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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 04 juin 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à l'entretien des systèmes de climatisation des véhicules à moteur ainsi qu'à la formation des personnes intervenant sur ces systèmes

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region de bruxelles-capitale
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2014031392
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04/06/2014
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24/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale relatif à l'entretien des systèmes de climatisation des véhicules à moteur ainsi qu'à la formation des personnes intervenant sur ces systèmes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, 70 et 71, § 1er, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 octobre 2013;

Vu l'avis n° 55.046/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Définitions 1° Ordonnance permis d'environnement : ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;2° Directive 2006/40/CE : directive 2006/40/CE du Parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil;3° Règlement 307/2008 : Règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;5° Véhicule : tout véhicule à moteur des categories M1 et N1, définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;6° Système de climatisation : tout système dont le principal objectif est de réduire la température et l'humidité de l'air de l'habitacle d'un véhicule;7° Gaz à effet de serre fluorés : les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC), hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et les préparations contenant ces substances.

Art. 2.Objet Le présent arrêté vise à transposer l'article 6, § 3, de la directive 2006/40/CE ainsi qu'à mettre en oeuvre les articles 4, § 3, et 5 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Art. 3.Exigences techniques et formation § 1er. La récupération de gaz à effets de serre fluorés lors de l'entretien ou de la réparation du système de climatisation de véhicules à moteur ne peut être effectuée que par une personne possédant un certificat de formation délivré par : - un organisme de formation en systèmes de climatisation pour véhicules, agréé en Région de Bruxelles-Capitale, selon la procédure prévue à l'article 5; - un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou toute autre entité fédérée d'un de ces Etats membres en conformité avec les prescriptions minimales adoptées conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

Les personnes ayant obtenu le certificat de formation précité dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou toute autre entité fédérée d'un de ces Etats, fournissent, sur demande de l'Institut, une traduction de ce certificat en français ou en néerlandais. § 2. Lors de l'entretien ou de la réparation de système de climatisation de véhicules à moteur, la personne visée au § 1er doit disposer au minimum de moyens de détection des fuites de gaz à effets de serre fluorés tel que traceur fluorescent ou détecteur électronique ainsi que d'un dispositif de récupération du gaz à effets de serre fluorés.

Art. 4.Obligations des personnes intervenant sur les systèmes de climatisation de véhicules à moteur § 1er. Les personnes effectuant l'entretien ou la réparation des systèmes de climatisation de véhicules ne peuvent remplir ces systèmes si un volume anormal de fluide frigorigène en a fui et ce, jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été menées à bien. § 2. L'entretien et la réparation des systèmes de climatisation de véhicules doivent être effectués dans le respect de la législation environnementale en vigueur et de manière à prévenir ou à tout le moins de limiter au maximum les fuites de fluides frigorigènes provenant de ces systèmes.

Art. 5.Conditions et procédure d'agrément des organismes de formation en systèmes de climatisation pour véhicules § 1er. La demande d'agrément des organismes de formation en systèmes de climatisation pour véhicules est introduite et instruite conformément aux articles 71 à 78 et 100 de l'ordonnance permis d'environnement. § 2. Au moment de la notification de l'accusé de réception du dossier complet de la demande d'agrément, l'Institut peut solliciter l'avis d'une a.s.b.l. soutenant la politique de formation sectorielle, comme stipulé dans les conventions collectives de travail pour le secteur des entreprises de garage (C.P.112), de la carrosserie (s.C.P.149.02), du commerce (sCP149.04) et de la récupération des métaux (sCP142.01).

