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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 janvier 2019
publié le 01 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de transport de marchandises dangereuses par la route, d'arrimage, de contrôle technique des véhicules à moteur ou ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019010634
pub.
01/02/2019
prom.
24/01/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de transport de marchandises dangereuses par la route, d'arrimage, de contrôle technique des véhicules à moteur ou ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 3;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et l'article 3, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives, article 16 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation des véhicules exceptionnels, l'article 37 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;

Considérant que la mission de ces agents consiste à veiller à l'application des réglementations relatives au transport de marchandises par route, de la loi relative à la police de la circulation routière et des réglementations relatives aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles ;

Considérant qu'à l'occasion de ces missions de contrôle, ils doivent être à même de rechercher et de constater les infractions aux réglementations susvisées;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Après délibération, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La qualité d'officier de police judiciaire est conférée à : - Monsieur DE VOS Frederic, Adjoint - Madame LECLAIRE Nathalie, Assistant - Monsieur REVERCEZ Bertrand, Adjoint - Madame VAN DER JEUGD Celien, Adjoint - Monsieur WILLOT Pierre, Adjoint

Art. 2.Ces fonctionnaires sont chargés de rechercher et constater les infractions, commises par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes, à: - la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 3; - la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité ; - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, article 32, 32bis et 23sexies; - l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives, article 16 ; - l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, article 37 ; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, articles 8, 9, 10 et 11.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal Smet, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET

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