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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 mars 2016
publié le 14 avril 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique

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region de bruxelles-capitale
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2016031261
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14/04/2016
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24/03/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique, modifiée par l'ordonnance du 28 mai 2015, les articles 4, 5, 1°, dernier alinéa et 2°, a) et c), 5/1, 6, §§ 3 et 4, 7, §§ 2 à 4, 8, §§ 2, 4 et 5, 10, §§ 2 à 4, 12, §§ 2 à 4, 13, §§ 2 à 4, 16, §§ 1, 2/1 et 3, 18, 19, alinéa 2, 21, alinéa 4, 22, § 1er, 24, 25, § 2, 26, §§ 1er et 2, 27 et 28 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 septembre 2015 ;

Vu le test genre réalisé le 2 juillet 2015 en application de l'article 13, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 6 juillet 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2015 ;

Vu l'avis n° 58.640/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Tourisme ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. CHAPITRE II. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031471 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'hébergement touristique fermer relative à l'hébergement touristique ;2° meublé de tourisme : tout hébergement touristique réservé à l'usage exclusif du locataire, équipé du mobilier nécessaire pour se loger sans possibilité de cuisiner ;3° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Tourisme dans ses attributions ;4° Administration : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles ;5° Directeur chef de service Economie : le Directeur chef de service Economie de l'Administration ou tout agent de niveau A soumis à son autorité hiérarchique et désigné par lui, ainsi que, en son absence, le Directeur général de l'Administration ;6° bourgmestre: le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'hébergement touristique;7° capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un établissement d'hébergement touristique est conçu et proposé à la location ;8° capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de touristes pouvant être hébergés au moyen de lits d'appoint ;9° capacité additionnée : la somme des capacités maximales des hébergements touristiques situés au sein d'un même bâtiment ;10° unité de logement : une chambre d'hôtel, une chambre d'hôte ou tout espace d'un hébergement touristique dans lequel un ou plusieurs touristes séjournent ;11° normes de base : les dispositions fédérales en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ;12° normes de sécurité spécifiques : les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement touristique ;13° partie de bâtiment : toute partie de construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, ayant une entrée indépendante donnant vers l'extérieur, dont les parois ont une résistance au feu d'une heure et dont les ouvertures intérieures sont fermées par des éléments résistant au feu une demi-heure. Section 2. - Dispositions générales relatives aux délais

Art. 3.Les délais déterminés en vertu de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution sont exprimés en jours calendrier. Ces délais prennent cours le lendemain du jour de l'acte.

La date d'échéance du délai est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

En cas d'envoi recommandé par la poste, le cachet de la poste fait foi. Section 3. - Catégories complémentaires et sous-catégories

Art. 4.§ 1er. Au sein de la catégorie « résidences de tourisme » visée à l'article 3, 6° de l'ordonnance, il est créé une sous-catégorie intitulée « meublé de tourisme ». § 2. L'usage de la dénomination « meublé de tourisme », d'une dénomination assimilée ou d'une autre dénomination jugée équivalente par le Directeur chef de service Economie, d'une traduction ou d'une graphie susceptible de créer une confusion avec la dénomination « meublé de tourisme » est réservé à l'exploitant d'un hébergement enregistré conformément à l'article 16 de l'ordonnance et qui remplit les conditions spécifiques de la sous-catégorie « meublé de tourisme » fixées par et en vertu de l' ordonnance. § 3. L'exploitant d'un hébergement touristique enregistré dans la sous-catégorie « meublé de tourisme » affiche le logo d'identification de la sous-catégorie « meublé de tourisme ». CHAPITRE III. - Conditions d'exploitation spécifiques complémentaires

Art. 5.§ 1er. Les conditions spécifiques complémentaires visées aux articles 6 à 8, 10, 12 et 13 de l'ordonnance sont déterminées : 1° pour les établissements d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « hôtel », par l'annexe 1;2° pour les établissements d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « appart-hôtel », par l'annexe 2;3° pour les établissements d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « résidences de tourisme » et à la sous-catégorie « meublé de tourisme », par l'annexe 3 ;4° pour les établissements d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « hébergement chez l'habitant », par l'annexe 4 ;5° pour les établissements d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « centre d'hébergement de tourisme social », par l'annexe 5 ;6° pour les établissements d'hébergement touristique correspondant à la catégorie « terrain de camping », par l'annexe 6. § 2. Le Ministre est autorisé à adapter les annexes visées au paragraphe premier lorsque cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques. CHAPITRE IV. - Déclaration préalable et enregistrement Section 1re. - Procédure de déclaration préalable

Art. 6.§ 1er. L'exploitant introduit sa déclaration auprès du Directeur chef de service Economie, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier électronique, au moyen du formulaire de déclaration préalable établi par l'Administration.

Lorsque le déclarant n'est pas l'exploitant visé à l'article 3, 10° de l'ordonnance, le premier est mandaté par ce dernier. § 2. Le formulaire visé au paragraphe premier contient au moins les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom et adresse de l'exploitant ;2° si l'exploitant est une personne morale, les nom et prénom de la personne physique chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique ;3° le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'exploitant;4° l'adresse et la description des lieux et des services fournis par l'établissement d'hébergement touristique ;5° la dénomination commerciale de l'établissement d'hébergement touristique ;6° La capacité de base ainsi que la capacité maximale de l'hébergement touristique ;7° Le consentement de l'exploitant à se soumettre au contrôle prévu à l'article 16, § 3 de l'ordonnance ;8° La catégorie ou la sous-catégorie sollicitée en vue de l'enregistrement.

Art. 7.§ 1er. La déclaration préalable est accompagnée des documents suivants : 1° la preuve de l'identité de l'exploitant et, lorsque l'exploitant est une personne morale, une copie de ses statuts coordonnés en vigueur ;2° le cas échéant, la preuve de la désignation de la personne physique chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique ;3° le cas échéant, la preuve du mandat visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2 ;4° une copie du contrat d'assurance visée à l'article 5, 1°, c) de l'ordonnance ainsi qu'une preuve de paiement de la prime pour l'année en cours ;5° la copie de l'avertissement-extrait de rôle du précompte immobilier relatif à l'immeuble dans lequel se situe l'hébergement touristique ou, si l'exploitant n'est pas le propriétaire ou le copropriétaire de l'immeuble, une copie du contrat de location ;6° lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel se situe l'hébergement touristique, un accord écrit du propriétaire portant sur l'exploitation de cet immeuble en hébergement touristique ;7° lorsque l'immeuble constitue une copropriété, un accord écrit de l'Assemblée générale des copropriétaires portant sur l'exercice de l'activité d'exploitation de l'hébergement touristique au sein de l'immeuble. En cas de doute sur la possibilité d'affectation de l'immeuble à l'activité d'hébergement touristique, le Directeur chef de service Economie peut demander la production de toute pièce complémentaire de nature à lever ce doute ; 8° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de l'exploitant, personne physique ou morale ;9° si l'exploitant est une personne morale, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique ;10° l'attestation de sécurité d'incendie visée à l'article 5, 2°, a) de l'ordonnance ou, si l'article 27 est d'application, l'attestation de contrôle simplifié ;11° l'attestation visée à l'article 5, 2°, b) de l'ordonnance démontrant que l'établissement d'hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme ;12° un plan à l'échelle 1/100, 1/200 ou 1/500 de l'établissement d'hébergement touristique sauf pour les établissements de catégorie « résidences de tourisme » et « hébergement chez l'habitant » où un plan sans échelle peut être produit à condition que la capacité maximale de l'établissement soit inférieure à dix personnes et que l'exploitant y ait établi sa résidence principale ; Le plan d'échelle indique au moins : a) les niveaux de l'établissement concernés par l'activité d'hébergement touristique ;b) la destination précise de chaque niveau de l'établissement concerné ;c) les lieux accessibles uniquement aux touristes ;d) les éventuels lieux privés ;13° des photos de l'établissement d'hébergement touristique illustrant les informations visées à l'article 6, § 2, 4°. § 2. Le Ministre peut adapter la liste des pièces à produire visée au paragraphe premier dans l'hypothèse où l'Administration dispose de possibilités juridiques et techniques lui permettant d'obtenir une ou plusieurs pièces directement auprès des instances compétentes.

