;

Que cette modification est fondamentale pour faire le lien entre la Pede et le Vogelzang, que ce soit pour permettre le passage de la promenade verte ou pour permettre une connexion écologique en relation avec le corridor écologique prévu de part et d'autre de la rue du Chaudron au travers du lotissement qui va isoler la Pede;

Qu'un autre réclamant demande de prévoir une zone tampon d'une largeur de +- 10 m le long du sentier traversant l'îlot afin de permettre la réalisation de la promenade verte vers la rue du Chaudron et de créer une zone bâtissable le long de la Route de Lennik sur minimum 50 m de profondeur;

Que par ailleurs, la Commune d'Anderlecht estime qu'il est difficilementimaginable de densifier ce site parce que celui-ci est occupé à 100 % par des entreprises et par les services d'exécution de l'administration communale et parce que les dégagements autour des bâtiments servent non seulement de parking "dynamique" mais aussi d'aire de manoeuvre pour les engins agricoles communaux et camions de livraison;

Que le logement ne pourrait venir s'insérer sur cet îlot que si les entreprises et services communaux se délocalisent;

Que la Commune d'Anderlecht propose que l'îlot voisin, occupé par le parking de transit, soit également reconverti afin de pouvoir y développer l'activité résidentielle, la recomposition de ces îlots répondant ainsi aux critères fixés pour l'implantation de zones ZEMU;

Que cette parcelle présente depuis longtemps une rupture urbaine et paysagère;

Que sa reconversion contribuerait à la création de connexions entre les différentes activités voisines;

Que la Commune d'Anderlecht demande néanmoins que l'indication "P" soit maintenue et qu'une capacité de stationnement au moins identique soit préservée;

Considérant que la prescription 0.2 du PRAS admet la réalisation d'espaces verts dans toutes les zones sans restrictions;

Que l'affectation en ZEMU de cet îlot n'interdit donc pas la création de nouveaux espaces verts;

Que le maillage vert est défini par le PRD et non par le PRAS;

Que le futur PRDD pourra le cas échéant décider de créer de nouvelles liaisons écologiques;

Que le développement du logement à cet endroit pourra être opportun à terme, en liaison avec le développement du futur quartier sur le site du Chaudron;

Que par ailleurs, l'îlot voisin sur lequel se situe le parking de dissuasion est affecté en zone d'équipements;

Que la construction de logements y est donc actuellement déjà autorisée à titre secondaire;

Que le cas échéant en cas de réaménagement ou mise en souterrain de ce parking, il serait donc possible d'y prévoir du logement; c. Ilot compris entre le BD H.Simonet, la drève olympique et le chemin de fer Considérant qu'un réclamant demande que la notion de "grand commerce spécialisé" soit explicitement reprise dans la prescription de la ZEMU;

Que dans le cas contraire, ce réclamant demande que soit confirmé le fait que la S. A. Décathlon Benelux puisse poursuivre ses activité en application des prescriptions générales 0.9 et 0.11 du PRAS;

Qu'un réclamant estime que cet îlot présente de nombreuses caractéristiques qui le rendent peu compatible avec le logement : la zone est située en Zone C pour les transports en commun et est coincée entre l'échangeur du ring et le chemin de fer;

Que la Commune d'Anderlecht demande que les terrains restent affectés en zone de sports ou de loisirs de plein air et en zone d'industries urbaines;

Que ces terrains sont inadéquats pour la construction de nouveaux logements, étant coincés entre le ring et le chemin de fer, isolés du tissu urbain habité et traversés par une conduite de gaz de haute pression;

Que l'affectation en zone de sports ou de loisirs de plein air permet de participer au maillage vert régional entre les vallées du Vogelzang et la Pede;

Considérant que les grands commerces spécialisés sont autorisés en ZEMU;

Qu'en effet ces activités sont reprises dans la notion de "commerces" car le glossaire du PRAS précise qu'il s'agit de "Commerces de superficie supérieure ou égale à 500 m² et dont l'activité consiste en la fourniture de services ou la vente de biens meubles qui relèvent d'un secteur spécialisé à l'exclusion du secteur alimentaire";

Que par ailleurs la modification de l'affectation de cet îlot ne remet pas en question la présence des entreprises existantes;

Qu'une clause de sauvegarde a au surplus été ajoutée aux prescriptions relatives aux ZEMU permettant aux entreprises existantes d'étendre leurs activités sans restrictions;

Que les terrains aujourd'hui affectés en zone de sports ou de loisirs sont aujourd'hui inoccupés et sont inappropriés pour cet usage (terrains de petite dimension, présence de talus, ...);

Que l'affectation en ZEMU de l'ensemble de ces îlots permet d'y envisager à l'avenir l'introduction de logements;

Que néanmoins celle-ci n'est pas obligatoire pour les projets de moins de 10 000 m² de superficie plancher;

Que l'opportunité d'autoriser du logement sur certains terrains de ces îlots devra le cas échéant être appréciée lors de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme, au regard du bon aménagement des lieux; d. Ilot compris entre le BD H.Simonet, la drève olympique et le chemin de fer Considérant que la commune d'Anderlecht demande de maintenir l'affectation en ZIU parce que l'îlot est entouré par des barrières physiques (deux voiries et le chemin de fer) et que les nuisances sonores rendent le site peu attractif pour le logement;

Considérant que cet îlot se situe en face d'une zone d'habitat à prédominance résidentielle au PRAS, qui se trouve dans un environnement similaire en termes de nuisances sonores;

Que par ailleurs, cet îlot présente déjà une mixité de fait car quelques habitations y sont actuellement implantées le long de la route de Lennik; e. Autres Considérant qu'un réclamant et la Commission régionale de Mobilité demandent de vérifier la possibilité d'implantation d'un dépôt de métro sous le boulevard Henri Simonet; Qu'un réclamant demande de mentionner le dépôt enterré métro Erasme dans le programme de la zone "Erasme";

Considérant qu'un réclamant s'étonne que la destination de site bâtissable de la parcelle section E n° 166 A soit confirmée alors que le site a fait l'objet d'un classement en date du 19.03.2009;

Considérant qu'un réclamant demande que la zone affectée à l'habitation située au sud-est du cimetière du Vogelzang, autour de la rue du Chant d'Oiseaux (n° 130 à 180) soit affectée en zone agricole ou verte;

Que selon ce réclamant, cette affectation se justifie par la nécessité de préserver l'affectation actuelle du site qui concourt à son intérêt paysager par la traversée du site par la promenade verte; qu'il invoque également le fait que le site est peu propice au développement d'une zone de logements vu son enclavement entre le cimetière du Vogelzang, les terrains de sport communaux et plusieurs zones vertes et n'est desservi que par une seule voirie étroite en cul de sac (la rue du Chant d'Oiseaux) sans présence de transports publics proches;

Considérant que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS;

Considérant que la CRD émet les remarques suivantes concernant le pôle Erasme : - Elle relève la volonté de créer un complexe de santé publique (ISP et CERVA) sur ce site. - Elle précise qu'une attention particulière doit être portée à la protection du Vogelzang, repris en zone verte au PRAS 2001. - Elle rappelle que le Gouvernement s'est engagé à classer la zone de la ferme de Meylemeersch, située à proximité de cette zone, dans la partie Sud de la ZEMU. Ce site présente des qualités paysagères et naturelles remarquables. - Elle relève que le terrain d'Erasme Sud appartient à la SDRB qui y développe un zoning. Elle estime qu'il s'agit de préserver cet espace pour l'accueil d'entreprises et le maintenir en ZIU, d'autant que la SDRB a déjà obtenu un permis d'urbanisme dont les zones de construction sont déterminées de manière à protéger les espaces verts à proximité du Vogelzang. - Elle prend acte de la demande de l'ULB de pouvoir construire des logements étudiants sur la partie de la ZEMU longeant la zone d'équipements ainsi que sur la parcelle qu'elle possède à proximité de la ferme du Meylemeersch.

Elle relève que la zone située au Nord du chemin de fer et coincée entre celui-ci et le Ring semble particulièrement peu propice à l'accueil de logements d'autant qu'elle est composée de deux talus. - Elle constate que le terrain situé à l'Ouest du pôle et accueillant aujourd'hui entre autres les bâtiments de Multipharma, est entièrement occupé et ne pourra certainement pas être mobilisé dans un avenir proche pour accueillir du logement. - Elle considère qu'une station RER est indispensable au développement du site;

Que, considérant l'ensemble de ces remarques, la CRD estime qu'il est prématuré de modifier les affectations du pôle Erasme;

Que la CRD estime que la réaffectation du pôle Erasme et les différentes demandes issues de l'enquête publique doivent faire l'objet d'un schéma directeur, qui permettra de déterminer les affectations à proposer lors de la révision du PRAS qui suivra le PRDD. Que ce schéma directeur devra développer une vision cohérente du site tenant compte des considérations qui précèdent. Que ce schéma directeur devra également veiller à développer les liens avec le centre de la commune afin d'éviter tout risque d'isolement du pôle;

Considérant qu'il a déjà été répondu à ces remarques ci-dessus;

Qu'au vu de ses réponses apportées aux réclamations, le Gouvernement ne suit pas l'avis de la CRD et estime qu'il est opportun de modifier l'affectation de ces zones en ZEMU;

Que cependant le Gouvernement partage la remarque de la CRD sur la nécessité de développer une vision d'ensemble du pôle;

Qu'à ce sujet, le RIE a été complété par des illustrations de restructuration urbaine possible dans les différents pôles de ZEMU;

Qu'enfin, la demande de la CRD de prévoir un plan directeur pour le développement de la zone ne relève pas du PRAS mais pourra éventuellement être envisagée par le PRDD; 2.3. Biestebroeck 2.3.1. Généralités a. Positions générales sur le pôle Biestebroeck Considérant que la commune d'Anderlecht estime qu'il faut analyser l'affectation de ces îlots dans une logique de remaillage urbain entre les deux rives et dissocier la reconversion des différents îlots, vu notamment la situation existante de fait; Que d'autres réclamants estiment qu'il faut réévaluer l'affectation de ces îlots au regard de la potentialité existante pour le transport de marchandises par voie d'eau, de la proximité du tissu urbain résidentiel ou au contraire d'une zone industrielle, de l'accessibilité au transport public;

Que des réclamants relèvent que ce pôle est enclavé entre des zones d'industries;

Qu'un autre réclamant s'interroge sur la compatibilité des futurs logements avec les entreprises existantes (dont celles utilisant la voie d'eau);

Qu'il constate que nombre de ces terrains sont occupés;

Que des réclamants font valoir que le chemin de fer et le canal constituent des barrières pour la bonne accessibilité du logement; que ces infrastructures constituent un atout pour le développement économique et industriel de ces terrains;

Qu'un réclamant relève les contraintes de dépollution du sol en cas de construction de logements; Qu'il défend le maintien de terrains économiques propices pour le développement d'un CDU et de création d'emplois;

Que d'autres réclamants sont hostiles au développement de projets privés sur les îlots 15A (Digue du Canal/rue du Sel) et 15G (Digue du Canal/rue de la Petite Ile/bld Industriel/rue du Développement);

Que ces réclamants estiment que ces terrains sont idéalement situés en bordure du canal et d'un axe d'entrée de ville;

Qu'il sont d'avis qu'il faut y préserver leur affectation économique;

Qu'ils craignent que le développement du logement ne se fasse au détriment de l'activité économique; b. Eau et imperméabilisation Considérant qu'un réclamant relève les répercussions d'une urbanisation de ces terrains en termes de ruissellement; Que l'ouverture de ces zones au logement représentera un coût élevé pour les pouvoirs publics en termes d'infrastructures d'égouttage à prévoir; c. Maillage écologique-connexions vertes Considérant que des réclamants insistent pour que l'on réserve des espaces nécessaires au développement du maillage vert et écologique; Qu'ils demandent de prévoir les espaces verts nécessaires à assurer la porosité des îlots et la continuité des mobilités douces;

Qu'ils demandent que l'on tienne compte du passage de la Senne à ciel ouvert; d. Gestion publique des terrains Considérant qu'un réclamant demande de conférer au Port de Bruxelles, ainsi qu'à la SDRB, un droit de préemption sur les terrains concernés, de façon à s'assurer d'un développement de la zone en faveur de l'intérêt public;e. Entreprises SEVESO et autres entreprises présentant un danger Considérant qu'un réclamant attire l'attention sur la présence d'un site Fluxis comprenant une station de détente et des conduites de gaz à haute pression; Qu'il attire l'attention sur la dangerosité de telles installations;

Que des réclamants rappellent que la zone abrite trois entreprises Seveso concessionnaires du Port de Bruxelles, à savoir LUKOIL, situé à l'avant-port et COTANCO1 et 2 situé au Bassin de Biestebroeck;

Qu'ils s'inquiètent de la possibilité qu'auront ces entreprises de renouveler leur permis d'environnement au cas où l'affectation des îlots voisins en ZEMU serait confirmée;

Qu'ils font valoir que des périmètres de sécurité sont fixés par l'IBGE au sein desquels il est déconseillé de construire du logement, ce qui réduit fortement les potentialités d'urbanisation de ces zones;

Que la Commune d'Anderlecht demande de favoriser la délocalisation de l'entreprise Seveso afin de contribuer au développement et à la densification préconisée de la zone;

Qu'un réclamant demande un complément de RIE sur cette question et l'analyse de la cohabitation entre les entreprises Seveso et les futurs développements résidentiels; f. PPAS Considérant que la Commune d'Anderlecht signale qu'elle a entrepris la réalisation d'un PPAS "Biestebroeck" qui reprend une partie des îlots affectés en ZEMU.Ce plan a pour objectif de qualifier le quartier en restructurant le tissu urbain;

Considérant que la CRD estime qu'il est important de préserver des zones industrielles et portuaires autour du bassin de Biestebroeck afin d'y favoriser le développement d'entreprises connectées à la voie d'eau;

Qu'elle insiste sur la nécessité de développer une vision globale de ces îlots, via un plan d'ensemble et/ou un PPAS;

Qu'elle rappelle également l'importance du patrimoine industriel dans cette zone (anciennes entreprises de tresses et lacets, ancienne lainière, ...) et insiste sur le fait que préalablement à la requalification éventuelle de cette zone un inventaire du patrimoine industriel doit être réalisé. Ce patrimoine, conçu pour une activité productive, mériterait d'être réutilisé à cette fin;

Qu'elle souligne que les abords du canal doivent pouvoir participer au maillage vert, notamment via l'aménagement de couloirs de végétation et de cheminements pour les modes actifs;

Considérant que ces îlots sont actuellement affectés en zone d'industries urbaines;

Qu'ils abritent de nombreuses parcelles en friche ou partiellement bâties;

Que la proximité d'équipements scolaires et d'une promenade plantée rend ces sites particulièrement propices à l'implantation de logements;

Que ce pôle est, dans sa grande majorité, situé en zone d'accessibilité C du Titre VIII du RRU;

Que l'affectation en ZEMU permettra de restructurer la zone;

Que le RIE a, par ailleurs, été complété par des illustrations de restructuration urbaine possible dans les différents pôles de ZEMU;

Que le logement est repris comme affectation secondaire au sein de la prescription de la ZEMU;

Que cette prescription impose une affectation des rez-de-chaussées aux activités économiques, de manière à induire une densification des îlots, le logement s'implantant préférentiellement aux étages des constructions;

Que cela permet potentiellement de réserver aux activités économiques la même superficie que celle possible aujourd'hui;

Que la prescription a été modifiée pour ce qui concerne les projets de plus de 10 000 m², afin d'affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90 % de l'emprise au sol du projet et d'affecter un minimum de 40 % de superficie plancher au logement;

Que ces différents éléments sont favorables à l'implantation des activités économiques;

Considérant que le RIE mentionne qu'autour du canal, certains bâtiments pourraient rejeter leurs eaux usées dans celui-ci à cause de difficultés techniques de connexion à l'égout;

Que des projets d'implantation de logements pourraient être une opportunité pour raccorder à l'égout des bâtiments qui ne le sont pas;

Que néanmoins le PRAS n'est pas l'outil adéquat pour répondre à cette question;

Considérant que la réalisation d'espaces verts en vue de contribuer au maillage vert est permise dans toutes les zones et donc également dans les ZEMU;

Que le RIE recommande par ailleurs que les aménagements des sites veillent à renforcer le maillage écologique local et régional le long du canal;

Qu'il recommande également de renforcer la digue nord de la Senne au niveau de la zone située à l'extrême nord-est du pôle Biestebroeck;

Qu'en ce qui concerne les espaces verts dans les îlots de grande taille, la prescription 0.2. du PRAS impose la réalisation de minimum 10 % d'espaces verts de la superficie au sol pour tous les projets portant sur une superficie au sol de minimum 5000 m²;

Que le tracé du maillage vert est défini par le PRD et non via le PRAS;

Qu'un éventuel renforcement des continuités vertes sur le pôle pourrait donc être examiné au sein du PRDD;

Considérant qu'en ce qui concerne le droit de préemption à conférer au Port et à la SDRB, ces aspects ne sont pas traités au sein du PRAS;

Qu'ils doivent faire l'objet d'autres instruments juridiques;

Considérant que l'implantation de logements respectera le principe du bon aménagement des lieux et tiendra donc compte, le cas échéant, de la présence de stations de détente ou de conduites de gaz à haute tension;

Considérant que l'on relève la présence de deux entreprises "Seveso" dans le pôle;

Que toutefois l'entreprise Univar est amenée à déménager à court terme et l'entreprise Cotanco doit renouveler prochainement son permis d'environnement;

Que la définition des périmètres de sécurité est réalisée lors de la délivrance des permis d'environnement et analysée dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme;

Que l'analyse de la compatibilité des constructions et des entreprises Seveso est réalisée lors des études d'incidences;

Qu'en ce qui concerne la nécessité de développer une vision d'ensemble de l'aménagement de la zone, le PRDD pourra prévoir l'élaboration d'un plan directeur pour celle-ci; 2.3.2. Remarques sur l'affectation des différents îlots du pôle Biestebroeck a. îlot délimité par la rue des Vétérinaires, la rue des Deux Gares et le chemin de fer (15 au projet de PRAS) Considérant qu'un réclamant fait valoir la présence d'immeubles présentant des qualités patrimoniales au sein de cet îlot; Que ce réclamant relève qu'un permis d'urbanisme a été délivré pour la construction d'un bâtiment sur le terrain arrière d'une superficie de 15 000 m²;

Qu'il estime qu'une affectation de ces bâtiments en logements n'est pas appropriée et induirait une forte moins-value;

Qu'il soutient que le terrain situé à l'arrière ne se prête pas à la construction de logement (pas d'accès direct sur la rue et proximité du chemin de fer);

Qu'il demande une modification de la prescription 4bis de manière à protéger les bâtiments existants à ne pas rendre obligatoire (mais possible) la construction d'immeubles résidentiels;

Que si cette modification n'est pas acceptée, il demande de ne pas modifier l'affectation de ces terrains;

Considérant que la CRD estime qu'il est prématuré de modifier l'affectation de cet îlot;

Qu'elle demande que cet îlot soit intégré aux réflexions du futur schéma directeur relatif à la zone de la gare du Midi;

Considérant que le RIE estime que le patrimoine industriel est un levier intéressant;

Qu'il a effectué un relevé des bâtiments présentant un intérêt;

Qu'un inventaire exhaustif de ce patrimoine pourra néanmoins être réalisé à l'avenir;

Qu'en ce qui concerne la protection des bâtiments industriels existants, la prescription de la ZEMU a été modifiée et contient désormais une clause de sauvegarde permettant les travaux de transformation ou d'extension des immeubles existants affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros, sous certaines conditions, exemptant désormais ces projets de l'obligation de réaliser du logement;

Que le Gouvernement confirme dès lors le maintien de cet îlot en ZEMU; b. Ilot délimité par la Digue du Canal, la rue du Gouverneur Nens, la rue du Sel et la rue des Bassins Considérant qu'un réclamant fait valoir qu'un projet est envisagé sur cet îlot, qui comporterait une part importante de logements avec une densité relativement élevée, ainsi que des fonctions complémentaires et compatibles avec le logement; Que ces parcelles constituent une liaison importante avec les autres quartiers résidentiels ou mixtes situés de l'autre côté du canal;

Qu'ils jouissent, de plus d'une perspective unique sur le canal;

Que ce réclamant craint que l'affectation en ZEMU de cet îlot ne soit une entrave à la réalisation de son projet;

Que selon lui, la prescription 4bis3 est incohérente avec la 4bis1, dans la mesure où la 4bis3 fait du logement une affectation principale, alors qu'elle est reprise en affectation secondaire au sein de la 4bis1;

Que l'obligation énoncée au sein de la prescription 4bis4 d'assurer une mixité de l'îlot ne garantit pas en effet que les affectations principales déterminées au sein de cette prescription se trouvent bien représentées au sein des projets;

Qu'il craint qu'un PPAS établi sur cet îlot qui ne permettrait pas l'implantation des affectations principales prévues au sein de la prescription soit contraire au PRAS;

Que ce réclamant demande d'affecter cet îlot en ZFM, soit d'instaurer le logement comme affectation principale, soit d'assouplir le programme pour les projets de plus de 10 000 m²;

Que la commune d'Anderlecht appuie cette demande;

Que cet îlot doit jouer un rôle structurant à l'échelle de la commune, étant positionné sur la future halte RER "Cureghem", au croisement de la chaussée de Mons, de la rue Wayez et de l'axe Vétérinaire/Carpentier reliant la gare du Midi;

Que la commune souhaite qu'un "point de variation de mixité" soit prévu en surimpression de manière à pouvoir prévoir un grand commerce spécialisé;

Que la commune fait valoir que le coût de dépollution élevé devrait être compensé par une densité suffisante et viable pour permettre une rentabilité des opérations immobilières;

Qu'elle demande une requalification des terrains portuaires implantés à Anderlecht et la création de cheminements et itinéraires cyclables à proximité de l'eau;

Que la CRMS fait remarquer que de nombreux centres logistiques sont situés entre le Bassin Biestebroeck et la rue du Sel, générant un charroi important de gros camions difficile à concilier avec le logement;

Considérant que la CRD approuve l'affectation de cet îlot en ZEMU car elle estime qu'il est pertinent de développer un projet mixte comprenant du logement sur ce terrain;

Qu'elle demande néanmoins que la réalisation de logements sur cet îlot soit conditionnée par les éléments suivants : - requalifier le carrefour du pont de Cureghem; - maintenir des zones industrielles et portuaires au sud du pôle; - ne pas faire obstacle au développement d'un Centre de Distribution urbain (CDU) sur l'îlot voisin; - porter une attention particulière à la gestion des nuisances sonores; - développer des liens et rechercher une continuité urbaine avec les quartiers environnants; - tenir compte de la présence des installations Seveso;

Considérant que le Gouvernement est d'avis, comme la commune d'Anderlecht, que ces parcelles constituent une liaison importante avec les autres quartiers résidentiels ou mixtes situés à proximité du canal;

Qu'elles doivent jouer, à ce titre un rôle structurant à l'échelle de la commune;

Que l'îlot jouit, par ailleurs, d'une position privilégiée du point de vue paysager;

Qu'il se situe près d'équipements de proximité et bénéficie d'une très bonne desserte en transports publics;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle approuve l'affectation de cet îlot en ZEMU;

Qu'en ce qui concerne la contradiction relevée entre les affectations principales et secondaires prévues au sein de la ZEMU et les impositions concernant les projets de plus de 10 000 m², une modification de la prescription a été opérée pour affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90 % de l'emprise au sol du projet et un minimum de 40 % de superficie planchers aux logements; ce qui permet de plus de réaliser tant une mixité verticale qu'une mixité horizontale.

Que ces modifications rendent cette prescription cohérente;

Qu'il n'y a pas lieu de prévoir un point de variation de mixité sur l'îlot, puisque le grand commerce spécialisé est, en tant que "commerce", permis par la prescription de la ZEMU;

Qu'en ce qui concerne la requalification du pont de Cureghem, cet aspect ne peut être traité par le PRAS, mais peut faire l'objet d'une analyse au sein des permis d'urbanisme;

Que les zones d'activités portuaires et de transport ne sont pas modifiées;

Que les zones industrielles situées au sud du pôle sont maintenues en ZEMU;

Que la présence d'un Centre de distribution urbaine doit faire l'objet d'une analyse au sein du PRDD; Que ce n'est pas au PRAS à déterminer l'emplacement de ce type d'équipement;

Que ce type d'activité n'est pas interdit en ZEMU;

Qu'en ce qui concerne les nuisances sonores, cet aspect est régi par une autre police administrative et fait l'objet d'analyses dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement;

Que le Gouvernement a, de plus, décidé d'accompagner la mise en oeuvre de la modification partielle du PRAS d'une modification des arrêtés du 21.11.2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées et du 21.11.2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage;

Que les études d'incidences réalisées dans le cadre de projets soumis à permis d'urbanisme et à permis d'environnement analysent les incidences et les mesures à prendre en présence d'entreprises Seveso; c. Ilots sis entre la voie d'eau, la rue de Dante, la rue des Goujons et la rue de la Petite-île (CDU) Considérant qu'un réclamant relève que les travaux en cours relatifs au PRDD envisagent de déterminer l'implantation de centres de distribution urbaine (CDU) au sein de la Région.Certains îlots situés au sein du pôle Biestebroeck pourraient être retenus à cette fin;

Qu'il demande de développer une stratégie d'accès à la voie d'eau et de maintenir l'affectation de ces îlots en ZIU;

Qu'un autre réclamant demande d'affecter certains de ces îlot en ZAPT;

Que la commune d'Anderlecht estime que le maintien de ces îlots en ZIU constituerait un frein à une restructuration du tissu urbain;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir ces îlots en ZIU ou les affecter en ZAPT;

Qu'elle insiste en effet sur l'importance d'y développer des entreprises en lien avec la voie d'eau et rappelle que le RIE a proposé d'affecter ces îlots en zone d'activités portuaires et de transport;

Qu'elle rappelle également que le Port a identifié la zone de Biestebroeck comme stratégique pour le développement d'un Centre de Distribution Urbaine (CDU);

Que, par ailleurs, la présence de sites Seveso (Cotanco) rend difficile l'implantation de logements sur ces îlots;

Qu'elle attire également l'attention sur le fait que de nombreuses parcelles sont polluées, ce qui les rend peu propices au développement de logements accessibles;

Considérant que le Gouvernement est d'avis, comme la commune d'Anderlecht, qu'une affectation de ces îlots en ZEMU permettra d'y envisager une restructuration du tissu urbain;

Que le maintien de ces îlots en ZIU diminuerait les opportunités d'une requalification du site et la possibilité de lui conférer une nouvelle identité;

Que l'affectation de ces îlots en ZEMU n'empêche en rien une utilisation de la voie d'eau par les entreprises;

Qu'en ce qui concerne l'implantation d'un CDU, la réponse à cette question peut être trouvée plus haut (point 2.3.2. b.);

Qu'en ce qui concerne la présence d'une entreprise Seveso, une réponse à cette question a été donnée au point 2.3.1. a ci-dessus; d. Ilots situés entre le rue de la Petite île, le boulevard Industriel prolongé par la rue des Deux Gares, le boulevard Paepsem et la digue du Canal Considérant que des réclamants, dont la commune d'Anderlecht, demandent que ces îlots soient conservés en ZIU, vu la proximité du canal et de la zone industrielle voisine; Qu'il y voient un site propice au développement d'un CDU;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir ces îlots en ZIU étant donné leur mauvaise accessibilité en transports en commun (zone C au RRU) et la présence de nombreuses entreprises;

Que la proximité avec le boulevard Industriel rend par ailleurs la zone peu propice au développement de logements;

Qu'elle estime qu'il faudrait maintenir le rideau d'arbres existant et développer le maillage écologique et les modes actifs le long du canal;

Qu'elle considère que l'îlot situé entre la rue des Goujons, la voie d'eau, la rue de Dante et la rue de la Petite Ile est davantage approprié pour l'installation d'un CDU plus rapidement opérationnel;

Considérant qu'en ce qui concerne l'emplacement d'un CDU, une réponse est donnée au point 2.3.2. b;

Qu'en ce qui concerne les nuisance générées par la proximité du boulevard industriel, une restructuration de l'îlot et une répartition des diverses affectations devra être réalisée de façon à privilégier l'implantation des logements du côté le plus propice à leur quiétude (Digue du Canal);

Que la Digue du Canal présente un alignement d'arbres repris en zone verte au PRAS, qui confère une qualité paysagère à l'ensemble de ce site; e. Ilot délimité par les rues Kuborn, des Deux Gares et des Marchandises Considérant que la CRMS demande de reprendre cet îlot en ZEMU car il mérite une restructuration urbaine; Considérant que la CRD estime que la réaffectation de cet îlot doit faire partie de la réflexion d'ensemble du futur schéma directeur relatif à la zone de la gare du Midi;

Qu'elle estime dès lors qu'il est prématuré de modifier aujourd'hui l'affectation de cet îlot;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle estime qu'il est prématuré de modifier l'affectation de cet îlot;

Que par ailleurs, une affectation en ZFM permet une restructuration de l'îlot;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'en changer l'affectation; f. Site de la Petite-île Considérant qu'un réclamant relève l'intention de B-post de quitter le site de la Petite-île pour Neder-Over-Heembeek; Que ce déménagement est l'opportunité de réserver ces terrains à la réalisation d'un dépôt STIB;

Qu'iI demande d'affecter cet îlot en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications apportées par le projet de PRAS;

Qu'elle demande que cette demande soit examinée dans le cadre du PRDD et d'une modification globale du PRAS;

Considérant qu'un dépôt STIB est un équipement;

Que les équipement bénéficient de la prescription générale 0.7. aux termes de laquelle ils peuvent être admis dans toutes les zones dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant;

Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier l'affectation de cet îlot; 2.4. Birmingham 2.4.1. Généralités a. Positions générales sur le pôle Birmingham Considérant qu'un réclamant estime qu'il n'est pas opportun d'affecter les îlots repris au sein du pôle Birmingham en ZEMU au regard des critères qui ont présidé à leur choix; Que d'autres réclamants, dont le CESRBC, estiment que l'affectation de ces îlots en ZEMU n'est pas favorable aux entreprises existantes;

Que ces réclamants demandent leur maintien en ZIU;

Que certains réclamants relèvent que ces ZEMU sont globalement bâties et craignent que le développement du logement ne se fasse au détriment des entreprises;

Qu'ils demandent que l'implantation du logement y soit limitée;

Qu'un réclamant relève que ce pôle est bien desservi par les transports en commun (stations Jacques Brel et Delacroix, gare de l'Ouest);

Qu'il estime que la partie nord de l'îlot Demets/Doyen/Birmingham peut former une continuité urbaine avec les zones habitées;

Que certains s'inquiètent de la possibilité réelle d'extension des entreprises existantes;

Que d'autres demandent de déterminer un seuil d'activité économique par parcelle, dans le but de préserver cette affectation et que des mesures complémentaires soient définies pour assurer la compatibilité des logements et des activités productives;

Que la commune d'Anderlecht relève qu'au sein du PPAS Mons-Birmingham le logement n'est pas autorisé, alors que la commune aurait souhaité y inscrire la possibilité d'un développement de logements le long du canal entre le quai Fernand Demets et la rue de Birmingham;

Qu'elle demande si ce PPAS devra être considéré comme implicitement abrogé sur certains aspects qui seraient contraires au PRAS (projet de passerelle reliant les deux rives, absence de logements, projet Port sud, ....);

Que l'IBGE relève que l'affectation de ces îlots en ZEMU risque de réduire le potentiel d'usage de la voie d'eau;

Qu'il demande le maintien de ces îlots dans leur affectation actuelle; b. Contrats de quartier et participation citoyenne Considérant qu'un réclamant relève que la ZEMU du pôle Birmingham se trouve à proximité d'un contrat de quartier durable; Qu'il estime que la densification doit s'assortir d'une verdurisation sous forme d'espaces publics verts de qualité;

Qu'il demande de prendre en compte la question de la participation du citoyen au développement du quartier; c. Logement social Considérant qu'un réclamant relève que la moitié des terrains appartiennent aux pouvoirs publics et demande que les logements construits sur les parcelles publiques soient du logement public.d. Patrimoine Considérant que la CRMS relève la présence de bâtiments remarquables au sein des îlots bordant le canal dans le pôle Birmingham et particulièrement quai Fernand Demets, quai de Mariemont/rue de Bonne, rue de Birmingham et de Mariemont; Que ces bâtiments méritent d'être remis en valeur et d'être réutilisés au maximum de leurs potentialités spatiales;

Qu'elle demande que la ZEMU fasse l'objet d'un inventaire et d'une étude des potentialités de ces édifices afin d'encadrer la réflexion sur la restructuration du tissu urbain; e. Maillage écologique - espaces verts Considérant que des réclamants, dont le CERBC, demandent que le développement de la ZEMU le long du canal tienne compte de la possibilité d'y aménager un couloir de végétation le long du chemin de fer et le long du canal en vue d'y développer le maillage écologique dans cette partie du territoire; 2.4.2. Remarques sur l'affectation des différents îlots du pôle Considérant qu'un réclamant demande le maintien de ce pôle en ZIU, afin de promouvoir des emplois durables accessibles à une population peu qualifiée et éviter la spéculation dans ces quartiers : a. îlot compris entre le quai Demets, la rue Delacroix, la rue de Birmingham et le chemin de fer Considérant qu'un réclamant demande le maintien des affectations actuelles, sauf pour la partie située à front de la rue Delacroix (incluant la parcelle n° 98 à 218 de la rue de Birmingham et nos 38 à 55 du quai Demets) à affecter en zone d'habitation ou de mixité; Que ce réclamant s'oppose à l'affectation de la moitié sud de cet îlot en ZEMU, vu l'importance du patrimoine industriel présent et la difficulté d'y introduire du logement sans le dénaturer;

Que l'IBGE relève que cet îlot héberge un site Fluxis comprenant une station de détente où arrive une conduite de gaz à haute pression.

