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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 01 juin 2017
publié le 09 juin 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d'entreprises

source
region de bruxelles-capitale
numac
2017012528
pub.
09/06/2017
prom.
01/06/2017
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eli/arrete/2017/06/01/2017012528/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d'entreprises


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.3.1, 2.3.3, 2.3.23, 2.3.24, 2.4.5, 2.4.7 et 4.4.1;

Vu l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer relative aux plans de déplacements ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises ;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 14 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 22 décembre 2016 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de Mobilité, donné le 23 janvier 2017 ;

Vu l'avis 61.140/2 du Conseil d'Etat donné le 12 avril 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et du Ministre de la Mobilité;

Après délibération, Arrête : Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° travailleur effectivement occupé sur le site : travailleur qui, normalement, commence et termine au moins la moitié de ses journées de travail sur le site, même s'il fait des déplacements professionnels à partir du site;2° année de référence : année au cours de laquelle le plan de déplacements d'entreprise est établi;la première année de référence est 2011; les années de référence ultérieures se suivent tous les trois ans à partir de la première année de référence; 3° Ecoscore : Ecoscore tel que défini à l'article 1er, 11° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises ;4° Code : l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; 5° administration : au sens de l'article 2.3.1, 1° du Code, la Direction Stratégie de Bruxelles Mobilité - Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles ; 6° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;7° les Ministres : les Ministres ayant respectivement l'Environnement et la Mobilité dans leurs attributions; 8° courrier électronique : courrier électronique au sens de l'article I.18, 2° du Code de droit économique qui porte une signature électronique au sens de l'article I.14, 11° du même Code ;; 9° autosolisme : utilisation d'une voiture par une personne seule;10° comité : comité de suivi, composé de représentants de l'Institut, de l'administration et des Ministres;11° pic de pollution atmosphérique : niveau de pollution atmosphérique justifiant la mise en oeuvre de mesures d'urgence tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 2008 déterminant les mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique par les microparticules et les dioxydes d'azote ;12° transfert modal : la diminution de la part de l'autosolisme au profit des modes de déplacement s'intégrant dans une gestion durable de la mobilité et plus respectueux de l'environnement, tels que la marche à pied, le vélo, les transports en commun privé ou public et le covoiturage ; 13° pouvoirs publics régionaux et locaux : les pouvoirs publics régionaux et locaux tels que définis à l'article 1.3.1, 5° et 6° du Code, occupant plus de 100 travailleurs sur un même site ; 14° voiture personnelle : véhicule tel que définie à l'article 1er, 3° l'arrêté 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises ;15° MPV (Multi-purpose Vehicle) : véhicule tel que défini à l'article 1er, 4° l'arrêté 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises;16° voiture électrique : voiture électrique telle que définie à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises.17° voiture de société : véhicule mis gratuitement à disposition du travailleur par l'entreprise, qui l'utilise, notamment, à des fins personnelles, telles que les déplacements domicile travail. Champ d'application

Art. 2.§ 1er. L'arrêté s'applique à toute entreprise occupant plus de 100 travailleurs sur un même site, tel que défini à l'article 2.3.1,4° du Code. § 2. Une dérogation au § 1er peut être obtenue par toute entreprise faisant la preuve que le nombre de travailleurs effectivement occupés sur le site, tel que défini à l'article 1er, 1°, est inférieur ou égal à 100. Cette possibilité permet à certaines entreprises de tenir compte du nombre de déplacements réellement effectués par les travailleurs vers le site.

La demande de dérogation motivée doit parvenir à l'Institut au plus tard le 15 septembre de l'année de référence par courrier électronique. Dans un délai de 30 jours après réception de la demande, l'Institut octroie ou refuse la dérogation et envoie cette décision par courrier électronique à l'entreprise.

Etablissement et envoi du plan de déplacements d'entreprise

Art. 3.Les entreprises visées à l'article 2, § 1er établissent un plan de déplacements d'entreprise le 30 juin de l'année de référence.

Conformément à l'article 2.3.22, § 3 du Code, elles peuvent établir un plan de déplacements commun.

Elles transmettent leur plan à l'Institut au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence.

Si plusieurs entreprises établissent un plan de déplacement commun, la transmission du plan de déplacements commun par une des entreprises concernées suffit.

