Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 2015
publié le 08 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte

source
region de bruxelles-capitale
numac
2015031887
pub.
08/01/2016
prom.
17/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/17/2015031887/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, §§ 1 et 2, l'article 27, §§ 2 et 2bis et l'article 31, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 22/10/2015;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 septembre 2015;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 9 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 16 septembre 2015;

Vu l'avis 58.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE'. CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;2° Electricité nette : l'électricité totale produite par une installation de production, diminuée de l'électricité consommée par les équipements fonctionnels de l'installation considérée ou servant à la préparation des sources d'énergie primaire nécessaires à la production d'électricité;3° Chaleur utile : la chaleur produite au moyen d'une installation de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur et/ou de froid, une demande économiquement justifiable étant une demande qui ne dépasse pas les besoins de l'utilisateur en chaleur et/ou en froid et qui, à défaut d'être satisfaite par voie de cogénération, devrait l'être aux conditions du marché par d'autres processus de production d'énergie;4° Coefficient d'émission de CO2 : quantité de gaz à effet de serre associés, d'une part, à la préparation des sources d'énergie primaire (extraction, traitement, récolte, culture et transport) et, d'autre part, à la combustion de ces mêmes sources d'énergie primaire pour la génération d'électricité et/ou de chaleur;les gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone, le méthane ainsi que le protoxyde d'azote; le coefficient d'émission de CO2 est exprimé en kg d'équivalent de dioxyde de carbone par MWh primaire; 5° Installation de biométhanisation : installation qui à partir de biomasse produit du gaz;6° Périmètre local d'une installation : zone géographique décrite par un cercle d'un rayon de 15 kilomètres autour de l'installation;7° Fuel mix : ventilation, en pourcentage, de la fourniture d'électricité par un fournisseur à ses clients, selon la source d'énergie primaire associée à l'électricité fournie;8° Titulaire de l'installation : propriétaire de l'installation de production;9° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;10° Biosolide : un combustible solide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse à l'exception de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;11° Temps de retour (sur l'investissement) : le rapport entre le coût d''investissement net de l'installation de production d'électricité verte et le résultat annuel net d'exploitation, hors frais financiers;12° Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;13° Chambre de compensation : le système informatique qui permet l'échange de données entre le gestionnaire de réseau et les acteurs du marché, notamment les fournisseurs d'électricité;14° kWc : la puissance crète d'une installation photovoltaïque;15° kW : la puissance AC maximale d'une installation, susceptible d'être développée aux bornes de l'alternateur ou du ou des onduleurs, exprimée en kW, basée sur les données du constructeur;16° Date de mise en service : la date de l'attestation de conformité au règlement général pour les installations électriques (RGIE) exempte de remarques.17° Date de début de comptage : le cas échéant, la date de visite de certification, ou la date correspondant aux index de début de comptage, fournis via pièces justificatives. CHAPITRE II. - La certification des installations de production d'électricité verte Section 1. - Principes

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de certificats verts, aux conditions définies aux sections 1 et 2 du chapitre IV, et/ou de garanties d'origine aux conditions définies au chapitre III, une installation de production d'électricité verte située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.

Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production d'électricité verte, qu'elle est conforme aux normes et prescriptions applicables à ces installations, et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie consommées et produites conformément au règlement technique du réseau et au code de comptage arrêté par le Ministre, sur proposition de BRUGEL.

Art. 4.§ 1er. La procédure de certification est applicable en cas de placement de nouvelles installations, de déplacement d'installations existantes, d'extension par augmentation de la puissance électrique ou de rénovation significative d'installations existantes. § 2. La certification des installations de production d'électricité verte est réalisée par un organisme certificateur, conformément à la procédure visée à la section 2. § 3. Tout organisme certificateur est agréé par BRUGEL. Le Ministre fixe la procédure d'agrément de ces organismes chargés de la certification. § 4. L'agrément en tant qu'organisme certificateur d'installations de production d'électricité verte est octroyé à toute personne morale qui répond aux conditions suivantes : 1° Démontrer son indépendance des producteurs, des intermédiaires, des fournisseurs d'électricité et des gestionnaires de réseau;2° Bénéficier de l'accréditation BELAC (mise en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer) ou d'une accréditation équivalente établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, attestant du respect des critères applicables aux organismes d'inspection de type A et C pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/EEC 17020. Section 2. - La procédure de certification

