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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 janvier 2018
publié le 02 février 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'une zone de basses émissions

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region de bruxelles-capitale
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2018030279
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02/02/2018
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25/01/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'une zone de basses émissions


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', l'article 20;

Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux Institutions bruxelloises', l'article 8, alinéa 1er;

Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie les articles 3.2.16, 3.2.17, 3.2.19, 3.2.22, 3.2.23 et 3.4.1/1;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 30 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 6 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 septembre 2017;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 11 octobre 2017;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19 octobre 2017;

Vu l'avis 62.497/1 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Definitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Code: l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;2° Bruxelles Fiscalité : Service public régional de Bruxelles Fiscalité;3° CIRB : Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise;4° Véhicules à moteur de la catégorie M : les véhicules à moteurs relevant de la catégorie M, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;5° Véhicules à moteur de la catégorie N1: les véhicules à moteurs relevant de la catégorie N1, visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;6° Véhicules à usages spéciaux : les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 1er, § 9, de l'arrêté royal du 15 mars 1968;7° Euronorme I, II, III, IV, V, VI ou EEV : la norme applicable aux véhicules des catégories M3 répondant aux normes d'émissions, visées dans les directives européennes 88/77/CEE et 2005/55/CE et dans le règlement (CE) N° 595/2009;8° Euronorme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-TEMP ou 6d : la norme applicable aux voitures particulières et véhicules utilitaires légers répondant aux normes d'émission correspondantes, visées dans la directive 70/220/CEE et dans les règlements (CE) N° 715/2007 et 136/2014;9° Gaz naturel : gaz naturel liquéfié ou compressé;10° Arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;11° Ring : voirie publique classée dans la catégorie des autoroutes et dénommé "Ring de Bruxelles" par l'arrêté royal du 15 mai 1981 soumettant l'autoroute "Ring de Bruxelles" au régime institué par la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes;12° Elévateur à fauteuil roulant : un système élévateur monté dans ou au véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant ensemble avec son utilisateur dans le véhicule;13° Pass LEZ d'une journée: une autorisation payante donnant à un véhicule à moteur spécifique l'accès à la zone de basses émissions et qui n'est valable que le jour calendrier pour lequel le pass d'une journée a été acheté, jusqu'à 6h00 le lendemain;14° caméra ANPR : caméra qui reconnaît automatiquement les plaques d'immatriculation;15° Véhicule électrique : véhicule propulsé uniquement par un moteur électrique;16° Véhicule qui fonctionne à l'hydrogène : véhicule utilisant l'hydrogène comme seule source d'énergie.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté les véhicules suivants sont assimilés aux véhicules fonctionnant avec un moteur à essence: 1° Les véhicules fonctionnant au LPG;2° Les véhicules fonctionnant au bioéthanol.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté les véhicules hybrides des catégories M et N1 sont traités comme les autres véhicules à moteur des catégories M et N1. CHAPITRE 2. - Détermination et accès aux zones de basses émissions

Art. 4.§ 1er En exécution de l'article 3.2.16 du Code, il est créé une zone de basses émissions au sens du présent arrêté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui comprend le territoire de l'arrondissement administratif de « Bruxelles-Capitale » à l'exclusion des autoroutes et hormis sur les tronçons de voirie désignés « le Ring » en Région de Bruxelles-Capitale. § 2 Les voies d'accès vers certains parkings de transit, ainsi que celles permettant de rejoindre le Ring pour le trafic venant de l'extérieur de la zone, telles que déterminées en annexe 2, sont exclues de la zone de basses émissions. § 3 Sans préjudice de l'article 5, cette zone de basses émissions est, conformément à l'article 3.2.16, § 1 du Code, permanente et s'applique à tout véhicule utilisant la voie publique dans ladite zone, immatriculé en Belgique ou à l'étranger.