Le formulaire du plan de déplacements d'entreprise

Art. 4.§ 1er. Le plan de déplacements d'entreprise est composé d'un formulaire « plan de déplacements d'entreprise » dûment complété via l'application électronique prévue à cet effet par l'entreprise ou par un groupe d'entreprises, tel que précisé dans l'article 2.3.22 §§ 3 et 4 du Code, et de ses annexes éventuelles. § 2. L'application électronique est conçue par l'Institut en concertation avec l'administration et de façon à permettre la réponse des entreprises à l'obligation fédérale de collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail en vertu, notamment, de l'article 15 point l de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Le formulaire est disponible via le site internet de l'Institut. § 3. Dans le respect des articles 2.3.23 et 2.3.24 du Code, le formulaire comprend au minimum les renseignements établis en annexe I de l'arrêté.

Actions obligatoires

Art. 5.§ 1er. Les actions qui doivent figurer dans le plan d'actions et être mises en oeuvre en vertu de l'article 2.3.24 du Code sont précisées comme suit : A) Personne de contact Lors de l'établissement du plan de déplacements, l'entreprise désigne une personne de contact et communique ses coordonnées : 1° à l'Institut via le formulaire visé dans l'article 4 qu'elle transmet;2° aux travailleurs, au plus tard 3 mois après la transmission du plan à l'Institut. Quand l'entreprise change de personne de contact, elle en communique les coordonnées à l'Institut dans les 6 mois par courrier électronique. Elle communique également son identité aux travailleurs dans ce même délai.

Les entreprises qui établissent un plan de déplacements commun peuvent désigner une seule personne de contact pour le site.

B) Information et communication à propos du plan de déplacements : 1° Au plus tard 3 mois après sa transmission, l'entreprise met les informations relatives au plan à disposition des travailleurs.Il s'agit de communiquer, au minimum, la répartition des travailleurs selon leur mode de transport, les objectifs de transfert modal et de rationalisation des déplacements visés par l'entreprise ainsi que les mesures prises et planifiées. 2° L'entreprise veille à informer tout nouveau travailleur du plan de déplacements d'entreprise dès son arrivée. C) Actions de sensibilisation A partir de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise développe, chaque année, à l'attention de son personnel, des actions de sensibilisation pour favoriser la réalisation de ses objectifs de transfert modal, de rationalisation des déplacements et de diminution de l'autosolisme.

D) Plan d'accès Au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise met un plan d'accès du site, tel que défini à l'article 2.3.1, 4° du Code, à disposition de ses travailleurs et visiteurs. Si l'entreprise dispose d'un site Internet, le plan d'accès y est consultable. L'entreprise tient ce plan d'accès à jour.

Pour toute entreprise qui déménage, un plan d'accès du nouveau site est disponible et communiqué aux travailleurs au plus tard un mois avant le déménagement.

E) Transport public et vélo Au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise met en place des mesures destinées à favoriser le recours aux transports publics et vélos tant pour les déplacements domicile travail que pour les déplacements professionnels. Au moins deux de ces mesures figurent à l'annexe II. Pour les entreprises qui mettent des voitures de société à disposition de plus de dix travailleurs effectivement occupés sur le site, la mesure 5 de l'annexe II est obligatoire.

F) Parking vélos Au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise met un parking vélos à disposition de ses travailleurs et visiteurs, conformément aux prescriptions techniques reprises en annexe III de l'arrêté.

