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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 novembre 2018
publié le 20 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant les captages dans les eaux souterraines et les systèmes géothermiques en circuit ouvert

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018014864
pub.
20/02/2019
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08/11/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglementant les captages dans les eaux souterraines et les systèmes géothermiques en circuit ouvert


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, notamment les articles 2 et 5;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 4, 6, 10, 13, 14, 63, § 3, 66, 70 et 71;

Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, notamment les articles 12, 2°, 36, § 3, et 44, § 2, 5°, 6° et 14° ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 3, § 3;

Vu l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1976 réglementant l'usage des eaux souterraines;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1976 réglementant l'usage des afflux fortuits d'eau souterraine se produisant à l'occasion de l'exploitation des mines autres que les mines de houille, des minières, des carrières et des excavations souterraines;

Vu l'arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d'eau souterraines mises en service avant le 15 juillet 1947;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1976 portant exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1985 désignant les autorités chargées de l'application en Région bruxelloise de certaines dispositions réglementaires en matière de protection et d'exploitation des eaux souterraines;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 1985 désignant les autorités chargées de l'application en Région bruxelloise de certaines dispositions réglementaires en matière de protection et d'exploitation des eaux souterraines;

Vu l'arrêté royal du 26 février 1987 relatif au recensement des prises d'eau souterraine en Région bruxelloise;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 février 1997 fixant les conditions de mesure du volume de l'eau captée;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 déterminant la liste des installations d'utilité publique pour lesquelles le certificat et le permis d'environnement sont délivrés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu le test genre réalisé le 27 septembre 2017, en application de l'article 13, deuxième paragraphe, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, par le biais du Comité des usagers de l'eau institué en son sein, donné le 22 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 5 juillet 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 64.273/1, donné le 16 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions Section 1re. - Objet et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise à définir le cadre juridique relatif aux captages d'eau souterraine en les soumettant à permis d'environnement ou à déclaration en exécution de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. § 2. Le présent arrêté vise à déterminer le contenu-type des demandes relatives à des rabattements de nappe, à des pompages d'essai, à des captages et à des systèmes géothermiques ouverts tels que visés à la rubrique 62 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II, et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, ainsi qu'il détermine des conditions d'exploitation pour l'exploitation de ces installations. § 3. Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté: 1° les captages d'eau souterraine réalisés exclusivement sans l'intervention d'une pompe à moteur;2° les captages d'eau, rabattements de nappe et pompages d'essai impliquant un traitement de la pollution au sens de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;3° les pompages à l'aide d'une pompe « vide-caves » destinés à évacuer les eaux d'infiltration dans les constructions existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;4° les systèmes géothermiques en circuit fermé. Section 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° : "eaux souterraines" : les eaux telles que définies à l'article 5, 2° de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;2° : "captage d'eau souterraine" : tous les puits, prises d'eau, drainages, et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer un prélèvement d'eau souterraine, en ce compris les captages de sources à l'émergence et les rabattements de nappe;3° : "recharge artificielle" : pratique visant à augmenter par des moyens artificiels les volumes d'eau dans une masse d'eau souterraine en favorisant son infiltration jusqu'à l'aquifère;4° : "exploitant" : toute personne qui exploite une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;5° : "liste des installations classées" : l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;6° : "rabattement de nappe" : abaissement du niveau piézométrique de la nappe suite à un captage temporaire réalisé dans le cadre de travaux publics ou privés de construction ou de génie civil;7° : "pompage d'essai" : pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les propriétés hydrogéologiques de la nappe aquifère sollicitée et/ou la productivité de l'ouvrage de captage;8° : "paramètres hydrogéologiques" : données relatives à la piézométrie, à la lithologie et stratigraphie, ainsi que les paramètres hydrodynamiques tels que la conductivité hydraulique, la transmissivité, le coefficient d`emmagasinement;9° : "aquifère" : couche géologique telle que définie à l'article 5, 12° de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;10° : "aquitard" : couche géologique peu perméable et peu rentable d'un point de vue de son utilisation économique de l'eau;11° : "forage" : toute action qui consiste à creuser un puits par un procédé mécanique;12° : "système géothermique en circuit ouvert" : installation qui consiste à pomper de l'eau souterraine pour en récupérer l'énergie thermique;13° : "système géothermique en circuit fermé" : système géothermique fonctionnant à l'aide de sondes fermées empêchant tout contact entre le fluide caloporteur et le sol/eau souterraine;14° : "circuit primaire" : dans un système géothermique, circuit d'eau souterraine captée et réinjectée;15° : "circuit secondaire" : dans un système géothermique, circuit fermé comportant un fluide destiné au transport des calories entre l'échangeur du circuit primaire et le dispositif de chauffage ou de refroidissement;16° : "contamination directe" : pollution suite à un rejet de polluants dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou sous-sol;17° : "contamination indirecte" : pollution suite à un rejet de polluants dans les eaux souterraines avec cheminement dans le sol ou le sous-sol; 18° : "unité stratigraphique de la Région de Bruxelles-Capitale (US/RBC) " : couche sédimentaire en Région de Bruxelles-Capitale caractéristique d'une époque géologique particulière et dotée de caractéristiques particulières (lithologie, structure, épaisseur, fossiles, extension, minéralogie,...); 19° : "unité hydrogéologique de la Région de Bruxelles-Capitales (UH/RBC)" : une ou ensemble d'unités stratigraphiques de la Région de Bruxelles-Capitale (US/RBC) ayant des caractéristiques hydrogéologiques relativement similaires;20° : "log de forage": coupe verticale graduée représentant d'une part la lithologie et la stratigraphie des unités stratigraphiques de la Région de Bruxelles-Capitale (US/RBC) traversées, et d'autre part l'équipement de l'ouvrage (description du casing, massif filtrant, bentonite et cimentation);21° : "expert hydrogéologue" : personne disposant des connaissances nécessaires en matière d'hydrogéologie titulaire d'un diplôme ou d'un certificat complémentaire attestant de ces connaissances;22° : "instrument de mesure fixe" : dispositif de mesurage de volume d'eau installé sur un captage permanent d'eau souterraine ou sur un système géothermique en circuit ouvert;23° : "instrument de mesure mobile" : dispositif de mesurage de volume d'eau utilisé dans le cadre d'un rabattement de nappe ou d'un pompage d'essai;24° : "Bruxelles Environnement" : l'organisme d'intérêt public en charge de l'environnement en Région de Bruxelles-Capitale, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989. CHAPITRE II. - Rabattements de nappe (captages temporaires)

Art. 3.Tout rabattement de nappe tel que défini à l'article 2, 6° est soumis à permis d'environnement ou à déclaration selon les formes et modalités définies dans le présent chapitre. Section 1re. - Contenu de la demande