Art. 8.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la déclaration, le Directeur chef de service Economie confirme au déclarant la réception de son dossier. Cette confirmation est envoyée par courrier recommandé à la poste ou par courrier électronique, en fonction de la manière dont la déclaration a été introduite.

Si le dossier n'est pas complet, le Directeur chef de service Economie précise que la déclaration est temporairement irrecevable et joint à son courrier la notification des pièces et données manquantes. § 2. Le déclarant dont le dossier n'est pas complet dispose de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification des pièces et données manquantes visée au paragraphe premier pour compléter son dossier. Il transmet lesdites pièces au Directeur chef du service Economie par courrier électronique ou par courrier recommandé à la poste.

Dans les quinze jours de la réception des documents, pièces ou données manquants, le Directeur chef de service Economie confirme : 1° ladite réception, avec mention de la date ;2° le caractère complet du dossier. Si, à l'échéance du délai de trente jours visé au premier alinéa ce paragraphe, le Directeur chef de service Economie ne dispose pas de l'ensemble des pièces, la déclaration est définitivement irrecevable.

Il en informe le déclarant. Section 2. - Procédure d'enregistrement

Art. 9.§ 1er. Dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Directeur chef de service Economie examine la conformité du dossier en vérifiant la validité des pièces qui le composent. Il peut avoir recours à l'intervention des fonctionnaires visés à l'article 24 de l'ordonnance pour ce faire. § 2. Lorsque le Directeur chef de service Economie constate que le dossier est conforme, il transmet au déclarant le numéro d'enregistrement qui lui a été attribué. Il joint le logo d'identification de la catégorie ou la sous-catégorie sous la dénomination de laquelle l'établissement d'hébergement touristique a été enregistré.

A défaut d'envoi du numéro d'enregistrement dans le délai prévu au paragraphe premier, l'enregistrement est réputé refusé. § 3. Lorsque le Directeur chef de service Economie constate que le dossier n'est pas conforme ou que le déclarant a fait obstacle aux vérifications à effectuer conformément au paragraphe premier, il notifie par courrier recommandé à la poste sa décision de refuser de procéder à l'enregistrement en y indiquant les pièces du dossier qui ne sont pas valides ou qui n'ont pas pu être vérifiées.

Dans la notification de décision de refus sont précisées les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les exigences formelles et délais à respecter. Section 3. - Modification de l'enregistrement

Art. 10.Les éléments susceptibles d'entraîner une modification de l'enregistrement sont : 1° les adaptations des données et informations visées aux articles 6 et 7 ;2° les modifications qui entraînent l'obligation de renouvellement de l'attestation de sécurité d'incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié telles que visées aux articles 25, § 2 et 33, § 2 ;3° les modifications qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause la sécurité relative aux risques d'incendie du bâtiment de l'hébergement touristique et qui concernent : a) l'installation ou la modification des conduites et appareils de gaz et réservoirs LPG fixes ;b) l'installation ou la modification des conduites d'évacuation de gaz de fumées des appareils de chauffage ;c) l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau d'électricité.

Art. 11.Pour procéder à la modification de l'enregistrement organisée à l'article 22 de l'ordonnance, l'exploitant introduit sa demande, auprès du Directeur chef de service Economie soit par courrier électronique, soit par courrier recommandé à la poste, au moyen du formulaire établi par l'Administration.

Le formulaire contient au moins les mentions suivantes : 1° le numéro d'enregistrement de l'établissement d'hébergement touristique concerné ;2° la liste des données et informations visées aux articles 6 et 7 ; l'exploitant y désigne et complète les données ayant fait l'objet de modifications.

Dans les cas visés à l'article 10, 3°, l'exploitant joint au formulaire les attestations de conformité délivrées par un organisme agréé concernant les installations et équipements modifiés.

Art. 12.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande de modification de l'enregistrement, le Directeur chef de service Economie transmet à l'exploitant le relevé des pièces et documents qui doivent lui parvenir en vue de modifier l'enregistrement. § 2. L'exploitant dispose de trente jours à compter de la date d'envoi du relevé des pièces visé au paragraphe premier pour introduire les pièces et documents par courrier électronique ou par courrier recommandé à la poste.

Le délai de trente jours visé au premier alinéa est prolongé si la demande de modification d'enregistrement est sollicitée dans le cadre de transformations visées aux articles 25, § 2 et 33, § 2.

Pour bénéficier de la prolongation visée au deuxième alinéa, l'exploitant transmet au Directeur chef de service Economie la copie de l'accusé de réception envoyé par le bourgmestre de la demande d'attestation de sécurité d'incendie ou d'attestation de contrôle simplifié. Section 4. - Recours contre une décision de refus d'octroi,

de suspension ou de retrait du numéro d'enregistrement

Art. 13.Le recours visé à l'article 21 de l'ordonnance est introduit par courrier recommandé auprès du Ministre. L'exploitant y fait valoir ses arguments.

Le Directeur chef de service Economie en accuse réception dans les quinze jours. Par la même occasion, il en confirme le caractère recevable voire irrecevable.

Le délai de 90 jours laissé au Ministre pour se prononcer sur le recours est à compter à partir de la date d'envoi de l'accusé de réception visé au premier alinéa.

En cas de refus visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, le délai visé à l'article 21, alinéa 1, de l'ordonnance commence à courir à l'échéance du délai de trente jours visé à l'article 9, § 1er. CHAPITRE V. - Obligations d'informations Section 1re. - Informations à fournir aux touristes

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des articles 22 et 23 de l' ordonnance du 19 mai 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/05/2011 pub. 08/06/2011 numac 2011031291 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à transposer, partiellement, la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à transposer, partiellement, la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services en Région de Bruxelles-Capitale, l'exploitant met à disposition des touristes susceptibles de fréquenter son établissement les informations suivantes : 1° les coordonnées de l'exploitant ;2° le numéro d'enregistrement. § 2. L'exploitant met les informations suivantes à disposition des touristes fréquentant son établissement : 1° si l'exploitant est une personne morale, les coordonnées de la personne physique chargée de la gestion journalière de l'établissement d'hébergement touristique ;2° les périodes d'ouverture de l'établissement d'hébergement touristique. Ces informations sont affichées dans un endroit visible et accessible aux touristes. Elles peuvent également être présentées aux touristes par la remise d'un écrit. § 3. Outre les informations mentionnées au paragraphe 1 et 2, l'exploitant d'un terrain de camping appose de façon visible, près de l'entrée principale ou de la réception, un plan d'aménagement du terrain reprenant au moins les données suivantes : 1° la situation et la numérotation des emplacements de camping ;2° la situation de la réception ;3° l'endroit destiné à la collecte des déchets ;4° l'endroit où se trouvent les équipements de protection contre l'incendie ;5° les places de parking pour visiteurs ;6° les places de parking situées sur le terrain et réservées aux touristes ;7° les équipements et installations sanitaires ;8° les points de tirage et de déversement des eaux ;9° la zone destinée aux sports, aux jeux, à la récréation et aux équipements de récréation ;10° un règlement d'ordre intérieur reprenant au moins l'interdiction de garer des voitures sur les voies d'accès, les routes principales, et les routes secondaires ;11° l'obligation de respecter les bonnes moeurs, l'ordre public et le repos nocturne ;12° les heures journalières d'ouverture et de fermeture du terrain ainsi que la période annuelle de fermeture. Section 2. - Informations à fournir à des fins de statistique

Art. 15.L'exploitant fournit à l'Institut National de Statistiques, dans les formes et délais et selon la fréquence prescrits et appliqués par celui-ci, les données statistiques suivantes relatives au mois qui précède : 1° le nombre de nuitées ;2° la durée moyenne du séjour ;3° le nombre d'arrivées et de nuitées en moyenne, selon le pays d'origine ;4° le nombre d'unités de logement ;5° si l'établissement d'hébergement touristique est enregistré sous la catégorie « terrain de camping », le nombre d'emplacements de passage, bâtis et au total. CHAPITRE VI. - Logo

Art. 16.Le Ministre détermine les modèles des logos visés par l'ordonnance, respectivement à son : 1° article 6, § 3, alinéa 2 ;2° article 7, § 3, alinéa 2 ;3° article 8, § 4, alinéa 2 ;4° article 10, § 3, alinéa 2 ;5° article 12, § 3 ;6° article 13, § 3. Le logo d'identification mentionne au moins la dénomination de la catégorie d'hébergement touristique qu'il identifie ainsi que la dénomination autorisée et le numéro d'enregistrement de l'hébergement touristique pour lequel il a été attribué.