Art. 5.§ 1. Toute demande de certification est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse immédiatement réception. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation. § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au § 1, les documents suivants : 1° une preuve du droit de propriété sur l'installation;2° les schémas afférents à l'installation considérée et notamment : a) un schéma général de conception de l'installation reprenant l'emplacement des instruments de mesure;b) un schéma unifilaire électrique;c) le cas échéant, un schéma « énergie primaire »;d) le cas échéant, un schéma « fluide thermique »;3° les fiches techniques relatives à l'installation ou à ses composants et notamment : a) les fiches techniques des compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;b) les fiches techniques des sondes liées aux compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision ainsi que la compatibilité de celles-ci avec les compteurs auxquelles elles sont reliées;4° s'il est disponible, l'historique mensuel des quantités consommées et produites par l'installation depuis sa mise en service ou si celle-ci est intervenue plus de trois ans avant l'introduction de la demande, au cours de ces trois ans;5° l'attestation de conformité de l'installation au règlement général pour les installations électriques (RGIE) dûment datée et exempte de remarques;6° l'attestation du gestionnaire du réseau de distribution que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur bidirectionnel, et le cas échéant d'un onduleur conforme et d'un relais de découplage, ont été réalisés;7° le cas échéant, la démonstration du bon dimensionnement visé à l'article 21, § 1 du présent arrêté;8° S'il y a lieu, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme concluant en un avis favorable, sauf si la cause de non-obtention de l'avis favorable n'est en rien liée à l'installation.

Art. 6.§ 1er. L'organisme certificateur examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.

S'il constate que la demande est incomplète, l'organisme certificateur précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. Dans le mois qui suit la réception des informations ou pièces complémentaires, l'organisme certificateur informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande mise à jour. § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, l'organisme certificateur effectue une visite de l'installation concernée. Cette visite fait l'objet d'un rapport rédigé conformément aux modèles définis par BRUGEL en fonction des technologies utilisées. Ces modèles sont publiés sur le site de BRUGEL. § 3. Toutefois, pour les installations photovoltaïques de puissance électrique inférieure ou égale à 10 kWc, l'organisme certificateur certifie l'installation dès le constat du caractère complet de la demande.

Art. 7.§ 1er. Dans un délai maximal d'un mois à dater de la visite prévue à l'article précédent, l'organisme certificateur délivre au titulaire de l'installation qui répond aux critères de l'article 3, alinéa 2 une attestation de certification. Cette attestation est établie conformément au modèle défini par BRUGEL et publié sur son site. L'attestation de certification vaut, sans préjudice de l'article 10, pour toute la durée d'octroi des certificats verts et reprend les informations suivantes : 1° l'identification de l'installation, à savoir l'adresse de l'installation, sa puissance électrique nominale et le cas échéant, sa puissance thermique nominale et sa puissance primaire;2° la date de mise en service et la date de début du comptage des certificats verts;3° la technologie de production;4° les sources d'énergie utilisées;5° pour les installations de cogénération, les paramètres du calcul d'octroi de certificats verts dont bénéficie pendant dix ans l'installation certifiée;pour les installations photovoltaïques, le taux d'octroi, exprimé en nombre de certificats verts par MWh, dont bénéficie pendant dix ans l'installation certifiée. § 2. En même temps que l'envoi de l'attestation de certification au titulaire de l'installation, l'organisme certificateur transmet le double de l'attestation de certification ainsi que le dossier complet de certification à BRUGEL qui attribue au titulaire de l'installation certifiée un compte dans la banque de données visée à l'article 24 et qui y inscrit l'installation certifiée. Aux fins de permettre la gestion visée à l'article 11, § 2, le gestionnaire du réseau de distribution peut avoir accès aux données techniques des dossiers de certification. Section 3. - Modification, contrôle et transfert de propriété des

installations certifiées

Art. 8.§ 1er. Toute modification même mineure apportée à l'installation ou à l'un de ses composants, et notamment aux instruments de mesure, est notifiée à BRUGEL dans les quinze jours. § 2. Une extension par augmentation de la puissance électrique de l'installation fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2, ainsi que, pour les installations photovoltaïques, du placement d'un ou plusieurs compteurs supplémentaires dédiés à l'extension. Les règles du calcul d'octroi de certificats verts pour l'extension de l'installation sont celles en vigueur à la date de l'attestation de conformité au règlement général pour les installations électriques (RGIE) exempte de remarques pour l'extension de l'installation. § 3. Le déplacement de tout ou partie d'une installation existante fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2. Les modalités et les règles de calcul d'octroi de certificats verts en vigueur pour l'installation avant son déplacement restent d'application.

Art. 9.Au moins une fois durant la période d'octroi, BRUGEL demande à un des organismes certificateurs de vérifier que l'installation certifiée réponde toujours aux conditions qui ont conduit à sa certification. Le contrôle est réalisé aux frais de BRUGEL. Toutefois, pour les installations photovoltaïques de puissance électrique inférieure ou égale à 10 kW crête, les visites de contrôle sont remplacées par un contrôle aléatoire d'un vingtième des installations par an. Les installations dont la production donne lieu à l'octroi de garanties d'origine transférables sont contrôlées une fois tous les cinq ans.

Art. 10.§ 1er. Au terme des vérifications effectuées dans les cas visés aux articles 8 et 9, l'organisme certificateur rédige un rapport de contrôle, suivant le modèle établit par BRUGEL, dans lequel il conclut par la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification. Une copie du rapport de contrôle ainsi que, le cas échéant, de l'attestation de certification modifiée, est envoyée au titulaire de l'installation ainsi qu'à BRUGEL. § 2. Si le rapport de contrôle conclut à l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification en raison d'une non-conformité aux dispositions prévues à l'article 8, le contrôle est réalisé aux frais du titulaire de l'installation. § 3. En cas de refus du titulaire de l'installation de se soumettre au contrôle, BRUGEL peut suspendre l'octroi de certificats verts jusqu'à la réception du rapport de contrôle. § 4. En cas de rapport de contrôle concluant au retrait de l'attestation de certification, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de certificats verts.