Art. 4.§ 1er. Outre les informations requises en vertu de l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, toute demande de permis d'environnement ou toute déclaration visant des installations reprises à la rubrique 62-1 de la liste des installations classées se fait à l'aide du formulaire ad hoc mis à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet. § 2. Ce formulaire comporte au minimum les renseignements suivants : 1° la localisation du chantier : commune, rue et numéro, section et numéro de la/des parcelle(s) cadastrale(s), ainsi qu'un plan d'implantation;2° le plan détaillé reprenant la localisation précise du/des prise(s) d'eau ainsi que les coordonnées Lambert 72 si celles-ci sont connues au moment de l'introduction de la demande;3° si la prise d'eau est établie sur des parcelles cadastrales dont le demandeur n'est pas le propriétaire, une attestation par laquelle le(s) propriétaire(s) ou leur mandataire autorise(nt) l'aménagement de la prise d'eau; 4° la nature de la prise d'eau (puits, piézomètres, drains, cannes filtrantes,...); 5° les caractéristiques techniques de la prise d'eau (nombre de puits, profondeur, diamètre,...); 6° la note descriptive de la technique de rabattement prévue ainsi que les mesures de suivi du chantier (piézomètres de contrôle,...) et les mesures compensatoires prévues pour limiter l'impact quantitatif de la prise d'eau sur les eaux souterraines (limitation de l'extension du cône de rabattement); 7° l'usage éventuel de l'eau captée;8° la piézométrie statique (avant captage) mesurée in situ au droit de piézomètres;9° la piézométrie dynamique (pendant captage) projetée ou rabattement de la nappe projeté;10° le débit journalier maximal projeté accompagné de la justification (note de calcul) de cette valeur;11° l'analyse de la nature du sous-sol reprenant au minimum la stratigraphie, la lithologie des couches géologiques traversées interprétées par un géologue;12° la présence sur la ou les parcelle(s) concernées par le chantier d'installations ou d'activités qui sont susceptibles de provoquer une pollution du sol et des eaux souterraines ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection prises à leur égard;13° le type de pompe(s) utilisée(s) et sa/leur capacité maximale en m®/heure;14° le lieu d'évacuation des eaux usées provenant des opérations de forage et des eaux captées lors du rabattement, ainsi que le/les plan(s) permettant la localisation précise du/des point(s) de rejet;15° le planning de réalisation des travaux de mise en oeuvre et d'exploitation de la prise d'eau. § 3. Bruxelles Environnement est en droit de demander, en cours d'instruction du dossier, toute information complémentaire relative au projet. § 4. En fonction de la localisation de la prise d'eau, Bruxelles Environnement consulte et prend l'avis de toute personne physique ou morale et de toute administration ou instance qu'il estime nécessaire, conformément à l'article 13 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Section 2. - Conditions d'exploitation

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de conditions particulières d'exploitation imposées sur base de l'article 56 ou 68 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le permis d'environnement ou la déclaration portant sur des installations visées à la rubrique 62-1 vise à assurer une exploitation durable et rationnelle des eaux souterraines dans le respect des objectifs fixés en application de l'article 12 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. § 2. Le permis d'environnement ou la déclaration mentionne les conditions à observer par l'exploitant relatives notamment : 1° à l'agrément dont doit disposer l'entreprise de forage;2° aux modalités de localisation, de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;3° aux dispositifs de prise d'eau;4° à l'isolement des différents aquifères;5° aux dispositifs spécifiques visant la protection des prises d'eau souterraine;6° aux instruments de mesure des volumes, de mesure des niveaux d'eau et de prise d'échantillons;7° au volume d'eau maximal à prélever par jour;8° à la fréquence des relevés de mesurage des volumes et à l'obligation de communiquer les volumes pompés à Bruxelles Environnement;9° à la préservation des prises d'eau souterraine dans le voisinage; 10° aux renseignements à prendre sur la présence d'impétrants (gaz, eau, électricité,...) et d'autres installations au droit du ou des forage(s); 11° à la stabilité des édifices et des infrastructures avoisinants;12° à la sécurité publique;13° à la localisation des piézomètres destinés à la détermination des paramètres hydrogéologiques liés à l'aquifère sollicité et au prélèvement d'échantillons y relatifs;14° au rejet ou à la réinjection de l'eau captée;15° aux obligations qui découlent de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués en cas de sols pollués;16° à la durée du rabattement de la nappe;17° aux informations à fournir et aux mesures à prendre à la fin du rabattement. CHAPITRE III. - Pompages d'essai

Art. 6.Tout pompage d'essai tel que défini à l'article 2, 7° est soumis à permis d'environnement ou à déclaration préalable auprès de Bruxelles Environnement selon les formes et modalités définies dans le présent chapitre. Section 1re. - Contenu de la demande

Art. 7.Outre les informations requises en vertu de l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, toute demande de permis d'environnement ou toute déclaration visant des installations reprises à la rubrique 62-2 de la liste des installations classées se fait à l'aide du formulaire ad hoc mis à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet.

Celui-ci comporte au minimum les renseignements suivants : 1° la localisation du pompage d'essai (commune, rue et numéro, section et numéro de la/des parcelle(s) cadastrale(s)) ainsi qu'un plan d'implantation;2° le plan détaillé reprenant la localisation précise du/des puits d'essai sur la/les parcelle(s) cadastrale(s) et des piézomètres de contrôle ainsi que les coordonnées Lambert 72 si celles-ci sont connues au moment de l'introduction de la demande;3° si la prise d'eau est établie sur des parcelles cadastrales dont le demandeur n'est pas le propriétaire, une attestation par laquelle le(s) propriétaire(s) ou leur mandataire autorise(nt) le pompage d'essai; 4° le type (courte durée, longue durée, par paliers,...) et objectif du pompage d'essai; 5° les caractéristiques techniques du/des puits sollicité(s) et des piézomètres de contrôle (profondeur, diamètre, crépines...); 6° le débit journalier maximum projeté; 7° les mesures de suivi du pompage d'essai (piézomètres de contrôle,...) et les mesures visant à garantir la sécurité du public et la stabilité des ouvrages et édifices voisins; 8° le log de forage projeté dressé par un expert hydrogéologue;9° le lieu d'évacuation des eaux usées provenant des opérations de forage et des eaux captées lors du pompage d'essai, ainsi que le/les plan(s) permettant la localisation précise du/des point(s) de rejet;10° le planning de réalisation du/des pompages d'essai. Section 2. - Conditions d'exploitation

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de conditions particulières d'exploitation imposées sur base de l'article 56 ou 68 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le permis d'environnement ou la déclaration mentionne les conditions à observer par l'exploitant relatives notamment : 1° au recours à une entreprise de forage agréée conformément à l'article 15; 2° à l'absence d'impétrants (gaz, eau, électricité,...) et d'autres installations au droit des forages conformément à l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031709 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines fermer relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines; 3° à la notification préalable à Bruxelles Environnement par courrier ou par la voie électronique la date de mise en oeuvre du chantier de pompage d'essai avant cette date et les coordonnées de l'entreprise de forage et de l'expert hydrogéologue désignés;4° à la prise de toutes les mesures de protection pour garantir la sécurité du public et la stabilité des ouvrages et édifices voisins ainsi que la pérennité de la ressource en eau souterraine sollicitée; 5° à la prise de toutes les mesures de protection nécessaires pour éviter toute contamination directe et indirecte des eaux souterraines, et notamment lors de l'aménagement des ouvrages (puits, piézomètres,...) destinés au(x) pompage(s) d'essai; 6° au rejet de toutes les eaux usées générées par l'activité de forage ainsi que les eaux issues du pompage d'essai : soit vers le réseau public d'égouttage, soit en eau de surface pour autant qu'elles respectent les normes de rejet à l'égout ou en eaux de surface.Un dispositif de traitement de l'eau avant rejet sera installé au besoin.

