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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 juillet 2016
publié le 09 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chats

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region de bruxelles-capitale
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2016031536
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09/09/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chats


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 3 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 3 mars 2016 ;

Vu l'avis nr. 59.327/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 24/2016 de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le 8 juin 2016;

Sur proposition de la Secrétaire d'Etat chargée du Bien-être animal ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions;2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;3° Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;4° Vétérinaire : vétérinaire agréé en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;5° Refuge agréé : refuge pour animaux agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;6° Elevage agréé : élevage de chats agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;7° Commercialiser : mettre sur le marché, offrir en vente, garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° aux chats accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique;2° aux chats élevés en vue d'être utilisés dans l'expérimentation animale.

Art. 3.Le responsable fait identifier et enregistrer chaque chat né après l'entrée en vigueur de cet arrêté, avant l'âge de douze semaines et en tout cas avant qu'il soit commercialisé.

Art. 4.Une personne n'acquiert un chat, à titre gratuit ou onéreux, que s'il est identifié et enregistré suivant les dispositions du présent arrêté.

Art. 5.Les chats identifiés provenant de l'étranger sont enregistrés dans les huit jours de leur arrivée.

Art. 6.§ 1er. Les données permettant d'identifier les chats et de retrouver le nom et l'adresse du responsable sont recueillies et tenues à jour dans une base de données centralisée.

Cette base de données a pour but de savoir identifier les chats, est nécessaire pour permettre une recherche efficace du responsable et un contrôle efficient de la réglementation en vigueur et du commerce et des mouvements des chats. § 2. La base de données est gérée par l'Institut. Celui-ci peut, pour une partie ou la totalité de cette tâche, faire appel à une entreprise de prestation de service.

Art. 7.Une preuve d'enregistrement des chats est gardée à disposition de l'Institut. CHAPITRE 2. - Méthodes et procédure d'identification

Art. 8.§ 1er. L'identification se fait par l'introduction d'un microchip stérile répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E). Pour l'application du présent arrêté, tout autre microchip est considéré comme illisible; § 2. Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives.

Art. 9.§ 1er. Avant de procéder à l'identification de l'animal, le vétérinaire contrôle qu'aucun microchip lisible n'a déjà été implanté; § 2. Le microchip est implanté par un vétérinaire. Celui-ci vérifie la lisibilité du microchip avant l'implantation et contrôle ensuite son placement; § 3. Dans les refuges agréés et les élevages agréés, le microchip est implanté par le vétérinaire visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Art. 10.Le microchip est introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

Art. 11.§ 1er. Un microchip n'est pas enlevé, modifié ou falsifié; § 2. Un microchip n'est pas réutilisé.

Art. 12.Un microchip n'est pas implanté chez un chat portant déjà un microchip lisible.

Art. 13.Si un chat porte un microchip illisible, un nouveau microchip lisible est implanté suivant les dispositions du présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. Les distributeurs de microchips gardent à disposition de l'Institut les numéros de microchips et les coordonnées complètes de la personne à laquelle ces microchips ont été livrés; § 2. Seuls les microchips dont les bits numéros 17 à 26 définis par la norme ISO 11784 : 1996 (E) comprennent le code référant au fabricant individuel, peuvent être distribués. CHAPITRE 3. - Procédure d'enregistrement

Art. 15.Après avoir identifié le chat, le vétérinaire : 1° Encode, dans les huit jours, dans la base de données, les informations relatives à l'animal et au responsable ;2° Atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique ;3° Remet au responsable la preuve d'enregistrement, mentionnée à l'article 7. CHAPITRE 4. - Changement des données du responsable du chat

Art. 16.§ 1er. En cas de changement de responsable, les données du nouveau responsable sont encodées dans les huit jours dans la base de données, soit par : - le vétérinaire qui les valide à l'aide de sa carte d'identité électronique ; - l'ancien responsable, avec l'accord du nouveau responsable, à condition que le changement soit validé à l'aide de la carte d'identité électronique tant par l'ancien que par le nouveau responsable. § 2. En cas de déménagement du responsable avec son chat, le responsable ou le vétérinaire encode, dans les huit jours, la nouvelle adresse dans la base de données et atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique.

En dérogation au premier alinéa, s'il s'agit d'un déménagement vers l'étranger, il est seulement mentionné dans la base de données que le chat ne se trouve plus en Belgique. § 3. Si le chat est perdu, volé, mort ou exporté, le responsable ou le vétérinaire encode cette donnée dans la base de données et le responsable ou le vétérinaire atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique. § 4. Dès que le chat est stérilisé, le vétérinaire encode, dans les 24 heures, cette donnée dans la base de données et atteste l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique. CHAPITRE 5. - Chats trouvés

Art. 17.§ 1er. En dérogation à l'article 4, le responsable d'un refuge agréé peut accueillir des chats non identifiés.

Le responsable du refuge agréé fait identifier et enregistrer l'animal à son nom après le délai prévu à l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. § 2. Un chat non identifié est rendu à son responsable seulement après avoir été identifié et enregistré au nom de ce dernier. Les frais inhérents à l'enregistrement sont à charge du responsable. § 3. Un chat identifié mais non enregistré est rendu à son responsable seulement après avoir été enregistré au nom de ce dernier. Les frais inhérents à l'enregistrement sont à charge du responsable. CHAPITRE 6. - La base de données

Art. 18.La base de données contient les renseignements suivants : 1° les données du chat: a) numéro d'identification;b) date de naissance;c) date d'identification;d) sexe;e) date de stérilisation;f) race;g) couleur et type du pelage;h) nom;i) le lieu de détention du chat j) statut : perdu, volé, mort, exporté.2° les données du responsable : a) nom et prénom;b) numéro d'identification du Registre national;c) adresse complète;d) numéro de téléphone;e) adresse électronique;f) numéro d'agrément;3° les données du vétérinaire : a) numéro d'identification de l'Ordre;b) prénom et nom ;c) adresse.

Art. 19.Les personnes suivantes ont accès via internet à la base de données : 1° le responsable, pour toutes les données actuelles qui concernent leurs chats; 2° pour toutes les données, les autorités compétentes en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.; 3° les vétérinaires, les refuges et toute personne qui dispose du numéro de microchip de l'animal, pour les données nécessaires pour retrouver le responsable d'un chat perdu ou abandonné ;4° les vétérinaires, pour toutes les données actuelles qui concernent les chats et pour lesquelles le responsable demande d'y apporter des modifications.

Art. 20.La gestion de la base de données comporte : 1° l'enregistrement des données des chats et de son responsable présents en Région de Bruxelles-Capitale dans une base de données;2° la sécurisation de l'accès à la base de données;3° l'assurance du lien entre les données du chat et de son responsable;4° la délivrance de la preuve d'enregistrement mentionnée à l'article 7;5° la maintenance de la base de données.

Art. 21.La gestion de la base de données est financée par des redevances dont le montant et le mode de recouvrement sont déterminés par le Ministre. Ces redevances sont payées au plus tard lors de l'enregistrement et sont à charge du responsable de l'animal. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre.

Art. 23.La Secrétaire d'Etat qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, le 7 juillet 2016.

Le Ministre-Président, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Pascal SMET

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