Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 avril 2014
publié le 30 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir

source
region de bruxelles-capitale
numac
2014031394
pub.
30/05/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/24/2014031394/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 4, 14 à 18, 66, 71 et 73;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2008 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 février 2014;

Vu l'avis 55.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, ou tout autre règlement le remplaçant;

Considérant la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « stagiaire » : le demandeur d'emploi qui acquiert une expérience de travail dans une micro, une petite ou une moyenne entreprise dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que prévue dans le chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ou dans le chapitre III du titre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant l'organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;3° « tuteur » : la personne désignée au sein de l'entreprise en vue de dispenser au stagiaire les connaissances professionnelles spécifiques liées à la fonction pressentie;4° « établissements d'enseignements et organismes de formation » : tout organisme d'enseignement technique ou professionnel, ordinaire ou spécialisé, ou supérieur, reconnu par la Communauté française ou la Communauté flamande;5° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;6° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. 7° « taux de référence » : le taux d'intérêt défini par la communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14/6 du 19 janvier 2008), ou toute autre communication la remplaçant. CHAPITRE II. - Aide au tutorat Section 1re. - Principe général

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro, petite ou moyenne entreprise qui recourt au tutorat dans le cadre de l'accueil d'un stagiaire. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Art. 3.Pour bénéficier de l'aide au tutorat, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans un des secteurs repris à l'annexe 1, que le Ministre peut adapter en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne;2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission du 1 octobre 2004 - Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté;4° être liée avec le stagiaire par une convention de formation professionnelle individuelle en entreprise.

Art. 4.Pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'aide au tutorat, le tuteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être travailleur de ou dans l'entreprise qui demande ou bénéficie de l'aide depuis cinq ans au moins;2° avoir dix années minimum d'expérience professionnelle;3° ne pas avoir plus d'un stagiaire simultanément. Section 3. - Forme et montant de l'aide

Art. 5.L'aide au tutorat d'un stagiaire consiste en un subside forfaitaire mensuel de 500 euros.

L'aide est octroyée pendant une période égale à celle de la formation professionnelle individuelle en entreprise, avec un minimum de deux mois et un maximum de six mois.

La même entreprise ne peut se voir octroyer, au titre de cette aide, un subside annuel supérieur à 12.000 euros.

Si l'entreprise est active dans un des secteurs repris à l'annexe 2, le subside forfaitaire mensuel visé à l'alinéa 1er est de 1.000 euros et le subside annuel maximal visé à l'alinéa 3 est de 24.000 euros. Le Ministre peut adapter l'annexe 2 en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne. CHAPITRE III. - Aide à la formation externe Section 1re. - Principe général

Art. 6.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro, petite ou moyenne entreprise qui assure la formation externe des membres de son personnel. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Art. 7.Pour bénéficier de l'aide à la formation externe, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans un des secteurs repris à l'annexe 1;2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission du 1 octobre 2004 - Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

Art. 8.Les actions de formation doivent avoir un caractère exceptionnel ou urgent et viser à améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise, à l'exclusion des problèmes de sa gestion journalière, habituelle ou récurrente.

Sont exclues du bénéfice de l'aide à la formation externe les formations portant sur des connaissances de base liées à l'activité de l'entreprise, ainsi que les formations liées directement à un investissement de l'entreprise dans des immobilisations corporelles.

Les actions de formation doivent être dispensées par des personnes physiques, sociétés, organismes, institutions ou groupements spécialisés dans le domaine concerné, exerçant leurs activités depuis deux ans au moins, faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références. Ces personnes doivent être indépendantes des entreprises. Section 3. - Condition de maintien de l'aide

Art. 9.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise transmet, dans les trois mois suivant la fin de la formation externe, des pièces justificatives relatives au résultat de la formation à l'Administration. Section 4. - Forme et montant de l'aide

Art. 10.L'aide à la formation externe représente 50 % du montant de la formation, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 3.000 euros.

Les montants visés à l'alinéa 1er s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Le nombre de demandes subventionnées est limité à trois par année civile. CHAPITRE IV. - Aide à la mise à disposition de chantiers, d'installations ou d'outillage Section 1re. - Principe général

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une aide à l'entreprise qui met ses chantiers, ses installations ou son outillage à la disposition d'un organisme d'enseignement. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Art. 12.Pour bénéficier de l'aide à la mise à disposition de chantiers, d'installations ou d'outillage, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans un des secteurs repris à l'annexe 1;2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission du 1 octobre 2004 - Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté;4° avoir conclu une convention avec l'établissement d'enseignement ou l'organisme de formation en vue de la mise à disposition régulière de chantiers, d'installations ou d'outillage. Section 3. - Forme et montant de l'aide

Art. 13.L'aide à la mise à disposition de chantiers, d'installations ou d'outillage consiste en un subside journalier correspondant aux coûts réels directs que représente une telle mise à disposition pour l'entreprise.