En cas de reprise par un camion-citerne, ces eaux devront être éliminées conformément à la législation en vigueur dans l'Etat ou la Région réceptionnaire; 7° à la tenue d'un journal de chantier dans lequel sont consignés les volumes d'eau captés quotidiennement;8° à la notification à Bruxelles Environnement par courrier ou par la voie électronique dans les trois mois à dater de la fin du pompage d'essai le rapport d'étude reprenant les données et les conclusions du pompage d'essai;9° au démantèlement du ou des puits d'essai et des piézomètres de contrôle en fin de campagne d'essai sauf si ceux-ci sont réutilisés dans le cadre d'un chantier de rabattement ou d'un captage permanent ou si ils sont réutilisés comme points de monitoring des eaux souterraines.Dans le cas du démantèlement, les ouvrages devront être rebouchés dans toute leur profondeur à l'aide d'argile gonflante ou d'un matériau présentant une conductivité hydraulique équivalente et garantissant une étanchéité parfaite. Le remplissage doit se faire de bas en haut. Cette opération doit être réalisée par une entreprise agréée conformément à l'article 15. Dans le cas d'une réutilisation comme point de monitoring des eaux souterraines, une convention devra être conclue entre l'exploitant et Bruxelles Environnement et les ouvrages devront rester accessibles à Bruxelles Environnement. CHAPITRE IV. - Captages permanents d'eau souterraine

Art. 9.§ 1er. Tout captage permanent d'eau souterraine est soumis à déclaration préalable ou à permis d'environnement en fonction des volumes prélevés selon les modalités et dans les conditions déterminées par ou en vertu du présent chapitre. § 2. Les captages permanents en vue de maintenir à sec des sous-sols ou de diminuer la pression hydrostatique sur des constructions souterraines ne constituent pas la mise en oeuvre des meilleures technologies disponibles et ne sont dès lors pas autorisés, sauf en cas d'infaisabilité technique de mettre en oeuvre des solutions alternatives et moyennant déclaration ou permis délivré par Bruxelles Environnement en application du présent chapitre. Section 1re. - Contenu de la demande

Art. 10.§ 1er. Outre les informations requises en vertu de l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, toute demande de permis ou déclaration visant des installations reprises à la rubrique 62-3 de la liste des installations classées se fait à l'aide du formulaire ad hoc mis à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet.

Ce formulaire comporte au minimum les renseignements suivants : 1° l'identification de l'entreprise de forage et de l'expert hydrogéologue;2° si la prise d'eau est établie sur des parcelles cadastrales dont le demandeur n'est pas le propriétaire, une attestation par laquelle le/les propriétaire(s) ou leur mandataire autorisent l'aménagement de la prise d'eau;3° le plan d'implantation et le plan détaillé reprenant la localisation précise du/des captage(s) ainsi que les coordonnées Lambert 72 si celles-ci sont connues au moment de l'introduction de la demande; 4° la nature de la prise d'eau (puits, piézomètres, galerie drainante, drains,...); 5° les caractéristiques techniques de la prise d'eau (nombre, profondeur, diamètre, capacité nominale de la/des pompe(s),...); 6° l'usage de l'eau captée;7° le débit journalier maximal et le débit annuel projetés, accompagnés de la justification (note de calcul) de ces valeurs;8° le log de forage projeté, dressé par un expert hydrogéologue;9° le débit maximum (en m®/heure) du dispositif de prélèvement;10° les informations relatives à la délimitation d'une zone de captage et de zones de protection autour de son ou de ses ouvrages de prise d'eau telles que visées au paragraphe 5 du présent article;11° les mesures de contrôle de nature à permettre le contrôle de la qualité de l'eau en tout temps dans le cas des usages spécifiques visés au point 12° ;12° le lieu d'évacuation des eaux captées ainsi que le/les plans permettant la localisation précise du/des point(s) de rejet;13° le planning de réalisation des travaux de mise en place de la prise d'eau. § 2. Préalablement à l'introduction de toute demande de mise en place d'un nouveau captage, le demandeur est tenu de consulter l'inventaire de l'état du sol afin de s'assurer de l'absence de pollution sur la parcelle envisagée pour l'installation du/des puits de captage. En cas de sol répertorié en catégorie 3(+0) ou 4(+0) au sens de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, le demandeur doit s'assurer de la faisabilité du projet auprès de Bruxelles Environnement. Pour ce faire, il introduit une demande d'avis à Bruxelles Environnement, accompagnée d'un rapport établi par un expert en pollution du sol agréé en Région de Bruxelles-Capitale qui évalue l'impact potentiel du captage projeté sur la pollution du sol. Bruxelles Environnement statue sur la faisabilité du projet dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. § 3. Bruxelles Environnement est en droit de demander, en cours d'instruction du dossier, toute information complémentaire sur le projet, tel que l'établissement d'une note technique établie par un expert hydrogéologue permettant de conclure à l'absence de risque de contamination des eaux souterraines captées au droit de la/des prise(s) d'eau lorsque celles-ci servent soit à fournir de l'eau destinée à la consommation humaine à l'exception des cas visés au paragraphe 5 du présent article, soit à la fabrication de denrées alimentaires, soit à alimenter des bassins de natation, des piscines publiques ou installations publiques de bain et douches. La note technique détaille les mesures de protection prévues, le cas échéant. § 4. En fonction de la localisation de la prise d'eau, Bruxelles Environnement consulte et prend l'avis de toute personne physique ou morale et de toute administration ou instance qu'il estime nécessaire, conformément à l'article 13 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. § 5. Lorsque l'eau captée est destinée à alimenter le réseau public de distribution d'eau potable ou à fournir de l'eau destinée à la consommation humaine pour plus de 50 personnes ou avec une moyenne supérieure à 10m® par jour, la demande comporte en outre une proposition de délimitation d'une zone de captage et de zones de protection autour du captage.

