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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 15 décembre 2016
publié le 08 février 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2017010567
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08/02/2017
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15/12/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des agents des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 18 avril 1967 et par les lois des 30 juin 1975, 17 juin 1991, 19 juillet 1991, 19 avril 2002, 24 décembre 2002;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 11 juillet 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2014 ;

Vu le « test genre » du 21 novembre 2016 en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le protocole du Comité de secteur XV, n° 2015/03, donné le 10 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 22 juin 2015 ;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 26 juin 2015;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 26 février 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/02/2015 pub. 23/03/2015 numac 2015003086 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets des services d'administration générale de l'Etat pour l'année 2008 et des Services de l'Etat à gestion séparée pour des années précédentes fermer ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juillet 2015;

Vu l'avis 58.397/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2016 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt publics transférés pour la mise en oeuvre du transfert de compétences opérés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 2.Dans le présent arrêté : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale de la Région de Bruxelles-Capitale est dénommé « le statut » ;2° le mot « agent » désigne l'agent ou le stagiaire transféré d'un Service public fédéral ou d'un organisme d'intérêt public vers les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE 2. - De la conversion des grades et de l'ancienneté

Art. 3.Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de gauche de l'annexe du présent arrêté et bénéficient de l' échelle de traitement y attachée les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie de grade en regard dans la colonne de droite.

Art. 4.Les agents conservent l'ancienneté de service, de grade et de niveau ainsi que l'ancienneté pécuniaire telle que fixée la veille de la date de leur transfert.

L'ancienneté visée à l'alinéa 1er obtenue dans un service public duquel l'agent a été transféré lui reste acquise, quel que soit le mode de calcul de l'ancienneté en vigueur au sein de ce service.

Art. 5.Les services effectifs sont prestés dans la dernière échelle de traitement dont les agents bénéficient la veille de la date de leur transfert, valorisés au titre d'ancienneté d'échelle.

En cas de prestations partielles, il est tenu compte de la durée des services effectifs prestés pour le calcul de l'ancienneté d'échelle.

TITRE 3. - La promotion par accession au niveau supérieur

Art. 6.Les agents de l'Etal lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans le service public fédéral auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent, dans les organismes d'intérêt public, les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté cette sélection dans les services du Gouvernement.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé à la même sélection.

Si les procès-verbaux des sélections ont été clos à des date différentes, priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

TITRE 4. - Du traitement, des allocations, des primes et des indemnités CHAPITRE 1er. - Du traitement Section 1re. - Des échelles de traitements

Art. 7.Les agents reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

Art. 8.Si le traitement octroyé, en application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée déterminées par le statut, dans l'échelle correspondant au nouveau grade de l'agent, est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque : 1° l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure ou ;2° par application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou;3° suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou ;4° une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade. Section 2. - Du pécule de vacances

Art. 9.Le pécule de vacances dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 10.Si le pécule de vacances octroyé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve le pécule de vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. Section 3. - De l'allocation de fin d'année

Art. 11.L'allocation de fin d'année dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 12.Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. CHAPITRE 2. - Des allocations et des primes

Art. 13.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant des allocations et des primes fixées par le Livre II, Titre II du statut est inférieur à celui dont bénéficient les agents la veille de la date de leur transfert, un complément d'allocation ou de prime leur est octroyé pour compenser la différence.

Art. 14.La prime de développement des compétences est versée à l'agent jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles statutaires qui étaient applicables à l'agent la veille de la date de son transfert.

Art. 15.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 16.A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, l'agent reçoit une échelle de traitement équivalente à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée à l'agent en application de la carrière fonctionnelle et de la carrière hiérarchique est inférieure à ce qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque : 1° l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure ou;2° par application des règles de la carrière fonctionnelle normale et de la carrière fonctionnelle accélérée la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou;3° suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure ou;4° une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade.

Art. 17.Lorsque les attestations de réussite des épreuves certifiantes sont délivrées à une date postérieure à la date du transfert, la prime de développement des compétences est versée avec un effet rétroactif à la date dudit transfert. CHAPITRE 3. - Des indemnités

Art. 18.Les agents conservent le bénéfice des indemnités, fixées par le Livre II, Titre II du statut, allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que : 1° la fonction de l'agent à la date de son transfert le justifie ou;2° ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions. Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.

TITRE 5. - Des congés et des absences

Art. 19.Les agents ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils bénéficient au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.

Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.

Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.

En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.

