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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 janvier 2017
publié le 31 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités du régime préférentiel applicable aux droits de succession en cas de transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales

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region de bruxelles-capitale
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31/01/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités du régime préférentiel applicable aux droits de succession en cas de transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, et 60bis/3, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession, insérés par l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale;

Vu le test genre réalisé en application de l'article 3 de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 16 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2016;

Vu l'avis n° 60.763/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;

Vu l'urgence, Considérant que les dispositions de la section 2 du chapitre 2 de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer portant la deuxième partie de la réforme fiscale entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Ces dispositions concernent la transmission des entreprises familiales et des sociétés familiales. Etant donné que les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2017, il est nécessaire que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, la remise et le contrôle des attestations mentionnées dans l'ordonnance à temps;

Vu que les délais prévus dans l'ordonnance commencent à courir à partir de la date du décès, il est nécessaire que les successeurs aient la possibilité de bénéficier du régime préférentiel, à partir du 1er janvier 2017. Il faut éviter que la Région de Bruxelles-Capitale soit tenue responsable par les successeurs qui manqueraient l'avantage.

Sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°. SPRB Fiscalité : le Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité; 2°. C. Succ. : le Code des droits de succession applicable en Région de Bruxelles-Capitale; 3°. Personne de contact : la personne désignée par les successeurs, à laquelle le SPRB Fiscalité peut adresser valablement toutes les communications. CHAPITRE II. - Désignation

Art. 2.§ 1er. Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du SPRB Fiscalité est habilité à délivrer les documents suivants : - les attestations visées à l'article 60bis/3, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.; - les attestations visées à l'article 60bis/3, § 2, 1° et 2°, C. Succ.; - l'avis visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le premier attaché de cette direction. S'il n'y a aucun premier attaché dans cette direction, cette compétence est exercée par l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, cette compétence est exercée par le premier attaché de cette direction. S'il n'y a aucun premier attaché dans cette direction, cette compétence est exercée par l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette direction. § 2. Les réclamations visées au chapitre 6 sont traitées par le Directeur Général du SPRB Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de Directeur Général n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de Service du SPRB Fiscalité, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette administration.

En cas d'absence du Directeur Général du SPRB Fiscalité, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de Service du SPRB Fiscalité, qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette administration. CHAPITRE III. - La délivrance de l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 1er, C. Succ.

Art. 3.§ 1er. La demande de délivrance de l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 1er, C. Succ. est introduite au moyen d'un formulaire. Les successeurs doivent renvoyer ce formulaire au SPRB Fiscalité par courrier ordinaire.

Ce formulaire est établi par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances et du Budget. § 2. Le formulaire de demande visé au paragraphe 1er est accompagné des copies des documents suivants : 1°. le contrat de mariage du défunt si celui-ci déroge au régime légal, ou le contrat de cohabitation légale du défunt; 2°. pour les sociétés familiales : les comptes annuels de l'année révolue précédant le décès du défunt, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social est établi; 3°. pour les entreprises familiales : la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques (y compris la partie 2) introduite par le défunt avant son décès; 4°. pour les sociétés familiales : le registre légal des actions signé par tous les actionnaires ou, à défaut, le procès-verbal de la dernière assemblée générale précédant le décès du défunt, attestant sans équivoque les participations telles que mentionnées à l'article 60bis, § 1er, 2°, C. Succ.; 5°. pour les sociétés familiales : la dernière version coordonnée en date des statuts de la société au moment de la demande d'attestation; 6°. pour les sociétés familiales : les actes de constitution de la société et d'augmentation de capital, passés durant l'année précédant le décès; 7°. pour les entreprises familiales : les plans et un extrait de la matrice cadastrale des biens immeubles investis dans l'entreprise. § 3. Dans le cas où la société en question ne peut être qualifiée de société familiale que par application de l'article 60bis, § 2, alinéa 2, C. Succ, les documents mentionnés aux points 2°, 4°, 5° et 6° du paragraphe précédent concernant la société filiale doivent être joints au formulaire de demande. Les comptes consolidés doivent être également joints. § 4. Le formulaire de demande est daté et signé par les successeurs.

Les successeurs déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 4.§ 1er. Le SPRB Fiscalité délivre un accusé de réception à la personne de contact, mentionnant la date de réception du formulaire de demande de l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 1er, C. Succ. § 2. Le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, prend une décision dans les soixante jours. Ce délai court à compter de la date de la réception de la demande telle que mentionnée sur l'accusé de réception. § 3. Si le formulaire de demande visée à l'article précédent ne contient pas toutes les données mentionnées ou toutes les pièces justificatives visées à l'article 3, le SPRB Fiscalité en informe la personne de contact dans les vingt jours. Ce délai court à compter de la date de la réception de la demande telle que mentionnée sur l'accusé de réception.