Cette proposition comporte : 1° une note explicative et tout document relatif aux mesures et calculs justifiant la proposition de délimitation des zones suivantes : - l'aire géographique de la zone de captage est délimitée par une ligne située à une distance comprise entre 10 m et 30 m de la limite extérieure de l'installation de prise d'eau établie à chaque point de captage; - les zones de protection, I, II et III sont délimitées : a) pour la zone I, par l'ensemble des points au départ desquels l'eau peut atteindre le captage d'eau souterraine après un temps inférieur à 24 heures;b) pour la zone II, par l'ensemble des points au départ desquels l'eau peut atteindre le captage d'eau souterraine après un temps compris entre 24 heures et 50 jours;c) pour la zone III, par l'aire d'alimentation du captage, à l'exclusion des zones I et II précitées;2° un plan dressé à une échelle adéquate où sont indiquées la situation et les limites de la zone de captage et des zones de protection I, II et III proposées. Cette demande, assortie des mesures de protection applicables à chaque zone fixées par Bruxelles Environnement, fait ensuite l'objet d'une enquête publique selon les modalités des articles 40 ou 50 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement en vue d'établir une zone de captage et de protection autour des prises d'eau.

La délimitation définitive de la zone de captage et des zones de protection, accompagnée des mesures de protection, est arrêtée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines.

Le captage ne peut être exploité aux fins visées au présent paragraphe qu'après l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa précédent. Section 2. - Conditions d'exploitation

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de conditions particulières d'exploitation imposées sur base des articles 56 et 68 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le permis d'environnement ou la déclaration portant sur des installations visées à la rubrique 62-3 vise à assurer une exploitation durable et rationnelle des eaux souterraines dans le respect des objectifs fixés en application de l'article 12 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. § 2. Préalablement aux opérations de forage, l'exploitant doit : 1° s'assurer de l'absence d'impétrants (gaz, eau, électricité,...) et d'autres installations au droit des forages conformément à l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031709 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines fermer relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines; 2° notifier à Bruxelles Environnement par courrier ou par la voie électronique la date du début du forage minimum quinze jours avant cette date. § 3. Lors des opérations de forage, l'exploitant doit : 1° faire appel à une entreprise de forage agréée conformément à l'article 15;2° prendre toutes les mesures et précautions afin de garantir la stabilité des édifices et des infrastructures avoisinants durant l'activité de forage.Une étude de stabilité est, au besoin, réalisée par un ingénieur en stabilité; 3° veiller à ce que la technique de forage utilisée garantisse la stabilité du puits quelle que soit la nature du terrain; 4° prendre toutes les précautions pour éviter une pollution accidentelle des nappes souterraines par contamination directe et/ou indirecte de toutes substances polluantes pertinentes pour les eaux souterraines (utilisation de matériel en bon état de marche et de propreté, utilisation de graisses appropriées pour les tiges de forage, mise en place de dispositifs de rétention sous tous les matériels susceptibles de relâcher des hydrocarbures tels que les groupes électrogènes, les moteurs etc., prise de mesures adéquates relatives à l'approvisionnement et au stockage de carburant, etc,..); 5° arrêter immédiatement les opérations de forage en cas de découverte d'une pollution du sol et/ou des eaux souterraines et avertir Bruxelles Environnement.Dans ce cas, les forages ne peuvent continuer qu'après avoir reçu l'accord de Bruxelles Environnement; 6° veiller à ce que l'eau ou le mélange aqueux (eau et additifs pour stabiliser les puits de forage ou autres adjuvants) utilisé dans la technique de forage ne soit en aucun cas source de contamination du sol et des eaux souterraines.Seule l'eau du réseau de distribution ou une eau présentant la même qualité sera utilisée; 7° recycler au maximum l'eau utilisée durant l'exécution des travaux de forage (en circuit fermé);8° sans préjudice du point 7°, veiller au rejet de toutes les eaux usées générées par l'activité de forage : soit vers le réseau public d'égouttage, soit en eau de surface pour autant qu'elles respectent les normes de rejet à l'égout ou en eaux de surface.Un dispositif de traitement de l'eau avant rejet sera installé au besoin. En cas de reprise par un camion-citerne, ces eaux devront être éliminées conformément à la législation en vigueur dans l'Etat ou la Région réceptionnaire; 9° prendre toutes les mesures pour limiter le bruit durant les activités de forage;10° transmettre à Bruxelles Environnement, dans les deux mois de la réalisation du forage, la description détaillée du forage. Cette description comprend : a. la date d'exécution du forage, b.l'équipement, dont notamment : - la profondeur et le diamètre du forage; - les diamètres intérieur et extérieur du tubage; - les cotes de la partie aveugle et de la partie crépinée du tubage; - les cotes du massif filtrant, de l'argile gonflante et du cimentage; c. la litho-stratigraphie : - les cotes des unités stratigraphiques de la Région de Bruxelles-Capitale (US/RBC) traversées; - la lithologie et la stratigraphie des unités stratigraphiques de la Région de Bruxelles-Capitale (US/RBC) traversées; d. la piézométrie : - le niveau statique; - le niveau dynamique et le débit de pompage; e. une description des problèmes éventuellement rencontrés lors du forage. A défaut de la transmission de cette description détaillée, le captage ne pourra pas être exploité. § 4. Pour la mise en place du dispositif de captage, l'exploitant doit : 1° faire appel à une entreprise de forage agréée conformément à l'article 15; 2° prendre toutes les mesures pour éviter une contamination directe des eaux souterraines via le puits de captage et les piézomètres éventuels (chambre de visite étanche, tubage surélevé par rapport à la surface du sol, étanchéité de l'espace annulaire interstitiel au niveau de la tête de puits par cimentage,...); 3° prendre toutes les mesures pour éviter de mettre en connexion les nappes aquifères les unes avec les autres.L'équipement doit par conséquent être réalisé pour assurer une parfaite isolation de ces nappes : - Les crépines sont placées directement au regard de l'aquifère sollicité et en aucun cas ne débordent sur les unités hydrogéologiques sus et sous-jacentes. Leurs ouvertures (slot) sont dimensionnées en fonction de la lithologie de l'aquifère sollicité; - Un massif filtrant est placé au regard des crépines, dont la granulométrie est dimensionnée selon celle de l'aquifère. Le massif filtrant ne doit en aucun cas déborder sur les unités hydrogéologiques sus et sous-jacentes; - De l'argile gonflante ou un matériau présentant une conductivité hydraulique équivalente est employé pour combler l'espace annulaire restant pour assurer l'isolement des aquifères/aquitards. L'argile gonflante ou le matériau utilisé doit être uniformément placé dans l'espace annulaire et réparti au regard des couches géologiques supérieures à confiner; - L'épaisseur de l'espace annulaire compris entre le tubage et les unités hydrogéologiques traversées doit être suffisamment large pour assurer un bon remplissage et une bonne étanchéité de cet espace.