Art. 17.Le logo est apposé visiblement à proximité de l'entrée de l'établissement d'hébergement touristique.

Art. 18.Le logo reste la propriété de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il est loisible à l'établissement d'hébergement touristique enregistré ou ses partenaires à qui il a confié une mission de communication ou de publicité de reproduire le logo dans toute communication ou toute publicité destinée aux touristes et à des tiers relative à l'exploitation de son hébergement, et ce, quelle que soit la forme.

En cas de retrait du numéro d'enregistrement ou en cas de cessation d'activité, le logo est restitué, par courrier recommandé à la poste, dans les trente jours à compter l'envoi de la notification de la décision de retrait du numéro d'enregistrement ou dans les trente jours à compter de la date de cessation de l'activité. Dans ces cas, l'établissement perd tous les droits d'utilisation et de reproduction du logo visés au deuxième alinéa. CHAPITRE VII. - Protection contre l'incendie Section 1re. - Attestation de sécurité d'incendie

Art. 19.Le modèle de l'attestation de sécurité d'incendie est déterminé par le Ministre.

Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de l'attestation de sécurité d'incendie

Art. 20.La demande d'attestation de sécurité d'incendie ou de renouvellement de ladite attestation est adressée, par courrier recommandé à la poste, au bourgmestre au moyen du formulaire établi par l'Administration.

Une demande peut porter sur plusieurs bâtiments. Le demandeur introduit une demande d'attestation de sécurité d'incendie pour chaque hébergement de catégorie différente exploité dans son établissement.

Le bourgmestre instruit ces demandes conjointement.

Art. 21.Dans les quinze jours de la réception de la demande d'attestation de sécurité d'incendie, le bourgmestre : 1° transmet, une copie de la demande à Bruxelles - Prévention & Sécurité qui la fait suivre sans délai au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° envoie un accusé de réception au demandeur.

Art. 22.Dans les soixante jours de la réception de la copie de la demande d'attestation, Bruxelles - Prévention & Sécurité adresse au bourgmestre l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que visé à l'article 5, 2°, a) de l'ordonnance.

Art. 23.Dans les trente jours de la réception de l'avis délivré par Bruxelles - Prévention & Sécurité, le bourgmestre statue sur la demande d'attestation de sécurité d'incendie. Lorsque le bourgmestre s'écarte dudit avis, il en indique les motifs.

Le bourgmestre notifie sans délai sa décision au demandeur par courrier recommandé à la poste. Il joint à son courrier, l'avis délivré par Bruxelles - Prévention & Sécurité.

Passé le délai visé à l'alinéa premier, la demande d'attestation sécurité d'incendie est réputée refusée.

Art. 24.La décision de refus du bourgmestre mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes pour connaître du recours, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

Sous-section 2. - Validité de l'attestation de sécurité d'incendie

Art. 25.§ 1er. L'attestation de sécurité d'incendie a une durée de validité de cinq ans.

La durée de validité de l'attestation de sécurité d'incendie est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande de renouvellement de ladite attestation, pour autant que cette demande soit introduite dans les six mois qui précèdent la date à laquelle l'attestation arrive à échéance. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, il y a caducité de l'attestation de sécurité d'incendie existante et une nouvelle attestation de sécurité d'incendie doit être obtenue lorsque le bâtiment, la partie de bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie, telles que : 1° la création de nouveaux locaux destinés aux touristes, tels que chambre, salle de réunions, cuisine, salon ;2° la modification ou la réorganisation des chemins d'évacuation ;3° la réalisation de gros travaux d'aménagement d'ascenseur et de monte-charge ;4° toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme. La durée de validité de l'attestation de sécurité d'incendie existante est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de sécurité d'incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption. Section 2. - Normes de sécurité spécifiques

Art. 26.Les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie visées à l'article 5, 2°, a) de l'ordonnance auxquelles doivent satisfaire les établissements d'hébergement touristique en vue de l'obtention d'une attestation de sécurité d'incendie sont déterminées, pour chacune des catégories et sous-catégories d'hébergement touristique, selon la répartition prévue à l'annexe 7. Section 3. - Attestation de contrôle simplifié

Art. 27.§ 1er. En vue de son enregistrement sous les catégories visées à l'article 3, 6 ° ou 7° de l'ordonnance, l'établissement d'hébergement touristique peut faire l'objet d'une attestation de contrôle simplifié ; 1° si la capacité maximale de l'hébergement est inférieure à dix personnes et qu'aucun autre hébergement ne se situe dans le même bâtiment ;2° ou si l'établissement se situe dans un bâtiment qui accueille plusieurs hébergements touristiques dont la capacité additionnée est inférieure à dix personnes. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en vue de son enregistrement sous la catégorie visée à l'article 3, 6 ° de l'ordonnance, l'hébergement touristique exploité par un exploitant qui exploite simultanément plus de cinq hébergements fait l'objet d'une attestation de sécurité d'incendie.

Art. 28.Le modèle de l'attestation de contrôle simplifié est déterminé par le Ministre.

Sous-section 1re. - Procédure d'octroi de l'attestation de contrôle simplifié

Art. 29.La demande d'attestation de contrôle simplifié ou de renouvellement de ladite attestation est adressée par courrier recommandé à la poste au bourgmestre, au moyen du formulaire établi par l'Administration.

Le demandeur joint à sa demande les attestations de conformité délivrées par un organisme agréé pour l'établissement d'hébergement touristique concernant : 1° l'installation électrique ;2° l'installation de chauffage en ce compris les cheminées et les canaux de fumée ;3° l'installation et conduites de gaz, en ce compris les appareils raccordés à celle-ci. La date de délivrance des attestations de conformité ne peut être antérieure à deux ans à dater de l'introduction de la demande d'attestation de contrôle simplifié. Aucune transformation visée à l'article 33, § 2 ne peut avoir été effectuée depuis la délivrance de ces attestations.

Art. 30.Dans les quinze jours de la réception de la demande d'attestation de contrôle simplifié, le bourgmestre transmet un accusé de réception au demandeur.

Art. 31.§ 1er. Dans les trente jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception, le bourgmestre notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé à la poste. § 2. Si, à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, le demandeur n'a pas reçu de décision du bourgmestre, la demande est réputée refusée.

Art. 32.Lorsque le bourgmestre refuse d'octroyer l'attestation de contrôle simplifié, il mentionne dans sa décision les voies de recours possibles, les instances compétentes pour connaître du recours, ainsi que les exigences formelles et délais à respecter.

Sous-section 2. - Validité de l'attestation de contrôle simplifié

Art. 33.§ 1er. L'attestation de contrôle simplifié a une durée de validité de cinq ans.