Art. 5.§ 1er L'accès à la zone de basses émissions est autorisé pour : 1° les véhicules à moteur autres que ceux répondant aux catégories M et N1, ainsi que la catégorie de véhicules N1 avec le code carrosserie BC visé à l'article 1er, 2.de l'arrêté royal du 15 mars 1968; 2° les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à l'hydrogène;3° les véhicules à moteur des catégories M et N1 qui remplissent les conditions suivantes: a) à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme II ou 2;2) les véhicules avec moteur à essence ou au gaz naturel;b) à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme III ou 3;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;c) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;d) à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5, 5a of 5b;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;e) à partir du 1er janvier 2025, l'un des types de véhicules à moteur suivants : 1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6;2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3.4° les véhicules à moteur suivants : a) les véhicules à usage spéciaux au sens du Code de la route qui répondent à la définition d'auto-caravane;b) les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route;c) les véhicules des forces armées; d) les véhicules adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. L'accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d'accès, visées au point 3°, au nom du titulaire concerné de la plaque d'immatriculation; e) les véhicules équipés d'un élévateur à fauteuil roulant et non visés au point d);f) les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans qui ne sont pas immatriculés en Belgique;g) les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d'immatriculation telles que précisées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et qui sont en circulation depuis plus de trente ans;h) les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et qui sont utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales pour lesquels le véhicule « oldtimer » fait partie du « business concept »;i) les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;j) les véhicules spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;k) les véhicules adaptés spécialement pour les marchés, les foires, les parades et les commerces ambulants. § 2 Pour les points a, d, e, f, h, j et k du 4° du 1er paragraphe, la dérogation doit faire l'objet d'une demande et l'accord préalable auprès de Bruxelles Fiscalité telle que définie à l'article 8. § 3 Sans préjudice de l'exonération visée au paragraphe 4, lorsque l'euronorme d'un véhicule, tel que visée dans le présent article n'est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule.

La norme d'émission d'un véhicule national n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas dans la base de données du service public chargé de l'immatriculation des véhicules. La norme d'émission d'un véhicule étranger n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas sur le certificat d'immatriculation.

Les dates déterminées en annexe 1 sont utilisées pour déterminer la norme lorsque cette donnée n'est pas connue. § 4. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d'un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d'émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données DIV et/ou LEZ peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d'émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données LEZ à l'aide de ces documents en introduisant une demande de dérogation auprès de Bruxelles Fiscalité, telle que définie à l'article 7.

Art. 6.§ 1er Tous les véhicules à moteur entrent en considération pour un pass LEZ d'une journée. § 2 Le pass LEZ d'une journée peut être acheté au maximum 8 fois sur une année calendrier et utilisé par la plaque d'immatriculation concernée. Une année calendrier commence toujours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Lors de la demande d'un pass LEZ d'une journée, les données suivantes doivent au moins être mentionnées : 1° la plaque d'immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d'une journée est acquis;2° le type de véhicule pour lequel le pass LEZ d'une journée est acquis;3° la norme euro du véhicule pour lequel le pass LEZ d'une journée est acquis;4° la marque du véhicule pour lequel le pass LEZ d'une journée est acquis;5° le pays d'immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d'une journée est acquis;6° la date de première immatriculation du véhicule pour lequel le pass LEZ d'une journée est acquis;7° le carburant du véhicule pour lequel le pass LEZ d'une journée est acquis;8° l'identité du demandeur. § 3 Le pass LEZ d'une journée est valable après le paiement du tarif de rétribution visé au § 4 du présent article et confère au véhicule à moteur pour lequel le pass LEZ d'une journée a été acquis, le droit d'accéder à la zone de basses émissions le jour calendrier pour lequel le pass LEZ d'une journée a été acquis, jusqu'à 6h00 le jour calendrier suivant.

Si le jour pour lequel le pass LEZ d'une journée a été acquis coïncide avec le jour calendrier auquel le pass LEZ d'une journée a été acquis, le pass LEZ d'une journée donne au véhicule à moteur pour lequel le pass LEZ d'une journée a été acquis accès à la zone de basses émissions uniquement à partir du moment où le pass LEZ d'une journée a été délivré.