Qu'il attire l'attention sur la dangerosité de ces canalisations souvent supérieure à une entreprise de type SEVESO;

Qu'un réclamant précise que les postes de haute tension se situent 23 quai Fernand Demets, sur la parcelle cadastrée 4, B, 83 N2 à Anderlecht;

Que ce terrain n'est pas approprié à la construction de logements compte-tenu de la dangerosité du site et demande que cette parcelle soit affectée en zone d'équipements;

Qu'un réclamant fait valoir que sur son terrain situé entre le rue de Birmingham et le quai Demets, la STIB développe une extension du dépôt de bus "Jacques Brel", ce qui est peu compatible avec le logement;

Qu'il demande d'affecter ce terrain en zone d'équipements, de manière à octroyer un caractère pérenne à cette activité; b. Ilot délimité par la rue de Birmingham, la rue de Bonne et le quai de Mariemont Considérant que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean estime que l'affectation de l'îlot délimité par la rue de Birmingham, la rue de Bonne et le quai de Mariemont en ZEMU n'aura que peu de répercussions sur la situation existante; Qu'elle ne trouve pas cette modification utile; c. Ilot sis à Molenbeek et Anderlecht, rue Verheyden Considérant que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean relève que la modification de l'affectation de cet îlot n'aura que peu de répercussion sur la situation existante, la modification la plus importante se situant sur la petite partie de l'îlot, rue Verheyden, où le logement devient possible; Considérant que la CRD estime qu'il est judicieux d'envisager une restructuration du tissu urbain dans cette zone de manière à y développer le logement et partage donc l'idée d'affecter ces îlots en ZEMU;

Que la CRD reconnaît en effet que cette zone serait propice pour accueillir du logement, principalement sur les extrémités des îlots qui sont situés à front de la rue Delacroix, en face de quartiers habités (et entre autres les îlots situés au voisinage de ZFM);

Qu'elle estime également que le pôle Birmingham est situé à proximité de quartiers densément habités;

Que toutefois, ces zones sont aujourd'hui fortement occupées par des entreprises et ne risquent donc pas d'être réaménagées à court terme;

Que la CRD s'interroge donc sur la temporalité du projet de modification du PRAS et sur l'urgence qu'il y a à affecter cette zone en ZEMU;

Qu'une réflexion devrait être lancée concernant le type d'entreprises à accueillir dans ces zones;

Qu'elle recommande, à l'instar du RIE, qu'une vision d'ensemble de l'aménagement de la zone soit proposée, via un schéma directeur et un PPAS (ou la réactualisation du PPAS "Mons-Birmingham"), afin d'organiser la mixité de la zone de façon optimale et de développer les liens entre les deux rives du canal;

Qu'elle recommande également de privilégier le développement de logements sociaux sur les terrains appartenant au pouvoir public;

Que la CRD souligne enfin la présence de nombreux bâtiments industriels à valeur patrimoniale qu'il s'agit de valoriser;

Qu'elle demande qu'un inventaire du patrimoine industriel remarquable soit réalisé préalablement à la réaffectation du pôle;

Considérant que, de par leur excellente accessibilité en transports en commun et leur situation au coeur d'un tissu urbain habité dense, les zones du pôle Birmingham sont propices au développement d'une économie urbaine mixte intégrant du logement;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD sur ce point;

Que l'implantation de logements respectera le principe du bon aménagement des lieux et tiendra donc compte, le cas échéant, de la présence de stations de détente ou de postes de haute tension;

Qu'en ce qui concerne la nécessité de développer une vision d'ensemble de l'aménagement de la zone, le Plan directeur Canal en cours d'élaboration a pour objectif de veiller à une cohérence du développement du territoire du canal dans son entièreté;

Que le RIE a, par ailleurs, été complété par des illustrations de restructuration possible pour les ZEMU;

Que le PRDD pourra néanmoins également prévoir l'élaboration d'un plan directeur spécifique sur cette zone;

Que, par ailleurs, plusieurs réflexions ont déjà été lancées concernant le type d'entreprises à accueillir dans la zone; notamment au travers du Master Plan Canal Molenbeek;

Que près de la moitié des terrains du pôle appartiennent au secteur public;

Que cette propriété foncière publique est propice au développement de logements à finalité publique;

Que néanmoins, le PRAS n'est pas l'outil adéquat pour répondre à cette question car il ne peut définir le type de logement à autoriser dans une zone;

Que le Gouvernement a engagé une réflexion à ce sujet en parallèle à la modification du PRAS et introduit celle-ci dans l'arrêté relatif aux charges d'urbanisme dont l'adoption est soumise au Gouvernement concomitamment à la modification du PRAS;

Qu'en ce qui concerne le patrimoine industriel du pôle, le RIE rappelle qu'il constitue un levier intéressant pour la valorisation et la restructuration de ces zones;

Qu'un relevé du patrimoine remarquable dans la zone a été effectué par le RIE;

Qu'un inventaire exhaustif de ce patrimoine pourra néanmoins être réalisé à l'avenir;

Considérant par ailleurs que la réalisation d'espaces verts en vue de contribuer au maillage vert est permise dans toutes les zones et donc également dans les ZEMU;

Qu'en ce qui concerne la demande de l'IBGE relative aux îlots de grande taille, la prescription 0.2. du PRAS impose la réalisation de minimum 10 % d'espaces verts de la superficie au sol pour tous les projets portant sur une superficie au sol de minimum 5000 m²;

Que d'autre part le tracé du maillage vert est défini par le PRD et non via le PRAS;

Qu'il a, par ailleurs, déjà été répondu à ces observations;

Qu'un éventuel renforcement des continuités vertes sur le pôle pourrait donc être examiné au sein du PRDD;

Qu'à cet égard le RIE recommande de développer les continuités vertes le long du canal et le long du chemin de fer;

Qu'enfin, l'affectation en ZEMU du pôle Birmingham n'empêche pas le maintien et l'extension du dépôt de la STIB;

Que pour rappel l'équipement peut s'implanter dans toutes les zones; 2.5. Quai des Usines 2.5.1. Généralités a. Utilisation de la voie d'eau Considérant que des réclamants s'opposent à la modification de l'affectation d'îlots en ZEMU, invoquant diverses raisons : - l'importance de préserver le potentiel d'usage de la voie d'eau, - la promotion d'emplois accessibles à une population peu qualifiée, - le risque de spéculation et de dualisation accrue de la ville; Considérant que la réponse à cette remarque peut être trouvée au point 2.1. (pôles ZEMU - généralités); b. Stade Qu'un autre réclamant rappelle son opposition à l'implantation d'un stade de football ou de tout autre grand équipement public sur le site de l'actuel terminal à conteneurs ou sur le site de Schaerbeek-formation, car cela obérerait le développement d'un pôle économique d'envergure à Bruxelles destiné à terme à accueillir MABRU et le centre européen de fruits et légumes (CEFL); Considérant que la CRD estime, comme le réclamant, qu'il n'est pas opportun de construire un nouveau stade sur le site de Schaerbeek-Formation ou en zone d'activités portuaires et de transport;

Considérant que le Gouvernement relève que la question de l'implantation d'un stade de football à l'emplacement de l'actuel terminal à conteneurs ou sur le site de Schaerbeek-Formation n'entre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS; 2.5.2. Remarques sur l'affectation des différents îlots du pôle a. îlot sis à Bruxelles, délimité par le quai des Usines, le bld Lambermont et le chemin de fer Considérant que la Ville de Bruxelles relève que Neder-Over-Heembeek présente une forte proportion de zones d'industries urbaines, principalement le long du canal; Que cette zone coupe totalement la zone d'habitation de la zone du canal, alors que ce dernier pourrait être un agrément pour le quartier;

Que la création de ZFM ou de ZEMU traversant l'actuelle ZIU permettrait de recréer un lien entre la zone d'habitat et la zone du canal tout en conservant des entreprises;

Qu'un réclamant fait valoir que le marché matinal et le centre européen des fruits et légumes ne déménagera sur le site de Schaerbeek-Formation qu'au plus tôt en 2020, et probablement en 2024;

Qu'il importe, d'ici là, de maintenir, voire de pouvoir développer les fonctions logistiques alimentaires sur le site;

Que l'affectation en ZEMU de cet îlot lui paraît prématurée;

Que des réclamants considèrent que ce site est idéalement placé à proximité de la voie d'eau et du chemin de fer et qu'il bénéficie ainsi d'une accessibilité urbaine meilleure que le site de Schaerbeek-Formation;

Que délocaliser le site de Mabru pourrait briser sa bonne intégration dans le milieu urbain;

Que la fonction logement nécessiterait d'améliorer la desserte de ce site en transports en commun;

Qu'en l'occurrence, le réclamant demande le maintien du site dans son affectation actuelle considérant qu'il n'y a pas d'urgence à en changer l'affectation, d'autant que la Ville de Bruxelles en a la maîtrise foncière;

Qu'un réclamant fait valoir que le terrain est très pollué et séparé de la ville par de nombreuses infrastructures et un mur aveugle sur l'autre rive du canal (Domaine royal);

Qu'un réclamant mentionne qu'il bénéficie d'un bail emphytéotique sur ce terrain avec la Ville de Bruxelles jusqu'en 2028;

Qu'il craint que les prescriptions de la ZEMU ne lui permette pas de rénover et d'étendre ses activités;

Qu'il demande que cette prescription intègre une "clause de sauvegarde" qui permette aux entreprises existantes de se maintenir et de se développer sans être obligées de devoir réaliser des logements;

Qu'un réclamant rappelle que le mémorandum du Port préconise - en contrepartie du déménagement de MABRU et du CEFL - une modification de l'affectation d'une partie du site de Schaerbeek-Formation, de façon à y réserver les terrains pour ces activités;

Que ce changement d'affectation n'apparaît pas dans le projet de PRAS, mais sera intégré dans le programme du schéma directeur de Schaerbeek-Formation;

Que la CRMS se demande si la modification de la ZIU en ZEMU est réellement judicieuse, estimant que la transformation de ce site en morceau de ville ne semble pas possible compte tenu du développement d'un centre commercial à proximité, ce qui induira son isolement du reste de la ville;

Considérant que la CRD est d'avis que la réalisation d'une mixité d'affectations à cet endroit peut répondre à l'évolution générale de cette partie de Bruxelles où une réflexion de bonne répartition des affectations se fait en lien avec le site de Schaerbeek-formation.

Toutefois, compte tenu des prévisions de déménagement de MABRU et du CEFL en 2025 seulement et de la pollution des sites concernés, elle s'interroge sur l'urgence d'affecter cette zone en ZEMU;

Qu'elle propose donc d'attendre l'adoption du PRDD et du schéma directeur "Schaerbeek-Formation" avant de modifier l'affectation de la zone;

Qu'elle estime primordial que les activités productives existantes soient maintenues et puissent s'étendre si nécessaire avant ce terme;

Qu'elle demande par ailleurs d'envisager la réouverture de la Senne ou du moins la mise en valeur de son tracé;

Considérant que la réflexion relative à l'évolution de l'îlot délimité par le Quai des Usines, le Boulevard Lambermont et le Chemin de fer est intégré dans l'étude concernant le schéma directeur de Schaerbeek-Formation;

Que cette réflexion envisage l'aménagement d'un tissu urbain mixte sur cette zone, après le déménagement des marchés-matinaux;

Qu'un certificat d'urbanisme et un permis d'urbanisme pour l'implantation de commerces, de grands commerces spécialisés et d'activités de loisir situés en bordure du pont Van Praet ont été délivrés;

Que l'ancien familistère des usines Godin fait l'objet d'un permis d'urbanisme en vue de la réalisation par le CPAS de la Ville de Bruxelles de 58 logements sociaux;

Que ces éléments justifient une modification de l'affectation de cet îlot en ZEMU, de manière à accompagner l'évolution urbaine de l'ensemble de ce quartier;

Que l'aménagement du site se fera néanmoins de façon progressive, au fur et à mesure de la mise à disposition des terrains et du déménagement des activités qui y sont présentes actuellement;

Que la prescription de la ZEMU a été modifiée, de telle façon à y intégrer une clause permettant aux entreprises existantes de s'y maintenir, se transformer ou s'étendre;

Qu'ainsi les activités économiques actuelles n'y sont pas menacées;

Que les terrains situés sur le site de Schaerbeek-Formation sont repris en ZIRAD au PRAS;

Que le programme de la ZIRAD a été adopté par la présente modification afin d'y autoriser notamment des activités logistiques et permettre le déménagement des activités du site MABRU dans un pôle logistique;

Que la destination précise des terrains sera examinée dans le schéma directeur de Schaerbeek-formation et fixée dans le PPAS qui sera élaboré après son adoption;

Que la mise en valeur du tracé de la Senne fait l'objet de réflexions dans le cadre de la réalisation des maillages vert et bleu;

Que ces maillages sont déterminés par le PRD et qu'ils ne doivent pas être spécifiquement repris au PRAS pour être réalisés;

Que ce terrain sera à l'avenir très bien connecté en transports en commun, eu égard au projet de halte RER à la gare de Schaerbeek-voyageurs toute proche et au projet métro-nord à l'étude, qui devrait relier cette zone à la gare du nord;

Que le Gouvernement, comme la CRD, est d'avis que la réalisation d'une mixité d'affectations à cet endroit peut répondre à l'évolution générale de cette partie de Bruxelles pour laquelle une réflexion de bonne répartition des affectations se fait en lien avec le site de Schaerbeek-formation; b. Site Godin, Quai des Usines 156-158 Considérant que des réclamants et la Ville de Bruxelles, faisant valoir les futurs développement attendus sur le site Godin (PU logements et projet Equilis-Just Under the Sky), estiment qu'il serait plus cohérent que l'ensemble de l'îlot délimité par le chemin de fer soit affecté en ZEMU; Que d'autres réclamant suggère une affectation en zone mixte;

Qu'un réclamant demande que le site des anciennes usines Godin - quai des Usines, 155 à 163, soit repris en ZICHEE parce qu'il s'agit d'un patrimoine industriel formant un ensemble remarquable (et classé);

Qu'un autre réclamant demande une protection du Familistère Godin dans le cadre d'une redéfinition des quartiers dans lesquels il est implanté;

Qu'un autre réclamant demande la mise en valeur de la Senne;

Considérant que la CRD s'étonne que le projet de PRAS n'ait pas proposé de modifier l'affectation du site Godin;

Qu'elle estime que ce site est en effet intimement lié au pôle "Quai des Usines" et demande qu'il fasse l'objet d'un développement conjoint avec le reste du pôle;

Qu'un développement mixte, tenant compte du patrimoine présent serait en effet également approprié sur cette zone;

Considérant les développements prévus sur ce site (permis d'urbanisme relatifs à l'aménagement de 58 logements dans le familistère Godin et à "Just Under the Sky");

Que ces projets assurent le développement d'un quartier mixte complémentaire aux développements potentiels attendus sur le site voisin;

Que ces développements étant autorisés par le biais de permis d'urbanisme, une modification de l'affectation de cette partie d'îlot ne se justifie pas;

Que la délimitation des ZICHEE n'entre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Qu'en ce qui concerne la mise en valeur du tracé de la Senne, une réponse à cette question peut être trouvée plus haut;

Qu'en conséquence, le Gouvernement ne juge pas opportun de modifier l'affectation de ce site; c. Ilot délimité par le Quai des Usines, la rue des Palais, la Place Masui, la rue Masui Prolongée et le chemin de fer Considérant que des réclamants, dont le CERBC et l'AATL, demandent que le développement des ZEMU tienne compte de la possibilité de maintenir le tracé de la Senne qui traverse deux sites (MABRU et SIBELGA) et qu'il soit associé au développement du maillage écologique; Que l'AATL et un réclamant relèvent que le site abrite le siège de Sibelga ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme portant sur son ensemble;

Qu'un réclamant relève que la zone est aujourd'hui affectée en zone de forte mixité au sein de laquelle la mixité est déjà de mise; que l'îlot abrite des logements le long de la rue des Palais et de la Place Masui;

Qu'il ne comprend pas les raisons de modifier l'affectation de cet îlot puisque les prescriptions de cette nouvelle zone sont proches de celles de la ZFM;

Que la société Sibelga ne pourra pas respecter les impositions de la prescription 4bis3 en cas de demande d'extension;

Que ce réclamant demande de maintenir l'îlot en ZFM;

Que ce réclamant relève la présence d'une petite zone verte épousant l'ancien lit de la Senne;

Que cette zone verte ne correspond à aucune réalité sur ce site, étant aujourd'hui une voirie de desserte;

Que le maintien de cette zone verte n'est pas nécessaire et pourrait porter préjudice à une bonne accessibilité de l'entreprise si l'on exigeait de mettre en valeur l'ancien tracé de la Senne;

Que cette languette verte n'est pas nécessaire à l'aménagement du futur parc de la Senne prévu dans le contrat de quartier "Masui";

Qu'il demande de supprimer cette zone verte au profit d'une ZFM;

Que ce réclamant s'inquiète d'un éventuel aménagement de la Place Masui en place piétonne et arborée;

Que cet aménagement serait préjudiciable à l'accès de son entreprise et empêcherait la poursuite de ses activités sur ce site;

Qu'il demande l'organisation d'une concertation sur ce point;

Considérant que la CRD partage les préoccupations du réclamant concernant le maintien et les possibilités d'extension de son activité;

Qu'elle rappelle néanmoins qu'elle a proposé d'ajouter une clause de sauvegarde à la prescription relative aux ZEMU, de manière à y donner des garanties pour les entreprises existantes;

Que dans le cas ou cette clause de sauvegarde ne serait pas retenue, la CRD recommande de conserver cette zone en ZFM;

Qu'elle estime par ailleurs que l'ancien tracé de la Senne est un élément marquant du paysage qu'il s'agit d'évoquer lorsque cela est possible;

Considérant que cette zone est très largement exploitée par la société Sibelga qui a obtenu récemment des permis d'urbanisme en vue d'un réaménagement important du site (aménagement des abords des bâtiments, nouvelles constructions et rénovations); qu'elle abrite des logements le long de la rue des Palais et de la Place Masui;

Que cette zone se situe à proximité du canal et du chemin de fer et qu'en outre le réseau de transports en commun y est bien développé, notamment avenue de la Reine et Quai des Usines;

Qu'un grand nombre de véhicules transitent via le quai des Usines, ce qui permet aux entreprises établies dans la zone de bénéficier d'une relative bonne visibilité;

Que cette zone, par son occupation et sa situation, peut être considérée comme une zone transitoire entre un quartier urbain mixte et un quartier où la fonction économique prédomine;

Qu'il s'agit d'y favoriser les activités économiques tout en y préservant le logement;

Qu'il est donc justifié d'affecter cette zone en ZEMU plutôt qu'en ZFM, la nouvelle zone cherchant à préserver les activités économiques par l'organisation d'une densification des parcelles et d'une mixité verticale, en incitant l'occupation des rez-de-chaussée par les activités économiques;

Que la prescription de la ZEMU a été modifiée de manière à prévoir une clause de sauvegarde pour les activités économiques existantes qui leur garantit de pouvoir se transformer et s'étendre;

Qu'en ce qui concerne la préservation du tracé de la Senne, une réponse à cette question peut être trouvée plus haut;

Que la modification de l'affectation du tracé de la Senne n'entre pas dans le cadre de la présente modification, mais demande une réflexion générale lors d'une modification globale du PRAS;

Que l'aménagement de la Place Masui ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que des concertations sont prévues dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme; d. Parcelle située rue Navez Considérant que l'IBGE considère que la modification de l'affectation de cette partie d'îlot reprise en zone de chemin de fer au PRAS 2001 ne garantit plus la réalisation du maillage vert sur les talus et abords du chemin de fer; Qu'un autre réclamant relève que cette modification induit la suppression à terme des espaces potagers;

Que la commune de Schaerbeek relève que cette modification induira l'aménagement d'un accès poids lourds, ce qui aura une incidence importante sur la viabilité de ce quartier;

Qu'un réclamant relève que le terrain "Navez" est situé au sein du Quadrilatère, qui constitue un des noeuds ferroviaires les plus importants du pays;

Qu'à court terme, Infrabel prévoit de réaliser des ouvrages au niveau du Quadrilatère. A moyen terme, la Région de Bruxelles-Capitale revendique l'aménagement d'une gare ferroviaire, en correspondance avec le futur métro nord, à proximité de la Cage-aux-Ours. A long terme, différentes réflexions sont en cours afin de dédoubler la jonction nord-midi;

Que dans l'état actuel des connaissances des évolutions de l'infrastructure ferroviaire, il semble peu prudent d'urbaniser cette zone;

Que ce réclamant demande de maintenir l'affectation ferroviaire des terrains;

Que la CRD estime que les incertitudes concernant l'intérêt stratégique de cette zone pour le développement du réseau ferroviaire sont trop nombreuses;

Qu'elle prône le statu quo et demande au Gouvernement de définir une stratégie claire en termes de développement du rail;

Que, le cas échéant, cette modification devrait être examinée dans le cadre d'une modification globale du PRAS;

Considérant que le RIE relève que ce site se trouve à proximité des contrats de quartier "Masui" et "Portaels-Navez";

Que le site n'est actuellement pas urbanisé et qu'il est occupé par des jardins potagers;

Qu'il est localisé au sein du Quadrilatère qui représente un des noeuds les plus importants du réseau ferroviaire belge;

Que ce Quadrilataire fait l'objet de projets importants en cours de réalisation qui concernent directement la zone étudiée;

Que le site n'est desservi par aucune voirie publique;

Que le RIE recommande, dans l'état actuel des connaissances de l'évolution de l'infrastructure, de ne pas urbaniser cette zone ou du moins de contraindre les possibilités pour faire évoluer l'infrastructure ferroviaire;

Qu'au regard de ces réclamations et analyses, les parcelles de la rue Navez sont maintenues en zone de chemin de fer; 2.6. OTAN Considérant que des réclamants, se basant sur l'analyse des critères qui ont présidé au choix des ZEMU, estiment qu'il n'est pas opportun d'affecter les îlots repris au sein du pôle OTAN en ZEMU; Qu'ils estiment entre autres que ce pôle ne bénéficie pas d'une bonne desserte en transports en commun, que les activités économiques présentes sont susceptibles de provoquer des nuisances et que ce pôle ne se situe pas dans un cadre urbain intéressant et valorisable pour la fonction résidentielle;

Que ces îlots se situent à proximité du ring;

Que cette zone est peu attractive pour le logement (nombreuses sources de nuisances sonores); Qu'il y aura lieu d'en vérifier le degré de pollution;

Qu'ils demandent de ne pas affecter ces îlots en ZEMU et de maintenir leur affectation actuelle en ZIU;

Que des réclamants relèvent qu'un projet de construction de logements sociaux, rues de la Paroisse et de l'Osier fleuri a été abandonné car la zone a été qualifiée de bruyante;

Que néanmoins il existe dans ce quartier de nombreux terrains en friche qui pourraient accueillir du logement;

Qu'ils préconisent une vision globale sur l'ensemble de Haren;

Qu'ils relèvent, par ailleurs, que cette zone contient un potentiel d'accessibilité : entrée de ville, proximité du canal, présence de deux gares et de liaisons STIB et De Lijn;

Que certains réclamants jugent opportun d'y préserver des zones semi-naturelles;

Que d'autres réclamants estiment que le pôle OTAN constitue un cadre adéquat pour l'accueil de logements;

Qu'ils demandent qu'un équilibre soit trouvé entre les affectations logement et activités productives compatibles avec le tissu urbain; a. Site A Maes, site de la Grenouillette/chemin de fer Considérant que la Ville de Bruxelles souhaite une clarification des buts poursuivis par les deux prescriptions ZEMU et ZFM; Qu'une distinction plus nette soit opérée entre les deux de manière à ce qu'une des deux protège réellement les activités productives en y limitant entre autres le commerce et en soumettant la construction de logements aux MPP dans les ZEMU; b. Ilot sis à Bruxelles entre le Middelweg, la chaussée de Haecht, la rue de la Grenouillette (site Noendelle de la SDRB) Considérant qu'un réclamant demande que la zone comprenant le zoning de la SDRB soit maintenue en ZIU, ce qui correspond à son occupation actuelle; Qu'un autre réclamant relève qu'il est propriétaire de la partie actuellement inscrite en ZFM de l'îlot repris sous rubrique;

Qu'il compte développer sur cette partie d'îlot un projet qui permettrait une densification au profit d'activités économiques;

Qu'il approuve la modification de cet îlot en ZEMU, car cela lui permettra de développer un projet cadrant parfaitement avec les prescriptions de cette zone; c. Chaussée de Haecht Considérant qu'un réclamant signale que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vient d'approuver l'expropriation d'un terrain destiné à l'extension du dépôt de bus de Haren, le long de la chaussée de Haecht; Qu'il demande d'affecter ce terrain en zone d'équipements;

Que le CERBC et la CRMS demandent de tenir compte de la possibilité d'aménager, dans les îlots situés à proximité de la chaussée de Haecht, un couloir de végétation le long du chemin de fer, en vue d'y développer le maillage écologique;

Qu'ils demandent qu'il en soit également ainsi dans la ZEMU située à proximité du parc Maes;

Que la CRMS relève qu'il y a lieu d'évaluer l'impact du développement urbain sur les qualités urbanistiques des lieux et de revaloriser les caractéristiques du bâti local notamment la typologie des anciennes fermes à chicons le long de la chaussée de Haecht;

Qu'elle signale qu'un schéma directeur est à l'étude à la Ville de Bruxelles à ce sujet; d. Parcelle située à Evere, chaussée de Haecht, 1295, parcelle cadastrée 21B68E et H; Considérant qu'un réclamant signale la présence d'un poste de haute tension sur la parcelle située chaussée de Haecht, 1295, parcelle cadastrée 21B68E et H.;

Qu'il fait valoir que la construction d'habitations doit en tenir compte;

Qu'il demande que cette parcelle soit affectée en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; e. Site "Reine Elisabeth" sis à Evere et délimité par l'avenue J. Bordet, la rue de Zaventem, le site SDRB Da Vinci et le site de l'OTAN Considérant qu'un réclamant fait valoir que le master plan du quartier Reine Elisabeth a défini quelques grands objectifs prioritaires concernant l'avenir de ses terrains du Quartier Reine Elisabeth, siège de l'état-major de la Défense et de ceux occupés aujourd'hui par l'OTAN;

Que la Défense compte y aménager un héliport permanent répondant à la fois aux besoins de l'OTAN et à ceux de l'état-major de la Défense;

Qu'en l'occurrence ce réclamant demande de maintenir le site de l'OTAN en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Que la Commune d'Evere et la Ville de Bruxelles demandent que cet îlot soit repris en ZEMU. En effet, un PPAS est en cours d'étude pour cet îlot, auquel collaborent ces deux communes (PPAS "Da Vinci") dans lequel le site des casernes, sous-exploité, devrait être reconverti en tissu urbain mixte de qualité;

Que ce PPAS envisage le développement de logements du côté d'Evere et du quartier Reine Elisabeth;

Que la Ville de Bruxelles estime que la transformation de la ZE en ZEMU pour le site de l'OTAN n'est pas nécessaire, étant donné que ce site fera de toute façon l'objet d'un PPAS; f. Partie du bien sis à Haren, rue de la Fusée, 98, cadastrée section C, n° 238/B;rue de la Fusée, 100 Considérant qu'un réclamant demande que les biens situés à proximité des ZEMU puissent bénéficier des prescriptions de cette zone, ou que la ZEMU puisse être élargie aux zones connexes, sur simple demande lors de l'introduction d'un permis d'urbanisme portant sur ces parcelles et pour autant que le demandeur soit titulaire d'un droit réel;

Que ce soit le cas pour les parcelles situées rue de la Fusée, 98 et 100;

Considérant que la CRD plaide pour le statu quo des zones situées de part et d'autre de la chaussée de Haecht;

Qu'elle considère que la ZIU sur laquelle est implanté le zoning de la SDRB doit conserver cette affectation;

Qu'elle considère également qu'il n'est pas opportun de modifier les ZFM du pôle OTAN en ZEMU car les ZFM permettent déjà la mixité;

Qu'elle signale que ces zones sont soumises à des nuisances sonores importantes dues à la proximité de l'aéroport, ce qui rend la zone peu propice pour accueillir du logement;

Qu'elle attire l'attention sur l'importance de protéger le parc Maes ainsi que de réaliser un inventaire du patrimoine particulier des fermes à Chicons le long de la chaussée de Haecht;

Qu'en ce qui concerne le site de l'OTAN, la CRD estime qu'il est opportun de l'affecter en ZEMU, comme le propose le projet de plan, pour autant qu'un mécanisme de captations des plus-values soit mis en place, comme elle l'a déjà demandé dans son avis général sur les ZEMU;

Considérant que l'analyse du potentiel foncier à bâtir et densifiable (parcelles partiellement non bâties) met en évidence l'intérêt de ces terrains situés aux franges des limites régionales;

Que les terrains situés de part et d'autre de la chaussée de Haecht constituent une charnière entre des zones à vocation économique et des quartiers habités;

Qu'un des critères de choix des ZEMU a été de vérifier la desserte actuelle en transports en commun mais également la desserte future de ces terrains;

Que cette zone contient un potentiel d'accessibilité important : entrée de ville, proximité du canal, présence de deux gares et de liaisons STIB et De Lijn;

Que deux gares RER sont prévues, respectivement à Bordet et Haren, ainsi que le métro-nord;

Que l'affectation de ces terrains en ZEMU permettra d'y développer des activités propices à la création d'une transition entre les quartiers à vocation économique et les quartiers d'habitat;

Que le RIE confirme cette analyse et estime que la présence de logements dans le voisinage permettrait d'intégrer assez rapidement ce pôle dans un tissu urbain et ainsi de renforcer le logement présent à proximité;

Considérant que la demande de la Défense consiste plus précisément à rédifer les limites de la zone "Haren-Otan" afin de permettre la réalisation des objectifs prioritaires établis par le masterplan du quartier Reine Elisabeth;

Que cette demande propose donc de maintenir le changement d'affectation en ZEMU mais d'en limiter le périmètre de manière à conserver une zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public plus important afin de répondre aux besoins déjà identifiés à ce jour;

Que le Gouvernement décide de suivre cette demande en ce qu'elle permet toujours la libération d'un espace propice au développement d'un quartier mixte;

Qu'au surplus, l'implantation d'un équipement est également possible sur cette zone au travers de la prescription 0.7.;

Que la prescription générale du PRAS 0.2. prévoit la réalisation d'espaces verts lors de l'aménagement de terrains d'une certaine superficie;

Que cette prescription permet également de tenir compte de la réalisation du maillage vert;

Que la caractéristique de la ZEMU est d'inciter à la création de projets d'une certaine densité et de créer une mixité où les rez-de-chaussée sont occupés par des activités économiques et les étages par du logement;

Que ces derniers peuvent s'implanter librement dans ces zones, mais que leur implantation au rez-de-chaussée des immeubles doit répondre à deux conditions : les conditions locales permettent cette affectation sans porter atteinte aux fonctions principales de la zone et les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité;

Que la prescription de la ZEMU a été rectifiée de manière à y introduire une clause de sauvegarde permettant aux entreprises existantes de s'y maintenir et s'y développer;

Que l'ensemble de ces mesures devra permettre de laisser une large part à la présence d'activités économiques;

Qu'il n'est pas nécessaire d'affecter une partie de ces terrains en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public pour pouvoir y construire un dépôt de la STIB;

Que ces dépôts peuvent s'implanter par le biais de la prescription générale 0.7.;

Que les questions d'ordre patrimonial et de protection du bâti présentant des caractéristiques typologiques intéressantes ne relèvent pas du PRAS, mais d'une autre police administrative;

Que ces questions doivent s'analyser au travers des demandes de permis d'urbanisme;

Que la prise en compte des contraintes existantes sur le site, telle que la présence d'un poste à haute tension, s'analyse dans le cadre des demandes de permis de lotir ou d'urbanisme et ne nécessite pas de modifier l'affectation des parcelles concernées;

Qu'il ne peut être accepté d'étendre les droits relatifs à une zone d'affectation aux zones voisines sur simple demande lors de l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme;

Que cette pratique, qui ne repose sur aucun fondement légal, ne permettrait pas de déterminer clairement les droits attachés à une parcelle; 2.7. Mommaerts-Reyers 2.7.1. Généralités Considérant qu'un réclamant souligne que l'introduction de logements dans les zones proposées en ZEMU est une des recommandations du schéma directeur adopté sur la zone levier;

Que ce réclamant constate cependant qu'aucune proposition n'est établie afin de permettre de garantir et organiser la cohabitation entre les différentes fonctions;

Qu'un réclamant s'interroge sur les possibilités de maintien et d'expansion des activités productives présentes;

Que selon un réclamant, le pôle Reyers est le seul pôle de ZEMU crédible, pour autant que le pôle audiovisuel qui y est présent puisse garder des capacités de développement;

Qu'un réclamant demande que des espaces soient réservés dans les environs du site Reyers afin de répondre aux besoins futurs de nouveaux dépôts de la STIB;

Considérant que la CRD approuve les modifications d'affectation prévues par le projet de PRAS dans le pôle "Mommaerts-Reyers";

Qu'elle rappelle que le schéma directeur "Reyers" prévoit le développement d'un quartier mixte sur un des îlots aujourd'hui proposé en ZEMU. Que le Schéma directeur prévoit également une densification des parcelles le long de la chaussée de Louvain favorisant notamment l'implantation de commerces, de P.M.E. et de logements;

Que la CRD insiste par ailleurs sur l'importance d'associer au développement de cette zone une politique volontariste en matière de transports en commun;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Que la prescription relative aux ZEMU a été modifiée et comprend désormais une clause de sauvegarde pour les entreprises existantes qui pourront s'étendre et être rénovées sans limite de taille et sans devoir nécessairement prévoir du logement;

Qu'en ce qui concerne les futurs besoins de la STIB, la prescription générale 0.7. permet aux équipements d'être admis dans toutes les zones; 2.7.2. Remarques sur l'affectation des différents îlots du pôle a. Zone 11 A, îlots compris entre la chaussée de Louvain, l'avenue L. Grosjean, la rue Colonel Bourg et l'avenue J. Georgin Considérant que certains réclamants demandent que la zone 11 A soit affectée en zone de parcs;

Que la CRMS demande que les abords du hêtre pleureur repris à l'inventaire des arbres remarquables soient affectés en zone de parcs;

Que certains réclamants s'opposent à l'inscription de l'îlot en ZEMU car le projet de modification du PRAS ne respecte pas les principes de sécurité juridique pour les îlots antérieurement inscrits en ZIU;

Qu'en vertu de l'article 194, § 1 du COBAT, le fonctionnaire délégué donnera un avis défavorable à propos d'une demande de permis d'urbanisme non conforme aux prescriptions d'un projet de PRAS; qu'en conséquence les projets sur les parcelles visées par la modification sont gelés pendant la période d'élaboration du projet de modification, puisque l'affectation logement, obligatoire, ne pourra être autorisée qu'à partir de l'entrée en vigueur du PRAS "définitif";

Que BMW Belgique-Luxembourg envisage d'implanter à Bruxelles une de ses succursales "phare" et qu'une demande de permis a été introduite en octobre 2011 pour un projet sur cet îlot, comprenant un showroom, des bureaux accessoires et des ateliers;

Qu'il n'est pas envisageable de prévoir dans ce projet l'implantation d'une superficie de plancher complémentaire de logements d'environ 14 000 m², comme l'imposerait la prescription 4 bis 3;

Que dans le cas où la zone serait maintenue en ZEMU; ces réclamants demandent d'intégrer dans la prescription 4 bis 3 une disposition transitoire prévoyant qu'une telle imposition n'est applicable que pour les demandes de permis introduites postérieurement à l'entrée en vigueur du plan;

Que la Commune d'Evere demande que le projet de modification du PRAS ne freine pas de futurs développements urbains, notamment le projet de réorganiser les activités de BMW sur l'ancien site "Philips";

Considérant que la CRD rappelle qu'elle propose d'inclure une clause de sauvegarde dans les prescriptions relatives aux ZEMU, permettant aux entreprises existantes de s'étendre ou d'entreprendre des travaux de rénovation sans devoir respecter les quotas imposés par la prescription 4 bis 3;

Que la CRD demande par ailleurs qu'une zone de protection soit prévue autour du hêtre remarquable présent sur ce terrain;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD concernant la possibilité pour les entreprises existantes de s'étendre et d'entreprendre des travaux de rénovation.