G). Véhicules moins polluants 1° Si l'entreprise dispose d'une flotte de plus de cinq voitures de société ou de véhicules de service : a) elle en calcule, au moins tous les trois ans, l'Ecoscore moyen et le renseigne dans le formulaire ;b) elle indique, pour la flotte de service (voitures et MPV), ses objectifs en matière d'amélioration de l'Ecoscore moyen, d'insertion de véhicules électriques ainsi que d'autres objectifs visant à réduire l'impact environnemental de la flotte, comme la diminution du nombre de kilomètres parcourus ou l'augmentation du nombre de vélos de service.c) elle met en place, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de référence, une procédure incluant l'Ecoscore parmi les facteurs intervenant lors du choix de nouveaux véhicules.Cette procédure s'applique tant à l'achat qu'à la prise en leasing de véhicules de service et de voitures de société par l'entreprise et vise à orienter le choix vers des véhicules avec un meilleure Ecoscore. Si le choix de la voiture de société repose auprès du travailleur, la procédure prévoit que l'Ecoscore lui soit communiqué dans les critères descriptifs des voitures ou qu'il reçoit, au minimum, une information par rapport à l'Ecoscore. 2° Sans préjudice au 1°, les pouvoirs publics régionaux et locaux : a) réalisent une analyse de la composition et de l'utilisation de leur parc automobile (nombre de kilomètres par jour, temps entre les déplacements, type d'utilisation) et fixent des objectifs d'amélioration de l'Ecoscore moyen de leur parc automobile, de réduction des kilomètres effectués, de réduction du parc automobile et de remplacement d'une partie du parc automobile par des vélos, des vélos électriques et/ou des véhicules électriques, tenant compte des dispositions reprises au point b).Au plus tard au 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence, ils informent l'Institut des conclusions de cette analyse et des objectifs par le biais d'un formulaire à joindre au rapport tel que défini à l'article 9 de l'arrêté du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises. b) ont l'obligation de convertir, lors de l'achat ou du leasing de voitures personnelles, partiellement leur flotte en voitures électriques.Sur une période de trois années, au moins 25 % des nouvelles voitures personnelles achetées ou prises en leasing par les pouvoirs publics régionaux doivent être des voitures électriques. Pour les pouvoirs publics locaux, le pourcentage est d'au moins 15 %. A partir du 1er janvier 2018, cette mesure concerne également les MPV. A partir du 1er janvier 2020, la conversion d'une partie de la flotte se fera suivant les mêmes conditions sauf le pourcentage qui sera de 40 % au moins pour les pouvoirs publics régionaux et de 25 % au moins pour les pouvoirs publics locaux. Dans le cas où le nombre de voitures personnelles dans la flotte aurait été réduit depuis le 1er janvier 2013, chaque voiture personnelle en moins peut être comptée comme une voiture électrique. De même, chaque MPV en moins dans la flotte depuis le 1er janvier 2017, peut être comptée comme un MPV électrique.

L'Institut peut accorder des dérogations aux obligations énoncées au point b). Les demandes de dérogation ne sont recevables que si elles indiquent avec précision les motifs pour lesquels un véhicule électrique ne permet pas de satisfaire aux exigences techniques ou aux exigences d'utilisation du véhicule en question. Ces demandes de dérogation doivent être introduites auprès de l'Institut à l'aide du formulaire que l'Institut met à disposition via Internet. Différentes demandes de dérogations peuvent être introduites à l'aide d'un seul formulaire. L'Institut évalue ces demandes à la lumière de l'analyse de la composition et de l'utilisation de la flotte, rédigée par le pouvoir public, comme détaillé au point a). Dès la réception de la demande de dérogation, l'Institut établit un accusé de réception et dispose d'un délai de 45 jours pour notifier sa décision. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la dérogation est réputée tacitement acceptée. Les véhicules pour lesquels une dérogation est accordée ne sont pas pris en compte pour l'application des règles de conversion d'une partie de la flotte en véhicules électriques.

Le Gouvernement évalue la nécessité d'augmenter le pourcentage minimum de véhicules électriques au terme de chaque période de trois ans, en tenant compte des caractéristiques des véhicules électriques disponibles sur le marché.

Conformément à l'article 2.4.7 du Code, en cas d'intégration de voitures et de MPV électriques dans la flotte, le pouvoir public régional ou local doit recourir à 100 % d'électricité verte au sens de l'article 2, 7° de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. 3° Pour l'application des points précédents, lorsque la voiture ne figure pas dans la base de données de véhicules du site web www.ecoscore.be, l'Ecoscore doit être calculé à l'aide du module de calcul du site web ou selon la formule et la méthodologie définies sur le site web. Les données d'émission et la consommation du véhicule sont celles qui figurent sur le Certificat de Conformité (COC). Si certaines données d'émission font défaut sur le COC, les valeurs limites de la norme Euro du véhicule seront utilisées.

