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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 janvier 2017
publié le 15 février 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au télétravail

source
region de bruxelles-capitale
numac
2017020195
pub.
15/02/2017
prom.
26/01/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au télétravail


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'article 8, § 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port, du Port, et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, l'article 40;

Vu l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, article 9 Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de planification, article 10 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 relatif au télétravail;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2016;

Vu le protocole n° 2016/09 du comité du secteur XV du 20 juin 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 28 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016014138 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules type loi prom. 28/04/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016000522 source service public federal interieur Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. - Traduction allemande fermer;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2016;

Vu l'avis n° XXX du Conseil d'Etat, donné le XXX en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant, l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 26 avril 2016;

Considérant l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 29 avril 2016;

Sur la proposition du Ministre - Président, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique de la Propreté publique et du Port de Bruxelles; du Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement; du Ministre chargé de l'Emploi et de l'Economie; du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics et de la Ministre chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaires et contractuels : 1° du Service public régional de Bruxelles;2° des organismes mentionnés à l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;3° de l'Agence Régionale pour la Propreté;4° du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale;5° du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, personnel administratif et opérationnel;6° de Bruxelles-Prévention & Sécurité.7° de Bruxelles Gaz Electricité - BRUGEL.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° membre du personnel : le personnel statutaire et contractuel;2° domicile : le domicile ou un autre endroit fixe choisi par le télétravailleur situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;3° télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière ou occasionnelle au domicile du télétravailleur ou dans toute autre endroit fixe convenu en dehors des locaux de l'employeur;4° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail;5° travailleur mobile : membre du personnel dont les tâches qui lui ont été attribuées impliquent la mobilité et qui régulièrement preste le nombre d'heures par semaine prévus par le Comité de Direction, en dehors des locaux de l'employeur ou du domicile;6° télétravail mobile : télétravail ni occasionnel ni structurel, presté par un travailleur mobile à son domicile, ou dans toute autre endroit fixe convenu en dehors des locaux de l'employeur, avec l'autorisation de celui-ci;7° télétravailleur structurel : télétravailleur qui effectue du télétravail en moyenne au moins un jour par semaine sur base mensuelle;8° télétravailleur occasionnel : télétravailleur qui effectue du télétravail sur une base non-régulière avec un maximum de trois jours par mois;9° employeur : les institutions publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, visées à l'article premier;10° chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction;11° conseil de direction : les organes de direction chargés de la gestion journalière désignés dans les ordonnances et arrêtés organiques et statutaires des organismes publics visés à l'article 1er.12° Jours ouvrables : jours calendriers à l'exclusion des samedi, dimanche et jours fériés. CHAPITRE II. - Procédure et traitement de la demande de télétravail

Art. 3.Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail est compatible avec la fonction .A cet effet, le Conseil de direction établit une liste des fonctions qui ne sont pas compatibles avec le télétravail. 2° il reçoit l'avis favorable motivé du chef fonctionnel. La condition déterminée au 2° n'est applicable au télétravailleur mobile que lorsque celui-ci demande à prester des jours complets ou des demi-jours de télétravail à son domicile.

Art. 4.§ 1er Le membre du personnel peut introduire à n'importe quel moment de l'année, une demande individuelle en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Le chef fonctionnel traite et envoie la demande dans les trois jours ouvrables au service chargé de la gestion des ressources humaines. § 2 Ce service accorde le télétravail d'office lorsque l'avis du chef fonctionnel est favorable. § 3 Lorsque l'avis du chef fonctionnel est défavorable, il est spécialement motivé. Une copie de cet avis défavorable est adressée dans les trois jours ouvrables au membre du personnel, qui peut présenter une réclamation écrite, par le service chargé de la gestion des ressources humaines. Elle est accompagnée de l'indication du délai de huit jours ouvrables dans lequel une réclamation écrite doit parvenir au service chargé de la gestion des ressources humaines qui en accuse réception. Le service chargé des ressources humaines joint la réclamation au dossier de demande. A défaut de réclamation dans les délais, le télétravail est réputé refusé. 4 § Tous les mois, s'il y a lieu, les dossiers complets de demande de télétravail qui ont fait l'objet d'un avis négatif motivé de la part du chef fonctionnel sont envoyés au conseil de direction. Le conseil de direction prend une décision définitive et motivée dans le mois, hormis les mois de juillet et août où il prendra la décision au conseil de direction le plus proche. § 5. En cas d'avis positif du chef fonctionnel ou en cas de décision positive du conseil de direction, l'accord écrit visé à l'article 6, § 1er, est conclu.