Que la prescription relative aux ZEMU a été modifiée en ce sens;

Que dès lors le projet de réorganisation des activités BMW n'est pas menacé;

Que la question de la protection du hêtre ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS et doit être examinée au regard des dispositions du COBAT relatives au patrimoine dans le cadre de l'instruction des demandes de permis; b. Ilot compris entre la chaussée de Louvain, l'avenue du Péage, la E40 et l'avenue des communautés Considérant que la Commune de Woluwe-Saint-Lambert estime que le problème de délocalisation des entreprises suite au risque de spéculation foncière ne se pose pas particulièrement dans cette partie d'îlot car il se situe en face de logements existants et que la ZIU occupant le reste de l'îlot est maintenue; Qu'un réclamant s'interroge sur la faisabilité de la compatibilité entre les fonctions de logement et d'industries sur cet îlot;

Considérant que la CRD estime qu'il est opportun d'affecter cette zone en ZEMU, comme le propose le projet de PRAS;

Que cette zone permet en effet de faire la liaison entre la ZIU occupant le reste de l'îlot et la zone d'habitat située en face;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; c. Ilots compris entre la chaussée de Louvain et la rue Evenepoel Considérant qu'un réclamant demande que les îlots compris entre la chaussée de Louvain et la rue Evenepoel soient inscrits en ZFM côté chaussée de Louvain et en ZH côté Evenepoel; Considérant que la Commune de Schaerbeek demande également que l' îlot 377 et la partie d'îlot 379, compris entre la chaussée de Louvain, le boulevard Reyers et les rues Evenepoel et Lebrun soient scindés en deux zones : la partie à front de la chaussée de Louvain en ZFM, les parties à front du boulevard Reyers et des rues Evenepoel et Lebrun en zone d'habitat;

Considérant que la CRD estime que la demande de scinder les îlots de la rue Evenepoel est pertinente;

Qu'elle considère néanmoins que cette demande ne rentre pas dans l'objet des modifications apportées par le projet de PRAS;

Qu'elle demande que cette modification soit intégrée dans la modification du PRAS qui suivra l'adoption du PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD. Que cette demande ne rentre en effet pas dans le cadre des objectifs de la modification partielle du PRAS;

Qu'elle devra être examinée lors d'une prochaine modification du PRAS. d. Zones administratives de part et d'autre de la rue Colonel Bourg et comprises entre l'avenue Georgin et l'avenue Grosjean Considérant qu'un réclamant plaide pour une reconversion massive des bureaux situés dans la zone administrative de part et d'autre de la rue Colonel Bourg, en faveur du logement et de l'équipement, voire du commerce orienté vers le quartier, en raison de la faible accessibilité en transports publics ainsi que de la structure du quartier; Considérant que la CRD suggère d'étudier la possibilité de modifier l'affectation des zones administratives situées de part et d'autre de la rue Colonel Bourg en ZEMU;

Qu'elle considère en effet que les zones administratives doivent se situer dans des zones très bien accessibles en transports en commun (zone A au RRU), ce qui n'est pas le cas des zones situées de part et d'autre de la rue Colonel Bourg;

Qu'elle constate également que ces zones administratives accueillent des bureaux qui connaissent un taux de vacance élevé;

Qu'elle estime dès lors qu'il serait intéressant d'y favoriser la mixité et ainsi l'implantation d'entreprises côté E40 et de logements côté rue Colonel Bourg;

Qu'elle estime également que ces zones forment une continuité territoriale avec les autres ZEMU du pôle et que cette modification d'affectation permettrait le développement à la fois du logement et des activités productives;

Qu'un membre estime au contraire qu'il faut maintenir ces zones administratives car la modification de la prescription 7 fait du logement une fonction principale en ZA et permet donc déjà une mixité de fonctions et une reconversion des immeubles de bureaux vides;

Considérant que la modification de la prescription 7 relative aux zones administratives fait effectivement du logement une fonction principale;

Que les bureaux inoccupés situés le long de la rue Colonel Bourg peuvent donc être reconvertis en logements;

Que la prescription relative aux zones administratives autorise également les équipements et les commerces, de même que les activités productives pour autant que celles-ci soient compatibles avec les autres affectations de la zone;

Qu'il n'y a donc pas lieu de modifier l'affectation de ces zones. 2.8. Autres demandes ZEMU Considérant que la CRD estime qu'il n'est pas opportun de modifier en ZEMU les petites zones isolées proposées par le projet de PRAS;

Qu'elle considère en effet que l'aménagement des ZEMU doit faire l'objet d'un schéma directeur et/ou d'un PPAS et que ces zones sont trop petites pour faire l'objet de tels plans d'ensemble;

Qu'un membre considère cependant qu'il faut affecter ces zones en ZEMU afin d'y protéger davantage les activités productives existantes;

Considérant que comme indiqué dans les motivations de l'arrêté du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification du PRAS, l'affectation en ZEMU de certaines ZFM vise à confirmer leur vocation économique principale en protégeant davantage les activités productives, tout en n'empêchant pas le développement du logement; que ces zones offrent donc une protection accrue des activités économiques; que le Gouvernement suit dès lors l'avis minoritaire de la CRD d'affecter en ZEMU certaines ZFM; 2.8.1. Ilot situé à Forest et délimité par la place Saint-Denis rue des Carburants/Marguerite Bervoets/Patinage Considérant que la Commune de Forest et un réclamant s'opposent à la modification de cet îlot, aujourd'hui affecté en ZFM, en ZEMU;

Qu'il n'a pas été tenu compte du fait que cet îlot constitue une zone tampon entre des îlots affectés en ZIU et d'autres situés en ZH et ZM;

Qu'un projet de permis de lotir est à l'étude; qu'il porte sur plus d'un tiers de cet îlot; qu'il ne répond pas à cette prescription et qu'il n'est pas certain de pouvoir y répondre;

Considérant qu'un réclamant relève que les activités économiques présentes sur l'îlot ne présentent pas d'intérêt économique et social et ne génère que peu d'emplois; qu'il s'agit en effet pour l'essentiel d'une entreprise de démolition de voitures et d'une activité de fourrière;

Qu'une demande de permis de lotir en cours d'instruction propose la restructuration et la réaffectation de cet îlot;

Qu'il offrira une situation préférable à celle d'aujourd'hui;

Que le logement qui y est prévu s'inscrira dans le prolongement des quartiers habités et fera le lien entre le projet de la SDRB et le quartier Bervoets/Texas/Carburants;

Que les prescriptions de la ZEMU rendraient ce projet impossible;

Que le RIE mentionne le risque de voir ces terrains rester enclavés et mal connectés;

Que le réclamant conteste cette affirmation; qu'il relève que cet îlot est situé le long de voiries permettant un accès facile et à proximité du centre de la Commune de Forest;

Qu'il est très largement entouré de programmes consacrés à une certaine mixité des affectations, ou dévolus au logement, dont le projet de logements développé par la SDRB;

Considérant que l'IBGE relève qu'en l'absence de mesures imposant une superficie minimale d'espace vert au sein de la ZEMU, le changement d'affectation de cet îlot risque d'induire une imperméabilisation totale de ce site, ce qui est inacceptable;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir cet îlot en ZFM, pour autant que le permis de lotir ne mette pas en cause les activités productives existantes;

Qu'un membre souhaite que cette zone soit affectée en ZEMU afin d'y protéger l'activité productive existante;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la majorité de la CRD;

Qu'un permis de lotir couvrant près de la moitié de l'îlot est en cours d'instruction;

Que ce permis de lotir a été élaboré sur base des prescriptions relatives aux zones de forte mixité;

Qu'il y a lieu de ne pas en empêcher la réalisation et donc de maintenir l'îlot en ZFM; 2.8.2. Ilot sis à Jette compris entre l'avenue du Laerbeek, la Place de l'Ancienne Barrière, l'avenue de l'Exposition, la petite rue Sainte-Anne et le bois du Poelbosch Considérant que la Commune de Jette n'approuve pas le changement d'affectation de cet îlot;

Que cet îlot est un lieu privilégié pour le développement d'entreprises sur le territoire de la commune;

Que les prescriptions de la ZEMU risquent d'engendrer des gabarits en totale opposition avec les gabarits existants de l'autre côté de l'avenue du Laerbeek;

Qu'une telle situation serait dommageable en termes d'intégration des projets dans leur environnement immédiat, du fait de la proximité directe d'une zone Natura 2000 et d'un site classé;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir cette zone en ZFM;

Qu'un membre souhaite que cette zone soit affectée en ZEMU afin d'y protéger l'activité productive existante;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis minoritaire de la CRD; qu'en effet, l'affectation en ZEMU de cette zone confirme sa vocation économique principale;

Que le PRAS ne définit pas les gabarits à respecter dans les ZEMU;

Que la prescription relative aux ZEMU autorise donc différentes possibilités en termes de morphologie des projets (mixité horizontale ou verticale); que les motifs invoqués pour ne pas affecter cette zone en ZEMU sont dès lors sans objet; 2.8.3. Ilot situé à Jette et délimité par l'avenue Ch. Woeste, la rue R. Uyttenhove, la place M. De Moor et la rue du Coin de Terre (îlot 8.32) Considérant que la Commune de Jette s'oppose à l'affectation de cet îlot en ZEMU et demande de l'affecter en ZIU;

Que les autorités communales souhaitent préserver les activités économiques dans certains quartiers lorsque la situation le justifie;

Qu'un permis d'urbanisme prévoyant de réaffecter ces parcelles à la construction d'immeubles de logements à été refusé au motif qu'elles ne se prêtent pas à l'aménagement de logements de qualité du fait de la proximité du chemin de fer;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir cette zone en ZFM car elle permet déjà la mixité;

Qu'elle estime qu'il n'est pas opportun de prévoir une ZIU dans cet îlot qui se trouve au coeur d'un tissu urbain habité et à proximité des développements prévus autour de Tour et Taxis, notamment de nouvelles zones de parcs;

Qu'un membre souhaite que cette zone soit affectée en ZEMU afin d'y protéger l'activité productive existante;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la majorité de la CRD concernant la non opportunité d'affecter cet îlot en ZIU; qu'il suit l'avis minoritaire de la CRD de maintenir son affectation en ZEMU; qu'en effet, cette affectation confirme la vocation économique principale de l'îlot tout en y autorisant le développement potentiel de logements; que la mixité voulue par la CRD sur cet îlot est de plus favorisée par son affectation en ZEMU; 2.8.4. Ilot sis à Uccle et délimité par la rue Engeland, le Dieweg, l'avenue Groetveld et la chaussée d'Alsemberg Considérant que la Commune d'Uccle s'oppose à l'affectation de cet îlot en ZEMU, car le site est occupé par l'entreprise Schneider Electric et qu'elle craint que cette nouvelle affectation n'induise une promotion immobilière;

Qu'il s'agit de promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle du quartier, sans mettre à mal les entreprises existantes;

Qu'elle demande que des mesures spécifiques soient prises pour la captation des plus-values et l'imposition de logement social au sein des projets de construction;

Qu'elle estime que l'affectation en ZEMU d'îlots où les entreprises sont bien intégrées risque d'en encourager la délocalisation;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir cette zone en ZFM;

Qu'un membre souhaite que cette zone soit affectée en ZEMU afin d'y protéger l'activité productive existante;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis minoritaire de la CRD; qu'en effet, la modification de l'affectation ne remet pas en cause le maintien des activités existantes;

Que le logement étant déjà autorisé en zone de forte mixité, l'affectation en ZEMU n'induit pas de modification de la valeur du foncier;

Que l'affectation en ZEMU a pour objectif de confirmer la vocation économique principale de la zone, tout en favorisant la mixité fonctionnelle;

Que pour rappel, le PRAS ne peut déterminer le type de logement à construire dans une zone; 2.8.5. Ilot situé à Molenbeek compris entre la rue Osseghem, la rue Euterpe, la rue De Rudder, la rue J.B. Janssen et la rue Delhaize Considérant qu'un réclamant craint que la prescription 4 bis 3, imposant la construction de logements pour les projets de plus de 10 000 m², ait pour conséquence d'interdire tout développement d'une entreprise existante du fait d'une incompatibilité entre l'activité économique et le logement, ce qui aurait pour conséquence la disparition de l'entreprise à terme;

Qu'il demande de confirmer que les prescriptions générales 0.11 et 0.9 seront encore d'application, permettant la transformation, la rénovation lourde, la démolition/reconstruction ou encore le changement de destination ou d'utilisation des immeubles existants;

Considérant que la Commune de Molenbeek-Saint-Jean considère que le changement de l'affectation de cet îlot n'aura que peu de répercussions sur la situation existante;

Considérant qu'un réclamant demande de maintenir cet îlot dans son affectation existante de manière à permettre la préservation du patrimoine existant (entrepôt et fabrique Delhaize);

Que la modification en ZEMU risque d'induire une modification radicale du bâti existant;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir cette zone en ZFM;

Qu'un membre souhaite que cette zone soit affectée en ZEMU afin d'y protéger l'activité productive existante;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis minoritaire de la CRD; qu'en effet, la prescription relative aux ZEMU a été modifiée;

Qu'elle prévoit désormais une clause de sauvegarde pour les entreprises existantes, leur permettant de s'étendre ou d'entreprendre des projets de rénovation sans limite de taille et sans obligation de réaliser du logement;

Que la modification de l'affectation du sol ne remet pas en question le bâti existant et la préservation du patrimoine;

Que l'affectation en ZEMU permet de confirmer la vocation économique principale de cette zone; 2.8.6. Parcelle située à Jette, à l'angle de l'avenue de l'Exposition et du Laerbeek, cadastrée A n° 100L2,A100D2, A100H2 et A102N Considérant qu'un réclamant demande d'affecter son bien, inscrit actuellement en zone de parcs, en ZEMU afin d'y développer et moderniser l'activité commerciale existante;

Que cette nouvelle affectation permettrait la rénovation/construction de deux serres sur les deux parcelles de sa propriété;

Considérant que la CRD suggère que cette demande soit examinée dans le PRAS qui suivra l'adoption du PRDD;

Considérant qu'étant donné la petite taille de la parcelle, il ne serait pas opportun de l'affecter en ZEMU;

Qu'en effet, les prescriptions de la ZEMU ne sauraient être appliquées adéquatement sur un terrain de cette taille;

Que l'inscription de cette parcelle en une autre affectation pourra éventuellement être examinée lors de la prochaine modification globale du PRAS; 2.8.7. Partie d'îlot sis à Evere et délimité par l'avenue H. Dunant et la rue de l'Arbre Unique Considérant que la Commune d'Evere marque son accord pour l'affectation en ZEMU des îlots situés au sein du pôle OTAN et demande d'étendre cette zone à la partie d'îlot reprise sous rubrique;

Qu'elle rappelle qu'elle a entrepris la modification partielle d'un PPAS ("900 - "zoning Evere local"); que ce PPAS sera en dérogation au PRAS 2001 car elle compte y permettre l'implantation de logements, sans remettre toutefois en cause l'affectation économique principale de la zone;

Que la modification de cette partie d'îlot en ZEMU rendrait ce PPAS conforme au PRAS;

Considérant que la CRD approuve la demande de la commune d'Evere et demande que ces îlots soient affectés en ZEMU;

Qu'elle estime que les objectifs de la commune correspondent aux objectifs du Gouvernement relatifs à la création des ZEMU;

Qu'elle signale néanmoins qu'un complément de RIE sera nécessaire pour évaluer les impacts environnementaux de cette modification;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Que l'îlot sur lequel la commune prévoit de modifier partiellement le PPAS n° 900 "Zoning Evere local" afin d'y introduire du logement sera affecté en ZEMU;

Qu'un complément de RIE a été réalisé afin d'étudier les impacts de cette modification;

Que selon ce complément de RIE, l'affectation en ZEMU de cet îlot assurera une meilleure transitition urbaine entre les zones d'habitation du quartier et la ZIU et permettra l'implantation d'un bâti de qualité au voisinage du site classé du cimetière de Bruxelles; 2.8.8. Ilots sis à Bruxelles le long de la rue du Witloof Considérant que la Ville de Bruxelles demande d'inscrire une partie de cette ZIU en ZFM ou en ZEMU pour assurer la continuité d'animation et de logement tout en maintenant la possibilité d'y développer des activités productives;

Qu'elle relève qu'il existe des habitations à proximité du site pressenti pour la future prison;

Que cette zone est en lien avec la zone mixte de l'ancienne chaussée de Haecht et avec le centre de Diegem;

Considérant que la CRD estime que cette zone est trop petite pour être transformée en ZEMU;

Elle demande néanmoins que son éventuel changement d'affectation soit examiné dans le prochain PRAS qui suivra l'adoption du PRDD;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier actuellement l'affectation de cette zone;

Que la future prison prévoit de s'implanter en partie sur cette ZIU; qu'en application de la prescription 0.7, les équipements peuvent s'implanter en ZIU;

Que dès lors, dans l'attente d'un projet définitif délimitant l'implantation de la future prison, est prématuré de modifier l'affectation du reste de la ZIU;

Que cette modification pourrait néanmoins être examinée lors de la prochaine modification globale du PRAS; 2.8.9. Site de la future prison à Haren Considérant qu'un réclamant relève que le projet de PRAS ne mentionne à aucun moment l'affectation des terrains prévus pour la construction de la future prison, entre le boulevard de la Woluwe, la chaussée de Haecht, la rue du Witloof et le chemin de Keelbeek;

Considérant que des réclamants réfutent le nouveau projet de prison parce qu'il porte atteinte aux espaces verts et donc à leur qualité de vie;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne relève pas du PRAS; qu'elle demande néanmoins qu'elle soit analysée dans le PRDD et le PRAS qui le suivra;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Que la présente modification partielle du PRAS vise principalement à répondre à l'essor démographique et ne concerne pas la question de la future prison; 2.8.10. Ilot 361 E, situé au nord-est de la ZIR n° 13 Josaphat Considérant que la Commune de Schaerbeek demande que l'îlot 361 E, situé au nord-est de la ZIR n° 13 Josaphat soit affecté en ZEMU;

Que cet îlot est aujourd'hui affecté en ZIU;

Que cet îlot est compris dans le périmètre du PPAS exécutant la ZIR n° 13;

Que cette ZIU semble remplir les critères énoncés pour les ZEMU par le projet de modification du PRAS;

Considérant que la CRD estime qu'il faut maintenir cette zone en ZIU dans l'attente que soit étudiée la possibilité d'étendre la ZIR Josaphat, de manière à l'inclure au sein du développement global de cette zone et permettre ainsi une éventuelle évolution des fonctions qui s'y trouvent;

Qu'elle constate que cette zone est entièrement occupée par des entreprises et qu'elle est enclavée par la présence de talus;

Que cette modification devra être étudiée au sein du PRAS qui suivra l'adoption du PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Qu'il n'est pas opportun de modifier l'affectation de cette ZIU;

Qu'en effet,un PPAS est encore à l'étude;

Que par prudence, il s'agit de préserver cette zone pour le développement potentiel d'entreprises urbaines connectées au chemin de fer;

Que le plan marchandises recommande en effet de réserver des terrains situés le long des lignes ferroviaires afin d'anticiper le développement d'une distribution orientée à l'avenir davantage vers le chemin de fer;

Que le Gouvernement a pour volonté de développer sur le site Josaphat (ZIU + ZIR), propriété de la SAF, un quartier mixte tout en préservant la ZIU afin de la destiner uniquement aux activités économiques; 3. Cartes 3.1. Généralités Considérant qu'un réclamant relève que certains documents cartographiques n'ont pas été traduits en néerlandais et que de telles erreurs auraient été évitées si les communes avaient été consultées;

Considérant que la CRD demande de vérifier si effectivement des documents cartographiques n'ont pas été traduits en néerlandais et le cas échéant elle demande de les traduire;

Considérant que le Gouvernement considère que cette réclamation est non fondée;

Qu'une vérification a été effectuée;

Que tous les documents cartographiques réglementaires sont bilingues; 3.1.1. Bâtiments Considérant qu'un réclamant demande de représenter sur les cartes l'immeuble sis rue du Biplan aux n° 21-25;

Considérant que la CRD rappelle que les bâtiments ne sont repris sur les cartes qu'à titre indicatif;

Considérant que le Gouvernement confirme l'avis de la CRD en ce que les bâtiments ne sont repris sur les cartes qu'à titre indicatif;

Qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire de représenter cet immeuble sur les cartes; 3.1.2. Réseau viaire Considérant que divers réclamants demandent de corriger et mettre à jour le fond de plan des six cartes réglementaires du PRAS;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celle-ci soit vérifiée dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Qu'une nouvelle situation existante de fait devra être réalisée dans le cadre de l'élaboration du nouveau PRAS;

Que celle-ci intégrera toutes les modifications du réseau viaire réalisées depuis l'adoption du PRAS 2001;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'une actualisation du fond de plan devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS;

Considérant qu'un réclamant demande de vérifier la concordance entre le futur pont Picard et la zone de voirie reprise sur les cartes;

Considérant que la CRD, après vérification auprès de la Direction Etudes et Planification de l'AATL, confirme que l'implantation du futur pont Picard correspond à la zone de voirie telle que dessinée sur les cartes;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'il confirme la concordance entre le futur pont Picard et la zone de voirie reprise sur la carte des affectations;

Considérant qu'un réclamant demande de reprendre la nouvelle dénomination de "cours Henri Spaak" en ce qui concerne la partie de l'avenue P. Hymans comprise entre la chaussée de Roodebeek et le boulevard de la Woluwe;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Considérant qu'un réclamant demande de faire figurer au fond de plan la modification du réseau viaire au niveau de l'avenue des Tilleuls à Uccle;

Qu'un autre réclamant demande de ne pas reprendre la petite voirie qui relie le boulevard de la Woluwe et la rue de Neerveld;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient vérifiées dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'une actualisation du fond de plan devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS; 3.2. Carte de la situation existante de droit 3.2.1. Généralités Considérant que des réclamants demandent que la carte de la situation existante de droit soit mise à jour;

Considérant que la CRD estime que cette demande est légitime;

Qu'elle relève toutefois que ces informations sont disponibles sur le site "Brugis" de l'AATL;

Qu'une nouvelle situation existante de droit devra être réalisée dans le cadre de l'élaboration du nouveau PRAS et que celle-ci intégrera toutes les modifications apportées à la situation de droit depuis l'adoption du PRAS 2001;

Considérant que le Gouvernement estime cependant que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que ces informations sont déjà mises à disposition du public sur le site internet de l'AATL- www.brugis.irisnet.be;

Qu'une actualisation de la carte de la situation existante de droit devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS; 3.3. Carte des Affectations 3.3.1. Généralités Considérant qu'un réclamant demande de réaliser une version coordonnée complète des prescriptions graphiques du PRAS;

Considérant que la CRD estime que cette demande est légitime;

Qu'elle relève que ces informations sont disponibles sur le site "Brugis" de l'AATL;

Qu'elle demande toutefois qu'une version coordonnée complète des prescriptions graphiques du PRAS soit réalisée après l'adoption de cette modification partielle du PRAS;

Considérant que le Gouvernement, comme la CRD, estime que cette demande est légitime;

Qu'il estime également que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que ces informations sont déjà mises à disposition du public sur le site internet de l'AATL- www.brugis.irisnet.be;

Considérant qu'un réclamant relève que la présente modification partielle du PRAS aurait pu être l'occasion d'apporter des actualisations à la carte des affectations du sol;

Considérant que la CRD a préféré ne pas proposer de nouvelles modifications partielles du PRAS;

Qu'elle a estimé, en effet, que les demandes de modification d'affectation devaient être analysées dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'une réflexion approfondie concernant la carte des affectations devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS; 3.3.2. Zone d'habitation à prédominance résidentielle et zone d'habitation Considérant qu'un réclamant souligne qu'un certain nombre de parcelles éparses devraient changer d'affectation en vue d'y protéger la fonction logement et/ou le caractère patrimonial du bâti qui s'y trouve et dont la typologie est inadaptée à l'affectation prévue au PRAS;

Qu'il s'agit de bâtiments situés en zone administrative ou d'équipements;

Que des réclamants demandent de modifier l'affectation de certaines parcelles occupées par du logement et situées en zone d'industries urbaines;

Que plusieurs communes demandent des modifications de l'affectation de parcelles ou d'îlots au profit de la zone d'habitation à prédominance résidentielle ou de la zone d'habitation sur base de différents motifs : - protection du patrimoine, ou d'un site classé, - protection du logement existant dans les zones administratives ou d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, - conservation d'une mixité au sein des zones administratives, - confirmation de situations existantes, - confirmation de zones bâtissables, - correction d'erreurs matérielles, - confirmation de PPAS, permis de lotir et permis d'urbanisme, - augmentation des superficies dévolues au commerce de proximité, - construction sur une zone de voirie, Considérant que la CRD estime qu'une étude globale est nécessaire pour se prononcer sur ces remarques, qui dépassent le cadre du projet de PRAS;

Que de telles modifications devraient faire l'objet d'une analyse environnementale et d'une consultation publique;

Qu'elle suggère que ces demandes soient analysées dans le cadre de la modification du PRAS qui suivra la réalisation du PRDD;

Considérant que le logement est désormais une affectation principale au même titre que le bureau, en zone administrative Qu'il est possible de réaliser du logement en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public moyennant mesures particulières de publicité;

Que le logement est une affectation principale en zone de forte mixité;

Que le logement qui est implanté dans ces zones n'y est donc pas menacé;

Qu'en l'occurrence il n'y a pas lieu de modifier l'affectation des îlots situés dans une zone où le logement est permis;

Qu'il ne s'agit pas de modifier l'affectation de certaines parcelles, ce qui ne correspond pas à l'échelle du PRAS qui détermine les affectations par îlot;

Que le PRAS ne remet pas en cause la situation existante de fait;

Que les immeubles existants, dont la destination ou l'utilisation ne correspond pas aux prescriptions du plan peuvent - en vertu de la prescription générale 0.9. - faire l'objet de travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction;

Que ces constructions ne sont donc pas menacées par la modification du PRAS;

Que la modification d'îlots situés en zone d'habitation à prédominance résidentielle pour les affecter en zone d'habitation ou en zone mixte dans le but d'y permettre un développement plus important de commerces de proximité ne fait pas l'objet de la présente modification du PRAS;

Que la question du développement du commerce de proximité dans les quartiers résidentiels doit être analysée de façon globale sur l'ensemble du territoire régional;

Que les constructions faisant l'objet d'un classement ne sont pas menacées par la présente modification du PRAS;

Qu'elles bénéficient en effet de la clause de sauvegarde, ainsi que de la prescription générale 0.8., spécifique à la protection du patrimoine classé ou inscrit sur la liste de sauvegardé;

Que la modification de l'affectation d'îlots actuellement situés en zone d'équipements, au profit d'une des deux zones d'habitat dans le but de mieux protéger les immeubles de logement existants n'aura pas l'effet escompté, un équipement pouvant s'implanter dans un logement existant en application des prescriptions générales 0.7 et 0.12;

Que la prescription générale 0.12. interdit la modification totale ou partielle de l'utilisation ou de la destination d'un logement ainsi que la démolition d'un logement en zone mixte, en zone de forte mixité et en zone administrative entre autres, sauf à respecter certaines conditions, dont le maintien d'au moins la même superficie de logement sur le site ou dans la zone;

Que de ce fait, le logement existant dans ces zones est protégé;

Que la modification d'îlots situés en zone mixte en faveur d'une des deux zones d'habitat tout en préservant les entreprises existantes par l'adjonction d'un point de variation de mixité sur une partie des îlots n'aura pas pour conséquence une plus grande protection du logement, la suppression de celui-ci étant déjà limitée par la prescription générale 0.12.;

Que l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS relève qu'"il convient [...] de favoriser l'implantation de logements et d'équipements scolaires dans les différentes zones urbanisables du PRAS, [...].";

Qu'il s'agit en l'occurrence de préserver les zones d'équipements existantes;

Qu'il ne s'agit pas de modifier l'affectation d'un îlot ou d'une partie d'îlot couvert par un PPAS, un permis de lotir ou un permis d'urbanisme;

Que les permis confèrent un droit à leur titulaire qui n'est pas remis en question par la présente modification du PRAS;

Que les demandes de modification de l'affectation de certains îlots pour raison d'erreur matérielle ou d'îlots situés en zone verte au profit d'une des deux zones d'habitat devront être analysées dans le cadre d'une vision d'ensemble, lors d'une révision globale du PRAS;

Que le logement situé à Forest, avenue du Pont de Luttre en zone d'industries urbaines est implanté dans un îlot entièrement bâti;

Que ce logement n'est pas menacé, puisqu'il bénéficie de la clause de sauvegarde du PRAS (prescription générale 0.9.);

Que l'îlot dans lequel il est implanté est de plus affecté en ZFM par la présente modification du PRAS;

Que la parcelle d'angle située à Forest à l'angle Besme/Alsemberg surplombant la bouche de métro dans l'îlot Besme/Alsemberg/Mont Kemmel/Antoine Bréart et située en zone de voirie pourrait être ouverte à la construction sur base d'une décision de désaffectation de la voirie par le conseil communal;

Que dès lors, cette parcelle prendra l'affectation de la zone qui la borde; Que cela ne nécessite donc pas une modification du PRAS;

Qu'en conséquence, hormis l'îlot situé à Forest avenue du Pont de Luttre, ces demandes sont rejetées;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle estime que ces observations dépassent le cadre du projet de PRAS et doivent être analysées dans le cadre d'une modification globale de celui-ci; 3.3.3. Zone mixte Considérant que des réclamants demandent de modifier l'affectation de certains îlots situés en zone d'habitat à prédominance résidentielle, en zone d'habitation et en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au profit d'une zone mixte, de manière à pouvoir y augmenter les superficies commerciales et y développer un programme mixte comprenant des bureaux, du commerce, des petites entreprises et du logement;

Que des réclamants demandent de modifier l'affectation de parcelles, voire d'îlots, dans le but de conserver des occupations existantes (logements, bureau, ...) et de préserver le patrimoine architectural;

Qu'un réclamant souhaite préserver l'occupation commerciale située au sein d'un liseré de noyau commercial;

Qu'un réclamant demande que le terrain sur lequel est située l'ancienne gare de Forest-est, sise à Forest, chemin d'Accès n° 36, soit affecté en zone mixte, de manière à pouvoir y prévoir la construction d'un projet mixte comprenant notamment des logements, des commerces de détail, des équipements et des bureaux, sans porter préjudice à la fonction de transport ferroviaire et à son développement;

Que la commune de Schaerbeek demande que l'îlot sis à Schaerbeek et compris entre la rue du Progrès, l'avenue de la Reine et le chemin de fer (îlot 53) soit affecté en zone mixte afin de garantir les possibilités de reconstruction de cet îlot suite aux travaux projetés par la SNCB visant à élargir l'assiette des voies de chemin de fer;

Que la Commune d'Uccle demande que soient affectées en zone mixte les parties de la zone de chemin de fer du Moensberg situées le long de la rue du Bourdon (au Nord de celle-ci), afin de pouvoir y développer des projets dans une mixité adaptée au lieu;

Que le Conseil communal estime en effet que cette zone de chemin de fer peut faire l'objet d'une urbanisation en accompagnement de la mise en service, dans les prochaines années, de la halte "Moensberg" qui sera desservie par le RER;

Considérant que la CRD considère qu'une réflexion sur les superficies commerciales à autoriser dans chacune des zones doit être menée de manière globale;

Qu'elle estime que ces préoccupations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que ces remarques soient analysées dans le cadre du PRDD et d'une modification globale du PRAS;

Considérant que les demandes de modification de l'affectation d'îlots situés dans l'une des deux zones d'habitat en faveur de la zone mixte doit faire l'objet d'une réflexion générale préalable à une modification globale du PRAS;

Que le PRAS entend préserver les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public de manière à permettre l'implantation d'équipement scolaires et autres équipements de proximité dans les quartiers;

Que ces zones peuvent bénéficier des prescriptions particulières applicables en zone de forte mixité moyennant due motivation pour des raisons économiques et sociales;

Que le PRAS ne remet pas en cause la situation existante de fait;

Que les immeubles existants, dont la destination ou l'utilisation ne correspond pas aux prescriptions du plan peuvent - en vertu de la prescription générale 0.9. - faire l'objet de travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction;

Que ces constructions ne sont donc pas menacées par une modification du PRAS;

Qu'il ne s'agit pas de modifier l'affectation de certaines parcelles, ce qui ne correspond pas à l'échelle du PRAS qui détermine les affectations par îlot;

Que cette demande n'entre pas dans le cadre de la modification partielle du PRAS;

Que la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public permet l'implantation de logements;

Que le logement et les constructions à caractère patrimonial n'y sont pas menacés;

Que le logement n'est pas mieux protégé en zone mixte;

Que les commerces existants en zone mixte et en liseré de noyau commercial ne sont pas menacés par la modification du PRAS;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'elle estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre de la modification du PRAS;

Que la réponse à la demande d'affecter le terrain sur lequel est située l'ancienne gare de Forest-est, chemin d'Accès, n° 36 est à trouver au point 3.3.4., relatif aux zones de forte mixité;

Que les terrains qui constituent le noeud ferroviaire du Moensberg présentent les caractéristiques suivantes : - ils constituent une vaste zone dans la partie Sud du territoire communal, - ils comportent une importante superficie non urbanisée répartie en plusieurs parcelles, dont certaines à front de voirie équipée;

Que le site a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme avec étude d'incidences en vue d'y aménager longe et jouxte les infrastructures et installations liées à l'exploitation du RER;

Que la demande de permis d'urbanisme qui fait suite à ce certificat d'urbanisme est actuellement à l'instruction;

Que le solde du terrain peut accueillir un développement de bâti et d'activités sur les parcelles du chemin de fer;

Qu'il s'agit de saisir l'opportunité d'un développement urbain en relation directe avec le Centre ville, au vu de l'implantation de la Halte RER projetée;

Que le Gouvernement approuve la demande de modifier l'affectation d'une partie de cette zone de chemin de fer en zone mixte;

Que l'îlot sis à Schaerbeek et compris entre la rue du Progrès, l'avenue de la Reine et le chemin de fer (îlot 53) fait l'objet d'un PPAS en cours d'étude, dérogatoire au PRAS, en ce qu'il prévoit des superficies plancher par projet sur l'ensemble de la zone, et non pas des superficies plancher par immeuble, comme le prescrit la prescription particulière de la zone d'habitation;

Que la modification de l'affectation de cet îlot en zone mixte ne permettra pas d'éviter la dérogation au PRAS;

Que le Gouvernement estime que cette demande n'entre pas dans le cadre de la modification partielle du PRAS; 3.3.4. Zone de forte mixité Considérant qu'un réclamant demande que l'immeuble de bureaux situé rue Evers, 2, en zone de forte mixité, puisse maintenir son affectation administrative à l'avenir;

Que la CRD estime que cette demande est sans objet;

Qu'elle rappelle que le projet de modification du PRAS ne remet pas en cause l'occupation des immeubles existants;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que la demande est sans objet; Que la modification du PRAS ne remet pas en cause la destination indiquée dans les permis d'urbanisme;

Considérant que la Commune de Forest demande que soit modifiée la zone de chemin de fer de la gare de Forest-est afin d'y prévoir une zone de forte mixité entre le chemin d'accès et la ligne;

Qu'il serait intéressant de valoriser cette partie de zone, présentant une emprise suffisante par l'installation de logements, d'activités productives et/ou d'équipements;

Que cette zone pourrait être la continuité de la zone de forte mixité présente de l'autre côté de la chaussée de Bruxelles;

Que la Commission considère cette demande pertinente mais estime qu'elle ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que cette demande soit analysée dans le cadre du PRDD et d'une modification totale du PRAS;

Considérant que ce terrain est partiellement occupé par diverses activités;

Que les bâtiments de la gare ont été vendus par la SNCB et sont utilisés comme commerces;

Qu'une affectation en zone de forte mixité permettrait de réaliser sur ce terrain un projet mixte, en continuité avec les terrains sis de l'autre côté de la chaussée de Bruxelles;

Que moyennant plan particulier d'affectation du sol, cet îlot peut bénéficier des prescriptions de la zone de forte mixité;

Qu'il est donc justifié d'affecter cet îlot en zone de forte mixité, de manière à ne pas devoir entreprendre la réalisation d'un tel plan pour entamer son urbanisation;