Art. 11.§ 1er. Tout transfert de propriété est notifié sans délai à BRUGEL. Il n'affecte pas la validité de l'attestation de certification qui est transférée au nouveau titulaire de l'installation. § 2. Aux date(s) et suivant les modalités que le Ministre détermine, sur avis de BRUGEL, la gestion de l'accès aux données de comptage et la gestion des compteurs liés aux installations de production d'électricité verte situés en aval du point d'accès au réseau peut être confiée au gestionnaire du réseau de distribution. Le cas échéant, ce transfert de gestion peut être organisé de manière partielle et phasée et inclure, selon les modalités de rachat, la reprise de la propriété de compteurs existants liés aux installations de production d'électricité verte. CHAPITRE III. - Garanties d'origine Section 1. - Octroi de garanties d'origine

Art. 12.§ 1er. Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production d'électricité verte certifiées sont communiquées à BRUGEL et/ou, aux conditions visées à l'article 11, § 2, au gestionnaire du réseau de distribution, au cours du dernier mois de chaque trimestre de l'année civile. § 2. BRUGEL octroie des garanties d'origine pour, selon le cas, le ou les mois concernés, au titulaire de l'installation de production d'électricité verte certifiée conformément au chapitre II du présent arrêté, pour l'électricité verte produite durant, selon le cas, le ou les mois concernés. § 3. Toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à l'électricité autoconsommée, ou produite par les titulaires d'installation qui bénéficient du principe de compensation, est directement annulée. § 4. Toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à l'électricité injectée sur le réseau est librement transmissible et négociable, sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au § 5, à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'elle ait été annulée par BRUGEL. L'octroi de garanties d'origine librement transmissibles et négociables se fait sur la base des données d'injection validées fournies par le gestionnaire de réseau. § 5. Toute demande d'octroi de garanties d'origine transmissibles et négociables est adressée à BRUGEL, au moyen du formulaire établi par elle. Toute modification des données reprises sur le formulaire est transmise à BRUGEL endéans les quinze jours.

Art. 13.§ 1er. L'octroi de garanties d'origine se fait sous forme immatérielle, par l'inscription d'un titre de garanties d'origine au crédit du compte du titulaire de l'installation dans la banque de données mise sur pied par BRUGEL à cette fin. La gestion de la banque de données est assurée par BRUGEL. § 2. Les garanties d'origine ont une durée de validité de douze mois commençant à la date de la fin de la période de production concernée, après laquelle elles ne sont plus utilisables. § 3. La détermination de la part d'électricité produite à base de la fraction organique de déchets incinérés se fonde sur la mesure de la fraction de dioxyde de carbone d'origine organique dans les fumées au travers de la méthode `Carbone 14' selon les normes en vigueur, qui est ensuite recalculée en fraction organique énergétique.

L'analyse par la méthodologie précitée est effectuée aux frais du gestionnaire de l'installation de traitement des déchets une fois par an. Le résultat de l'analyse n'a pas d'impact rétroactif. Section 2. - Achat et vente de garanties d'origine

Art. 14.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui désire acheter ou vendre des garanties d'origine se fait préalablement attribuer un compte dans la banque de données visée à l'article 13, § 1, selon les modalités déterminées par BRUGEL. § 2. Le vendeur indique à BRUGEL le nombre de garanties d'origine qui font l'objet de la transaction, le prix de la transaction ainsi que les coordonnées de l'acheteur. § 3. Les garanties d'origine transférées sont inscrites au débit du compte du vendeur et au crédit du compte de l'acheteur. Chaque transaction est notifiée par BRUGEL aux deux parties et reprend au minimum les données suivantes : noms, numéro de la transaction et nombre de garanties d'origine concernées.

Art. 15.BRUGEL publie chaque année sur son site internet le prix moyen des garanties d'origine qui ont été négociées au cours de l'année précédente. Section 3. - Reconnaissance des garanties d'origine

Art. 16.§ 1er. Seules les garanties d'origine relatives à l'électricité verte, octroyées par les autres Régions de l'Etat belge, par les autres Etats membres de l'Union européenne ou par d'autres pays, selon des modalités similaires au présent chapitre, sont reconnues par BRUGEL, qui ne peut refuser de reconnaître une garantie d'origine que lorsqu'elle a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité. § 2. BRUGEL précise et publie les conditions et les modalités de la reconnaissance, ainsi que le format, le moyen, y compris électronique, et la procédure par laquelle ces garanties d'origine peuvent être importées d'une autre Région de l'Etat belge, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays. CHAPITRE IV. - Des certificats verts Section 1. - Conditions d'octroi des certificats verts

Art. 17.Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production d'électricité verte certifiées sont communiquées à BRUGEL et/ou, aux conditions visées à l'article 11, § 2, au gestionnaire du réseau de distribution au cours du dernier mois de chaque trimestre de l'année civile.

