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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 février 2019
publié le 24 avril 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 2007

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region de bruxelles-capitale
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24/04/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 2007


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 8 et 40;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 25, 45 et 69;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement.

Après délibération ;

Arrête :

Article 1er.Le Titre IIIbis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers modifié le 13 septembre 2007 est complété par l'article suivant :

Art. 57ter.Le chapitre IV du titre II du présent arrêté est d'application aux organismes administratifs autonomes de seconde catégorie.

Pour l'application des articles 49 à 51 aux organismes administratifs autonomes de seconde catégorie : 1° les mots « le Ministre des Finances » sont remplacés par les mots « l'organe de gestion de l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l' Entreprise » sauf au § 4 et au § 6, alinéas 1er et 4 de l'article 49;2° les mots « des services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de l'organisme administratif autonome »;3° les mots « de la Région » sont remplacés par les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale »;4° les mots « la Direction du Commerce extérieur » sont remplacés par les mots « la Direction de l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnent de l'Entreprise de laquelle relèvent les mandataires »;5° les mots « du Ministre en charge du Commerce extérieur » sont remplacés par les mots « de l'organe de gestion de l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l' Entreprise » ;6° les mots « la direction du Commerce extérieur des services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration de l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnent de l'Entreprise » ;7° les mots « du ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « de la Direction de l'Agence pour l'Accompagnement de l'Entreprise de laquelle relèvent les mandataires ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 21 février 2019.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement des Déchets et des Infrastructures sportives communales, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL

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