Les coûts visés à l'alinéa 1er s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Le subside journalier est de maximum 500 euros.

La même entreprise ne peut se voir octroyer, au titre de cette aide, plus de 25.000 euros par année civile. CHAPITRE V. - Dispositions communes Section 1re. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 14.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration au moyen d'un formulaire-type complété, daté et signé. Elle y joint les annexes spécifiées dans le formulaire-type.

L'Administration détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. § 2. La demande d'aide au tutorat ou d'aide à la formation externe est introduite dans les trente jours à compter du commencement du tutorat ou du programme de la formation.

La demande d'aide à la mise à disposition d'installations, ou d'outillage est introduite préalablement à la mise à disposition.

La demande d'aide à la mise à disposition de chantiers est introduite dans les deux cent jours à compter du commencement de la mise à disposition.

Art. 15.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception du dossier, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du dossier de demande. § 2. Si le dossier de demande est complet, l'Administration prend la décision d'octroyer l'aide dans les trente jours de la date d'envoi de l'accusé de réception.

La décision est notifiée au demandeur.

Si l'Administration prend la décision d'octroyer l'aide après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date d'expiration de ce délai et la date de décision. § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1er énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours à compter de la date mentionnée dans cet accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier, la procédure décrite au paragraphe 2 s'applique alors.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la décision sur la demande d'aide est adoptée sur la base des éléments dont dispose l'Administration.

Art. 16.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la décision octroyant l'aide.

S'agissant de l'aide au tutorat, l'Administration liquide l'aide après paiement au stagiaire, sur la base des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide, de la prime de productivité visée à l'article 27, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle ou à l'article 93 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant l'organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.

S'agissant de l'aide à la formation externe, l'Administration liquide l'aide après paiement de l'intégralité de la formation, sur base des pièces justificatives déterminées dans la décision octroyant l'aide. Section 2. - Modalités de contrôle et de restitution de l'aide

Art. 17.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder au contrôle : 1° de la réalisation des activités d'encadrement ou de transmission du savoir, soit sur place, soit sur la base des pièces justificatives transmises par l'entreprise;2° du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique;3° du respect par l'entreprise de l'obligation d'adresser ses vacances d'emploi à l'Office régional bruxellois de l'emploi, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance organique.

Art. 18.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 juin 2008 relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir est abrogé.

Toutefois, l'arrêté précité reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 21.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT

ANNEXE 1re Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre aux aides au tutorat, à la formation externe et à la mise à disposition de chantiers, d'installations ou d'outillage : Code NACE BEL 2008 Description A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - fabrication des fibres synthétiques (20.600) - sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Dans le code G : - pharmacies (47.730) Dans le code M : - activités des notaires (69.102) - activités des huissiers de justice (69.103) O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P : Enseignement Q : Santé humaine et action sociale, à l'exception des codes 88.104, 88.109, 88.992, 88995 (activités des entreprises de travail adapté) et 88.911, 88.912, 88.919 (crèches et garderies) R : Arts, spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) U : Activités des organismes extra territoriaux Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT

ANNEXE 2 Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous peuvent prétendre à l'aide au tutorat majorée visée à l'article 5, alinéa 4 : Code NACE BEL 2008 Description Dans le code A (Agriculture, sylviculture et pêche), les activités de soutien (01.610 + 01.620) C : Industrie manufacturière, sauf : - secteur houiller (19.100) - fabrication des fibres synthétiques (20.600) - sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) E : Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution F : Construction H : Transports et entreposage I : Hébergement et restauration J : Information et communication K : Activités financières et d'assurance L : Activités immobilières M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques, sauf : - activités des notaires (69.102) - activités des huissiers de justice (69.103) Dans le code Q (Santé humaine et action sociale), les codes 88.104, 88.109, 88.992, 88995 (activités des entreprises de travail adapté) et 88.911, 88.912, 88.919 (crèches et garderies) R : Arts, spectacles et activités récréatives, si la finalité principale est d'ordre commercial S : Autres activités de services, sauf activités des organisations associatives (94) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT

24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 4, 19 à 24, 66, 71 et 73;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 février 2014;

Vu l'avis 55.651/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, ou tout autre règlement le remplaçant;

Considérant la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « association » : l'association sans but lucratif, l'association internationale sans but lucratif et la fondation visées à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° « ACTIRIS » : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;4° « Ministre » : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;5° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; 6° « taux de référence » : le taux d'intérêt défini par la communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14/6 du 19 janvier 2008), ou toute autre communication la remplaçant.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à l'association active dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises, qui engage un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS depuis trois mois au moins en vue de la mise en oeuvre d'un projet novateur. CHAPITRE II. - Conditions pour bénéficier de et maintenir l'aide

