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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 juin 2018
publié le 27 juin 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la modification de l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité en ce qui concerne la masse maximale autorisée et les masses sur les axes des véhicules utilisant les voies publiques

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region de bruxelles-capitale
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2018012848
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27/06/2018
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14/06/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale visant la modification de l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité en ce qui concerne la masse maximale autorisée et les masses sur les axes des véhicules utilisant les voies publiques


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de transport par terre, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996, l'article 1;

Vu l'arrêté royal du du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 08/02/2018;

Vu l'avis de la Commission consultative "Administration-Industrie", donné le 24 mai 2018;

Considérant la Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Sécurité Routière, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2015/719/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril, modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 2.A l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 15 décembre 1998, 17 décembre 2008 et 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° Avant le premier alinéa, sont insérés les paragraphes alinéas : « Définitions Aux fins du présent article, il y lieu de comprendre par: 1° « carburants de substitution » : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports;2° « opération de transport intermodal » : a) les opérations de transports combinés définies à l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil (*) effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds;ou b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union.La distance de 150 kilomètres visée ci- dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, s'il s'agit de: i) véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous a) ou b); ou ii) véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, sous c) ou d), dans les cas où de telles distances sont autorisées dans l'Etat membre concerné.

Pour les opérations de transport intermodal, le terminal de transport approprié le plus proche qui fournit le service peut être situé dans un Etat membre autre que celui dans lequel la cargaison a été chargée ou déchargée. 3° « véhicule à carburant de substitution » : un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE ;4° « chargeur » : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, par exemple un connaissement direct, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu. 2° Spécifications générales - dimensions et masses des véhicules Les points 1.4.2.3 à 1.4.2.6 suivants sont insérés : « 1.4.2.3. La masse maximale autorisée des véhicules à moteur à deux essieux, à l'exception de autobus, utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution, avec un maximum de 1 000 kg. 1.4.2.4. La masse maximale autorisée des véhicules à carburant à trois essieux utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution, avec un maximum de 1 000 kg. 1.4.2.5. La masse maximale autorisée des autobus à trois essieux utilisant du carburant de substitution, le poids maximal autorisé est augmenté du poids supplémentaire requis pour la technologie de carburant de substitution, avec un maximum de 1 000 kg. 1.4.2.6. Le poids supplémentaire requis pour les véhicules utilisant du carburant de substitution doit être déterminé sur base de la documentation fournie par le constructeur lors de l'homologation du véhicule considéré. Ce poids supplémentaire doit être repris sur les documents officiels. » 3° Le point 1.6.1 est remplacé par ce qui suit : « 1.6.1. La masse par roue est limitée par la capacité du pneu et ne doit pas dépasser 6500 kg. » 4° Le point 2.2. est remplacé par ce qui suit : « 2.2. Masses.

Les masses maximales autorisées s'appliquent aux véhicules suivants : * pour les véhicules simples à 2 essieux : 19 500 kg; * pour les véhicules simples à 3 essieux : 26 000 kg; * pour les véhicules articulés à 3 essieux : 28 000 kg. » 5° Le point 3.2.1. est remplacé par ce qui suit : « 3.2.1. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules à moteur suivants : * pour les véhicules à moteur à 2 essieux: 19.000 kg; * pour les véhicules à moteur à 3 essieux: 26.000 kg; * pour les véhicules articulés à 4 essieux ou plus : 32 000 kg. » 6° Les point 3.2.3. et 3.2.4. sont remplacés par ce qui suit : « 3.2.3. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules articulés suivants : * un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à un essieu: 29.000 kg; * un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à deux essieux: 39.000 kg; * un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux et avec l'un des types de suspension suivants: a) avec suspension mécanique: 43.000 kg; b) avec suspension pneumatique: 44.000 kg; * un véhicule tracteur à deux essieux et une semi-remorque à trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles d'une longueur totale de 45 pieds et avec l'un des types de suspension suivants : a) avec suspension mécanique: 43.000 kg; b) avec suspension pneumatique: 44.000 kg; * un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux essieux: 44.000 kg; * un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à trois essieux: 44.000 kg; * un véhicule tracteur à trois essieux et une semi-remorque à deux ou trois essieux transportant, en opérations de transport intermodal, un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles d'une longueur totale de 45 pieds ou plus: 44 000 kg. 3.2.4. Les masses maximales autorisées suivantes s'appliquent aux véhicules composites suivants, qui comprennent: * un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à un seul essieu: 29.000 kg; * un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque en tandem: 36.000 kg; * un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à deux essieux: 39.000 kg; * un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque tridem: 40.000 kg; * un véhicule à moteur à deux essieux et une remorque à trois essieux: 44.000 kg; * un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à un essieu: 36.000 kg; * un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque avec tandem ou tridem et avec l'un des types de suspension suivants: a) avec suspension mécanique: 42.000 kg; b) avec suspension pneumatique: 44.000 kg; * un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à deux essieux: 44 000 kg; * un véhicule à moteur à trois essieux et une remorque à trois essieux: 44 000 kg. »

Art. 3.Le Ministre bruxellois qui a la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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