La durée de validité de l'attestation de contrôle simplifié est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen d'une demande de renouvellement de ladite attestation pour autant que la demande soit introduite au moins six mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, il y a caducité de l'attestation de contrôle simplifié et une nouvelle attestation doit être obtenue lorsque : 1° les conditions visées à l'article 27 ne sont plus remplies ;2° le bâtiment ou son équipement ont fait l'objet de transformations susceptibles de remettre en cause sa sécurité en matière d'incendie telles que : a) la création de nouveaux locaux destinés aux touristes tels que chambre ou cuisine ;b) toute transformation nécessitant un permis d'urbanisme ;c) l'installation ou la modification des conduites et appareils de gaz et réservoirs LPG fixes ;d) l'installation ou la modification des conduites d'évacuation de gaz de fumées des appareils de chauffage ;e) l'installation, la modification ou l'extension d'un réseau d'électricité. La durée de validité de l'attestation de contrôle simplifié existante est toutefois prorogée jusqu'au terme de l'examen de la demande d'une nouvelle attestation de contrôle simplifié ou, dans le cas visé au premier alinéa, 1°, d'une attestation de sécurité d'incendie, pour autant que celle-ci soit introduite au plus tard trente jours après la fin des travaux. Si les travaux sont interrompus, pour bénéficier de cette prorogation, la demande doit être introduite dans les trente jours à dater de cette interruption. Section 4. - Recours

Art. 34.§ 1er. Le demandeur auquel a été notifiée une décision de refus du bourgmestre peut former un recours motivé à l'encontre de cette décision auprès du Ministre dans les trente jours de la réception de cette notification.

En cas de refus visé à l'article 31, § 2, le délai visé à l'alinéa 1 commence à courir à l'échéance du délai visé à l'article 31, § 1er.

Le demandeur peut y manifester sa volonté d'obtenir une dérogation à certaines normes de sécurité jugées non satisfaites par le bourgmestre. Il peut également y manifester sa volonté d'être entendu par la commission sécurité d'incendie visée à la section 5. § 2. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, lorsque le recours est introduit à l'encontre d'une décision de refus de renouvellement de l'attestation, la durée de validité de l'attestation existante est prorogée jusqu'à l'issue du recours.

Art. 35.Le recours est envoyé par courrier recommandé à la poste au Directeur chef de service Economie.

Sont joints au recours, les documents suivants : 1° la demande initiale d'attestation de sécurité d'incendie ou de contrôle simplifié ;2° le cas échéant, l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale délivré par Bruxelles-Prévention & Sécurité ;3° la décision contestée.

Art. 36.Dans les quinze jours de la réception du recours, le Directeur chef de service Economie : 1° adresse un accusé de réception au demandeur par courrier recommandé à la poste ;2° transmet une copie du recours et de ses annexes au président de la commission sécurité d'incendie visée à la section 5 ;3° informe le bourgmestre.

Art. 37.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception des courriers visés à l'article 36, 1° et 3°, le demandeur et le bourgmestre peuvent demander à être entendus par la commission sécurité d'incendie.

Cette demande est introduite auprès du secrétariat de la commission, soit par courrier recommandé à la poste, soit par courrier électronique. § 2. La commission peut, d'initiative, convoquer le demandeur et le bourgmestre. § 3. Le secrétariat de la commission envoie les convocations au moins huit jours avant la date fixée de l'audition.

Le demandeur et le bourgmestre peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur choix.

Art. 38.Dans les soixante jours de la réception par son président du dossier de recours, la commission sécurité d'incendie rend un avis motivé, le cas échéant après avoir entendu le demandeur ou le bourgmestre.

La commission transmet l'avis et le cas échéant une copie du procès-verbal d'audition au : 1° Directeur chef de service Economie, en même temps que tout document communiqué par le demandeur ;2° demandeur.

Art. 39.§ 1er. Dans les soixante jours de la réception de l'avis par le Directeur chef de service Economie ou de l'expiration du délai visé à l'article 38 si la commission ne s'est pas prononcée, le Ministre statue sur le recours.

Le Ministre notifie sans délai sa décision par envoi recommandé au requérant. Il adresse une copie de la décision au bourgmestre. § 2. En l'absence de décision du Ministre dans le délai prévu au paragraphe premier, le recours est réputé rejeté.

Art. 40.Lorsque le Ministre accorde au requérant une dérogation à certaines normes de sécurité spécifiques, cette dérogation reste valable tant que la situation pour laquelle elle a été accordée reste inchangée même si l'attestation de sécurité incendie échoit. Section 5. - Commission sécurité d'incendie

Art. 41.Il est constitué une commission sécurité d'incendie chargée de rendre des avis au Ministre sur les recours introduits en application de l'article 34.

Art. 42.§ 1er. La commission est composée des membres suivants : 1° un président ;2° deux membres effectifs, disposant d'une expertise dans les logements destinés à l'hébergement touristique ;3° deux membres effectifs, experts des services incendie. Deux tiers au plus des membres de la commission font partie du même rôle linguistique.

Les membres de la commission ne peuvent être des opérateurs actifs dans le secteur de l'hébergement touristique ou concurrents dans un secteur associé. Si un membre redevient actif dans le secteur de l'hébergement touristique ou dans un secteur associé, son mandat au sein de la commission prend fin de plein droit. § 2. Le Ministre nomme les membres de la commission pour un mandat de cinq ans.

Pour chaque membre effectif, il nomme un suppléant.

Chaque mandat est renouvelable. § 3. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Administration.

Art. 43.Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date à laquelle celui-ci expire normalement est remplacé par le membre suppléant de l'organe, qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné

Art. 44.Par dérogation à l'article 42, § 2, le mandat d'un membre prend de plein droit fin en cas de perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé.

Le Ministre peut révoquer la nomination d'un membre de la commission en cas de non-respect des exigences prévues dans le présent arrêté ou dans le règlement d'ordre intérieur établi conformément à l'article 47 et notamment dans les cas suivants : 1° une inconduite notoire ;2° un manquement aux exigences d'impartialité ;3° une rupture de confidentialité ;4° un manquement grave aux devoirs de sa charge ;5° l'absence à plus de trois séances consécutives, sauf en cas de force majeure. Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.

Art. 45.§ 1er. Aucun membre de la commission ne peut siéger lorsqu'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la délibération.

La commission délibère valablement lorsque le président, un membre visé à l'article 42, § 1er, 2° et un membre visé à l'article 42, § 1er, 3° sont présents. L'avis donné par la commission est valablement émis à la majorité ordinaire des voix.

Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Art. 46.Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence de septante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée.

Ils ont droit à une indemnité en compensation des frais de déplacement encourus à l'occasion de leur présence.

Art. 47.La commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Ministre. CHAPITRE VIII. - Contrôle

Art. 48.§ 1er. Les fonctionnaires visés aux articles 24 et 26, § 1er de l'ordonnance sont les inspecteurs de la Direction de l'Inspection économique de Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles nommément affectés par le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint du Service public régional de Bruxelles à l'exercice de fonctions d'inspection. § 2. Le modèle de la carte de légitimation visée à l'article 25, § 2, alinéa 1er de l'ordonnance figure à l'annexe 8. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 49.§ 1er. Disposent d'un délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'ordonnance pour introduire leur déclaration en vue de leur enregistrement conformément aux articles 4 et 16 de l'ordonnance, les établissements suivants : 1° les établissements hôteliers autorisés en application de l'article 4 du décret de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers ;2° les chambres d'hôtes agréés en application de l'article 4 du décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination « chambres d'hôtes » ;3° les hébergements touristiques autorisés en application de l'article 3 du décret du Parlement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique. Toutefois, si dans le délai de deux ans visé au premier alinéa, l'attestation de sécurité d'incendie d'un établissement visé au 1° et 3° ou l'une des attestations de conformité d'un établissement de chambres d'hôtes visé au 2° arrive à échéance, les établissements concernés introduisent, avant la date d'échéance des documents précités, une déclaration préalable en vue de leur enregistrement. Dans les cas prévus à l'alinéa 2, le Directeur chef de service Economie peut, pendant la période transitoire visée par ce paragraphe, assortir l'enregistrement visé à l'alinéa 2 d'une dérogation temporaire à une ou plusieurs des conditions spécifiques prévues par et en vertu de l'ordonnance. Le Directeur chef de service Economie précise le délai dans lequel l'exploitant est tenu de se conformer aux exigences de l'ordonnance.

