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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 septembre 2015
publié le 24 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises;

Vu le titre VI (articles 138 à 144) de l'ordonnance du 17 juillet portant le Code bruxellois du Logement dernièrement modifiée le 26 juillet 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 juin 2015;

Vu l'avis de la SLRB du 13 juillet 2015;

Vu l'avis du Conseil Consultatif du Logement du 6 juillet 2015;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prolongé de plein droit de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 juillet 2015;

Sur la proposition de la Ministre chargée du Logement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant : « Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés soit à un usage commercial, soit à un service public, soit au logement considéré comme logement de fonction. Il n'est pas applicable non plus à la location de garages ».

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant : « 9° Personne reconnue handicapée : la personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus. En outre, la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans est considérée comme personne reconnue handicapée pour l'application des articles 3, 2°, 4 § 1er et 9, § 1er, 4° ».

Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, 10°, 3ème tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant : « - l'enfant reconnu handicapé est compté pour deux enfants à charge ».

Art. 4.L'article 2, alinéa 1er, 16° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant : « Prix de revient actualisé : le prix de revient du logement adapté tous les ans, au 1er janvier, et selon l'indice santé ».

Art. 5.L'article 2, alinéa 1er, 19° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location de habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public est remplacé par le texte suivant : « Cotisation de solidarité : le montant payé par les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenu d'admission applicable à leur ménage et qui s'ajoute au loyer réel tel que fixé conformément au présent arrêté ».

Art. 6.§ 1er. A l'article 2 du même arrêté, est inséré le point suivant : « 30° Rejet : l'opération consistant à supprimer une candidature au logement social dans une seule société concernée par celle-ci. Au cas où la société qui procède au rejet est la société de référence du candidat locataire, ce rejet entraîne la radiation de la candidature » § 2. Les points 30, 31, 32, 33 et 34 de l'article 2 du même arrêté doivent dès lors être renumérotés et deviennent les points 31, 32, 33, 34 et 35.

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté, est inséré le point suivant : « 36° Transfert de patrimoine : tout acte juridique quelconque entre sociétés immobilières de service public visant à réaliser le transfert de logements sociaux d'une société immobilière de service public à une autre ».

Art. 8.. § 1er . L'article 3, alinéa 1, 2°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 2° deux chambres pour le couple marié ou vivant maritalement dont l'un des membres est une personne reconnue handicapée pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande ; » § 2. L'article 3, alinéa 1, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « une chambre supplémentaire par enfant ; toutefois, pour deux enfants du même sexe ayant moins de 15 ans ou pour deux enfants de sexe différent ayant tous deux moins de 12 ans, une chambre seulement à condition que la chambre ait une superficie d'au moins 6 m², pour autant qu'ils ne soient pas reconnus handicapés ; » § 3. L'article 3, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Lors de l'attribution de logements, la société peut, après accord du délégué social, déroger aux normes fixées ci-dessus en faveur du candidat locataire qui en a exprimé la demande » § 4. A l'article 3, alinéa 4, du même arrêté, les termes « de 678, 41€ » sont remplacés par les termes « fixé au 1er janvier 2015 à 678, 55 € ».

Art. 9.Le paragraphe 6 de l'article 3bis du même arrêté est supprimé.

Art. 10.§ 1er. A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « de 21.370, 09€ » sont remplacés par les termes « au 1er janvier 2015 de 21.374,36 € » § 2. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes « à 23.744,56 € » sont remplacés par les termes « au 1er janvier 2015 à 23.749,31 € ». § 3. A l'article 4, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les termes « à 27.136,66 € » sont remplacés par les termes « au 1er janvier 2015 à 27.142,09 € ». § 4. L'article 4, § 1er, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Ces montants sont majorés au 1er janvier 2015 de 2.035,65 € par enfant à charge et de 4.071,31 EUR par personne majeure handicapée composant le ménage ». § 5. L'article 4, § 7, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Si le candidat locataire ne peut satisfaire à la condition visée à l'alinéa 1, il peut faire part à la société de référence de son choix de son intention d'introduire ultérieurement une demande de logement social auprès d'elle pour les sociétés de son choix si au moins un des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge remplit une des conditions suivantes : - être en possession d'une attestation d'immatriculation; - avoir reçu un ordre de quitter le territoire non échu ou prorogé; - être en possession d'une annexe 35 délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - être en possession d'une déclaration d'arrivée non échue telle que prévue à l'annexe 3 délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - pouvoir fournir la preuve de l'introduction devant le Conseil d'Etat d'un recours contre une mesure d'éloignement du territoire prise sur base de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ». § 6. L'article 4, § 7, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Sous peine de nullité de cette déclaration, le ménage doit la renouveler, d'initiative, tous les deux ans et signaler à la société de référence, tout changement d'adresse dans les deux mois du changement »

Art. 11.A l'article 5 du même arrêté est inséré un § 2ter : « En cas de transfert de la totalité du patrimoine d'une société vers une seule autre, le candidat-locataire garde sa société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2, du présent arrêté, sans préjudice de l'application du § 2bis du même article.

Sans préjudice de la possibilité de changer de société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2bis du présent arrêté, le candidat locataire qui, suite aux transferts de patrimoine de sa société de référence vers d'autres sociétés ayant un impact sur le choix de sa société de référence, aura la possibilité de choisir une nouvelle société de référence selon la procédure déterminée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la demande. A défaut d'une réponse dans ce délai, le candidat locataire concerné se verra attribuer d'office comme nouvelle société de référence celle qui reprend la plus grande part du patrimoine immobilier transféré ».

Art. 12.§ 1er. L'article 6, § 2,alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « A tout moment, le candidat peut étendre son choix de communes et/ou de sociétés dans lesquelles il souhaite disposer d'un logement. La date de prise d'effet de toute extension du choix de communes et/ou de sociétés est la date de prise d'effet de la candidature initiale telle que visée à l'article 5, § 3,alinéa 2 du présent arrêté. Il peut, également avant application des dispositions reprises à l'article 15.1 du présent arrêté, réduire ce choix. Les candidatures non confirmées dans les trois mois de la demande de confirmation sont radiées du registre ». § 2. L'article 6, § 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Toute décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée au candidat locataire dans les trente jours ouvrables par pli recommandé à la poste. Le candidat peut, dans les six mois à dater du recommandé, introduire une plainte contre cette décision auprès de la SISP conformément à l'article 76 de l'ordonnance. A tout moment, la société peut, moyennant l'accord du délégué social, renoncer à la radiation du candidat locataire. Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois ».