L'espace annulaire ne peut en aucun cas être rempli avec les déblais de forage ou "cuttings"; 4° informer au moyen d'une signalisation adéquate placée aux points d'entrée et de sortie de la zone 3 de protection de la présence de captages dans les cas visés à l'article 10, § 5, du présent arrêté; 5° sécuriser l'accès à l'ouvrage et ne le rendre accessible qu'aux seules personnes autorisées (local sécurisé, chambre de visite sécurisée,...); 6° prendre toutes les dispositions pour éviter d'endommager les ouvrages et piézomètres lors de travaux réalisés à proximité;7° garantir que l'installation permette une mesure facile et exacte des niveaux successifs de la nappe aquifère par le biais notamment d'un tube « guide sonde » crépiné de faible diamètre placé au sein même du tubage et permettant à un opérateur d'insérer une sonde piézométrique;8° réaliser un développement de l'ouvrage en fin de chantier (airlift, pompe immergée) afin de décrasser les crépines des fines qui pourraient les obstruer;9° garantir que l'installation permette une prise d'échantillon d'eau représentative de l'eau souterraine (en amont de tout traitement de l'eau souterraine).Pour ce faire, il y a lieu d'installer une prise d'eau directement sur la canalisation de pompage; 10° s'assurer que les tuyauteries soient conçues de manière à éviter toute vibration et en particulier tout effet de résonance;11° équiper le réseau d'eau alimenté par le captage d'un disconnecteur ou de tout autre dispositif empêchant tout retour d'eau dans la nappe;12° s'assurer que l'installation soit réalisée de manière à éviter toute interférence avec le réseau public de distribution;13° équiper l'installation d'un instrument de mesure du volume de l'eau capté répondant aux prescriptions du chapitre VII du présent arrêté. § 5. Dans le cadre de la gestion et de l'exploitation du captage, l'exploitant doit : 1° prendre toutes les mesures et précautions afin d'éviter tout dommage aux biens immobiliers et aux éventuels sources, cours d'eau et captages qui se trouvent dans la zone d'influence de l'exploitation, c'est-à-dire la zone dont la piézométrie est directement impactée par les ouvrages de captage;2° respecter les volumes d'eau maximaux à prélever par jour et par an définis dans le permis d'environnement ou la déclaration; 3° vérifier périodiquement l'absence d'accumulation d'eau à proximité du tube d'équipement (suintement de la nappe aquifère superficielle dans la chambre de visite,...) et l'évacuer au besoin; 4° respecter les normes de qualité de l'eau en fonction de l'usage qui en est fait et prendre les mesures de nature à permettre en tout temps le contrôle de la qualité de l'eau lorsque l'usage spécifique qui en est fait l'exige.Le permis d'environnement fixe la fréquence de contrôle et les paramètres à analyser, le cas échéant; 5° communiquer au plus tard le 31 janvier de chaque année à Bruxelles Environnement, les volumes d'eau captés au cours de l'année écoulée; § 6. En cas de cessation d'activité de captage, l'exploitant doit : 1° notifier immédiatement la cessation de l'activité de captage à Bruxelles Environnement conformément à l'article 63, § 1er, 6° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;2° retirer des puits les pompes, les tuyaux d'amenée d'eau et les câbles électriques;3° reboucher les puits (ou les forages tubés) dans toute leur profondeur à l'aide d'argile gonflante ou d'un matériau présentant une conductivité hydraulique équivalente et garantissant une étanchéité parfaite.Le remplissage doit se faire de bas en haut. Cette opération doit être réalisée par une entreprise agréée conformément à l'article 15.

Toutefois, dans certains cas, et moyennant une convention entre l'exploitant et Bruxelles Environnement, le puits peut également être aménagé et utilisé comme point de monitoring des eaux souterraines.

Dans ce cas, le puits doit rester accessible à Bruxelles Environnement. § 7. Outre les conditions d'exploitation précitées, le permis d'environnement pourra imposer des conditions d'exploitation supplémentaires ainsi que des limitations à observer, notamment en ce qui concerne : 1° les dispositions à suivre en cas de forage sur un sol pollué ou potentiellement pollué;2° les dispositifs de prise d'eau;3° la préservation des prises d'eau souterraine situées à proximité du captage projeté;4° la stabilité des édifices et des infrastructures avoisinants;5° la destination/l'utilisation de l'eau souterraine captée;6° les modalités de localisation, de réalisation et d'équipement de l'ouvrage;7° la localisation des piézomètres destinés à la détermination des paramètres hydrogéologiques liés à l'aquifère exploité et au prélèvement d'échantillons y relatifs. CHAPITRE V. - Systèmes géothermiques en circuit ouvert Section 1re. - Champ d'application

Art. 12.Le présent chapitre s'applique aux systèmes géothermiques en circuit ouvert de très basse énergie exploitant des aquifères peu profonds d'une température inférieure à 30° C. Ce type d'installation classée est soumis à permis d'environnement selon les modalités et dans les conditions déterminées par ou en vertu du présent chapitre. Section 2. - Contenu de la demande

Art. 13.§ 1er. Outre les informations requises en vertu de l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, toute demande de permis d'environnement visant des installations reprises à la rubrique 62-4-B) de la liste des installations classées se fait à l'aide du formulaire ad hoc mis à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet.