A défaut d'une mise en conformité dans le délai prévu par la dérogation, le Directeur chef de service Economie retire le numéro d'enregistrement dans le respect de la procédure prévue à l'article 20 de l'ordonnance. § 2. Les établissements d'hébergement touristique visés au paragraphe premier peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur déclaration par les autorités publiques.

Art. 50.§ 1er Les établissements d'hébergement touristique non visés à l'article 49 § 1er, qui sont en activité avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance et dont la preuve de leur exploitation est établie conformément au paragraphe 2 peuvent, après transmission des documents visés au paragraphe 2 au Directeur chef de service Economie, poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur déclaration par les autorités publiques.

Ces établissements disposent d'un délai de douze mois pour introduire une déclaration conformément aux articles 4 et 16 de l'ordonnance en vue de leur enregistrement. § 2. Dans les nonante jours de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'exploitant apporte la preuve de l'exploitation de son hébergement au Directeur chef de service Economie par toute voie de droit.

Cette preuve est accompagnée : 1° d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom de l'exploitant ou, le cas échéant, au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement ;2° de la preuve que les revenus de l'exploitation de son hébergement ont été déclarés en tant que revenus professionnels ou, le cas échéant, en tant que revenus mobiliers et immobiliers ;3° de l'attestation de sécurité, délivrée en application de l'article 2 du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et établissements hôteliers ou des attestations de conformité délivrées par un organisme agréé concernant : a) l'installation électrique ;b) l'installation de chauffage ;c) l'installation de gaz, en ce compris les appareils raccordés à celle-ci. La date de délivrance de ces attestations de conformité ne peut être antérieure de plus de deux ans à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Aucune transformation visée à l'article 33, § 2 ne peut avoir été effectuée depuis la délivrance de ces attestations. § 3. Dans les quinze jours de la réception des documents, le Directeur chef de service Economie transmet à l'exploitant un accusé de réception.

Dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa premier, le Directeur chef de service Economie confirme que l'exploitant peut bénéficier des mesures transitoires visées au paragraphe premier.

Art. 51.Lorsque l'établissement d'hébergement touristique dispose d'une attestation de sécurité d'incendie en cours de validité à la date de l'introduction de la déclaration préalable, celle-ci peut être jointe en lieu et place de l'attestation de sécurité d'incendie visée à l'article 7, § 1er,10°. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 52.L'ordonnance entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 53.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, du Port de Bruxelles et de la Propreté publique, R. VERVOORT

ANNEXE 1re Conditions d'exploitation complémentaires pour les établissements d'hébergement touristique de la catégorie « hôtel » 1. Lorsque l'hôtel comprend une ou plusieurs annexes, les annexes répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.2. Le nombre de places de couchage dans la chambre correspond à la capacité annoncée de la chambre.3. Un interrupteur d'éclairage principal se trouve à l'entrée de la chambre.L'éclairage principal peut aussi être commandé depuis les lits. 4. Les fenêtres sont pourvues de rideaux opaques ou d'un équipement à fonction similaire et de rideaux translucides ou d'un équipement à fonction similaire.5. Un dispositif autonome de réglage du système de chauffage de la chambre permet de régler la température ambiante.La température ambiante de la chambre peut être réglée de manière à atteindre les 20° C sans discontinuité. 6. Il y a dans la chambre, au moins une prise de courant de disponible.7. Les lits sont équipés d'un matelas, d'un protège matelas, d'un oreiller et de la literie adaptée aux dimensions des lits.8. La chambre dispose du mobilier suivant : a) une armoire ou espace aménagé à usage de penderie et commode;b) une place assise par personne - lorsque la chambre a une capacité maximale de plus de deux personnes, deux places assises suffisent;c) une chaise et une table - la chaise est considérée comme une place assise telle que visée au point b ;d) une corbeille à papier. 9. Les sanitaires, salle de bain et w.c., sont reliés à la chambre et accessibles depuis celle-ci. 10. Le coin w.c. peut faire partie du même espace que celui de la salle de bain. 11. Le coin w.c. est équipé d'un siège avec lunette et rinçage, de papier de toilette (minimum 1 rouleau de réserve non entamé) et d'une petite poubelle. 12. Le coin w.c. dispose d'un éclairage électrique suffisant (100 lx). 13. Il y a, dans le coin w.c., une fenêtre ou une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou un système d'aération mécanique. 14. La salle de bain dispose d'un éclairage électrique général suffisant (100 lx).15. Il y a, dans la salle de bain, une fenêtre ou une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou un système d'aération mécanique.16. La salle de bain est équipée d'un bain ou d'une douche avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable. 17. La salle de bain est équipée d'un lavabo avec eau courante, potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).18. La salle de bain est également équipée des éléments suivants : a) des espaces de rangement près du lavabo;b) un miroir de lavabo;c) éclairage électrique de lavabo (de l'ordre de 200 lx);d) un gobelet ou verre par client logeant;e) un essuie-mains par client logeant (dimension minimale : 0,45 x 0,85 m);f) un drap de bain par client logeant (dimension minimale : 0,63 x 1,26 m);g) des produits d'accueil : savon et shampoing;h) une petite poubelle.19. Une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo avec indication du voltage.20. Lorsqu'il y a une fenêtre dans la salle de bain, un dispositif relié à la fenêtre permet d'en occulter la vue temporairement. 21. Les sanitaires situés au niveau de l'entrée principale de l'établissement ou à un étage plus haut ou plus bas disposent au moins d'un w.c. pour dames et un w.c. pour hommes, avec lavabo séparé pour chacun d'eux ; ils sont également pourvus de crochet pour pendre les vêtements et d'une petite poubelle. 22. L'accès aux sanitaires visés au point 21 est indiqué et éclairé toute la nuit.23. L'hôtel dispose d'un espace dédié à la réception. 24. Le service de réception fonctionne 7/7 jours éventuellement avec borne interactive et présence physique d'un préposé de 08.00 h à 19.00 h - Permanence 7/7 sur appel 24/24 h. 25. L'hôtel dispose d'un espace, éventuellement dans la réception, avec un ensemble de sièges et où il y a possibilité d'obtenir des consommations sans obligation de consommer.26. Si l'hôtel sert des repas autres que le petit-déjeuner, l'hôtel dispose d'un espace dédié à cet effet séparé des flux entrants et sortants des clients et du personnel.27. L'hôtel propose un petit-déjeuner continental servi dans un espace dédié séparé des flux entrants et sortants des clients et du personnel.Si l'hôtel ne dispose pas de cet espace, ou si le client le demande, le petit déjeuner est servi en chambre. 28. L'hôtel offre la possibilité d'obtenir du linge de toilette supplémentaire et son remplacement.29. Les supports d'information existant dans l'établissement sont disponibles en français et néerlandais.Ils sont traduits au moins en anglais.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016, les conditions d'exploitation complémentaires spécifiques à la catégorie d'hébergement touristique « hôtel » visées à l'article 5, § 1er, 1°.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme, R. VERVOORT