Le SPRB Fiscalité envoie alors un courrier mentionnant les données et/ou pièces justificatives manquantes.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 est suspendu à partir de la date d'envoi du courrier visé à l'alinéa précédent jusqu'à la réception des données et/ou pièces manquantes. § 4. Si le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, estime que les conditions de l'article 60bis C. Succ. pour l'obtention du tarif réduit des droits de succession sont remplies, il délivre l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 1er, C. Succ., par courrier ordinaire.

Cette attestation mentionne : 1°. que l'attestation a été demandée conformément à l'article 60bis/3, § 1er, C. Succ.; 2°. le(s) prénom(s), le(s) nom(s), le numéro de registre national et le domicile du défunt; 3°. le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et le domicile de la personne de contact; 4°. le(s) prénom(s), le(s) nom(s) et le domicile des successeurs, ainsi que leur degré de parenté avec le défunt; 5°. la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle le tarif réduit prévu par l'article 60bis C. Succ. est obtenue; 6°. pour les entreprises familiales : une description précise des actifs. S'il s'agit de bien immeubles, cette attestation mentionne quels bien sont utilisés ou destinés principalement à l'habitation; 7°. pour les sociétés familiales : a) le(s) prénom(s) et le(s) nom(s) des coactionnaires du défunt, qui répondent à la définition de l'article 60bis, § 2, 4°, C.Succ.; b) le nombre total d'actions;c) la mention du nombre des actions ayant été en possession du défunt et d'autres coactionnaires à appeler par leur nom et;d) la nature du droit réel sur les actions, visées au point c), que possèdent le défunt et d'autres personnes à appeler par leur nom; 8°. les actifs apportés à la société familiale ou affectés dans l'entreprise familiale, durant l'année précédant le décès du défunt, en mentionnant quels actifs ont été apportés ou affectés pour l'exercice de l'activité professionnelle; 9°. si une société familiale a une activité économique réelle, complétée par une référence au rapport entre : a) les postes « rémunérations, charges sociales et pensions » et le « total des actifs » et ;b) les postes « terrains et constructions » et le « total des actifs »; 10°. la décision du fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, selon laquelle, sur base des données et des pièces justificatives visées à l'article 3, les conditions imposées par l'article 60bis C. Succ. pour l'obtention du tarif réduit des droits de succession sont remplies. § 5. L'attestation est délivrée en un exemplaire original, daté, numéroté et signé par le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er. § 6. L'attestation reste valable pendant un délai de cent vingt-quatre jours. Ce délai court à compter de la date mentionnée sur l'attestation, conformément au paragraphe précédent. CHAPITRE IV. - La délivrance des attestations visées à l'article 60bis/3, § 2, 1° et 2°, C. Succ.

Art. 5.§ 1er. La demande de délivrance des attestations visées à l'article 60bis/3, § 2, 1° et 2°, C. Succ., est introduite au moyen d'un formulaire. Les successeurs doivent renvoyer ce formulaire au SPRB Fiscalité par courrier recommandé : - avant le trois cent nonante-cinquième jour suivant la date du décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; - avant le sept cent soixantième jour suivant la date du décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.

Ce formulaire est établi par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances et du Budget. § 2. Le formulaire de demande visé au paragraphe 1er est accompagné des copies des documents suivants : 1°. tout document permettant de prouver la poursuite de l'activité de l'entreprise familiale ou de la société familiale pendant les trois cent soixante-cinq jours suivant le décès pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ., ou pendant les sept cent trente jours suivant le décès pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ., tel que : a) la dernière déclaration périodique à la taxe sur la valeur ajoutée ;b) la preuve de la retenue du précompte professionnel ou des cotisations sociales sur les dernières rémunérations versées aux employés ;c) la dernière déclaration fiscale à l'impôt sur les revenus introduite; 2°. pour les sociétés familiales : les comptes annuels du dernier exercice comptable, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social est établi; 3°. pour les sociétés familiales : une preuve de la dernière publication de leurs comptes annuels, conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social était établi au moment du décès, dans la mesure où les sociétés y sont tenues; 4°. pour les sociétés familiales : la dernière version coordonnée en date des statuts de la société. § 3. Tous les documents susmentionnés sont ceux de la situation existante : - au trois cent soixante-cinquième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; - au sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.

Dans le cas où la société en question ne peut être qualifiée de société familiale que par application de l'article 60bis, § 2, alinéa 2, C. Succ, les documents mentionnés aux points 2°, 3° et 4° du paragraphe 2 concernant la société filiale doivent être joints au formulaire de demande. Les comptes consolidés doivent être également joints. § 4. Les formulaires de demande sont datés et signés par les successeurs. Les successeurs déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 6.§ 1er. Le SPRB Fiscalité délivre un accusé de réception à la personne de contact dans les quinze jours. Ce délai court à compter de la date à laquelle le courrier recommandé a été remis à la poste.