Ce formulaire comporte au minimum les renseignements suivants : 1° l'identification des parties intervenant dans le projet d'exploitation du système géothermique, notamment le propriétaire, l'exploitant, le(s) bureau(x) d'étude, l'expert hydrogéologue et l'entreprise de forage si connue;2° si l'installation est établie sur des parcelles cadastrales dont le demandeur n'est pas le propriétaire, une attestation par laquelle le/les propriétaire(s) ou leur mandataire autorisent l'aménagement de l'installation;3° le plan détaillé reprenant la localisation précise des puits de captage et/ou de réinjection ainsi que les coordonnées Lambert 72 si celles-ci sont connues au moment de l'introduction de la demande;4° en cas de non réinjection d'une partie ou de la totalité des eaux captées dans l'aquifère, un plan permettant de localiser précisement le/les point(s) de rejet;5° le type de système géothermique prévu : captage simple, captage/réinjection, système réversible ou non réversible; 6° le cadre dans lequel s'inscrit le projet de géothermie (industrie, tertiaire, logements collectifs, privés,...); 7° la description technique du système géothermique qui inclut : - le nombre de puits de pompage et de réinjection; - les caractéristiques des ouvrages : a. profondeur des puits (et facteurs ayant servi à la détermination de la profondeur);b. zone de filtre (crépine);c. équipement de l'espace annulaire (cotes relatives au massif filtrant, bentonite, cimentage); - le dispositif de sécurité éventuel permettant d'éviter tout contact entre le fluide du circuit primaire et celui du circuit secondaire - les caractéristiques techniques de la ou des pompe(s) à chaleur; 8° le schéma de fonctionnement (y compris le mode opératoire de la régulation) du système complet de ventilation/refroidissement/chauffage et l'intégration de l'installation de géothermie dans cet ensemble;9° la carte piézométrique du site relative à l'aquifère exploité mettant en évidence le sens d'écoulement de la nappe;10° le log de forage prévisionnel des zones de captage et de réinjection dressé par un expert hydrogéologue;11° l'évaluation de la demande en chaud et en froid du bâtiment (kWh/an);12° l'estimation de la puissance de pointe en chaud et en froid du bâtiment (kW) 13° le débit maximum (en m®/heure) du dispositif de prélèvement;14° le débit maximum capté et réinjecté (m®/h, m®/j), ainsi que le volume total capté et réinjecté par an ou par saison (m®), accompagnés de la justification de ces chiffres;15° si l'eau souterraine est utilisée à d'autres fins que la géothermie, les utilisations alternatives et le débit capté (m®/j et m®/an);16° le volume annuel maximum non réinjecté destiné aux opérations de maintenance des puits;17° les températures de réinjection maximale et minimale prévues;18° une note technique évaluant les impacts sur 20 ans du système géothermique sur la piézométrie locale, la stabilité des constructions voisines, ainsi que sur la température du sous-sol;19° l'évolution de la performance de la pompe à chaleur et du système géothermique sur 20 ans en tenant compte d'un éventuel déséquilibre thermique;20° le planning de réalisation des travaux de mise en place du système géothermique. § 2. Préalablement à l'introduction de toute demande de mise en place d'un nouveau système géothermique, le demandeur est tenu de consulter l'inventaire de l'état du sol afin de s'assurer de l'absence de pollution sur la parcelle envisagée pour l'installation du puits à des fins géothermiques. En cas de sol répertorié en catégorie 3(+0) ou 4(+0) au sens de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, le demandeur doit s'assurer de la faisabilité du projet auprès de Bruxelles Environnement. Pour ce faire, il introduit une demande d'avis à Bruxelles Environnement, accompagnée d'un rapport établi par un expert en pollution du sol agréé en Région de Bruxelles-Capitale qui évalue l'impact potentiel du système géothermique projeté sur la pollution du sol. Bruxelles Environnement statue sur la faisabilité du projet dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. § 3. Bruxelles Environnement est en droit de demander, en cours d'instruction du dossier, toute information complémentaire sur le projet. § 4. En fonction de la localisation de l'installation, Bruxelles Environnement consulte et prend l'avis de toute personne physique ou morale et de toute administration ou instance qu'il estime nécessaire, conformément à l'article 13 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Section 3. - Conditions d'exploitation

