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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 janvier 2016
publié le 27 janvier 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les opérations d'aide locative du Fonds et portant exécution de l'article 2, § 2, du Code bruxellois du Logement

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031054
pub.
27/01/2016
prom.
21/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/21/2016031054/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JANVIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les opérations d'aide locative du Fonds et portant exécution de l'article 2, § 2, du Code bruxellois du Logement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' Ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code Bruxellois du Logement, les articles 2, § 2, alinéa 1er, 2°, premier tiret, et 112, § 1er, 3°, remplacés par l' Ordonnance du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013031638 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement fermer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2015;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 3 juillet 2015;

Vu l'avis 58.239/3 du Conseil d'Etat donné le 28 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test « gender » effectué en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre qui a le logement dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux opérations d'aide locative du Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale telles que visées à l'article 112 § 1, 3° du Code Bruxellois du Logement.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Code : l' ordonnance du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013031638 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement fermer modifiant l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ;2° Le Fonds : le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, selon le cas du candidat ou du locataire et de toutes les personnes faisant partie de son ménage, à l'exception de ses enfants s'ils sont âgés de moins de 25 ans ;4° Ménage : la ou les personnes visées à l'article 2, § 1, 6°, du Code ;5° Candidat ou candidat-locataire : - soit la personne physique qui souhaite louer un logement du Fonds ; - soit les personnes physiques qui souhaitent louer ensemble un logement du Fonds en vue de le partager ; 6° Locataire : la ou les personnes physiques qui ont pris en location un logement dans le cadre des activités d'aide locative ;7° Personne à charge : - L'enfant hébergé régulièrement selon le cas par le candidat ou le locataire et pour lequel ce dernier est attributaire ou allocataire d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin, - Tout autre enfant n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, hébergé régulièrement selon le cas par le candidat ou le locataire, que le Fonds estime être effectivement à sa charge si la preuve est apportée que cet enfant bénéficie d'allocations familiales ou d'allocations familiales d'orphelin ou qu'il est sans ressource, - La personne apparentée jusqu'au deuxième degré, selon le cas au candidat ou au locataire, qui fait partie de son ménage et que le Fonds estime être effectivement à sa charge si la preuve est apportée qu'elle ne dispose d'aucune ressource ; Le candidat ou le locataire handicapé ou tout membre handicapé de son ménage, qui lui est apparenté jusqu'au deuxième degré est assimilé à une personne à charge. Toutefois, seuls les enfants bénéficiaires d'allocations familiales d'enfant handicapé sont assimilés à deux personnes à charge ; 8° Handicapé : - Soit l'enfant bénéficiaire des allocations familiales d'enfant handicapé, - Soit la personne reconnue par le SPF Sécurité Sociale comme étant atteinte à 66% d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale, - Soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations d'handicapés, - Soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points en application de la même loi.

Art. 3.§ 1. Les revenus du ménage du candidat-locataire ne peuvent excéder les montants fixés par le Gouvernement pour les logements relevant de la catégorie du logement social telle que visé à l'article 2 § 2.1° du Code. § 2. Les revenus pris en compte sont ceux afférents à : - l'antépénultième année précédant celle selon le cas, soit de la date de la demande, soit de la date de l'engagement du candidat de prendre un logement en location lorsque l'une ou l'autre de ces dates se situe dans les six premiers mois de l'année civile en cours; - la pénultième année précédant celle selon le cas, soit de la date de la demande, soit de la date de l'engagement du candidat de prendre un logement en location lorsque l'une ou l'autre de ces dates se situe dans les six derniers mois de l'année civile en cours.

Art. 4.Le candidat - locataire, ni aucun membre de son ménage, ne peuvent posséder en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit, en droit d'usage ou d'habitation au sens des articles 65 à 636 du Code Civil, un bien immeuble affecté au logement ou destiné à usage professionnel sauf s'il s'agit d'un bien immeuble déclaré non améliorable, inhabitable, inadapté ou non susceptible de faire l'objet d'un changement d'affectation en logement.

Art. 5.Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 13 décembre 1983 concernant l'utilisation, pour la Région bruxelloise, des capitaux provenant du Fonds B2, par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés.

Bruxelles, le 21 janvier 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudi VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Céline FREMAULT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, Guy VANHENGEL

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