Toutefois, pour les installations photovoltaïques certifiées de puissance électrique inférieure ou égale à 10 kW crête dont les données enregistrées par les instruments de mesure sont envoyées par courrier (électronique) ou par fax, la communication se fait annuellement entre le 1er et le 30 septembre inclus.

Art. 18.§ 1er. BRUGEL octroie des certificats verts pour, selon le cas, le ou les trimestres concernés, au titulaire de l'installation de production d'électricité verte certifiée pour l'électricité verte produite durant, selon le cas, le ou les trimestres concernés et pour autant que l'installation réponde aux conditions suivantes : 1° Pour les installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, moins de dix ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté; Pour toutes les autres installations, moins de dix ans se sont écoulés depuis la date de début du comptage reprise sur l'attestation de certification visée à l'article 7, § 1er; 2° les bioliquides et les biosolides, utilisés le cas échéant par l'installation, satisfont aux critères de durabilité définis à l'annexe 1re du présent arrêté tels que contrôlés conformément aux paragraphes 4 à 7. § 2. Sur un même site de production, en cas de rénovation significative d'installations anciennes ou en cas de placement de nouvelles installations, la période de dix ans dont question au premier paragraphe, point 1°, de cet article peut être prolongée de dix années supplémentaires pour l'installation rénovée ou pour la nouvelle installation. Une rénovation est significative si : 1° le montant de l'investissement consacré à la rénovation est au moins égal au montant de l'investissement initial pour les postes concernés par la rénovation;2° le rendement global de l'installation rénovée est supérieur après la rénovation, le rendement global étant la somme du rendement électrique et du rendement thermique;3° le rendement électrique brut de l'installation rénovée est au moins égal au rendement électrique brut des meilleures installations neuves de la même technologie et de la même gamme de puissance électrique. Le rendement électrique brut est le rapport entre la puissance électrique nominale de l'installation de production décentralisée et la puissance en énergie primaire de cette même installation. § 3. Le Ministre peut préciser les critères de durabilité de l'annexe 1reainsi que les modalités d'audit et de contrôle du respect des critères de durabilité. Le Ministre peut en outre préciser les modalités de vérification des critères de durabilité conformément aux décisions arrêtées par la Commission européenne en vertu de l'article 18, § 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. § 4. Le titulaire d'une installation de production d'électricité verte fonctionnant à partir de bioliquides ou biosolides fournit à l'organisme certificateur les éléments d'information nécessaires au calcul des émissions de CO2, les renseignements relatifs au système de certification ainsi que ceux portant sur le système de traçabilité des intrants biomasse.

Le Ministre précise le contenu et la portée des informations qui doivent être fournies par le titulaire de l'installation. § 5. Le respect des critères de durabilité de la biomasse est démontré sur la base de l'un des systèmes suivants : 1° pour les bioliquides, la conformité du calcul des émissions de CO2 liées à leur fabrication et distribution à la norme NBN EN 16214-4, telle que vérifiée par un organisme de contrôle indépendant agréé;2° pour les bioliquides, un système de certification jugé équivalent à la norme visée au 1° ;3° un système volontaire approuvé par la Commission européenne et publié au Journal Officiel de l'Union Européenne;4° des accords bilatéraux ou multilatéraux établis entre des pays tiers et l'Union européenne. § 6. Un système de certification est considéré comme équivalent à la norme NBN EN 16214-4 lorsqu'il est reconnu par le Ministre.

Le Ministre détermine les documents à fournir par le titulaire de l'installation, et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'un système de certification.

Il détermine également les conditions d'agrément de l'organisme de contrôle chargé de certifier le respect des critères de durabilité. § 7. Le respect des critères de durabilité est réputé acquis pour tout bioliquide dont le caractère durable a été établi au sens de la directive 2009/28/CE sur la base d'un système de vérification mis en place par les autorités compétentes régionales ou fédérales du Royaume . Section 2. - Mode de calcul du nombre de certificats verts.

Art. 19.L'économie de CO2 réalisée par une installation pour le calcul du nombre de certificats verts s'obtient par différence entre le CO2 émis par les installations de référence et le CO2 émis par l'installation concernée.

Par installations de référence visées à l'alinéa précédent, on entend : 1° pour la production électrique : une centrale électrique de type turbine gaz vapeur alimentée au gaz naturel;2° pour la production de chaleur : une chaudière alimentée au gaz naturel;3° pour la production de froid : un groupe frigorifique à compression alimenté par l'installation de référence pour la production électrique.

Art. 20.§ 1er. Le nombre de certificats verts octroyés à une installation certifiée au sens du présent arrêté et qui répond aux conditions de l'article 18, § 1, s'obtient en divisant l'économie de CO2 réalisée par l'installation considérée, au cours du trimestre concerné, par le coefficient d'émission de CO2 du gaz naturel.

L''émission de CO2 de l'installation est établie par BRUGEL, sur base des données transmises pour le trimestre. § 2. La formule de calcul du nombre de certificats verts figure en annexe 2 au présent arrêté.