Art. 13.§ 1er. A l'article 7, 4°, du même arrêté, le terme « aide » est remplacé par le terme « action ». § 2. A l'article 7 du même arrêté est inséré un 10° : « lorsque l'attribution est faite dans le cadre d'une convention conclue avec une maison d'accueil agréée pour des personnes victimes de violences conjugales et/ou intra-familiales ».

Art. 14.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice de l'application de l'article 10 et du relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation, la société est tenue, lorsqu'un ou plusieurs de ses logements sont disponibles pour la location, de les attribuer selon un pourcentage annuel soumis pour avis au délégué social et validé ensuite par le Gouvernement : - prioritairement à ses locataires de logements sur-adaptés; - ensuite, à ses locataires de logements sous-adaptés pour autant qu'ils en aient fait la demande conformément à ce qui est prévu aux alinéas suivants du présent article; - enfin, pour les locataires de logements comprenant une chambre excédentaire.

Tout locataire peut faire une demande de mutation pour autant qu'il soit lié par un bail conclu avec la société pour le logement qu'il occupe depuis au moins deux ans et qu'il en ait respecté les obligations en ce qui concerne l'état des lieux loués, le paiement régulier du loyer et des charges locatives.

La société peut toutefois déroger aux conditions énoncées à l'alinéa précédent, notamment lorsque la demande porte sur une habitation dont le loyer est inférieur à celui du logement initial ».

Art. 15.L'article 9, § 2, 4°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Le ménage comptant au moins une personne reconnue handicapée; ».

Art. 16.L'article 9, § 4, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Tout ménage candidat locataire bénéficie, en outre, à la date anniversaire de la date de prise d'effet de sa candidature initiale auprès de sa société de référence, d'un point de priorité à la fin de la première année, de deux points par année suivante ».

Art. 17.L'article 10, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La décision incriminée résultant d'une non-inscription dans la société visée ou d'une inscription ne reprenant pas l'ensemble des titres de priorités prévus aux articles 8 et 9 du présent arrêté doit être contestée auprès de la société de référence dans un délai de six mois à compter, dans le premier cas, du dépassement du délai prévu à l'article 5 et, dans le second cas, de la notification de la décision incriminée ».

Art. 18.Un article 13bis est inséré après l'article 13 du même arrêté : « § 1er. La société conclut une ou plusieurs conventions d'attribution prioritaire de logements, portant sur 3 % minimum du total des attributions de l'année précédente, avec des maisons d'accueil agréées hébergeant des personnes du chef de faits de violence entre partenaires ou de violence intrafamiliale.

Le quota fixé à l'alinéa premier est revu sur proposition ou moyennant accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale la ou les convention(s) au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année pour laquelle la convention est conclue. § 3. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours de calendrier à compter de la réception du projet de convention pour émettre un avis sur cette convention. § 4.Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis. § 5.Les conventions ainsi conclues sont transmises pour approbation au Gouvernement au plus tard sept jours après que la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ait rendu son avis. Le Gouvernement dispose de trente jours pour se prononcer. Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées. § 6. Par dérogation au § 2, les conventions portant sur l'année de l'entrée en vigueur du présent article peuvent être introduites à tout moment ».

Art. 19.A l'article 14, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les termes « plus de 3.392,11 EUR » sont remplacés par les termes « de plus de 3.392,79 € au 1er janvier 2015 ».

Art. 20.L'article 14bis du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « En aucun cas, la part cumulée des logements attribués sur base des articles 11, 13, 13bis et 14 ne peut excéder 40 % du total des attributions effectuées pendant l'année précédente ».

Art. 21.Les alinéas 3 et 4 de l'article 14 ter du même arrêté sont remplacés par le texte suivant : « La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du plan pour se prononcer. Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du plan qui lui a été soumis. Le plan est réputé approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai imparti.

Le délégué social exerce un contrôle a priori de chacune des attributions liées au relogement des ménages concernés. Les attributions liées au relogement des personnes concernées ne sont pas à comptabiliser dans le pourcentage de 40 % prévu à l'article 14bis ».

Art. 22.L'alinéa 3 du § 2 de l'article 15.1 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Si sa candidature ne répond plus aux conditions d'admission susvisées, celle-ci est selon le cas rejetée ou radiée du registre ».

Art. 23.Le § 4 de l'article 15.2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Si le candidat locataire n'a pas donné suite à la convocation, la société lui envoie, par recommandé, une lettre de rappel avec un préavis de quinze jours et l'avertit que l'absence de réponse dans les quinze jours de l'envoi du recommandé entraînera le rejet de l'inscription dans cette société ».

Art. 24.Le § 5 de l'article 15.2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « La décision de rejeter le candidat dans la société concernée lui est notifiée en mentionnant sa motivation et sa date ».

Art. 25.Le 9° de l'article 15. 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « un logement qui ne présente pas la surface minimale requise en fonction du nombre d'habitants, fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements; ».

Art. 26.A l'article 15.3 du même arrêté est inséré un 10° : « un logement dont la superficie de la chambre prévue pour 2 enfants de même sexe ou de sexe différent en application de l'article 3, 1er alinéa, 3° du présent arrêté est inférieure à 6m² ».

Art. 27.L'article 15. 17 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Conformément à l'article 142, § 3 de l'ordonnance, le locataire dont il est établi, au moment de l'expiration du terme du bail de neuf ans ou de l'expiration du terme de chaque prolongation de trois ans, que lui-même ou une des personnes faisant partie de son ménage, a entre-temps bénéficié de la reconnaissance comme personne handicapée au sens de l'article 2,9° du présent arrêté se verra proposer un bail d'une durée indéterminée. A cet effet, le locataire communique la preuve de cette reconnaissance à la société.

Cette proposition de bail à durée indéterminée doit être faite par la société nonobstant le préavis éventuellement notifié après la vérification effectuée en application de l'article 15.10 du présent arrêté.

La prise d'effet de ce bail à durée indéterminée ne peut pas intervenir avant l'expiration du terme du bail de neuf ans ou du terme de la prolongation de trois ans ».

Art. 28.L'alinéa 2 de l'article 15.19 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Ces neuf et trois ans sont déterminés selon que le changement de logement s'effectue au cours de la période initiale de neuf ou au cours d'une période ultérieure de trois ans ».

Art. 29.Le § 2 de l'article 17 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Le coefficient des revenus est obtenu en divisant les revenus du ménage de l'année de référence par le revenu de référence fixé au 1er janvier 2015 à 18.515,32 € ».

Art. 30.Le § 3bis de l'article 18 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à 20 % du loyer de base par personne majeure reconnue handicapée composant son ménage ».

Art. 31.§ 1er. Le § 1er de l'article 20 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Le loyer réel, après application de l'article 18, ne peut être inférieur à la moitié du loyer de base.

