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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 27 mars 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2014031408
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22/05/2014
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27/03/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, article 1er § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les articles 23 et 34;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 30, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2013/14n du 18 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 21 janvier 2014;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 février 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 26 février 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 septembre 2013;

Vu l'avis 54.921/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées par contrat de travail dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés « organismes », conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les organismes mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux définis à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé « statut ».

Le présent arrêté s'applique au personnel contractuel du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

En dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes engagées sous contrat de travail dans le cadre de l'attribution d'un emploi de mandat conformément livre IV du statut.

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques;4° pourvoir, dans le cadre de l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre IV du statut, à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter;5° remplir un emploi devenu vacant qui n'a pu être pourvu par nomination ou de promotion, après avoir organisé une procédure de sélection, en application de l'article 80, § 2 du statut.

Art. 3.§ 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit. § 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.

Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat. § 3. Si la fonction l'exige, une clause relative à la cession de tous les droits d'auteur patrimoniaux est introduite dans le contrat de travail concernant les travaux actuels et futurs que le membre du personnel contractuel réalise pendant l'exercice de sa fonction.

Art. 4.Les droits et obligations fixés aux articles 4 à 13 inclus du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2° justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;3° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;4° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir;5° disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3.Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante.

Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° et 2° sont engagés dans un grade de rang 1.

Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.

Art. 8.Les tâches auxiliaires ou spécifiques correspondent aux emplois exercés par : 1° les techniciens informatiques (rang C1) 2° les assistants informaticiens (rang B1);3° les informaticiens (rang A1);4° le responsable du département informatique (rang A3);5° les infirmiers formateurs d'ambulanciers du SIAMU (rang B1) 6° le médecin du SIAMU (rang A1) Section 2.- Autorités compétentes

Art. 9.§ 1er. Seules les fonctions prévues dans le plan du personnel visées à l'article 18 du statut, non pourvues, peuvent faire l'objet d'un engagement. § 2. Les fonctionnaires dirigeants décident si l'emploi doit être attribué par la voie contractuelle. § 3. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions génériques conformément à l'article 19 du statut, et les soumet à l'approbation des fonctionnaires dirigeants. § 4. Pour les organismes de catégorie A, la décision d'engagement jusqu'au rang A1 se fait par les fonctionnaires dirigeants ou leur(s) délégué(s). La décision d'engagement d'un rang plus élevé est faite par le Gouvernement.

Pour les organismes de catégorie B, la décision d'engagement est faite par l'autorité compétente en vertue des ordonnances de création, ou leurs délégué. Section 3. - Procédure d'engagement

Art. 10.§ 1er. La préselection des candidats est effectuée par la GRH. § 2. La présélection est suivie par l'organisation d'un module spécifique intégrant une évaluation des compétences spécifiques liées à l'emploi vacant. Ce module spécifique est organisé conformément à l'article 49 du statut. Pour un engagement à une fonction de rang 2 ou 3, la sélection est réalisée par une commission composée conformément à la commission de promotion visée à l'article 90 du statut. § 3. Si le nombre de candidats qui postulent pour l'emploi en question le justifie ou si la complexité du profil à recruter l'exige, un module éliminatoire avec une ou plusieurs épreuves supplémentaires peut être organisé avant le module spécifique, conformément à l'article 49 du statut.

La GRH détermine préalablement la nature de l'épreuve et le cas échéant les aptitudes qui se rapporteront à ces épreuves. § 4. Les dispositions du statut relatif à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutadis mutandis d'application pour l'engagement contractuel. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1re. - Du régime de travail

Art. 11.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.

Art. 12.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.

L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.

Art. 13.§ 1er. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre VI du statut. § 2. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par les fonctionnaires dirigeants, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 14.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.

Art. 15.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mobilité interne volontaire, sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 3°. Section 2. - Des congés

Art. 16.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.

Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 17.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'il n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Art. 18.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le ministre, selon les modalités applicables au personnel statutaire.

Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 3. - De la formation

Art. 19.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire Section 1re . - Dispositions communes

Art. 20.§ 1er Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées. § 2. Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101, C 101, B 101 ou A 101 au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement E 102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement E 103, C 103, B 103 ou A 103. lorsqu'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu des évaluations au moins favorable : 1° les infirmiers formateurs d'ambulanciers du SIAMU (rang B1) § 3.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement A 111 au moment de leur engagement et ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A 112 et A 113 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu des évaluations au moins favorable : 1° le médecin du SIAMU (rang A1). § 4. Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient des échelles de traitement ci-après; ils bénéficient d'une échelle supérieure, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu des évaluations au moins favorable : 1° les techniciens informatiques : l'échelle C103 au moment de leur engagement et l'échelle C200 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction;2° les assistants informaticiens : l'échelle B103 au moment de leur engagement et l'échelle B200 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction;3° les informaticiens : l'échelle A111 au moment de leur engagement, l'échelle A113 et l'échelle A310 lorsqu'ils comptent au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction.4° le responsable du département informatique : l'échelle A310 au moment de son engagement, l'échelle A400 lorsqu'il compte au moins 9 ans d'ancienneté dans sa fonction.