Que cela se justifie compte tenu de la petite taille du terrain;

Que cette modification répond aux objectifs de l'arrêté d'ouverture de modification partielle du PRAS;

Considérant qu'un réclamant demande que l'îlot sis à Forest, compris entre l'avenue du Pont de Lutre, la rue du Charroi, le chemin de fer et la ZIR Van Volxem soit affecté en Zone de forte mixité;

Considérant que la CRD estime cette demande pertinente étant donné l'existence d'une mixité de fait sur ce terrain;

Qu'elle demande que l'affectation de la zone en ZFM soit examinée dans le cadre d'une modification du PRAS suite à l'adoption du PRDD;

Qu'un membre estime qu'il serait plus opportun d'affecter cette zone en ZEMU afin d'y protéger l'activité économique qui y est présente;

Considérant que le Gouvernement estime comme la CRD, qu'il est pertinent d'affecter cette zone en ZFM;

Que cet îlot présente en effet une mixité de fait avec des logements existants au Nord;

Qu'une partie importante de l'îlot est occupée par l'imprimerie du Ministère des Finances;

Que néanmoins le reste de l'îlot est occupé par des immeubles de bureaux vacants;

Qu'il pourrait être opportun de reconvertir ces bureaux en logements;

Que cet îlot est intégré au tissu urbain car il jouxte un quartier habité qui fait actuellement l'objet du contrat de quartier "Primeurs-Pont de Luttre";

Que de plus, le programme de la ZIR Van Volxem, située au nord de l'îlot, a été modifié afin d'y autoriser l'implantation de logements;

Considérant les demandes de plusieurs réclamants et communes d'affecter en zone de forte mixité les îlots ou parties d'îlots suivants : - à Ixelles, la voirie constituée par la Petite Ceinture entre la Porte Louise et la rue du Luxembourg, de manière à y réaliser des commerces haut de gamme, - à Jette, l'îlot compris entre la rue Bulins, la rue Rosalie Uyttenhove, la rue Pannenhuis et l'avenue Odon Waland, de manière à préserver l'entreprise existante, - à Molenbeek-Saint-Jean, les parcelles situées en zone administrative rue Ulens 21 à 37 de manière à y protéger des immeubles de logement possédant un caractère patrimonial;

Qu'un réclamant demande le maintien des immeubles de bureaux situés avenue de la Toison d'Or à Saint-Gilles;

Considérant que la CRD estime que la Petite Ceinture doit rester un espace public et s'oppose à toute construction au-dessus du sol et d'aménagement commercial en sous-sol;

Qu'un membre de la Commission ne partage pas cette dernière opinion;

Que la CRD estime que l'îlot situé à Jette et compris entre la rue Bulins, la rue Rosalie Uyttenhove, la rue Pannenhuis et l'avenue Odon Waland, présente du potentiel pour le développement de logement et qu'il s'agit donc de la maintenir en zone mixte;

Qu'elle estime que la demande concernant les parcelles situées rue Ulens à Molenbeek-Saint-Jean est sans objet étant donné que le projet de modification du PRAS propose de faire du logement une fonction principale en zone administrative, au même titre que le bureau;

Qu'elle rappelle pour ce qui concerne la demande située à Saint-Gilles, avenue de la Toison d'Or, que le projet de modification du PRAS ne remet pas en cause l'occupation des immeubles existants;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Que la demande relative à l'îlot situé à Jette rue Bulins présente du potentiel pour le développement de logement;

Que le projet de modification du PRAS propose de faire du logement une fonction principale en zone administrative, au même titre que le bureau;

Que les logements n'y sont donc pas menacés;

Que le projet de modification du PRAS ne remet pas en cause l'occupation des immeubles existants et donc l'occupation des immeubles de bureaux avenue de la Toison d'Or; 3.3.5. Zone d'activités portuaires et de transports Considérant qu'un réclamant demande que la ZAPT située sur l'îlot sis à Bruxelles et compris entre le bassin Vergote, l'allée verte, le quai des Armateurs et l'avenue de la Reine, soit maintenue afin que les activités de production de béton demeurent au coeur de la ville;

Que cette implantation permet un approvisionnement par voie d'eau hautement profitable tant en termes économiques, qu'écologiques;

Considérant que la CRD estime cette réclamation sans objet étant donné que le projet de modification partielle du PRAS ne modifie pas l'affectation de cette zone;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; 3.3.6. Zones administratives Considérant qu'un réclamant demande que des immeubles et complexes actuellement situés en zones administratives ainsi que totalement ou majoritairement utilisés en tant que bureaux voient cette affectation formellement maintenue pour l'avenir;

Considérant que la CRD estime que cette demande est sans objet car le projet de modification du PRAS ne remet pas en question l'occupation actuelle des bâtiments existants;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD. a. Bruxelles Considérant qu'un réclamant sollicite la transposition de son bien sis boulevard Baudouin n° 27 de zone d'habitation en zone administrative, afin de pouvoir le valoriser; Que son bien permet une mixité importante de fonctions qui s'inscrirait dans la continuité des affectations autorisées dans les îlots voisins;

Que le PRAS 2001 ne permet les affectations autres que le logement que de façon très limitée en zone d'habitation; de même que le solde de bureaux admissibles dans la maille ne permet pas la reconversion partielle du bien en bureaux;

Considérant que la CRD estime cette demande non pertinente car elle ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; Qu'en effet, cette demande ne rencontre pas les objectifs de l'arrêté d'ouverture partielle du PRAS; b. Jette Considérant que la Commune de Jette estime qu'une zone administrative devrait être prévue pour le bien sis rue L.Theodor 83 à 89 pour tenir compte de l'affectation effective de ce grand bâtiment;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites par le projet de modification du PRAS et devra plutôt être examinée dans le cadre de la révision globale du PRAS qui suivra l'adoption du PRDD. Elle rappelle que la prescription 0.9. permet, de plus, les travaux de transformation, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction de cet immeuble;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CR;

Que l'affectation effective de ce bâtiment n'est pas remise en cause; c. Saint-Gilles Considérant qu'un réclamant estime que le terrain sis entre le faisceau ferroviaire et l'avenue Fonsny ( avenue Fonsny n° 47,48 et 49) n'est pas un lieu adéquat au logement; Qu'il demande donc de remplacer le "et" ("affectées aux bureaux `et' aux logements) dans la prescription relative aux zones administratives par "et/ou";

Considérant que la CRD rappelle que la prescription 7 telle que modifiée n'impose pas de réaliser l'ensemble des fonctions principales au sein d'un même projet;

Que la CRD estime par ailleurs qu'il serait justifié d'introduire de la mixité sur ce vaste îlot;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD concernant le fait que la modification de la prescription 7 n'impose pas de réaliser l'ensemble des fonctions principales au sein d'un même projet; Que par ailleurs, la modification de la prescription des ZA vise expressément à introduire une mixité fonctionnelle dans celles-ci;

Considérant qu'un réclamant demande d'affecter une partie de la zone ferroviaire de la gare du Midi en zone administrative (avenue Fonsny, place Victor Horta, rue d'Angleterre), conformément au protocole de coopération du 29 juillet 2008 ayant pour but de revitaliser et revaloriser le quartier du Midi;

Considérant que la CRD signale qu'elle n'a pas connaissance de ce protocole de coopération et qu'elle ne peut donc juger du caractère opportun de la demande;

Qu'elle estime néanmoins que la revitalisation du quartier du Midi ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites par le projet de modification partielle du PRAS et rappelle que le Gouvernement a annoncé l'élaboration future d'un schéma directeur sur cette zone;

Qu'elle demande par ailleurs que le protocole de coopération mentionné soit rendu public;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD. Qu'un schéma directeur relatif au quartier de la gare du midi sera élaboré dans les prochains mois; d. Schaerbeek Considérant qu'un réclamant demande d'affecter en zone administrative la zone attenante au chemin de fer en prolongation de la rue du Progrès (n° 86), dans la même optique que ce que prévoit le protocole de coopération du 29 juillet 2008 ayant pour but de revaloriser le quartier du Midi; Considérant que la CRD rappelle qu'elle n'a pas connaissance de ce protocole et que cette demande n'entre pas dans le cadre des modifications du projet de PRAS et devra dès lors être examinée au sein du PRDD et du PRAS qui suivra;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Que cette demande n'entre en effet pas dans le cadre des objectifs de la modification partielle du PRAS; e. Watermael-Boitsfort Considérant qu'un réclamant demande de corriger une erreur matérielle du PRAS 2001 au niveau du site du boulevard du Souverain 23-25, sur lequel certaines certaines parties construites et légalement autorisées des immeubles n'ont pas été reprises sur la carte des affectations comme zones administratives mais comme zones de parcs; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites par le projet de modification du PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD. f. Woluwe-Saint-Lambert Considérant l'observation de la commune de Woluwe-Saint-Lambert selon laquelle la modification de la prescription 7.1 va dans le sens de la reconversion de bureaux en logements pour lesquels des demandes de permis d'urbansime sont en cours sur son territoire;

Considérant qu'il en est bien ainsi, les projets faisant l'objet de demandes de permis d'urbanisme devant cependant être appréciés du point de vue du bon aménagement des lieux par l'autorité délivrante; 3.3.7. Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public a. Anderlecht Considérant qu'un requérant soulève la question de la construction d'un équipement sur des parcelles sises rue du Transvaal à Anderlecht, actuellement affectées en zone de parc ou d'habitat; Que le réclamant demande, dans la négative, la modification de l'affectation de ces parcelles en zone d'équipements;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celle-ci soit analysée dans le PRDD et le PRAS qui le suivra;

Considérant que la prescription 0.7 permet aux équipements de s'implanter dans toutes les zones;

Que, néanmoins, en zone de parcs, ces équipements ne peuvent en être que le complément usuel et l'accessoire;

Que la modification de l'affectation de cette zone de parcs en zone d'équipements ne rentre, pour le surplus, pas dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS;

Qu'elle devra éventuellement être examinée lors de la prochaine révision globale du PRAS; b. Etterbeek Considérant qu'un réclamant demande de modifier l'affectation du site des Cliniques du Parc Léopold, sises 38 rue Froissart en zone administrative; Que cette demande vise à intégrer la reconversion du site des cliniques lorsque celles-ci auront déménagé sur le site Delta (CHIREC), ce qui est planifié à l'horizon 2017;

Que selon ce réclamant, les prescriptions relatives aux zones administratives permettent une souplesse et une mixité adaptées aux projets de reconversion qui pourraient être définis;

Qu'au contraire, la prescription relative aux zones d'équipements ne permet que le développement limité du logement, hormis via l'adoption d'un PPAS en ayant recours à la prescription 8.3., al.3.;

Qu'à titre subsidiaire ce réclamant demande d'affecter ce site en zone de forte mixité;

Considérant que la CRD suggère tout d'abord que le Gouvernement acquiert la maîtrise du foncier de cette zone, comme c'est le cas pour la clinique Edith Cavell à Uccle;

Qu'elle recommande ensuite d'envisager une actualisation du PPAS "bloc 533" couvrant cet îlot;

Qu'elle recommande dans ce cadre de veiller à une réaffectation du site qui privilégie le logement à titre principal;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Qu'il est possible de bénéficier des prescriptions de la zone de forte mixité en application de la prescription 8.3. al.3, moyennant PPAS;

Que le PPAS "bloc 533" pourrait être adapté en ce sens, afin de permettre la reconversion du site au profit du logement;

Que l'affectation du site au PRAS ne doit donc pas être modifiée;

Considérant qu'un réclamant souhaite que l'immeuble sis rue Froissart 50 à Etterbeek soit affecté en zone administrative;

Que la demande est motivée par la localisation de l'immeuble dans un quartier destiné principalement aux fonctions administratives et assimilées;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et considère que cette demande ne rencontre pas les objectifs du Gouvernement repris dans l'arrêté d'ouverture de modification partielle du PRAS;

Considérant qu'un réclamant souhaite que l'immeuble sis chaussée d'Etterbeek 140 à Etterbeek soit affecté en zone administrative;

Que la demande est motivée par la localisation de l'immeuble dans un quartier destiné principalement aux fonctions administratives et assimilées;

Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle rappelle par ailleurs que le schéma directeur "Quartier Européen" recommande l'implantation de logements le long de la chaussée d'Etterbeek, afin d'y favoriser davantage de mixité fonctionnelle;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et considère que cette demande ne rencontre pas les objectifs du Gouvernement repris dans l'arrêté d'ouverture de modification partielle du PRAS; c. Ganshoren Considérant que la Commune de Ganshoren demande de modifier partiellement l'affectation de la zone d'équipements qui couvre l'îlot du CPAS en vue de faciliter la mise en conformité et la rénovation de l'ensemble de ses bâtiments (qui comprend notamment la maison de repos) et donc d'étendre la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; Considérant que la CRD rappelle que les maisons de repos sont assimilées à du logement au sens du glossaire du PRAS;

Que la CRD estime donc que la demande est sans objet;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; d. Jette Considérant qu'un réclamant demande de permettre la construction de deux hôtels et d'un appart-hôtel sur la zone d'équipements de la AZ-VUB; Considérant que la CRD estime que cette demande ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS et qu'elle doit être analysée dans le cadre du PRAS qui suivra le PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Considérant que la Commune de Jette demande, au vu de la situation existante et en vue de répondre à la demande croissante de création de nouvelles écoles et d'agrandissement des écoles existantes, d'affecter en zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public les bâtiments suivants : - école située chaussée de Wemmel n° 309; - bâtiment communal situé rue Dupré n° 113; - école sise rue Léopold Ier, n° 362, et devrait être agrandie jusqu'au n° 358; - école située rue Berré n° 23-25 - bâtiment à front de l'avenue Notre-Dame de Lourdes n° 32-34; - agrandissement de la zone d'équipements existante sur la partie droite de l'îlot bordée par les rues Loossens, Esseghem et Dansette, pour reprendre le terrain non bâti voisin situé entre la rue Dansette et la rue des Augustines; - bâtiment situé rue Léopold 1er, n° 305;

Considérant que la CRD estime que les demandes exprimées par la Commune de Jette ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites par le projet de modification du PRAS mais doivent faire l'objet d'une réflexion sur la nécessaire actualisation du PRAS de 2001 lors de la révision globale de celui-ci qui suivra l'adoption du PRDD, en fonction notamment de l'évolution de la situation de fait;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Que pour rappel, les équipements peuvent s'implanter dans toutes les zones du PRAS;

Que ces modifications d'affectation ne sont donc pas nécessaires pour y permettre l'implantation ou l'agrandissement d'écoles; e. Koekelberg Considérant que la Commune de Koekelberg observe que la modification actuelle du PRAS aurait pu être l'occasion d'apporter plusieurs corrections ou actualisations à la carte des affectations du sol, en affectant les parcelles suivantes en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public : - le pavillon nord de la station de métro Simonis et le bureau de la poste y attenant; - l'école primaire communale 'de kadeekes' (68 rue Herkoliers); - l'école secondaire libre 'Institut des Ursulines' (71-75 rue Jules Debecker; - l'église Sainte-Anne (66 rue de l'Eglise Sainte-Anne; - le commissariat de police (4 rue de la Sécurité); - le home Jourdan du CPAS (39 rue François Delcoigne);

Considérant que la CRD estime que les demandes exprimées par la Commune de Koekelberg ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites par le projet de modification du PRAS mais doivent faire l'objet d'une réflexion sur la nécessaire actualisation du PRAS de 2001 lors de la révision globale de celui-ci qui suivra l'adoption du PRDD, en fonction notamment de l'évolution de la situation de fait;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et renvoie aux réponses formulées à l'égard des demandes similaires introduites par la commune de Jette; f. Uccle Considérant que la Commune d'Uccle demande que la modification du PRAS tienne compte de l'évolution des fonctions dans l'îlot du Groeselenberg et de l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol n° 64 en cours; Que la Commune d'Uccle rappelle que la zone d'équipements de l'ancien hôpital des 2 Alice est en mutation, la clinique ayant quitté les lieux en novembre 2011; que le bâtiment de la clinique fait l'objet d'un permis d'urbanisme, délivré pour sa reconversion en 116 logements;

Que la commune demande d'affecter la partie médiane de l'îlot, entre la rue Groeselenberg et l'avenue Circulaire, en zone d'habitation, d'agrandir la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public de l'Athénée sise avenue Houzeau afin de pouvoir l'agrandir en fermant la cour carrée (dans la zone du CERVA dont le bâtiment peut très bien convenir à l'Athénée) et de maintenir une seconde zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public sur la maison de repos sise avenue des Statuaires et sur l'actuelle école des infirmières, afin de préserver une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public pour les besoins futurs de ce quartier proche du centre de la Commune;

Considérant que la CRD estime que les affectations souhaitées par le PPAS Groeselenberg ne sont pas incompatibles avec le projet de modification partielle du PRAS;

Que la CRD rappelle en effet que la prescription 8.3.du PRAS permet, via PPAS et moyennant motivation pour des raisons économiques et sociales, d'appliquer les prescriptions de la zone de forte mixité en zone d'équipements;

Considérant que le Gouvernement estime qu'afin de se conformer à l'évolution du site, suite au départ de la clinique des deux Alice, il est opportun d'inscrire une partie de la zone d'équipements en zone d'habitation;

Que la reconversion du site de l'ancien hôpital permettra en effet la création de nouveaux logements;

Qu'un permis d'urbanisme autorisant la construction de 116 logements a déjà été délivré;

Que les parcelles abritant l'athénée royale et l'école des infirmières sont maintenues en zone d'équipements;

Que le Gouvernement ne suit donc pas l'avis de la CRD sur ce point;

Considérant que la Commune d'Uccle demande que le projet de PRAS prenne en compte le prochain départ partiel de l'activité du site "Edith Cavell" du CHIREC, pour lequel une demande de certificat d'urbanisme a été déposée, la clinique de jour et les consultations à maintenir sur le site étant d'une superficie inférieure à celle des logements à créer en reconversion de ce site très densément bâti;

Que la Commune demande que l'affectation en zone d'habitation soit étendue à l'entièreté de l'îlot et qu'une extension du liseré de noyau commercial soit prolongée le long de la rue Vanderkindere jusqu'au carrefour qu'elle forme avec la rue Général Lotz, ainsi que le long de la rive Est de la rue Edith Cavell, entre la rue Vanderkindere et la rue Marie Depage, en raison de la typologie du rez-de chaussée de ce complexe qui pourrait se prêter à l'installation de commerces;

Considérant que la CRD estime cette demande pertinente, car elle est liée à la réaffectation du site Delta au profit du CHIREC;

Qu'elle demande que cette modification d'affectation du sol soit ajoutée au projet de modification du PRAS;

Qu'elle estime qu'il est opportun de réaménager le site au profit du logement, d'autant que les réflexions quant à la mise en oeuvre du développement de ce site sont plus avancées que pour le site du Parc Léopold compte tenu que la Région en a acquis la maîtrise foncière;

Que la CRD considère par ailleurs qu'il faut prévenir le déclin de cet ensemble du fait du départ prochain de la clinique Edith Cavell; que cela nécessite et justifie sa réaffectation en zone d'habitation; qu'il apparaît également judicieux d'étendre le liseré de noyau commercial afin de le renforcer compte tenu de l'accroissement attendu de population dans le quartier;

Considérant que comme la CRD, le Gouvernement estime qu'il est opportun de réaménager le site au profit du logement;

Que le départ de l'hôpital vers le nouveau site du CHIREC à Delta libérera de l'espace pour l'implantation de nouvelles fonctions sur le site;

Qu'une nouvelle zone d'équipements a en effet été créée sur le site de Delta afin de permettre la création d'un nouveau complexe hospitalier, regroupant notamment les services hospitaliers du site d'Edith Cavell;

Que la demande de certificat d'urbanisme qui a été introduite pour la reconversion du site d'Edith Cavell prévoit le développement de logements aux étages et de commerces au rez-de-chaussée;

Qu'il est également prévu de maintenir une polyclinique au rez-de-chaussée;

Qu'afin de permettre l'implantation de ces fonctions, le Gouvernement a décidé d'affecter cette zone en zone mixte Considérant qu'un réclamant observe que l'observatoire d'Uccle doit rester un pôle scientifique capable d'accueillir de nouveaux instituts d'astronomie, d'astrophysique, de climatologie, etc;

Considérant que la CRD prend acte de cette remarque;

Considérant que la zone sur laquelle est située l'observatoire n'est pas concernée par la modification du PRAS et conserve donc son affectation actuelle; g. Remarques intéressant plusieurs sites Considérant qu'un réclamant souligne que la cohabitation de dépôts de bus et de logements contigus est difficile, ce qui pourrait repousser certains projets de dépôts hors de certaines zones d'affectation (ex : ZEMU); Que ce même réclamant exprime la nécessité de maintenir ou de convertir certains terrains en zones d'équipements, ceci afin de conforter la possibilité pour la STIB d'y implanter de futurs dépôts de bus ou de trams; que ces sites devraient être non accessibles au logement; que ces réflexions concernent : - les propriétés de la STIB sises entre la rue de Birmingham et le quai Demets, à tout le moins la partie réservée à l'implantation d'un dépôt de bus; - le site du dépôt de tram Marconi; - l'extension du dépôt de bus de Haren vers la chaussée d'Haecht; - en prévision de besoins futurs, le terrain de B-Post sur le site de la Petite Ile, qui représente l'opportunité d'un 4e grand dépôt de bus en RBC; - en prévision de besoins futurs, un terrain aux alentours du site de Tour et Taxis; - en prévision de besoins futurs, un terrain aux alentours du site Reyers;

Que ce même réclamant demande de vérifier la possibilité d'implantation d'un dépôt de métro sous le boulevard Henri Simonet à Anderlecht (quartier Erasme);

Considérant que la CRD renvoie à son avis relatif aux zones d'équipements;

Considérant que les équipements peuvent s'implanter dans toutes les zones du PRAS;

Que la réflexion concernant les sites d'implantation de dépôt de la STIB ne rentre pas dans le cadre de la présente modification du PRAS;

Que cette réflexion doit être menée via le PRDD notamment, qui au travers du projet de ville, pourra identifier les sites à réserver pour ces dépôts; 3.3.8. Zones vertes Considérant que des réclamants demandent de procéder à une évaluation systématique des espaces verts afin de déterminer si une partie de ces derniers ne devrait pas être affectée en zones vertes au vu de leur valeur biologique et/ou paysagère;

Qu'un réclamant demande d'affecter en zone verte une partie des grandes zones d'équipements;

Qu'un autre réclamant demande l'affectation en zone d'espaces verts d'une partie des ZFM actuellement en friche;

Que d'après le RIE, le projet de modification du PRAS implique une perte globale d'espaces verts;

Que dès lors un réclamant demande que le PRAS contienne de véritables mesures de compensation de la perte d'espaces verts et que ceux-ci favorisent les continuités récréatives, de promenade, écologiques s'inscrivant dans le maillage vert et le réseau écologique bruxellois;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci devront être analysées dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que le maillage vert fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'élaboration du PRDD;

Qu'une étude systématique des espaces verts de la région devra être réalisée dans le cadre d'une future révision globale du PRAS;

Qu'en ce qui concerne la perte globale d'espaces verts, le RIE proposait que la compensation se fasse en première couronne (RIE Tome III p2);

Que d'une part, à cet effet, les programmes des ZIR 6 - Tour et Taxis et 13 - Josaphat ont été revus afin d'y augmenter les superficies affectées aux espaces verts;

Que d'autre part de nouvelles zones de parcs ont été créées : - la première à l'ouest de Tour et Taxis, qui longe la ligne de chemin de fer L 28 et sur le tracé de l'ancienne ligne qui desservait le site de Tour et Taxis, - la deuxième sur la rive gauche du bassin Beco, - la troisième sur le site de Tivoli; a. Zones vertes Considérant que de nombreux réclamants ont introduit des réclamations concernant l'inscription en zone d'habitation du terrain sis à Schaerbeek, entre la rue des Chardons, l'avenue Ernest Cambier, la rue des Pavots et l'avenue Rogier à Schaerbeek; Que certains demandent le maintien de l'affectation en zone verte;

Que d'autres demandent d'examiner si une extension ferroviaire est possible dans la zone de chemin de fer actuelle ou s'il importe de réserver une partie de la zone susmentionnée en zone de chemin de fer en vue d'une potentielle mise à 3 ou 4 voies de la ligne 26 Nord;

Considérant que la CRD prend acte de la réaffectation de la zone concernée en ZH;

Qu'elle relève que cette zone ne présente pas un réel intérêt biologique;

Qu'elle souligne aussi que le fait d'affecter la zone en ZH n'a pas pour effet de rendre constructible l'entièreté de celle-ci compte tenu qu'il faut respecter le RRU;

Qu'elle relève également que le quartier est bien équipé en zone d'espaces verts, qu'en effet, il bénéficie de la proximité du parc Josaphat (ZP) et du complexe du stade Chazal (ZSLPA);

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette zone ne présente pas de réel intérêt biologique;

Que le quartier est bien pourvu en espaces verts vu la proximité du parc Josaphat et du stade Chazal;

Qu'en raison de l'application du RRU l'entièreté de la zone ne sera pas constructible;

Que la politique régionale en matière de mobilité fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'élaboration du PRDD;

Qu'une fois le PRDD abouti cette politique devra être traduite dans le PRAS lors d'une révision globale de celui-ci;

Considérant que des réclamants demandent de faire coïncider les limites de la zone d'habitat à prédominance résidentielle située entre la rue du Bon Pasteur et la zone verte du Hogenbos à Berchem-Sainte-Agathe avec les limites des parcelles cadastrales 396, 40a, 41k et 42a;

Qu'ainsi le nouvel alignement toucherait le sentier 265;

Considérant que plusieurs réclamants ont émis des réclamations concernant Haren;

Qu'afin de conserver un équilibre entre les zones affectées au logement et la protection de la nature, ils demandent que : - la moitié sud-ouest de la zone accueillant la rue du Keelbeek et comprise entre le site industriel des usines Wanson, la ligne SNCB 26/36 et la zone d'activités dite "du Millenium" autour de la rue de la métrologie, soit affectée en zone verte de haute valeur biologique, - la partie centrale de l'îlot du Kerkeveld, le long du sentier du Keelbeek, au sein du village, soit répertorié en zone verte, - le nord de la rue du Pré aux Oies en dessous du diabolo soit préservé en zone verte, - le petit terrain à l'abandon sis rue du Bruel (entre les n° 78 et 74), appartenant à la Ville de Bruxelles, soit affecté en zone verte afin d'accueillir une plaine de jeux, - la zone verte comprise entre le site de la STIB, la ligne SNCB 26, la ligne SNCB 36 et les maisons de la rue Harenheide soit conservée;

Qu'un autre réclamant demande qu'une partie de cette dernière zone soit affectée en zone constructible;

Considérant que de nombreux réclamants ont introduit de réclamations concernant le site du plateau Avijl à Uccle;

Que le site présente un intérêt historique, paysager, écologique, social et éducatif;

Que certains demandent l'affectation de l'ensemble du site en zone verte;

Que d'autres réclamants sont favorables au classement en zone verte du coeur du site tandis qu'ils soutiennent l'affectation en zone constructible des terrains situés à front de rue à condition que ce soit du logement social;

Considérant qu'un réclamant demande que, vu leur intérêt patrimonial, les parcelles 366T11, 366B12 et 366L8 du site du couvent Wiener, situées rue Wiener n° 18 à 34 à Watermael-Boitsfort, soient réaffectées en ZV au lieu de ZH conformément à leur statut de site classé;

Considérant qu'un réclamant demande le maintien en zone verte des zones suivantes : - la ZV située le long du Chemin des Deux Maisons à Woluwe-Saint-Lambert, - la ZV du cours Paul-Henri Spaak, - la ZV au pied du talus longeant la rue Neerveld;

Qu'un autre réclamant demande d'affecter une partie de ces zones en zone d'équipements afin d'y aménager des parkings;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient analysées dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que le maillage vert fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'élaboration du PRDD;

Que ce nouveau maillage vert devra être traduit dans le PRAS lors d'une future modification globale de celui-ci;

Que de plus une étude systématique des espaces verts de la région devra être réalisée dans le cadre d'une future révision globale du PRAS;

Qu'en ce qui concerne le plateau Avijl, un PPAS y détermine déjà les zones constructibles et les zones vertes préservées;

Qu'en ce qui concerne le site du couvent Wiener les parcelles citées sont intégrées au site classé et bénéficient donc déjà d'une protection légale; b. Zones vertes de haute valeur biologique Considérant que deux réclamants ont émis une réclamation concernant la zone verte située rue de Ransbeek à proximité du site Solvay à Bruxelles (NOH); Que sur la parcelle 48 h deux bâtiments sont érigés depuis les années 1960;

Que depuis 2004, ces deux bâtiments ont une destination d'équipement puisqu'ils accueillent une crèche;

Que pour renforcer l'équipement (pré)scolaire et pour répondre aux besoins collectifs additionnels, il est envisagé de construire un 3e bâtiment à proximité immédiate des 2 premiers bâtiments d'une surface au sol de 75 m2 pouvant accueillir entre 15 et 20 enfants;

Que l'affectation actuelle n'autorise pas la construction de ce 3e bâtiment;

Que le premier réclamant demande : - d'une part, de rectifier une partie (3 250 m2) de la parcelle cadastrale 48 h d'une superficie de 6 250 m2 actuellement inscrite en zone verte pour l'inscrire en zone d'industries urbaines, - d'autre part, en compensation planologique d'inscrire en ZVHVB une partie (3 400 m2) de la parcelle cadastrale 50 p d'une superficie totale de 13 000 m2 actuellement en ZV;

Que le second réclamant demande que cette partie de la zone verte soit réaffectée en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public plutôt qu'en zone d'industries urbaines;

Considérant qu'un réclamant demande que le cimetière du Dieweg soit réaffecté en zone verte de haute valeur biologique, vu sa désaffectation et conformément à sa situation de site classé;

Considérant que plusieurs réclamants demandent, au bénéfice de l'amélioration de la biodiversité, la réaffectation en zones vertes de haute valeur biologique des sites suivants : - le site de l'Observatoire d'Uccle, - la parcelle Coba-Pauwels, - le site de l'institut Pasteur;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient analysées dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que certains de ces sites bénéficient déjà d'une protection légale en tant que sites classés;

Que dans le cadre de l'élaboration du PRDD une réflexion est menée sur les équipements d'intérêt collectif ou de service public mais aussi par rapport au maillage vert;

Qu'une étude systématique des espaces verts de la région devra être réalisée dans le cadre d'une future révision globale du PRAS; c. Zones de parc Considérant que plusieurs réclamants ont émis des réclamations concernant la modification de l'affectation du terrain situé à l'intérieur de l'îlot sis à Schaerbeek délimité par la rue Jan Blockx, la rue Nestor De Tière, la chaussée d'Helmet et le boulevard Lambermont; Que certains demandent le maintien de l'entièreté de la zone en zone de parcs;

Que d'autres demandent le maintien de l'intérieur de l'îlot en zone de parcs et que les parcelles situées à l'alignement soient affectées à de l'équipement;

Considérant que la CRD soutient le changement d'affectation de la zone en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Qu'elle constate que cette zone est propriété de l'école située de l'autre côté de la rue Jan Blockx;

Qu'une extension provisoire de cette école a déjà été installée sur un terrain voisin de la zone, sise dans le même îlot, le long de la chaussée de Haecht;

Que la CRD souligne que le fait d'affecter la zone en ZE n'a pas pour effet de rendre constructible l'entièreté de la zone compte tenu qu'il y a lieu de respecter le RRU;

Qu'elle souligne également que la prescription 8, relative aux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, prévoit que les abords des constructions et installations contribuent à la réalisation du maillage vert;

Que pour terminer, elle relève que cette affectation est la plus appropriée pour contribuer aux besoins régionaux en équipements scolaires tout en maintenant un cadre de verdure dans l'îlot concerné;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce qu'il relève que ce site est propriété de l'école située de l'autre côté de la rue Jan Blockx;

Que cette école possède une extension provisoire installée sur un terrain contigu à la zone, le long de la chaussée de Haecht;

Qu'au regard du RRU, le fait d'affecter la zone en ZE n'a pas pour effet de la rendre constructible dans son ensemble;

Que la prescription 8, relative aux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, prévoit que les abords des constructions et installations contribuent à la réalisation du maillage vert;

Que cette affectation est la plus appropriée pour contribuer aux besoins régionaux en équipements scolaires tout en maintenant un cadre de verdure dans cet îlot;

Considérant qu'un réclamant demande d'affecter en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public : - le site de l'établissement scolaire implanté dans l'îlot formé par les rues Jean Van Lierde, de l'Obus, Puccini et J. Kelchtermans, - la parcelle reprise en zone de parcs située à l'angle du boulevard Théo Lambert et de l'avenue Guillaume Stassart à Anderlecht;

Qu'il soutient que l'affectation en zone de parcs de ces établissements met un frein à leur extension;

Considérant qu'un réclamant demande que les parcelles sises rue du Transvaal à Anderlecht, cadastrées 255 D 4, 255 X 3 et 253 G 11 soient affectées en ZE;

Considérant qu'un réclamant demande de consolider la bande verte de NOH en créant deux zones de parcs ou zones vertes sur les terrains qui sont sa propriété avenue Roi Albert à Bruxelles;

Considérant qu'un réclamant demande diminuer l'emprise de la zone de parcs dessinée sur la parcelle des "Villas de Ganshoren" et située entre l'avenue Van Overbeke et le domaine du château de Rivieren (ancienne "servitude de vue" sur le château);

Considérant qu'un réclamant demande que le classement erroné de la rue Simoneau à Ixelles en zone verte soit corrigé;

Considérant qu'un réclamant demande d'inscrire en zones de parcs les espaces suivants : - le petit îlot compris entre les rues des Flamands, Pierre Timmermans, des Wallons et l'avenue de Jette, - les îlots du site des Jardins de Jette qui sont entièrement occupés par des espaces verts, - le petit îlot situé à l'angle des rues Ongena et Jean-Baptiste Serkeyn;

Ces deux derniers ayant été aménagés conformément aux PPAS en vigueur;

Considérant qu'un réclamant demande que la partie de la ZVHVB située au nord-est de la rue Zénobe Gramme et au sud du chemin de fer soit réaffectée en zone de parcs;

Que seule l'affectation en zone de parcs permettra à cette zone de remplir un rôle social, récréatif et pédagogique;

Considérant qu'un réclamant demande d'adapter la cartographie afin de préserver la zone verte de forte diversité biologique du Parc des Sources à Woluwe-Saint-Pierre, ce qui garantira le maillage écologique dans la vallée de la Woluwe, par une définition claire et cohérente de celle-ci en la faisant correspondre aux situations de fait et de droit;

Qu'il demande également de ne permettre la zone constructible qu'à front de rue, sans intrusion dans le Parc des Sources, reconnu par ailleurs comme intérieur d'îlot de grande qualité;

Considérant qu'un réclamant demande le maintien en zone de parcs du parc de la rue Vandenhoven;

Qu'un autre réclamant demande d'affecter une partie de cette zone de parcs en zone d'équipements afin d'y aménager des parkings;

Considérant que deux réclamants ont émis une réclamation concernant la zone du site de l'ancienne ligne de chemin de fer devenue promenade verte située dans le prolongement de la place de la Gare;

Que l'un demande de reprendre cette zone en zone habitable;

Que l'autre souhaite le maintien de la lzone verte;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que dans le cadre de l'élaboration du PRDD une réflexion est menée par rapport aux équipements d'intérêt collectif ou de service public mais aussi par rapport au maillage vert;

