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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 septembre 2015
publié le 24 décembre 2015

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un Haut Fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

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region de bruxelles-capitale
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2015031880
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24/12/2015
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03/09/2015
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un Haut Fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment en son article 48, alinéa 3, tel que modifié par l'article 53 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VIII, al. 2, tel que modifié par les lois spéciales du 13 juillet 2001, du 25 avril 2004 et du 13 septembre 2004;

Vu l'arrêté du 24 avril 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'avis 57.737/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2015 en application de l'article 84, § 1, al 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Considérant que l'article 48, alinéa 3 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, prévoit que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribue certaines missions à un haut fonctionnaire qu'il désigne;

Considérant que l'arrêté du 24 avril 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, octroie des missions au haut fonctionnaire pour une durée d'un an expire le 1er juillet 2015;

Considérant dès lors la nécessité d'attribuer des missions au haut fonctionnaire au-delà du 1er juillet 2015;

Considérant la loi du 29 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1971 pub. 03/05/2019 numac 2018012850 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Indonésie relative à l'encouragement et à la protection réciproque des investissements, et du Protocole, signés à Djakarta le 15 janvier 1970. - Addendum fermer organisant les agglomérations et les fédérations de communes;

Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs locaux, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, sauf si cette loi en dispose autrement.

Art. 2.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sauf si cet arrêté en dispose autrement.

Art. 3.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, sauf si cet arrêté en dispose autrement

Art. 4.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, sauf si cet arrêté en dispose autrement.

Art. 5.Le haut fonctionnaire exerce les compétences du Gouverneur de province fixées par l'article 8, 10, 11 et 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sauf si cette loi en dispose autrement.

Art. 6.L'arrêté du 24 avril 2014 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant des missions à un haut fonctionnaire visé à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, est abrogé.

Art. 7.L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er juillet 2015.

Bruxelles, le 3 septembre 2015.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, R. VERVOORT

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