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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mars 2014
publié le 17 avril 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de perception des redevances

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031269
pub.
17/04/2014
prom.
27/03/2014
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eli/arrete/2014/03/27/2014031269/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les règles de base devant figurer dans chaque convention relative aux modalités et aux engagements respectifs de l'Agence du stationnement et des communes en matière de contrôle et de perception des redevances


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 40 § 4 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis n° 55.367/4 du Conseil d'Etat, rendu le [date], en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les communes exercent les missions de contrôle et de perception de la redevance de stationnement, sur les voiries communales et régionales faisant partie de leur territoire, sauf délégation accordée à l'Agence du stationnement;

Considérant la possibilité pour le Gouvernement de fixer les modalités et les engagements respectifs des communes et de l'Agence du stationnement relatifs au contrôle et à la perception des redevances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.2° Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'Ordonnance. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'Agence du stationnement, conclut avec chaque commune une convention relative au contrôle et/ou à la perception des redevances.

Art. 3.La Commune exerce la mission de contrôle et de perception sur l'ensemble des voiries communales et régionales faisant partie de son territoire.

L'Agence du stationnement n'exerce la mission de contrôle et/ou de perception sur les voiries régionales et communales qu'en cas de délégation expresse de ces missions ou d'une partie de ces missions par la Commune.

Art. 4.L'exercice par la Commune de la mission de contrôle et/ou de perception ne porte pas préjudice à la possibilité pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de charger l'Agence du stationnement de ces missions, conformément à l'article 40, § 5 de l'Ordonnance.

Art. 5.Sans préjudice de l'article 45 de l'Ordonnance, la délégation à l'Agence du stationnement a lieu par écrit et contient notamment: - La date, l'identité des parties ainsi que la signature de la personne pouvant valablement les engager en droit; - L'indication claire si c'est l'entièreté de la mission de contrôle et/ou de perception qui est déléguée ou si cette délégation ne porte que sur certaines parties de la mission. Dans ce cas, la délégation indique expressément les parties de la mission de contrôle et/ou de perception qui sont déléguées; - L'indication que l'Agence du stationnement exercera la mission de contrôle et/ou de perception ou les parties de la mission de contrôle et/ou de perception qui sont déléguées tant sur les voiries communales que régionales; - La date à laquelle cette délégation est effective; - La période pendant laquelle l'Agence du stationnement exerce cette mission en lieu et place de la commune (durée indéterminée). - Le préavis qui doit être respecté si la commue veut mettre fin à la délégation à l'Agence du stationnement, qui est de 6 mois au moins, au delà des 18 premiers mois. CHAPITRE III. - Objet de la convention

Art. 6.La convention a pour objet la mission de contrôle et/ou de perception telles que définies dans ce chapitre.

Art. 7.La mission de contrôle vise le contrôle du respect du stationnement réglementé sur les voiries communales et régionales.

La mission de contrôle est composée des parties de mission suivantes : - Le contrôle matériel sur les voiries communales et régionales du respect des règles de stationnement règlementé; - Le traitement des plaintes (help desk); - La fabrication et la distribution des cartes de stationnement; - L'achat et l'entretien des horodateurs.

Art. 8.La mission de perception vise la collecte de l'argent des horodateurs, la réception des paiements en cas de non-respect des règles de stationnement et la récupération des montants impayés.

La mission de perception est composée des parties de mission suivantes : - Le suivi et le recouvrement des redevances impayées; - La collecte des fonds des horodateurs et le transport de ces fonds.

Art. 9.Jusqu'au 31 décembre 2014, la délégation à l'Agence du stationnement peut n'avoir pour objet qu'une ou plusieurs parties de la mission de contrôle et/ou de perception, telles que ces parties de mission sont définies aux articles 7, alinéa 2 et 8, alinéa 2 du présent arrêté.

A partir du 1er janvier 2015, la délégation à l'Agence du stationnement ne peut porter que sur l'entièreté de la mission de contrôle et/ou de perception. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les Travaux Publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS

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