L'accusé de réception mentionne la date de réception du formulaire de demande de l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1° et 2°, C. Succ. § 2. Si le formulaire de demande qui a été introduit ne contient pas toutes les données et pièces justificatives mentionnées à l'article 5, l'accusé de réception mentionne également les données et/ou les pièces justificatives manquantes.

Les données et/ou les pièces justificatives manquantes sont communiquées dans un délai de treize jours. Ce délai court à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce courrier.

Le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, ne tient aucun compte des données et/ou des pièces justificatives fournies après l'expiration du délais prévu à l'alinéa précédent.

Art. 7.§ 1er. Le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, prend une décision dans les cinquante jours. Ce délai court à compter de la date de la réception de la demande telle qu'elle figure sur l'accusé de réception visée à l'article 6. § 2. Si le fonctionnaire visé à l'article 2, § 1er, estime que les conditions de l'article 60bis/1, C. Succ. pour l'obtention du tarif réduit des droits de succession sont remplies, il délivre les attestations visées à l'article 60bis/3, § 2, 1° ou 2°, C. Succ. aux successeurs par courrier ordinaire.

Ces attestations mentionnent : 1°. que les attestations sont demandées conformément à l'article 60bis/3, § 2, 1° ou 2°, C. Succ.; 2°. le numéro du dossier visé à l'article 4, § 5, alinéa 1er ; 3°. si l'activité de l'entreprise familiale ou de la société familiale est poursuivie : * pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; * entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.; 4°. pour les entreprises familiales : si les biens immeubles transmis en application du tarif réduit ne sont pas affectés ou destinés principalement à l'habitation pendant : * les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; * entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.; 5°. pour les sociétés familiales : si la société a conservé une activité économique réelle : * pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; * entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.

Celle-ci est complétée par une référence au rapport entre : a) les postes « rémunérations, charges sociales et pensions » et le « total des actifs » et;b) les postes « terrains et constructions » et le « total des actifs »; 6°. pour les sociétés familiales : si les comptes annuels ou les comptes annuels consolidés ont été établis : * pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; * entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.; 7°. pour les sociétés familiales : si les comptes annuels ou les comptes annuels consolidés ont été, le cas échéant, publiés conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est situé le siège social au moment du décès, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les revenus; 8°. pour les sociétés familiales : si le capital n'a pas diminué : * pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; * entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.; 9°. pour les sociétés familiales : si le siège de direction effective n'a pas été transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen : * pendant les trois cent soixante-cinq premiers jours suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ.; * entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour suivant le décès, pour l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ.; 10°. la décision du fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, selon laquelle, sur base des données et des pièces justificatives visées à l'article 5, les conditions imposées par l'article 60bis/3, § 2, 1° et 2°, C. Succ sont remplies. § 3. Les attestations sont délivrées en un exemplaire original, daté, numéroté conformément à l'article 4, § 5, alinéa 1er, et signé par le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er.

Cet exemplaire doit être transmis au receveur des droits de succession compétent. § 4. Les attestations restent valables pendant un délai de cent vingt-quatre jours. Ce délai court à compter de la date mentionnée sur les attestations, conformément au paragraphe précédent. § 5. Si le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, estime que les conditions de l'article 60bis/1, C. Succ. pour l'obtention du tarif réduit des droits de succession ne sont pas remplies, il communique sa décision de ne pas accorder l'attestation aux successeurs par courrier ordinaire dans le délai visé au paragraphe 1er. CHAPITRE V. - L'avis visé à l'article 60bis/2, § 1er, C. Succ.

Art. 8.§ 1er. Les successeurs remplissent un formulaire établi par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances et du Budget.

Ce formulaire est envoyé par courrier ordinaire au SPRB Fiscalité avant le nonante-troisième jour qui suit l'expiration du délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ. § 2. Le SPRB Fiscalité délivre un accusé de réception au demandeur, mentionnant la date de réception du formulaire. § 3. Le formulaire visé au paragraphe 1er est accompagné des copies des documents suivants : 1°. tout document permettant de prouver la poursuite de l'activité de l'entreprise familiale ou de la société familiale pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ., tel que : a) la dernière déclaration périodique à la taxe sur la valeur ajoutée ;b) la preuve de la retenue du précompte professionnel ou des cotisations sociales sur les dernières rémunérations versées aux employés;c) la dernière déclaration fiscale introduite; 2°. pour les sociétés familiales : les comptes annuels du dernier exercice comptable, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social est établi; 3°. pour les sociétés familiales : une preuve de la dernière publication de leurs comptes annuels, conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est situé le siège social au moment du décès, dans la mesure où les sociétés y sont tenues; 4°. pour les sociétés familiales : la dernière version coordonnée en date des statuts de la société; § 4. Tous les documents susmentionnés rendent compte de la situation existante au jour suivant le jour auquel expire le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.

