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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 juin 2018
publié le 09 juillet 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

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region de bruxelles-capitale
numac
2018031392
pub.
09/07/2018
prom.
28/06/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 4 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, l'article 8 ;

Vu le test genre, réalisé le 5 mars 2018 ;

Vu l'évaluation du Ministre de l'Emploi réalisée le 20 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés en conférant une base légale complète permettant d'opérer pour 2017 et 2018, un calcul favorisant les entreprises agréées dont certaines des unités d'établissement ne répondent pas à la condition de l'article 2bis de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, en manière telle qu'elles se verraient privées de l'augmentation résiduelle organisée par l'article 8, alinéa 6, 7 et 8 du même arrêté royal ;

Considérant que l'effet rétroactif au 1er janvier 2018 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement du 2/02/2017 qui a précisément introduit la mesure de l'augmentation résiduelle à Bruxelles) bénéficiera aux entreprises agréées en leur conférant un bénéfice financier que sinon, elles ne recevraient pas, et ce via un prorata établi au travers d'une formule de calcul qui tient compte des travailleurs éligibles au titre du public-cible.

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2017, le paragraphe premier est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, si, au cours de la vérification de la condition mentionnée à l'article 8, § 1er, alinéa 6, 1°, l'administration constate que certaines unités d'établissement de l'entreprise agréée concernée ne respectent pas la condition prévue à l'article 2bis, l'administration calcule le montant dû à cette entreprise agréée en appliquant la formule de calcul suivante : Montant normalement dû dans le cadre de l'indexation complémentaire si la condition prévue à l'article 2bis avait été respectée pour toutes les unités d'établissement de l'entreprise agréée x le nombre de travailleurs nouvellement engagés au cours de l'année de référence concernée dans les unités d'établissement de l'entreprise agréée ayant respecté la condition prévue à l'article 2bis/le nombre total de travailleurs nouvellement engagés au sein de l'ensemble des unités d'établissement de l'entreprise agréée au cours de la même année de référence.

Seuls seront pris en compte les travailleurs nouvellement engagés qui ont presté, au cours de l'année de référence, au moins une heure de travail rémunérée par un titre-service émis par la société émettrice visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4°.

Cette formule de calcul sera appliquée par l'administration dans le cadre du paiement de l'augmentation résiduelle des titres-services consécutive aux dépassements de l'indice-pivot survenus exclusivement au cours des années de référence 2017 et 2018. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le Ministre chargé de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2018.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN

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