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de conditions particulières d'exploitation imposées sur base de l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le permis d'environnement portant sur des installations visées à la rubrique 62-4,B) vise à assurer une exploitation durable et rationnelle des eaux souterraines dans le respect des objectifs fixés en application de l'article 12 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. Le permis d'environnement peut, à cette fin, préciser l'aquifère qui peut être sollicité et dans lequel la réinjection peut avoir lieu, ainsi que la profondeur des puits de captage et de réinjection. § 2. L'exploitant doit, préalablement aux opérations de forage : 1° s'assurer de l'absence d'impétrants (gaz, eau, électricité,...) et d'autres installations au droit du ou des forage(s) conformément à l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031709 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines fermer relative à l'accès et à l'échange d'informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines; 2° communiquer à Bruxelles Environnement la date des travaux de forage au moins 15 jours à l'avance par courrier électronique ou par voie postale. § 3. Lors des opérations de forage, l'exploitant doit : 1° faire appel à une entreprise de forage agréée conformément à l'article 15;2° prendre toutes les mesures et précautions afin de garantir la stabilité des édifices et des infrastructures avoisinants durant l'activité de forage.Une étude de stabilité est, au besoin, réalisée par un ingénieur en stabilité; 3° veiller à ce que la technique de forage utilisée garantisse la stabilité du puits quelle que soit la nature du terrain; 4° prendre toutes les précautions pour éviter une pollution accidentelle des nappes souterraines par contaminations directes et/ou indirectes de toutes substances polluantes pertinentes pour les eaux souterraines lors des activités de forage (utilisation de matériel en bon état de marche et de propreté, utilisation de graisses appropriées pour les tiges de forage, mise en place de dispositifs de rétention sous tous les matériels susceptibles de relâcher des hydrocarbures tels que les groupes électrogènes, les moteurs etc., prise de mesures adéquates relatives à l'approvisionnement et au stockage de carburant, etc); 5° arrêter immédiatement les opérations de forage en cas de découverte d'une pollution du sol et/ou des eaux souterraines et en avertir Bruxelles Environnement.Les forages ne peuvent continuer qu'après avoir reçu l'accord de Bruxelles Environnement; 6° veiller à ce que l'eau ou le mélange aqueux (eau + additifs pour stabiliser les puits de forage ou autres adjuvants) utilisé dans la technique de forage ne soit en aucun cas source de contamination du sol et des eaux souterraines.Seule l'eau du réseau de distribution ou une eau présentant la même qualité sera utilisée; 7° recycler au maximum l'eau utilisée durant l'exécution des travaux de forage (travail en circuit fermé);8° sans préjudice du point 7°, veiller au rejet de toutes les eaux usées générées par l'activité de forage : soit vers le réseau d'égouttage, soit en eau de surface pour autant qu'elles respectent les normes de rejet à l'égout ou en eaux de surface.Un dispositif de traitement de l'eau avant rejet sera installé au besoin. En cas de reprise par un camion-citerne, ces eaux devront être éliminées conformément à la législation en vigueur dans l'Etat ou la Région réceptionnaire; 9° prendre toutes les mesures pour limiter le bruit durant les activités de forages;10° transmettre à Bruxelles Environnement, dans les deux mois de la réalisation du forage, la description détaillée du forage.Cette description comprend : a. la date d'exécution du forage;b. l'équipement, dont notamment : - la profondeur et le diamètre du forage, - les diamètres intérieur et extérieur du tubage, - les cotes de la partie aveugle et de la partie crépinée du tubage, - les cotes du massif filtrant, de l'argile gonflante et du cimentage, c.la litho-stratigraphie : - les cotes des unités stratigraphiques de la Région de Bruxelles-Capitale (US/RBC) traversées, - la lithologie et la stratigraphie des unités stratigraphiques de la Région de Bruxelles-Capitale (US/RBC) traversées; d. la piézométrie : - le niveau statique, - le niveau dynamique et le débit de pompage.e. une description des problèmes éventuellement rencontrés lors du forage. A défaut de la transmission de cette description détaillée, le captage ne pourra être exploité. § 4. Pour la mise en place du/des dispositif(s) de captage/réinjection, l'exploitant doit : 1° faire appel à une entreprise agréée conformément à l'article 15;2° réinjecter l'eau souterraine dans la même nappe que celle de l'eau captée; Toute dérogation à cette condition doit faire l'objet d'une demande motivée et être autorisé par Bruxelles Environnement; 3° prendre toutes les mesures pour éviter une contamination directe des eaux souterraines via le puits de captage et les piézomètres éventuels (chambre de visite étanche, tubage surélevé par rapport à la surface du sol, étanchéité de l'espace annulaire interstitiel au niveau de la tête de puits par cimentage,...); 4° prendre toutes les mesures pour éviter de mettre en connexion les nappes aquifères les unes avec les autres.L'équipement doit par conséquent être réalisé pour assurer une parfaite isolation de ces nappes : - Les crépines sont placées directement au regard de l'aquifère sollicité et en aucun cas ne débordent sur les unités hydrogéologiques sus- et sous-jacentes. Leurs ouvertures (slot) sont dimensionnées en fonction de la lithologie de l'aquifère sollicité; - Un massif filtrant est placé au regard des crépines, dont la granulométrie est dimensionnée selon celle de l'aquifère. Le massif filtrant ne doit en aucun cas déborder sur les unités hydrogéologiques sus- et sous-jacentes; - De l'argile gonflante ou un matériau présentant une conductivité hydraulique équivalente est employé pour combler l'espace annulaire restant pour assurer l'isolement des aquifères/aquitards. L'argile gonflante ou le matériau utilisé doit être uniformément placé dans l'espace annulaire et réparti au regard des couches géologiques supérieures à confiner; - L'épaisseur de l'espace annulaire compris entre le tubage et les terrains traversés doit être suffisamment large pour assurer un bon remplissage et une bonne étanchéité de cet espace. L'espace annulaire ne peut en aucun cas être rempli avec les déblais de forage ou "cuttings"; 5° sécuriser l'accès à l'ouvrage et ne le rendre accessible qu'aux seules personnes autorisées (local sécurisé, chambre de visite sécurisée,...); 6° prendre toutes les dispositions pour éviter d'endommager les ouvrages et piézomètres lors de travaux réalisés à proximité;7° garantir que l'installation permette une mesure facile et exacte des niveaux successifs de la nappe aquifère via, par exemple, un tube « guide sonde » crépiné de faible diamètre placé au sein même du tubage et permettant à un opérateur d'insérer une sonde piézométrique; 8° équiper tous les dispositifs de réinjection de plus de 30.000 m®/an d'un système d'enregistrement automatique de la température; 9° garantir que l'installation permette une prise d'échantillon d'eau représentatif de l'eau souterraine.Pour ce faire, il y a lieu d'installer une prise d'eau directement sur la canalisation de pompage en amont de tout traitement; 10° s'assurer que les tuyauteries soient conçues de manière à éviter toute vibration et en particulier tout effet de résonance;11° équiper chaque ouvrage de captage et de réinjection d'un instrument de mesure du volume de l'eau captée et réinjectée répondant aux prescriptions du chapitre VII du présent arrêté. Les instruments de mesure du volume ne peuvent pas fonctionner en mode soustractif lorsque le système géothermique est de type réversible; 12° installer un instrument de mesure du volume pour contrôler les débits d'eau captée et non réinjectée dans la nappe (ex : eau de purge, eau de rinçage,...). Il doit être facilement accessible à Bruxelles Environnement afin de vérifier les quantités d'eau captées, réinjectées et non réinjectées (by-pass); 13° prévoir un échangeur de chaleur à double paroi entre le circuit primaire et le circuit secondaire lorsque le fluide du circuit secondaire est susceptible de contaminer les eaux souterraines.A défaut, le circuit primaire doit être mis en surpression par rapport au circuit secondaire et un système de détection de fuites relié à une alarme doit être installé. En cas de fuite, la réinjection souterraine doit être automatiquement arrêtée et le système réparé avant toute reprise de réinjection; § 5. Dans le cadre de la gestion et l'exploitation du système géothermique, l'exploitant doit : 1° prendre toutes les mesures et précautions afin d'éviter tout dommage aux biens immobiliers et aux éventuels sources, cours d'eau et captages qui se trouvent dans la zone d'influence de l'exploitation, c'est-à-dire la zone dont la piézométrie est directement impactée par les ouvrages de captage et de réinjection;2° respecter les volumes d'eau maximaux captés, réinjectés et non réinjectés par jour et par an tels que définis dans le permis;3° arrêter immédiatement le système géothermique et en informer Bruxelles Environnement en cas d'impossibilité de respecter les volumes d'eau maximaux captés, réinjectés et non réinjectés autorisés dans le permis d'environnement;4° en cas de régénération chimique des puits, soumettre à approbation de Bruxelles Environnement la méthodologie envisagée; 5° vérifier périodiquement l'absence d'accumulation d'eau à proximité du tube d'équipement (suintement de la nappe aquifère superficielle dans la chambre de visite,...) et l'évacuer au besoin; 6° s'assurer que la température de l'eau réinjectée soit comprise entre 4 ° C et 25 ° C;il adapte au besoin la régulation du système afin de respecter les valeurs de température autorisées; 7° s'assurer que le volume d'eau capté non réinjecté ne dépasse pas 500 m® par puits et par année.Le permis d'environnement peut déroger à cette prescription; 8° communiquer au plus tard le 31 janvier de chaque année à Bruxelles Environnement, les volumes d'eau captés, réinjectés et non réinjectés au cours de l'année écoulée. § 6. En cas de cessation d'activité du système géothermique, l'exploitant doit : 1° notifier immédiatement la cessation de l'activité de captage à Bruxelles Environnement conformément à l'article 63, § 1er, 6°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;2° retirer des puits les pompes, les tuyaux d'amenée d'eau et les câbles électriques;3° reboucher les puits (ou les forages tubés) dans toute leur profondeur à l'aide d'argile gonflante ou d'un matériau présentant une conductivité hydraulique équivalente et garantissant une étanchéité parfaite.Le remplissage doit se faire de bas en haut. Cette opération doit être réalisée par une entreprise agréée conformément à l'article 15.

Toutefois, dans certains cas, et moyennant une convention entre l'exploitant et Bruxelles Environnement, le puits peut également être aménagé et utilisé comme point de monitoring des eaux souterraines.