Le certificat est octroyé jusqu'au dixième; le chiffre obtenu après calcul est arrondi au dixième inférieur s'il n'atteint pas 0,05, et au dixième supérieur s'il l'atteint.

Art. 21.§ 1er. Les installations de cogénération haut rendement au gaz naturel certifiées qui fournissent leur chaleur utile produite en termes de MWh fournis, pour plus de 75% à plusieurs clients résidentiels, bénéficient d'un coefficient multiplicateur appliqué au nombre de certificats verts calculés selon l'article 20.

Les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes : o 2 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 50 kW; o 1.5 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement comprise entre 50 et 200 kW; o 1.5 si la puissance électrique totale de ou des installations est supérieure ou égale à 200 kW. Le Ministre peut adapter ces valeurs et les gammes de puissances électriques des installations de cogénération afin de maintenir un temps de retour forfaitaire de 5 années, en suivant la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Les paramètres de la formule sont définis de la manière suivante : 1° « coef » est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés;2° « investc » est le coût moyen unitaire pour une installation de cogénération au gaz naturel, y compris les frais de connexion au réseau de distribution, les coûts du compteur bi-directionnel et les frais administratifs afférents à l'installation (euro/kWélec);3° « primesc » sont les aides financières à l'investissement (euro/kWélec) disponibles pour une installation de cogénération au gaz naturel;4° « prixélec » est la valeur moyenne de l'électricité produite tenant compte d'un taux d'autoconsommation fixé à 20% et d'une part de vente au réseau fixée à 80% (euro/MWh);5° « prixgaz » est le prix moyen d'achat de gaz naturel au réseau (euro/MWh);6° « prixCV » est le prix moyen pondéré de revente des certificats verts sur le marché (euro/CV). La valeur de ces paramètres est communiquée par BRUGEL dans les deux mois qui suivent la demande du Ministre.

Si la variation des paramètres conduit à une variation du nombre de certificats verts à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à 20% par rapport au nombre octroyé actuel pour la gamme de puissance électrique visée, le Ministre adapte le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés avec effet au minimum quatre mois après publication au Moniteur belge.

Le coefficient multiplicateur n'est octroyé qu'à la condition de fournir à BRUGEL la démonstration du bon dimensionnement de l'installation de cogénération.

Pour les constructions existantes, une installation de cogénération bien dimensionnée est une installation : 1. dimensionnée sur les besoins thermiques totaux des clients fournis, diminués de 30% pour tenir compte des effets d'utilisation rationnelle de l'énergie;2. dont la puissance permet de produire plus de 90% des besoins thermiques cogénérables déterminés au point 1 ci-dessus;3. qui procure un gain annuel net positif pour les utilisateurs de la chaleur utile produite par l'installation de cogénération. Pour les constructions neuves la puissance retenue permet de produire 90% des besoins thermiques cogénérables sans toutefois tenir compte d'une préalable réduction de 30% des besoins thermiques totaux des clients fournis.

Les besoins thermiques cogénérables représentent la superficie du plus grand rectangle qu'il est possible d'inscrire sous la courbe monotone des besoins thermiques totaux des clients fournis, diminués, le cas échéant, du facteur 30%. § 2. Les installations photovoltaïques certifiées bénéficient d'un coefficient multiplicateur appliqué au nombre de certificats verts calculés selon l'article 20.

Ce coefficient multiplicateur est calculé de manière à maintenir un temps de retour forfaitaire de sept années selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Les paramètres de la formule sont définis de la manière suivante : 1° « coef » est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés;2° « investPV » est le coût moyen unitaire pour un système photovoltaïque y compris les frais de connexion au réseau de distribution, les coûts du compteur bi-directionnel et les frais administratifs afférents à l'installation (euro/kW crête);3° « primesPV » sont les aides financières à l'investissement (euro/kW crête) disponibles pour un système photovoltaïque;4° « prixélec » est la valeur moyenne de l'électricité produite tenant compte d'un taux d'autoconsommation fixé à 30% (euro/MWh);5° « prixCV » est le prix moyen pondéré de revente des certificats verts sur le marché (euro/CV). Les valeurs de ces paramètres sont fixées par BRUGEL par catégories d'installations définies comme suit : o les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale inférieure ou égale à 5 kWc; o les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 5 kWc; o les installations photovoltaïques intégrées en usine à des éléments de construction.

Le Ministre peut adapter ces catégories.

Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie est communiquée par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour chacune des catégories. S'il résulte de ce calcul un coefficient multiplicateur différent du coefficient en vigueur, le Ministre l'adapte avant le 1er octobre de l'année en cours et avec effet au 1er janvier de l'année suivante, avec une valeur arrondie à deux décimales.

Si la variation des paramètres en cours d'année conduit à une variation du nombre de certificats verts à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à 20% par rapport au nombre octroyé actuel, BRUGEL communique les valeurs des paramètres mises à jour au Ministre qui adapte dans le mois le coefficient multiplicateur de chaque catégorie avec effet 4 mois après publication au Moniteur belge.