Qu'une étude systématique des espaces verts de la région devra être réalisée dans le cadre d'une future révision globale du PRAS;

Que certains de ces sites bénéficient déjà d'une protection légale via un classement en tant que site ou via un PPAS; d. Zones de sport ou de loisirs de plein air Considérant que plusieurs réclamants ont émis des réclamations concernant l'îlot sis à Watermael-Boitsfort compris entre la rue des Tritomas, la rue des Scabieuses, la rue des Ellébores, l'avenue des Archiducs et le square des Archiducs; Que certains réclamants demandent que la parcelle ne soit pas affectée dans sa totalité en zone résidentielle mais que soit préservé le massif arboré le long de l'avenue des Archiducs ainsi qu'une large bande longeant l'arrière des maisons situées rue des Ellébores soient préservés en les affectant en zone verte;

Qu'un autre demande le maintien de la ZSLPA, sa remise à disposition de clubs sportifs étant souhaitable socialement et susceptible de profiter notamment aux nouveaux habitants du quartier;

Considérant que la CRD demande de n'affecter en zone d'habitation à prédominance résidentielle que les parties de la zone situées à front de voirie, le long des rues des Scabieuses et des Tritomas;

Que par contre elle demande le maintien de l'affectation en espace vert pour la partie centrale de l'îlot avec un accès à la voirie;

Que la Commission relève que cette zone est actuellement inoccupée;

Que celle-ci est bordée de constructions le long du square des Archiducs et de la rue des Ellébores et qu'elle est implantée au sein de la cité-jardin Floréal, qui est affectée en zone d'habitation à prédominance résidentielle et se prête particulièrement bien à une affectation respectueuse de son environnement;

Que le maintien de l'affectation en espace vert d'une partie de la zone sera profitable aux habitants;

Que cette zone participera au maillage vert et permettra de conserver le massif arboré situé le long de l'avenue des Archiducs;

Considérant que l'avis de la CRD d'affecter les parties du site situées à front de voirie, le long des rues des Scabieuses et des Tritomas, en zone d'habitation à prédominance résidentielle et la partie centrale de l'îlot en zone de parcs avec un accès à la voirie ne peut être suivi;

Qu'en effet, ce niveau de détails ne relève pas du PRAS mais bien d'un PPAS, d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisme;

Que le contour exact de la limite entre ces deux zones nécessite un examen approfondi qui ne peut être mené au travers de la présente modification partielle du PRAS;

Considérant que plusieurs réclamants ont émis des réclamations concernant l'îlot sis à Auderghem et Watermael-Boitsfort compris entre les avenues du Grand Forestier, Jean Accent, René Stevens, Jean Van Horenbeek et Ten Reuken;

Que certains réclamants s'opposent à la modification de l'affectation de la ZSLPA;

Que si cette modification devait quand même être retenue, ils demandent qu'une large bande de cette parcelle soit affectée en zone verte afin de maintenir le lien entre ces deux éléments essentiels du réseau Natura 2000;

Qu'à tout le moins, l'emprise au sol des bâtisses devra être limitée au front de rue et la végétation du reste devra être préservée au sein de la zone centrale;

Que le changement d'affectation en ZVHVB de la zone boisée au sud de la ZSLPA pourrait également constituer une alternative acceptable du point de vue de la conservation d'un couloir écologique de liaison entre les stations Natura 2000;

Considérant que la CRD demande de n'affecter en zone d'habitation à prédominance résidentielle que les parties de la zone situées à front de voirie, le long de l'avenue du Grand Forestier et le long de l'avenue Jean Van Horenbeeck;

Que par contre elle demande le maintien de l'affectation en zone d'espace vert pour la partie centrale de l'îlot avec accès à la voirie;

Que cette zone n'est plus occupée à des fins sportives ou de loisirs depuis au moins dix ans;

Que la situation de cette zone au sein d'un quartier affecté en ZHPR, proche des parcs Seny et Ten Reuken et de la forêt de Soignes, en fait un site approprié pour l'affectation en zone d'habitation à prédominance résidentielle;

Que le maintien d'une partie de la zone en zone d'espace vert devrait permettre le maintien d'un lien entre ces deux éléments essentiels du réseau Natura 2000 que sont le massif de la Forêt de Soignes et la vallée de la Woluwe;

Considérant que l'avis de la CRD ne peut être suivi;

Qu'il est renvoyé aux mêmes observations que celles formulées ci-dessus; d. Zone de sport ou de loisirs de plein air Considérant la demande portant sur la zone de sports et de loisirs de plein air, cadastrée section B 25 F, sise Rue De Swaef 27 à Anderlecht afin qu'elle soit modifiée en zone d'équipements d'intérêt collectif pour pouvoir rencontrer la demande en bâtiments scolaires, liée à l'accroissement démographique; Considérant qu'un réclamant demande que la la zone de sports et de loisirs de plein air située dans l'îlot compris entre la rue R. Uyttenhove, la rue De Moor et la rue du Coin de Terre, soit modifiée en zone d'équipements d'intérêt collectif afin de pouvoir l'utiliser pour des équipements d'utilité publique nécessaires pour le quartier;

Considérant qu'un réclamant demande d'une part que la partie non classée de la ZSLPA située rue de Percke à Uccle, soit reprise en ZHPR, dans l'objectif du projet de PRAS d'y créer quelques logements et d'autre part, que le fin triangle de la même zone soit affecté en zone forestière afin de faire correspondre le zonage du PRAS avec la limite de la parcelle;

Considérant que deux réclamants ont introduit des réclamations concernant la ZSLPA située le long du chemin du Struybeken;

Que le premier demande l'établissement d'une zone d'équipements d'intérêt collectif et de service public en lieu et place de la zone de sports et de loisirs de plein air, dans le but de permettre l'aménagement d'un parking indispensable aux activités sportives sur le site du stade;

Que l'autre réclamant s'oppose à la volonté de pérenniser l'usage du parking Fallon via le remplacement de cette zone de sports et loisirs en plein air par une zone d'équipements d'intérêt collectif et de service public;

Considérant qu'un réclamant demande de reprendre en zone de sports et de loisirs de plein air : - le terrain de football situé à proximité de l'avenue Mostinck, cadastré section B n° 19w, - le terrain de hockey situé dans le parc Parmentier, juste à côté des terrains de tennis;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient analysées dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que lors de son élaboration le projet de PRAS démographique a fait l'objet d'une étude préparatoire;

Que cette étude a analysé toutes les zones de sports et de loisirs de plein air suivant deux critères, le premier était la non-utilisation de ces zones à des fins sportives, le second était le potentiel foncier de ces zones;

Que suite à cette analyse seules deux zones de sports et de loisirs de plein air répondaient aux critères et ont été proposées à la réaffectation; e. Zone forestière Considérant qu'un réclamant demande le changement d'affectation de la parcelle située au 35 de l'avenue des Hospices à Uccle, répertorié 4e division, section F, parcelle n° 356x4, en zone d'habitat à prédominance résidentielle; Que la fonction forestière de la parcelle n'est pas avérée;

Considérant qu'un autre réclamant demande qu'une partie de la parcelle section F n° 356a située à front de l'avenue des Hospices à Uccle, reçoive une destination de logement plutôt que d'espace vert;

Que cette partie de la parcelle donne sur une voirie équipée et est située entre des constructions existantes;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient analysées dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'une étude systématique des espaces verts de la région devra être réalisée dans le cadre d'une future révision globale du PRAS; f. Zones agricoles Considérant qu'un réclamant demande le changement d'affectation de la parcelle sise rue de Scherdemael à côté du n° 45 à Anderlecht et cadastrée 8eme Div.Sect. H 93, en zone d'habitation à prédominance résidentielle;

Que les autres parcelles aux alentours sont toutes affectées en ZHPR;

Que cette affectation permettrait au réclamant d'obtenir un permis d'urbanisme pour construire une maison;

Considérant qu'un réclamant demande le changement d'affectation de la parcelle située Section H n° 98f, d'une superficie : 22a 08ca, en zone bâtissable;

Que cette parcelle est située le long d'une route entièrement équipée, entre et en face d'habitations existantes;

Considérant que la CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient analysées dans le PRDD et le PRAS qui lui fera suite;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'une évaluation systématique des affectations devra être réalisée dans le cadre d'une future révision globale du PRAS; 3.3.9. Autre partie du territoire a. Zone de réserve foncière Considérant qu'un réclamant déplore le fait que le projet de modification partielle du PRAS n'envisage pas de modifier l'affectation du plateau de la Foresterie, dernière zone de réserve foncière de la Région, contrairement à ce que préconise le RIE;qu'il demande d'affecter le triangle `Van Kerm' en zone d'habitation et de créer, par ailleurs une nouvelle ZIR pour le plateau de la Foresterie;

Considérant que la CRD estime que la réflexion relative à l'affectation de la zone de réserve foncière doit être menée dans le cadre du PRDD; qu'elle suggère à cet égard d'affecter la partie nord du site, dite "triangle Van Kerm", en zone d'habitat et le reste en zone verte de haute valeur biologique;

Considérant que le RIE a étudié - sans la préconiser - une éventuelle modification de la prescription relative à la zone de réserve foncière et évoque - là encore sans la préconiser - une éventuelle réaffectation de cette zone en ZIR; que cependant les passages du RIE consacrés à la zone de réserve foncière sont accompagnés de la mention "modification non retenue par le projet de modification du PRAS";

Que, comme le souligne le RIE, l'affectation en zone de réserve foncière pourra être urbanisée lorsque la nécessité de son affectation aura été arrêtée par le Gouvernement, à la suite de quoi des PPAS pourront être établis dans le respect des prescriptions particulières applicables en zone de forte mixité;

Que l'urbanisation éventuelle de la zone de réserve foncière ne nécessite donc pas la réaffectation préalable de sa prescription de cette zone au PRAS;

Qu'en outre, s'agissant de la dernière zone de réserve foncière et étant donné son intégration partielle au réseau "Natura 2000" et les implications potentielles de cette intégration sur son développement, le Gouvernement a jugé préférable de ne pas modifier la zone de réserve foncière dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS; 3.3.10. Zones de surimpression a. Zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement Considérant que de nombreux réclamants demandent d'étendre les zones d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement pour des raisons patrimoniales, architecturales ou d'intérêt paysager; Qu'un autre réclamant demande de supprimer une partie d'une ZICHEE;

Que La CRD estime que ces demandes ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient vérifiées dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'une étude systématique devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS; b. Liseré de noyau commercial Considérant que de nombreux réclamants demandent de restreindre certains liserés de noyau commercial pour des raisons patrimoniales; Que d'autres réclamants demandent la suppression de certains liserés de noyau commercial;

Que d'autres encore demandent l'ajout de nouveaux liserés de noyau commercial afin de se conformer à la situation existante;

Que la CRD estime que les réclamations qui précèdent ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient vérifiées dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que la politique régionale de développement commerciale fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'élaboration du PRDD;

Qu'une évaluation systématique des liserés de noyau commercial devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS; c. Galerie commerciale Considérant qu'un réclamant demande qu'un "G" soit placé au niveau de la galerie commerciale située avenue Liebrecht 72-76 à Jette; Qu'un autre réclamant demande que l'affectation du centre commercial Stockel Square, sis rue de l'Eglise 96-98 à Woluwe-Saint-Pierre, soit confirmée en étendant le "G" sur l'ensemble du site, y compris sur l'ensemble de la parcelle contigüe (parcelle cadastrée section D, n° 67T);

Que la CRD estime que ces réclamations ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient vérifiées dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Que la politique régionale de développement commerciale fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'élaboration du PRDD;

Qu'une évaluation systématique des galeries commerciales devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS; d. Point de variation de mixité Considérant qu'un réclamant demande qu'un point de variation de mixité soit ajouté sur le bien sis rue Léon Theodor 109 à Jette, vu la situation existante, les affectations et les constructions existantes en intérieur d'îlot; Que la CRD estime que cette réclamation ne rentre pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celle-ci soit vérifiée dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que cette demande ne relève pas de la présente modification du PRAS;

Qu'une évaluation systématique des affectations devra être réalisée dans le cadre d'une révision globale du PRAS; e. Parking de transit Considérant qu'un réclamant demande qu'un "P" soit apposé sur la zone d'équipements d'intérêt collectif et de service public de l'UZ Brussel à Jette; Qu'un autre demande la construction de deux parkings de transit, l'un au niveau du viaduc des Trois-Fontaines, l'autre sur le territoire de la commune d'Auderghem à proximité de Notre-Dame-au-Bois;

Qu'un autre encore demande de faire figurer le "P" du parking de transit du Moensberg le long de la rue du Bourdon;

Que la CRD estime que les réclamations qui précèdent ne rentrent pas dans le cadre des modifications introduites dans le projet de PRAS;

Qu'elle demande néanmoins que celles-ci soient vérifiées dans le PRAS qui fera suite au PRDD;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que ces demandes ne relèvent pas de la présente modification du PRAS;

Que la politique régionale en matière de stationnement et de mobilité fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'élaboration du PRDD;

Que, par ailleurs, la politique de stationnement fait l'objet d'un plan réalisé au niveau régional, qui sera traduit, le cas échéant dans une future modification globale du PRAS;

Considérant que plusieurs réclamants ont émis des réclamations concernant le parking de Roodebeek sur l'îlot compris entre le cours Paul-Henri Spaak, la chaussée de Roodebeek, l'avenue de la Spiruline et l'avenue Jacques Brel à Woluwe-Saint-Lambert;

Que l'erreur que le PRAS démographique entend rectifier doit, dès lors, non seulement porter sur le déplacement de la surimpression "P" mais également sur l'affectation de l'îlot en "zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public" et non en "zone d'habitation";

Que la STIB demande d'affecter cet îlot en ZEMU, ce qui ouvrirait des possibilités de diverses affectations plus compatibles avec un pôle de transports publics par-dessus un parking de transit qui serait enterré;

Que l'affectation du parking de Roodebeek en parking de transit ou de dissuasion n'est pas compatible avec sa localisation au coeur du tissu urbain;

Qu'une meilleure localisation se situe à proximité de la E40 ou du ring ou, à défaut, à hauteur de la station de métro Kraainem;

Que l'accès à ce parking public et non de transit doit dès lors rester possible pour répondre aux besoins liés aux activités du site de Wolubilis et aux projets de logements aux alentours;

Que la CRD estime que ces demandes ne sont pas fondées et qu'il n'y a pas lieu de spécialiser cette zone couverte par la surimpression "P";

Que le PRAS 2001 mentionnait par erreur, ce parking sur l'îlot voisin, compris entre l'avenue Paul Hymans, l'avenue Jacques Brel et la rue de Neerveld;

Que la modification apportée n'a pour but que de réparer cette erreur de localisation;

Que le gouvernement suit l'avis de la CRD en ce que la modification du PRAS n'a pour but que de réparer l'erreur de localisation de la surimpression;

Qu'il n'y a pas lieu de spécialiser la zone couverte par la surimpression "P";

Qu'au sens du PRAS un pôle de transports publics est à considérer comme un équipement d'intérêt collectif ou de service public;

Que la prescription 0.7. admet les équipements d'intérêt collectif ou de service public dans toutes les zones en ce compris les zones d'habitat;

Que la réalisation d'un parking n'est pas incompatible avec une urbanisation future de l'îlot;

Que la politique régionale en matière de stationnement et de mobilité fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'élaboration du PRDD; 4. Rapport sur les incidences environnementales 4.1. Généralités Considérant que certains réclamants estiment que le RIE comporte des informations intéressantes mais est incomplet pour certaines parties;

Que d'autres réclamants et communes estiment que le document est mal structuré et peu lisible;

Que certains réclamants estiment que les réclamations sont trop générales;

Qu'un autre réclamant regrette que le RIE ne présente pas des alternatives en termes de potentialités de développement de programmes dédiés aux activités économiques dans d'autres zones du plan;

Que la commune d'Anderlecht regrette que le RNT ne reprenne pas les chiffres indiquant les données économiques et sociales permettant de mettre en évidence les modifications territoriales opérées;

Considérant que la CRD regrette que le RIE soit peu structuré et peu lisible, ce qui a pu faire obstacle à la bonne compréhension du projet;

Que la CRD rappelle que le RIE a pour but d'évaluer les impacts environnementaux du projet de plan afin d'y remédier ou de les atténuer et que son contenu est fixé par l'annexe C du COBAT. Qu'il n'a pas pour objet de réaliser des études de faisabilité par exemple concernant le potentiel de développement économique de la Région comme le demande certains réclamants;

Que ces études sont néanmoins indispensables mais doivent être réalisées par ailleurs, notamment dans les études préalables à l'élaboration du projet de plan;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD concernant la portée du RIE, qui n'a pas pour objet de réaliser des études de faisabilité;

Que concernant la lisibilité du document, le Résumé non technique synthétise les principales incidences du plan et constitue un document plus compréhensible lors de l'enquête publique;

Que ce Résumé Non technique, pour préserver sa qualité synthétique, ne peut cependant pas reprendre l'ensemble des données du rapport principal, notamment certaines données chiffrées; 4.2. Air-Energie Considérant que certains réclamants estiment que l'analyse du RIE en termes d'Air, d'Energie et Climat est insuffisante;

Considérant que la CRD estime qu'il est normal que l'analyse du RIE au niveau de l'Air et de l'Energie soit plus générale étant donné que le PRAS ne détermine pas directement les formes et densités des constructions des zones urbanisables;

Que les impacts des modifications d'affectations du sol en termes de consommation énergétique ne peuvent par exemple qu'être estimés, sans préjuger de la typologie des constructions qui y seront effectivement construites;

Que le RIE propose ainsi une analyse générale et des recommandations concernant les typologies et des densités afin de minimiser la consommation énergétique des bâtiments;

Que les impacts plus précis en termes d'Energie et de Qualité de l'Air doivent être analysés à des niveaux inférieurs, à l'échelle de PPAS ou des projets;

Que la CRD regrette néanmoins que le chapitre Air-Climat du RIE n'ait pas suffisamment pris en compte l'impact des déplacements induits par les modifications d'affectation du sol sur la consommation d'énergie et la qualité de l'air;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Qu'il précise néanmoins que les impacts en termes de déplacements induits par les modifications d'affectation du sol ont été étudiés dans le chapitre mobilité du RIE; 4.3. Eau Considérant que certains réclamants estiment que l'eau est traitée dans le RIE comme un point tout à fait marginal, que seules les zones où il existe des problèmes aujourd'hui sont relevées;

Que le CERBC et certains réclamants estiment que le RIE se limite à aborder la question de l'eau sous l'angle des canalisations et des collecteurs et ne propose pas d'alternatives plus durables telles que revendiquées par les Etats Généraux de l'Eau à Bruxelles;

Considérant que la CRD regrette que le RIE n'ait pas examiné la question de la gestion de l'eau sous un angle plus durable;

Considérant que le RIE a décrit, pour chaque modification du PRAS les aspects suivants : l'hydrographie, l'historique des inondations, le potentiel d'infiltration, l'égouttage public, l'eau de distribution, et l'imperméabilisation;

Que les impacts des modifications sont analysés sur le taux d'imperméabilisation et donc sur les eaux de ruissellement mais aussi au regard des modifications de comportement liées aux modifications des fonctions autorisées;

Que les recommandations formulées par le RIE font le lien avec les objectifs du plan de gestion de l'eau et du plan pluie, qui intègrent des objectifs de gestion durable de l'eau; 4.4. Bruit Considérant qu'un réclamant regrette que le RIE n'ait pas proposé d'actions à mettre en oeuvre pour réduire le bruit à la source;

Considérant que la CRD partage ce regret;

Considérant que les recommandations du RIE comprennent à la fois des recommandations d'isolation des bâtiments mais aussi des recommandations relatives à la réduction des bruits à la source telles que, pour le trafic ferroviaire, l'utilisation de matériel roulant performant au niveau acoustique, la réduction de la vitesse de circulation des convois, ou encore la mise en place d'aiguillages silencieux;

Considérant que la Commune de Forest regrette que le RIE n'apporte pas de propositions de normes en ce qui concerne le bruit dans les ZEMU;

Considérant que la CRD signale que le RIE propose effectivement des normes de bruit. Il recommande en effet d'appliquer en ZEMU les valeurs applicables dans les zones acoustiques de type 4, comme c'est le cas pour les ZIR et les ZFM;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; Que le Gouvernement procédera, en effet, concomitamment à l'entrée en vigueur de la modification du PRAS, à la révision des arrêtés suivants, qui font référence au zonage du PRAS : - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées, - l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, - l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant les normes d'assainissement et les normes d'intervention en matière de pollution du sol; 4.5.Pollution des sols Considérant qu'un réclamant estime que la pollution des sols est le seul problème environnemental sérieusement traité par le RIE;

Considérant que la CRD considère que la pollution des sols est un problème crucial pour le développement de la Région et apprécie le fait que le RIE ait analysé de manière approfondie cet aspect;

Considérant que le Gouvernement prend acte de cette appréciation positive émise lors de l'enquête publique et par la CRD; 4.6. Patrimoine Considérant qu'un réclamant fait remarquer que le relevé du patrimoine intéressant réalisé par le RIE n'est pas toujours complet, notamment en ce qui concerne les ZEMU Erasme et Biestebroeck;

Considérant que la CRD déplore ces oublis et rappelle qu'elle a demandé de réaliser des inventaires détaillés du patrimoine industriel dans le cadre de la mise en oeuvre des ZEMU;

Considérant que le patrimoine est abordé dans le RIE sous la forme d'un inventaire préliminaire détaillé suivi de recommandations visant à identifier les principales lignes de force de l'environnement patrimonial;

Que cet inventaire préliminaire ne se substitue néanmoins pas à une étude patrimoniale détaillée qui pourra être réalisée lors de la mise en oeuvre de projets dans les ZEMU; 4.7. Mobilité Considérant que plusieurs réclamants estiment que le RIE surévalue le rôle de la voiture individuelle par rapport aux "modes actifs";

Considérant que la CRD déplore que le RIE ait surestimé l'usage de la voiture individuelle;

Qu'elle regrette également que le RIE n'ait pas abordé la question du transport de marchandises et notamment de l'acheminement des celles-ci vers les nouvelles zones urbanisables (les ZEMU notamment, et l'utilisation de modes actifs innovants dans ce domaine);

Considérant qu'afin d'estimer la génération de déplacements induits par les modifications du PRAS, le RIE a pris en compte des répartitions modales tendancielles et donc relativement prudentes;

Considérant qu'étant donné le point de vue macro-économique et l'incertitude des programmations envisagées, il ne s'agit que d'estimations et non de données précises et exhaustives;

Que les répartitions modales adoptées ont pour conséquence une estimation des impacts sur la mobilité dans un scénario "pessimiste" en termes de déplacements individuels;

Que ce choix respecte le principe de précaution;

Que cela n'implique néanmoins pas que ces générations de déplacements seront effectivement induites par les modifications du PRAS;

Que les recommandations du RIE en termes de mobilité visent justement à augmenter la part des déplacements en transport en commun et à développer les modes actifs;

Que, par ailleurs, le RIE a analysé certains impacts en termes de transport de marchandises lorsque cela était pertinent, notamment dans le cas de la ZEMU Biestebroeck; 4.8. PPAS Considérant que les Communes de Ganshoren, d'Auderghem, de Schaerbeek et d'Anderlecht demandent que le RIE étudie l'implication de la modification du PRAS sur les PPAS existants, notamment le cas des abrogations implicites;

Considérant que la CRD rappelle qu'il appartient au communes d'examiner et de revoir leurs PPAS dans le cas où ceux-ci seraient contraires au PRAS;

Elle rappelle également que la circulaire n° 15 établit les règles à suivre dans le cas des abrogations implicites;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD; Qu'il est renvoyé aux observations formulées dans la partie 3.4.1. relative aux ZA et à l'application de la circulaire n° 15;

Considérant qu'un réclamant estime que le RIE n'a pas étudié les incidences des abrogations des PPAS qui interdiraient le logement en zone administrative, suite à la modification de la prescription 7.1.;

Considérant que la CRD estime cette demande pertinente et demande au Gouvernement de clarifier les conséquences de la modification de la prescription 7.1. sur les PPAS existants;

Considérant que le Gouvernement a précisé dans les motivations du projet de modification partielle du PRAS que la modification de la prescription 7 "aura en outre pour effet d'abroger implicitement les plans particuliers d'affectation du sol qui n'autorisent pas le logement dans les zones concernées";

Qu'il est renvoyé aux observations formulées dans la partie 1.5.

Implications du projet de PRAS sur les PPAS existants; 4.9. Potentiel de logements créés Considérant que la ville de Bruxelles et un réclamant demandent que le RIE présente une estimation du nombre de logements potentiellement créés par la modification partielle du PRAS;

Considérant que la CRD estime qu'il est difficile d'estimer le nombre de logements potentiellement créés étant donné que le PRAS ne règle pas les questions de densité et de gabarits des immeubles. Qu'elle demande néanmoins qu'une estimation soit proposée dans le cadre des schémas directeurs et/ou PPAS qui mettront en oeuvre les ZEMU;

Considérant, comme le souligne la CRD, qu'il est difficile d'estimer le nombre de logements potentiellement créés étant donné que le PRAS ne règle pas les questions de densité et de gabarits des immeubles;

Qu'en faisant un exercice similaire à celui ayant présidé à l'étude préalable au PRAS qui a estimé le potentiel du foncier bruxellois et son potentiel d'accueil en habitants; en se basant sur des hypothèses raisonnables, établies en fonction des densités moyennes de logements à l'hectare suivant les types de territoire; et sachant que sur les 207 ha de ZEMU proposés par la modification du PRAS, une partie doit rester destinée à d'autres affectations, l'on peut estimer que le potentiel d'accueil créé par la modification du PRAS est de plus de 20 000 habitants supplémentaires;

Que tout comme pour l'étude préalable, ce potentiel est une estimation, qui donne cependant un point de vue assez clair sur les possibilités d'accueil qu'offre le PRAS;

Considérant qu'un réclamant estime que le RIE ne devrait pas émettre de recommandations sur le type de logement à créer étant donné que le CoBat, ne permet pas au PRAS de distinguer les types de logements;

Considérant que la CRD rappelle qu'elle souhaiterait qu'à terme le PRAS puisse différentier les types de logements dans les prescriptions;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'en vertu du COBAT, le PRAS ne peut en effet pas différencier les types de logements dans ses prescriptions;

Que cela n'empêche néanmoins pas le RIE d'émettre des recommandations quant au type de logements à construire lorsque des projets concrets seront mis en oeuvre; 4.10. Etudes préparatoires Considérant que la ville de Bruxelles demande que le RIE reprenne en annexe les études préparatoires mentionnées dans le RIE (observatoire des activités productives, étude SDRB déterminant les besoins en surfaces d'activités productives, étude relative à la détermination du seuil de 10 000 m² pour l'imposition d'une mixité....);

Considérant que la CRD estime qu'il est primordial que l'ensemble des études sur lesquelles s'est basé le projet de plan soient accessibles au public;

Considérant que le RIE a synthétisé la plupart des informations reprises dans les études mentionnées;

Considérant par ailleurs, que l'observatoire des activités productives dont sont issues les données relatives aux entreprises, est accessible au public et téléchargeable sur le site internet de l'AATL; 4.11. ZIR-ZIRAD Considérant que certains réclamants estiment que le RIE comporte des lacunes en termes : - de conséquences socio-économiques de la recommandation de mixité sociale dans les logements prévus dans la ZIR 6 B; - d'importance écologique des formations végétales au sein de la ZIR 6 ainsi que sur le site de Schaerbeek formation;

Considérant que la CRD regrette ces lacunes;

Considérant que le RIE relève que les quartiers autour du site de Tour et Taxis comportent une part relativement faible de logements sociaux;

Que sur base de ce constat il recommande de veiller à développer une réelle mixité dans les logements à construire sur le site, comprenant à la fois des logements publics et privés;

Que le RIE mentionne la présence d'espaces naturels intéressants composés de talus, friches et bosquets entre les voies ferrées;

Qu'il mentionne également le fait qu'alors que la ZIR 6 b est minéralisée, la ZIR 6 A est aujourd'hui en partie en friche, permettant le développement de la végétation; 4.12. Heysel et incidences transrégionales Considérant que plusieurs réclamants, dont les communes de Grimbergen et de Asse ainsi que la province du Brabant flamand s'inquiètent des impacts sur la mobilité du développement du plateau du Heysel;

Que ces réclamants relèvent certains manquements dans le RIE : - le RIE mentionne de manière inexacte le parking T comme "public et gratuit (sauf réservation); - le RIE se baserait sur l'hypothèse de l'élargissement du Ring pour démontrer l'accessibilité du site; - les données (comptages) utilisées datent de 2007; - les problèmes de congestion de l'A12 et de déviation du trafic via Grimbergen sont sous-estimés; - il est trop peu fait mention de l'accessibilité vélo (notamment le FietsGen) ainsi que de l'accessibilité en transport en commun des communes flamandes limitrophes; - la question des parkings n'est pas suffisamment abordée; - le RIE ne tient pas compte des aménagements prévus par le RUP du VSGB pour le parking C; - il n'y a pas d'alternatives ou de solutions proposées par rapport aux problèmes de mobilité causés par la création d'un centre commercial; - l'analyse des impacts de la modification des affectations au plateau du Heysel sur la qualité de l'air et le climat renvoie à une analyse générale et n'étudie pas les effets transfrontaliers potentiels des émissions dues au trafic routier; - la capacité théorique des voiries reprise par le RIE semble insuffisante pour le Ring (3 bandes), et ce d'autant plus pour pouvoir accueillir l'augmentation de capacité demandée;

Que la Commune de Grimbergen demande que les impacts sur les commerces de son territoire soient mentionnés dans le RIE;

Que la Commune de Asse estime également que le projet Néo aura des impacts négatifs sur les petits commerces de la zone (Asse, Vilvoorde, ...);

Que la province du Brabant flamand estime que les effets négatifs transfrontaliers du projet Néo sont insuffisamment étudiés dans le RIE;

Que la province du Brabant flamand ne partage pas l'analyse du RIE selon laquelle seuls 7 pôles ayant un rayonnement régional pourraient ressentir les effets négatifs du projet;

Que la province du Brabant flamand et la commune de Asse regrettent que la recommandation du RIE concernant la différenciation du commerce ne soit pas traduite dans le programme de la ZIR ou d'une toute autre manière;

Que la Région flamande estime également que les effets transfrontaliers et les interactions avec une série de développements décidés par la Région flamande sont insuffisamment mis en avant et demande que ces développements soient pris en compte;

Qu'elle estime que les développements de Delta et du Heysel auront un impact en termes de développement territorial, de demande de mobilité croissante et d'autres aspects environnementaux pour les deux Régions;

Que le RIE a mis en avant une série d'aspects qui nécessitent une concertation réciproque et régulière entre les deux Régions (parking C, plan de DE Lijn, optimalisation du RIng, ...);

Que la Région flamande demande d'ajouter au dossier une estimation correcte (à l'aide notamment des données du centre de mobilité flamand) des déplacements induits au niveau des routes et des transports en commun et de leur impact sur la longueur et la localisation des embouteillages;

Que la Région flamande reconnaît néanmoins que l'impact effectif ne pourra être calculé qu'au niveau du projet, et qu'une concertation devra alors impérativement être mise en place pour les projets concernant les deux territoires stratégiques de Delta et du Heysel;

Considérant que la CRD partage ces préoccupations.