Toutefois, lorsque la moitié du loyer de base est supérieure à un montant de : - 1.354,83 € au 1er janvier 2015 pour les logements comprenant une seule chambre, ainsi que pour les flats ou studios; - 1.655,90 € au 1er janvier 2015 pour les logements comprenant deux chambres; - 2.107,51 € au 1er janvier 2015 pour les logements comprenant trois chambres; - 2.408,58 € au 1er janvier 2015 pour les logements comprenant quatre chambres ou plus, la limite inférieure est ramenée à ces montants ». § 2. Le § 2 de l'article 20 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Le loyer réel, après application de l'article 18, ne peut être : 1° en tout cas, inférieur à 1.017,82 EUR par an. Ce montant fixé au 1er janvier 2015 est revu aux dates et suivant les modalités prévues à l'article 24; 2° supérieur à 20 % des revenus du ménage pour autant qu'ils soient inférieurs au revenu de référence et que le ménage n'occupe pas un logement présentant une chambre excédentaire au moins par rapport à la définition de logement adapté de l'article 3 du présent arrêté à moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapté ne lui ait été proposé. Le ménage perd le droit au plafonnement de son loyer à 20 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est proposé dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit présenter conformément à l'article 140 de l'ordonnance les caractéristiques suivantes : - confort semblable; - situé dans un rayon de 5 km ou dans la même commune; - dont le loyer n'est pas supérieur de 15 % à l'ancien loyer;] Le loyer ne peut être diminué à un niveau inférieur à la moitié du loyer de base ni, en tout cas, au montant visé au point 1°. 2° bis supérieur à 22 % des revenus du ménage [ pour autant qu'ils soient situés entre le revenu de référence et le revenu d'admission et que le ménage n'occupe pas un logement présentant une chambre excédentaire au moins par rapport à la définition de logement adapté de l'article 3 du présent arrêté à moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapté ne lui ait été proposé. Le ménage perd le droit au plafonnement de son loyer à 22 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est proposé dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit présenter conformément à l'article 140 de l'ordonnance les caractéristiques suivantes : - confort semblable; - situé dans un rayon de 5 km ou dans la même commune; - dont le loyer n'est pas supérieur de 15 % à l'ancien loyer;

Le loyer ne peut être diminué à un niveau inférieur à la moitié du loyer de base ni, en tout cas, au montant visé au point 1°. 3° supérieur à la valeur locative normale du logement, établie annuellement sur base d'un coefficient appliqué au loyer de base et variant entre 110 et 300 % du montant de ce loyer suivant la décision du Conseil d'administration de la société ».

Art. 32.L'article 24 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Les montants dont question aux articles 3, alinéa 4, 4 § 1er, 14 § 1er, 16 § 3, 17 § 2, 20 § 1er, § 2, 1°, 22bis et 26 § 2, et à l'annexe 4 sont liés à l'indice santé .

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pour-cent de l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice santé du mois d'août de l'année précédente ».

Art. 33.§ 1er. Le Titre IV intitulé « Fin du bail » du même arrêté est supprimé. § 2. L'article 37 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les sociétés ne peuvent recueillir que les données strictement nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté, applicables aux locataires. § 2. Aucune communication d'informations individuelles recueillies par les SISP relatives aux locataires ne peut être faite, sans l'accord écrit et préalable de ceux-ci ».

Art. 34.L'article 38 du même arrêté est supprimé.

Art. 35.§ 1er. Une section 3 intitulée « Droits du Locataire » est insérée au Chapitre 2 du Titre III du même arrêté. « Section 3. - Droits du locataire

Article 38.Le locataire peut à tout moment, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié.

Article 39.La société bailleresse peut notifier, par lettre recommandée motivée, sa décision de mettre fin au bail ». § 2. Les articles 39 et 40 du Titre V intitulé « Dispositions finales » du même arrêté sont renumérotés et deviennent les articles 42 et 43.

Art. 36.Un titre IV intitulé « Comité de Vigilance » est inséré : « Titre IV- Comité de Vigilance

Article 40.Il est créé un comité de vigilance chargé de contrôler et de garantir le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la transmission des données des candidats-locataires et des locataires ainsi qu'aux dispositions liées à la récolte des données des locataires. Le comité est présidé par le Ministre ou par son représentant. Il est en outre composé de 3 représentants de la Société du Logement de la Région bruxelloise et de 4 personnes nommées par le Gouvernement sur proposition des fédérations représentatives des sociétés. Le comité établit ses règles de fonctionnement.

Celles-ci sont approuvées, sur avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, par le Gouvernement. Le secrétariat du comité est assuré par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 12, § 1er, et 16 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er novembre 2015 Les articles 8, § 2, 13, § 2, 18 et 26 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 38.§ 1er Les dispositions de l'article 2; § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 novembre 2014 modifiant l'article 3, 1er alinéa 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 sont mises à néant pour les locataires entrés en cette qualité dans une société avant le 1er janvier 2015 et qui n'occuperaient plus à cette date un logement adapté à la composition de leur ménage consécutivement à l'entrée en vigueur des dispositions modifiant la définition du logement adapté. § 2. Il est ajouté à l'article 22bis, dernier alinéa de l'arrêté du 26 septembre 1996, le tiret suivant : « Lorsqu'au premier janvier 2016, le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et pour autant que ces normes continuent à être respectées ». § 3. Il est ajouté à l'article 3, alinéa 1er,de l'arrêté du 26 septembre 1996 : « Pour l'application du présent arrêté, le logement est considéré comme adapté lorsqu'au 1er janvier 2016, le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et pour autant que ces normes continuent à être respectées ».

Art. 39.Les modifications apportées aux articles 6, § 2, alinéa 3 et 9, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 s'appliquent, pour les dossiers de candidatures actifs à la date d'entrée en vigueur de ces modifications, également à toute extension du choix de communes et/ou de sociétés qui est intervenue avant la date d'entrée en vigueur de ces modifications.

Art. 40.§ 1er. Les forme et délai de notification d'une radiation décidée par une société en application de l'article 6 § 4 de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 ne s'appliquent qu'aux radiations décidées à partir du 1er janvier 2015. § 2. Le délai d'introduction d'une plainte contre une radiation ne s'applique qu'aux plaintes concernant des radiations décidées et notifiées à partir du 1er janvier 2015.