ANNEXE 2 Conditions d'exploitation complémentaires pour les établissements d'hébergement touristique de la catégorie « appart-hotel » 1. Lorsque l'appart-hôtel comprend une ou plusieurs annexes, les annexes répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.2. Toutes les unités de logement, appartement ou flat/studio, ont la porte d'entrée identifiée et qui ferme à clé.3. Le nombre de places de couchage dans l'unité de logement correspond à la capacité annoncée de celle-ci.4. Chaque unité de logement dispose de une ou plusieurs chambres ou coin à dormir, d'un espace de séjour, un espace aménagé pour cuisiner, un coin repas et de sanitaires.A l'exception des sanitaires, un espace aménagé de l'unité de logement peut revêtir différentes fonctions si il répond aux conditions de chacune de ces fonctions différentes. 5. Un interrupteur d'éclairage principal se trouve à l'entrée de l'unité de logement.Il y a au moins un interrupteur d'éclairage principal dans chaque pièce de l'appartement. 6. Il y a au minimum une fenêtre par pièce d'une unité de logement.En l'absence de climatisation ou de système d'aération, les fenêtres peuvent s'ouvrir. 7. Les fenêtres sont pourvues de rideaux opaques ou d'un équipement similaire et de rideaux translucides ou équipement à fonction similaire.8. Un dispositif autonome de réglage du système de chauffage de l'unité de logement permet de régler la température ambiante.La température ambiante de l'unité de logement peut être réglée de manière à atteindre les 20° C sans discontinuité. 9. Un dispositif de communication pour joindre la réception est présent dans l'unité de logement.10. Il y a, dans chaque pièce de l'unité de logement, au moins une prise de courant de disponible.11. Les lits sont équipés d'un matelas, d'un protège matelas, d'un oreiller et de la literie adaptée aux dimensions des lits.12. Chaque chambre dispose d'une armoire ou espace aménagé à usage de penderie et commode. 13. Les sanitaires, salle de bains et w.c., sont isolés du reste de l'espace par au moins une cloison. 14. La salle de bain dispose d'un éclairage électrique général suffisant (100 lx).15. Il y a, dans la salle de bain, une fenêtre ou une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou un système d'aération mécanique.16. La salle de bain est équipée d'un bain ou d'une douche avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable. 17. La salle de bain est équipée d'un lavabo avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).18. La salle de bain est également équipée des éléments suivants: a) des espaces de rangement près du lavabo;b) un miroir de lavabo;c) éclairage électrique de lavabo (de l'ordre de 200 lx);d) un gobelet ou verre par client logeant;e) un essuie-mains par client logeant (dimension minimale : 0,45 x 0,85 m);f) un drap de bain par client logeant (dimension minimale : 0,63 x 1,26 m);g) des produits d'accueil : savon et shampoing;h) une petite poubelle.19. Une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo avec indication du voltage.20. Lorsqu'il y a une fenêtre dans la salle de bain, un dispositif relié à la fenêtre permet d'en occulter la vue temporairement. 21. Le coin w.c. peut faire partie du même espace que celui de la salle de bain. 22. Le coin w.c. est équipé d'un siège avec lunette et rinçage, de papier de toilette (minimum 1 rouleau de réserve non entamé) et d'une petite poubelle. 23. Le coin w.c. dispose d'un éclairage électrique suffisant (100 lx). 24. Il y a, dans le coin w.c., une fenêtre ou d'une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou un système d'aération mécanique. 25. L'espace séjour offre une place assise par client logeant et une table de salon - si l'unité de logement a une capacité maximale de plus de deux personnes, deux places assises suffisent, les chaises visées au point 26 sont alors considérées comme places assises pour l'espace séjour.26. L'espace aménagé pour prendre le repas dispose d'une table et un nombre de chaises adapté à la capacité de l'unité de logement.27. Dans l'espace aménagé pour cuisiner il y a: a) un plan de travail ou un équipement comparable sur lequel des repas peuvent être préparés;b) au moins une prise de courant électrique libre près du plan de travail;c) un évier avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence et un bouchon de vidange ou un dispositif comparable;d) une taque de cuisson ayant au moins deux feux;e) une hotte de cuisine ou aération à proximité de la taque de cuisson;f) une couverture pare-feux à proximité directe de la taque de cuisson;g) un réfrigérateur dont le volume est adapté à la capacité maximale annoncée de l'unité de logement; de la vaisselle, couverts, plats, poêle, casseroles et ustensiles de cuisine en quantité adaptée à la capacité maximale annoncée de l'unité de logement; h) un buffet de cuisine ou un équipement comparable où peuvent être rangés la vaisselle et les ustensiles de cuisine;i) un garde-manger ou un équipement comparable où les aliments peuvent être rangés.j) une poubelle pour les déchets ménager avec couvercle;k) une réserve de sacs poubelles;l) une éponge.28. Un nécessaire de ménage de base est mis à la disposition du client à sa demande.Le nécessaire de ménage est composé au minimum d'une ramasse-poussière, une balayette et un balai, un seau et une serpillière. 29. Un service organisé par l'établissement relève les poubelles de déchets ménager au moins une fois par semaine.L'établissement favorise et encourage le tri sélectif. 30. L'établissement dispose d'une réception avec comptoir et ensemble de sièges pour accueillir les clients et leurs bagages.31. L'exploitant de l'établissement procède au nettoyage de l'unité de logement avec changement des serviettes de bain et des draps de lits au minimum une fois par semaine.32. La fréquence de nettoyage et de changement des draps et/ou des serviettes peut être augmentée à la demande du client. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016, les conditions d'exploitation complémentaires spécifiques à la catégorie d'hébergement touristique « Appart-hôtel » visées à l'article 5, § 1er, 2°.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme, R. VERVOORT

ANNEXE 3 Conditions d'exploitation complémentaires pour les établissements d'hébergement touristique de la catégorie « résidences de tourisme » et de la sous-catégorie « meublé de tourisme » 1. Si la résidence de tourisme est la résidence principale de l'exploitant, son exploitation est exercée pendant un maximum de 4 mois (120 jours) par an.2. Si la résidence de tourisme comprend une ou plusieurs annexes, les annexes répondent aux mêmes conditions que le bâtiment principal.3. Le nombre de places de couchage que contient la résidence de tourisme correspond à la capacité annoncée de celle-ci;un convertible, un lit superposé, un lit escamotable fixe, une armoire-lit ou un équipement similaire sont aussi considérés comme des lits offrant des places de couchage. 4. Les supports sur lesquels sont affichées les consignes de sécurité et les informations sur les prix des éventuels services sont visibles, propres et en bon état.Les informations sont disponibles en français et en néerlandais ; elles sont traduites au moins en anglais. 5. La porte d'entrée de la résidence de tourisme est identifiée et ferme à clé.6. La résidence de tourisme est pourvue d'éclairage électrique général.Il y a au moins un interrupteur d'éclairage à proximité de l'entrée principale de la résidence de tourisme. 7. La résidence de tourisme dispose : a) d'un espace de séjour, b) d'un espace pour cuisiner, c) d'un espace pour manger, d) de chambres à coucher ou d'espace à fonction similaire ;e) de sanitaires. Pour les meublés de tourisme, les points b et c) ne sont pas applicables.