Art. 5.Le chef fonctionnel donne des instructions au télétravailleur qu'il informe sur les tâches à effectuer et les objectifs à réaliser, ainsi que sur les méthodes appliquées pour évaluer le travail effectué.

Le non-respect de ces instructions peut donner lieu à la suppression de l'autorisation de télétravail par le chef fonctionnel, conformément aux modalités prévues à l'article 16.

Art. 6.§ 1er. Avant le début de l'exécution du télétravail, l'employeur et le télétravailleur fixent ensemble les conditions d'exercice du télétravail au plus tard le dernier jour du mois précédant le mois durant lequel débute le télétravail.

Pour les membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail, l'accord visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'un avenant à leur contrat.

Pour les membres du personnel statutaire, la décision de l'employeur actant l'accord visé à l'alinéa 1er fait l'objet d'un acte unilatéral. § 2. L'accord visé au § 1er mentionne au moins : 1° Le domicile où s'exerce le télétravail;2° le régime de travail lorsqu'il déroge au régime de travail qui s'applique à l'agent lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail;3° la date de début et le mode d'extinction de l'accord de télétravail. CHAPITRE III. - Aspects organisationnels du télétravail

Art. 7.§ 1er En principe, le télétravailleur est soumis au même régime de travail que celui qui s'applique lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail. En cas de dérogation au régime de travail en vigueur, l'employeur donne son approbation au préalable, et selon les dispositions de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ou de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. § 2. Le télétravailleur occasionnel ou structurel qui effectue ses prestations par jour entier reçoit un crédit d'heures de 7 heures 36 minutes par jour de télétravail et par demi-jour reçoit un crédit d'heures de 3 heures 48 minutes par demi-jour de télétravail.

Le télétravailleur de l'Agence régionale pour la propreté qui effectue ses prestations par jour entier reçoit un crédit d'heures de 7 heures 30 minutes par jour de télétravail et par demi-jour reçoit un crédit d'heures de 3 heures 45 minutes par demi-jour de télétravail. § 3. Le télétravailleur mobile reçoit un crédit d'heure correspondant à ses prestations réellement effectuées.

Art. 8.Le travail presté en dehors des locaux de l'employeur mais pas au domicile du travailleur mobile ne tombe pas dans le champ d'application de cet arrêté.

Art. 9.Le télétravailleur qui preste à temps plein ne peut pas effectuer plus de trois jours par semaine de ses prestations en télétravail.

Pour le télétravailleur qui preste à temps partiel ce maximum est réduit à due concurrence.

Les télétravailleurs structurels et occasionnels effectuent leurs prestations en télétravail par jours complets ou par demi-jours.

La détermination des jours pendant lesquels le télétravail est effectué peut se faire par échange de courrier électronique. Elle doit se faire, au plus tard, le premier jour ouvrable qui précède la journée de télétravail et avoir reçu l'accord préalable du chef fonctionnel par voie électronique.

Moyennant autorisation préalable du chef fonctionnel, le télétravailleur mobile peut, avant ou après des prestations externes, effectuer du télétravail à son domicile ou dans tout autre endroit fixe convenu en dehors des locaux de l'employeur.

Le télétravailleur mobile peut télétravailler par jour complet ou par demi-jour à domicile conformément aux règles énoncées à l'alinéa 1er.

L'application des règles susmentionnées doit rester compatible avec le principe de la continuité du service public. Le chef fonctionnel prend les mesures et décisions nécessaires pour assurer cette continuité.

Par dérogation à ce régime de travail, le Secrétaire général et le Secrétaire général-adjoint ou les fonctionnaires dirigeants ou l'organe de direction des organismes d'intérêt public peuvent arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des unités organisationnelles ou à des activités spécifiques.

Art. 10.Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles restent entièrement applicables au télétravailleur.

Art. 11.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation. Le télétravailleur applique ces mesures.

Art. 12.Le recours au télétravail ne modifie en rien le statut juridique du membre du personnel.