Art. 41.§ 1er. L'annexe 3 intitulée « Contrat type de bail à durée indéterminée » est remplacée par le texte repris à l'annexe 1er du présent arrêté. § 2. L'annexe 6 intitulée « Contrat type de bail à durée déterminée » est remplacée par le texte repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Annexe 3 CONTRAT TYPE DE BAIL A DUREE INDETERMINEE Entre les soussignés : a. La S.C./S.A. . . . . ., société immobilière de service public inscrite sous le numéro d'entreprise auprès du Tribunal du Commerce de ........................., dont le siège social est situé à . . . . ., représentée par . . . . ., agissant conformément à l'article ... des statuts, ci-après dénommée « la société bailleresse », d'une part, et b. Monsieur .............................. (Nom et Prénoms) + Nméro registre national + date et lieu de naissance Madame .............................. (Nom et Prénoms) + numéro registre national + date et lieu de naissance demeurant à .............................. (adresse complète) ci-après dénommé « le locataire », d'autre part, il a été convenu ce qui suit : I. OBJET DU BAIL ET DESTINATION Article 1er La société bailleresse donne en location au locataire, qui l'accepte aux conditions du présent contrat, un logement sis Ce logement est bien connu du locataire, qui déclare l'avoir reçu dans l'état décrit dans l'état des lieux détaillé dressé contradictoirement et signé avant l'entrée en jouissance.

Cet état des lieux restera annexé au présent contrat.

Le logement se compose de cave, hall, garage, cuisine, living, salle de bain, chambre, WC, grenier, chaufferie, terrasse, ... (1) Article 2 Les lieux sont loués à usage privé d'habitation.

Le locataire ne peut changer cette destination sans le consentement préalable exprès et écrit de la société bailleresse, approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le locataire est tenu d'occuper effectivement le logement.

II. DUREE Article 3 Le présent contrat entre en vigueur le Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du locataire qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 1er.

Le contrat est consenti pour une durée indéterminée.

III. PREUVE DU BAIL ET ENREGISTREMENT Article 4 Le bail doit être constaté par écrit.

Article 5 Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention sont partagés à parts égales entre les parties.

IV. OBLIGATIONS ET DROITS DE LA SOCIETE BAILLERESSE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de délivrance Article 6 La société bailleresse doit délivrer le bien loué dans le respect des articles 1719, 1°, et 1720, 1er alinéa, du Code civil.b) Obligation d'entretenir et de réparer Article 7 La société bailleresse doit effectuer toutes les dépenses d'entretien et de réparation du bien afin de le maintenir dans son état au jour de la conclusion du bail, conformément aux articles 1719, 2e alinéa et 1720 du Code civil. Le locataire est tenu de signaler immédiatement à la société bailleresse tout dommage dont la réparation est à charge de celle-ci.

A défaut d'avoir averti la société bailleresse, le locataire est tenu pour responsable de toute aggravation du dommage et peut être tenu d'indemniser la société bailleresse de ce chef. c) Obligation d'assurer la jouissance paisible Article 8 § 1er.La société bailleresse doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. § 2. Le locataire s'engage à signaler à la société bailleresse, dans les 3 jours, tout trouble de fait ou de droit relatif au logement. 2. DROITS a) Droit de visite Article 9 Les délégués de la société bailleresse et de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ont le droit de visiter le logement en la présence du locataire ou de la personne désignée par lui, pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état des lieux loués.b) Droit d'effectuer les réparations urgentes Article 10 § 1er.La société bailleresse peut effectuer toute réparation urgente lui incombant. § 2. Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le locataire est tenu de tolérer, sans indemnisation, l'exécution de tous travaux que la société bailleresse juge utile de réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou d'aménagement approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, même s'ils se prolongent au-delà de 40 jours. Si les travaux donnent lieu à une privation partielle de jouissance, la société bailleresse peut accorder une diminution temporaire du loyer.

V. OBLIGATIONS ET DROITS DU LOCATAIRE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de jouir de la chose louée en bon père de famille et suivant sa destination. Article 11 § 1er. Le locataire occupe et utilise les lieux loués en bon père de famille, dans le respect de l'article 1728 du Code civil. Il ne peut effectuer aucune transformation du bien loué sans l'accord écrit et préalable de la société bailleresse, faute de quoi, celle-ci pourrait exiger le rétablissement des lieux dans leur état initial voire, en l'absence de réaction du locataire à la suite d'une mise en demeure, y faire procéder elle-même aux frais du locataire. § 2. Les frais relatifs au curement des puits et à celui des fosses d'aisance sont à charge du locataire. § 3. Lorsque le locataire ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent conformément au droit commun, la société bailleresse, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les exécuter elle-même ou de les faire exécuter par un tiers pour compte du locataire. Celui-ci doit payer à la société bailleresse le montant des sommes déboursées par elle.

Article 12 § 1er. La fixation de tout objet sur le toit, sur les murs extérieurs ou sur toute autre partie extérieure du logement ou de l'immeuble dans lequel est situé le logement, requiert l'accord écrit préalable de la société bailleresse.

Au cas où le locataire contreviendrait à cette disposition, la société bailleresse serait en droit, après lui avoir adressé vainement une mise en demeure de rétablir les lieux dans leur pristin état, de procéder à l'enlèvement de tout objet litigieux et à tous travaux de réparation complémentaires aux frais du locataire. § 2. Les animaux perturbateurs et/ou dangereux ne sont pas admis dans le logement.

Article 13 Le locataire s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la société bailleresse tout changement de sa situation sociale, familiale ou patrimoniale ayant des effets sur le bail.

Lorsque la société bailleresse constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration des revenus du ménage ou de sa composition familiale, elle peut, à tout moment, porter le loyer à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Cette majoration est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante. Elle peut également être appliquée pour toute période pendant laquelle une réduction du loyer réel a été obtenue indûment.

Article 14 Si le locataire ou un membre de son ménage devient propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, il est tenu de le signaler au plus tard dans le mois, par écrit, à la société bailleresse. b) Obligation de payer le loyer et les charges ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Article 15 Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à ...... € par mois. Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou allocations octroyées au locataire et/ou membre du ménage en vertu d'une réglementation spécifique) est fixé à ...... € pour le premier mois et est payable à l'entrée en vigueur du contrat.

La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.

Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.

Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiqué par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.

Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte .............................. de l'organisme indiqué par la société bailleresse. Seul ce mode de paiement est libératoire. Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire. Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse.

Article 16 Les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, qui, conformément à la réglementation en vigueur, lui sont imputables, sont payées par le locataire en même temps que le loyer.

Article 17 Le loyer, les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, sont dus par le locataire jusqu'à la date de la remise des clefs et en tout cas, jusqu'à la date d'expiration du congé accepté par la société bailleresse, même si le locataire a quitté le logement auparavant.

Article 18 Les sommes que le locataire a payées au-delà de celles dues en application de la réglementation en vigueur ou du présent contrat, lui sont remboursées à sa demande ou portées en déduction des paiements à échoir. La société bailleresse s'engage à informer sans délai le locataire de tout paiement indu qu'elle a constaté.