A l'exception des sanitaires, un espace ou une partie d'une résidence de tourisme peut revêtir différentes fonctions s'il répond aux conditions de chacune de ces fonctions différentes. 8. La résidence de tourisme est équipée d'une installation permanente de chauffage.9. Chaque chambre à coucher ou espace à fonction similaire répond aux conditions suivantes : a) une fenêtre fournit de l'éclairage naturel, direct ou indirect.Les fenêtres sont pourvues de rideaux opaques ou d'un équipement similaire et, en cas de vis-à-vis, de rideaux translucides ou équipement similaire ; b) si les fenêtres ne peuvent s'ouvrir, il y a un système d'aération mécanique ;c) au moins une prise de courant est disponible par pièce ;d) les lits sont pourvus d'un matelas, d'un oreiller et d'une couverture ;e) il y a un espace aménagé à usage de penderie et commode - au moins deux cintres par personne sont disponibles.10. La salle de bain est aménagée dans un espace qui peut être fermé.11. La salle de bain est équipée d'un lavabo avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence 12.La salle de bain dispose d'un éclairage électrique général suffisant. 13. Il y a, dans la salle de bain, une fenêtre ou une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou un système d'aération mécanique.14. La salle de bain est équipée d'un bain ou d'une douche avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable. 15. La salle de bain est également équipée des éléments suivants : a) des espaces de rangement près du lavabo ;b) un miroir de lavabo ;c) éclairage électrique de lavabo (de l'ordre de 200 lx) ;d) une petite poubelle.16. Au moins une prise de courant électrique libre se trouve près du miroir de lavabo avec indication du voltage.17. Lorsqu'il y a une fenêtre dans la salle de bain, un dispositif relié à la fenêtre permet d'en occulter la vue temporairement. 18. Le coin w.c. peut faire partie du même espace que celui de la salle de bain. 19. Le coin w.c. est équipé au moins d'un siège avec lunette et rinçage, de papier de toilette (minimum 1 rouleau de réserve non entamé) et d'une petite poubelle. 20. Le coin w.c. dispose d'un éclairage électrique suffisant. 21. Le coin w.c. dispose d'une fenêtre ou d'une grille d'aération pouvant être ouverte ou d'un système d'aération mécanique. 22. Lorsque le meublé de tourisme dispose de sanitaires privatifs, la salle de bain et le coin w.c. privatifs du meublé sont soit directement liés à la chambre, soit aménagés dans un espace de l'habitation ou dans une annexe à cette dernière qui peut être fermé. 23. Lorsque le meublé de tourisme n'est pas équipé de sanitaires privatifs, l'exploitation est pourvue d'équipements sanitaires communs.Dans ce cas, l'exploitation dispose au moins d'un coin w.c. 24. Un arrangement est pris en début de séjour entre les occupants des meublés dépendants de la salle de bain commune et l'exploitant pour répartir et réserver par meublé, des moments d'utilisation de la salle de bain exclusivement aux clients.25. L'espace séjour offre des places assises dont le nombre équivaut à la capacité maximale annoncée de la résidence de tourisme.26. Sauf pour la sous-catégorie « meublé de tourisme », L'espace aménagé pour prendre les repas dispose d'une table et d'un nombre de chaises adapté à la capacité annoncée de l'hébergement.27. Sauf pour la sous-catégorie « meublé de tourisme », l'espace aménagé pour cuisiner dispose des équipements suivants : a) un plan de travail ou un équipement comparable sur lequel des repas peuvent être préparés ;b) au moins une prise de courant électrique libre près du plan de travail ;c) un évier avec eau courante potable chaude et froide potable disponible en permanence et un bouchon de vidange ou un dispositif comparable ;d) une taque de cuisson composée au moins de deux feux ;e) une hotte de cuisine ou aération à proximité de la taque de cuisson ;f) une couverture pare-feu à proximité directe de la taque de cuisson ;g) un réfrigérateur dont le volume est adapté à la capacité maximale annoncée de la résidence de tourisme ;h) de la vaisselle, couverts, plats, poêles, casseroles et ustensiles de cuisine en quantité adaptée à la capacité maximale annoncée de l'unité de logement ;i) un buffet de cuisine ou un équipement comparable où peuvent être rangés la vaisselle et les ustensiles de cuisine ;j) un garde-manger ou un équipement comparable où les aliments peuvent être rangés.k) une poubelle pour les déchets ménager avec couvercle ;l) une réserve de sacs poubelles (PMC - Papier - Déchets ménager) ;m) du savon de vaisselle et une éponge. Chaque résidence de tourisme est pourvue des équipements de nettoyage suivants : a) un ramasse-poussière, une balayette et un balai ;b) un seau et une serpillière ;c) une raclette pour sol ;d) un aspirateur; Après tout séjour, la résidence de tourisme est nettoyée et aérée.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016, les conditions d'exploitation complémentaires spécifiques à la catégorie d'hébergement touristique « Résidences de tourisme » et à la sous-catégorie « meublé de tourisme » visées à l'article 5, § 1er, 3°.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme, R. VERVOORT

ANNEXE 4 Conditions d'exploitation complémentaires pour les établissements d'hébergement touristique de la catégorie « hébergement chez l'habitant » Dans les présentes conditions, le terme exploitant comprend la notion de représentant légal de l'exploitant ; si l'exploitant est une personne morale, il faut entendre le préposé à la gestion journalière de la personne morale. 1. L'exploitant accueille les clients à leur arrivée. L'exploitant est disponible/peut être contacté par les clients tout le long de leur séjour. 2. Outre la chambre, un espace dans l'habitation de l'exploitant ou une annexe contiguë de cette habitation est accessible aux clients. Dans cet espace, l'exploitant se rend disponible pour les clients. 3. Toutes les chambres exploitées ont la porte d'entrée identifiée et qui ferme à clé.4. Dans les chambres, les supports sur lesquels sont affichées les consignes de sécurité et les informations sur les prix des éventuels services sont visibles, propres et en bon état.Les informations sont disponibles en français et en néerlandais ; elles sont traduites au moins en anglais. 5. Le nombre de places de couchage de l'hébergement chez l'habitant correspond à la capacité annoncée de celui-ci ;un convertible, un lit superposé, un lit escamotable fixe, une armoire-lit ou un équipement similaire sont considérés comme lits offrant des places de couchage. 6. Toutes les chambres exploitées et les espaces dans l'exploitation accessibles aux touristes disposent de suffisamment d'éclairage électrique général (100 lx).7. Toutes les chambres exploitées dispose d'un interrupteur d'éclairage principal à l'entrée de la chambre.L'éclairage principal est commandé depuis les lits en cas d'absence de lampe de chevet. 8. Il y a au moins une fenêtre dans la chambre.En l'absence de climatisation ou de système d'aération, les fenêtres peuvent s'ouvrir.

Les fenêtres sont pourvues de rideaux opaques ou d'un équipement similaire et, en cas de vis-à-vis, de rideaux translucides ou équipement à fonction identique. 9. Il y a au moins une prise de courant de disponible dans la chambre.10. Les lits sont équipés d'un matelas, d'un protège matelas, d'un oreiller et de la literie adaptée aux dimensions des lits.11. La chambre dispose du mobilier suivant : a) une armoire ou espace analogue aménagé à usage de penderie et lingerie, au moins deux cintres par personne sont disponibles ;b) une place assise par personne.Lorsque la chambre a une capacité maximale de plus de deux personnes, deux places assises suffisent ; c) à défaut d'un espace destiné au petit déjeuner dans l'exploitation, il y a une chaise par personne et une table.La chaise est considérée comme une place assise telle que visée au point b ; d) une corbeille à papier. 12. Lorsque la chambre dispose de sanitaires privatifs, la salle de bain et le coin w.c. privatifs de la chambre sont soit directement liés à la chambre, soit aménagés dans un espace de l'habitation ou dans une annexe à cette dernière qui peut être fermé. Si ils ne sont directement liés à la chambre, les sanitaires sont indiqués et identifiés par un pictogramme bien visible qui les associe clairement à la chambre. 13. La salle de bain privative de la chambre dispose au moins des équipements suivants : a) un éclairage électrique général suffisant (100 lx) ;b) une fenêtre ou d'une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou d'un système d'aération mécanique ;c) un bain ou une douche avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable ; d) un lavabo avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24) ;e) un miroir de lavabo ;f) un éclairage électrique de lavabo (de l'ordre de 200 lx) ;g) un gobelet ou verre par client logeant ;h) un essuie-main par client logeant ;i) un drap de bain par client logeant ;j) une petite poubelle ;k) lorsqu'il y a une fenêtre dans la salle de bain, un dispositif relié à la fenêtre permet d'en occulter la vue temporairement. 14. Le coin w.c. privatif peut faire partie du même espace que celui de la salle de bain privative. 15. Le coin w.c. est équipé au moins d'un siège avec lunette et rinçage, de papier de toilette (minimum 1 rouleau de réserve non entamé) et d'une petite poubelle. 16. Le coin w.c. dispose d'un éclairage électrique suffisant (100 lx). 17. Le coin w.c. dispose d'une fenêtre ou d'une grille d'aération pouvant être ouverte ou d'un système d'aération mécanique. 18. Lorsque les chambres ne sont pas équipées de sanitaires privatifs, l'exploitation est pourvue d'équipements sanitaires communs.Dans ce cas, l'exploitation dispose au moins d'un coin w.c. 19. Les sanitaires communs servent maximum 3 chambres.Ces sanitaires peuvent être partagés avec l'habitant. 20. Un arrangement est pris entre les occupants des chambres dépendantes de la salle de bain commune et l'exploitant pour l'utilisation de celle-ci.21. Chaque salle de bain commune dispose au moins des équipements suivants : a) un éclairage électrique général suffisant (100 lx) b) une fenêtre ou d'une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou d'un système d'aération mécanique ;c) un bain ou d'une douche avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable ; d) un lavabo avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24) ;e) un miroir de lavabo ;f) un éclairage électrique de lavabo (de l'ordre de 200 lx) ;g) une petite poubelle.22. Lorsqu'il y a une fenêtre dans la salle de bain, un dispositif relié à la fenêtre permet d'en occulter la vue temporairement.23. Les sanitaires communs font l'objet d'un entretien quotidien.24. Chaque établissement dispose d'une trousse de secours.25. Si l'hébergement chez l'habitant se prévaut de l'appellation Chambre d'hôtes, l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière pourvoie les touristes hébergés du petit déjeuner dans la chambre ou dans l'habitation de l'exploitant ou une annexe contiguë. Si l'établissement dispose d'un espace destiné au petit déjeuner, cet espace comprend au moins une chaise par espace de couchage dans l'établissement et une ou plusieurs tables assorties.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016, les conditions d'exploitation complémentaires spécifiques à la catégorie d'hébergement touristique « hébergement chez l'habitant » visées à l'article 5, § 1er, 4°.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme, R. VERVOORT