Qu'elle recommande de développer la concertation inter régionale et de réaliser des études en collaboration avec la Région flamande sur les aspects suivants : - les incidences socio-économiques du développement simultané des projets de nouveaux centres commerciaux planifiés par les deux régions (Uplace, JUTS et Néo); - les incidences en termes de mobilité des plans et projets des deux Régions (élargissement du Ring, Néo, VSGB, développement des transports en commun ...);

Considérant que le RIE (partie 1) a étudié les interactions entre le projet de modification du PRAS et le plan d'exécution spaciale (RUP) pour la zone urbaine flamande autour de Bruxelles (VSGB);

Que le RIE met en avant le fait que les développements prévus par ce plan d'exécution spatiale (reconversion du parking C, Uplace, ...) risque de générer un impact important en termes de mobilité aux endroits de la zone déjà saturés actuellement (R22, N1, N211 et R0, A12) et ainsi compliquer les déplacements autour du Heysel;

Que le RIE note que le projet mixte envisagé pour le parking C prévoit néanmoins de maintenir la capacité actuelle de ce parking;

Qu'en ce qui concerne l'hypothèse de l'élargissement du Ring auquel la Région bruxelloise est opposée, le RIE ne se positionne pas à ce sujet et précise dans son analyse "qu'il n'appartient pas à la présente étude de juger de l'opportunité d'élargir ou non le Ring";

Que le RIE décrit l'accessibilité du site pour les modes actifs au moyen d'une carte reprenant les itinéraires cyclables à proximité du site;

Que le RIE n'est néanmoins pas exhaustif en la matière et que des analyses plus précises devront avoir lieu au niveau du projet;

Que les données utilisées par le RIE en termes de comptage étaient les plus récentes disponibles (2008) au moment de l'étude;

Qu'étant donné la nature du PRAS, réglementant l'affectation du sol mais non les gabarits et la densité des projets qui seront construits, certains impacts ne peuvent être qu'estimés et non modelisés de manière précise;

Que des analyses précises devront être effectuées à l'échelle des projets;

Qu'il en est ainsi notamment en termes d'émission de polluants et de gaz à effets de serre, du nombre de parkings ou encore d'impact en termes d'embouteillages;

Qu'en ce qui concerne les impacts liés à la présence d'un centre commercial au Heysel, l'analyse du RIE se base sur les zones de chalandise des autres pôles en Région bruxelloise et en Région flamande;

Qu'ont été considérés comme concurrents les pôles commerciaux qui offrent des produits dont la qualité et le volume sont potentiellement équivalents à ceux qui seraient vendus sur le site du Heysel;

Que selon cette hypothèse, les centres villes des communes limitrophes de la province du Brabant flamand n'ont pas été considérés comme concurrents;

Que l'importance exacte de ces impacts est néanmoins impossible à chiffrer à ce stade, dans le mesure où le projet commercial n'est pas encore défini pour le Heysel;

Que des recommandations (en termes de différenciation notamment) ont néanmoins été formulées afin de réduire ces impacts;

Qu'un complément de RIE a néanmoins été réalisé afin d'étudier plus en détail l'impact de la présence d'un centre commercial sur les noyaux commerciaux des communes avoisinantes du Brabant flamand;

Que cette étude confirme qu'un centre commercial tel que prévu sur le plateau du Heysel ne devrait avoir qu'un impact limité sur le commerce local des communes périphériques compte tenu de sa différenciation : le centre commercial du Heysel sera largement orienté sur du commerce de destination, dans certains cas pour des aspects non encore présents à Bruxelles, et relativement peu ou pas sur du commerce de proximité;

Qu'il ressort de cette analyse que seul le pôle commercial de la commune de Wemmel pourrait être légèrement impacté par la présence d'un centre commercial au Heysel;

Considérant enfin que le Gouvernement suit l'avis de la CRD concernant la nécessité de développer la concertation inter régionale et de réaliser des études en collaboration avec la Région flamande; que c'est d'ailleurs dans ce sens, que les trois Régions ont récemment mis en place un forum d'informations en aménagement du territoire en vue d'un échange permanent d'informations; 4.13. Delta Considérant que la Commune d'Ixelles fait remarquer que les calculs concernant les déplacements induits par une urbanisation mixte du sud du site, et repris en page 168 du RIE, sont apparemment incomplets car ils ne tiennent pas compte d'une augmentation du nombre de résidents;

Considérant que la CRD rappelle qu'elle prône le statu quo sur ce terrain tant qu'une étude globale n'a pas été réalisée;

Considérant que le RIE part de l'hypothèse d'un développement de 45 000 m² de logements pour le scénario d'une urbanisation mixte du sud du site;

Qu'une erreur matérielle est cependant présente dans le tableau de la page 168 qui ne tient pas compte de cette augmentation du nombre de résidents;

Que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et renvoie aux observations formulées dans la partie 1.1. Delta, notamment à la décision de Gouvernement d'affecter "Delta Sud" en ZIR;

Considérant qu'un réclamant met en doute l'affirmation du RIE selon laquelle "le site présente actuellement peu de valeur écologique";

Considérant que la CRD relève que les talus de chemins de fer présentent un certain intérêt en tant que liaison écologique;

Considérant que le RIE considère que la zone est actuellement composée de zones arbustives de friche et d'une zone de pleine terre recolonisée par des espèces herbacées qui présentent actuellement peu d'intérêt écologique mais qui pourraient, moyennant aménagements spécifiques, jouer un rôle important dans le réseau écologique local;

Considérant que la Commune d'Ixelles fait remarquer que le RIE fait mention (notamment p.27 et 47) d'un "parc du Campus de la Plaine", alors qu'aucun parc n'est prévu dans le schéma directeur en cours d'élaboration;

Considérant que la CRD prend note de cette remarque;

Considérant que le RIE fait référence au cadre actuellement largement arboré du campus de la Plaine (ULB-VUB), mais qu'il ne s'agit en effet pas d'un parc spécifique; 4.14. Prescriptions particulières Considérant que la ville de Bruxelles fait remarquer que l'affirmation du RIE selon laquelle la modification de la prescription 4.4. augmenterait la valeur foncière est non étayée car la modification de la prescription diminue les possibilités de faire du bureau et impose de prévoir de l'équipement;

Considérant que la CRD rappelle que le logement est aujourd'hui une fonction forte, au même titre que le bureau et que l'imposition d'équipement est minime (5 %);

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD;

Considérant que l'IBGE estime que le RIE n'a pas suffisamment étudié les risques liés à une augmentation du nombre d'habitants dans les ZFM;

Considérant qu'un réclamant estime que le RIE n'analyse pas suffisamment l'incidence de la modification de la prescription 8 sur le fait que la majorité des terrains concernés par les zones d'équipements sont détenus par des propriétaires privés et que dans ce type de configuration, le propriétaire aura tendance à favoriser la promotion de logements au détriment des équipements;

Considérant que la CRD estime qu'elle n `a pas les éléments nécessaires pour se prononcer sur cette demande et demande au Gouvernement de fournir les éléments nécessaires pour répondre à ces remarques;

Considérant que la modification de la prescription relative aux ZFM ne concerne qu'une partie très minime des terrains affectés en ZFM;

Qu'en effet la prescription 4.4. ne concerne que les terrains en friche et les immeubles dégradés et/ou à l'abandon;

Que l'augmentation du nombre d'habitants permise par cette modification est difficile à chiffrer mais ne provoquera pas une augmentation conséquente de la population dans ces zones;

Considérant par ailleurs que, comme indiqué précédemment, la prescription n° 8 n'a pas été modifiée dans son contenu mais clarifiée;

Que cette clarification ne diffère pas de l'interprétation qui est donnée à la prescription du PRAS de 2001;

Que la modification n'aura donc pas d'impact en termes de valeur foncière des terrains;

Considérant qu'un réclamant estime que le RIE n'a pas étudié l'impact de la suppression de la notion de "taille généralement faible" pour les commerces dans la prescription 8.2.;

Considérant que la CRD estime que cette demande est sans objet;

Considérant que le Gouvernement suit l'avis de la CRD et rappelle que l'expression supprimée ne revêt aucun caractère réglementaire; 4.15. ZEMU Considérant que la Commune de Forest fait remarquer que le RIE ne donne pas d'explications sur le fait que l'îlot compris entre les rues du Patinage, de la Deuxième armée britannique et le chemin de fer, n'a finalement pas été retenu en ZEMU;

Considérant que la ville de Bruxelles fait remarquer que l'analyse socio-économique du RIE ne mentionne erronément aucun propriétaire public pour le site de Mabru/CEFL;

Considérant que la ville de Bruxelles estime que le RIE aurait dû indiquer la part d'industries urbaines encore existantes dans les ZEMU afin de pouvoir se faire une idée de ce qui est en péril, notamment en raison de la spéculation foncière;

Considérant qu'un réclamant estime que le RIE ne propose aucune réflexion sur la capacité de redéploiement économique des zones d'industries urbaines ou de forte mixité concernées;

Considérant que certains réclamants estiment que les effets de l'affectation de certaines ZIU en ZEMU sont mal évalués par le RIE sur le plan socio-économique, notamment en ce qui concerne les incidences des formes d'aménagement dans les ZEMU ou la réduction des zones d'emploi;

Considérant que la Commune de Forest estime que le RIE est lacunaire sur les conséquences, pour les îlots riverains, d'affecter l'îlot situé entre les rues Saint-Denis, des Carburants, Marguerite- Bervoets et du Patinage en ZEMU;

Considérant qu'un réclamant regrette que le RIE n'ait pas étudié les domaines "Faune et Flore" et "Eau" pour le site Erasme de la même façon que pour les autres pôles;

Que ce réclamant rappelle la proximité d'un site classé, la réserve naturelle ainsi que l'existence du Vogelzangbeek qui mérite un assainissement complet (pollution et risque d'inondations);

Considérant que la CRD regrette ces lacunes;

Qu'elle estime que certaines de ces lacunes ne relèvent néanmoins pas du RIE mais découlent de l'absence de vision stratégique, issue du fait que ce projet de modification du PRAS ne suit pas l'adoption du PRDD;

Considérant que l'arrêté du 29 mars 2012 adoptant le projet de modification partielle du PRAS précise que la modification de l'affectation de certaines Zones de forte mixité (ZFM) en ZEMU a pour objectif d'y confirmer l'activité économique existante tout en n'y empêchant pas l'implantation de logements dans le futur;

Que comme l'indique le RIE, l'affectation de certaines ZFM en ZEMU pose moins la question de l'intégration urbaine étant donné que le logement est déjà autorisé dans ces zones;

Qu'il n'y aura donc à priori pas de conséquences directes pour les îlots riverains;

Que l'îlot compris entre les rues du Patinage, de la Deuxième armée britannique et le chemin de fer n'a finalement pas été retenu en ZEMU en raison d'un permis de lotir délivré sur la zone qui divise une partie de la zone en 31 lots;

Que l'affectation en ZFM convient mieux à la présence de nombreux logements;

Que le RIE comporte une erreur matérielle car il ne mentionne pas de propriété publique pour le pôle "Quai des Usines";

Que par ailleurs, comme indiqué précédemment, le RIE a pour vocation d'étudier le plus en amont possible les impacts environnementaux du projet de plan et non d'étudier la faisabilité ou les capacités de redéploiement économique des entreprises;

Que le RIE mentionne néanmoins, dans la description de la situation existante, les entreprises présentes dans les ZEMU;

Que le RIE reprend également des recommandations pour rendre les ZEMU attractives pour les entreprises;

Que d'autre part, l'ajout d'une clause de sauvegarde dans la prescription relative aux ZEMU décidée par le Gouvernement permettra de réduire le risque de délocalisation des entreprises existantes;

Que le RIE a étudié les aspects relatifs à la faune et la flore ainsi qu'à l'eau pour le pôle Erasme selon la même méthodologie que pour les autres pôles de ZEMU;

Que le RIE met en avant et tient compte de la présence à proximité du site du Vogelzang (site classé et réserve naturelle); 4.16. Evaluation appropriée Natura 2000 Considérant que l'IBGE demande de compléter l'évaluation appropriée du projet de modification du PRAS avec l'évaluation des impacts sur les réserves naturelles et forestières;

Considérant que la CRD appuie cette demande et rappelle que l'ordonnance nature a été adoptée le 1er mars 2012 et qu'il s'agit d'appliquer ses dispositions;

Considérant qu'une évaluation appropriée a été réalisée par le RIE;

Que néanmoins l'ordonnance nature a été adoptée un mois avant l'adoption du projet de PRAS et que les critères propres à chaque site Natura 2000 n'ont pas encore été arrêtés; qu'une évaluation appropriée précise n'est donc pas possible;

Que cependant le RIE a étudié tous les aspects généraux liés à une évaluation appropriée; 4.17. Zones vertes de haute valeur biologique Considérant que certains réclamants estiment que l'évaluation environnementale de la modification apportée à la prescription 11 est incomplète et insuffisante, notamment parce qu'elle assimile le maillage vert à la promenade verte; qu'elle provoque une confusion entre les acronymes "ZHVB" et "ZVHVB"; que l'option zéro n'est pas examinée; que le RIE comporte certaines erreurs matérielles;

Considérant que la CRD partage certaines de ces remarques et rappelle qu'elle recommande de ne pas modifier la prescription 11; qu'elle n'estime donc pas nécessaire de compléter le RIE à cet égard;

Considérant que, comme indiqué précédemment, la modification du libellé de la prescription 11 a uniquement pour but de clarifier celle-ci, le libellé actuel étant ambigu en ce qu'il pourrait être interprété comme ne permettant pas l'intégration des ZVHVB dans le maillage vert;

Que toutes les zones d'espaces verts participent au maillage vert; que cela ne signifie pas que toutes les fonctions attribuées au maillage vert doivent être présentes partout; que le PRAS adopté en 2001 n'avait pas pour intention de soustraire les ZVHVB au maillage vert mais de les protéger de certains aspects de celui-ci;

Que, dès lors que la prescription 11 destine et continuera à destiner les ZVHVB à la conservation et à la régénération du milieu naturel de haute valeur biologique, les interventions relatives au maillage vert ne peuvent évidemment y être autorisées que si elles sont compatibles avec cette destination;

Que le Gouvernement a décidé de compléter la prescription 11 en ce sens;

Que la modification du libellé de la prescription n'a donc pas d'impact environnemental direct;

Que comme le recommande le RIE, il s'agira néanmoins de veiller, lorsqu'elle est prescrite, à réaliser une évaluation appropriée pour les projets à l'étude dans ces zones; 4.18. Erreurs de forme Considérant que la ville de Bruxelles, les communes de Berchem Saint-Agathe et d'Anderlecht signalent quelques erreurs de forme dans le RIE;

Considérant que la CRD prend note de ces remarques;

Considérant que comme la CRD, le Gouvernement prend note de ces erreurs de forme; 5. Relevé d'erreurs dans les prescriptions Considérant que la CRD a listé toutes les corrections formelles qui ont été suggérées à l'occasion de l'enquête publique et a invité le Gouvernement à les vérifier, le cas échéant avec l'aide d'un juriste; Que le Gouvernement a tenu compte des corrections pertinentes relatives aux prescriptions qui sont l'objet de la présente procédure de modification partielle du PRAS;

Que, pour le reste, le Gouvernement a estimé qu'il n'entrait pas dans les objectifs de la présente procédure de modification partielle du PRAS de corriger, dans les prescriptions du PRAS adoptées en 2001, d'éventuelles erreurs matérielles dont aucun réclamant n'a affirmé qu'elles nuiraient à la bonne compréhension de ces prescriptions.

I.2 Motivation répondant aux exigences de l'article 64 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature et de l'article 26, alinéa 1er, du CoBAT Considérant que toute la motivation du présent arrêté est traversée d'éléments permettant de comprendre comment les considérations environnementales évoquées par les articles 64 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature et 26, alinéa 1er, du CoBAT ont été prises en compte; que, de manière plus générale, en vue de répondre aux exigences de motivation formelle consacrées par ces dispositions et rappelées par la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement se réfère aux considérations qui suivent.

Considérant que la modification partielle du PRAS ne porte pas atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 et des réserves naturelles ou forestières;

Qu'aucun changement d'affectation du sol ne concerne directement un site Natura 2000 ou une réserve naturelle ou forestière;

Que certaines modifications d'affectation du sol concernent néanmoins des zones situées à proximité de sites Natura 2000 ou de réserves naturelles ou forestières;

Que l'analyse appropriée des incidences du projet de modification partielle du PRAS sur ces zones a été réalisée au travers du Rapport sur les Incidences Environnementales (partie faune et flore);

Qu'étant donné le fait que les objectifs de conservation et les plans de gestion des sites Natura 2000 et des réserves naturelles ou forestières concernés n'ont pas encore été adoptés par le Gouvernement, l'élaboration d'une évaluation appropriée des incidences dans les formes prescrites par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la Nature n'est actuellement pas réalisable;

Que l'évaluation des incidences de la modification partielle du PRAS a donc été réalisée sur la base de la situation actuelle, appliquant le principe du " standstill ";

Que le degré de généralité du projet de modification partielle du PRAS et la qualité du RIE permettent cependant de conclure que cette modification ne porte pas en elle-même atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 et des réserves naturelles et forestières;

Que, par la suite, les projets soumis à permis qui seront conformes à la modification partielle du PRAS devront également, s'ils entrent dans le champ d'application de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, faire l'objet d'une évaluation appropriée de leurs incidences, afin d'évaluer plus précisément l'impact des projets pouvant se développer à l'avenir dans ou à proximité des sites Natura 2000 et des réserves naturelles et forestières.

Considérant par ailleurs que le RIE, outre le constat d'absence d'atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 et des réserves naturelles ou forestières auquel il permet d'aboutir, suggère, par endroits, certaines mesures d'atténuation permettant de contribuer à renforcer l'intégrité du site ou de la réserve située à proximité; qu'il y aura lieu de prendre en compte ces mesures d'atténuation dans le cadre de l'instruction des demandes de permis qui pourront être introduites suite à la modification partielle du PRAS et d'en évaluer plus précisément la pertinence au regard des caractéristiques de chacun de ces projets; que les mesures en questions sont les suivantes : Pour la zone affectée en zone d'habitat à prédominance résidentielle avenue Jan Van Horenbeeck, située à proximité d'un site Natura 2000 (Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants la vallée de la Woluwe) : le RIE recommande d'intégrer des plantations linéaires d'arbres dans l'aménagement de voiries existantes et futures autour du site, afin que ces plantations puissent servir de relais aux chauves-souris, le RIE recommande également de mettre en place des aménagements en faveur de la biodiversité dans le but de renforcer la liaison écologique, et de prévoir une campagne de sensibilisation des futurs habitants des lieux à la proximité de sites intéressants pour la biodiversité, suggérant notamment l'utilisation stricte d'espèces indigènes pour les plantations des jardins privés;

Pour le pôle ZEMU Erasme, situé à proximité de la réserve naturelle du Vogelzang : le RIE recommande de préserver le caractère bocager des terrains situés au sud de la route de Lennik, de prévoir, dans tout projet, construction le maintien de larges espaces végétalisés et de rejeter les eaux de pluie du site vers le Vogelzangbeek via un réseau de fossés à ciel ouvert;

Pour la ZEMU située à Jette entre l'avenue du Laerbeek, la Place de l'ancienne Barriere, l'avenue de l'Exposition, la petite rue Sainte-Anne et le bois du Poelbosch, à proximité de la réserve naturelle du Poelbos et d'un site Natura 2000 (zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek) : le RIE recommande de veiller à l'intégration des futurs projets à leur environnement en favorisant le développement d'espaces verts de valeur écologique, de renforcer l'aménagement de zones tampon, ou encore de prévoir l'aménagement de toitures végétalisées;

Pour la ZEMU située à Uccle entre la rue Engeland, le Dieweg, l'avenue Groelstveled et la chaussée de Saint Job, au Nord de la réserve naturelle du Kinsendael : le RIE recommande de maintenir la partie sud de la zone en espace vert afin de conserver son rôle de liaison écologique et de favoriser le Maillage vert régional;

Pour la nouvelle zone d'habitat prévue à proximité de la gare de Boitsfort en bordure du Parc Tournay-Solvay, qui est une station Natura 2000 rattachée au site Natura 2000 de "la forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants la vallée de la Woluwe" : le RIE recommande de porter une attention particulière à l'utilisation d'espèces indigènes pour les plantations des éventuels jardins privés, notamment via le développement d'une campagne de sensibilisation des futurs habitants des lieux.

Considérant par ailleurs que la modification de certaines prescriptions littérales est également susceptible de concerner quelques sites Natura 2000 et réserves naturelles ou forestières;

Qu'en ce qui concerne les zones vertes de haute valeur biologique, la prescription 11 du PRAS est modifiée afin de clarifier le fait que les aménagements nécessaires au maillage vert sont autorisés dans ces zones; que, suite à l'enquête publique et aux recommandations de l'évaluation appropriée réalisée par le RIE à cet égard, il a été décidé de clarifier encore cette intention en précisant que la réalisation des travaux nécessaires au maillage vert n'était autorisée qu'"à condition que les actes et travaux soient compatibles avec la destination de la zone", c'est-à-dire avec la conservation et la régénération du milieu naturel; que le nouveau libellé de la prescription 11, ne changeant rien au régime applicable aux zones vertes de haute valeur biologique, n'implique donc aucune atteinte à l'intégrité de celles de ces zones qui bénéficient en plus d'une reconnaissance en tant que site Natura 2000 ou réserve naturelle ou forestière; qu'en outre, comme le rappelle le RIE, toute demande de permis introduite dans ces dernières devra faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences, en application de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature; que le RIE recommande également de déployer un effort important de communication et de sensibilisation du public ainsi que de gérer et d'encadrer le plus possible la pression humaine, notamment en balisant les cheminements dans ces zones.

Considérant que le programme de la ZIRAD a été modifié afin d'y autoriser les activités portuaires en tant qu'affectation principale, au même titre que les activités productives; que le site de la ZIRAD étant situé en bordure de la réserve naturelle du Moeraske, le RIE recommande de prévoir le maintien d'espaces non minéralisés lors de l'urbanisation de la ZIRAD. Considérant par ailleurs que le RIE a étudié l'ensemble des incidences de la modification du PRAS sur les thématiques environnementales énoncées par l'annexe C du COBAT;

Que, suite à cette analyse, le RIE a énoncé une série de recommandations afin d'atténuer les incidences potentielles identifiées;

Que les recommandations suivantes ont été notamment suivies par le Gouvernement : Pour la zone Delta, le RIE a recommandé de créer de nouvelles connexions urbaines permettant de franchir les barrières existantes et de soigner les transitions urbaines entre les différents quartiers avoisinants le site. Que cette recommandation a été intégrée au programme de la ZIR 16 qui prévoit que "la composition urbaine de l'ensemble doit comporter deux axes de structuration des espaces publics et du bâti, un axe Est-Ouest qui relie Beaulieu à Ixelles et un axe Nord-Sud qui relie le Campus de la Plaine à Watermael-Boitsfort";

Pour les ZEMU, le RIE a constaté tout d'abord qu'il sera nécessaire de prévoir des investissements publics conséquents au niveau des espaces publics, des équipements et de l'offre en transports et recommande dès lors de prévoir un mécanisme d'extension des charges d'urbanisme afin de permettre la réalisation des projets immobiliers tout en permettant aux secteurs public et privé d'en partager les bénéfices et de prendre en charge les coûts qui leur incombent; que cette extension tend à ce que les acteurs privés prennent en charge une partie de l'aménagement de l'espace public et des équipements, la cession aux pouvoirs publics de ces éléments et/ou une contribution financière directe; que cette recommandation a été prise en compte au travers d'un arrêté relatif aux charges d'urbanisme accompagnant la modification du PRAS. Pour les ZEMU également, le RIE a mis en avant la nécessité de préserver des possibilités de croissance pour les entreprises présentes dans les zones concernées; que cette considération a été prise en compte au-travers de l'ajout, dans les prescriptions relatives aux ZEMU, d'une "clause de sauvegarde" des entreprises existantes qui permet à celles-ci de s'étendre ou d'entreprendre des travaux de rénovation sans devoir respecter l'imposition de la mixité des projets.

Pour les ZEMU encore, le RIE a recommandé d'adapter les arrêtés relatifs à la gestion des sols pollués, au bruit de voisinage et au bruit des installations classées, qui font référence au zonage du PRAS, afin d'y inclure la nouvelle zone des ZEMU dans les normes applicables aux ZFM;

Que ces recommandations ont été suivies par le Gouvernement qui prévoit de modifier les arrêtés concernés.

Pour la zone de parc située au Nord du Heysel qui est réaffectée en zone d'équipement, le RIE a recommandé de maintenir un espace vert de proximité d'une taille suffisante pour les habitants des quartiers environnants; que cette recommandation a été suivie étant donné que l'agrandissement de la zone d'équipement est accompagnée de la création d'une zone de parc de taille équivalente.

Considérant également que la première version du RIE recommandait de compenser les "pertes potentielles d'espaces verts" induites par la modification de l'affectation du sol de certaines zones de sports ou de loisirs de plein air; que cette recommandation a été intégrée dès le stade de l'élaboration du projet de modification du PRAS; que de nouvelles zones d'espaces verts ont été inscrites au PRAS, notamment de nouvelles zones de parc autour de la ZIR n° 6 (Tour et Taxis).

Considérant d'autre part que, suite à l'analyse du RIE, certaines modifications de l'affectation du sol n'ont pas été retenues dans la modification partielle du PRAS;

Qu'il s'agit tout d'abord d'une partie de la zone de chemin de fer située à Schaerbeek, rue Navez, dont l'affectation en zone d'industries urbaines avait été envisagée; que le RIE a recommandé de maintenir cette zone en zone de chemin de fer, en application du principe de précaution, étant donné qu'elle est située dans le "quadrilatère", qui représente une zone stratégique pour les développements ferroviaires futurs;

Qu'il était également envisagé d'affecter en zone d'industries urbaines ou en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public une zone de sports ou de loisirs de plein air située au nord de la Région, comprise entre le Ring et la frontière régionale; que le RIE a relevé que l'accessibilité en transports en commun de cette zone était médiocre, ce qui est peu compatible avec les affectations envisagées; que le maintien en zone de sports ou de loisirs de plein air permet également de préserver le rôle de la zone dans le maillage vert transrégional; que le Gouvernement a suivi cette recommandation et a décidé de maintenir l'affectation existante de la zone;

Qu'il était envisagé d'affecter en ZEMU la zone d'industries urbaines sise à Bruxelles et Evere sur les îlots compris entre le Houtweg, la rue Frans Van Cutsem et la chaussée de Haecht; que le RIE a recommandé l'application du principe de précaution étant donné que cette zone se situe sur le tracé potentiel de la futur extension du métro "Nord"; que le Gouvernement a suivi cette recommandation et n'a pas modifié l'affectation de cette zone.

I.3 Motivation répondant aux exigences de l'article 24 du CoBAT Considérant que le PRAS s'inscrit dans les orientations du Plan régional de Développement en vigueur et n'entre pas en contraction avec les 12 priorités qu'il énonce.

Que la modification partielle du PRAS, en répondant à la question de l'essor démographique, intègre principalement la priorité 1 du PRD, qui concerne l'attractivité résidentielle et la production de logements. Qu'elle participe également à la mise en oeuvre de la priorité 3 (Garantir à tous les Bruxellois l'accès à un logement décent et abordable);

Qu'en créant une nouvelle ZIR 15 sur le plateau du Heysel, la modification partielle du PRAS s'inscrit également dans les orientations de la priorité 10, concernant la valorisation du caractère interculturel, international et européen de Bruxelles, de même que dans les orientations de la priorité 6 (renforcer l'attractivité commerciale, culturelle et touristique de la Région).

Qu'en outre, la création des ZEMU a pour objectif de favoriser l'installation d'entreprises compatibles avec l'environnement et l'habitat urbain, ce qui s'inscrit dans la ligne de la priorité 2 (dynamiser l'ensemble des secteurs de l'économie bruxelloise en vue de développer l'emploi local en veillant à ce que les acticités soient compatibles avec l'environnement et la qualité de vie en ville).

Que la majorité des autres priorités sont également prises en compte de façon indirecte par les modifications apportées. Que l'inscription de nouveaux espaces verts en première couronne participe en effet au renforcement du caractère vert de la Région (priorité 9), ou encore que les modifications d'affectations permettant l'implantation de logements concernent généralement des zones bien accessibles en transport en commun, ce qui s'inscrit dans l'optique d'un transfert modal de la voiture vers les autres modes de déplacements (priorité 8).

Que le RIE a par ailleurs analysé la cohérence de la modification partielle du PRAS avec les objectifs de développement régionaux développés dans le PRD. Que cette analyse confirme la conformité de la modification partielle du PRAS avec ces objectifs.

II. 1. Considérations introductives Considérant qu'au 1er janvier 2011, selon les cahiers de l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyse de mai 2010, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 1.108.158 habitants; qu'après des décennies de déclin démographique, la population bruxelloise a recommencé à croître au milieu des années 1990; que cette croissance s'est accélérée au cours des dernières années pour atteindre une moyenne d'environ 14 000 habitants supplémentaires par an;

Considérant que, comme exposé dans la partie I, le projet de modification du PRAS s'est donc basé sur cette croissance démographique, qui signifie une augmentation annuelle de quelque 7 000 ménages;

Considérant que selon la dernière actualisation des perspectives démographiques du Bureau du Plan, la croissance démographique a été réévaluée à 180 000 habitants d'ici 2020, ce qui confirme l'urgence d'une modification du PRAS;

Considérant qu'une première analyse de la production de logements entre 2003 et 2008 (issu du 1er rapport de l'Observatoire des permis logement) fait apparaître une moyenne annuelle d'environ 4400 logements supplémentaires autorisés en Région de Bruxelles-Capitale;

Que parmi les logements autorisés, on peut considérer que plus de 90 %, c'est-à-dire environ 4100 unités, seront chaque année effectivement mis en chantier et terminés;

Considérant que cette production de logements ne permet pas de répondre aux besoins en logements issus de la croissance démographique;

Considérant qu'à côté de la production de logements, il est dès lors nécessaire de favoriser la réalisation de logements supplémentaires, notamment au travers des outils de planification dont dispose la Région;

Considérant que l'adoption de l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS et le projet de modification partielle du PRAS du 29 mars 2012 ont poursuivi cet objectif;

Considérant que le projet de modification partielle du PRAS s'est basé sur un état des lieux du foncier pouvant accueillir du logement suivant les prescriptions graphiques et littérales en vigueur;

Qu'il ressort de cet examen que le potentiel foncier donne les résultats repris dans le tableau ci-dessous :

Foncier disponible (m2) Beschikbare grond (m2)

Zones du PRAS Gebieden van het GBP

Sur parcelle déjà bâtie Op bebouw perceel

Sur parcelle libre Opon bebouw perceel

Total Totaal

Zones d'habitation à prédominance résidentielle Woongebieden met residentieel karakter

336.268

975.538

1.311.806

Zones d'habitation Typische woongebieden

712.681

1.294.450

2.007.131

Zones mixtes Gemengde gebieden

128.204

154.681

282.885

Zones de forte mixité Sterk gemengde gebieden

331.030

320.623

651.653

Zones d'industries urbaines Gebieden voor stedelijke industrie

1.312.326

708.469

2.020.795

Zones d'activités portuaires et de transport Gebieden voor havenactiviteiten en vervoer

172.131

361.391

533.522

Zones administratives Administratiegebieden

73.335

27.939

101.274

Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public Gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten

2.069.415

1.313.376

3.382.791

Zones de chemin de fer Spoorweggebieden

29.994

52.635

82.629

ZIR GGB

35.465

76.299

111.765

Zone de réserve foncière Grondreservegebied

-

172.010

172.010

Total - Totaal

5.200.850

5.457.411

10.658.261


Considérant qu'avec 131 hectares disponibles, le type de zone qui possède encore le plus de potentiel foncier sur parcelle libre est la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Considérant que ce potentiel foncier peut répondre aux besoins en équipements scolaires dont les besoins augmenteront avec l'accroissement démographique qui concernera pour une grande partie les tranches d'âge les plus basses de la population;

Que viennent ensuite les zones d'habitat, avec un potentiel cumulé des zones d'habitation à prédominance résidentielle et des zones d'habitation de 216 hectares sur des parcelles libres;

Qu'enfin, les zones présentant le moins de potentiel foncier sur parcelles libres sont les zones administratives, avec 2,7 hectares;

Considérant, comme exposé dans la partie I, que sur la base du potentiel foncier total ainsi déterminé, le potentiel de logements a été estimé en fonction des grands projets en cours et du potentiel foncier résiduaire en tenant compte d'une densité moyenne;

Qu'une fois le nombre total de logements établi, le nombre de logements a été multiplié par une composition moyenne d'un ménage bruxellois de 2,05 habitants;

Que, sur cette base, la réalisation de l'ensemble des grands projets identifiés devrait permettre de loger environ 49 000 habitants;

Que le potentiel foncier résiduaire en zones d'habitat et de mixité devrait permettre de loger environ 28 000 habitants;

Qu'au total, ceci permettrait de répondre aux besoins en logement d'environ 77 000 personnes;

Considérant, comme déjà exposé, que ce travail d'identification des terrains et du potentiel d'accueil d'habitants n'est qu'une partie de la réflexion sur le potentiel d'accueil du territoire bruxellois au sens large;

Qu'il faut également agir, notamment, sur la densification de parcelles ou d'éléments de bâti existants via une rationalisation et une occupation adaptée de l'espace disponible;

Que cette problématique devra donc être abordée par la modification ou l'adoption d'autres instruments urbanistiques, patrimoniaux et de mobilité et reprise dans le PRDD;

Considérant que le travail d'identification du foncier disponible et de son potentiel en logements et en habitants a permis de tirer les conclusions suivantes : les chiffres montrent assez clairement qu'il n'existe pas en Région de Bruxelles-Capitale de potentiel foncier permettant de construire des logements en nombre suffisant, voir en surnombre, pour accueillir la croissance démographique attendue; la rareté des terrains et leur localisation souvent défavorable en deuxième couronne plaident pour la révision de l'aspect "monofonctionnel" de certaines zones;

II. 2. MODIFICATIONS APPORTEES AUX PRESCRIPTIONS LITTERALES DU PRAS 2.1 Modification des prescriptions 0.1. et 0.12 Considérant la difficulté souvent rencontrée de trouver l'espace nécessaire à la construction de logement sur le site ou dans la zone, comme l'exige actuellement la prescription 0.12;

Qu'il s'indique dès lors de prévoir un peu plus de souplesse dans l'application de la prescription 0.12 en permettant de recréer du logement dans la zone pour les zones d'habitat et dans les zones limitrophes de celles où le projet proposé est appelé à être réalisé pour les zones de mixité;

Que, toutefois, il s'indique de ne pas offrir cette possibilité en zones administratives afin de ne pas permettre la disparition du logement existant dans ces zones;

Considérant, par ailleurs, qu'il importe de limiter l'application de la prescription 0.12., alinéa 1er, 7°, à la création ou à l'extension, au rez-de-chaussée et au premier étage, d'un commerce situé en liseré de noyau commercial afin de ne pas permettre la disparition du logement existant aux étages supérieurs;

Considérant qu'afin de rendre cette dernière modification applicable nonobstant la prescription particulière 22 concernant le liseré de noyau commercial,il importe de modifier également la prescription générale 0.1.;

Qu'il s'indique, en outre, d'ajouter la zone d'entreprises en milieu urbain aux zones soumises à la prescription 0.12, afin d'y protéger le logement; 2.2. Création d'une nouvelle prescription générale 0.16 relative aux établissements "Seveso" Considérant que, le 30 septembre 2010, la Cour de Justice de l'Union européenne a condamné la Belgique en raison du manquement imputable à la Région de Bruxelles-Capitale dans la transposition de l'article 12, paragraphe 1er, second alinéa, de la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite "Seveso II";

Que l'article 12, § 1er, second alinéa, de la Directive prévoit que "les Etats membres veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où cela est possible, les zones de loisir et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes";

Que la Cour de justice de l'Union européenne a rendu, le 15 septembre 2011, un arrêt (affaire C-53/10) qui fournit des précisions importantes sur la portée des obligations imposées par cette disposition;

Que la Cour clarifie deux points essentiels : Le respect des "distances appropriées" ne concerne pas seulement l'implantation de nouvelles activités "Seveso", mais également l'implantation de tout projet à proximité d'un établissement "Seveso" existant;

Ces "distances appropriées" n'ont pas pour effet d'interdire tout projet dans le périmètre ainsi déterminé; en fonction des circonstances, un projet pourrait valablement être autorisé dans ce périmètre;

Que cette précision justifie en soi que la tâche de déterminer précisément les distances en question soit confiée aux autorités qui délivrent les permis d'urbanisme et ne soit pas réglée de manière générale par le PRAS;

Que les alinéas 1er et 2 de cette disposition ne sont destinés à s'appliquer que dans le cas de l'implantation de nouveaux établissements. 2.3. Modification de la prescription n° 4.4. relative aux zones de forte mixité Considérant que les zones de forte mixité (ci-après les "ZFM") sont très souvent bien situées par rapport à l'offre en transports publics; que cette proximité, qui permet de limiter l'impact en termes de trafic routier, justifierait d'y favoriser le logement; que, toutefois, appliquée de manière générale, cette favorisation du logement serait susceptible de dénaturer ces zones en y faisant disparaître la mixité qui leur est inhérente;

Considérant qu'il est toutefois possible de favoriser le logement en ZFM de manière plus ciblée, en revoyant à la hausse le minimum de superficie de plancher de logement à réaliser dans le cadre de la mise en oeuvre de la prescription 4.4 du PRAS;

Qu'actuellement, cette prescription impose la réalisation de minimum 35 % de superficie de plancher de logement; qu'il est souhaitable de faire passer ce pourcentage à 50 %, ce qui permettra d'imposer la création de plus de logements tout en préservant la mixité inhérente aux ZFM dans lesquelles s'inscriront les projets concernés;

Considérant que l'augmentation de la part réservée aux logements doit s'accompagner de l'obligation d'implanter, dans les projets concernés, un minimum d'équipements d'intérêt collectif ou de service public nécessaires à la vie urbaine; qu'à ce titre, un minimum de 5 % de superficie de plancher est de nature à satisfaire ces besoins sans toutefois mettre en péril la viabilité des projets;

Considérant également que l'augmentation de la part réservée aux logements implique la nécessité d'augmenter la superficie au sol réservée aux espaces verts afin d'assurer un environnement de qualité; qu'actuellement, le seuil est fixé à 10 % minimum; que le passage de ce seuil à 20 % est de nature à satisfaire les besoins des habitants en espaces verts sans toutefois mettre en péril la viabilité des projets;

Considérant que l'augmentation de seuils dédiés au logement et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public implique, par souci de cohérence, une diminution du plafond de superficie de plancher réservée aux bureaux, aux activités autorisées en zone d'industries urbaines et aux commerces, actuellement fixé à 60 %; que ce plafond sera à l'avenir de 40 %, avec un maximum de 15 % affectés aux bureaux autres que ceux autorisés en zone d'industries urbaines;

Considérant enfin que l'étude préparatoire au projet de modification partielle du PRAS a recensé un potentiel de près de 65 hectares de parcelles libres ou partiellement libres en ZFM; que certains de ces terrains répondent potentiellement aux conditions de mise en oeuvre de la prescription 4.4.;

Que, parmi ces conditions, figure l'obligation de démontrer la présence d'un ou de plusieurs immeubles dégradés et à l'abandon ou d'un ou de plusieurs terrains en friche avant le 1er janvier 2000;

Que comme exposé dans la partie I, il est apparu souhaitable d'actualiser cette condition;