Dans le cas où la société en question ne peut être qualifiée de société familiale que par application de l'article 60bis, § 2, alinéa 2, C. Succ, tous les documents mentionnés au paragraphe précédent concernant la société filiale doivent être joints au formulaire de demande. Les comptes consolidés doivent être également joints. § 5. Le formulaire est daté et signé par les successeurs. Les successeurs déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 9.§ 1er. Si le formulaire visé à l'article précédent n'est pas dûment complété ou n'est pas accompagné des pièces justificatives mentionnées à l'article précédent, le SPRB Fiscalité en informe la personne de contact. Le SPRB Fiscalité envoie alors, dans les trente jours à compter de la date mentionnée dans l'accusé de réception, une lettre qui mentionne les données et/ou pièces justificatives manquantes.

Les successeurs communiquent les données et/ou pièces justificatives manquantes endéans un délai de trente jours. Ce délai court à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de ce courrier.

Le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, ne tient aucun compte des données et/ou pièces justificatives fournies après l'expiration du délai visée à l'alinéa précédent. § 2. Si le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, envisage de remettre un avis défavorable au receveur des droits de succession compétent, le fonctionnaire en informe, par courrier ordinaire, la personne de contact.

Les successeurs ont alors un délai de trente jours pour transmettre par écrit leurs remarques éventuelles. Ce délai court à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du courrier mentionné à l'alinéa précédent.

Après l'expiration de ce délai de trente jours, le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, peut prendre la décision définitive de remettre un avis défavorable au receveur des droits de succession. § 3. L'avis mentionne : 1°. le numéro du dossier visé à l'article 4, § 5, alinéa 1er ; 2°. si l'activité de l'entreprise familiale ou de la société familiale est poursuivie pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.; 3°. pour les entreprises familiales : quels biens immeubles transmis en application du tarif réduit sont affectés ou destinés principalement à l'habitation pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.; 4°. pour les sociétés familiales : si la société a conservé une activité économique réelle pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ. complétée par une référence au rapport entre : a) les postes « rémunérations, charges sociales et pensions » et le « total des actifs » et ;b) les postes « terrains et constructions » et « le total des actifs »; 5°. pour les sociétés familiales : si un compte annuel ou un compte annuel consolidé a été établi pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ. et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel est situé le siège social au moment du décès, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les revenus; 6°. pour les sociétés familiales : si le capital a diminué pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.; 7°. pour les sociétés familiales : si le siège de direction effective a été transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant le délai visé à l'article 60bis/2, § 1er, alinéa 1er, C. Succ.; 8°. la décision du fonctionnaire désigné à l'article 2, § 1er, selon laquelle, sur base des données et pièces justificatives visées à l'article 8, les conditions imposées par l'article 60bis/1, C. Succ. ne sont pas remplies. CHAPITRE VI. - Réclamations

Art. 10.§ 1er. Le demandeur peut introduire une réclamation par écrit en cas de décision défavorable aux demandes de délivrance des attestations visées à l'article 60bis/3, § 1er et § 2, 1° et 2°, C. Succ. et à l'avis visé à l'article 60bis/2, § 1er, C. Succ.

La réclamation doit être envoyée au SPRB Fiscalité par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique. Ce courrier mentionne expressément qu'il s'agit d'une réclamation. § 2. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours.

Ce délai court à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la décision défavorable. § 3. Le SPRB Fiscalité délivre un accusé de réception, qui mentionne la date de réception de la réclamation. § 4. Si le réclamant en fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours. § 5. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le demandeur peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors du délai prévu au paragraphe 2. § 6. Si le SPRB Fiscalité a demandé de fournir les données et/ou les pièces justificatives manquantes et si les successeurs n'ont pas fourni celles-ci dans les délais prévus aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 9, § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 2, ne tiendra aucun compte des données et/ou les pièces justificatives fournies après l'expiration du délai. § 7. Le fonctionnaire désigné à l'article 2, § 2, statue en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par le demandeur, par décision motivée.

La notification de la décision se fait par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique.

Cette décision ne peut être contestée qu'en introduisant une action sur la base de l'article 1385decies du Code judiciaire, auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire. § 8. La décision visée au paragraphe 7 doit être prise dans un délai de vingt jours, à compter de la date de l'envoi de la réclamation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision doit, quoiqu'il en soit, être prise : * en ce qui concerne la réclamation contre le refus de délivrance de l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 1°, C. Succ., avant le quatre cent nonante-cinquième jour qui suit la date de décès du défunt ; * en ce qui concerne la réclamation contre le refus de délivrance de l'attestation visée à l'article 60bis/3, § 2, 2°, C. Succ., avant le huit cent soixantième jour qui suit la date de décès du défunt. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 19 janvier 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre des Finances, du Budget et des Relations externes, G. VANHENGEL

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