La restitution n'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent la demande. L'action en recouvrement se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la demande de remboursement.

Article 19 En cas de non-paiement du loyer et/ou des redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, dans les quinze jours ouvrables de l'échéance et à défaut d'une cession de salaire notifiée par acte distinct, la société bailleresse applique, après mise en demeure, une augmentation de 10 % des montants en retard.

Article 20 Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit en tant que chef de famille, en vertu de l'article 257 du C.I.R. est remplie et introduite auprès de l'administration des contributions directes par la société bailleresse. c) Obligation de garnir les biens loués Article 21 Conformément à l'article 1752 du Code civil, le locataire doit garnir le logement loué de meubles suffisants pour assurer à la société bailleresse une garantie quant au paiement des loyers.d) Responsabilité du locataire en cas d'incendie Article 22 § 1er.Le locataire s'engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance une police d'assurance du type « intégrale-incendie » garantissant à la fois l'immeuble occupé, ses meubles et sa responsabilité locative et ce, pendant toute la durée de la location. § 2. Les risques suivants doivent être couverts : - incendie et périls accessoires, frais de démolition et d'évacuation éventuels; - tempête et grêle, dégâts des eaux, bris de vitrage et responsabilité civile de l'immeuble. § 3. Les capitaux assurés doivent garantir une indemnisation totale en cas de sinistre.

A toute demande de la société bailleresse, le locataire lui soumet une copie de la police d'assurance souscrite et justifie le paiement des primes, sans que cette vérification n'entraîne pour la société bailleresse la moindre responsabilité. § 4. Si la société bailleresse a souscrit une police d'assurance du type « intégrale-incendie », comprenant une clause d'abandon de recours envers le locataire, celui-ci ne doit garantir que ses meubles et le recours des voisins.

Dans ce dernier cas, la société bailleresse peut réclamer le remboursement des primes relatives à cet abandon de recours au locataire. § 5. Au moment de la signature du bail, la société bailleresse précise au locataire si elle souscrit la police d'assurance dont question au paragraphe précédent. e) Garantie locative Article 23 En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société bailleresse une somme équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil. Lorsque le locataire est également coopérateur de la société bailleresse, les montants libérés des parts sociales qu'il détient peuvent servir avec l'accord de la société bailleresse de garantie locative. Dans ce cas, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu à l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Conformément à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, ladite somme ne peut être inférieure à 356 € ni supérieure à 1.068 €.

Ladite garantie est : - soit équivalente à deux fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire auprès de .............................. (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du locataire.

Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le locataire s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de ...... € pendant ...... mois (maximum 36 mois) la garantie locative. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.

Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à ...... €. f) Election de domicile Article 24 Le locataire fait élection de domicile dans le logement loué jusqu'à expiration du bail.Toute notification faite à cette adresse est valable même dans le cas où le locataire a quitté le logement sans avoir communiqué officiellement sa nouvelle adresse à la société bailleresse. 2. DROITS a) Cession du bail et sous-location. Article 25 Sauf autorisation écrite expresse et préalable de la société bailleresse, le logement ne peut être occupé que par des personnes faisant partie du ménage du locataire (ménage = la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné). Le ménage est, au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, composé comme suit : Nom Prénom Lien de parenté Autres renseignements . . . . . . . . . . . . . . .

Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit à la société bailleresse. Le locataire ne peut ni céder tout ou partie de ses droits à la location, ni sous-louer le logement en tout ou en partie. b) Droit à un logement adapté. Article 26 Le locataire dont le logement n'est plus adapté à la composition de son ménage a le droit d'introduire une demande de location pour un logement adapté. Dans ce cas, la société bailleresse est tenue de lui attribuer par priorité absolue le premier logement adapté disponible selon les termes de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public. c) Droit d'accès à l'information Article 27 Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité dans l'administration, le locataire peut, à sa demande, obtenir de la société bailleresse toute information relative au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives. Il dispose en outre, dans les limites de la réglementation appliquée, d'un droit d'accès à son dossier personnel au siège de la société bailleresse. Le locataire peut obtenir copie, au prix coûtant, de tout document utile.

Article 27bis Les soussignés autorisent la société bailleresse à obtenir des services publics compétents toutes les données nécessaires à la vérification des éléments servant au calcul du loyer ainsi que de tout autre élément concernant son dossier de locataire.

VI. FIN DE BAIL Article 28 § 1er. Le locataire peut à tout moment, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 2. La société bailleresse doit motiver le congé qu'elle notifie par lettre recommandée Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 3. Le contrat prend fin, moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse, lorsque le locataire ou un membre de son ménage acquiert en pleine propriété, usufruit ou emphytéose un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf en cas de dérogation octroyée par la société conformément aux dispositions légales applicables en la matière. § 4. Le contrat prend fin, moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse, lorsque le locataire ne remplit pas l'obligation de verser la cotisation mensuelle de solidarité, lorsque celle-ci est due. § 5. Le contrat prend fin de plein droit en cas de décès du locataire survivant. Dans ce cas, le logement doit être libéré dans les trois mois au plus tard.

Article 28bis Il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail du locataire étant entré dans la société le 1er janvier 2013 ou à une date ultérieure lorsqu'il est établi que la reconnaissance comme personne handicapée du locataire ou d'une des personnes faisant partie du ménage, a pris fin postérieurement au 1er janvier 2013.

La société bailleresse notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Dans ce cas, un bail de durée déterminée de neuf ans est proposé par la société bailleresse au locataire.

Article 28ter Il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail du locataire étant entré dans la société le 1er janvier 2013 ou à une date ultérieure lorsqu'il est établi que la personne reconnue handicapée faisant partie du ménage soit décède postérieurement au 1er janvier 2013 soit ne fait plus partie de la composition du ménage, connue de la société bailleresse, postérieurement au 1er janvier 2013.

La société bailleresse notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Dans ce cas, un bail de durée déterminée de neuf ans est proposé par la société bailleresse au locataire.

Article 29 Outre le droit commun, la société bailleresse peut, conformément à l'article 3, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant les habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, notifier par lettre recommandée, sa décision de mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois motivée par le refus du locataire de prendre en location le logement adapté, doté d'un confort semblable à l'habitation faisant l'objet du présent bail [situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 km] dont le loyer n'excède pas plus de 15 % le loyer dû à ce moment et qui a fait l'objet d'une proposition d'attribution émise en application de l'article 8 de l'arrêté précité. [modifié par l'article 32 de l'A.G.R.B.C. du 6 novembre 2014, date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2015] Article 30 Pendant toute la durée du préavis, la société bailleresse a le droit de faire visiter librement le logement par des candidats-locataires 2 jours par semaine, à raison de 2 heures consécutives par jour.