H) Actions spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation d'urgence impactant la mobilité des travailleurs 1° Au plus tard au 31 octobre de l'année qui suit l'année de référence, l'entreprise fixe : a) les mesures qu'elle mettra en place en cas de pic de pollution atmosphérique.Il s'agit de mesures permettant de limiter les émissions de polluants provenant du trafic automobile dans le cadre des déplacements domicile travail et professionnels, telles que favoriser le transfert modal ou organiser le télétravail ; b) les mesures qu'elle mettra en place afin de répondre à d'autres situations d'urgences, telles que des conditions météo difficiles des événements extérieurs limitant l'accès à l'entreprise en voiture ou réduisant l'offre de transports en commun.Il s'agit de mesures permettant de limiter l'impact sur l'activité de l'entreprise, telles que favoriser le transfert modal, encourager le covoiturage ou organiser le télétravail. 2° En situation de pic de pollution atmosphérique et autres situations d'urgence, l'entreprise communique sur les mesures qu'elle a définie conformément au point 1° ainsi que sur son accessibilité multimodale, dans les meilleurs délais. § 2. Pour les entreprises qui déménagent vers un autre site dans les 12 mois qui suivent le 30 juin de l'année de référence, les points B, C, D et F du paragraphe précédent s'appliquent au nouveau site.

Procédure de réception du plan de déplacements d'entreprise

Art. 6.Dès la réception du plan de déplacements d'entreprise, l'Institut envoie une attestation de dépôt à l'entreprise par courrier électronique.

Dans un délai de 3 mois à dater de sa réception, l'Institut envoie à l'entreprise, par courrier électronique, un accusé de réception précisant si le dossier est complet ou incomplet. Passé ce délai, le plan de déplacements est considéré complet.

L'accusé de réception de dossier incomplet indique le délai de 30 jours dans lequel l'entreprise doit fournir les compléments.

Si l'Institut estime que les compléments fournis par l'entreprise sont insuffisants, il envoie à l'entreprise, par courrier électronique, un nouvel accusé de réception de dossier incomplet endéans les 30 jours qui suivent la réception des compléments. Passé ce délai, le plan de déplacements d'entreprise est réputé complet.

Audit

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 2.3.23 du Code, l'Institut peut réaliser un audit de sa propre initiative sur base du formulaire complété et adressé à l'Institut.

Conformément à l'article 2.3.2 du Code, l'entreprise peut également d'initiative demander la réalisation d'un audit. Ces audits sont gratuits. L'entreprise exprime sa demande dans le formulaire. Dans le cas où un audit est réalisé par l'Institut, l'entreprise met à la disposition de l'Institut tous les éléments qui permettent la réalisation de l'audit. § 2. Conformément à l'article 2.3.2 du Code, l'Institut réalise au moins les actions suivantes dans le cadre de chaque audit : 1° discussion relative au plan de déplacements avec la personne de contact;2° visite du site;3° contrôle de la conformité du plan de déplacements avec l'arrêté;4° contrôle de la mise en oeuvre du plan d'actions;5° rédaction d'un rapport d'audit. § 3. Le rapport d'audit comprend les éléments indiqués ci-dessous : 1° Une description des éventuels renseignements complémentaires que l'entreprise doit fournir à l'Institut permettant de vérifier la conformité du plan de déplacements au présent arrêté.2° Une modification du plan d'actions comprenant une description et un échéancier d'exécution des actions supplémentaires à mettre en oeuvre par l'entreprise, si l'Institut estime que le plan d'actions ne permet pas d'atteindre les objectifs du plan de déplacements.3° Un octroi ou un refus motivé de la demande, au cas où l'entreprise a demandé une dérogation aux obligations visées à l'article 5, F.4° Les éléments à modifier permettant à l'entreprise de se mettre en conformité, si l'Institut estime que la mise en oeuvre du plan de déplacements n'est pas conforme à l'arrêté.5° D'éventuelles suggestions pour améliorer le plan de déplacements d'entreprise. § 4. Au plus tard un mois après la visite du site, l'Institut transmet le rapport d'audit à l'entreprise par courrier électronique et en envoie une copie à l'administration. § 5. Annuellement, l'Institut communique un bilan des audits effectués au comité.

La mise en oeuvre du plan de déplacements d'entreprise

Art. 8.L'entreprise met en oeuvre son plan de déplacements d'entreprise tel que décrit dans son formulaire. Toutefois, si l'Institut a modifié le plan d'actions dans le rapport d'audit, l'entreprise met en oeuvre ce dernier.