Les droits et obligations qui s'appliquent au télétravailleur sont identiques à ceux des autres membres du personnel du même employeur.

Le travailleur reste soumis à la même réglementation en matière de formation, de carrière et d'évaluation.

Art. 13.L'employeur fournit, installe et entretient les équipements informatiques nécessaires aux télétravailleurs structurels et mobiles.

Art. 14.Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. Il respecte et se conforme aux règles de sécurité informatique en vigueur. A cet effet il se tient régulièrement informé des règlements de sécurité informatique diffusés par l'employeur. Le travailleur ne peut utiliser à des fins privées le matériel mis à sa disposition que de l'accord de son employeur ou son délégué et dans les conditions que celui-ci fixe.

L'employeur propose une assistance technique au télétravailleur. Cette assistance technique est accessible suivant l'horaire de travail en vigueur dans les locaux de l'employeur.

Le service chargé de la sécurité informatique de l'employeur peut, à tout moment, interrompre la connexion du télétravailleur lorsque l'intégrité et la sécurité des équipements informatiques de l'employeur sont menacés. Cette situation est considérée comme un cas de force majeure dans le chef du télétravailleur qui ne peut poursuivre l'exécution de ses tâches, sauf si l'interruption est due à un comportement fautif ou à une utilisation fautive des équipements informatiques mis à disposition, imputable au télétravailleur.

Le télétravailleur est tenu d'informer immédiatement son chef fonctionnel en cas de défaillance du matériel ou de tout autre cas de force majeure l'empêchant d'exercer son travail. Dans ce cas, le télétravailleur doit venir exercer ses fonctions dans les locaux de son employeur. CHAPITRE IV. - Durée et extinction de l'accord de télétravail

Art. 15.§ 1. L'accord de télétravail est à durée indéterminée. § 2. Le télétravailleur introduit une nouvelle demande en remplacement de l'accord visé à l'article 6, § 2 s'il change de type de télétravail (structurel, occasionnel ou mobile) ou s'il change de Direction par mutation interne. § 3. Le télétravail prend fin : suite à une interruption de travail supérieure à trois mois sans préjudice des congés de vacances annuelles ou du congé de maternité; le chef fonctionnel peut toutefois décider que le télétravail peut être maintenu selon les conditions fixées dans l'avenant ou l'acte unilatéral; lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, quelle que soit la manière dont elle se termine; à l'initiative du télétravailleur par courrier ou courrier électronique adressé au chef fonctionnel; à l'initiative du chef fonctionnel : a) moyennant le respect d'une période de préavis de 30 jours. L'autorité compétente notifie la décision à l'agent par l'envoi d'un courrier recommandé. Le préavis prend cours à dater du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi; b)avec effet immédiat et sans période de préavis préalable : ° dans le cas où le télétravailleur refuse de consentir à la visite du service interne de prévention et de protection au travail; ° en cas de mauvais usage ou de dégâts au matériel ou à l'infrastructure mis à disposition du télétravailleur, imputables à celui-ci; ° en cas de non-respect des dispositions légales, réglementaires, disciplinaires, ou, le cas échéant, contractuelles, dans le chef du télétravailleur et sans préjudice de la possibilité d'entamer une procédure disciplinaire. § 4. Sauf dans le cas où il est mis fin à la relation de travail, la fin du télétravail a pour conséquence que le membre du personnel réintègre les locaux de l'employeur.

Le matériel mis à disposition dans le cadre du télétravail est restitué à l'employeur. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 16.Sans préjudice pour le membre du personnel d'introduire une nouvelle demande, les autorisations de télétravail accordées en application de l' arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 relatif au télétravail sont maintenues pour une durée de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du Chapitre III. Aspects organisationnels du télétravail et du Chapitre IV. Durée et extinction de l'accord de télétravail du présent arrêté sont d'application immédiate aux autorisations de télétravail octroyées en exécution de de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 20121 relatif au télétravail.

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2012 relatif au télétravail est abrogé.

Art. 18.Le Ministre - Président, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiants, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique et du Port de Bruxelles; le Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement;le Ministre chargé de l'Emploi et de l'Economie;le Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics et la Ministre chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement en de l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique de la Recherche scientifique,de la Propreté publique et du Port de Bruxelles, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l' Emploi et de l'Economie, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de la Vie, de l' Environnement et de l' Energie, C. FREMAULT

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