Le pass LEZ d'une journée est considéré comme étant payé une fois que l'instance de paiement utilisée confirme que le paiement du tarif de rétribution tel que visé au § 4 du présent article a été effectué. § 4 Le tarif de rétribution est fixé à 35 EUR. Le pass LEZ d'une journée peut être acheté uniquement en ligne. Le paiement du tarif de rétribution doit se faire par voie électronique.. § 5 L'achat d'un pass LEZ d'une journée est inconditionnel et non restituable. Le remboursement d'un pass LEZ d'une journée ne peut en aucun cas être demandé une fois que le pass a été acquis. La date de validité du pass LEZ d'une journée ne peut plus être modifiée. CHAPITRE 3. - Dérogations et enregistrements Section 1. - Désignation des agents

Art. 7.Les fonctionnaires contractuels ou statutaires visés à l'article 3.2.16 § 2, 3e alinéa du Code sont les fonctionnaires qui font partie de l'enrôlement direct de Bruxelles Fiscalité.

Ces personnes doivent avoir prêté le serment visé à l'article 3.2.19 du Code, entre les mains du Directeur général du Service public régional Bruxelles Fiscalité. Section 2. - Dérogations

Art. 8.Toute demande de dérogation telle que visée à l'article 5, § 2 s'effectue au-préalable via un formulaire électronique auprès de Bruxelles-Fiscalité. En cas d'obstacle technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s'effectue à l'aide du support papier.

Les pièces justificatives de la demande de dérogation sont jointes au formulaire.

Bruxelles Fiscalité se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de 62 jours et à compter du septième jour qui suit la réception de la demande par le fonctionnaire susmentionné.

L'absence de décision notifiée dans ce délai équivaut à un refus de la dérogation.

Tant qu'aucune décision définitive n'a été prise par Bruxelles Fiscalité concernant la demande de dérogation, une amende visée à l'article 3.4.1/1 du Code peut être infligée.

En cas de refus, le cas échéant tacite, le demandeur peut exercer un recours par demande écrite auprès du Directeur Général de Bruxelles Fiscalité conformément à l'article 3.2.23 § 1er, 2e alinéa du Code. Ce recours doit être introduit dans un délai de 30 jours à compter du septième jour qui suit la décision de refus de la dérogation visée à l'article 3.2.16, § 2.

La dérogation est valable pour autant que le demandeur répond toujours à ses conditions et ce, pour trois années suivant la date de son octroi.

La demande de renouvellement de la dérogation doit être introduite au moins trois mois avant son échéance et selon la même procédure.

Le demandeur signale sans délai à Bruxelles Fiscalité s'il ne répond plus aux conditions de la dérogation.

En cas de fraude liée à la dérogation, un fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3.2.19, § 1er du Code inflige une amende aux termes de l'article 3.2.21 du Code. Section 3. - Enregistrement

Art. 9.En exécution de l'article 3.2.16 du Code, l'enregistrement est obligatoire auprès de Bruxelles Fiscalité pour des véhicules munis d'une plaque d'immatriculation étrangère à l'exclusion des véhicules visés à l'article 5, § 1, 1°.

Cet enregistrement s'effectue sur la base des documents suivants : 1° Le certificat d'immatriculation;2° Le certificat de conformité européen;3° Tout autre document contenant les informations pour vérifier l'exactitude des données communiquées. Toute demande d'enregistrement s'effectue au préaable via un formulaire électronique auprès de Bruxelles-Fiscalité. En cas d'obstacle technique ou de tout empêchement lié à la communication électronique, ladite demande s'effectue à l'aide du support papier.

Les documents précités doivent être joints au formulaire d'enregistrement.

L'enregistrement est valable pour autant que la plaque du véhicule n'a pas changé et ce, pour trois années.