Le permis d'environnement lié au site peut inclure et préciser la mise en oeuvre d'actions prévues dans le plan de déplacements ou dans le rapport d'audit.

Actualisation du plan de déplacements d'entreprise

Art. 9.Pour les entreprises visées à l'article 2, § 1er, l'actualisation du plan de déplacements consiste en l'établissement d'un plan de déplacements d'entreprise au 30 juin de l'année de référence suivante conformément aux articles 3 à 8.

Gestion des données

Art. 10.L'Institut rassemble les données des plans de déplacements d'entreprises dans une base de données, dont la structure est établie par le comité.

Le contenu de la base de données et son descriptif sont fournis à l'administration sur demande.

L'Institut et l'administration effectuent une analyse des données, laquelle est communiquée aux Ministres à chaque actualisation. Le cahier des charges relatif à cette analyse est réalisé par l'Institut et l'administration.

Aide aux entreprises

Art. 11.§ 1er. L'Institut met à disposition des entreprises des outils d'aide visant à compléter le formulaire " plan de déplacements d'entreprise ", notamment un outil pour l'analyse cartographique des déplacements des travailleurs. § 2 En concertation avec le comité, l'Institut et l'administration mettent à disposition des entreprises des outils d'aide visant à la réalisation du plan d'actions et en particulier des actions obligatoires telles que précisées à l'article 5.

Ainsi, pour aider les entreprises à faire face à une situation de pic de pollution tel que précisé à l'article 5, H, l'Institut et l'administration mettent à disposition : 1° un outil qui permet de recevoir un message d'alerte par sms ou par email en cas de risque de pic de pollution;2° des éléments d'information qui permettent de faciliter la communication auprès des travailleurs sur les mesures d'urgence mises en oeuvre par la Région de Bruxelles-Capitale et les comportements à adopter. § 3. L'administration est l'interlocutrice privilégiée de l'ensemble des acteurs de la mobilité et répond aux questions liées à la politique régionale de mobilité. Elle relaye également les demandes des entreprises au niveau régional et communal et développe des outils de mobilité et des actions en faveur du transfert modal, tant au niveau d'une entreprise que d'un grouped'entreprises dans un même quartier ou entre entreprises de même fonction. § 4. L'Institut et l'administration informent les entreprises de la mise à disposition des nouveaux outils pour les entreprises. § 5. Dans le cadre des actions obligatoires reprises à l'article 5, G, l'Institut organise des formations à l'attention des pouvoirs publics régionaux et locaux et met à leur disposition un outil pour effectuer l'analyse de leur flotte. Cet outil fournit au moins l'information relative à la moyenne d'Ecoscore de la flotte, la mesure dans laquelle les véhicules obtiennent un meilleur ou moins bon score que cette moyenne et quels véhicules entrent en ligne de compte pour le remplacement par des vélos, des vélos électriques et/ou des voitures électriques.

Prix mobilité

Art. 12.Le comité peut décerner un prix de mobilité à une ou plusieurs entreprises. Ce prix est attribué selon les critères suivants : 1° l'aspect innovant des actions mises en oeuvre;2° les résultats obtenus;3° les efforts consentis. Comité

Art. 13.Il est créé un comité. Il se réunit tous les six mois et sur demande.

Le comité valide le formulaire rédigé par l'Institut.

Le comité peut faire des propositions d'outils d'aide à l'exécution des plans.

Disposition exécutoire

Art. 14.Les dispositions du livre 2, titre 3, à l'exception du chapitre 3, ainsi que article 4.2.4 du Code entrent en vigueur.

Disposition abrogatoire

Art. 15.Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises.