Tant que le Ministre ne les adapte pas, les valeurs du coefficient multiplicateur sont les suivantes : o 1.65 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc; o 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc; o 1.32 pour les installations photovoltaïques intégrées en usine à des éléments de construction. § 3. Un coefficient multiplicateur de 5 est appliqué au nombre de certificats verts octroyés, au prorata des déchets organiques collectés dans le périmètre local de l'installation, pour l'électricité produite par des installations de biométhanisation valorisant des déchets organiques collectés dans le périmètre local de l'installation. § 4. Sur un même site de production et pour toutes les installations certifiées au sens du présent arrêté et qui répondent aux conditions de l'article 18, § 1, le nombre de certificats verts octroyés est limité à 1 certificat vert par MWh net d'électricité produit pour la tranche de la puissance électrique totale de ou des installations supérieure à 1 MW. Cette limitation ne s'applique pas aux installations certifiées de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers ni aux installations photovoltaïques certifiées. § 5. Sur un même site de production et pour toutes les installations certifiées au sens du présent arrêté et qui répondent aux conditions de l'article 18, § 1, le nombre de certificats verts octroyés est limité à 1 certificat vert par MWh net d'électricité produit pour toute la production lorsque le rendement électrique de ou des installations est inférieur à 20%. Cette limitation ne s'applique pas aux installations certifiées de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers ni aux installations photovoltaïques certifiées. § 6. A l'exception des installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, les règles du calcul d'octroi de certificats verts y compris les coefficients multiplicateurs sont celles qui sont en vigueur au moment de la date de mise en service de l'installation; ces règles sont valables pour cette installation pendant dix ans à compter de la date de début du comptage des certificats verts reprise sur l'attestation de certification visée à l'article 7.

Art. 22.Les coefficients d'émission de CO2 des principaux combustibles ainsi que les rendements énergétiques des installations de référence figurent en annexe 3 au présent arrêté.

Art. 23.Pour les installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, le nombre de certificats verts du trimestre concerné est égal au nombre de garanties d'origine octroyées, établi selon la méthode décrite à l'article 13, § 3 du présent arrêté. Section 3. - Octroi de certificats verts

Art. 24.§ 1er. L'octroi de certificats verts se fait sous forme immatérielle, par l'inscription d'un titre de certificats verts au crédit du compte du titulaire de l'installation dans la banque de données mise sur pied par BRUGEL à cette fin. § 2. La gestion de la banque de données est assurée par BRUGEL. § 3. Les certificats verts ont une durée de validité de cinq ans commençant à la date d'octroi, après laquelle ils expirent et ne sont plus utilisables. Section 4. - Achat et vente de certificats verts.

Art. 25.Tout certificat vert octroyé par BRUGEL relative à la production d'électricité verte est librement transmissible et négociable à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'il ait été annulé par BRUGEL.

Art. 26.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui désire acheter ou vendre des certificats verts se fait préalablement attribuer un compte dans la banque de données visée à l'article 24, selon les modalités déterminées par BRUGEL. § 2. Le vendeur indique à BRUGEL le nombre de certificats verts qui font l'objet de la transaction, le prix de la transaction ainsi que les coordonnées de l'acheteur. § 3. Les certificats verts transférés sont inscrits au débit du compte du vendeur et au crédit du compte de l'acheteur. Chaque transaction est notifiée par BRUGEL aux deux parties et reprend au minimum les données suivantes : noms, numéro de la transaction et nombre de certificats verts concernés.

Art. 27.§ 1er. Le vendeur peut décider annuellement de recourir au système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional au prix minimum garanti fixé à l'article 28, § 1 de l'ordonnance.

Dans ce cas, le vendeur communique sa décision de recourir au système de convention de rachat, de manière irrévocable, à BRUGEL pour le 30 avril au plus tard de l'année en cours.

Pour le 31 mai au plus tard de l'année en cours, le gestionnaire de la banque de données effectue la transaction relative aux parties concernées. Dans ce cas, la notification de la transaction mentionne les informations supplémentaires suivantes : adresses, numéro de compte bancaire et, le cas échéant, assujettissement à la T.V.A. du vendeur de certificats verts.

Le paiement par le gestionnaire du réseau de transport régional a lieu au plus tard le 30 juin de l'année en cours ou, le cas échéant, dans les 30 jours après réception de la facture si le vendeur est assujetti à la T.V.A.. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional n'est pas autorisé à traiter les demandes de rachat de certificats verts qui lui seraient adressées directement par un vendeur. § 3. BRUGEL est chargée d'établir en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport régional les autres modalités opérationnelles visant à organiser l'échange des informations entre eux, afin de mener à bien le rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional. Ces modalités sont publiées sur les sites internet respectifs des deux parties et sont communiquées au titulaire de l'installation qui leur en formulent la demande.