Cependant, lorsque l'agent n'a pas pu prendre l'entièreté ou une partie de son congé annuel à cause d'un absence pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, el congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessitées de service.

Art. 20.Les agents absents ou en congé la veille de la date de leur transfert en application des chapitres XII, XIII et XIV de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.

La durée écoulée des congés ou des absences à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.

Art. 21.Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 19 puisse être remis en cause.

Art. 22.Les agents bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.

La durée pendant laquelle l'agent a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.

Art. 23.A la date de leur transfert les agents conservent le solde des jours de congé pour maladie dont ils bénéficient en application du Chapitre VIII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 24.Les agents effectuant la veille de la date de leur transfert des prestations réduites pour raisons médicales en application des articles 50 à 54 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatifs aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat conservent le bénéfice de ce régime de travail.

TITRE 6. - De la mobilité interne volontaire et de la mobilité intra-régionale volontaire

Art. 25.Pour l'application du livre Ier, titre V, chapitres Ier et II du statut, sont seules prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'emploi les prestations effectuées par l'agent après la date du transfert.

Art. 26.Pour l'application du chapitre II, section 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, sont seules prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade les prestations effectuées par l'agent après la date du transfert.

TITRE 7. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2015.

Art. 28.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 15 décembre 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL

ANNEXE

Niveaux et grades des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale Niveau, graad instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Grades ou classes Agents de l'Etat fédéral Graad of klasse Rijkspersonneel

Niveau A

Niveau A

Directeur (A300)/ Ingénieur Directeur (A310)/ Directeur scientifique (A310)-Rang A3 Directeur (A300)/ Ingenieur -directeur (A310)/ wetenschappelijke directeur (A310)-Rang A3

Classe A3 : grades des classes A31, A32 et A33 NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35 Klasse A3 : graad van klassen A31, A32 en A33 NA31, NA32, NA33, NA34 en NA35

Premier attaché (A200, A210, A220)/ Premier ingénieur (A220)/ Premier attaché scientifique (A220)/ Capitaine de port (A210)-Rang A2 Eerste attaché ( A A200, A210, A220)/ Eerste-ingenieur (A220)/ Eeerste wetenschappelijke attaché (A220)/ Havenkapitein (A210)-Rang A2

Classe A2 : grades des classes A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25 Klasse A2 : graad van klassen A21/A22 et A 23 NA21, NA22, NA23, NA24 en NA25

Attaché (A101, 102, 103)/ Ingénieur (A111, 112, 113)/ Attaché scientifique (A111, 112, 113)/ Médecin (A111, 112, A113)-Rang A1 Attaché (A101, 102, 103)/ Ingenieur (A111, 112, 113)/ wetenschappelijke attaché (A111, 112, 113)/ Geneesheer(A111, 112, A113)-Rang A1

Classe A1 : grades des classes A11 et A12 NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16 Klasse A1 : graad van klassen A11 et A12 NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 en NA16


Niveau B

Niveau B

Expert administratif Administratief deskundige

Expert financier Financieel deskundige

Assistant (B101, 102, 103)- Rang B1 Assistent (B101, 102, 103)- Rang B1

Expert technique Technische deskundige

Expert fiscal Fiscaal deskundige

Expert ICT ICT-deskundige


Niveau C

Niveau C

Assistant administratif Administratieve medewerker

Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1

Assistant technique Technische assistent

Adjoint (C101, 102, 103)-Rang C1

Assistant financier Financieel assistent

Assistant de sécurité Veiligheidsassistent


Assistant administratif/Chef administratif (22B) Administratieve medewerker/Bestuurchef (22B)

Adjoint C200-Rang C2

Assistant technique/Chef administratif (22B) Technische assistent/Bestuurchef (22B)

Adjoint C200-Rang C2

Assistant financier/Chef administratif (22B) Financieel assistent /Bestuurchef (22B)

Assistant de sécurité/Chef administratif (22B) Veiligheidsassistent/Bestuurchef (22B)


Niveau D

Niveau D

Collaborateur administratif Administratief medewerker

Collaborateur technique Technische medewerker

Collaborateur financier financieel medewerker

Commis (D101, 102, 103)-Rang D1 Klerk (D101, 102, 103)-Rang D1

Collaborateur de sécurité Veiligheidsmedewerker

Collaborateur opérationnel Operationeel medewerker

Brigadier opérationnel Operationeel brigadier

Collaborateur restaurant/Nettoyage Medewerker keuken/Schoonmaak

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