Art. 21.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que le personnel statutaire des organismes à : a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;c) un pécule de vacances;d) une allocation de fin d'année;e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente, sans préjudice du régime spécifique pour le membre du personnel contractuel bénéficiaire de l'allocation visée aux articles 27 à 32 du présent arrêté;f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.

Art. 22.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire. § 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure. § 3. La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une évaluation avec la mention « sous réserve » ou « insuffisant » n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.

Art. 23.Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé, ou comme indépendant sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors de l'engagement.

Art. 24.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.

Art. 25.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. Section 2. - Dispositions spécifiques en faveur des membres du

personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100-112 du SIAMU

Art. 26.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100-112 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.

Art. 27.Il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8 heures.2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire entre 0 h et 24 heures.

Art. 28.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit à une allocation.

L'allocation est égale à : - prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations accomplies; - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.

Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1 850e de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.

Art. 29.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche.

Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du régime le plus favorable.

Art. 30.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 31.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100-112 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Elle s'élève à € 1.365 sur une base annuelle.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail

Art. 32.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 14, § 2,, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.

Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 33.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée à la poste.

Art. 34.Le membre du personnel contractuel est entendu par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 35.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint décide s'il y a lieu de licencier le membre du personnel.

Art. 36.La décision définitive est notifiée par lettre recommandé à la poste au membre du personnel contractuel.

Art. 37.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 38.L'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés de 26 avril 2007, 10 avril 2008, 15 mai 2008 et de 15 décembre 2011, est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires Sous-section 1re. - Dispositions transitoires générales.

Art. 39.Les procédures de recrutement pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 40.Les périodes d'évaluation en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.

Ces périodes d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 41.Les anciennetés pécuniaires acquises par les membres du personnel contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent acquises.

Sous-division 2. - Mesure transitoire pour les tâches auxiliaires et spécifiques abrogées.

Art. 42.Les tâches, exercées par les emplois suivants ne sont plus considérées comme des tâches auxiliaires et spécifiques : 1° les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au Port de Bruxelles (rang A1);2° les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2);3° les infirmiers (rang B1);4° les auditeurs financiers (rang A2);5° les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB) (rang B2);6° le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés Immobilières de service public (rang A2);7° les experts en logement durable de la SLRB (rang A2);8° les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements sociaux de la SLRB (rang A2);9° les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2);10° l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2);11° l'expert "coordination du Plan Logement" de la SLRB (rang A3);12° les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1);13° les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1);14° les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1);15° les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2);16° les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2);17° les experts en relations internationales en matière d'emploi à l'ORBEm (rang A2);18° le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A2);19° les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2);20° les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) (rang A1);21° les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A1);22° les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2);23° les experts chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A2);24° les experts en recherche scientifique de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB) (rang A2);25° le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB (rang A2).26° les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) (rang E1);27° les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1);28° les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2);29° les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1);30° les assistants en prévention du SIAMU (rang B1);31° les attachés en prévention du SIAMU (rang A1). Lorsqu'une sélection est organisée pour une fonction, visant la réalisation d'une des tâches de la liste susmentionnée, pour le recrutement ou la promotion statutaire, cette procédure de sélection sera organisée conformément à l'article 37, dernier tiret (recrutement) ou bien article 80 § 2 du statut, en tenant compte du niveau et du rang de la fonction.

En application de l'article 35 du statut, des conditions d'admission spécifiques seront imposés pour pouvoir accéder à la sélection. Ces conditions sont spécifiquement liées aux missions en question. En outre, pour une fonction de rang 2 ou 3, le candidat doit respectivement avoir trois à six ans d'expérience professionnelle utile.

Sans préjudice des autres raisons de licenciement prévues dans le présent arrêté, les membres du personnel, engagés sous contrat de travail en vue de la réalisation d'une des missions reprises dans cette liste, sont licenciés lorsque leur tâche spécifique est exécutée par un agent recruté ou promu à cet effet. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le premier juillet 2014.

Art. 44.Le ministre qui a la Fonction Publique dans ses attributions est chargé du l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT

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