Article 31 Pendant la durée du préavis, les parties conviennent du jour et de l'heure où l'état des lieux de sortie contradictoire est établi. Cet état des lieux est signé par le locataire ou par son représentant muni d'une autorisation écrite.

Si les parties ne sont pas d'accord sur le jour et l'heure de l'état des lieux, ceux-ci sont fixés par la société bailleresse et communiqués au locataire par lettre recommandée au moins huit jours à l'avance.

Article 32 La garantie et les éventuels intérêts sont restitués au locataire ou, en cas de décès, à ses héritiers ou ses ayants droit, à l'expiration du contrat, après qu'il ait rempli ses obligations envers la société bailleresse.

La restitution de la garantie ne peut engager de façon quelconque la responsabilité de la société bailleresse.

Si le locataire n'a pas rempli ses obligations, la société bailleresse retient la garantie et les éventuels intérêts en tout ou en partie.

Si la garantie ne permet pas une indemnisation complète de la société bailleresse, le locataire doit lui payer le supplément.

VII. DISPOSITIONS FINALES Article 33 La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législation et la réglementation spécifique à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas.

Article 34 Un règlement d'ordre intérieur est annexé au présent contrat et en fait partie intégrante. Le locataire est tenu de se conformer aux modifications ou compléments éventuels à ce règlement, qui lui sont notifiés par la société bailleresse. Les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur qui sont en contradiction avec la réglementation applicable à la location d'un logement social et avec le présent contrat sont considérées comme non écrites.

Article 35 Ni la société bailleresse ni la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont compétentes pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 36 La classe énergétique et les émissions annuelles de CO2 du logement reprises dans le certificat de performance énergétique (PEB) sont . . . . .

Ce certificat est annexé au présent contrat.

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, dont un supplémentaire destiné à l'enregistrement.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été fait.

Le .............................. (jour/mois/année) Pour la société bailleresse, Le locataire, (signatures) Noms des signataires (en majuscules) Nom des signataires (en majuscules) Ou cachet (1) Biffer les mentions inutiles. Annexe 6 CONTRAT TYPE DE BAIL A DUREE DETERMINEE Entre les soussignés : a. La S.C./S.A. . . . . ., société immobilière de service public inscrite sous le numéro d'entreprise auprès du Tribunal du Commerce de ........................., dont le siège social est situé à . . . . ., représentée par . . . . ., agissant conformément à l'article ... des statuts, ci-après dénommée « la société bailleresse », d'une part, et b. Monsieur .............................. (Nom et Prénoms) + Nméro registre national + date et lieu de naissance Madame .............................. (Nom et Prénoms) + numéro registre national + date et lieu de naissance demeurant à .............................. (adresse complète) I. OBJET DU BAIL ET DESTINATION Article 1er La société bailleresse donne en location au locataire, qui l'accepte aux conditions du présent contrat, un logement sis . . . . .

Ce logement est bien connu du locataire, qui déclare l'avoir reçu dans l'état décrit dans l'état des lieux détaillé dressé contradictoirement et signé avant l'entrée en jouissance.

Cet état des lieux restera annexé au présent contrat.

Le logement se compose de cave, hall, garage, cuisine, living, salle de bain, chambre, WC, grenier, chaufferie, terrasse, ... (1) Article 2 Les lieux sont loués à usage privé d'habitation.

Le locataire ne peut changer cette destination sans le consentement préalable exprès et écrit de la société bailleresse, approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le locataire est tenu d'occuper effectivement le logement.

II. DUREE Article 3 Le présent contrat entre en vigueur le ... (jour/mois/année) Toutefois, le logement n'est mis à la disposition du locataire qu'après signature par celui-ci de l'état des lieux dont question à l'article 1er.

Le contrat est consenti pour une durée déterminée de 9 ans à dater de la date d'entrée en vigueur. Il prend fin aux termes de neuf ans. (jour/mois/année) Il est prolongeable par période de 3 ans après que la société bailleresse a vérifié que le locataire remplit les conditions pour cette prolongation conformément aux dispositions de l'[article 142 de l'ordonnance] et des articles 15.1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

A défaut pour le locataire de remplir ces conditions, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de 6 mois notifié par la société bailleresse en application de l'article 28, 28bis, 28ter [et /ou] 28quater du présent contrat. [modifié par l'article 33, § 1er et § 2 de l'A.G.R.B.C. du 6 novembre 2014, date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2015] Le contrat est consenti en application de l'article 15.19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 pour une durée déterminée de ...à dater de la date d'entrée en vigueur. Il prendre fin le ....................

III. PREUVE DU BAIL ET ENREGISTREMENT Article 4 Le bail doit être constaté par écrit.

Article 5 Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention sont partagés à parts égales entre les parties.

IV. OBLIGATIONS ET DROITS DE LA SOCIETE BAILLERESSE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de délivrance Article 6 La société bailleresse doit délivrer le bien loué dans le respect des articles 1719, 1°, et 1720, 1er alinéa, du Code civil.b) Obligation d'entretenir et de réparer Article 7 La société bailleresse doit effectuer toutes les dépenses d'entretien et de réparation du bien afin de le maintenir dans son état au jour de la conclusion du bail, conformément aux articles 1719, 2e alinéa et 1720 du Code civil. Le locataire est tenu de signaler immédiatement à la société bailleresse tout dommage dont la réparation est à charge de celle-ci.

A défaut d'avoir averti la société bailleresse, le locataire est tenu pour responsable de toute aggravation du dommage et peut être tenu d'indemniser la société bailleresse de ce chef. c) Obligation d'assurer la jouissance paisible Article 8 § 1er.La société bailleresse doit assurer au locataire la jouissance paisible des lieux. § 2. Le locataire s'engage à signaler à la société bailleresse, dans les 3 jours, tout trouble de fait ou de droit relatif au logement. 2. DROITS a) Droit de visite Article 9 Les délégués de la société bailleresse et de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ont le droit de visiter le logement en la présence du locataire ou de la personne désignée par lui, pour y vérifier la bonne exécution des obligations du locataire et l'état des lieux loués.b) Droit d'effectuer les réparations urgentes Article 10 § 1.La société bailleresse peut effectuer toute réparation urgente lui incombant. § 2. Par dérogation à l'article 1724 du Code civil, le locataire est tenu de tolérer, sans indemnisation, l'exécution de tous travaux que la société bailleresse juge utile de réaliser dans le cadre d'un plan de rénovation ou d'aménagement approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, même s'ils se prolongent au-delà de 40 jours. Si les travaux donnent lieu à une privation partielle de jouissance, la société bailleresse peut accorder une diminution temporaire du loyer.