Dans ce cas, le puits doit rester accessible à Bruxelles Environnement. CHAPITRE VI. - Agrément des entreprises de forage

Art. 15.§ 1er. Les entreprises réalisant des activités de forage sont soumises à un agrément préalable délivré conformément aux articles 70 à 78 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Un agrément délivré dans le respect des conditions fixées au paragraphe 2 est nécessaire pour les opérations de mise en place, de modification, de rénovation et de mise hors service d'un captage visé aux chapitres II, III, IV et V du présent arrêté, à l'exception des techniques de rabattement de nappe ne nécessitant pas la réalisation d'un puits de forage. § 2. Le demandeur de l'agrément spécifique aux activités de forage doit satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° si le demandeur est une personne morale, il doit compter parmi son personnel au moins une personne physique présente sur terrain pour réaliser les opérations de forage et disposant : - d'une expérience pratique de minimum trois ans pour ce type de travaux visés par l'agrément, acquise dans les cinq ans qui précèdent la demande; - d'une connaissance des différentes techniques de forage et du contexte hydrogéologique local; - d'une connaissance satisfaisante de la législation et de la règlementation encadrant l'activité de forage et la protection des eaux souterraines en Région de Bruxelles-Capitale; 2° si le demandeur est une personne physique, il doit satisfaire aux conditions du point 1° ;3° s'il s'agit d'une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, le demandeur doit avoir pris connaissance et avoir approuvé une fiche d'information spécifique à l'activité de forage pour prétendre à une équivalence à l'agrément spécifique de la Région de Bruxelles-Capitale;4° le demandeur ne peut avoir été sanctionné pénalement dans les trois ans qui précèdent la demande d'agrément pour des faits en infraction à la législation environnementale en lien avec l'activité de forage;5° le demandeur ne peut s'être vu retirer son agrément conformément à l'article 77 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement dans les deux ans précédents la demande d'agrément en raison du non-respect d'une ou plusieurs conditions de l'agrément. § 3. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions détermine le contenu de la fiche d'information visée au paragraphe 2, 3° et est habilité à préciser la procédure et les conditions de l'agrément visées au présent article. CHAPITRE VII. - Instruments de mesure des volumes d'eau captée

Art. 16.§ 1er. Tout instrument de mesure des volumes deau captée, qu'il soit fixe ou mobile, doit être conforme à l'annexe III de l'arrêté royal du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure et installé, entretenu et utilisé conformément aux instructions du fabricant. § 2. Tout instrument de mesure mis en place doit être adapté au type d'eau à mesurer afin que son bon fonctionnement ne soit pas affecté par la présence éventuelle d'éléments additionnels (particules, éléments en solution,...). § 3. Tout instrument de mesure fixe fait l'objet d'une vérification périodique ou d'un contrôle technique statistique conformément à l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif au suivi en service des compteurs d'eau froide. § 4. Tout instrument de mesure mobile fait l'objet d'une vérification annuelle réalisée par un organisme d'inspection agréé à cet effet conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif au suivi en service des compteurs d'eau froide. § 5. Lorsqu'un champ de captage sollicite des aquifères différents, l'instrument de mesure doit permettre de mesurer les volumes d'eau effectivement prélevés dans chaque aquifère. § 6. Un instrument de mesure mis hors service pour vérification, étalonnage ou toute autre raison, est remplacé ou remis en état de fonctionnement dans les délais les plus brefs. L'exploitant en informe immédiatement Bruxelles Environnement en mentionnant : 1° la cause de l'arrêt;2° sa durée estimée;3° le nom de la personne responsable à contacter pour plus d'informations;4° la date de remise en service. Ces éléments sont confirmés à Bruxelles Environnement par courrier ou par voie électronique. La quantité d'eau prélevée pendant cette période est déterminée par extrapolation au regard des données recueillies précédemment. CHAPITRE VIII. - Registre des captages

Art. 17.Conformément à l'article 44, § 2, 5°, de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, Bruxelles Environnement tient à jour un registre de l'ensemble des captages effectués dans les eaux souterraines.

Pour ce faire, il recense chaque point de captage sur une carte en mentionnant les volumes captés annuellement.

Ce registre est conforme aux exigences de standardisation et de cohérence découlant de l' ordonnance du 28 octobre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031514 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale et est mis à jour et rendu accessible sur le site internet dédié à la politique de l'eau visé à l'article 51, § 2, de l'ordonnance précitée. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Dispositions modificatives

Art. 18.Dans l'arrêté royal du 19 juin 1989 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par les substances dangereuses, nuisibles ou toxiques pour la Région de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) Bruxelles Environnement : organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 »;2° aux articles 4, 5, 8, 12 et 16, le mot « le Ministre » est à chaque fois remplacé par « Bruxelles Environnement »;3° aux articles 13, 15 et 19, le terme « l'Administration » est à chaque fois remplacé par « Bruxelles Environnement ».

Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, les modifications suivantes sont apportées à l'annexe : 1° à la rubrique 28.1, les mots « , - forages et captages d'eau souterraine » sont ajoutés à la suite des mots « - chantiers d'assainissement »; 2° la rubrique 62 est remplacée conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 déterminant la liste des installations d'utilité publique pour lesquelles le certificat et le permis d'environnement sont délivrés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, à l'article 1er, un point 12° est ajouté tel que rédigé comme suit : « 12° captages d'eau souterraine ». Section 2. - Disposition abrogatoire

Art. 21.Sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 21 avril 1976 réglementant l'usage des eaux souterraines;2° l'arrêté royal du 13 juillet 1976 réglementant l'usage des afflux fortuits d'eau souterraine se produisant à l'occasion de l'exploitation des mines autres que les mines de houille, des minières, des carrières et des excavations souterraines;3° l'arrêté royal du 9 août 1976 relatif au recensement des prises d'eau souterraines mises en service avant le 15 juillet 1947;4° l'arrêté royal du 1er octobre 1976 portant exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine;5° l'arrêté royal du 26 juin 1985 désignant les autorités chargées de l'application en Région bruxelloise de certaines dispositions réglementaires en matière de protection et d'exploitation des eaux souterraines;6° l'arrêté ministériel du 26 juin 1985 désignant les autorités chargées de l'application en Région bruxelloise de certaines dispositions réglementaires en matière de protection et d'exploitation des eaux souterraines;7° l'arrêté royal du 26 février 1987 relatif au recensement des prises d'eau souterraine en Région bruxelloise;8° l'arrêté royal du 18 septembre 1987 relatif à la protection en Région bruxelloise des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;9° l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 19 juin 1989 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par les substances dangereuses, nuisibles ou toxiques pour la Région de Bruxelles-Capitale;10° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 février 1997 fixant les conditions de mesure du volume de l'eau captée. Section 3. - Dispositions transitoires

Art. 22.L'examen des demandes de permis et de déclarations ayant pour objet le captage d'eau souterraine introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est poursuivi suivant les règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Art. 23.Les exploitants de captage(s) d'eau souterraine et de systèmes géothermiques ouverts existants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenus d'installer une prise d'eau directement sur la canalisation de pompage et en amont de tout traitement ainsi que d'installer un instrument de mesure des volumes conforme à l'article 16 dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Art. 24.L'exigence de disposer de l'agrément visé à l'article 15 n'est d'application qu'à compter d'une date déterminée par le ministre en charge de l'Environnement lorsqu'il fixe le contenu de la fiche d'information visée dans cet article. Section 4. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets à une date ultérieure déterminée par le ministre en charge de l'Environnement.

Art. 26.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2018 règlementant les captages dans les eaux souterraines et les systèmes géothermiques en circuit ouvert.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

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