Art. 28.§ 1er. Les coûts de l'obligation de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional peuvent comporter les coûts liés aux opérations de traitement relatives à cette obligation. § 2. Au minimum une fois par an, le gestionnaire du réseau de transport régional offre au marché les certificats verts en sa possession, en organisant une vente aux enchères, dont le déroulement et les modalités pratiques sont transparentes. L'organisation de la vente aux enchères n'implique pas, dans le chef du gestionnaire du réseau de transport régional, d'obligation de vente, s'il estime que la meilleure offre n'est pas satisfaisante au regard des conditions du marché. § 3. Les certificats verts ayant bénéficié du système de convention de rachat au prix minimum garanti ne peuvent plus y prétendre après avoir été remis sur le marché par le gestionnaire du réseau de transport régional.

Art. 29.BRUGEL publie chaque trimestre sur son site internet le prix moyen pondéré des certificats verts qui ont été négociés au cours du trimestre précédent en distinguant le prix moyen pondéré pour l'ensemble des certificats verts d'une part, et le prix moyen pondéré pour l'ensemble des certificats en-dehors du système de convention de rachat d'autre part. Section 5. - Obligations à charge des fournisseurs.

Art. 30.Chaque fournisseur communique à BRUGEL au plus tard le 31 janvier de chaque année les chiffres relatifs aux fournitures qu'il a réalisées au cours de l'année précédente à destination de ses clients éligibles établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces chiffres sont comparés avec les données disponibles auprès des gestionnaires de réseaux, et qui ont été utilisées pour la facturation des services d'accès aux réseaux.

Art. 31.§ 1er. Les fournisseurs communiquent mensuellement au gestionnaire de réseau de distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport régional la liste de leurs clients finals raccordés à ces réseaux qui sont contractuellement fournis en électricité verte, en indiquant pour chaque client la part d'électricité verte dans la fourniture totale d'électricité à ce client.

Le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport régional complètent ces listes avec les données de consommation réelles ou estimées par point de fourniture, et envoient les données complétées à BRUGEL. § 2. Trimestriellement, BRUGEL établit la partie verte du fuel mix de chaque fournisseur, uniquement sur base des données réceptionnées par le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport régional visées au § 1, et communique à chaque fournisseur le nombre total de garanties d'origine à remettre pour pouvoir en attester. § 3. BRUGEL vérifie que la partie verte du fuel mix des fournisseurs verts représente 100% et approuve la partie verte du fuel mix de chaque fournisseur uniquement à l'aide de garanties d'origine que ces derniers doivent lui remettre trimestriellement suite à la communication visée au § 2. § 4. BRUGEL précise et publie la procédure et les modalités pratiques de la communication des données, de la remise des garanties d'origine et de l'approbation, visées aux paragraphes précédents. § 5. BRUGEL publie sur son site internet le pourcentage d'électricité verte fournie au cours du trimestre concerné par chaque fournisseur aux clients situés en Région de Bruxelles-Capitale, sur base du nombre de garanties d'origine remis trimestriellement par chaque fournisseur.

Art. 32.Sur base des chiffres visés à l'article 30, BRUGEL calcule et communique à chaque fournisseur, pour le 28 février au plus tard, le nombre de certificats verts que celui-ci doit lui remettre, conformément à l'article 28, § 2, de l'ordonnance.

Pour le 31 mars au plus tard, chaque fournisseur indique à BRUGEL, parmi les certificats verts inscrits sur son compte, ceux qui doivent être comptabilisés pour le respect de ses obligations.

Le choix dont jouit le fournisseur est libre pour autant que les certificats verts qu'il désigne aient été émis par BRUGEL ou reconnus par le Ministre, conformément au chapitre V, et soient toujours transmissibles.

Art. 33.§ 1er. Tout certificat vert pris en compte pour le respect des obligations d'un fournisseur, conformément à l'article 28, § 2, de l'ordonnance, est annulé dans la banque de données visée à l'article 24, § 1er. § 2. Toute garantie d'origine remis à BRUGEL est annulé dans la banque de données visée à l'article 13, § 1er. Section 6. - Principe de compensation

Art. 34.Le client final chez qui une installation de production d'électricité verte d'une puissance électrique inférieure ou égale à 5 kW est installée, pour autant qu'un compteur bi-directionnel soit placé, bénéficie de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur ce réseau au point de fourniture.

En ce qui concerne la partie relative au tarif de réseau de distribution de l'électricité, les mesures de comptage et de facturation se réfèrent à la méthodologie tarifaire fixée par BRUGEL. La compensation se calcule, par registre de compteur, entre deux relevés d'index. Elle s'applique à la quantité d'électricité injectée au maximum à hauteur de la quantité prélevée sur ce réseau. CHAPITRE V. - Conditions et modalités de reconnaissance des certificats verts émis par d'autres autorités.

