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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 06 juillet 2017
publié le 28 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en vue de transposer la Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur

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region de bruxelles-capitale
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2017030843
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28/07/2017
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06/07/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en vue de transposer la Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, l`article 4, modifié par la loi du 11 mai 2003, l'article 5, modifié par la loi du 11 mai 2003 et par l'ordonnance du 2 juillet 2015, et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu le test genre, établit conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2017;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 avril 2017;

Vu l'avis 61.526/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 29 novembre 1963 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de grossiste en viandes-chevillard dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 1974 déterminant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur-frigoriste dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Considérant l'arrêté royal du 24 février 1978 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de dégraisseur-teinturier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Considérant l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Considérant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

Considérant l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;

Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur;

Considérant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres;

Considérant l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale;

Considérant l'effet directe des dispositions concernées de la Directive 2005/36 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que modifiées par la Directive 2013/55, et l'application en pratique de celles-ci depuis la date limite de la transposition de la Directive 2013/55, à savoir le 18 janvier 2016;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " l'article 14 applicable à toute entreprise " sont remplacés par les mots " l'article 13/2 applicable aux professions dont les conditions d'accès peuvent être réglementées en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ";2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° directive : la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;2° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse;3° qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 6/1, 1°, a), et/ou une expérience professionnelle;4° titre de formation : un diplôme, un certificat ou tout autre titre délivré par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l'Union européenne, en ce compris tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;5° demandeur : le ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui, en vertu d'une autre directive, tombe sous l'application de la directive, qui a obtenu ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique et qui désire faire reconnaître ses qualifications professionnelles en vue d'exercer un activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale;6° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie;7° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;8° EPC : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;9° IMI : le système d'information du marché intérieur, visé au Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI"). ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, le mot " Belgique " est remplacé par les mots " Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 6. Le présent chapitre est applicable dans les cas où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues au chapitre III. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : "

Art. 6/1.Les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants : 1° attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base : a) soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points 2°, 3°, 4° ou 5° ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;b) soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;2° certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires : a) soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point 3° et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;b) soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point a) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;3° diplôme sanctionnant : a) soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points 4° et 5° d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;b) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui est prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point a), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine;4° diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires;5° diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires.".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit : "

Art. 6/2.Est assimilé à un titre de formation visé à l'article 6/1, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet Etat membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'Etat membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'Etat membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 6/3, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. "

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit : "

Art. 6/3.§ 1er. L'accès ou l'exercice d'une activité professionnelle réglementée est accordé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux demandeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique, aux demandeurs qui sont en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article 6/1 ou qui dispose d'un titre donnant accès ou permettant l'exercice de cette activité dans un autre Etat membre.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre. § 2. L'accès à la profession et son exercice sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession.

Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes : 1° être délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre;2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée. On entend par formation réglementée toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. § 3. Le Ministre accepte le niveau attesté conformément à l'article 6/1 par l'Etat membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'Etat membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 6/1, 3°, b), est équivalente au niveau prévu à l'article 6/1, 3°, a).".

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 7. § 1er. Le Ministre peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants : 1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2° lorsque l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur et que la formation requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. On entend par matières substantiellement différentes, des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce paragraphe est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. Si le Ministre envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes visée à l'alinéa 2.

Par apprentissage tout au long de la vie, on entend l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle.

La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 6/1;2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. § 2. Le demandeur a le choix entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

Le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude si le demandeur envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation spécifique en vigueur en Belgique, pour autant que la connaissance et l'application de la réglementation spécifique soit également exigée des demandeurs qui ont acquis leurs qualifications professionnelles en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas : 1° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 1°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la qualification professionnelle requise est classée sous le 3° de l'article 6/1° ;2° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 2°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est classée sous le 4° ou le 5° de l'article 6/1; Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 6/1, 1°, qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est classée sous le 4° de l'article 6/1, le Ministre peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. § 3. L'épreuve d'aptitude consiste en un examen organisé dans le cadre des jurys centraux, tels que prévus à l'article 8 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

L'épreuve d'aptitude ne concerne que les matières qui n'ont pas été acquises par le demandeur lors de sa formation et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de l'activité professionnelle réglementée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le stage d'adaptation consiste en l'exercice de l'activité professionnelle réglementée sous la responsabilité d'un professionnel qualifié de l'activité professionnelle réglementée et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Le Ministre évalue le déroulement et le résultat du stage.".