L'avis susmentionné est rendu et communiqué à l'Institut dans les 60 jours de la réception de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable et la procédure est poursuivie. § 3. Outre les documents exigés à l'article 71 de l'ordonnance permis d'environnement, la demande d'agrément contient les données reprises dans le formulaire modèle repris à l'annexe I du présent arrêté et est accompagnée des documents mentionnés dans cette annexe. § 4. Pour qu'un organisme de formation en systèmes de climatisation pour véhicules puisse être agréé, il doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer de l'infrastructure nécessaire pour organiser les formations ainsi que les épreuves théoriques et pratiques;2° disposer de procédures en vue de l'organisation des formations et des épreuves visées à l'article 6;3° disposer d'un personnel pouvant justifier d'une expérience ou de connaissances suffisantes dans les matières définies par l'annexe du règlement 307/2008, pour l'organisation des formations ainsi que des épreuves pratiques et théoriques; Le test pratique ne peut être effectué qu'en présence d'au minimum un membre du personnel répondant aux conditions précitées pour quatre élèves effectuant le test simultanément; 4° garantir l'impartialité et la neutralité lors des épreuves. § 5. Par dérogation aux § 1 à § 4 du présent article, un organisme de formation disposant d'un agrément ou de toute autre autorisation délivré par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une des Régions de l'Etat belge, répondant aux prescriptions du règlement 307/2008, est agrée de plein droit dès qu'il notifie cet agrément à l'Institut.

Art. 6.Organisation des formations § 1er. L'organisme de formation en systèmes de climatisation pour véhicules donne une formation théorique et pratique dont le contenu est fixé par l'annexe du règlement 307/2008. L'organisme de formation peut utiliser les matières de formation et d'examen ayant été auparavant proposées par les secteurs concernés et approuvées par l'Institut. Ces matières de formation et d'examen sont mises à la disposition des organismes de formation par l'a.s.b.l. citée à l'article 5, § 2, qui soutient la politique sectorielle de formation, à condition que ces matières soient approuvées par l'Institut. § 2. A l'issue de la formation, l'organisme organise une épreuve à l'intention des candidats. Celle-ci comporte un test théorique et pratique portant sur les matières visées par l'annexe du règlement 307/2008. § 3. L'Institut ou une personne désignée par l'Institut peut à tout moment assister à la formation et l'épreuve. § 4. Le candidat réussit l'épreuve lorsqu'il obtient pour le test pratique et pour le test théorique, au moins soixante pourcents. § 5. L'organisme de formation agréé délivre un certificat de formation en système de climatisation pour véhicules dans les trente jours ouvrables suivant l'épreuve à toute personne ayant participé à la formation et ayant réussi les épreuves. Le certificat de formation est dressé suivant le modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Obligations d'un organisme de formation agréé § 1er. L'organisme de formation agréé a l'obligation d'organiser au minimum une fois par an une session de formation. A défaut d'une session de formation annuelle, l'agrément de l'organisme de formation peut être retiré conformément aux dispositions de l'ordonnance permis d'environnement. § 2. Dans les trente jours ouvrables qui suivent le jour de l'épreuve, l'organisme de formation agréé transmet à l'Institut un rapport portant sur le déroulement de l'épreuve. Ce rapport comprend au moins les éléments suivants : - la date d'organisation de l'épreuve; - la liste de présence de tous les candidats avec leur signature; - les pourcentages obtenus pour le test théorique et le test pratique, par chaque candidat; - le contenu de l'épreuve; - les irrégularités ou les particularités concernant l'épreuve.

Ce rapport est signé par l'organisme de formation.

Une liste désignant les personnes ayant obtenu le certificat de formation avec mention de leur nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro d'attestation de formation, est jointe au rapport.

Cette liste est également envoyée dans les trente jours ouvrables qui suivent le jour de l'épreuve à l'a.s.b.l. soutenant la politique de formation sectorielle, citée à l'article 5, § 2, du présent arrêté.

Art. 8.Dispositions transitoires L'article 3, 1er paragraphe, ne s'applique pas, pendant une période maximale de douze mois, au personnel inscrit à une formation aux fins d'obtenir un certificat de formation en système de climatisation pour véhicules, pour autant que ce personnel exerce son activité sous le contrôle d'une personne en possession d'un certificat de formation en système de climatisation pour véhicules.

Art. 9.Adaptation des annexes Le Ministre peut adapter les annexes du présent arrêté au progrès technique ou aux modifications de la réglementation européenne.

Art. 10.Disposition finale La Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté de la Région de Bruxelles Capitale du 24 avril 2014 relatif à l'entretien des systèmes de climatisation des véhicules à moteur ainsi qu'à la formation de son personnel.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté de la Région de Bruxelles Capitale du 24 avril 2014 relatif à l'entretien des systèmes de climatisation des véhicules à moteur ainsi qu'à la formation de son personnel.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, E. HUYTEBROECK

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