Art. 2.Pour bénéficier de l'aide au recrutement, l'association active dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir son siège d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y exercer une activité effective et y disposer des propres moyens humains suffisants;2° démontrer que l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises constitue depuis deux ans au moins son activité principale;3° s'engager à la gratuité des conseils et de l'accompagnement délivrés dans le cadre du projet visé à l'article 4;4° ne pas conclure le contrat de travail avec le demandeur d'emploi visé à l'article 2 avant d'avoir reçu l'accusé de réception visé à l'article 8, § 1er; 5° s'engager à employer à temps plein la personne recrutée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec un salaire brut mensuel supérieur à 2.500 euros, déterminé en fonction des prestations de travail réelles et assimilées du travailleur, après déduction des interventions dans le coût salarial autres que celle prévue par le présent arrêté; 6° ne pas être une entreprise en difficulté au sens de la communication de la Commission du 1 octobre 2004 - Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide, l'association doit affecter à temps plein la personne recrutée à la mise en oeuvre d'un projet d'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises novateur : 1° soit permettant de répondre à des besoins qui ne sont actuellement pas rencontrés en Région de Bruxelles-Capitale;2° soit présentant une approche originale ou apportant une amélioration substantielle à des services d'accompagnement existant. § 2. Pour être éligible à l'aide, le projet doit répondre à l'une des conditions suivantes : 1° présenter un intérêt économique significatif pour la Région de Bruxelles-Capitale;2° avoir des retombées favorables pour l'emploi en Région de Bruxelles-Capitale;3° permettre de créer ou d'améliorer des synergies en matière d'accompagnement des entreprises, soit entre associations, soit entre association et tout autre organisme situé en Région de Bruxelles-Capitale. En outre, l'association doit démontrer que le projet novateur bénéficiera principalement aux micro-, petites et moyennes entreprises situées en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Pour conserver le bénéfice de l'aide, l'association doit se conformer aux conditions suivantes : 1° conclure le contrat de travail avec la personne recrutée dans les six mois après la notification de la décision d'octroi de l'aide;2° poursuivre, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ses activités d'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises pendant une période de cinq ans courant à partir de la date d'octroi de l'aide;3° rédiger un rapport final à l'issue de la période pendant laquelle elle a bénéficié de l'aide, conformément au modèle déterminé par l'Administration. CHAPITRE III. - Forme et montant de l'aide

Art. 5.L'aide au recrutement consiste en un subside forfaitaire de 80.000 euros étalé sur vingt-quatre mois.

Par année civile, une association ne peut se voir octroyer plus d'une aide au recrutement lié à des projets novateurs. L'aide est limitée à l'engagement d'une seule personne. Une association ne peut obtenir plus d'une aide pour le même projet novateur. CHAPITRE IV. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 6.§ 1er. L'association introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration au moyen d'un formulaire-type complété, daté et signé. Elle y joint les annexes spécifiées dans le formulaire-type.

L'Administration détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet.

Art. 7.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception du dossier, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du dossier de demande. § 2. Si le dossier de demande est complet, l'Administration prend la décision sur la demande d'aide dans les trente jours de la date d'envoi de l'accusé de réception.

La décision est notifiée au demandeur.

Si l'Administration prend la décision d'octroyer l'aide après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date d'expiration de ce délai et la date de décision. § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1er énumère les éléments manquants. Le demandeur dispose de quinze jours à compter de la date mentionnée dans cet accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier, la procédure décrite au paragraphe 2 s'applique.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 1er, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la décision sur la demande d'aide est adoptée sur la base des éléments dont dispose l'Administration.

Art. 8.§ 1er. Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la décision octroyant l'aide.

L'aide est liquidée en plusieurs tranches. § 2. Si, après la conclusion du contrat de travail, l'entreprise est appelée à remplacer la personne recrutée, ce remplacement se fait conformément au droit du travail. Elle dispose d'un délai de six mois à partir du départ du travailleur pour recruter un autre demandeur d'emploi visé à l'article 2.

Dans ce cas, en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure et la liquidation de l'aide, le remplaçant est assimilé à la personne ayant quitté l'entreprise.

Une association ne peut bénéficier de l'avantage du présent paragraphe qu'une seule fois par dossier d'aide. CHAPITRE V. - Modalités de contrôle et de restitution de l'aide

Art. 9.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'association envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder au contrôle : 1° de la réalisation du projet, soit sur place, soit sur la base des pièces transmises par l'association;2° du respect par l'association des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique;3° du respect par l'association de l'obligation d'adresser ses vacances d'emploi à ACTIRIS, conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance organique.

Art. 10.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide au recrutement au profit des associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations actives dans l'accompagnement des micro-, petites et moyennes entreprises est abrogé.

Toutefois, l'arrêté précité reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 13.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre chargée de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche Scientifique, Mme C. FREMAULT

^