ANNEXE 5 Conditions d'exploitation complémentaires pour les établissements d'hébergement touristique de la catégorie « centre d'hébergement de tourisme social » 1. Les extérieurs sont propres et en bon état.2. L'éclairage extérieur est approprié et en bon état.3. Il y a un espace réservé à la réception avec comptoir et un ensemble de sièges pour accueillir les clients et leurs bagages. 4. Le service de réception fonctionne 7/7 jours éventuellement avec borne interactive et présence physique d'un préposé de 08.00 h à 19.00 h. 5. La clientèle peut accéder à l'établissement 7/7 jours 24 /24 h.6. Permanence 7/7 sur appel 24/24 h.7. Eclairage permanent en bon état de fonctionnement dans les couloirs (100 lx), dégagements et locaux communs.8. S'il y a plus de deux étages, au moins un ascenseur desservant tous les niveaux destinés au logement des clients, au départ du rez-de-chaussée (non considéré comme étage).9. Des informations générales culturelles et touristiques de la Région en différentes langues dont l'anglais et les 2 langues de la Région.10. Dans les chambres, les supports sur lesquels sont affichées les consignes de sécurité et les informations sur les prix des services sont visibles, sont propres et en bon état.Les informations sont disponibles en français et en néerlandais ; elles sont traduites au moins en anglais. 11. Toutes les chambres ont la porte d'entrée identifiée et qui ferme à clé.12. Au moins une fenêtre fournit de l'éclairage naturel, direct ou indirect.13. En l'absence de climatisation ou de système d'aération, les fenêtres peuvent s'ouvrir.Les fenêtres sont pourvues de rideaux opaques ou d'un équipement similaire et de rideaux translucides ou équipement à fonction identique. 14. Eclairage principal avec interrupteur à l'entrée de la chambre.15. Prise de courant facilement accessible en chambre double.16. Au moins deux prises de courant facilement accessible aux chambres communes.17. Une table.18. Une chaise par client.19. Portemanteau ou équipement analogue.20. Les lits sont équipés d'un matelas, d'un protège matelas, d'un oreiller et de la literie adaptée aux dimensions des lits.21. Eclairage de chevet commandé depuis le lit.22. Couverture supplémentaire sur demande.23. Il y a un espace aménagé à usage de penderie et commode - au moins deux cintres par personne sont disponibles.24. Changement des draps hebdomadaire. 25. W.c. séparé dans les chambres destinées à partir de 4 personnes ou à proximité. 26. Le coin w.c. est équipé au moins d'un siège avec lunette et rinçage, de papier de toilette (minimum 1 rouleau de réserve non entamé) et d'une petite poubelle. 27. Chaque salle de bain dispose au moins des équipements suivants : a) un éclairage électrique général suffisant (100 lx) ;b) une fenêtre ou d'une grille d'aération qui peut s'ouvrir ou d'un système d'aération mécanique ;c) un bain ou d'une douche avec eau courante chaude et froide potable disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24).Le bain est équipé d'un bouchon de vidange ou d'un dispositif comparable ; d) un lavabo avec eau courante potable, chaude et froide, disponible en permanence (à toute heure - 24 heures sur 24) ;e) un équipement près du lavabo avec espaces de rangement ;f) un miroir de lavabo ;g) un éclairage électrique de lavabo (de l'ordre de 200 lx) ;h) une chaise ou un équipement comparable permettant de s'asseoir ;i) une petite poubelle ;j) Dispositif de chauffage dans la salle de bain ;k) Une prise de courant avec indication de voltage près du miroir de lavabo.28. Possibilité de se procurer un essuie-main par personne.29. Possibilité de se procurer un drap de bain par personne.30. Affichage incitant les clients à économiser l'eau, l'énergie et le linge.31. Changement des serviettes hebdomadaire.32. Petit déjeuner servi en salle.33. Distributeur de boissons.34. Salon/bar avec télévision couleur avec chaînes internationales, commande à distance et canaux radio.35. Coin internet avec ordinateur et imprimante.36. Disponibilité d'une chambre par module de 50 chambres pour personnes à mobilité réduite équipée d'une salle de bains aux normes PMR).37. Nettoyage hebdomadaire de la chambre.38. Téléphone raccordé directement pour des communications extérieures à l'hébergement.39. Coin cuisine à disposition.40. Possibilité d'obtenir sur demande des repas pour groupes à midi et/ou le soir.41. Machine à laver le linge et séchoir.42. Tri sélectif des poubelles par niveau.43. Moyen de déposer les draps et serviettes par niveau.44. Table et fer à repasser. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016, les conditions d'exploitation complémentaires spécifiques à la catégorie d'hébergement touristique « centre d'hébergement de tourisme social » visées à l'article 5, § 1er, 5°.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme, R. VERVOORT

ANNEXE 6 Conditions d'exploitation complémentaires pour les établissements d'hébergement touristique de la catégorie « terrains de camping » 1. Pendant la période d'ouverture du terrain de camping, l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière, assure la surveillance du terrain de camping ;cette personne peut être jointe à tout moment. 2. Le terrain de camping est situé dans un lieu salubre.3. Le terrain de camping est équipé d'un matériel collecteur d'immondices composé soit de poubelles avec couvercle, soit de sacs en matière plastique, soit de containers fermés et qui est en tout temps opérationnel.4. Le terrain de camping est équipé d'un réseau fermé interne d'égouts auquel sont raccordés au minimum les installations sanitaires à usage collectif.Ce réseau interne est raccordé au réseau d'égouts public. 5. Le terrain de camping est équipé d'un dispositif d'alimentation en eau potable qui répond aux conditions suivantes : a) il est conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée ;b) il assure un débit journalier minimal de cent litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de quinze emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permet le rejet des eaux usées ; c) l'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des w.c., des points de déversement pour toilettes chimiques et pour des travaux de nettoyage. La distribution d'eau non potable est signalée de manière très apparente. 6. Le terrain de camping est doté d'installations sanitaires à usage collectif dans une ou plusieurs constructions closes et couvertes. Ces installations sanitaires se composent d'au moins : a) un w.c. équipé d'un siège avec lunette et rinçage, et un lavabo avec glace et tablette, par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements ; b) un urinoir avec rinçage par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements ; c) une douche à eau courante, potable, chaude et froide par groupe ou fraction de groupe de dix emplacements d) d'une vidange pour w.c. chimiques par bloc sanitaire.

Le nombre d'installations sanitaires pour hommes et femmes est réparti de manière. 7. Les installations sanitaires à usage collectif comprenant des sections et des entrées distinctes pour les hommes et pour les femmes signalées par un pictogramme bien visible.8. Les installations sanitaires à usage collectif sont bien entretenues et disposent d'un système d'aération performant.9. Les équipements sanitaires accessibles pendant la nuit disposent d'un éclairage électrique. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016, les conditions d'exploitation complémentaires spécifiques à la catégorie d'hébergement touristique « terrains de camping » visées à l'article 5, § 1er, 6°.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Tourisme, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image

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