Qu'afin d'éviter une éventuelle spéculation sur les terrains en friche et les immeubles à l'abandon, la date du 1er janvier 2011 antérieure à l'arrêté du 20 janvier 2011 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS a été fixée; 2.4. Création d'une nouvelle prescription 9bis relative aux zones d'entreprises en milieu urbain (ZEMU) Considérant qu'il faut maintenir certaines zones économiques "monofonctionnelles" au sein de la Région bruxelloise, afin d'y accueillir les activités économiques qui sont incompatibles avec l'habitat mais sont néanmoins utiles au fonctionnement de la ville;

Que les zones d'industries, qui comprennent les zones d'industries urbaines (prescription n° 5) et les zones d'activités portuaires et de transport (prescription n° 6), remplissent cette fonction et qu'il s'indique donc de les maintenir;

Considérant cependant qu'un relevé des activités productives de plus de 1 000 m² a été réalisé par le bureau BRAT en 2011; que ce relevé révèle qu`environ 700 000 m² de superficie de plancher d'ateliers et d'entrepôts sont inutilisés;

Que l'étude estime qu'1/3 de ces superficies sont des surfaces à l'abandon promises à la destruction, ou à tout le moins à une rénovation lourde;

Considérant qu'au vu de cette situation et des besoins de logements auxquels la Région est appelée à faire face, il est apparu opportun d'autoriser une mixité fonctionnelle au sein de certaines zones d'industries;

Que dans le cadre de l'examen du potentiel foncier dont il a été question ci-dessus, plusieurs zones d'industries ont été identifiées comme pouvant accueillir du logement;

Considérant toutefois qu'il importe que l'activité productive reste présente en Région bruxelloise afin de diversifier le tissu économique et l'emploi;

Que les activités économiques à renforcer sont de nature à être compatibles avec l'habitat;

Qu'il y a par ailleurs lieu de privilégier, là où c'est possible, le développement d'une mixité fonctionnelle, garante d'une meilleure qualité de vie en ville;

Que cette mixité vise notamment à densifier ces zones au profit du logement mais également au profit d'activités économiques porteuses d'emploi;

Considérant que les préoccupations qui précèdent valent également pour certaines zones de forte mixité, dans lesquelles, bien qu'il soit admis, le logement n'est pas ou n'est que peu présent;

Considérant que les zones répondant à ces préoccupations seront affectées en zone d'entreprises en milieu urbain (ci-après, "ZEMU");

Qu'au sein de cette nouvelle zone, le maintien et l'extension des activités économiques existantes est garanti, comme suggéré par les observations déposées lors de l'enquête publique et par la CRD, le développement de nouvelles activités est autorisé, de même que la réalisation de logements;

Considérant par conséquent que les prescriptions relatives aux ZEMU donnent à celles-ci une vocation économique prédominante tout en visant à y introduire du logement et des équipements;

Considérant que, comme exposé dans la partie I, l'imposition d'un plafond de superficie de plancher de 2 000 m² par immeuble pour les activités productives et les services intégrés aux entreprises est motivée, d'une part, par le constat que les entreprises de taille relativement réduite permettent de générer plus d'emplois au m² et, d'autre part, par le souci d'accueillir prioritairement au sein des ZEMU des activités compatibles avec le logement; qu'il est avéré que la taille des entreprises est déterminante à cet égard;

Que la SDRB a relevé une importante demande de locaux dédiés à des activités économiques d'une surface de 250 à 1 000 m²;

Considérant qu'il s'impose d'augmenter la densité d'occupation des ZEMU; que cette densification sera garante du maintien d'une activité économique importante;

Considérant que les activités productives, les services intégrés aux entreprises, les commerces et les commerces de gros s'implantent préférentiellement au rez-de-chaussée; qu'il importe par conséquent d'y affecter prioritairement ces espaces;

Considérant que, dans le même temps, il s'indique, dans le cadre de projets de grande ampleur, de promouvoir la réalisation de projets mixtes présentant une proportion importante de logements;

Qu'à cet effet, l'étude préparatoire du projet de modification partielle du PRAS a déterminé, sur la base de la taille des parcelles, le seuil de 10 000 m² à partir duquel les projets doivent proposer une mixité d'affectations; que ce seuil a été confirmé par l'avis de la CRD;

Que sur base des réclamations et observations émises dans le cadre de l'enquête publique, le programme repris à la prescription 9 bis 4 a été revu afin de tenir compte de l'important besoin d'emprise au sol des activités économiques;

Qu'en effet, pour les projets de plus de 10 000 m², la prescription impose d'affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90 % de l'emprise au sol du projet et un minimum de 40 % de superficie planchers aux logements; ce qui permet de plus de réaliser tant une mixité verticale qu'une mixité horizontale;

Que suite à l'enquête publique, le Gouvernement a également décidé de prévoir des seuils d'implantation de commerces, de commerces de gros et de grands commerces spécialisés au travers de la prescription 9 bis 2 selon des seuils identiques à ceux existants en ZFM;

Que toutefois, afin de tenir compte, de la capacité d'emplois que représentent ce type d'activités économiques ainsi que de leur retombée économique tant directe qu'indirecte, une possibilité d'augmenter les seuils a également été reprise pour autant qu'il soit répondu aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité; Considérant enfin que la plupart des projets qui se développeront au sein des ZEMU seront confrontés à la restructuration de parcelles de grande dimension;

Qu'en raison de l'implantation souhaitée du logement dans ces zones, il importe d'insister sur la nécessité de restructurer ces parcelles de manière à recréer un tissu urbain dense et de qualité qui assurera la compatibilité des différentes affectations;

Qu'à titre illustratif, le RIE a été complété par des possibilités de restructuration pour les 6 pôles de ZEMU;

Que les conditions générales imposées par la nouvelle prescription 9bis.6 poursuivent cet objectif;

Considérant que la ZEMU est désormais reprise dans la partie "E. Prescriptions particulières aux autres zones d'activités" du PRAS et non plus dans sa partie "C. Prescriptions particulières relatives aux zones de forte mixité"; que cette modification provient des observations émises dans le cadre de l'enquête publique et de l'avis de la CRD afin d'éviter l'application de la CASBA au ZEMU alors que le bureau n'y est pas autorisé mais que les activités de production de biens immatériels relèvent de leurs affectations principales; 2.5. Modification de la prescription n° 7 relative aux zones administratives Considérant que le libellé actuel de la prescription 7 du PRAS, relative aux zones administratives, n'y autorise le logement qu'au titre d'affectation secondaire;

Que le rapport de l'Observatoire des bureaux n° 27/2011 fait état d'un taux de vacance de 9,5 % du stock de bureaux pour la Région de Bruxelles-Capitale en 2010;

Qu'une proportion de 15 % des immeubles de bureaux vacants a été reconnue comme facilement reconvertible (voir le rapport de l'Observatoire des bureaux n° 28/2011);

Considérant que la conversion d'immeubles de bureaux à d'autres usages est une des solutions à la résorption de l'excédent constaté;

Qu'en outre, les zones administratives sont en grande partie monofonctionnelles; qu'il en résulte une ambiance peu attractive et peu sécurisante; qu'il s'agit d'inverser cette tendance en recherchant la mixité de ces zones, notamment en y favorisant l'insertion de logements, qui y assurera un contrôle social en dehors des heures de bureaux;

Considérant que les zones administratives sont pour la plupart bien desservies en transports en commun et disposent d'une bonne accessibilité;

Qu'elles se trouvent également la plupart du temps proches d'espaces verts, ce qui participe à la qualité de leur cadre de vie;

Qu'en outre, la fonction bureau ne crée pas de nuisances incompatibles avec le logement;

Considérant qu'il s'indique par conséquent, en zone administrative, de faire du logement une affectation principale, au même titre que le bureau, afin d'y encourager la reconversion de bureaux en logements et d'y permettre plus largement l'implantation de ces derniers;

Que cette modification aura en outre pour effet d'abroger implicitement les plans particuliers d'affectation du sol ne permettant pas la réalisation des affectations principales de la zone; 2.6. Modification de la prescription n° 8 relative aux zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public Considérant que cette modification est justifiée par la volonté de clarifier la version française de la prescription actuelle dont l'interprétation prêtait à confusion quant à l'admissibilité du logement qui n'est pas le complément usuel et l'accessoire de l'équipement ou de la zone;

Que le logement est autorisé en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public au titre d'affectation secondaire, moyennant mesures particulières de publicité;

Que suite à l'enquête publique et à l'avis de la CRD, la prescription est modifiée afin d'identifier clairement l'équipement comme fonction principale et le logement comme fonction secondaire; 2.7. Modification de la prescription n° 11 relative aux zones vertes de haute valeur biologique Considérant que tant les ZV que les ZVHVB sont des composantes essentielles du maillage vert, principe d'aménagement qui vise notamment, conformément au glossaire du PRAS, à "créer ou améliorer une continuité entre les espaces verts par des plantations, des espaces de promenades ou tout couloir vert" et à "assurer une répartition spatiale et fonctionnelle (récréative, paysagère, écologique et pédagogique) adéquate des espaces verts en tenant compte des besoins des habitants et de l'écologie urbaine";

Que le libellé de la prescription n° 10, relative aux ZV, ne laisse pas de doute quant à la possibilité de réaliser, dans ces zones, des aménagements contribuant à la réalisation du maillage vert;

Que la prescription n° 11, relative aux ZVHVB, est moins claire à ce sujet;

Que cependant l'intention du PRAS n'a jamais été de soustraire les ZVHVB au maillage vert, comme en témoigne notamment le fait que la plupart de ces zones étaient traversées de sentiers avant l'entrée en vigueur du PRAS et que ces sentiers sont restés accessibles au public depuis;

Qu'il s'indique donc de clarifier le libellé de la prescription n° 11 du PRAS en y précisant que n'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à la protection active et passive du milieu naturel ou des espèces, ainsi qu'à la réalisation du maillage vert;

Que suite à l'enquête publique et à l'avis de la CRD, le Gouvernement entend préciser encore cette interprétation en complétant la modification initiale de la manière suivante : "à la condition, dans ce dernier cas, que les actes et travaux soient compatibles avec la destination de la zone";

Considérant que la section de législation du Conseil d'Etat partage l'avis de la CRD et de ceux des réclamants qui estiment que la modification de la prescription 11 ne peut pas être rattachée aux considérations qui ont justifié l'adoption de l'arrêté d'ouverture de la procédure de modification partielle du PRAS;

Que toutefois la section de législation affirme que la volonté de clarifier le libellé de la disposition sans en affecter le fond sort du cadre posé par l'arrêté du 20 janvier 2011, sans expliquer plus en détails les raisons qui la conduisent à poser ce constat;

Que le Gouvernement ne partage pas ce point de vue, pour les raisons déjà exposées ci-dessus et, en outre, au motif que cette modification purement formelle de la prescription 11, qui fait expressément partie du projet de modification partielle du PRAS arrêté le 29 mars 2012, a été analysée dans le cadre du RIE et a été soumise à l'enquête publique et à toutes les instances d'avis qui devaient être consultées dans le cadre de la procédure; que l'effet utile du cadre procédural a donc été intégralement préservé et que ce que d'aucuns pourraient interpréter comme un revirement d'attitude opéré par le Gouvernement entre l'adoption de l'arrêté du 20 janvier 2011 et celui du 29 mars 2012 a été adéquatement motivé tant dans l'arrêté du 29 mars 2012 que dans celui-ci;

Que le Gouvernement entend donc maintenir la modification formelle de la prescription 11 du PRAS pour les raisons exposées. 2.8. Modification de la prescription n° 18 relative aux zones d'intérêt régional Considérant que cette prescription introduit une contrainte procédurale qui s'est révélée sans effet pratique étant donné que les demandes de permis qui sont introduites pour ces zones, si elles reprennent l'ensemble du périmètre couvert par la ZIR, ne prévoient généralement l'urbanisation que d'une partie de leur superficie;

Que l'urbanisation de la totalité du périmètre de ces zones se réalise généralement sur la base de demandes de permis d'urbanisme successives;

Qu'ainsi, contraindre les propriétaires à urbaniser l'ensemble du territoire des ZIR sur la base d'un seul permis d'urbanisme, pouvant couvrir plusieurs immeubles accueillant des affectations différentes, est susceptible de faire obstacle à la construction de logements dès lors que tous les candidats-bâtisseurs ne disposent pas de la possibilité et/ou de la capacité de réaliser le développement simultané des autres fonctions programmées dans la ZIR;

Qu'il est par conséquent souhaitable de supprimer cette contrainte procédurale inutile et potentiellement contreproductive;

Considérant par ailleurs que la nécessité de réaménager sans attendre les alentours du stade du Heysel justifie d'inscrire la nouvelle ZIR n° 15 Heysel, qui couvre un périmètre relativement réduit, parmi les ZIR qui, en l'absence de PPAS, peuvent être urbanisées conformément à ce que prévoit leur programme; Considérant que la section de législation du Conseil d'Etat partage l'avis de la CRD et de ceux des réclamants qui estiment que la modification de la prescription 18 ne peut pas être rattachée aux considérations qui ont justifié l'adoption de l'arrêté d'ouverture de la procédure de modification partielle du PRAS;

Que toutefois la section de législation affirme que la volonté de supprimer une exigence procédurale qui s'est avérée inutile en pratique, sans affecter le fond de la prescription 18, sort du cadre posé par l'arrêté du 20 janvier 2011, sans expliquer plus en détails les raisons qui la conduisent à poser ce constat;

Que le Gouvernement ne partage pas ce point de vue, pour les raisons déjà exposées ci-dessus;

Qu'en outre, la prescription 18 telle que modifiée fait référence aux ZIR n° 15 (Heysel) et n° 16 (Delta), sites spécialement visés dans les considérations de l'arrêté du 20 janvier 2011 ayant justifié l'ouverture de la procédure de modification partielle du PRAS; que ces considérations rappellent l'importance de l'urbanisation de ces deux sites au regard des orientations du plan de développement international (PDI); que la simplification procédurale découlant de la modification de la prescription 18 s'inscrit dans le cadre du développement prioritaire du PDI; qu'il y a donc lieu de la maintenir; que dans le souci d'un traitement identique des autres ZIR déjà visées par la prescription 18, cette simplification procédurale leur est également appliquée;

Qu'enfin, cette modification procédurale de la prescription 18, qui fait expressément partie du projet de modification partielle du PRAS arrêté le 29 mars 2012, a été analysée dans le cadre du RIE et a été soumise à l'enquête publique et à toutes les instances d'avis qui devaient être consultées dans le cadre de la procédure; que l'effet utile du cadre procédural a donc été intégralement préservé et que ce que d'aucuns pourraient interpréter comme un revirement d'attitude opéré par le Gouvernement entre l'adoption de l'arrêté du 20 janvier 2011 et celui du 29 mars 2012 a été adéquatement motivé tant dans l'arrêté du 29 mars 2012 que dans celui-ci;

Que le Gouvernement entend donc maintenir la modification formelle de la prescription 18 du PRAS pour les raisons exposées. 2.9. Modification des prescriptions relatives à certaines zones d'intérêt régional (ZIR) Considérant qu'une autre manière d'augmenter la possibilité de produire du logement est de modifier les programmes des ZIR en vue, d'une part, d'introduire cette affectation dans ceux qui ne l'autorisent pas actuellement et, d'autre part, d'augmenter la part de logement prévue dans certain de ceux qui le prévoient déjà; 2.9.1. ZIR N° 3 : Gare de l'Ouest Considérant que cette zone se situe à cheval sur deux quartiers, situés de part et d'autre du chemin de fer, abritant de grands espaces économiques ainsi que d'importantes concentrations de logements;

Que la densité d'habitation aux abords de la ZIR est relativement élevée;

Qu'il paraît justifié de développer, sur les 13 ha de la ZIR, sous-exploitée actuellement, un quartier comptant une part importante de logements et d'équipements, ce qui permettra de relier entre elles les deux parties de la commune aujourd'hui séparées par l'emprise du chemin de fer;

Considérant l'étude relative au schéma directeur de la ZIR n° 3 Gare de l'Ouest;

Que cette étude démontre la faisabilité d'un développement mixte sur l'ensemble de cette zone et y propose la création de quelques 150 000 m² de nouvelles superficies de plancher dont minimum 50 % affectées au logement, le reste étant affecté aux équipements, aux bureaux, aux commerces et aux activités productives;

Considérant la très bonne desserte de la ZIR en transports en commun (métro, tram, bus et chemin de fer);

Que la gare de l'Ouest fera partie des gares RER, ce qui renforcera encore sa dimension intermodale;

Que cette qualité en fait un site particulièrement intéressant pour le développement de logements;

Qu'il s'indique par conséquent d'y faire passer le seuil minimum de logement actuellement prévu de 20 % à 50 %, seuil déterminé par l'étude relative à la réalisation du schéma directeur de la ZIR;

Considérant que suite à l'enquête publique et à l'avis de la CRD, le programme de la ZIR est, en outre, complété de la manière suivante : "La composition urbaine de l'ensemble vise à l'amélioration des liaisons Nord/Sud par une perméabilité piétonne et cyclable du site";

Considérant que la section de législation du Conseil d'Etat estime que l'ajout d'un alinéa dans le programme de la ZIR n° 3, qui dispose que "la composition urbaine de l'ensemble vise à l'amélioration des liaisons Nord/Sud par une perméabilité piétonne et cyclable du site" ne peut pas être rattaché aux considérations qui ont justifié l'adoption de l'arrêté d'ouverture de la procédure de modification partielle du PRAS;

Que toutefois la section de législation n'expose pas les raisons qui la conduisent à poser ce constat;

Que le Gouvernement ne peut partager ce point de vue dès lors que cet ajout vise à répondre positivement à une suggestion formulée dans l'avis de la CRD qui renvoie aux orientations du schéma directeur en cours d'élaboration pour la zone;

Que la consécration de la position adoptée sur ce point par la section de législation du Conseil d'Etat reviendrait à nier l'effet utile de l'enquête publique et des avis émis par les diverses instances consultées;

Qu'en l'espèce, l'ajout est inspiré de l'avis de la CRD, est accessoire et ne remet pas en cause les orientations de la modification partielle du PRAS annoncées dans l'arrêté du 20 janvier 2011;

Qu'au contraire, dès lors que cette modification partielle a principalement pour objectif annoncé de favoriser l'implantation de logements dans les différentes zones urbanisables du PRAS, l'ajout de l'alinéa précité dans le programme de la ZIR N° 3 s'inscrit dans cet objectif dès lors que l'attention particulière qui est portée à l'accessibilité piétonne et cycliste de cette zone est corrélative à l'augmentation de la superficie minimum de logements qui y est imposée et contribuera à en améliorer l'habitabilité;

Que le Gouvernement entend donc maintenir l'ajout de l'alinéa précité dans le programme de la ZIR n° 3. 2.9.2. ZIR N° 6B : Tour et Taxis Considérant que les ZIR n° 6A et 6B ont fait l'objet d'un schéma directeur qui prévoit entre autres de "recoudre" les territoires en reliant le quartier Maritime au quartier Marie-Christine, de créer un nouveau parc d'envergure régionale et d'y implanter une diversité d'usages;

Considérant la position privilégiée du site le long du canal, en bordure de la première couronne, à proximité du centre de Bruxelles et de zones mixtes densément bâties;

Considérant la position du site dans le futur maillage d'infrastructures de transports publics;

Que la desserte du site sera améliorée à l'avenir par la construction d'une passerelle dans l'axe du boulevard Bolivar pour rejoindre l'avenue du Port et la rue Picard, et qui sera réservée aux transports publics et aux modes actifs;

Considérant qu'une ligne de tram sera aménagée reliant le site, d'une part, au boulevard du Jubilé et à la station Bockstael et, d'autre part, à la place Rogier via la gare du Nord;

Considérant que, si le logement est autorisé dans la ZIR n° 6A, il ne l'est pas dans la ZIR n° 6B; qu'au vu de ce qui précède, cette différence ne se justifie plus;

Que, dès lors, il s'agit d'ouvrir la possibilité d'implanter du logement au sein de la ZIR n° 6B, de manière à y favoriser une mixité de fonctions;

Considérant par ailleurs qu'il s'agit d'offrir un cadre de vie de qualité aux futurs habitants;

Qu'il importe à cet effet d'augmenter et de pérenniser les espaces verts publics dans les zones de première couronne qui connaîtront à l'avenir une forte densification;

Que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 relatif à la mise en oeuvre, par PPAS, de la ZIR n° 6 impose, sur les ZIR n° 6A et 6B, un espace vert public multifonctionnel de 7 hectares;

Qu'il s'indique dès lors de modifier la superficie d'espaces verts publics prévue au sein de la ZIR n° 6, en la répartissant sur les ZIR n° 6A et n° 6B; Qu'il convient cependant de permettre la création d'espaces publics variés et multifonctionnels propices à une utilisation de ces zones à divers usages (détente, repos, jeux, pose de chapiteaux, organisation de manifestations diverses,...);

Qu'en conséquence : l'espace vert public de la ZIR n° 6A sera traité de manière paysagère et pourra comporter des espaces minéralisés; l'espace vert public de la ZIR n° 6B inclura des espaces minéralisés comportant une zone destinée à l'organisation d'événements ponctuels; 2.9.3. ZIR N° 7 : Van Volxem Considérant que la zone se trouve près d'un quartier résidentiel; que plusieurs projets de logements ont été réalisés à proximité;

Que cette zone se situe également au sein d'un ancien quartier industriel, qui a connu la requalification des anciennes brasseries Wielemans en centre d'art contemporain;

Qu'il existe un projet de construction d'une école sur une partie de la zone;

Que le projet de RER permettra d'améliorer l'accessibilité de la zone via les gares du Midi, de Forest Est et Sud; qu'en outre la création d'une gare à Wielemans-Ceupens est à l'étude;

Considérant que ces divers aménagements plaident en faveur de l'implantation de logements sur le site;

Que la zone contient un potentiel de superficie de plancher bâtissable, évalué par l'étude préparatoire au projet de modification partielle du PRAS, situé entre 18 000 et 25 000 m²;

Considérant que, pour renforcer au mieux l'attractivité résidentielle de cette ZIR, ses affectations principales seront désormais le logement, le commerce et les équipements d'intérêt collectif ou de service public; que les bureaux et les activités productives auront rang d'affectations secondaires; 2.9.4. ZIR n° 13 : Gare Josaphat Considérant qu'il convient de garantir la création d'un minimum d'espace vert au sein d'un site qui connaîtra le développement d'un important quartier d'habitation dans l'avenir et ainsi de garantir un cadre de vie de qualité aux futurs habitants;

Qu'il s'agit dès lors de préciser la superficie minimale à réserver aux espaces verts dans le programme de la ZIR n° 13;

Considérant que le PRD et le PPAS en cours d'élaboration prévoient la création d'un espace vert et d'une continuité verte sur la bordure ouest de la ZIR de la gare Josaphat;

Considérant que les différents scénarios invoqués dans le PPAS à l'étude conservent la majeure partie des talus arborés existants en vue d'en préserver les aspects écologiques intéressants;

Considérant que, sur cette base, il convient d'imposer, dans le programme de la ZIR, la réalisation d'au moins 1 hectare d'espaces verts non associés à la voirie; 2.10. Création d'une nouvelle ZIR : n° 15 - HEYSEL Considérant que le Plan de développement international a identifié cette zone en raison du fait que le site jouit d'une attractivité et d'une vocation internationale qu'il est essentiel de valoriser;

Qu'en effet, près de 4,5 millions de visiteurs annuels fréquentent le site du Heysel; que le tourisme, qu'il soit de loisirs ou de congrès, est un secteur à haut potentiel économique;

Que c'est l'une des raisons pour lesquelles le plateau du Heysel a été identifié comme l'une des zones susceptibles d'accueillir des équipements contribuant à l'amélioration du statut international de la Région, tels qu'un centre de congrès d'envergure internationale et une grande salle de spectacles;

Considérant qu'il s'agit d'optimaliser un site déjà urbanisé et qui bénéficie d'une très bonne desserte en transports en commun assez bien répartie géographiquement autour du site et qui met notamment celui-ci en communication directe et rapide avec la gare de Bruxelles-Midi et le Pentagone;

Que la qualité de cette desserte est un atout important notamment dans le cadre de l'organisation de grands événements;

Considérant que la maîtrise foncière publique du site est un atout pour y prévoir une mixité d'affectations;

Considérant que le rapport d'incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS s'est fondé sur la programmation reprise dans l'étude de réurbanisation du plateau du Heysel menée par la Ville de Bruxelles;

Que cette programmation prévoit un Centre International de Congrès de 3 500 places, une salle de spectacles d'une capacité d'au moins 15 000 places, une infrastructure commerciale de 72 000 m² et d'autres fonctions, dont la fonction résidentielle (750 logements);

Que le RIE a estimé le nombre d'emplois créés par la réalisation de cette programmation à 7500 emplois dans le secteur de la construction (pendant la période de construction des nouvelles infrastructures) et à 2075 salariés pour l'exploitation des infrastructures prévues;

Considérant qu'il paraît intéressant de concentrer, d'associer et de regrouper l'essentiel de ces fonctions sur une partie du site en s'inscrivant dans une logique d'utilisation rationnelle du sol et, donc, d'exemplarité environnementale;

Considérant que selon le rapport d'incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS, le périmètre concerné comporte 7,76 ha d'espaces verts en situation existante de fait;

Que l'objectif d'exemplarité environnementale implique également le maintien d'une superficie au moins équivalente d'espaces verts;

Considérant en outre, au vu de ce qui précède, qu'il convient de prévoir la construction d'un dépôt destiné aux transports publics dans la zone et qu'il importe de veiller à améliorer la perméabilité piétonne et cycliste du site;

Considérant que l'ampleur du programme projeté sur le site rend souhaitable la création d'une nouvelle zone d'intérêt régional arrêtant, dans le PRAS, les grandes lignes de ce programme;

Que le périmètre de cette nouvelle ZIR ne couvre pas tout le Plateau du Heysel mais se concentre sur les îlots concernés par la programmation évoquée ci-dessus; 2.10.bis Nouvelle ZIR : Delta Considérant que l'affectation actuelle du site Delta Nord en zone de chemin de fer ne permet pas le développement futur de la zone tel que l'envisage le PDI;

Considérant que suite à l'abandon de l'implantation de la CE sur le site, le Gouvernement a décidé de voir s'implanter un nouveau quartier sur ce site comprenant principalement du logement;

Que suite à l'enquête publique et à l'avis de la CRD, il a été décidé d'affecter ce terrain en ZIR et de disposer d'une vision globale permettant son urbanisation; que le logement a été repris comme fonction principale dans le programme de la ZIR n° 16 "Delta"; 2.11. Modification du programme de la Zone d'intérêt régional à aménagement différé : Gare de formation Considérant que, dans le cadre de l'essor démographique attendu en Région de Bruxelles-Capitale, il est impératif de prévoir au sein de la Région des terrains nécessaires à sa desserte logistique en vue de son approvisionnement journalier;

Considérant que l'étude en cours de réalisation sur la zone de Schaerbeek-formation prévoit l'implantation sur ce site d'un pôle logistique multimodal;

Considérant la décision du Gouvernement du 14 janvier 2010 de localiser le centre de distribution urbaine (BILC)) à Schaerbeek Formation;

Considérant que le marché matinal et le centre européen des fruits et légumes pourraient être amenés à déménager à l'avenir sur le site de Schaerbeek-Formation, compte tenu notamment des projets envisagés sur le site Mabru;

Considérant la proximité du canal, des voies ferrées et de la route qui font de la ZIRAD un lieu particulièrement approprié pour le développement d'une plate-forme tri-modale (eau, fer, route);

Qu'en conséquence, il s'indique de permettre l'établissement d'activités logistiques et portuaires au sein de cette zone;

Que suite à l'enquête publique et à l'avis de la CRD, l'activité logistique a été placée en affectation principale de la zone; 2.12. Modification de la prescription générale 0.14, des prescriptions 16 et 18 et des programmes des ZIR n° 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 12 en ce qu'ils font référence à l'entrée en vigueur du plan Considérant qu'il y a lieu de préciser que, dans ces prescriptions et programmes, la date d'entrée en vigueur du plan à laquelle il est fait référence reste la date d'entrée en vigueur du PRAS arrêté le 3 mai 2001; que la date d'entrée en vigueur de la modification partielle du plan ne s'y substitue pas;

II. 3. MODIFICATIONS APPORTEES A LA CARTE DES AFFECTATIONS DU SOL 3.1. Zones de sports ou de loisirs de plein air Considérant que l'étude préparatoire au projet de modification partielle du PRAS a recensé systématiquement toutes les zones de sports ou de loisirs de plein air (ci-après les "ZSLPA") de manière à valider la pertinence de cette affectation aux endroits où elle est prévue par le PRAS;

Que cette étude a permis d'identifier quelques zones non utilisées à des fins de sports ou de loisirs de plein air;

Considérant que la ZSLPA sise à Watermael-Boitsfort au sein de l'îlot compris entre la rue des Tritomas, la rue des Scabieuses, la rue des Ellébores, l'avenue et le square des Archiducs est un ancien terrain de rugby, propriété de la commune, actuellement à l'état de friche;

Que cette zone est bordée de constructions le long du square des Archiducs et de la rue des Ellébores;

Que cette zone, implantée au sein de la cité-jardin Floréal, qui est affectée en zone d'habitation à prédominance résidentielle, se prête particulièrement bien à une affectation résidentielle respectueuse de son environnement;

Que ce terrain est donc affecté en zone d'habitation à prédominance résidentielle;

Considérant que la ZSLPA sise à Watermael-Boitsfort et Auderghem, sur l'îlot compris entre l'avenue du Grand Forestier, l'avenue Jean Accent, l'avenue René Stevens, l'avenue Jean Van Horenbeek et Ten Reuken, constituée de parcelles appartenant à un propriétaire privé, n'est plus occupée à des fins sportives ou de loisirs depuis au moins dix ans;

Que sa situation dans un quartier affecté en zone d'habitation à prédominance résidentielle, proche des parcs Seny et Ten Reuken et de la forêt de Soignes, en fait un site approprié pour l'affectation d'habitation à prédominance résidentielle;

Considérant par ailleurs deux îlots sis à Anderlecht, compris, l'un, entre le boulevard Henri Simonet et la rue des Quarantaines et, l'autre, entre le la rue des Quarantaines et le chemin de fer;

Que ces deux îlots sont actuellement occupés par des terrains en friche et qu'ils sont peu appropriés pour le développement d'une zone de sports ou de loisirs de plein air (terrains de petite dimension, présence de talus, ...);

Que ces îlots sont voisins des Zonings SDRB Erasme Sud (que le projet de modification partielle du PRAS affecte en zone d'entreprises en milieu urbain pour les motifs évoqués ci-dessous);

Que ces îlots sont bien accessibles via le réseau routier;

Qu'il convient donc d'affecter ces deux îlots en zone d'entreprises en milieu urbain, telle que définie au titre 3.3 ci-dessous sous le titre consacré aux modifications apportées aux prescriptions littérales du PRAS; 3.2. Zones de chemin de fer Considérant les terrains situés à Bruxelles en zone de chemin de fer jouxtant la zone mixte de la rue Navez;

Que ces terrains ne sont actuellement pas urbanisés mais sont occupés par des jardins potagers;

Que les îlots voisins, situés en zone mixte, sont majoritairement occupés par des activités économiques;

Qu'un accès à ces terrains non urbanisés situés en zone de chemin de fer peut être aménagé depuis la rue Navez;

Que ces terrains sont propices au développement d'activités économiques;

Qu'il convient de les affecter en zone d'industries urbaines afin de compenser la disparition de la zone du même type qui existe actuellement sur le site Delta et dont la mutation en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public a été décidée;

Considérant les terrains situés à Uccle et compris entre la rue du Bourdon, la rue des Bigarreaux, la rue des Griottes et l'avenue des Tilleuls affectés actuellement en zone de chemin de fer;

Considérant qu'il est ressorti de l'enquête publique l'opportunité d'affecter ces terrains en zone mixte afin de pouvoir y développer des projets dans une mixité adaptée au lieu;

Que le site a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme avec étude d'incidences en vue d'y aménager les infrastructures et installations liées à l'exploitation du RER;

Que le permis d'urbanisme qui fait suite à ce certificat d'urbanisme est actuellement à été délivré;

Que le solde du site peut accueillir un développement de bâti et d'activités sur les parcelles du chemin de fer;

Que le Gouvernement approuve la demande de modifier l'affectation d'une partie de cette zone de chemin de fer en zone mixte;

Considérant l'îlot compris entre le chemin d'accès à la gare de Forest-Est, l'avenue J.B. Vanpe, l'avenue de Monte Carlo et la chaussée de Bruxelles actuellement affecté en zone de chemin de fer;

Considérant qu'il est ressorti de l'enquête publique l'opportunité d'affecter cet îlot en zone de forte mixité afin de le valoriser au profit de logements, d'activités productives et/ou d'équipements et ainsi de permettre une continuité de la zone de forte mixité présente de l'autre côté de la chaussée de Bruxelles;

Que le Gouvernement approuve cette demande; 3.3. Zones d'entreprises en milieu urbain et zone de forte mixité 1. Considérant que, s'agissant du principe de la création des zones d'entreprises en milieu urbain (ci-après les "ZEMU"), il est renvoyé aux explications fournies ci-dessus sous le titre consacré aux modifications apportées aux prescriptions littérales du PRAS;2. Considérant que seront exposées ci-dessous les raisons qui ont justifié l'affectation de certaines zones en ZEMU;3. Considérant, tout d'abord, que les études réalisées dans le cadre de la réalisation du PRDD constatent que la zone du canal est destinée à jouer à l'avenir un rôle plus central dans la Région et qu'elle connaîtra un développement tant du point de vue démographique, que de la mobilité et du support au développement économique; Que, d'axe de rupture, le canal deviendra un axe de liaison, colonne vertébrale d'un nouveau centre urbain;

Qu'il a été constaté que la zone centrale du canal connaît un grand nombre de conversions vers le logement, ce qui est beaucoup moins le cas des zones nord et sud; que ce phénomène s'explique par la forte pression démographique à laquelle est soumis l'ancien tissu industriel du centre de la Région; 3.1. Considérant que l'îlot sis à Bruxelles entre le quai des Usines, la rue des Palais, la place Masui, la rue Masui Prolongée et le chemin de fer est actuellement affecté en zone de forte mixité;

Que cette zone est très largement exploitée par la société Sibelga (siège administratif et activités productives) qui a obtenu récemment des permis d'urbanisme en vue d'un réaménagement important du site (aménagement des abords des bâtiments, nouvelles constructions, rénovations,...); qu'elle abrite également des logements le long de la rue des Palais et de la Place Masui Que cette zone se situe à proximité du canal et du chemin de fer et qu'en outre le réseau de transports en commun y est bien développé, notamment avenue de la Reine et Quai des Usines; qu'un grand nombre de véhicules transitent via le quai des Usines, ce qui permet aux entreprises établies dans la zone de bénéficier d'une relative bonne visibilité;

Que l'environnement direct est constitué de logements au sud, de commerces de gros au nord, de chemins de fer à l'est et au nord et du canal à l'ouest;

Que cette zone, par son occupation et sa situation, peut être considérée comme une zone transitoire entre un quartier urbain mixte et un quartier où la fonction économique prédomine;

Qu'il s'agit d'y favoriser les activités économiques, tout en préservant le logement; 3.2. Considérant que l'îlot sis à Bruxelles entre le quai des Usines, le boulevard Lambermont et le chemin de fer est actuellement affecté pour une grande partie en zone d'activités portuaires et de transport et pour une plus petite partie en zone d'industries urbaines;