Exécutoire

Art. 16.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Bruxelles, le 1er juin 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie C. FREMAULT Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

P. SMET

Annexe I : éléments minimaux devant figurer dans le formulaire énoncé à l'article 4 de l'arrêté 1° Renseignements généraux : a) Identification de l'entreprise : nom, adresse du site, numéro d'entreprise et numéro d'unité d'établissement de la Banque carrefour des Entreprises; b) les coordonnées de la personne de contact, visée à l'article 2.3.1, 8° du Code (nom, prénom, adresse de contact, numéro de téléphone, adresse email);c) la demande facultative d'un audit, tel que précisé à l'article 7.2° Diagnostic : a) le nombre de travailleurs sur le site et une estimation du nombre de travailleurs effectivement occupés sur le site;b) le nombre de travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou de travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise, pour autant qu'il commence et termine au moins la moitié de ses journées de travail sur le site, même s'il fait des déplacements professionnels à partir du site;c) la répartition des travailleurs selon les horaires de travail;d) la répartition des travailleurs selon le code postal de leur domicile et leur mode de déplacement principal pour leurs déplacements domicile travail (voiture seul ou avec des membres de la famille, voiture avec d'autres travailleurs, train, métro/tram/bus STIB, De Lijn ou TEC, transport collectif organisé par l'entreprise, vélo, cyclomoteur ou moto, à pied, autre);e) une estimation du nombre moyen de déplacements professionnels par jour et de la répartition de ces déplacements selon le mode de transport utilisé et selon la destination (à l'intérieur ou à l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale);f) une estimation du nombre moyen de livraisons de biens entrants et sortants par jour;g) une estimation du nombre moyen de visiteurs par jour;s'il s'agit de plus de 50 visiteurs par jour, la répartition des visiteurs selon leur mode de déplacement principal et leur provenance (de l'intérieur ou de l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale); h) le nombre de voitures de société, de voitures de service, de camionnettes, de camions, d'autocars, de deux-roues motorisés et de vélos mis à disposition par l'entreprise sur le site;i) le nombre de places de parking, louées ou en propriété, à disposition exclusive de l'entreprise, la gestion de ces places (nombre de places réservées aux travailleurs, visiteurs et véhicules de service, payant ou non) et une estimation du nombre de places utilisées aux abords du site;j) une description des actions déjà menées par l'entreprise pour améliorer la mobilité et l'accessibilité du site ou pour diminuer l'impact des déplacements sur l'environnement;k) la liste des entreprises présentes sur le même site ou à proximité, avec lesquelles il serait avantageux d'établir un plan de déplacements commun ou des actions communes;l) une description de la qualité de l'accessibilité du site en transports en commun, à pied, à vélo et en voiture;m) une analyse des informations visées aux points a) à l).n) de manière facultative, la répartition hommes - femmes pour le points a) et la répartition selon leur mode de déplacement principal pour leurs déplacements domicile-travail.3° Plan d'actions : a) les objectifs de transfert modal et de rationalisation des déplacements visés par l'entreprise à atteindre au 30 juin de l'année de référence suivante moyennant l'exécution du plan d'actions.Ceux-ci concernent les déplacements domicile travail et les déplacements professionnels; b) une description de la mise en oeuvre des actions obligatoires, incluant le planning de réalisation dont les délais ont été fixés à l'art.5 ; c) une description des autres actions que l'entreprise décide de mettre en oeuvre pour le 30 juin de l'année de référence suivante pour atteindre les objectifs du plan de déplacements. Annexe II - Liste des mesures éligibles visant à favoriser le report modal de la voiture vers les transports publics et le vélo 1) Mise à disposition d'informations. L'entreprise met à disposition de ses travailleurs les informations sur les possibilités de se rendre à l'entreprise en transports en commun. Il s'agit notamment d'informations concernant les arrêts, lignes, horaires, itinéraires et tarifs. Elles complètent les informations contenues dans le plan d'accès du site. 2) Actions de sensibilisation. Chaque année, l'entreprise organise des sessions d'information et des actions de sensibilisation afin d'informer les travailleurs des mesures et des actions qui ont été prises afin de promouvoir l'utilisation des transports en commun et d'inciter les travailleurs à en faire usage. 3) Intervention dans les frais de transports en commun dès le premier kilomètre. L'obligation légale n'étant que partielle, l'entreprise augmente sa part afin d'offrir des abonnements gratuitspour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. et ceci de préférence via des conventions tiers-payant. Sans préjudice à d'autres dispositions législatives, ces abonnements sont offerts sans restriction par rapport à la distance minimale entre le domicile et le lieu de travail.