V. OBLIGATIONS ET DROITS DU LOCATAIRE 1. OBLIGATIONS a) Obligation de jouir de la chose louée en bon père de famille et suivant sa destination. Article 11 § 1. Le locataire occupe et utilise les lieux loués en bon père de famille, dans le respect de l'article 1728 du Code civil. Il ne peut effectuer aucune transformation du bien loué sans l'accord écrit et préalable de la société bailleresse, faute de quoi, celle-ci pourrait exiger le rétablissement des lieux dans leur état initial voire, en l'absence de réaction du locataire à la suite d'une mise en demeure, y faire procéder elle-même aux frais du locataire. § 2. Les frais relatifs au curement des puits et à celui des fosses d'aisance sont à charge du locataire. § 3. Lorsque le locataire ne fait pas exécuter à temps les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent conformément au droit commun, la société bailleresse, après mise en demeure par lettre recommandée, a le droit de les exécuter elle-même ou de les faire exécuter par un tiers pour compte du locataire. Celui-ci doit payer à la société bailleresse le montant des sommes déboursées par elle.

Article 12 § 1. La fixation de tout objet sur le toit, sur les murs extérieurs ou sur toute autre partie extérieure du logement ou de l'immeuble dans lequel est situé le logement, requiert l'accord écrit préalable de la société bailleresse.

Au cas où le locataire contreviendrait à cette disposition, la société bailleresse serait en droit, après lui avoir adressé vainement une mise en demeure de rétablir les lieux dans leur pristin état, de procéder à l'enlèvement de tout objet litigieux et à tous travaux de réparation complémentaires aux frais du locataire. § 2. Les animaux perturbateurs et/ou dangereux ne sont pas admis dans le logement.

Article 13 Le locataire s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la société bailleresse tout changement de sa situation sociale, familiale ou patrimoniale ayant des effets sur le bail.

Lorsque la société bailleresse constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration des revenus du ménage ou de sa composition familiale, elle peut, à tout moment, porter le loyer à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Cette majoration est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante. Elle peut également être appliquée pour toute période pendant laquelle une réduction du loyer réel a été obtenue indûment.

Article 14 Si le locataire ou un membre de son ménage devient propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, il est tenu de le signaler au plus tard dans le mois, par écrit, à la société bailleresse. b) Obligation de payer le loyer et les charges ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Article 15 Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à ...... € par mois. Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou allocations octroyées au locataire et/ou membre du ménage en vertu d'une réglementation spécifique) est fixé à ...... € pour le premier mois et est payable à l'entrée en vigueur du contrat.

La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.

Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.

Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiqué par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.

Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte .................... de l'organisme indiqué par la société bailleresse. Seul ce mode de paiement est libératoire.

Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire. Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse.

Article 16 Les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, qui, conformément à la réglementation en vigueur, lui sont imputables, sont payées par le locataire en même temps que le loyer.

Article 17 Le loyer, les redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, sont dus par le locataire jusqu'à la date de la remise des clefs et en tout cas, jusqu'à la date d'expiration du congé accepté par la société bailleresse, même si le locataire a quitté le logement auparavant.

Article 18 Les sommes que le locataire a payées au-delà de celles dues en application de la réglementation en vigueur ou du présent contrat, lui sont remboursées à sa demande ou portées en déduction des paiements à échoir. La société bailleresse s'engage à informer sans délai le locataire de tout paiement indu qu'elle a constaté.

La restitution n'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq années qui précèdent la demande. L'action en recouvrement se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la demande de remboursement.

Article 19 En cas de non-paiement du loyer et/ou des redevances, charges locatives ainsi que la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, dans les quinze jours ouvrables de l'échéance et à défaut d'une cession de salaire notifiée par acte distinct, la société bailleresse applique, après mise en demeure, une augmentation de 10 % des montants en retard.

Article 20 Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. La demande de réduction du précompte immobilier à laquelle le locataire a droit en tant que chef de famille, en vertu de l'article 257 du C.I.R. est remplie et introduite auprès de l'administration des contributions directes par la société bailleresse. c) Obligation de garnir les biens loués Article 21 Conformément à l'article 1752 du Code civil, le locataire doit garnir le logement loué de meubles suffisants pour assurer à la société bailleresse une garantie quant au paiement des loyers.d) Responsabilité du locataire en cas d'incendie Article 22 § 1er.Le locataire s'engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance une police d'assurance du type « intégrale-incendie » garantissant à la fois l'immeuble occupé, ses meubles et sa responsabilité locative et ce, pendant toute la durée de la location. § 2. Les risques suivants doivent être couverts : - incendie et périls accessoires, frais de démolition et d'évacuation éventuels; - tempête et grêle, dégâts des eaux, bris de vitrage et responsabilité civile de l'immeuble. § 3. Les capitaux assurés doivent garantir une indemnisation totale en cas de sinistre.

A toute demande de la société bailleresse, le locataire lui soumet une copie de la police d'assurance souscrite et justifie le paiement des primes, sans que cette vérification n'entraîne pour la société bailleresse la moindre responsabilité. § 4. Si la société bailleresse a souscrit une police d'assurance du type « intégrale-incendie », comprenant une clause d'abandon de recours envers le locataire, celui-ci ne doit garantir que ses meubles et le recours des voisins.

Dans ce dernier cas, la société bailleresse peut réclamer le remboursement des primes relatives à cet abandon de recours au locataire. § 5. Au moment de la signature du bail, la société bailleresse précise au locataire si elle souscrit la police d'assurance dont question au paragraphe précédent. e) Garantie locative Article 23 En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société bailleresse une somme équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil. Lorsque le locataire est également coopérateur de la société bailleresse, les montants libérés des parts sociales qu'il détient peuvent servir avec l'accord de la société bailleresse de garantie locative. Dans ce cas, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu à l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.

Conformément à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, ladite somme ne peut être inférieure à 356 € ni supérieure à 1.068 €.

Ladite garantie est : - soit équivalente à deux fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire auprès de .................... (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du locataire.

Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le locataire s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de ...... € pendant ...... mois (maximum 36 mois) la garantie locative. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un C.P.A.S. et une institution financière.

Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à ...... €. f) Election de domicile Article 24 Le locataire fait élection de domicile dans le logement loué jusqu'à expiration du bail.Toute notification faite à cette adresse est valable même dans le cas où le locataire a quitté le logement sans avoir communiqué officiellement sa nouvelle adresse à la société bailleresse. 2. DROITS a) Cession du bail et sous-location. Article 25 Sauf autorisation écrite expresse et préalable de la société bailleresse, le logement ne peut être occupé que par des personnes faisant partie du ménage du locataire (ménage = la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné). Le ménage est, au moment de l'entrée en vigueur du présent contrat, composé comme suit : Nom Prénom Lien de parenté Autres renseignements . . . . . . . . . . . . . . .

Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement communiquée par écrit à la société bailleresse. Le locataire ne peut ni céder tout ou partie de ses droits à la location, ni sous-louer le logement en tout ou en partie. b) Droit à un logement adapté. Article 26 Le locataire dont le logement n'est plus adapté à la composition de son ménage a le droit d'introduire une demande de location pour un logement adapté. Dans ce cas, la société bailleresse est tenue de lui attribuer par priorité absolue le premier logement adapté disponible selon les termes de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public. c) Droit d'accès à l'information Article 27 Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité dans l'administration, le locataire peut, à sa demande, obtenir de la société bailleresse toute information relative au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives. Il dispose en outre, dans les limites de la réglementation appliquée, d'un droit d'accès à son dossier personnel au siège de la société bailleresse. Le locataire peut obtenir copie, au prix coûtant, de tout document utile.

Article 27bis Les soussignés autorisent la société bailleresse à obtenir des services publics compétents toutes les données nécessaires à la vérification des éléments servant au calcul du loyer ainsi que de tout autre élément concernant son dossier de locataire.

VI. FIN DE BAIL Article 28 § 1er. Le locataire peut à tout moment, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 2. La société bailleresse doit motiver le préavis qu'elle notifie par lettre recommandée. Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié. § 3. Le contrat prend fin, moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsque le locataire ou un membre de son ménage acquiert en pleine propriété, usufruit ou emphytéose un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel, sauf en cas de dérogation octroyée par la société conformément aux dispositions légales applicables en la matière. § 4. Le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsque le locataire ne remplit pas l'obligation de verser la cotisation mensuelle de solidarité, lorsque celle-ci est due. § 5. Le contrat prend fin de plein droit en cas de décès du locataire survivant. Dans ce cas, le logement doit être libéré dans les trois mois au plus tard.

Article 28bis Outre les situations mentionnées à l'article 28 du présent contrat, le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsqu'à la suite de la vérification des revenus du locataire en application de l'[article 142, § 2, de l'ordonnance], la société bailleresse constate que les revenus du locataire dépassent 150 % du revenu d'admission applicable à sa situation.

Ce préavis de six mois doit être notifié par lettre recommandée. Dans ce cas, le terme du préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année ou, en cas de prolongation, avec la fin de la période de trois ans. [modifié par l'article 33, § 3 de l'A.G.R.B.C. du 6 novembre 2014, date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2015] Article 28ter Le contrat prend fin moyennant un préavis de six mois notifié par la société bailleresse lorsqu'à la suite de la vérification de la composition de ménage du locataire en application de l'[article 142, § 2,2° de l'ordonnance], la société bailleresse constate que [le] locataire occupe un logement suradapté et qu'il a refusé un logement adapté à sa nouvelle composition de ménage, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 km et présentant un loyer [...] ne dépassant pas de plus de 15 % l'ancien loyer.

Ce préavis de six mois doit être notifié par lettre recommandée. Dans ce cas, le terme du préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année ou, en cas de prolongation, avec la fin de la période de trois ans. [modifié par l'article 33, § 4 et § 5 de l'A.G.R.B.C. du 6 novembre 2014, date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2015] Article 28quater Le présent contrat prend fin moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée, par la société bailleresse au cas où le locataire accepte un logement adapté à sa nouvelle composition de ménage sur base d'une proposition faite par la société bailleresse à la suite de la vérification de la composition de ménage du locataire en application de l'[article 142, § 2,2° de l'ordonnance] Dans ce cas, un bail à durée déterminée de trois ans sera conclu pour le nouveau logement. [modifié par l'article 33, § 6 de l'A.G.R.B.C. du 6 novembre 2014, date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2015] Article 29 Outre le droit commun, la société bailleresse peut, conformément à l'article 3, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant les habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, notifier par lettre recommandée, sa décision de mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois motivée par le refus du locataire de prendre en location le logement adapté, doté d'un confort semblable à l'habitation faisant l'objet du présent bail [situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 km] dont le loyer n'excède pas plus de 15 % le loyer dû à ce moment et qui a fait l'objet d'une proposition d'attribution émise en application de l'article 8 de l'arrêté précité. [modifié par l'article 33, § 7 de l'A.G.R.B.C. du 6 novembre 2014, date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2015] Article 30 Pendant toute la durée du préavis, la société bailleresse a le droit de faire visiter librement le logement par des candidats-locataires 2 jours par semaine, à raison de 2 heures consécutives par jour.

Article 31 Pendant la durée du préavis, les parties conviennent du jour et de l'heure où l'état des lieux de sortie contradictoire est établi. Cet état des lieux est signé par le locataire ou par son représentant muni d'une autorisation écrite.

Si les parties ne sont pas d'accord sur le jour et l'heure de l'état des lieux, ceux-ci sont fixés par la société bailleresse et communiqués au locataire par lettre recommandée au moins huit jours à l'avance.

Article 32 La garantie et les éventuels intérêts sont restitués au locataire ou, en cas de décès, à ses héritiers ou ses ayants droit, à l'expiration du contrat, après qu'il ait rempli ses obligations envers la société bailleresse.

La restitution de la garantie ne peut engager de façon quelconque la responsabilité de la société bailleresse.

Si le locataire n'a pas rempli ses obligations, la société bailleresse retient la garantie et les éventuels intérêts en tout ou en partie.

Si la garantie ne permet pas une indemnisation complète de la société bailleresse, le locataire doit lui payer le supplément.

VII. DISPOSITIONS FINALES Article 33 La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législation et la réglementation spécifique à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas.

Article 34 Un règlement d'ordre intérieur est annexé au présent contrat et en fait partie intégrante. Le locataire est tenu de se conformer aux modifications ou compléments éventuels à ce règlement, qui lui sont notifiés par la société bailleresse. Les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur qui sont en contradiction avec la réglementation applicable à la location d'un logement social et avec le présent contrat sont considérées comme non écrites.

Article 35 Ni la société bailleresse ni la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont compétentes pour arbitrer les litiges entre voisins.

Article 36 La classe énergétique et les émissions annuelles de CO2 du logement reprises dans le certificat de performance énergétique (PEB) sont . . . . .

Ce certificat est annexé au présent contrat.

Fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, dont un supplémentaire destiné à l'enregistrement.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été fait.

Le .................... (jour/mois/année) Pour la société bailleresse, Le locataire, (signatures) Nom des signataires Nom des signataires (Lettres majuscules ou cachet) (Lettres majuscules) (1) Biffer les mentions inutiles.

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