L'enregistrement des véhicules immatriculés à l'étranger n'est pas obligatoire pour les plaques d'immatriculation inscrites dans des pays dont Bruxelles Fiscalité dispose des informations nécessaires pour contrôler les critères d'accès, notamment dans le cadre des accords internationaux. Ces pays sont indiqués sur le portail informatique des demandes d'enregistrement.

En cas de transfert des données inexactes ou incomplètes dans le cadre de l'enregistrement, un fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3.2.19, § 1er du Code inflige une amende aux termes de l'article 3.2.21 du Code. CHAPITRE 4. - Contrôle Section 1. - Désignation des agents

Art. 10.Les membres du personnel contractuels ou statutaires visés à l'article 3.2.20 du Code sont les membres du personnel qui font partie de la direction de l'enrôlement de Bruxelles Fiscalité qui ont prêté serment conformément à l'article 3.2.19 du Code. Section 2. - Prestation de serment

Art. 11.Les membres du personnel tels que désignés à la section 1, doivent avoir prêté le serment dont question à l'article 3.2.19 du Code, entre les mains du Directeur général de Bruxelles Fiscalité. Section 3. - Légitimation

Art. 12.Le Directeur général de Bruxelles Fiscalité remet aux personnes de leur administration respective, visées à l'article 10, une carte de légitimation qui répond aux exigences du présent article.

Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation : 1° en en-tête : le logo de Bruxelles Fiscalité;2° au centre de la carte, un rectangle avec : - à gauche, une photo d'identité du titulaire de la carte de légitimation; - au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation; - au centre le numéro d'ordre, suivi par la mention " Corps de fonctionnaires visé à l'article 3.2.19, § 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie »; - au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du titulaire de la carte de légitimation; 3° au milieu en bas : "Le Directeur général" et sa signature;4° en bas à gauche : la durée de validité de la carte;5° au verso de la carte, la mention : "Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il peut donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, recueillir des informations et effectuer des contrôles, et requérir l'assistance de la police locale et fédérale.".

Les mentions visées au présent article, alinéa premier, 1°, 3°, 4° et 5°, sont rédigées en néerlandais et en français, en accordant la priorité au rôle linguistique du titulaire de la carte de légitimation. CHAPITRE 5. - Recouvrements Section 1. - Recouvrements et contraintes

Art. 13.Le comptable des recettes chargé des affaires fiscales, est chargé du recouvrement des amendes telles que visées à l'article 3.2.22 § 2 du Code. Il est donc compétent pour émettre, viser et déclarer exécutoire une contrainte, faire procéder à la signification d'une contrainte ainsi que pour éventuellement faire procéder à la saisie-exécution mobilière du véhicule ou toute autre mesure d'exécution telle que visée à l'article 3.2.22, § 2 du Code, y compris la saisie mobilière conservatoire. Ce comptable est le fonctionnaire statutaire ou contractuel chargé par le gouvernement du recouvrement de l'amende administrative, au sens de l'article 3.4.1/1, § 1er, du Code.

En cas d'absence du comptable des recettes chargé des affaires fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable des recettes chargé des affaires fiscales suppléant. Section 2. - Reclamation

Art. 14.Le fonctionnaire contractuel ou statutaire visé à l'article 3.2.23 § 1er du Code est le Directeur général de Bruxelles Fiscalité.

Si le poste de Directeur général n'est pas occupé, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans cette administration.

En cas d'absence du Directeur général, cette compétence est exercée par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans cette administration. CHAPITRE 6. - Vie privée et données à caractère personnel Section 1. - Parties concernées

Art. 15.Les données à caractère personnel qui sont rassemblées dans le cadre de l'article 3.2.17 du Code, sont gérées par Bruxelles Fiscalité.