Que la zone d'activités portuaires du quai des Usines fait l'objet d'une réflexion dans le cadre de l'étude relative à l'élaboration du schéma directeur de Schaerbeek Formation;

Que cette étude, dans sa version du 29 janvier 2013 2011, envisage l'aménagement d'un tissu urbain mixte sur cette zone, après le déménagement à moyen-terme des Marchés Matinaux;

Que le Port de Bruxelles, dans son Mémorandum, propose de modifier l'affectation de cet îlot afin d'y permettre d'autres fonctions;

Que cette zone est située en zone d'accessibilité B du Titre VIII du RRU et à proximité de la gare IC/IR de Schaerbeek voyageurs;

Que cet îlot fait l'objet de nombreux projets d'infrastructures routières et de transports en commun;

Qu'une affectation en ZEMU permettra de réaliser les aménagements précités; 3.3. Considérant les îlots et la partie d'îlot sis à Anderlecht et Molenbeek, entre la rue Verheyden, la rue N. Doyen, la rue L. Delacroix, le quai F. Demets et le chemin de fer, qui sont affectés en zone d'industries urbaines et sont constitués de parcelles de grande dimension, peu densément bâties;

Que le secteur public possède une série de parcelles libres ou densifiables situées au centre de la zone;

Que ces îlots sont situés à cheval sur les zones d'accessibilité A, B et C du Titre VIII du RRU;

Que l'affectation en ZEMU permettra de restructurer les îlots et parties d'îlots concernés; 3.4. Considérant l'îlot sis à Molenbeek-Saint-Jean compris entre la rue de Birmingham, la Place de la Duchesse de Brabant, le quai de Mariemont et la rue de Bonne affecté en zone de forte mixité;

Que cet îlot est occupé par des activités économiques et abrite très peu ou pas de logement;

Qu'on y retrouve des bâtiments de type industriel parfois affectés à des activités administratives, ainsi qu'un bâti hétérogène; que l'environnement du site est principalement industrialisé et très densément occupé; qu'en bordure du site se trouvent différentes voiries qui permettent le transport de grand charroi;

Que la réaffectation de cet îlot en ZEMU garantit le maintien des activités productives existantes tout en y permettant l'implantation de logement; 3.5. Considérant les îlots sis à Anderlecht : - entre le square E. Vandervelde, la rue du Sel, le chemin de fer, la digue du Canal, le boulevard Industriel et le boulevard Paepsem; - entre la rue des Deux Gares, la rue des Vétérinaires et le chemin de fer;

Que ces îlots sont actuellement affectés en zone d'industries urbaines;

Que ces îlots abritent de nombreuses parcelles en friche ou partiellement bâties;

Que la proximité d'équipements scolaires et d'une promenade plantée rend ce site particulièrement propice à l'implantation de logements;

Que l'on relève la présence de deux entreprises "Seveso" à proximité;

Que toutefois l'entreprise Univar est amenée à déménager à court terme et l'entreprise Cotanco doit renouveler prochainement son permis d'environnement;

Que cette zone est, dans sa grande majorité, située en zone d'accessibilité C du Titre VIII du RRU;

Que l'affectation en ZEMU permettra de restructurer la zone; 3.6. Considérant l'îlot et la partie d'îlot sis à Evere et Schaerbeek, entre la chaussée de Louvain, l'avenue Léon Grosjean, la rue Colonel Bourg et l'avenue Jacques Georgin, affectés en zone d'industries urbaines;

Que le schéma directeur Reyers prévoit à cet endroit le développement d'un quartier mixte où le logement serait permis aux étages des immeubles dont les rez-de-chaussée seraient affectés à la fonction d'industries urbaines compatibles avec l'habitat;

Que ces développements induiront une augmentation de la densité bâtie dans le quartier;

Que cette densification permettra d'y réaliser de véritables quartiers urbains;

Que cet îlot et cette partie d'îlot sont situés en zone d'accessibilité C du Titre VIII du RRU;

Qu'ils sont situés à proximité de la gare Meiser qui sera desservie à terme par le RER;

Que leur affectation en ZEMU permettra le développement de ce projet; 3.7. Considérant : l'îlot sis à Schaerbeek entre l'avenue J. Georgin, la rue Colonel Bourg, le boulevard A. Reyers et la rue H. Evenepoels; l'îlot sis à Evere entre la chaussée de Louvain, la rue G. De Lombaerde, la rue du Maquis, la rue G. Van Laethem et l'avenue H. Verriest, occupé en majeure partie par le dépôt des bus de Lijn dont le schéma directeur Reyers envisage à long terme le départ; l'îlot sis à Schaerbeek et Evere, compris entre la chaussée de Louvain, l'avenue du Péage, l'E40 et l'avenue des Communautés;

Que chacun de ces îlots, comprend une zone de forte mixité;

Que le schéma-directeur Reyers préconise, à ces endroits, une densification des parcelles favorisant l'implantation de commerces, de P.M.E. et de logements;

Que ces ZFM sont en outre accessibles par les transports en commun desservant la chaussée de Louvain, laquelle leur assure une bonne visibilité; 3.8. Considérant l'îlot sis à Molenbeek-Saint-Jean entre la rue d'Osseghem, la rue Euterpe, la rue De Rudder, la rue J.B. Janssen et la rue Delhaize, situé en zone de forte mixité;

Que leur affectation en ZEMU est dès lors opportune;

Que cet îlot est occupé aujourd'hui par les entrepôts Delhaize et un supermarché du même groupe;

Que cet îlot s'inscrit dans un tissu urbain dense; que les bâtiments présentent le long de certaines voiries des façades aveugles et des murs qui présentent des ruptures peu conviviales (rue Janssen notamment); que le bâti se compose essentiellement d'entrepôts; qu'on y retrouve également de larges aires de manoeuvre et de stationnement de camions;

Que l'îlot est situé à proximité de la gare de l'ouest et d'îlots affectés en zone mixte, en zone d'habitation et en zone d'habitation à prédominance résidentielle;

Que cette bonne accessibilité en transports en commun et ce voisinage sont favorables à l'implantation de logement sur l'îlot;

Qu'il s'agit toutefois d'y confirmer l'activité économique existante, tout en n'y empêchant pas l'implantation de logement dans le futur;

Que l'affectation de l'îlot en ZEMU répond à cette double exigence; 4. Considérant par ailleurs que l'analyse du potentiel foncier à bâtir et densifiable (parcelles partiellement non bâties) met en évidence l'intérêt de deux sites importants situés aux franges des limites régionales (Erasme et Otan/Léopold III); 4.1. Considérant, en premier lieu, les îlots actuellement affectés en zone d'industries urbaines et, pour une petite partie, en zone de sports ou de loisirs de plein air - dont il a déjà été question au titre 3.1, ci-dessus - à Anderlecht, entre le boulevard Henri Simonet et la limite régionale;

Que l'étude préparatoire à la modification partielle du PRAS a reconnu à ces îlots un certain potentiel foncier qui est appelé à évoluer fortement à l'avenir, en particulier si ces îlots sont ouverts au logement;

Que ces îlots sont à cheval sur les zones d'accessibilité B et C du Titre VIII du RRU;

Que l'affectation des îlots considérés en zone d'entreprises en milieu urbain permettra de les restructurer et d'y autoriser le logement; 4.2. Considérant, en second lieu : l'îlot sis à Bruxelles, entre le Middelweg, la chaussée de Haecht et la rue de la Grenouillette; le site actuel de l'OTAN sis à Bruxelles et Evere, dans l'îlot compris entre les avenues du Bourget et Jules Bordet, le rue d'Evere et la limite régionale; l'îlot sis à Bruxelles entre le Middelweg, la chaussée de Haecht, la rue de l'Aérodrome et la rue A. Maes; l'îlot sis à Bruxelles entre la rue de la Grenouillette, la chaussée de Haecht et le chemin de fer;

Que l'ensemble de ces terrains fait partie d'une vaste zone de développement située autour du site actuel de l'OTAN;

Que ces terrains sont actuellement affectés, pour le premier, en zone d'industries urbaines pour le deuxième, en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et pour les deux derniers en zone de forte mixité;

Que le déménagement de l'OTAN permettra de libérer un espace propice au développement d'un quartier mixte;

Que l'ensemble de cette zone est amené à évoluer fortement à l'avenir vers une affectation combinant logements et activités économiques;

Que ces terrains sont situés à proximité de zones mixtes, de zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et de zones d'industries urbaines;

Qu'ils constituent dès lors des charnières entre des zones à vocation économique et des quartiers habités;

Que ces terrains sont situés à cheval sur les zones d'accessibilité B et C du Titre VIII du RRU;

Que deux gares RER sont prévues à Bordet et à Haren;

Que l'affectation de ces terrains en ZEMU permettra d'y développer des affectations propres à créer une transition entre les quartiers à vocation économique et les quartiers d'habitat; 5. Considérant par ailleurs l'îlot sis à Evere, entre l'avenue Henri Dunant, la rue de l'Arbre Unique, l'avenue du Four à Briques et la rue Pierre Dupont; Qu'il est ressorti de l'enquête publique que cet îlot fait l'objet de la procédure actuelle de modification partielle du PPAS "900 - zoning Evere local", en dérogation au PRAS afin d'y implanter une mixité fonctionnelle activités économiques/logements;

Que le Gouvernement décide dès lors d'affecter cet îlot en ZEMU; 6. Considérant enfin les îlots sis : à Uccle, entre la rue Engeland, le Dieweg, l'avenue Groelstveld et la chaussée de Saint-Job, principalement occupé par les bureaux de l'entreprise Schneider Electrics; à Jette, entre la rue R. Uyttenhove, la place De Moor et la rue Coin de Terre, principalement occupé par l'entreprise "AVP" (entreprise de conseil en communication, de prêt de matériel audiovisuel pour des séminaires, shows, ...); à Jette, entre l'avenue du Laerbeek, la place de l'Ancienne Barrière, l'avenue de l'Exposition, la petite rue Sainte-Anne et le bois du Poelbosch, principalement occupé par deux entreprises (ARTE Print et la Loterie nationale);

Que ces trois îlots sont situés en zone de forte mixité;

Que l'îlot situé à Uccle est bien desservi en transports en commun (via la gare d'Uccle-Calevoet et les trams/bus qui s'y arrêtent), est entouré de logements et se trouve dans un environnement très verdurisé;

Que l'îlot situé à Jette, entre la rue R. Uyttenhove, la place De Moor et la rue Coin de Terre, se trouve entre des îlots destinés au logement et est longé à l'ouest par une voie de chemins de fer;

Que l'îlot situé à Jette entre l'avenue du Laerbeek, la place de l'Ancienne Barrière, l'avenue de l'Exposition, la petite rue Sainte-Anne et le bois du Poelbosch, est bien desservi tant par les transports en commun que par le Ring et accueille déjà, outre une proportion importante de bureaux, du logement dans sa partie sud;

Qu'il s'indique de confirmer les activités économiques présentes sur ces trois îlots tout en y permettant l'implantation de logement, ce que permettra leur affectation en ZEMU;

Considérant l'îlot compris entre l'avenue du Pont de Luttre, la rue du Charroi, le chemin de fer et la ZIR Van Volxem actuellement affecté en zone d'industries urbaines;

Que le Gouvernement suit cette suggestion;

Qu'il est ressorti de l'enquête publique l'opportunité d'affecter cet îlot en zone de forte mixité;

Qu'en effet, cet îlot comporte en situation existante de fait du logement au Nord et est situé à proximité de zones d'habitat et de zones de forte mixité ainsi que d'un îlot inscrit en ZEMU; 3.4. Zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public Considérant l'îlot compris entre la rue Edith Cavell, la rue Vanderkindere, la rue Général Lotz et la rue Marie Depage affecté actuellement en zone d'équipements;

Qu'il est ressorti de l'enquête publique l'opportunité de changer l'affectation de cet îlot afin de prendre en compte le prochain départ partiel de l'activité du site "Edit Cavell" relevant du Chirec; qu'une demande de certificat d'urbanisme est en cours d'instruction sur ce site;

Que le Gouvernement décide d'inscrire cet îlot en zone mixte afin de permettre, d'une part, le réaménagement du site au profit du logement et, d'autre part, l'implantation de commerces;

Que ce changement d'affectation permettra également le maintien d'une partie de l'activité du Chirec, l'équipement pouvant s'implanter dans toutes les zones, en application de la prescription 0.7. du PRAS;

Considérant l'îlot compris entre la rue Groeselenberg, l'avenue Houzeau, l'avenue Circulaire et l'avenue des Statutaires actuellement affecté en zone d'équipements;

Qu'il est ressorti de l'enquête publique l'opportunité d'affecter cet îlot en zone d'habitation afin de tenir compte de l'élaboration en cours du PPAS n° 64 et de l'évolution des fonctions suite au départ de l'ancien hôpital des 2 Alices en novembre 2011;

Qu'il ressort, en effet, du projet de PPAS n° 64 que cette zone est principalement affectée aux logements et équipements;

Qu'il semble dès lors opportun d'affecter cet îlot en zone d'habitat; 3.5. Zones de parcs Considérant les parties d'îlot suivantes, sises à Bruxelles et Molenbeek-Saint-Jean : - la partie du quai des Matériaux et la partie d'îlot affectée en zone d'activités portuaires et de transport comprises entre l'avenue du Port, la capitainerie du Port de Bruxelles, le canal et la zone de parc existante, exception faite de la bande de terrain située dans le prolongement des deux rives de la rue Picard, entre l'avenue du Port et le canal, qui reste destinée à la voirie; - la zone de chemin de fer désaffectée comprise entre la ZIR n° 6A, Tour et Taxis, le boulevard du Jubilé et la zone d'habitat de la rue de la Sambre; - la zone de chemin de fer désaffectée comprise, de part et d'autre de la limite communale, dans l'îlot formé par le boulevard du Jubilé, la rue de l'Escaut, l'avenue Jean Dubrucq et la rue Verhoeven; - la partie de zone de chemin de fer désaffectée et les parcelles non bâties de la zone mixte comprises dans l'îlot formé par l'avenue Jean Dubrucq, le boulevard Belgica les lignes de chemin de fer et de métro et la rue Charles Demeer; - la partie de zone de chemin de fer désaffectée située dans l'îlot formé par la rue Charles Demeer, les lignes de chemin de fer et de métro, la rue Tielemans et le boulevard Emile Bockstael;

Que ces sites sont repris au sein du schéma directeur de la zone-levier n° 5 "Tour et Taxis", adopté le 4 décembre 2008; que ce schéma directeur prévoit la réalisation d'un grand parc urbain mettant en relation l'ancien tracé de la ligne de chemin de fer 28A et le canal;

Que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 avril 2009 "relatif à la mise en oeuvre par plan particulier d'affectation du sol de la zone d'intérêt régional n° 6 Tour et Taxis" prévoit notamment "la création d'un vaste espace public multifonctionnel, d'un seul tenant, s'étendant de l'avenue du Port à l'assiette de l'ancienne ligne 28";

Que la révision du programme de la ZIR n° 6 dont il a été question ci-dessus revoit à la hausse la superficie d'espaces verts dans la ZIR;

Que le changement de l'affectation des sites listés ci-dessus en zone de parcs, en s'ajoutant à cette modification du programme de la ZIR n° 6 "Tour et Taxis", permet de remplir les objectifs du schéma directeur et de l'arrêté du 23 avril 2009;

Considérant l'îlot formé par les rues de Molenbeek, de Wautier, du Tivoli, Claessens et Dieudonné Lefèvre, sis à Bruxelles situé en zone de forte mixité;

Que la plus grande partie de cet îlot est la propriété de la SDRB et que celle-ci y développe actuellement un projet de lotissement comprenant un lot à usage de parc;

Qu'il apparaît souhaitable d'inscrire cette zone de parcs dans le PRAS afin de garantir la réalisation de cet espace récréatif appelé à bénéficier aux futurs habitants des 500 logements prévus sur le site;

Considérant enfin qu'il est ressorti de l'enquête publique l'opportunité de modifier les limites de la zone de parcs située au Nord de la ZIR n° 15 Heysel afin de permettre l'implantation d'une nouvelle infrastructure de mobilité et de valoriser l'espace vert existant; 3.6. Sites stratégiques : Delta et Heysel 3.6.1. Considérant, en ce qui concerne le site Delta, que les affectations actuelles des terrains en zone de chemin de fer et en zone d'industries urbaines ne permettent pas le développement futur de la zone tel que l'envisagent le PDI et le projet de schéma directeur;

Considérant que la zone-levier n° 13 "Delta" est une "zone d'intervention prioritaire" au sens de l'article 17 du COBAT;

Que le préambule du PRD (p. 258) justifie cette zone levier comme suit : "Considérant que la zone de levier Delta bordée par un pôle universitaire important se situe sur une des principales voies de pénétration dans la ville et comprend un site ferroviaire appelé à se développer à l'avenir;

Considérant que cette zone concentre un nombre important de problèmes de mobilité, que le site jouit d'une bonne accessibilité (ring, métro, RER) et constitue un site de grande visibilité".

Que, selon le rapport sur les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS, l'urbanisation du triangle Delta fournirait l'opportunité d'améliorer les connexions urbaines entre les différents quartiers actuellement coupés les uns des autres par les voies de chemin de fer;

Considérant qu'une partie des terrains compris dans la zone levier n° 13 "Delta" faisait partie des anciens actifs immobiliers "valorisables" de la SNCB, transférés le 1er janvier 2005 au Fonds de l'infrastructure ferroviaire (FIF) détenu à 100 % par l'Etat belge; qu'aux termes d'un acte authentique de vente du 25 avril 2006, ces terrains ont été acquis par la Société d'Acquisition Foncière (SAF), société anonyme de droit public créée par ordonnance du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005031270 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la société d'acquisition foncière type ordonnance prom. 20/07/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2005 fermer (Mon. belge du 1er août 2005) pour la mise en oeuvre de la politique foncière de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que, dans une convention-cadre signée le 26 mars 2009, la SAF s'est engagée à constituer un droit d'emphytéose sur une partie des terrains en faveur de l'asbl "Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell - les Cliniques et hôpitaux de la Basilique, de Braine l'Alleud - Waterloo, Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold" (en abrégé CHIREC), laquelle regroupe quatre hôpitaux de Bruxelles et du Brabant wallon, dont la clinique Edith Cavell;

Que la convention du 26 mars 2009 précitée prévoit le programme immobilier suivant sur les terrains concernés : "1.3. Programme immobilier Le développement immobilier sur Delta Auderghem à destination mixte (équipement d'intérêt collectif hospitalier, commerce, hôtel, ...) comprend le Projet hospitalier décrit au point 1.4. et présente une superficie de plancher minimale de 125 000 m², en ce non compris les aménagements nécessaires à la viabilisation du terrain (voiries internes, réseaux divers, plantations, abords, équipements divers, ...).

Ce Programme doit par ailleurs permettre la construction et l'exploitation maximale de "bâtiments moyens" au sens de l'AR du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie, le niveau 0 de référence étant situé à hauteur du boulevard du Triomphe.

Enfin, ce Programme doit également permettre aux locaux qui, en raison de la déclivité naturelle du terrain Delta Auderghem à certains endroits, seront situés sous le niveau O mentionné ci-avant, de bénéficier d'une lumière naturelle suffisante pour les exploiter de manière optimale";

Considérant qu'en date du 22 mai 2006, le Gouvernement a décidé d'élaborer un schéma directeur pour la zone levier Delta;

Qu'à ce jour certaines options d'aménagement de la zone levier ont déjà pu être dégagées; que, concernant plus particulièrement les terrains concernés par la convention du 26 mars 2009, leur affectation au complexe hospitalier apparaît opportune;

Considérant que le Gouvernement a, pour les raisons évoquées ci-dessus, adopté, en date du 7 octobre 2010, un arrêté décidant l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol couvrant la partie de la zone levier n° 13 "Delta" située sur le territoire de la commune d'Auderghem et concernée par la convention du 26 mars 2009;

Considérant que, dans la ligne des précédentes décisions, il convient d'affecter la zone d'industries urbaines existante en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Considérant que, pour le reste des terrains acquis par la SAF aux termes de l'acte authentique de vente du 25 avril 2006 mentionné ci-dessus, le Gouvernement s'est prononcé, suite à l'abandon de l'implantation de la Commission européenne sur le site, en faveur de la création de logements;

Qu'il apparaît opportun, au vu de l'enclavement actuel de la partie Nord du site Delta, de finaliser la vision d'ensemble du développement de cette zone et de l'affecter en zone d'intérêt régional; 3.6.2. Considérant, en ce qui concerne le site du Heysel dont une partie est affectée en ZIR, qu'il est renvoyé aux observations reprises supra sous 2.10.; 3.7. Autres zones 3.7.1. Schaerbeek : Carré des Chardons Considérant que, pour le Carré des Chardons, situé entre les rues des Chardons et des Pavots et les avenues Rogier et Cambier, un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 26 février 2010 a condamné la Région à indemniser le propriétaire du terrain en application de l'article 81, § 1er, du CoBAT;

Que le terrain concerné est situé entre une voie de chemin de fer, deux avenues importantes et une zone d'habitation;

Que, sur ce terrain, se trouvent de nombreux petits potagers;

Qu'il ressort de sa localisation et de son utilisation qu'il ne présente pas de réel intérêt biologique qui justifierait son affectation en zone verte;

Qu'il est par conséquent souhaitable de mettre un terme, sur le terrain concerné, à l'interdiction de construire, reconstruire ou lotir, en application de l'article 81, § 1er, avant-dernier alinéa, du CoBAT;

Que la levée de cette interdiction n'aura pas pour effet de rendre l'entièreté du terrain constructible, les dispositions du titre Ier du règlement régional d'urbanisme étant applicables;

Que le reste de l'îlot étant affecté en zone d'habitation, il y a lieu, par souci de cohérence, de reprendre la même affectation pour le terrain concerné; 3.7.2. Schaerbeek : école rue Jan Blockx Considérant que l'accroissement démographique auquel va devoir faire face la Région dans les années à venir, qui concernera pour une grande partie les tranches d'âges les plus basses de la population, rend indispensables la création de nouveaux équipements scolaires et, là où c'est encore possible, l'extension des établissements existants;

Que l'intérieur de l'îlot formé, à Schaerbeek, par la rue Jan Blockx, la rue Nestor De Tière, la chaussée de Helmet et le boulevard du Lambermont, propriété de l'école située de l'autre côté de la rue Jan Blockx, permettrait d'accueillir une extension de cet équipement scolaire;

Que toutefois, le PRAS, en affectant le terrain concerné en zone de parcs, interdit actuellement pareille extension;

Que les impératifs démographiques évoqués rendent par conséquent nécessaire la modification de l'affectation du terrain considéré en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;

Que cette affectation est d'ailleurs déjà donnée par le PRAS à l'établissement scolaire situé de l'autre côté de la rue Jan Blockx;

Qu'en outre la prescription 8 du PRAS, relative à la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, prévoit que les abords des constructions et installations des équipements d'intérêt collectif contribuent à la réalisation du maillage vert;

Que cette affectation est donc la plus appropriée pour contribuer à rencontrer les besoins régionaux en équipements scolaires tout en maintenant un cadre de verdure dans l'îlot concerné; 3.7.3. Woluwe-Saint-Lambert : parking de transit Considérant le parking de transit existant, à Woluwe-Saint-Lambert, sur l'îlot compris entre l'avenue Paul Hymans, la chaussée de Roodebeek, l'avenue de la Spiruline et l'avenue Jacques Brel;

Que ce parking a été créé en exécution d'un arrêté royal du 14 janvier 1975, publié par extrait au Moniteur belge du 11 avril 1975, qui a décrété l'expropriation "des immeubles nécessaires à l'aménagement par l'Intercommunale pour les autoroutes de la périphérie de Bruxelles du parking de dissuasion Paul Hymans";

Que le PRAS mentionne, par erreur, ce parking de transit sur l'îlot voisin, compris entre l'avenue Paul Hymans, l'avenue Jacques Brel et la rue Neerveld à Woluwe-Saint-Lambert;

Que cette erreur s'explique par le fait que ces deux îlots n'en formaient qu'un sur la carte des affectations du sol du second projet de PRAS, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1999, le tronçon de l'avenue Jacques Brel rejoignant l'avenue Paul Hymans n'apparaissant pas sur cette carte;

Que la modification du PRAS entend réparer cette erreur en déplaçant, sur l'îlot compris entre l'avenue Paul Hymans, la chaussée de Roodebeek, l'avenue de la Spiruline et l'avenue Jacques Brel, la surimpression "P" que la carte de l'affectation du sol et la carte des transports en commun ont erronément situé sur l'îlot voisin;

Après délibération, Arrête : Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'aménagement du territoire, Adopte le présent projet de modification du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 :

Article 1er.Dans la prescription 0.1. du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, les termes "3° à 6° " sont remplacés par "3° à 7° ".

Art. 2.La prescription 0.12. du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit : 1. Au 1er alinéa, les termes "en zone d'entreprises en milieu urbain" sont insérés entre les termes "en zone de forte mixité" et "ou en zone administrative".2. Au 1er alinéa, 1°, les modifications suivantes sont apportées : - les termes "en zone d'entreprises en milieu urbain" sont insérés entre les termes "zone de mixité" et "et en zone administrative", - il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : " en cas d'impossibilité de maintenir au moins la même superficie de logement sur le site en zones d'habitat, créer au moins la même superficie de logement dans la zone;en cas d'impossibilité de maintenir au moins la même superficie de logement dans la zone en zones de mixité et en zone d'entreprises en milieu urbain créer au moins la même superficie de logement dans une zone limitrophe. " 3. Le 1er alinéa, 7°, est remplacé par le texte suivant : "permettre, au rez-de-chaussée ou au premier étage, la création ou l'extension d'un commerce en liseré de noyau commercial;".

Art. 3.Il est ajouté une nouvelle prescription générale, numérotée 0.16, rédigée comme suit : "0.16. Les établissements visés à l'article 3 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ne peuvent être autorisés qu'en zones d'industries urbaines et en zones d'activités portuaires et de transport.

En outre, ils ne peuvent y être admis que moyennant le respect des conditions suivantes : - les actes et travaux sont soumis aux mesures particulières de publicité; - leur implantation est dûment motivée au regard de leur compatibilité avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants; une attention particulière est portée à la nécessité de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements concernés et, d'autre part, les zones habitées, les immeubles et zones fréquentés par le public, les zones de loisir, les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible et, dans la mesures du possible, les voies de transports importantes.

La condition imposée au 3° de l'alinéa précédent est également d'application pour tout projet situé à proximité d'un établissement existant."

Art. 4.La prescription 4.4. du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit : 1. Au 1er alinéa, 1°, la date "1er janvier 2000" est remplacée par "1er janvier 2011"; 2. Le 2e alinéa, 3°, est remplacé par le texte suivant : "le projet prévoit au minimum 50 % de superficie de plancher de logement, minimum 5 % de superficie de plancher d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, maximum 40 % de superficie de plancher affectés aux bureaux, aux activités autorisées en zones d'industries urbaines et aux commerces avec un maximum de 15 % affectés aux bureaux autres que ceux autorisés en zone d'industries urbaines;"; - au 2e alinéa, 4°, le chiffre "10 %" est remplacé par "20 %".

Art. 5.Dans la prescription 5.2, alinéa 1er, 2, du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, les termes " à savoir les services "business to business" offrant des tâches de conception, de gestion, techniques, commerciales ou de conseil tels que le développement de systèmes informatiques, de communication ou de gestion pour les entreprises, la publicité ou le développement de design à l'exclusion des services financiers, bancaires et d'assurances et des services prestés par des professions libérales. " sont supprimés;

Art. 6.La prescription 7.1 du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est remplacée par le texte suivant : "Ces zones sont affectées aux bureaux et aux logements. Elles peuvent également être affectées aux établissements hôteliers et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public;".

Art. 7.La prescription 8 du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit : 1. Dans la prescription 8.1, les termes " ainsi qu'aux logements qui en sont le complément usuel et l'accessoire " sont supprimés. 2. La prescription 8.2 est remplacée par les deux nouvelles prescriptions suivantes : "8.2. Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux logements. 8.3. Moyennant mesures particulières de publicité, ces zones peuvent également être affectées aux commerces qui constituent le complément usuel des affectations visées aux 8.1 et 8.2.". 3. L'actuelle prescription 8.3 est renumérotée 8.4.

Art. 8.Il est inséré une nouvelle prescription 9 bis intitulée "zones d'entreprises en milieu urbain" rédigée comme suit : 9 bis.1 Ces zones sont affectées aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises, à savoir les services "business to business", dont la superficie de plancher est limitée à 2 000 m² par immeuble.

L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux activités productives et aux services intégrés aux entreprises peut être autorisée après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité. "9bis.2 Ces zones peuvent aussi être affectées aux logements, aux commerces, aux commerces de gros et aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.

La superficie de plancher ne peut dépasser, par immeuble, 1000 m² pour les commerces autres que les grands commerces spécialisés, 2500 m² pour les commerces de gros et 3500 m² pour les grands commerces spécialisés.

L'augmentation des superficies de plancher peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° l'augmentation des superficies est dûment motivée par des raisons sociales ou économiques;2° les conditions locales permettent cette augmentation sans porter atteinte à la fonction principale de la zone;3° les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 9bis.3 Les rez-de-chaussée des immeubles sont affectés aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces et aux commerces de gros.

L'affectation des rez-de-chaussée aux logements peut être autorisée aux conditions suivantes : 1° Les conditions locales permettent cette affectation sans porter atteinte aux fonctions principales de la zone;2° Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 9bis.4 La réalisation d'un projet portant au moins sur 10 000 m² de superficie de plancher peut être autorisée moyennant le respect des conditions suivantes et après que les actes et travaux auront été soumis aux mesures particulières de publicité : 1° Le projet prévoit d'affecter aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros une superficie de plancher qui correspond, au minimum, à 90 % de l'emprise au sol du projet;2° Le projet prévoit d'affecter au logement au minimum 40 % de la superficie de plancher. 9bis.5 Il peut être dérogé à la prescription 9bis.4 pour les travaux de transformation ou d'extension d'immeubles existants affectés principalement aux activités productives, aux services intégrés aux entreprises, aux commerces ou aux commerces de gros pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1° La transformation ou l'extension est nécessaire aux besoins de l'entreprise existante;2° La transformation ou l'extension est dûment motivée par des raisons économiques et sociales;3° Les actes et travaux ont été soumis aux mesures particulières de publicité. 9bis.6 Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 9bis.1 à 9bis.4 : 1° Les projets permettent la structuration du tissu urbain;2° La nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants.

Art. 9.La prescription 11, second alinéa, du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est complétée par les termes ", ainsi qu'à la réalisation du maillage vert, à la condition, dans ce dernier cas, que les actes et travaux soient compatibles avec la destination de la zone.".

Art. 10.La prescription 18 du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est modifiée comme suit : 1. Le 4e alinéa est remplacé par le texte suivant : "Toutefois, tant que l'aménagement des zones d'intérêt régional n° 6B, 8, 9, 10, 15 et 16 n'a pas été établi conformément à l'alinéa 2, les actes et travaux relatifs aux affectations particulières définies dans leurs programmes peuvent être autorisés après qu'ils auront été soumis aux mesures particulières de publicité."; 2. Au 5e alinéa, la phrase suivante est insérée après la première phrase : " La zone d'intérêt régional 15 définit dans son programme un solde de superficies de bureaux admissibles qui comprend les bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur de la modification partielle du plan arrêtée le [...]. "

Art. 11.A l'alinéa 3 du programme de la ZIR n° 3 gare de l'Ouest du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le chiffre de "20 %" est remplacé par "50 %"; 2. Il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit : "La composition urbaine de l'ensemble vise à l'amélioration des liaisons Nord/Sud par une perméabilité piétonne et cyclable du site.".

Art. 12.Dans le programme de la ZIR n° 6, Tour et Taxis du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 : 1. l'alinéa 2° est remplacé par le texte suivant : "La superficie affectée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à 5,5 ha, en ce non compris les espaces verts associés à la voirie.Ces espaces verts publics peuvent comporter des espaces minéralisés."; 2. il est ajouté un sixième alinéa, rédigé comme suit : "Elle peut aussi être affectée aux logements."; 3. il est ajouté un septième alinéa, rédigé comme suit : "La superficie affectée aux espaces verts publics ne peut être inférieure à 1,5 ha.incluant des espaces minéralisés.".

Art. 13.Dans le programme de la ZIR n° 7, Van Volxem du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, le premier alinéa est remplacé par deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : "Cette zone est affectée aux logements, aux commerces, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public.

Elle peut aussi être affectée aux bureaux et aux activités productives.".

Art. 14.Dans le programme de la ZIR n° 13, Gare Josaphat du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, entre les actuels premier et deuxième alinéas, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "La superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 1 ha, en ce non compris les espaces verts associés à la voirie.".

Art. 15.Il est ajouté un nouveau programme de ZIR, numéroté 15, rédigé comme suit : "ZIR N° 15 - HEYSEL Cette zone est affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces, aux logements, aux établissements hôteliers et aux espaces verts.

Elle peut aussi être affectée aux bureaux qui constituent le complément usuel des fonctions principales de la zone.

La superficie de plancher affectée aux bureaux, en ce compris les bureaux existants à l'entrée en vigueur de la modification partielle du plan arrêtée le (...), est limitée à un total de 20 000 m².

La superficie affectée aux espaces verts ne peut être inférieure à 7 ha.

La superficie de plancher affectée aux logements est de minimum 75 000 m².

La composition urbaine de l'ensemble vise : - à recréer un quartier mixte; - à l'amélioration de la perméabilité piétonne et cyclable du site.

Les réservations pour les transports en commun, en ce compris la réalisation d'une infrastructure de dépôt, doivent être prévues."

Art. 16.Il est ajouté un nouveau programme de ZIR, numéroté 16, rédigé comme suit : "ZIR n° 16 - Delta Cette zone est affectée aux logements, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux espaces verts.

Elle peut aussi être affectée aux commerces, aux bureaux et aux activités productives.

La composition urbaine de l'ensemble doit comporter deux axes de structuration des espaces publics et du bâti, un axe Est-Ouest qui relie Beaulieu à Ixelles et un axe Nord-Sud qui relie le Campus de la Plaine à Watermael-Boitsfort".

Art. 17.Le 1er alinéa du programme de la Zirad gare de Formation du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit : "Cette zone sera affectée aux activités productives et aux activités portuaires et logistiques, notamment le transbordement, la distribution, le conditionnement, le commerce de gros, le transport et l'entreposage".

Art. 18.Le glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est complété par la définition suivante : "Services intégrés aux entreprises Services "business to business" offrant des tâches de conception, de gestion, techniques, commerciales ou de conseil tels que le développement de systèmes informatiques, de communication ou de gestion pour les entreprises, la publicité ou le développement de design à l'exclusion des services financiers, bancaires et d'assurances et des services prestés par des professions libérales.".

Art. 19.Dans toutes les prescriptions du plan qui les contiennent, les expressions "entrée en vigueur du plan", " entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol " et " approbation du plan régional d'affectation du sol " sont complétées par "arrêté le 3 mai 2001".

Art. 20.La carte n° 3 - Affectation du sol - du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément aux extraits de la carte ci-annexés.

Art. 21.La carte n° 6 - Transports en commun - du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 est partiellement modifiée conformément à l'extrait de la carte ci-annexé.

Art. 22.Le Ministre-Président, qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mai 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement Ch. PICQUE

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