Art. 9.Au chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : " Art. 7/1. Le demandeur qui dispose d'un accès à une activité professionnelle réglementée en vertu de l'article 6/2 obtient un accès partiel si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le professionnel qui introduit la demande est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité;2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale sont si importantes que l'application de mesures de compensation telles que prévues à l'article 7 reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à l'activité professionnelle réglementée;3° l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité professionnelle réglementée en Région de Bruxelles-Capitale.".

Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots " Etat membre ".

Art. 11.L'article 9, § 2, du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit : " 6° l'activité de grossiste en viandes-chevillard. ".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, comportant l'article 13/1 rédigé comme suit : " Chapitre III/1. - Disposition commune aux chapitres II et III.

Art. 13/1.La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux demandeurs d'accéder à la même activité professionnelle réglementée que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les personnes les ayant acquises en Belgique.

Pour l'application des chapitres II et III, l'activité professionnelle réglementée que veut exercer le demandeur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

Par dérogation au paragraphe 1, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article 7/1.".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/2, comportant les articles 13/2, 13/3 et 13/4, rédigé comme suit : " Chapitre III/2. - L'EPC et le mécanisme d'alertes.

Art. 13/2.§ 1er. BEE crée un dossier dans IMI pour toute demande d'un titulaire de qualifications professionnelles qui souhaite exercer, dans un autre Etat membre, une profession pour laquelle la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 4bis, (7), de la directive.

BEE accuse réception de la demande endéans les sept jours et, le cas échéant, informe le titulaire de qualifications professionnelles des documents manquants. § 2. Lorsque le titulaire de qualifications professionnelles entend prester temporairement et occasionnellement dans l'Etat membre d'accueil des services, pour lesquels l'Etat membre d'accueil ne requiert pas la déclaration préalable telle que prévue à l'article 7, (4), de la directive, BEE lui délivre l'EPC dans les vingt jours de la réception de la demande complète.

BEE transmet immédiatement l'EPC à l'Etat membre concerné et en informe le titulaire de qualifications professionnelles.

Le titulaire d'une EPC visée au présent paragraphe, informe BEE de toute demande de prolongation ou d'extension de son EPC ainsi que de tout changement substantiel et pertinent de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI. § 3. Lorsque le titulaire de qualifications professionnelles souhaite s'établir dans l'Etat membre d'accueil ou y prester des services autrement que temporairement et occasionnellement ou temporairement et occasionnellement afin de prester des services pour lesquels l'Etat membre d'accueil requiert la déclaration préalable telle que prévue à l'article 7, (4), de la directive, BEE lui confirme l'admissibilité de la demande endéans les trente jours et la transmet immédiatement à l'Etat membre d'accueil.

Si l'Etat membre d'accueil demande légitimement des informations supplémentaires, BEE les fournit endéans les quatorze jours.

Art. 13/3.Dans le respect des conditions déterminées par ou en vertu de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, BEE statue endéans les trente jours sur les demandes d'EPC transmises par un autre Etat membre et qui portent sur une activité professionnelle réglementée pour laquelle la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 4bis, (7), de la directive. Le délai de trente jours est porté à soixante jours si le Ministre envisage de recourir aux mesures de compensation telles que prévues à l'article 7 du présent arrêté. BEE peut décider de prolonger ce délai de quatorze jours. Cette décision est communiquée au titulaire de qualifications professionnelles.

En cas de doutes dûment justifiés, BEE peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document. Si l'Etat membre d'origine ou le titulaire de qualifications professionnelles ne communiquent pas les informations ou les documents demandés, BEE peut refuser de délivrer l'EPC. Si BEE ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'EPC est délivrée d'office.

L'EPC constitue la preuve qu'il a été satisfait aux exigences en matière de capacités entrepreneuriales.

Art. 13/4.Par la voie d'IMI et dans les trois jours de la date d'adoption de la décision de justice, BEE informe tous les Etats membres de l'identité des professionnels qui, en vue de s'établir sur le territoire Région de Bruxelles-Capitale, ont été condamné pour faux en écriture dans le cadre de la reconnaissance des qualifications professionnelles sur base de la directive.

BEE notifie cette information au professionnel concerné. Si le professionnel concerné va en appel de la décision du tribunal, BEE l'indique dans IMI. BEE supprime l'avertissement dans IMI dans les trois jours de l'annulation de la décision du tribunal. ".

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Le Ministre ».

Art. 15.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté prend ses effets le 18 janvier 2016.

Bruxelles, le 6 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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