Art. 35.§ 1er. Sur avis conforme de BRUGEL, le Ministre peut reconnaître les certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères pour autant qu'ils répondent, au minimum, aux conditions suivantes : 1° être relatifs à de la production d'électricité verte conformément aux conditions et modalités de calculs définies aux articles 18 et 19;2° avoir été attribués à des installations qui ont été certifiées conformément à une procédure comparable à celle organisée au chapitre II;3° avoir été attribués sur base de l'électricité produite et/ou de l'économie de CO2 réalisée par rapport à des installations de référence;4° avoir été délivrés en vertu d'un système fiable qui garantit notamment l'impossibilité de dupliquer des certificats verts ou de réutiliser des certificats verts déjà remis à d'autres autorités ou dont la durée de validité a expiré;5° avoir été attribués durant l'année qui précède l'année de remise des certificats verts pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 32;6° dans le cas des installations utilisant des bioliquides et biosolides, avoir été attribués après vérification du respect des critères de durabilité prévus à l'annexe 1redu présent arrêté. § 2. Outre les conditions visées au § 1er, le Ministre peut notamment subordonner la reconnaissance à des conditions de réciprocité ou de reconnaissance mutuelle sur le marché des certificats verts d'où proviennent les certificats reconnus. § 3. Pour satisfaire à l'obligation de remise dont question à l'article 32, les fournisseurs ne peuvent remettre à BRUGEL, en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, qu'un pourcentage maximal du nombre total de certificats verts qu'ils doivent remettre.

Le pourcentage maximal du nombre total de certificats verts à remettre, pouvant être remis en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, est calculé comme suit : (le nombre de certificats verts total à remettre par tous les fournisseurs pour satisfaire à leurs obligations de quota en Région de Bruxelles-Capitale moins le nombre de certificats verts total octroyés en Région de Bruxelles-Capitale durant l'année concernée) divisé par le nombre de certificats verts total à remettre par tous les fournisseurs pour satisfaire à leurs obligations de quota en Région de Bruxelles-Capitale Une estimation du pourcentage maximal du nombre total de certificats verts à remettre, pouvant être remis en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, est communiquée aux fournisseurs durant le mois de septembre précédant le retour quota. Cette estimation est basée, en ce qui concerne les octrois de certificats verts et les fournitures d'électricité, sur les valeurs réelles des deux premiers trimestres et des valeurs estimées des deux derniers trimestres de l'année concernée.

La valeur définitive du pourcentage maximal du nombre total de certificats verts à remettre, pouvant être remis en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, est communiquée aux fournisseurs pour le 28 février au plus tard, en même temps que le nombre de certificats verts à remettre tel que visé par l'article 32, alinéa 1er. Cette valeur définitive est basée, en ce qui concerne les octrois de certificats verts et les fournitures d'électricité, sur les valeurs réelles de l'année concernée. La valeur définitive communiquée en février ne peut s'écarter de la valeur estimée en septembre que de 5 unités au maximum (5%). § 4. Les autres autorités délivrantes nationales ou étrangères précisent par année les quantités globales de chaque catégorie de sources d'énergie renouvelable ou de combustibles primaires pour les cogénérations à haut rendement utilisées par les installations dont les certificats verts ont été remis en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 36.§ 1er. La reconnaissance vaut pour une période de dix ans à dater de l'acte de reconnaissance du Ministre. § 2. BRUGEL est chargé de vérifier que les conditions de reconnaissance visées à l'article 35, § 1, restent remplies et fait rapport au Ministre.

En cas de fraude, le Ministre peut suspendre ou retirer sa décision de reconnaissance. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finales.

Art. 37.La certification des installations de production d'électricité verte par des organismes certificateurs ne pourra débuter qu'à la date de l'agrément par BRUGEL du deuxième organisme certificateur. Toute demande de certification réceptionnée par BRUGEL avant cette date sera entièrement traitée par BRUGEL.

Art. 38.Les titulaires des installations ayant été certifiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont ceux qui ont été désignés lors de la certification de l'installation concernée.

Art. 39.Les règles en ce compris la durée applicables à l'octroi de certificats verts dont bénéficient les installations de production d'électricité verte mises en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application.

Art. 40.A l'exception des installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, pour les installations dont la mise en service est antérieure au 1er juillet 2011 et qui n'auraient pas encore été certifiées, les certificats verts sont attribués pour autant que moins de dix ans se soient écoulés depuis la date de mise en service visée à l'article 7 § 1er en dérogation à l'article 18 § 1er 1° alinéa 2 et sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté.

Art. 41.Les installations de production d'électricité verte certifiées qui bénéficient de la compensation décrite à l'article 34 continuent à en bénéficier jusqu'à la mise en service de la nouvelle chambre de compensation mettant en oeuvre le nouveau MIG 6 ou au plus tard le 1er janvier 2018. Après cette mise en service, le principe de compensation n'est plus d'application.

Art. 42.Les titulaires d'installations de production d'électricité verte certifiées qui ne disposeraient pas encore d'un compteur bidirectionnel et lorsque c'est pertinent d'un onduleur et d'un relais de découplage conformes aux réglementations techniques et prescriptions sectorielles applicables ont un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour régulariser leur installation. Si au terme de cette période transitoire l'installation n'a pas été adaptée, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de certificats verts.

Art. 43.Les infractions aux dispositions de l'article 8, § 1er, sont punies d'une amende de 1,24 à 495 euros.

Art. 44.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité est abrogé.

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 46.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Energie Mme C. FREMAULT

^