De façon complémentaire, elle peut également rembourser ou mettre à disposition de ses employés ou visiteurs, des titres de transport à utiliser dans le cadre des déplacements professionnels ou des visiteurs. 4) Intervention pour les déplacements complémentaires en amont et en aval. L'entreprise intervient dans les déplacements complémentaires en amont et/ ou aval. Parmi les possibilités figurent non seulement les indemnités de bicyclette et pour piétons, mais également les abonnements pour des vélos en libre-service et de carsharing, ainsi que l'organisation de navettes d'entreprise depuis les principaux arrêts d'arrivée. 5) Combinaison ou substitution de la voiture de société. 5.1 L'entreprise propose la combinaison ou la substitution d'une voiture de société avec, ou par, un « paquet mobilité ». Le paquet mobilité offre au travailleur les modes de transport adaptés à ses besoins incluant notamment le vélo en libre-service, et les abonnements de transports publics ou le vélo. 5.2. A la demande de l'employé, tant que l'entreprise n'a pas attribué de paquet mobilité, elle offre en combinaison à la voiture de société l'abonnement du vélo en libre-service, et, le cas échant, l'abonnement annuel de transports en commun.

A partir de 2020, la notion de vélo inclut également le vélo électrique. 6) Cofinancement de l'offre en matière de transports en commun en concertation avec les opérateurs de transport et en particulier avec la STIB. Parallèlement à une concertation régulière menée avec les opérateurs de transport sur l'offre et la qualité du transport en commun vers et depuis l'entreprise ou le site de travail, l'entreprise participe de manière active à l'élargissement de l'offre par le biais d'un cofinancement ou d'autres mesures pour garantir une couverture suffisante les frais d'infrastructure et d'exploitation de cette offre supplémentaire pour les opérateurs de transport et particulièrement pour la STIB. Annexe III : Prescriptions techniques relatives aux parkings vélo 1° Le parking vélos comprend un nombre suffisant d'emplacements vélos, permettant d'accueillir les travailleurs et les visiteurs qui rejoignent le site à vélo, augmenté de 20%. Le nombre d'emplacements vélos ne peut être inférieur à un cinquième du nombre d'emplacements de parking pour véhicules motorisés à disposition exclusive de l'entreprise, tel que visé en annexe I, 2°, i.

Le nombre suffisant d'emplacements vélos peut être fixé dans le rapport d'audit tel que prévu à l'article 7. 2° A la demande motivée de l'entreprise, une dérogation au nombre minimum d'emplacements précisé au point 1° ci-dessus peut être octroyée dans le cadre de l'audit. Cette demande est exprimée dans le formulaire visé à l'article 4. En cas de demande de dérogation, l'obligation prévue à l'article 5, F est suspendue en attendant le résultat de l'audit. L'audit accorde ou refuse la dérogation et motive cette décision. 3° Les emplacements vélos sont : facilement repérables et bien éclairés ; pour les travailleurs, couverts de manières à être protégés des intempéries ; dans la mesure du possible, localisés à proximité des entrées ou noyaux de circulation verticale ; autant que possible de plain-pied ou, à défaut, accessibles par une pente douce, en veillant à minimiser le nombre de portes et de marches à franchir ; situé au maximum à un niveau de différence par rapport à la voie publique si l'accès se fait par une rampe de parking et le cheminement y menant doit garantir la sécurité des utilisateurs ;

Si l'accès au parking vélo se fait par un ascenseur, celui-ci a une profondeur d'au minimum 2m. 4° Chaque vélo rangé dans un emplacement doit pouvoir être attaché à un support ancré et difficilement démontable. Le dispositif de fixation des vélos doit permettre de cadenasser ensemble le cadre et au moins une roue : le modèle en « U » inversé est fortement encouragé ; les systèmes de râteliers permettant d'attacher le cadre sont autorisés ; les systèmes de type « pince-roue simple » sont interdits. 5° Le parking vélos doit disposer d'une aire de manoeuvre suffisante afin de permettre une manipulation aisée des vélos.6° Le cheminement des cyclistes pour accéder aux emplacements doit être facile et sécurisé.L'itinéraire (via une signalétique) à partir de la voirie jusqu'au parking vélo doit être indiqué.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 01/06/2017 relatif aux plans de déplacements d'entreprises ;

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie C. FREMAULT Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics P. SMET

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