Art. 16.Le CIRB est désigné comme intégrateur de services pour l'exécution de la LEZ. La base de données rassemblant les données à caractère personnel est hebergée sur des serveurs du CIRB. Section 2. - Données utilisées

Art. 17.Les bases de données et données suivantes seront utilisées dans le cadre de l'exécution de la LEZ : 1° le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;ou une base de données équivalente à l'étranger; 2° le registre national tel qu'institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;ou une base de données équivalente à l'étranger; 3° la banque-carrefour de la sécurité sociale telle qu'instituée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;ou une base de données équivalente à l'étranger; 4° la banque-carrefour des entreprises telle que créée par les dispositions du livre III, titre 2 du Code de droit économique du 28 février 2013;ou une base de données équivalente à l'étranger; 5° les données qui sont obtenues suite à l'enregistrement tel que visé à l'article 3.2.16 § 2 et § 3 du Code; 6° les données qui sont obtenues suite au traitement de la demande de dérogation telle que visée à l'article 3.2.16 du Code; 7° les données qui sont obtenues par l'utilisation de caméras ANPR ou par d'autres techniques de contrôle;8° les données qui sont obtenues par la demande d'un pass d'une journée comme prévu à l'article 6. Section 3. - Utilisation des données

Art. 18.Les données telles que visées aux points 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article 17 du présent arrêté sont utilisées pendant toute la procédure de contrôle de la LEZ pour identifier les véhicules qui se trouvent dans cette zone et leurs conducteurs et/ou propriétaires.

Les données sont utilisées dans le cadre de la perception d'amendes éventuellement dues suite à la violation de la réglementation LEZ. Les données sont utilisées pour juger si un véhicule a accès à la LEZ;

Les données telles que visées aux points 3° et 6° sont utilisées dans le cadre de l'application des articles 3.2.16 et 3.2.23 du Code pour : Apprécier et motiver une demande de dérogation;

Exercer un contrôle sur une dérogation octroyée.

Les données sont utilisées pour juger si les conditions d'application de la solidarité telles que prévues à l'article 3.2.18 du Code sont remplies.

Dans le cadre du traitement ultérieur des données décrit à l'article 3.2.17, § 2 du Code, Bruxelles Environnement effectue une analyse des données chiffrées communiquées par Bruxelles Fiscalité, en vue notamment d'évaluer le respect, l'impact et la pertinence des modalités de la zone de basses émissions. Un rapport de synthèse est communiqué une fois par an au public via le site web dédié à la zone de basses émissions.

L'utilisation des données décrite ci-dessus est illustrée dans le schéma en annexe 3 du présent arrêté. Le schéma contenu dans cette annexe n'est pas exhaustif et doit donc être considéré comme une simple illustration du fonctionnement réel des systèmes de contrôle. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Section 1. - Période de latence

Art. 19.Des périodes de latence sont introduites, comme visé à l'article 3.4.1/1 § 2, du Code.

Ces périodes de latence sont définies comme étant la période ininterrompue à partir de l'infraction pour laquelle l'amende a été infliguée.

Cette période est de trois mois. Section 2. - Période transitoire

Art. 20.Pour les véhicules exclus, en vertu de l'article 5 du présent arrêté, de la zone de basses émissions lors de l'année 2018, une période de transition en exécution de l'article 3.4.1/1 § 3 du Code est fixée à 9 mois à partir du 1er janvier 2018.

Pour les véhicules qui sont nouvellement exclus de la zone de basses émissions, en vertu du renforcement de la réglementation lié à l'entrée en vigueur des phases de la zone de basses émissions pour les années 2019 et 2020, une période de transition de 3 mois est prévue à partir du premier jour de chaque nouvelle phase, en exécution de l'article 3.4.1bis § 3 du Code.

Pour les années 2022 et suivantes, aucune période de transition n'est appliquée.

Durant ces périodes de transition ininterrompues, aucune amende administrative ne sera infligée aux véhicules concernés. Section 3. - Pass d'une journée

Art. 21.Le ministre en charge des finances fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 6 du présent arrêté. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 22.L'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 7. - Exécutoire

Art. 23.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures, et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie C. FREMAULT Secrétaire d'Etat chargée de la Coopération au Développement, de la Sécurité routière, de l'Informatique régionale et communale et de la Transition numérique, B. DEBAETS

Pour la consultation du tableau, voir image

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